Rapport n° 594 (2013-2014) de M. Daniel RAOUL , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 10 juin 2014
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AVANT-PROPOS
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I. UNE PROPOSITION DE LOI AU CARREFOUR DE PLUSIEURS
ENJEUX
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II. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI TELLE
QU'ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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A. TITRE IER : LA CONSÉCRATION DE
L'OBJECTIF DE MODÉRATION DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET L'INSTAURATION D'UNE PROCÉDURE DE
CONCERTATION À L'OCCASION DE L'IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS
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B. TITRE II : DES DISPOSITIONS VISANT À
RENFORCER L'INFORMATION ET LA SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES
OPÉRATEURS QUANT AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DES
ÉQUIPEMENTS TERMINAUX RADIOÉLECTRIQUES
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C. TITRE III : DES DISPOSITIONS
DIVERSES
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A. TITRE IER : LA CONSÉCRATION DE
L'OBJECTIF DE MODÉRATION DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET L'INSTAURATION D'UNE PROCÉDURE DE
CONCERTATION À L'OCCASION DE L'IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS
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III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
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A. UNE PROPOSITION DE LOI QUI COMPREND DES
DISPOSITIONS BIENVENUES
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B. LES PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR
VOTRE COMMISSION
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1. La clarification rédactionnelle de la
proposition de loi
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2. La clarification de certaines dispositions et
procédures
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3. L'ajustement voire la suppression de
dispositions inapplicables techniquement ou non conformes au droit
européen
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4. L'ajustement voire la suppression de certaines
dispositions dont l'impact économique pourrait être
néfaste
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1. La clarification rédactionnelle de la
proposition de loi
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A. UNE PROPOSITION DE LOI QUI COMPREND DES
DISPOSITIONS BIENVENUES
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I. UNE PROPOSITION DE LOI AU CARREFOUR DE PLUSIEURS
ENJEUX
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EXAMEN DES ARTICLES
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TITRE Ier - MODERATION DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS
ELECTROMAGNETIQUES ET CONCERTATION LORS DE L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS
RADIOELECTRIQUES
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Article 1er (articles L. 32-1, L. 34-9-1, L.
34-9-2 et L. 43 du code des postes et des communications
électroniques) - Modération de l'exposition aux champs
électromagnétiques et concertation préalable à
l'installation d'installations radioélectriques
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Article 2 - Harmonisation des protocoles de
mesures et de simulation de l'exposition aux champs
électromagnétiques
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TITRE II - INFORMATION, SENSIBILISATION ET
PROTECTION DU PUBLIC ET DES USAGERS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS
D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE
SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'INNOVATION DANS L'ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE
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Article 3 (article L. 1313-1 du code de
la santé publique) - Mission de veille et de vigilance de l'Anses en
matière de radiofréquences
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Article 4 (article 184 de la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement) -
Mention du DAS, recommandations d'usages et normes techniques des
équipements radioélectriques
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Article 5 (articles L. 5232-1-1 et L.
5232-1-3 [nouveaux] du code de la santé publique) - Encadrement de la
publicité pour les téléphones mobiles et autres
équipements radioélectriques
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Article 6 - Politique de sensibilisation
à une utilisation plus responsable des téléphones mobiles
et autres équipements radioélectriques
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Article 7 - Limitation de l'exposition aux
champs électromagnétiques dans les établissements
scolaires
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Article 8 - Rapport sur
l'électro-hypersensibilité
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TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 9 - Application de la présente
loi aux outre-mer
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Article 10 (suppression maintenue) - Gage
financier
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TITRE Ier - MODERATION DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS
ELECTROMAGNETIQUES ET CONCERTATION LORS DE L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS
RADIOELECTRIQUES
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EXAMEN EN COMMISSION
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ANNEXE I - LISTE DES PERSONNES
AUDITIONNÉES
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ANNEXE II - CHARTE SIGNÉE À
ANGERS
N° 594
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 juin 2014 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires économiques (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relative à la sobriété , à la transparence et à la concertation en matière d' exposition aux ondes électromagnétiques ,
Par M. Daniel RAOUL,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Daniel Raoul , président ; MM. Martial Bourquin, Claude Bérit-Débat, Gérard César, Alain Chatillon, Daniel Dubois, Pierre Hérisson, Joël Labbé, Mme Élisabeth Lamure, M. Gérard Le Cam, Mme Renée Nicoux, M. Robert Tropeano , vice-présidents ; MM. Jean-Jacques Mirassou, Bruno Retailleau, Bruno Sido , secrétaires ; M. Gérard Bailly, Mme Delphine Bataille, MM. Michel Bécot, Alain Bertrand, Mme Bernadette Bourzai, MM. François Calvet, Roland Courteau, Marc Daunis, Claude Dilain, Alain Fauconnier, Didier Guillaume, Michel Houel, Serge Larcher, Jean-Jacques Lasserre, Jean-Claude Lenoir, Philippe Leroy, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Michel Magras, Jean-Claude Merceron, Jackie Pierre, Ladislas Poniatowski, Mme Mireille Schurch, M. Yannick Vaugrenard . |
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
1635 , 1676 , 1677 et T.A. 281 |
|
Sénat : |
310 , 592 et 595 (2013-2014) |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Notre Haute Assemblée examinera le 17 juin prochain, dans le cadre de l'espace réservé du groupe écologiste, la proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes .
Cette proposition de loi, déposée par la députée écologiste Laurence Abeille, a été adoptée par l'Assemblée nationale le 23 janvier dernier . Elle fait suite à une première proposition de loi relative à l'application du principe de précaution défini par la Charte de l'environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques, de la même auteure, qui avait été discutée un an plus tôt par l'Assemblée nationale et avait fait l'objet d'une motion de renvoi en commission le 31 janvier 2013.
À la suite de ce vote, le Premier ministre avait confié au Professeur Jean-François Girard et à l'ancien député Philippe Tourtelier, secondés par Stéphane le Bouler, un rapport sur le développement des usages mobiles et sur le principe de sobriété , rapport qui a été remis en novembre 2013 1 ( * ) . C'est en partie en s'appuyant sur ce rapport que Laurence Abeille a déposé une nouvelle proposition de loi en décembre 2013.
La proposition de loi a été très largement modifiée par l'Assemblée nationale :
- 38 amendements ont été adoptés en commission , dont plusieurs amendements de Suzanne Tallard, rapporteure pour avis de la commission du développement durable qui ont largement réécrit l'article 1 er , disposition phare de la proposition de loi ;
- en séance publique, 45 amendements ont été adoptés , conduisant à la réécriture de plusieurs articles du texte, comme les articles 3, 6 et 7.
Votre commission estime que cette proposition de loi comprend des dispositions utiles et bienvenues , telles que la procédure d'information et de concertation du public préalable à l'implantation des antennes relais, placée sous l'autorité du maire, l'obligation de mention du DAS sur les équipements terminaux radioélectriques ou encore la mention de la recommandation d'usage du « kit mains libres » dans les publicités pour les téléphones mobiles.
Pour autant, votre commission a adopté soixante et un amendements à cette proposition de loi , visant à préciser la rédaction, à clarifier certaines dispositions, à supprimer des redondances avec le droit en vigueur ou des dispositions ne relevant pas du domaine législatif, mais aussi à ajuster - voire supprimer - des dispositions inapplicables techniquement, non conformes au droit européen ou dont l'impact économique n'a pas été mesuré et pourrait être néfaste.
*
* *
Lors de sa réunion du 10 juin 2014, la commission des affaires économiques a adopté la proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques dans la rédaction issue de ses travaux. |
I. UNE PROPOSITION DE LOI AU CARREFOUR DE PLUSIEURS ENJEUX
La proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques se situe au carrefour de trois enjeux :
- un enjeu à la fois sanitaire et social ;
- un enjeu d'aménagement numérique du territoire ;
- un enjeu en matière d'innovation et de compétitivité.
Elle ne peut être examinée qu'en prêtant attention à chacun de ces enjeux.
A. UN ENJEU SANITAIRE ET SOCIAL
Votre rapporteur rappelle avec force qu' aucune étude n'a établi la preuve d'un risque sanitaire de l'exposition aux ondes électromagnétiques .
Les conclusions de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) , qui a publié une première étude sur le sujet en 2009, étude qu'elle a actualisée en 2013, sont claires : l'exposition aux ondes électromagnétiques n'a aucun effet sanitaire avéré. L'agence indique ainsi que l'actualisation de l'étude de 2009 « ne met pas en évidence d'effet sanitaire avéré et ne conduit pas à proposer de nouvelles valeurs limites d'exposition de la population » 2 ( * ) . L'Anses appelle à une certaine vigilance uniquement pour l'utilisation des téléphones portables, en ce qui concerne les utilisateurs intensifs ainsi que les enfants .
L'Académie de médecine indique quant à elle qu'« aucun risque des radiofréquences n'est avéré en dessous des limites réglementaires et qu'il n'a pas été mis en évidence de mécanisme pouvant entraîner l'apparition d'une maladie » 3 ( * ) .
Les connaissances scientifiques n'arrivent cependant pas à dissiper les inquiétudes qui existent au sein de la population .
Les élus locaux, et notamment les maires, sont en effet confrontés aux difficultés d'acceptation de l'implantation d'antennes relais , acceptation rendue d'autant plus difficile que les opérateurs se sont pendant longtemps comportés comme des « hussards sur les toits »... L'expérience est d'autant plus « douloureuse » pour les élus locaux que le maire ne dispose que de sa compétence en matière d'urbanisme : l'implantation des antennes relais relève en effet de la compétence de l'État par le biais de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) .
Pour autant, le maire reste l'interlocuteur privilégié de nos concitoyens, comme l'ont confirmé les éléments suivants :
- la loi « Grenelle I » 4 ( * ) a consacré la nécessité d'associer les élus locaux à l'implantation des « antennes-relais » : l'article 42 de cette loi dispose ainsi que « les communes seront associées aux décisions d'implantation d'antennes des opérateurs dans le cadre de la mise en place de chartes locales ou de nouvelles procédures de concertation communales ou intercommunales » ;
- l'Association des maires de France (AMF) et l'Association française des opérateurs mobiles (AFOM) ont publié en décembre 2007 un Guide des relations entre opérateurs et communes, le GROC , qui organise le dialogue entre opérateurs et élus locaux ainsi que l'information de la population ;
- enfin, une centaine de chartes ont été conclues entre les opérateurs et des municipalités : votre rapporteur sait d'expérience que ces chartes ont permis d'apaiser bon nombre d'inquiétudes sur le terrain, comme à Paris ou à Angers 5 ( * ) . Le Gouvernement, interrogé par votre rapporteur, reconnaît lui-même que « le bilan est tout à fait positif . Les chartes ont permis d'instaurer un dialogue entre les opérateurs et les collectivités et des relations de confiance dans la durée. Elles ne se sont pas traduites par une remise en cause des valeurs limites d'exposition du public (...) mais ont surtout eu pour objet d'assurer une plus grande transparence concernant les projets d'implantation de stations et les niveaux de champs émis par celles déjà en service. (...) Les opérateurs reconnaissent que la conclusion des chartes leur a permis de faire preuve de pédagogie et a contribué à améliorer la compréhension des élus et au final a contribué à l'acceptabilité sociale des antennes » 6 ( * ) .
Il convient enfin de relever une certaine contradiction entre , d'une part, la sensibilité de nos concitoyens vis-à-vis de l'implantation des antennes-relais , assez unique en Europe, et , d'autre part, la moindre sensibilité de l'opinion publique vis-à-vis des ondes électromagnétiques des téléphones mobiles ... Depuis plus de dix ans et depuis notamment un rapport que votre rapporteur a eu l'honneur de rédiger avec notre regretté collègue Jean-Louis Lorrain, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 7 ( * ) , les pouvoirs publics recommandent l'utilisation du « kit mains-libres » pour les communications vocales par téléphone mobile. Or combien de nos concitoyens - notamment parmi les utilisateurs intensifs - respectent cette recommandation ?
B. UN ENJEU EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE
La problématique des « zones blanches » et des « zones grises » a donné lieu à de nombreux rapports de notre Haute Assemblée 8 ( * ) . Les élus locaux sont en effet confrontés au quotidien à cette problématique , en se battant pour la bonne couverture de leur territoire.
L'accès aux réseaux de communications électroniques et la bonne qualité de service constituent une exigence forte de nos concitoyens, un élément d'attractivité des territoires et, par exemple, un élément indispensable à l'activité de nos TPE et de nos PME.
