II. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI TELLE QU'ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
La proposition de loi comprend, après son adoption par l'Assemblée nationale, neuf articles répartis en trois titres .
A. TITRE IER : LA CONSÉCRATION DE L'OBJECTIF DE MODÉRATION DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET L'INSTAURATION D'UNE PROCÉDURE DE CONCERTATION À L'OCCASION DE L'IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS
Le titre I er comprend deux articles .
L' article 1 er est une des dispositions phares de la proposition de loi :
- cet article consacre un objectif de modération de l'exposition du public aux champs électromagnétiques pour les pouvoirs publics ;
- il instaure une procédure d'information du maire sur les nouvelles implantations d'antennes-relais ;
- il prévoit une procédure de concertation et d'information du public placée sous l'autorité du maire ;
- il institue, au sein de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- il prévoit un suivi des points atypiques , c'est-à-dire les points du territoire marqués par un niveau d'exposition aux champs électromagnétiques particulièrement élevé à l'échelle nationale, en prévoyant la résorption de ces points.
L' article 2 prévoit la publication par l'ANFR de lignes directrices nationales permettant l'harmonisation des protocoles de mesure et de la présentation des résultats issus des simulations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique.
B. TITRE II : DES DISPOSITIONS VISANT À RENFORCER L'INFORMATION ET LA SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES OPÉRATEURS QUANT AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DES ÉQUIPEMENTS TERMINAUX RADIOÉLECTRIQUES
Ce titre comprend six articles .
L' article 3 consacre dans la loi la mission de l'Anses de veille et de vigilance en matière de radiofréquences .
L' article 4 porte sur la mention du débit d'absorption spécifique (DAS), les recommandations d'usages et les normes techniques des équipements radioélectriques . Il prévoit notamment :
- l'extension aux équipements terminaux radioélectriques de l'obligation de mention du DAS ;
- la mention du DAS - ainsi que de la recommandation d'usage du « kit mains libres » - directement sur l'appareil ;
- l'obligation pour tout équipement radioélectrique de disposer d'un mécanisme simple de désactivation de l'accès sans fil à internet et l'obligation d'information sur les indications permettant l'activation ou la désactivation de cet accès ;
- l'obligation pour tout appareil émettant un champ électromagnétique, dont la liste est définie par décret, d'en porter la mention ;
- l'obligation pour les établissements proposant au public un accès sans fil à internet de le mentionner clairement.
L' article 5 comprend plusieurs dispositions visant à encadrer la publicité pour les téléphones mobiles et les autres équipements radioélectriques . Il prévoit notamment :
- l'interdiction de la publicité pour les équipements terminaux radioélectriques figurant sur une liste définie par décret pour les enfants de moins de quatorze ans ;
- l'obligation de mention de l'usage recommandé d'un « kit mains libres » pour toute publicité portant sur les téléphones mobiles.
L' article 6 vise à la mise en place d'une politique de sensibilisation à un usage responsable et raisonné des téléphones mobiles et d'information sur les précautions d'utilisation d'appareils utilisant des radiofréquences.
L' article 7 porte sur la limitation de l'exposition aux champs électromagnétiques des jeunes enfants , en prévoyant notamment l'interdiction de l'installation des « boxs » dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans.
L' article 8 prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l'électro-hypersensibilité , étudiant notamment l'opportunité de créer des zones à rayonnements électromagnétiques limités.