Les opérateurs ont pris des engagements en termes de couverture du territoire . En s'appuyant sur ces engagements, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ( ARCEP ) a ouvert, le 27 mai dernier, cinq enquêtes administratives relatives au déploiement des réseaux mobiles et à la qualité des services fixes des opérateurs, dont trois portant spécifiquement sur le déploiement des réseaux :
- une enquête à l'égard de Free concernant le déploiement de son réseau 3G : l'opérateur doit en effet couvrir 75 % de la population d'ici le 12 janvier 2015 ;
- une enquête à l'égard de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR relative au déploiement de la 3G en zone rurale : les trois premiers de ces opérateurs ont pris l'engagement de déployer un réseau 3G commun dans environ 3 500 communes rurales d'ici la fin de l'année 2013 ;
- une enquête à l'égard de SFR concernant le déploiement de son réseau mobile 3G : pour la dernière échéance de déploiement de ce réseau, SFR devait en effet couvrir 99,3 % de la population 9 ( * ) .
Il convient donc de garder à l'esprit, dans le cadre de l'examen de la présente proposition de loi, cet enjeu d'aménagement numérique du territoire, sachant que les opérateurs s'inquiètent des délais importants pour le déploiement des antennes-relais , qui s'élèveraient à près de deux ans, soit un des délais les plus élevés d'Europe.
C. UN ENJEU EN MATIÈRE D'INNOVATION ET DE COMPÉTITIVITÉ
Le secteur du numérique est un secteur clé pour l'innovation et la compétitivité de notre pays . Le Gouvernement a d'ailleurs mis en place 34 plans de reconquête industrielle destinés à structurer une stratégie de croissance économique pour la France dans les années qui viennent : près du tiers de ces 34 plans sont liés au secteur du numérique ou aux objets connectés .
Pour ce qui concerne les objets connectés , un rapport de 2013 du Commissariat général à la stratégie 10 ( * ) a souligné le caractère prioritaire de ce secteur . Un des 34 plans de la « Nouvelle France industrielle » porte d'ailleurs spécifiquement sur ces objets, en rappelant que « les objets intelligents connectés sont de plus en plus présents dans notre quotidien pour l'améliorer » et que « la France peut compter sur un tissu dynamique de start-up qui se sont positionnées très tôt sur le sujet. Qui sait que sur les douze premiers objets connectés les plus vendus aux États-Unis sur l'Apple Store, cinq sont français ? » 11 ( * ) .
Le lien entre numérique et compétitivité passe également par l'école : les Gouvernements successifs, ainsi que les élus locaux, ont ainsi pris des initiatives pour favoriser le numérique à l'école ou au collège et le Gouvernement actuel s'apprête à présenter de nouvelles propositions en la matière.
Votre rapporteur rappelle par ailleurs que la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a consacré le service public du numérique éducatif 12 ( * ) , organisé notamment pour « mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en oeuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves » 13 ( * ) ou pour « assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers » 14 ( * ) .
La présente proposition de loi, et notamment les dispositions de son titre II, ne peut donc être examinée sans prêter attention à cet enjeu important.
II. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI TELLE QU'ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
La proposition de loi comprend, après son adoption par l'Assemblée nationale, neuf articles répartis en trois titres .
A. TITRE IER : LA CONSÉCRATION DE L'OBJECTIF DE MODÉRATION DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET L'INSTAURATION D'UNE PROCÉDURE DE CONCERTATION À L'OCCASION DE L'IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS
Le titre I er comprend deux articles .
L' article 1 er est une des dispositions phares de la proposition de loi :
- cet article consacre un objectif de modération de l'exposition du public aux champs électromagnétiques pour les pouvoirs publics ;
- il instaure une procédure d'information du maire sur les nouvelles implantations d'antennes-relais ;
- il prévoit une procédure de concertation et d'information du public placée sous l'autorité du maire ;
- il institue, au sein de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- il prévoit un suivi des points atypiques , c'est-à-dire les points du territoire marqués par un niveau d'exposition aux champs électromagnétiques particulièrement élevé à l'échelle nationale, en prévoyant la résorption de ces points.
L' article 2 prévoit la publication par l'ANFR de lignes directrices nationales permettant l'harmonisation des protocoles de mesure et de la présentation des résultats issus des simulations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique.
B. TITRE II : DES DISPOSITIONS VISANT À RENFORCER L'INFORMATION ET LA SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES OPÉRATEURS QUANT AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DES ÉQUIPEMENTS TERMINAUX RADIOÉLECTRIQUES
Ce titre comprend six articles .
L' article 3 consacre dans la loi la mission de l'Anses de veille et de vigilance en matière de radiofréquences .
L' article 4 porte sur la mention du débit d'absorption spécifique (DAS), les recommandations d'usages et les normes techniques des équipements radioélectriques . Il prévoit notamment :
- l'extension aux équipements terminaux radioélectriques de l'obligation de mention du DAS ;
- la mention du DAS - ainsi que de la recommandation d'usage du « kit mains libres » - directement sur l'appareil ;
- l'obligation pour tout équipement radioélectrique de disposer d'un mécanisme simple de désactivation de l'accès sans fil à internet et l'obligation d'information sur les indications permettant l'activation ou la désactivation de cet accès ;
- l'obligation pour tout appareil émettant un champ électromagnétique, dont la liste est définie par décret, d'en porter la mention ;
- l'obligation pour les établissements proposant au public un accès sans fil à internet de le mentionner clairement.
L' article 5 comprend plusieurs dispositions visant à encadrer la publicité pour les téléphones mobiles et les autres équipements radioélectriques . Il prévoit notamment :
- l'interdiction de la publicité pour les équipements terminaux radioélectriques figurant sur une liste définie par décret pour les enfants de moins de quatorze ans ;
- l'obligation de mention de l'usage recommandé d'un « kit mains libres » pour toute publicité portant sur les téléphones mobiles.
L' article 6 vise à la mise en place d'une politique de sensibilisation à un usage responsable et raisonné des téléphones mobiles et d'information sur les précautions d'utilisation d'appareils utilisant des radiofréquences.
L' article 7 porte sur la limitation de l'exposition aux champs électromagnétiques des jeunes enfants , en prévoyant notamment l'interdiction de l'installation des « boxs » dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans.
L' article 8 prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l'électro-hypersensibilité , étudiant notamment l'opportunité de créer des zones à rayonnements électromagnétiques limités.
C. TITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Ce titre ne comprend, à l'issue des débats à l'Assemblée nationale, plus qu'un article, l' article 9 , qui prévoit les modalités d'application de la proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna) et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
A. UNE PROPOSITION DE LOI QUI COMPREND DES DISPOSITIONS BIENVENUES
Votre commission estime que la proposition de loi comprend plusieurs dispositions intéressantes auxquelles elle ne peut qu'adhérer.
Il s'agit tout d'abord du rôle donné au maire dans une procédure de concertation et d'information préalable à l'implantation des antennes relais : les dispositions de l'article 1 er relatives à l'information du maire sur les nouvelles antennes relais permettent de consacrer en droit certaines recommandations du GROC ; de même, votre commission estime que le maire ne peut rester à l'écart de la concertation. Il est cependant indispensable qu'il reste libre de mettre en place (ou non) une telle procédure préalablement à l'autorisation donnée à l'ANFR.
Une autre disposition bienvenue est l'extension de l'obligation de mention du DAS pour d'autres équipements terminaux radioélectriques que les téléphones mobiles , et par exemple, pour les « tablettes ». Cette disposition de l'article 4 concrétise une recommandation formulée par l'Anses dans son rapport de 2013. Il est en effet indispensable, dans un souci de transparence, que le consommateur connaisse la puissance des produits qu'il achète.
Votre commission salue aussi la disposition de l'article 5 imposant la mention de la recommandation d'usage d'un « kit main libres » dans les publicités pour les téléphones mobiles . Cette disposition est pleinement cohérente avec la préoccupation exprimée par votre rapporteur depuis son rapport de 2002 fait au nom de l'OPECST.
Enfin, votre commission se félicite que la proposition de loi permette d'évoquer la question de l'électro-hypersensibilité : les élus ont tous été confrontés, sur leurs territoires, aux témoignages de certains de nos concitoyens en souffrance. L'électro-hypersensibilité reste cependant encore aujourd'hui un sujet de controverse au sein du monde médical. Il est donc judicieux de mettre l'accent sur cette question, sachant que l'Anses devrait remettre une étude sur le sujet au cours de l'année 2015.
B. LES PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR VOTRE COMMISSION
Votre commission a adopté soixante-et-un amendements , dont quarante-et-un amendements de votre rapporteur, douze amendements du président Raymond Vall, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et huit amendements de nos collègues du groupe UMP.
1. La clarification rédactionnelle de la proposition de loi
Votre commission a adopté plusieurs amendements visant à clarifier la sémantique et à supprimer des dispositions inutiles
- il était en effet nécessaire de clarifier les termes utilisés par la proposition de loi : l'article 4 mentionne ainsi tour à tour les « équipements radioélectriques », puis les « appareils émettant un champ électromagnétique de radiofréquence », puis les « équipements émetteurs de champs électromagnétiques », sans que la portée de chacun de ces termes ne soit définie et sans que personne, au cours des auditions que votre rapporteur a effectuées, ne soit en mesure d'appréhender la nuance entre chacun d'entre eux... De la même façon, à plusieurs reprises sont évoqués les « équipements terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public », alors même que, au vu de la définition donnée par le code des postes et des communications électroniques, tout équipement terminal radioélectrique est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ;
- il convenait ensuite de supprimer des redondances , entre plusieurs dispositions de la proposition de loi ou entre certaines de ces dispositions et le droit en vigueur ;
- enfin, il convenait de supprimer des dispositions ne relevant pas du domaine de la loi , à l'exemple de l'article 6 sur les campagnes de sensibilisation ou de la demande de rapport figurant à l'article 8.
2. La clarification de certaines dispositions et procédures
Votre commission a ensuite adopté des amendements visant à clarifier , sur le fond, certaines dispositions et procédures prévues par la proposition de loi.
- elle a ainsi substitué à l'objectif de « modération » de l'exposition aux champs électromagnétiques figurant dans le texte adopté par les députés un objectif de « sobriété » : le terme de modération renvoie en effet à une diminution de l'exposition aux ondes électromagnétiques, alors même qu'aucun risque sanitaire avéré n'existe et que la couverture numérique du territoire est souhaitée par tous ;
- votre commission a également clarifié , à l'article 1 er , la procédure de concertation et d'information en précisant qu'il reviendra au maire de choisir s'il souhaite une telle phase, qu'il en sera l'arbitre (sans pour autant émettre d'avis sur les projets d'implantation) et que cette phase sera préalable à l'autorisation donnée par l'ANFR.
3. L'ajustement voire la suppression de dispositions inapplicables techniquement ou non conformes au droit européen
Votre commission a adopté plusieurs amendements visant à ajuster, voire à supprimer certaines dispositions inapplicables techniquement ou non conformes au droit européen :
- pour ce qui concerne les points atypiques : votre commission a supprimé la référence, dans la définition de ces points, à la moyenne nationale puisqu'il ressort des travaux de votre rapporteur que l'ANFR n'est pas en mesure de calculer une telle moyenne ; de la même manière, votre commission a précisé que la résorption de ces points doit se faire sous réserve de faisabilité technique : il n'est pas toujours possible de résorber un point atypique ;
- pour ce qui concerne le DAS , votre commission a supprimé l'obligation de faire figurer celui-ci sur l'appareil. Cette disposition apparaît contraire au droit européen et notamment à la liberté de circulation des marchandises. Par ailleurs, les modalités d'affichage du DAS relèvent d'un simple arrêté. Votre commission estime cependant qu'il convient de poursuivre la réflexion sur ce point en envisageant par exemple, comme l'a évoqué elle-même l'auteure de cette proposition de loi, de faire figurer un autocollant sur l'appareil.
4. L'ajustement voire la suppression de certaines dispositions dont l'impact économique pourrait être néfaste
Votre commission a enfin adopté des amendements visant à ajuster, voire supprimer, des dispositions visant dont l'impact économique n'a pas été évalué et pourrait être potentiellement désastreux pour certains secteurs économiques, sans s'appuyer sur des risques sanitaires avérés.
Votre commission a ainsi adopté un amendement du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, visant à supprimer l'interdiction la publicité pour les équipements terminaux radioélectriques autres que les téléphones mobiles pour les enfants de moins de 14 ans . Cette disposition est très floue puisqu'elle vise potentiellement un grand nombre d'appareils, elle ne paraît pas justifiée d'un point de vue sanitaire puisqu'il ne s'agit pas d'appareils qui sont portés à la tête et elle pourrait avoir un impact désastreux pour certains secteurs économiques tels que la filière du jouet ou le secteur des jeux-vidéo.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE Ier - MODERATION DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES ET CONCERTATION LORS DE L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS RADIOELECTRIQUES
À l'initiative de votre rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté un amendement visant à modifier l'intitulé de ce titre, afin notamment de :
- substituer à la notion de modération de l'exposition aux champs électromagnétiques la notion de sobriété : alors qu'il n'existe aucun risque sanitaire avéré, la notion de modération semble en effet appeler à une réduction de l'exposition aux champs électromagnétiques, ce qui est par ailleurs contradictoire avec les besoins en matière de déploiement des réseaux de communications électroniques. La notion de sobriété paraît plus adéquate ;
- faire référence à l'information du public, qui est le corollaire de la concertation.
Article 1er (articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques) - Modération de l'exposition aux champs électromagnétiques et concertation préalable à l'installation d'installations radioélectriques
Objet : cet article consacre un objectif de modération de l'exposition aux champs électromagnétiques et
I. Le droit en vigueur
• Le
II de l'article L. 32-1 du code des
postes et des communications électroniques (CPCE)
énumère les
objectifs de la politique de
régulation menée par le ministre chargé des communications
électroniques et par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (ARCEP)
, dans le
cadre de leurs attributions respectives.
Vingt-et-un objectifs
sont ainsi énumérés :
- la fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ( 1° ) ;
- l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ( 2° ) ;
- le développement de l'emploi, de l'investissement efficace, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ( 3° ) ;
- la prise en compte, dans le cas de la fixation des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et l'autorisation des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, ceci afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ( 3 bis ) ;
- la prise en compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire national ( 3 ter ) ;
- la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux garantissant la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ( 4° ) ;
- l'absence de discrimination dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à ces services ( 4° bis ) ;
- le respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances, du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis et de la protection des données à caractère personnel ( 5° ) ;
- le respect par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ( 6° ) ;
- la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des territoires et des utilisateurs dans l'accès aux services et aux équipements ( 7° ) ;
- le développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations sur le domaine public ( 8° ) ;
- l'absence de discrimination dans le traitement des opérateurs ( 9° ) ;
- la mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ( 10° ) ;
- l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectroniques et des ressources de numérotation ( 11° ) ;
- un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires ( 12° ) ;
- un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population ( 12° bis ) ;
- le respect de la plus grande neutralité, d'un point de vue technologique, des mesures prises ( 13° ) ;
- l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public ( 14° ) ;
- la favorisation de la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et services de leur choix ( 15° ) ;
- la promotion des numéros européens harmonisés pour des services à objet social et la contribution à l'information des utilisateurs finals lorsque ces services sont fournis ( 16° ) ;
- l'utilisation de tous les types de technologies et de tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services lorsque cela est possible ( 17° ).
• L'
article L. 34-9-1 du CPCE
dispose que :
- un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur, lorsque le public y est exposé ;
- le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret ;
- le résultat des mesures est transmis par ces mêmes organismes à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET, devenue l'Anses). Un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d'exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale est établi en vue de sa publication au plus tard le 31 décembre 2012 ;
- quand la mesure est réalisée dans les locaux d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats, qui doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'ANFR, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement.
L' article L. 34-9-2 dispose que toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radio-électriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de cette transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l'environnement.
II. Le texte de la proposition de loi initiale
• Le
1°
du présent
article proposait une
nouvelle rédaction de l'objectif figurant
au 12° bis du II de l'article L. 32-1
du CPCE
précité.
Il substituait ainsi à l'objectif de veiller à un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population un objectif de modération de l'exposition de la population et des usagers aux champs électromagnétiques, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) étant particulièrement chargée de cette mission.
• Le
2°
propose une
nouvelle rédaction de l'article L. 34-9-1
. Le
nouvel article dispose qu'un
décret en Conseil d'État
fixe les conditions de mise en oeuvre de l'objectif de modération de
l'exposition de la population et des usagers aux champs
électromagnétiques
. Il détermine ainsi :
- les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur, lorsque le public y est exposé ( 1. ). Cela correspond au contenu du décret mentionné au premier alinéa de l'actuel article L. 34-9-1 ;
- les conditions d'installation et de modification des installations radioélectriques ( 2. ), à savoir :
l'organisation des compétences de l'ANFR et le rôle du maire (1°) ;
le déroulement de la procédure de concertation et d'information au niveau communal et l'articulation avec l'autorisation délivrée par l'ANFR (2°) ;
les travaux à conduire en vue de rendre compte de l'objectif de modération dans les discussions avec les communes, les modalités de prise en compte des établissements sensibles, les possibilités de rationalisation et de mutualisation des sites (3°) ;
la procédure de mesure des niveaux de champs électromagnétiques globaux, à la charge de la personne souhaitant exploiter l'installation, prévoyant des mesures autour de l'emplacement, une étude d'impact électromagnétique simulant les émissions résultant de l'implantation de l'installation et une représentation actualisée des niveaux de champs électromagnétiques après l'installation (4°) ;
les conditions d'exercice du droit à l'information, notamment pour ce qui concerne les résidents et les riverains (5°) ;
les principes d'organisation de la concertation locale (6°) ;
les modalités de conciliation au niveau national, dans le cadre d'un comité de dialogue installé à l'ANFR (7°). Ce comité est saisi des difficultés d'installation d'équipements radioélectriques rencontrées au plan local. Il participe à l'information des parties prenantes ;
les modalités de financement de l'information, de la concertation et des recours (8°).
Un arrêté conjoint des ministres des communications électroniques, de la santé et de l'environnement établit un protocole applicable lors de toute installation d'un équipement radioélectrique.
- les conditions de recensement et de traitement des points atypiques , définis comme les points du territoire où le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale. Le seuil d'exposition caractérisant un point atypique est déterminé par l'ANFR et fait l'objet d'une révision régulière en fonction des données d'exposition disponibles. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret. Un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques est établi par l'ANFR. Une procédure de mise en demeure de tout exploitant qui manquerait aux obligations de traitement des points atypiques est mise en place ( 3. ).
Les principes d'information et de concertation locale qui seront précisés par le décret s'appliquent aux procédures de traitement des points atypiques.
• Le
3°
abroge
, par voie de conséquence,
l'article L.
34-9-2 du CPCE
.
III Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
• En
commission des affaires
économiques
, les députés ont largement
réécrit cet article.
À l'initiative de Suzanne Tallard, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable, les députés ont adopté un amendement visant à faire de l'objectif de modération du public aux champs électromagnétiques un objectif supplémentaire de la politique de régulation et non pas de substituer cet objectif à celui plus large du niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population. Cet amendement définit par ailleurs cet objectif : il s'agit de faire en sorte que le niveau d'exposition de la population aux champs électromagnétiques soit le plus faible possible en conservant un bon niveau de service.
À l'initiative de la rapporteure pour avis de la commission du développement durable, les députés ont adopté un amendement , modifié par un sous-amendement de Lionel Tardy, par cinq sous-amendement de Corinne Erhel et par un sous-amendement de la rapporteure, réécrivant très largement le 2° du présent article . Il s'agit par cet amendement d' intégrer dans la loi les dispositions que la proposition de loi renvoyait initialement au décret.
La nouvelle rédaction de l'article L. 34-9-1 qu'il propose comporte désormais trois paragraphes :
- le I reprend le contenu de l'article L. 34-9-1 actuel, à l'exception du recensement des points atypiques qui est renvoyé au E du III ;
- le II prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions de mise en oeuvre de l'objectif de modération de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques, tout en permettant le déploiement des réseaux de communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Il détermine :
les principes et le déroulement de la procédure de concertation et d'information au niveau communal ou intercommunal, ainsi que son articulation avec l'accord ou l'avis délivré par l'ANFR ( 1° ) ;
le rôle du maire ou du président de l'intercommunalité, qui assure le bon déroulement de la concertation locale et la transparence de l'information ( 2° ) ;
les travaux à réaliser pour rendre compte de l'objectif de modération dans les discussions avec les communes ( 3° ) ;
la composition, les modalités de saisine et le fonctionnement des instances de concertation départementales qui, dans chaque département et sous la présidence du préfet, assurent, en cas de blocage de la procédure de concertation au niveau communal, une mission de médiation relative à toute installation radioélectrique existante ou projetée dont elles sont saisie ( 4° ) ;
les conditions d'accès des résidents et des riverains à une information claire et transparente ( 5° ) ;
- le III précise la procédure de concertation et de transparence en matière d'implantation ou de modifications des installations radioélectriques ainsi que de recensement et de traitement des points atypiques :
toute personne qui exploite , sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radio-électriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l'environnement ( A ). Cet alinéa reprend ainsi le contenu de l'actuel article L. 34-9-2 ;
toute personne souhaitant exploiter sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radio-électriques en informe le maire par écrit dès la phrase de recherche et lui transmet un dossier d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. Fait également l'objet d'un dossier d'information toute modification d'une ou plusieurs installations radioélectriques nécessitant une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'ANFR, le dossier étant remis au moins deux mois avant le début des travaux. Le contenu et les modalités de ces communications sont définis par arrêté conjoint des ministres des communications électroniques, de la santé et de l'environnement ( B ) ;
toute personne souhaitant exploiter une installation radioélectrique réalise une simulation de l'exposition générée par cette installation, à la demande écrite du maire . Cette simulation doit être conforme aux lignes directrices publiées par l'ANFR. Des mesures sont effectuées pour vérifier la conformité de l'exposition aux prévisions de la simulation réalisée dans les six mois suivant la mise en service de l'installation ( C ) ;
il est créé au sein de l'ANFR un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques . Il participe à l'information des parties prenantes concernant les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques et veille au respect des grands principes de la concertation locale. L'agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l'ensemble des mesures de champs électromagnétiques, notamment celles faisant apparaître un niveau d'exposition dépassant sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale, ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champ émis. La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en Conseil d'État, la composition de ce comité assurant la représentation de l'État, des collectivités territoriales, des opérateurs de téléphonie, des organisations interprofessionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ainsi que des associations agrées de protection de l'environnement et d'associations agréées de défense des consommateurs. Ses membres exercent leur fonction à titre gratuit ( D ) ;
le E définit les points atypiques comme les points du territoire où le niveau d'exposition de la population aux champs électromagnétiques dépasse sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale. Le seuil d'exposition caractérisant un point atypique est déterminé par l'ANFR et fait l'objet d'une révision régulière en fonction des données d'exposition disponibles. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret. Un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques est établi par l'ANFR. L'agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés : elles veillent à ce que les titulaires des autorisations d'utilisation de fréquences impliqués prennent des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, le cas échéant en les mettant en demeure ;
le F prévoit qu'un décret en Conseil d'État définit les modalités de prise en compte des établissements accueillant des personnes vulnérables ainsi que les possibilités de rationalisation et de mutualisation des installations, notamment en vue du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.
À l'initiative de la rapporteure, les députés ont adopté un amendement visant à modifier l'article L. 43 du CPCE qui porte sur l'Agence nationale des fréquences . Ce dernier dispose en effet que l'Agence coordonne l'implantation sur le territoire des stations radioélectriques afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. L'amendement de la rapporteure précise que l'agence veille également à l'objectif de modération de l'exposition du public aux champs électromagnétiques.
• En
séance publique
,
trente-et-un amendements ont été adoptés
.
Outre treize amendements rédactionnels ou de précision de la
rapporteure, ont ainsi été adoptés :
- un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) tendant à supprimer la définition du principe de modération comme consistant à ce que le niveau d'exposition de la population aux champs électromagnétiques soit le plus faible possible en conservant un bon niveau de service ;
- un amendement de clarification rédactionnelle de la rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable, sous-amendé par la rapporteure ;
- un amendement de précision de la rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable, sous-amendé par la rapporteure, tendant à éviter tout blocage par la procédure de concertation locale de la procédure d'autorisation relevant de la police spéciale des communications électroniques ;
- un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC visant à préciser que la mise en oeuvre de l'objectif de modération repose sur les initiatives à réaliser, et non pas seulement les travaux, pour rendre compte de l'objectif de modération dans les discussions avec les communes ;
- un amendement de la rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable indiquant que la mise en oeuvre de l'objectif de modération repose sur la mise en place par le préfet, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l'intercommunalité, d'un instance de concertation départementale chargée d'une mission de médiation. Le bilan de cette médiation est transmis à l'ANFR. Il s'agit ainsi de supprimer la référence aux situations de blocage qui pouvait laisser à penser que la commission avait un pouvoir décisionnel ;
- un amendement de cohérence de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC tendant à permettre au président de l'intercommunalité, aussi bien qu'au maire, de demander une simulation de l'exposition générée en amont de la mise en service d'une installation radioélectrique ;
- un amendement des mêmes auteurs visant à ce que la mesure de vérification de l'exposition générée par rapport aux prévisions de la simulation ne soit pas obligatoire mais puisse être effectuée à la demande du maire ou du président de l'intercommunalité ;
- un amendement des mêmes auteurs visant à ce que cette même mesure vise à vérifier la cohérence, et non pas la conformité, de l'exposition générée par rapport aux prévisions de la simulation, la cohérence étant une notion trop stricte ;
- un amendement d'André Chassaigne tendant à ce que tout rapport de mesures fasse apparaître de façon claire et lisible par tous, dans des conditions définies par arrêté, à côté des informations fréquences par fréquences, la contribution globale de la téléphonie mobile, toutes gammes de fréquences et tous opérateurs confondus ;
- un amendement du même auteur, sous-amendé par la rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable, visant à ce que, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, l'ANFR met à disposition des communes de France une carte à l'échelle communale des antennes relais existantes ;
- un amendement rédactionnel de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC ;
- un amendement de Laure de la Raudière précisant que l'ANFR présente au comité national de dialogue les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champ émis exclusivement dans les points atypiques ;
- un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC prévoyant la présence des équipementiers au sein du comité national de dialogue ;
- un amendement de la rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable visant à rétablir dans la loi un recensement national des points atypiques par l'ANFR au plus tard le 31 décembre de chaque année ;
- un amendement du Gouvernement visant à préciser que le seuil d'exposition ne constitue pas le seul paramètre caractérisant un point atypique ;
- un amendement de la rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable fixant un délai de six mois pour la résorption des points atypiques identifiés ;
- un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC précisant qu'un décret définit les modalités d'application du principe de modération aux établissements accueillant des personnes vulnérables ainsi que de rationalisation et de mutualisation des installations ;
- un amendement de la rapporteure pour avis prévoyant qu'un décret en Conseil d'État fixe les mesures d'application des II et III de cet article.
III. La position de votre commission
Votre commission a adopté vingt-neuf amendements à cet article. Outre sept amendements rédactionnels ou de cohérence de votre rapporteur et un amendement de simplification du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, ont ainsi été adoptés :
- un amendement de cohérence de votre rapporteur, visant à substituer l'objectif de sobriété de l'exposition aux ondes électromagnétiques à l'objectif de modération de cette même exposition ;
- un amendement de votre rapporteur supprimant la transmission à l'Anses des mesures des champs électromagnétiques ;
- un amendement de votre rapporteur supprimant, par souci de transparence, la disposition permettant aux occupants de s'opposer à la mise à disposition du public des résultats des mesures des champs électromagnétiques réalisées dans leur logement ;
- un amendement de votre rapporteur visant à préciser les dispositions relatives à la procédure de concertation et d'information du public . Outre des modifications de forme, cet amendement clarifie cette procédure en s'appuyant sur les recommandations du rapport remis par Philippe Tourtelier et Jean-François Girard : un décret en Conseil d'État déterminera ainsi les conditions de mise en oeuvre de l'information et de la concertation du public pour l'implantation d'antennes-relais , en fixant des orientations importantes :
le choix de l'organisation d'une telle phase relèvera d'une décision du maire , qui ne jouera cependant qu'un rôle de médiateur : l'amendement se situe ainsi dans la droite ligne du Guide des relations entre opérateurs et communes (GROC) ;
cette concertation sera préalable à l'autorisation d'exploitation délivrée par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) ;
le décret déterminera également les conditions de saisine d'une instance de concertation départementale chargée d'une mission de médiation relative à toute installation radioélectrique.
- un amendement de votre rapporteur limitant le champ des dispositions relatives à l'information du maire aux installations radioélectriques soumises à autorisation ou avis de l'ANFR : les termes « installations radioélectriques » couvrent en effet potentiellement un large champ d'appareils, tels que les points d'accès sans fil chez les particuliers ;
- un amendement de votre rapporteur limitant aux ministres des communications électroniques et de l'environnement la signature de l'arrêté portant sur le contenu et les modalités de transmission du dossier d'information ;
- deux amendements identiques de votre rapporteur et de Bruno Retailleau limitant l'information du maire aux modifications substantielles d'installations radioélectriques nécessitant une nouvelle demande d'autorisation de l'ANFR : l'agence a en effet donné, en 2013, plus de 32 000 autorisations de modification ;
- un amendement de votre rapporteur prévoyant que le dossier d'information remis par toute personne souhaitant exploiter une installation radioélectrique comprenne systématiquement une estimation de l'exposition aux champs électromagnétiques ;
- un amendement du président Raymond Vall, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, supprimant la précision selon laquelle le rapport de mesures effectué à la demande du maire doit comporter certaines informations, cette disposition ne relevant pas du domaine législatif ;
- un amendement de votre rapporteur précisant les missions du comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- deux amendements identiques de votre rapporteur et du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, renvoyant au décret en Conseil d'État la définition de la composition et du fonctionnement du comité national de dialogue ;
- un amendement du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, visant à proposer une définition alternative des points atypiques en supprimant notamment la référence à la moyenne observée à l'échelle nationale , une telle moyenne étant impossible à calculer. Les points atypiques sont ainsi désormais définis comme les points de mesure, situés dans les lieux de vie fermés, où les expositions du public aux champs électromagnétiques sont les plus fortes à l'échelle nationale et peuvent être réduites tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus ;
- un amendement de votre rapporteur réécrivant les alinéas relatifs aux points atypiques, précisant que la responsabilité de traitement de ces points relève de l'ANFR et que les mesures permettant de réduire le niveau de champs émis doivent être prises sous réserve de faisabilité technique, car il n'est pas toujours possible de réduire le niveau de champs ;
- un amendement du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, supprimant la possibilité de mise en demeure des titulaires des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques concernées par les points atypiques : la concertation paraît en effet préférable en la matière ;
- deux amendements identiques de votre rapporteur et de Pierre Hérisson et du groupe UMP visant à supprimer un renvoi inutile à un décret ;
- deux amendements identiques de Gérard César et des membres du groupe UMP et du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, visant à supprimer la référence, devenue inutile, à un décret en Conseil d'État ;
- un amendement de votre rapporteur visant à prévoir une entrée en vigueur différée de six mois des dispositions introduites par la proposition de loi en matière d'obligations d'information des opérateurs, ceci afin de sécuriser les projets actuels d'implantations d'antennes relais.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 2 - Harmonisation des protocoles de mesures et de simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques
Objet : cet article prévoit la publication par l'ANFR de lignes directrices nationales destinées à harmoniser les protocoles de mesure et la présentation des résultats issus des simulations de l'exposition aux champs électromagnétiques.
I. Le texte de la proposition de loi initiale
Le présent article dispose que, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, l'ANFR publie les lignes directrices nationales en vue d'harmoniser les outils de simulation de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques , les députés ont adopté deux amendements : un amendement rédactionnel de la rapporteure et un amendement de Corinne Erhel visant à indiquer qu'il ne s'agit pas, pour ces lignes directrices, d'harmoniser les outils de simulation mais la présentation des résultats issus des simulations.
En séance publique , les députés ont adopté un amendement de la rapporteure visant à préciser qu'outre la présentation des résultats, les protocoles de mesure devront être harmonisés.
III. La position de votre commission
Votre commission estime judicieux de prévoir que l'Agence nationale des fréquences (ANFR) publie des lignes directrices nationales afin d'harmoniser la présentation des résultats issus des simulations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique.
Votre commission a adopté, outre un amendement de précision de votre rapporteur, un amendement du président Raymond Vall, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, visant à :
- supprimer la référence aux protocoles de mesure : il n'est pas utile que les lignes directrices nationales publiées par l'ANFR harmonise les protocoles de mesure puisque cette harmonisation a déjà été réalisée par l'arrêté du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure in situ visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- viser les estimations, plutôt que les simulations , de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique, ceci conformément à la fiche réalisée par l'État en novembre 2011 à l'occasion du « Grenelle des ondes ».
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
TITRE II - INFORMATION, SENSIBILISATION ET PROTECTION DU PUBLIC ET DES USAGERS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'INNOVATION DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Votre commission a adopté deux amendements identiques du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de M. Bruno Retailleau supprimant dans l'intitulé du titre II la mention de « protection » car ce terme fait croire à tort à un risque avéré pour le public.
Article 3 (article L. 1313-1 du code de la santé publique) - Mission de veille et de vigilance de l'Anses en matière de radiofréquences
Objet : cet article consacre la mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences assurée par l'Anses.
I. Le texte de la proposition de loi initiale
Le présent article disposait initialement que l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'Anses, évalue périodiquement les risques pour la santé en matière de radiofréquences, particulièrement pour les produits et équipements innovants et en considérant l'organisation des infrastructures de réseau.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Aucun amendement n'a été adopté en commission des affaires économiques .
En séance publique , les députés ont adopté un amendement de Geneviève Gaillard et des membres du groupe SRC modifié par deux sous-amendements de Corinne Erhel, proposant une nouvelle rédaction de l'article 3 . Ce dernier dispose désormais que :
- l'Anses assure la mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences ;
- l'Anses évalue périodiquement les risques potentiels et effets et met en oeuvre des programmes de recherche scientifiques et techniques dans ce domaine ;
- ces programmes peuvent inclure des évaluations d'impact sanitaire des champs électromagnétiques.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur souligne que l'Anses réalise un travail précieux en étudiant l'impact des radiofréquences sur la santé , comme l'a illustré son rapport d'octobre 2013 15 ( * ) actualisant la précédente étude de 2009.
Votre rapporteur considère donc que le présent article grave dans le marbre de la loi le rôle de veille et de vigilance déjà assuré par l'Anses en matière de radiofréquences .
À son initiative, votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction du présent article. Cet amendement vise plusieurs objectifs :
- codifier le présent article à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique (CSP) qui énumère les missions exercées par l'Anses ;
- supprimer les mentions de l'évaluation périodique des risques potentiels et des effets et de la mise en oeuvre des programmes de recherche scientifiques et techniques dans le domaine des radiofréquences : le neuvième alinéa de l'article L. 1313-1 dispose déjà que « l'agence a pour mission de réaliser l'évaluation des risques » et qu'elle « définit, met en oeuvre et finance en tant que de besoin des programmes de recherche scientifique et technique » ;
- supprimer la précision selon laquelle ces programmes peuvent inclure des évaluations d'impact sanitaire des champs électromagnétiques, cette précision n'ayant pas d'utilité ;
- préciser que cette mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences comprend un volet relatif à l'étude de la question de l'électro-hypersensibilité , cette précision ayant conduit votre commission à supprimer, par cohérence, l'article 8 de la présente proposition de loi.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 4 (article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement) - Mention du DAS, recommandations d'usages et normes techniques des équipements radioélectriques
Objet : cet article renforce les obligations d'affichage du débit d'absorption spécifique (DAS) et les normes techniques des équipements radioélectriques.
I. Le droit en vigueur
L'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi « Grenelle II », dispose que :
- pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d'absorption spécifique (DAS) est indiqué de façon lisible et en français ;
- mention doit également être faite de la recommandation d'usage de l'accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications , autrement dit le « kit mains libres ».
L'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose quant à lui que :
- les équipements terminaux sont fournis librement (alinéa 1) ;
- les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des communications électroniques (alinéa 2) ;
- les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, autrement dit sans « kit mains libres » ( alinéa 3 ).
II. Le texte de la proposition de loi initiale
Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 184 de la « loi Grenelle II » .
Le I reprend le contenu de l'article 184 actuel sous réserve de deux modifications :
- d'une part, l'obligation d'indication du DAS est étendue à tout terminal radioélectrique connecté à un réseau ouvert au public et cette indication doit être non seulement lisible mais aussi intelligible ;
- d'autre part, les mentions du DAS et de la recommandation de l'usage du « kit mains libres » doivent figurer directement sur l'appareil .
Le II énumère diverses mesures destinées à limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques :
- l'accès sans fil à internet est désactivé par défaut sur tout appareil radioélectrique équipé ( 1° ) ;
- les modems et les boîtiers multiservices proposés par les fournisseurs d'accès disposent d'un mécanisme permettant à l'abonné d'activer ou de désactiver l'accès sans fil à internet ( 2° ). Il précise que les notices d'utilisation de ces boîtiers comportent une information claire sur les indications pratiques permettant à l'abonné d'activer ou de désactiver l'accès sans fil à internet ;
- tout appareil émettant un champ électromagnétique de radiofréquence dont la liste est définie par décret doit en porter la mention selon des modalités définies par décret. Les recommandations d'usage liées à l'utilisation de cette technologie et les mesures de précaution à prendre lors de son activation doivent être mentionnées de façon claire et lisible ( 3° ) ;
- aucun équipement émetteur de champs électromagnétiques ne peut être installé dans un local privé sans l'autorisation de ses occupants et sans qu'une information claire leur soit donnée. Cette information porte sur les modalités techniques de fonctionnement, les émissions de champs électromagnétiques, les recommandations d'usage et les risques pour la santé ( 4° ) ;
- sur tout équipement terminal équipé d'une technologie établissant une liaison entre un réseau mobile et un réseau filaire au moyen d'une station de base miniature, celle-ci est désactivée par défaut et peut être désactivée de façon simple ( 5° ) ;
- les établissements recevant du public au sein desquels une zone d'accès sans fil à internet est proposée au public doivent le mentionner clairement au moyen d'un pictogramme à l'entrée de l'établissement ainsi que dans chacune de ces zones ( 6° ).
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
• En
commission des affaires
économiques
, les députés ont adopté
seize amendements
. Outre plusieurs amendements
rédactionnels ou de précision, ont ainsi été
adoptés :
- un amendement de Corinne Erhel visant à étendre l'obligation d'indication du DAS à tout équipement terminal radioélectrique ;
- un amendement de Laure de La Raudière limitant l'obligation d'indication du DAS aux cas où le fabricant a l'obligation de faire mesurer le DAS ;
- un amendement de la rapporteure visant à imposer que la mention du DAS et de la recommandation d'usage du « kit mains libres » ne figure pas uniquement sur l'appareil mais sur tout document relatif aux caractéristiques techniques présenté par les personnes distribuant de tels appareils ;
- un amendement de Corinne Erhel à substituer à l'obligation de désactivation par défaut de l'accès sans fil à internet l'obligation pour tout équipement radioélectrique de disposer d'un mécanisme simple permettant à chaque utilisateur de désactiver cet accès ;
- un amendement de cohérence de la rapporteure supprimant l'alinéa relatif au mécanisme de désactivation pour les modems et les boîtiers multiservices ;
- un amendement de Corinne Erhel sous-amendé par le Gouvernement visant à limiter le 4° à l'information claire et lisible des occupants d'un local privé où est installé un émetteur de champs électromagnétiques, dont la liste est définie par décret, sans imposer une autorisation préalable . Il limite par ailleurs le champ de cette mesure aux locaux privés à usage d'habitation .
- un amendement de Corinne Erhel tendant à supprimer la disposition relative à la désactivation par défaut des « femtocell ».
• En
séance publique
, les
députés ont adopté :
- un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC visant à limiter l'obligation d'indication du DAS aux équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et, à titre complémentaire, aux équipements figurant sur une liste définie par décret ;
- un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC sous-amendé par François Pupponi tendant à préciser l'obligation prévue par le 11° du II en prévoyant l'obligation du pictogramme pour les établissements proposant au public un accès sans fil à internet.
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur se félicite que le présent article propose d'étendre l'obligation d'affichage du DAS aux équipements terminaux radioélectriques autres que les téléphones mobiles .
Cette disposition permet la mise en oeuvre d'une proposition issue du rapport d'octobre 2013 de l'Anses : l'Agence recommandait en effet que « les dispositifs émetteurs de champs électromagnétiques destinés à être utilisés près du corps (téléphones DECT, tablettes tactiles, veille-bébé, etc.) fassent l'objet de l'affichage du niveau d'exposition maximal engendré (DAS par exemple). »
Pour ce qui concerne les autres dispositions du présent article, votre commission a adopté treize amendements . Outre deux amendements de précision de votre rapporteur, deux amendements identiques de cohérence de Pierre Hérisson et du président Raymond Vall, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et un amendement de précision de Pierre Hérisson, ont ainsi été adoptés :
- un amendement de votre rapporteur visant à supprimer l'extension de l'obligation d'affichage du DAS à des équipements dont la liste est définie par décret ;
- deux amendements identiques de votre rapporteur et de Bruno Retailleau visant à supprimer l'opposition de la mention du DAS directement sur l'appareil . Une telle disposition présente un vrai risque d'incompatibilité avec le droit européen : elle constituerait une exigence administrative supplémentaire pour les équipements destinés à être commercialisés en France et il s'agirait donc d'une barrière aux échanges. Elle relève par ailleurs du domaine réglementaire puisque les modalités d'information sur le DAS sont aujourd'hui définies par un arrêté du 12 octobre 2010. Votre rapporteur estime cependant qu' il convient de poursuivre la réflexion sur cette question : l'auteure de la proposition de loi a ainsi imaginé la piste d'un autocollant mentionnant le DAS qui pourrait être apposé directement sur l'appareil ;
- un amendement de votre rapporteur visant à supprimer la disposition prévoyant que tout équipement radioélectrique dispose d'un mécanisme simple permettant à chaque utilisateur de désactiver l'accès sans fil à internet et supprimant, par voie de conséquence, la disposition prévoyant que, sur tout équipement terminal équipé d'une technologie établissant une liaison entre un réseau mobile et un réseau filaire au moyen d'une station de base miniature, celle-ci est désactivée par défaut et peut être désactivée de façon simple. Le champ d'une telle disposition est en effet très large puisqu'elle vise tout équipement radioélectrique. Si elle ne poserait pas de problème pratique pour certains équipements tels que les téléphones mobiles et les tablettes, elle est par contre inadaptée pour les objets connectés dont la destination est de fonctionner via un réseau sans fil et qui peuvent être déconnectés en étant éteints. Par ailleurs, l'obligation d'information prévue par le présent article paraît suffisante. Enfin, une telle obligation induirait des coûts supplémentaires importants pour les fabricants de ces appareils ;
- deux amendements identiques de votre rapporteur et de Pierre Hérisson visant à supprimer l'obligation pour les appareils émettant un champ électromagnétique de radiofréquence d'en porter la mention . Le champ de cette disposition paraît particulièrement large, puisqu'elle concerne potentiellement les machines à laver ou les ampoules de basse consommation. Elle poserait des difficultés pratiques puisqu'elle conduirait à imposer une obligation à tous les industriels, y compris ceux fabricant des équipements de très faible puissance et pour lesquels les valeurs des champs électromagnétiques n'ont pas à être mesurées. Enfin, elle imposerait une particularité de fabrication spécifique aux équipements commercialisés en France : elle serait à ce titre contraire au principe de libre circulation des marchandises dans l'Union européenne ;
- un amendement de votre rapporteur prévoyant que l'obligation d'information en cas d'installation dans un logement d'équipements émetteurs de champs électromagnétiques s'appliquera à ceux dont les champs électromagnétiques émis sont d'un niveau supérieur à un seuil fixé par décret ;
- un amendement de votre rapporteur supprimant l'obligation de mention de l'accès wifi dans chaque zone concernée des établissements recevant du public.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 5 (articles L. 5232-1-1 et L. 5232-1-3 [nouveaux] du code de la santé publique) - Encadrement de la publicité pour les téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques
Objet : cet article vise à encadrer la publicité pour les téléphones mobiles et d'autres équipements radioélectriques.
I. Le droit en vigueur
L' article L. 5231-3 du code de la santé publique (CSP), issu de l'article 183 de la « loi Grenelle II » 16 ( * ) , dispose que toute publicité ayant pour objet direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.
II. Le texte de la proposition de loi initiale
Le 1° du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 5231-3 du CSP précité en étendant son champ à tout terminal radioélectrique destiné à être connecté à un réseau ouvert au public.
Le 2° crée deux nouveaux articles au sein du CSP, à savoir les articles L. 5232-1-1 et L. 5232-1-2 :
- le nouvel article L. 5232-1-1 dispose que toute publicité ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile doit mentionner de manière claire, visible et lisible l'usage recommandé d'un dispositif permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l'équipement ;
- le nouvel article L. 5232-1-2 interdit toute publicité ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l'équipement.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques , les députés ont adopté deux amendements de précision de la rapporteure.
En séance publique , les députés ont adopté :
- un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC visant à limiter l'interdiction de la publicité pour la vente ou l'usage d'un équipement terminal radioélectrique aux équipements figurant sur une liste définie par décret ;
- un amendement d'André Chassaigne visant à soumettre le contrevenant à l'interdiction de toute publicité ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile sans « kit main libre » à une amende maximale de 75 000 euros ;
- un amendement de François Pupponi, créant un nouvel article L. 5232-1-3 au sein du CSP afin qu'à la demande de l'acheteur, lors de la vente d'un téléphone mobile, l'opérateur doive fournir un « kit mains libres » adapté aux enfants de moins de quatorze ans. Les caractéristiques techniques de cet accessoire sont déterminées par décret en Conseil d'État.
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur salue deux dispositions importantes prévues par le présent article , qui sont pleinement cohérentes avec la recommandation d'usage du « kit mains libres », rappelée dans son rapport de 2013 par l'Anses :
- l'obligation de faire mention, pour toute publicité ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone portable, de l'usage recommandé d'un « kit mains libres » ;
- l'obligation pour tout opérateur de fournir, à la demande de l'acheteur, un « kit mains libres » adapté aux enfants de moins de quatorze ans .
Votre commission a adopté six amendements . Outre deux amendements rédactionnels de votre rapporteur et un amendement de simplification du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, ont été adoptés :
- un amendement du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, visant à supprimer l'extension de l'interdiction de la publicité à destination des moins de quatorze ans à tous les équipements terminaux radioélectriques dont la liste est définie par décret : le champ de cette extension est tout d'abord très large ; une telle interdiction paraît injustifiée puisque l'attitude de précaution recommandée par l'Anses ne concerne que l'usage du téléphone en mode conversation ; enfin, une interdiction visant les « tablettes » pour enfants, comme cela semble être l'objectif de cette disposition, pourrait être contreproductive puisqu'elle inciterait à l'achat de « tablettes » pour adultes ;
- un amendement du même auteur tendant à préciser que l'obligation de mention de l'usage recommandé d'un « kit mains libres » s'appliquera aux publicités ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile pour des communications vocales et prévoyant une sanction en cas de non-respect de cette obligation ;
- un amendement de votre rapporteur supprimant le renvoi à un décret en Conseil d'État pour la définition des caractéristiques d'un « kit mains libres » adapté pour les enfants de moins de quatorze ans, cette définition ne justifiant pas un tel décret.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 6 - Politique de sensibilisation à une utilisation plus responsable des téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques
Objet : cet article prévoit le lancement d'une politique de sensibilisation et d'information sur l'usage responsable des téléphones mobiles et des appareils utilisant des radiofréquences.
I. Le texte de la proposition de loi initiale
Le I du présent article dispose que, dans un délai d'un an, il est mené une campagne visant à promouvoir une utilisation plus responsable du téléphone mobile et relative aux précautions d'utilisation des appareils utilisant des radiofréquences . Cette campagne encourage un usage responsable et raisonné des téléphones mobiles, notamment en recommandant l'utilisation d'un « kit mains libres » ou encore en déconseillant l'utilisation prolongée des téléphones mobiles. Cette campagne s'adresse à tous les publics et, en particulier, aux parents et aux enfants.
Le II de cet article prévoit que, afin de limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) établit une brochure d'information sur la bonne utilisation du téléphone mobile et en assure la promotion. Cette brochure contient notamment des préconisations concernant la bonne utilisation des téléphones mobiles et les mesures à respecter pour protéger les jeunes enfants. Elle est diffusée dans les établissements scolaires, dans les structures d'accueil de la petite enfance et dans les maternités.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
• En
commission
des
affaires économiques
, les députés ont
adopté, outre
deux amendements de précision de la
rapporteure
:
- un amendement de Corinne Erhel visant à substituer à l'établissement d'une brochure d'information sur la bonne utilisation du téléphone mobile par l'INPES l'élaboration d'une campagne d'information à destination du grand public par le même institut ;
- un amendement de Corinne Erhel prévoyant que la campagne est diffusée également sur le site de l'INPES.
• En
séance publique
,
les députés ont adopté une
nouvelle
rédaction de cet article
, proposée par Corinne Erhel, le
président François Brottes et les membres du groupe SRC. Cet
article dispose désormais que :
- dans un délai d'un an, il est mis en place une politique de sensibilisation et d'information concernant l'usage responsable et raisonné des terminaux mobiles ainsi que les précautions d'utilisation des appareils utilisant des radiofréquences ( I ) ;
- le Gouvernement remet tous les deux ans un rapport faisant état des actions de sensibilisation et d'information menées sur la bonne utilisation du téléphone mobile ( II ).
III. La position de votre commission
Votre rapporteur juge qu'une politique de sensibilisation et d'information concernant l'usage responsable du téléphone portable et des appareils utilisant des radiofréquences serait utile. La disposition de l'article 5 prévoyant que toute publicité promouvant l'usage du téléphone mobile mentionne l'usage recommandé d'un « kit main libres » constitue à ce titre un premier pas.
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a cependant adopté un amendement de suppression de cet article :
- pour ce qui concerne le I , votre commission estime qu'il ne relève pas de la loi . Comme l'indiquait d'ailleurs le président François Brottes à l'occasion de l'examen de la proposition de loi en commission des affaires économiques, « ce n'est (...) pas une bonne façon de légiférer que de prévoir dans une proposition de loi la tenue d'une opération évènementielle » 17 ( * ) ;
- pour ce qui concerne le II , votre commission est opposée à la multiplication des demandes de rapport au Gouvernement.
Votre commission a supprimé cet article. |
Article 7 - Limitation de l'exposition aux champs électromagnétiques dans les établissements scolaires
Objet : cet article prévoit plusieurs dispositions visant à limiter l'exposition aux champs électromagnétiques des jeunes enfants et dans les établissements scolaires.
I. Le texte de la proposition de loi initiale
Le I du présent article dispose que dans les établissements d'accueil des enfants de moins de six ans régis par le code de la santé publique (CSP), c'est-à-dire les crèches et les garderies, l'installation d'un boîtier multiservice émetteur d'ondes électromagnétiques est interdite dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités avec des enfants.
Le II limite l'accès sans fil à internet dans les établissements scolaires aux activités qui le nécessitent.
Le III précise que :
- dans les écoles maternelles et élémentaires, pour toute nouvelle installation d'un réseau de télécommunication, les demandes de devis préalables au lancement des travaux d'installation comprennent l'étude d'une solution de connexion filaire ;
- le conseil d'école est informé des différentes solutions techniques et tarifaires proposées et émet un avis consultatif sur la solution à retenir.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques , les députés ont adopté deux amendements de précision de Corinne Erhel et un amendement du Gouvernement supprimant l'avis consultatif du conseil d'école, ce dernier ayant déjà pour mission de donner un avis sur les questions intéressant la vie de l'école.
En séance publique , les députés ont adopté trois amendements du Gouvernement :
- un amendement limitant l'interdiction de l'installation du wifi dans les établissements accueillant des enfants aux seuls établissements accueillant les très jeunes enfants de moins de trois ans, c'est-à-dire les crèches et autres garderies ;
- un amendement proposant une nouvelle rédaction du II afin de prévoir que, dans les classes des écoles primaires, les accès sans fil des équipements terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public sont désactivés quand ils ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques ;
- un amendement proposant une nouvelle rédaction du III afin d'indiquer que, dans les écoles primaires, toute nouvelle installation d'un réseau radioélectrique fait l'objet d'une information préalable du conseil d'école.
III. La position de votre commission
Votre commission estime que le I du présent article, qui dispose que, dans les crèches et garderies, il est interdit d'installer un équipement terminal fixe équipé d'un accès sans fil à internet dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enf ants de moins de trois ans, est bienvenu : il est en effet préférable de prévoir l'éloignement des très jeunes enfants de la source d'émission des champs électromagnétiques . Votre rapporteur souligne par ailleurs que cette disposition n'interdit pas l'installation du terminal dans d'autres lieux, comme les locaux administratifs ou les lieux qui ne sont pas fréquentés par les enfants.
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement visant à étendre le champ de cette disposition aux écoles maternelles.
Elle a par ailleurs adopté un amendement de suppression des II et III de cet article, estimant que ces dispositions étant inutilement anxiogènes vis-à-vis du « wifi » et que le II ne relevait pas de la loi mais simplement d'une bonne pratique, cet amendement donnant ainsi satisfaction à deux amendements de Bruno Retailleau.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 8 - Rapport sur l'électro-hypersensibilité
Objet : cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur l'électro-hypersensibilité.
I. Le texte de la proposition de loi initiale
Le présent article prévoit que, dans un délai d'un an, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'électro-hypersensibilité, étudiant notamment l'opportunité de créer des zones à rayonnements électromagnétiques limités, notamment en milieu urbain, les conditions de prise en compte de l'électro-hypersensibilité en milieu professionnel et l'efficacité des dispositifs d'isolement aux ondes.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Aucun amendement n'a été adopté par les députés, tant en commission qu'en séance publique.
III. La position de votre commission
La souffrance des personnes électrosensibles est une réalité que nul ne peut nier même si, comme l'a souligné la rapporteure de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, « aucune recherche expérimentale n'est parvenue à établir un lien causal direct entre les champs électromagnétiques et les quelques quatre-vingt symptômes présentés par les personnes électrosensibles » 18 ( * ) .
Votre rapporteur se félicite donc que la présente proposition de loi donne l'occasion d'évoquer la question de l'électro-hypersensibilité.
Pour autant, à son initiative, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article car :
- elle est défavorable à la multiplication des demandes de rapport du Gouvernement au Parlement ;
- la mise en place de « zones à rayonnements électromagnétiques limités » évoquée par le présent article est irréaliste ;
- les débats existant dans les milieux scientifiques sur l'électro-hypersensibilité imposent qu'un tel rapport soit établi non par le Gouvernement mais par l'Anses elle-même. Votre commission a donc introduit, à l'article 3 de la présente proposition de loi, la mention, au sein des missions de l'Anses, de l'étude de l'électro-hypersensibilité. L'Agence devrait d'ailleurs publier une étude sur cette question au cours de l'année 2015.
Votre commission a supprimé cet article. |
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Le titre III comportait initialement deux articles, les articles 9 et 10. Les députés ont supprimé en séance publique l'article 10.
Votre commission ayant supprimé l'article 9, elle a adopté un amendement de cohérence de votre rapporteur supprimant le titre III.
Article 9 - Application de la présente loi aux outre-mer
Objet : cet article fixe les modalités d'application de la proposition de loi dans les outre-mer.
I. Le texte de la proposition de loi initiale
Le présent article précise que la présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Seul un amendement rédactionnel de la rapporteure a été adopté en commission des affaires économiques.
En séance publique , les députés ont adopté un amendement de la rapporteure visant à préciser que l'application de la loi se ferait dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique.
III. La position de votre commission
Votre commission a adopté un amendement de suppression du présent article :
- pour ce qui concerne les collectivités d'outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna), le ministère des outre-mer, interrogé par votre rapporteur, a souligné que « les dispositions des codes modifiés par la proposition de loi ne sont (...) pas applicables dans [ces collectivités] et ne nécessitent pas de mention expresse d'application » 19 ( * ) . Seules les dispositions ayant trait directement aux ondes radioélectriques relevant du domaine public de l'État sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : si une adaptation de certaines des dispositions de l'article 1 er s'avérait nécessaire, le Gouvernement pourrait avoir recours aux dispositions de l'article 74-1 de la Constitution ;
- pour ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon , cette collectivité relevant du régime d'identité législative et en l'absence de dispositions relatives à l'urbanisme, matière qui relève de la compétence de la collectivité, indiquer que les dispositions de la proposition de loi s'appliquent à cette collectivité constituerait une redondance.
Votre commission a supprimé cet article. |
Article 10 (suppression maintenue) - Gage financier
Objet : cet article constitue le gage financier de la proposition de loi.
Le présent article constituait le traditionnel gage financier de la proposition de loi. Le gage a été levé - et donc l'article supprimé - par les députés en séance publique, à l'initiative du Gouvernement.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article. |
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mardi 10 juin 2014, la commission a examiné le rapport et le texte de la commission sur la proposition de loi n° 310 (2013-2014), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.
La réunion est ouverte à 16 h 05.
M. Claude Bérit-Débat , président . - Je rappelle que M. Daniel Raoul, président de notre commission, a été désigné comme rapporteur de ce texte.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - La proposition de loi, déposée par la députée Laurence Abeille, a été adoptée par l'Assemblée nationale le 23 janvier dernier. Une première proposition de loi de la même députée, relative à l'application du principe de précaution défini par la charte de l'Environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques, avait été discutée un an plus tôt par l'Assemblée nationale et renvoyée en commission. À la suite de ce vote, le Premier ministre avait confié au professeur Jean-François Girard et à l'ancien député Philippe Tourtelier, secondés par Stéphane le Bouler, un rapport sur le développement des usages mobiles et sur le principe de sobriété. Le rapport a été remis en novembre 2013 et la proposition de loi déposée en décembre 2013.
Le texte a été très largement modifié par l'Assemblée nationale : parmi les 38 amendements adoptés en commission, ceux de la rapporteure pour avis de la commission du développement durable ont réécrit l'article 1 er , disposition phare de la proposition de loi. En séance publique, 45 amendements ont été adoptés, conduisant à la réécriture de plusieurs articles du texte, notamment les articles 3, 6 et 7. Nous examinerons la proposition de loi en séance publique, la semaine prochaine, dans le cadre de la « niche » réservée au groupe écologiste.
Ce texte est au carrefour de plusieurs enjeux : enjeu sanitaire et social, enjeu d'aménagement numérique du territoire, enjeu d'innovation et de compétitivité. Aucune étude n'a fait la preuve d'un risque sanitaire induit par l'exposition aux ondes électromagnétiques. L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail) a publié une première étude en 2009, actualisée en 2013. Elle conclut à l'absence d'effet sanitaire avéré pour l'exposition aux ondes électromagnétiques, ce qui la conduit à ne pas à proposer de nouvelles valeurs limites d'exposition de la population. L'Anses appelle à une certaine vigilance uniquement dans le cas d'une utilisation intensive du téléphone portable, et d'une utilisation par les enfants. Ces conclusions sont confortées par la récente étude de Bordeaux. L'Académie de médecine indique qu'« aucun risque des radiofréquences n'est avéré en dessous des limites réglementaires » et qu'il « n'a pas été mis en évidence de mécanisme pouvant entraîner l'apparition d'une maladie ».
Les inquiétudes persistent cependant au sein de la population, qui a d'autant plus de mal à accepter l'implantation des antennes relais que les opérateurs se sont pendant longtemps comportés comme des « hussards sur les toits ». Face à eux, le maire ne dispose que de sa compétence d'urbanisme ; l'implantation des antennes relais relève en effet de la responsabilité de l'État par le biais de l'Agence nationale des fréquences (ANFR). La loi « Grenelle I » a consacré la nécessité d'associer les élus locaux à l'implantation des antennes-relais. L'Association des maires de France (AMF) et l'Association française des opérateurs mobiles (Afom) ont publié en décembre 2007 un Guide des relations entre opérateurs et communes (Groc), qui organise le dialogue entre opérateurs et élus locaux ainsi que l'information de la population. Enfin, une centaine de chartes ont été conclues entre les opérateurs et des municipalités, qui ont apaisé bon nombre d'inquiétudes sur le terrain, comme à Paris ou à Angers.
Le paradoxe reste que nos concitoyens s'inquiètent beaucoup moins des ondes électromagnétiques émises par leur téléphone mobile. Depuis plus de dix ans et le rapport que j'ai rédigé avec notre regretté collègue Jean-Louis Lorrain au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), les pouvoirs publics recommandent l'utilisation du « kit mains-libres » pour les communications vocales par téléphone mobile. Combien de nos concitoyens - et combien parmi nous, qui sommes des utilisateurs intensifs - suivent cette recommandation ?
Cette proposition de loi pose également la question de l'aménagement numérique du territoire. L'existence des « zones blanches » ou des « zones grises » a donné lieu à de nombreux rapports de notre Haute Assemblée : l'accès à internet et la bonne qualité de service sont une exigence forte de nos concitoyens, un élément indispensable à l'activité des TPE et des PME dans nos territoires. Pour inciter les opérateurs à respecter leurs engagements, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a ouvert, le 27 mai dernier, cinq enquêtes administratives, dont une visant le déploiement du réseau 3G de Free - 75 % de la population doit être couverte d'ici le 12 janvier 2015 - et une autre, le déploiement de la 3G en zone rurale par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR, les trois premiers opérateurs ayant pris l'engagement de déployer un réseau 3G commun dans environ 3 500 communes rurales d'ici la fin de l'année 2013. Les opérateurs s'inquiètent du délai de déploiement des antennes-relais, près de deux ans, soit un des niveaux les plus élevés d'Europe.
Enfin, le numérique est un secteur clé pour l'innovation et la compétitivité. Parmi les 34 plans de reconquête industrielle que le Gouvernement a mis en place, près du tiers sont liés au secteur du numérique ou aux objets connectés ; et le Commissariat général à la stratégie recommande d'aider ce secteur prioritaire. Enfin, dans les écoles et les collèges, le Gouvernement a prévu une rallonge de crédits pour le développement du numérique.
Le titre I er du texte porte sur le principe de modération et sur la concertation et l'information en matière d'implantations d'antennes relais. L'article 1 er , article phare, consacre un objectif de modération de l'exposition du public aux champs électromagnétiques. Il instaure une procédure d'information du maire sur les nouvelles implantations d'antennes-relais. Il prévoit une procédure de concertation et d'information du public placée sous l'autorité du maire, ainsi qu'un suivi des points atypiques, c'est-à-dire les points du territoire marqués par un niveau d'exposition aux champs électromagnétiques particulièrement élevé à l'échelle nationale - phénomène à résorber.
Le titre II comprend des dispositions relatives à l'information et à la sensibilisation des utilisateurs des équipements radioélectriques. L'article 3 consacre, parmi les missions de l'Anses, une mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences. L'article 4 étend aux équipements terminaux radioélectriques l'obligation d'affichage du débit d'absorption spécifique (DAS) qui existe pour les téléphones mobiles. Le fabricant devra le mesurer et l'afficher sur l'appareil, il devra également inclure sur le matériel un mécanisme simple permettant à l'utilisateur de le désactiver. L'article 5 étend de la même manière l'interdiction de publicité à destination des enfants de moins de 14 ans qui existe depuis le « Grenelle II » pour les téléphones mobiles. Toute publicité pour les téléphones mobiles mentionnera la recommandation d'usage du « kit mains-libres ». L'article 7 interdit, pour les crèches, l'installation d'une « box » dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins trois ans. Enfin, l'article 8 prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur la question de l'électro-hypersensibilité (EHS).
En tant que rapporteur, j'ai effectué près d'une vingtaine d'auditions - opérateurs, fabricants, associations. Ces auditions étaient ouvertes à l'ensemble des membres du groupe d'études « Poste et communications électroniques » et je tiens à saluer l'assiduité de notre collègue Joël Labbé. Je remercie également notre collègue le président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, pour la qualité de ses travaux et des amendements qu'il nous présentera.
Cette proposition de loi comprend plusieurs dispositions intéressantes auxquelles je ne peux être que favorable.
Les dispositions de l'article 1 er relatives à l'information du maire sur les nouvelles antennes relais consacrent en droit certaines recommandations du Groc. En tant qu'élu local, je ne peux qu'adhérer à l'idée que le maire est un acteur important de la concertation. Il doit cependant rester libre de mettre en place ou non une telle procédure préalablement à l'autorisation donnée à l'ANFR. L'AMF et l'AdCF (Assemblée des communautés de France), que j'ai entendues, partagent cette position.
En rendant obligatoire la mention du DAS pour d'autres équipements terminaux radioélectriques que les téléphones mobiles - les tablettes par exemple - l'article 4 concrétise une recommandation formulée par l'Anses dans son rapport de 2013. Il est indispensable, dans un souci de transparence, que le consommateur connaisse la puissance des produits qu'il achète. La mention de la recommandation d'usage d'un « kit mains-libres » dans les publicités pour les téléphones mobiles est utile. Enfin, je me félicite que la proposition de loi soulève la question de l'électro-hypersensibilité (EHS) qui reste un sujet de controverse au sein du monde médical, malgré la souffrance avérée d'un certain nombre de personnes. L'Anses devrait remettre une étude sur le sujet au cours de l'année 2015.
Je vous proposerai une quarantaine d'amendements et je vous inviterai à adopter plus d'une dizaine des amendements de la commission du développement durable. Ces amendements clarifieront la rédaction du texte adopté par les députés. Par exemple, l'article 4 mentionne tour à tour les « équipements radioélectriques », puis les « appareils émettant un champ électromagnétique de radiofréquence », puis les « équipements émetteurs de champs électromagnétiques », sans que la portée de chacun de ces termes ne soit définie et sans que personne, au cours des auditions que j'ai effectuées, ne soit en mesure d'en expliquer les nuances. À plusieurs reprises sont également évoqués les équipements terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, alors même que, au vu de la définition donnée par le code des postes et des communications électroniques, tout équipement terminal radioélectrique est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Certaines dispositions de la proposition de loi sont redondantes entre elles ou avec le droit en vigueur. D'autres ne relèvent clairement pas de la loi : au-delà de la demande de rapport à l'article 8, je pense surtout à l'article 6 sur les campagnes de sensibilisation.
D'autres amendements visent à clarifier certaines procédures prévues par le texte. Je proposerai de substituer le terme « sobriété » à celui de « modération » qui implique une exigence de diminution de l'exposition aux ondes électromagnétiques, alors même qu'aucun risque sanitaire avéré n'existe et que la couverture numérique du territoire est attendue et souhaitée par tous. Il conviendra de préciser qu'il revient au maire de mettre en place ou non une phase de concertation et d'information, qu'il en est l'arbitre sans pour autant émettre d'avis sur les projets d'implantation et que cette phase est préalable à l'autorisation donnée par l'ANFR.
Je vous inviterai à ajuster ou à supprimer des dispositions inapplicables techniquement ou non conformes au droit européen. Dans la définition des points atypiques, je vous proposerai de supprimer la référence à la moyenne nationale, car l'ANFR ne semble pas en mesure de la calculer ; il faudra également indiquer que la résorption de ces points doit se faire sous réserve de faisabilité technique. Je serai contraint de vous proposer de supprimer l'obligation de faire figurer le DAS sur l'appareil, car cette disposition est contraire au droit européen, notamment à la liberté de circulation des marchandises. Les modalités d'affichage du DAS relèvent d'un simple arrêté. Il serait utile de réfléchir à l'idée, développée par l'auteure de la proposition de loi, de faire figurer un autocollant sur les appareils.
Enfin, je vous inviterai à ajuster voire à supprimer certaines dispositions dont l'impact économique pourrait être potentiellement désastreux pour certains secteurs économiques, sans être justifiées par des risques sanitaires avérés. Je pense notamment à l'interdiction de la publicité pour les équipements terminaux radioélectriques autres que les téléphones mobiles pour les enfants de moins de 14 ans. Cette disposition a un champ d'application très flou, elle n'est pas justifiée d'un point de vue sanitaire puisque les appareils visés ne sont pas portés à la tête, et elle pourrait avoir un impact désastreux pour des secteurs économiques tels que la filière du jouet ou des jeux vidéo. Je vous inviterai à adopter l'amendement de suppression du président Raymond Vall.
Sous réserve de ces observations et des amendements que je vous soumettrai, je recommande à la commission d'adopter cette proposition de loi.
M. Raymond Vall , rapporteur pour avis de la commission du développement durable . - Notre commission a examiné et pris position, ce matin, sur 31 amendements dont l'objectif est de clarifier la répartition des compétences entre État et collectivités territoriales, en renforçant l'information des maires sans les placer au coeur de la procédure d'implantation des antennes relais.
Nous vivons dans un environnement baigné par les ondes, celles de la radio, de la télévision, des radars, des réseaux professionnels (gendarmerie, pompiers, taxis, etc.), des balises Argos, de la téléphonie mobile, du wifi, des plaques à induction ou encore des compteurs intelligents. Les émetteurs de radio et de télévision fonctionnent vingt-quatre heures sur vingt-quatre depuis plus de cinquante ans sans qu'aucun danger pour la santé des riverains ait été constaté. À la suite du Grenelle des ondes, diverses expérimentations ont été menées en France dans le cadre du comité opérationnel (Comop), puis du comité de pilotage (Copic). L'état des lieux a montré que sur seize zones d'expérimentation en zones urbaines, rurales, périurbaines et montagneuses, environ 90 % des niveaux d'exposition sont inférieurs à 0,7 volts par mètre et 99 % inférieurs à 2,7 volts par mètre - les valeurs limites réglementaires étant comprises entre 40 et 61 volts. Le constat est sans appel : l'exposition environnementale aux ondes de la téléphonie mobile est particulièrement faible et bien en-deçà des normes en vigueur.
L'Anses constate que des effets biologiques peuvent être observés en-deçà des valeurs limites d'exposition aux radiofréquences, définies au niveau international. Pour autant, les experts de l'agence n'ont pu établir de lien de causalité entre ces effets et d'éventuelles conséquences sanitaires. Les conclusions de l'évaluation des risques ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires avérés. Certaines publications indiquent une possible augmentation du risque de tumeur cérébrale, sur le long terme, pour les utilisateurs intensifs de téléphone portable. C'est pourquoi l'Anses recommande de réduire l'exposition des enfants, de favoriser le recours au « kit mains-libres » et aux terminaux mobiles avec les DAS les plus faibles, et de réduire les niveaux d'exposition du public en multipliant les antennes relais. Le rapport ne dit rien d'autre : pas de risque avéré sur l'exposition environnementale, mais vigilance nécessaire sur l'usage du terminal mobile.
L'ANFR est seule compétente pour coordonner l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques, et pour veiller au respect des valeurs limites d'exposition. Le pilotage par l'État doit garantir un niveau élevé et uniforme de protection de la santé et un fonctionnement optimal des réseaux. La seule compétence du maire tient à ses pouvoirs en matière d'urbanisme : aucune antenne ne peut être implantée sans déclaration de travaux.
Dès lors, placer le maire au coeur d'une procédure de concertation et de médiation, alors même qu'il n'a aucun pouvoir de décision en matière d'autorisation ou de refus d'installation des antennes, n'est pas un bon signal. Les élus se retrouveront dans une position encore très délicate ; et le déploiement des réseaux de téléphonie en sera ralenti. Quand on connaît la gravité et l'urgence des problèmes d'aménagement numérique du territoire, cette perspective fait frémir.
C'est pour ces raisons que ma commission recommande l'adoption du texte assorti des amendements qu'elle a votés. Il est important de ne pas céder à une inquiétude irrationnelle et de fonder notre position sur les éléments objectifs de connaissance scientifique et sanitaire dont nous disposons.
M. Bruno Retailleau . - Je remercie les deux rapporteurs. Leur enthousiasme à l'égard de cette proposition de loi me semble plutôt modéré. Le texte peut-il être amélioré ? Je m'interroge. Nous devons entendre la souffrance des gens qui sont sensibles aux ondes et dont la douleur est avérée. Mais de mauvais remèdes ne les soulageront pas. Ce texte n'est ni fait ni à faire. Son caractère anxiogène est rédhibitoire. Aucune étude, ni en France, ni dans le monde, n'a conclu à la nocivité de l'exposition aux ondes électromagnétiques. Pour qu'elles soient nocives, il faudrait que la puissance de ces ondes soit de 10 000 à 100 000 fois plus élevée. La différence est énorme. Ce texte est également un nid à contentieux. Vous proposez de remplacer le principe de « modération » par celui de « sobriété ». J'entends bien ce que veut dire le mot « sobriété » quand on parle d'alcool ou de tabac. Que signifie-t-il d'un point de vue juridique ?
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Je parle de « sobriété », pas d'un « principe de sobriété ».
M. Bruno Retailleau . - Cela reste un objet juridique non identifié et j'émets des réserves sur l'accueil que lui ferait le juge constitutionnel. Un problème d'égalité devant la loi se pose : on préconise la sobriété dans l'utilisation des téléphones mobiles, mais qu'en est-il des tablettes, des fours à micro-ondes, etc. ? Il y a là un problème de proportionnalité. Je présenterai du reste un amendement relatif à la faisabilité économique. Ce texte porte gravement atteinte au principe constitutionnel de clarté, de sécurité juridique et d'intelligibilité de la loi. Il ouvre la voie aux demandes de la reconnaissance d'un préjudice d'angoisse.
En l'état, cette loi favorise la mise en place d'un dispositif anti numérique qui va à l'encontre de tous les objectifs du Gouvernement. Le développement des objets connectés et de la 4G nécessite une connexion nomade, en parfaite mobilité - les gens ne veulent pas avoir un fil à la patte ! En milieu rural, les élus locaux ont mille peines à obtenir la couverture des zones blanches ; ce texte serait un obstacle de plus. On ne peut pas tout à la fois déplorer la fracture numérique et favoriser un dispositif qui la creuse encore.
Il est indispensable que les maires soient informés le mieux possible. Néanmoins, certaines dispositions sont loin d'être un cadeau : la population considèrera que cette information leur confère aussi un pouvoir de police. La jurisprudence du Conseil d'État est récente sur le sujet - elle date de 2011. Elle préconise, sur ce sujet très technique, une compétence régalienne mise en oeuvre de façon unique sur tout le territoire.
Pour toutes ces raisons, il me paraît difficile de modifier le texte ou de l'améliorer, et encore plus de le voter.
Mme Mireille Schurch . - Le sujet est important et suscite beaucoup d'inquiétudes, notamment à cause de l'opacité qui entoure l'implantation des antennes relais. La loi vise essentiellement à l'application de bonnes pratiques. Le terme « sobriété » me paraît juridiquement plus solide que celui de « modération » qui renvoie à une idée de diminution. L'implication des maires reste à clarifier. On leur donne une grosse responsabilité, en les plaçant au coeur de l'information et de la concertation, sans qu'ils aient le moindre pouvoir de décision. Le flou du texte est au détriment des élus locaux. Les responsabilités doivent être clairement réparties. Quant à la consultation, comment la financer, à un moment où les dotations collectives s'amenuisent ? Et quel contenu lui donner ? Je crains qu'elle ne se fasse a minima.
Le délai de réponse de deux mois dont dispose l'ANFR est souvent trop court, faute de personnel suffisant. La réponse est alors réputée positive. Ce n'est pas une bonne chose, or la proposition de loi n'inverse pas cela. Quant au principe de précaution, les rapports concluent à une absence de risque avéré. Cependant, le principe de précaution continue de s'appliquer tant que la démonstration de l'absence de risque n'a pas été faite. Il reste en vigueur dans le cas présent, bien que le Sénat ait remis en cause le principe de précaution par le principe d'innovation. L'aménagement numérique du territoire repose largement sur la fibre optique. L'ouverture à la concurrence à cet égard n'a pas été une bonne chose : elle a favorisé le déploiement par les différents opérateurs d'un brouillard d'ondes anarchiques. Vous avez dit que 3 500 communes étaient équipées à ce jour : les opérateurs ne se donnent guère de mal ! Pour remédier à la fracture numérique, il aurait été plus judicieux d'exiger un réseau unique pour couvrir tout le territoire.
Nous serons favorables à la plupart de vos amendements ainsi qu'à la proposition de loi.
M. Joël Labbé . - On eût souhaité un vote conforme. Le texte a fait l'objet de nombreux amendements cependant ; et c'est le rôle de notre commission et du Sénat de le retravailler, de l'améliorer en lui gardant toute sa force. Nous n'avons jamais opposé l'aspect sanitaire et social à l'aménagement du territoire ou à la compétitivité. Bruno Retailleau, je vous ai connu plus modéré ! Je peux comprendre votre virulence, car l'aménagement numérique du territoire nous concerne tous. Pourtant notre travail collectif portera ses fruits. Si les risques ne sont pas avérés, certaines études de l'OMS ne concluent pas moins à l'existence de risques potentiels liés à l'exposition aux ondes. Même si les hypersensibles ne sont qu'une partie infime de la population, ils doivent être pris en considération. Un point fondamental : le principe de modération à l'exposition aux champs électromagnétiques signifie que le service doit être assuré en exposant les utilisateurs le moins possible aux ondes.
Les maires sont au coeur du sujet. On ne peut affirmer que la compétence régalienne de l'État doit s'exercer seule : cela ne fonctionne plus ainsi dans la démocratie locale. Le texte propose de remettre le maire dans la boucle. Il n'a pas le pouvoir de décision, mais il a la responsabilité d'organiser l'information. Une information et une concertation complètes et transparentes sont des atouts. Le texte mérite d'être revu et travaillé : nous pourrons le faire au fil des amendements.
M. Roland Courteau . - Vous avez évoqué l'étude que l'Anses va effectuer sur l'électro-hypersensibilité en 2015. Vous estimez qu'il y a une vraie souffrance mais que les liens de causalité font débat. Pouvez-vous nous en dire plus ?
M. Jean-Claude Lenoir . - Comme Bruno Retailleau, je considère que le principe de précaution sème un désordre considérable dans les esprits. Dès qu'il y a doute, surtout quand l'objet est invisible, on s'interroge et on se croit menacé. On va bientôt nous dire qu'une zone wifi est une zone dangereuse. En quoi la liaison filaire devrait-elle nous rassurer ? Les câbles émettent aussi des ondes électromagnétiques. Du reste, voyez le débat sur les lignes à haute tension.
M. Marc Daunis . - Il a été clos par le rapport Raoul.
M. Jean-Claude Lenoir . - Il n'est pas clos. Or les excès de l'opinion risquent de paralyser les évolutions techniques. Aucune étude n'a démontré la nocivité des ondes électromagnétiques. Certains ont écrit des articles ou des ouvrages qui l'affirment mais qui ne prouvent rien. Nous ne pouvons rester indifférents aux souffrances liées à l'électro-hypersensibilité mais laissons la science se prononcer sur ces questions.
M. Ladislas Poniatowski . - Un rapport avait estimé que les mobiles émettaient 10 000 fois plus d'ondes que les antennes et qu'il fallait multiplier le nombre d'antennes pour réduire la nocivité des portables.
N'oubliez pas non plus que notre pays compte des millions de transformateurs électriques qui sont de plus en plus souvent situés non pas en haut de poteaux, mais au sol, ce qui améliore la desserte. Mon département compte des milliers de transformateurs. Une famille qui habite à côté d'une telle installation me fait un procès, car une petite fille de 12 ans souffre de ces ondes électromagnétiques. Avec ce texte sur les antennes, vous ouvrez la boîte de Pandore et, bientôt, vous aurez des récriminations contre les transformateurs et contre tous les autres équipements.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Lorsque j'ai pris connaissance de ce texte, il m'a effectivement semblé anxiogène. Depuis dix ans que je rencontre l'association Robin des Toits et les autres associations actives sur le sujet, je commence à connaître leur fonds de commerce qui n'a que peu de liens avec les études sanitaires qui ont été menées.
J'ai en revanche toujours été affecté par la souffrance des personnes électro-hypersensibles que j'ai auditionnées. Le problème est de savoir quelle est la cause... Le professeur Choudat à l'hôpital Cochin met en place un réseau de consultations.
Je conçois que des personnes aient une sensibilité supérieure aux champs électriques ou magnétiques. Je fais néanmoins confiance à l'Anses qui va publier un rapport sur l'EHS. J'avais mené un test en double aveugle à l'Office sur une personne qui prétendait savoir si un téléphone était allumé à proximité d'elle. Le test a été négatif.
Les notions de « principe de modération » ou de « principe de sobriété » n'apparaissent pas dans le texte que je vais vous proposer, car ce serait un nid à contentieux. Dans mes propositions d'amendements il est question d'un objectif de sobriété, non de principe de sobriété.
Plusieurs d'entre vous ont évoqué le rôle du maire : depuis douze ans, je me bats pour qu'il sache où des antennes relais vont être implantées dans sa commune, ce que j'avais appelé le POT ou plan d'occupation des toits. Des maires ont découvert des antennes dans des endroits improbables, parce que les opérateurs ne réussissaient pas à négocier avec les propriétaires la possibilité d'en installer là où ils voulaient. Certes, les choses se sont améliorées, mais l'antenne n'est pas toujours implantée à l'endroit prévu par l'ANFR. Il importe que le maire dispose de l'information. Ensuite, libre à lui d'organiser ou pas une concertation avec ses administrés.
M. Bruno Retailleau . - Ce n'est pas ce que dit le texte !
M. Ladislas Poniatowski . - Le maire est toujours informé puisque l'antenne doit être raccordée.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Dans certaines communes, des antennes ont été posées sans que le maire soit au courant.
M. Bruno Retailleau . - C'est contraire à la loi.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Peut-être, mais cela existe ! Je n'ai pas la même interprétation du principe de précaution que Mireille Schurch. Elle utilise la mutagénèse faite par la jurisprudence des tribunaux, mais appliquer le principe de précaution ne signifie pas démontrer un risque zéro. Roland Courteau, je pense qu'Alain Claeys a écrit un rapport sur la question que vous évoquez.
Jean-Claude Lenoir, j'ai rédigé un rapport sur les lignes à très haute tension, y compris dans votre département lorsqu'il était question de construire la ligne Cotentin-Maine.
M. Jean-Claude Lenoir . - Cette ligne ne passe pas par mon département !
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Les champs électriques statiques ne peuvent être confondus avec les champs magnétiques et les champs de radiofréquences. Les coefficients de pénétration sont totalement différents.
M. Jean-Claude Lenoir . - L'opinion publique n'a pas conscience des différences.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Comme l'a dit Ladislas Poniatowski, plus il y a d'antennes, moins la puissance du téléphone mobile est sollicitée au niveau de l'oreille. Pourtant, plus le nombre d'antennes augmente, plus les gens s'inquiètent.
M. Bruno Retailleau . - Ce disant, vous détricotez le texte !
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Rien ne prouve que je ne vais pas le retricoter à ma façon ! L'article 1 er n'est pas acceptable en l'état : il faut donc le réécrire à la fois pour favoriser l'aménagement du territoire et renforcer les précautions. La mutualisation et l'itinérance peuvent se révéler de précieux auxiliaires pour couvrir des zones blanches. La fédération des opérateurs a soutenu qu'en zone urbaine, la mutualisation était le cancer de leur industrie : leur raisonnement m'a semblé surprenant.
Je suis enfin étonné d'avoir vu les plaques à induction arriver sur le marché car les lignes de fuite sont très importantes et l'on expose le public à de vastes champs magnétiques. D'ailleurs, il faudrait interdire aux personnes qui ont des problèmes cardiaques ou qui portent un pacemaker de s'approcher de telles plaques, comme des portiques dans les aéroports.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 47 qui modifie l'intitulé du titre I er a plusieurs objectifs, le principal étant de substituer à la notion de modération de l'exposition aux champs électromagnétiques celle de sobriété. J'ai dit déjà que la « modération » induit une exigence de réduction de l'exposition. En outre, le terme de « sobriété » figure déjà dans l'intitulé de la proposition de loi et qui est utilisée en matière énergétique.
Il ajoute également l'objectif d'information du public, corollaire de la concertation, et il procède à une harmonisation rédactionnelle.
En conséquence, je suis défavorable aux amendements n° s 97 et 16 qui privilégient la notion de « maîtrise » de l'exposition aux champs électromagnétiques.
M. Joël Labbé . - Cet amendement est essentiel : Je préfère le mot « modération » qui renvoie à l'exposition. Il n'y a pas de « principe de modération » dans le texte.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Si, à l'alinéa 27 de l'article 1 er il est question d'un principe de modération.
M. Joël Labbé . - Si vous préférez la notion de sobriété, il faut modifier le mot « exposition ».
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Je parle de « sobriété de l'exposition ».
M. Joël Labbé . - Je ne comprends pas cette expression.
M. Bruno Retailleau . - Sur le plan juridique, ce n'est effectivement pas mieux que « modération ». Le Conseil constitutionnel risque de censurer ce texte.
M. Claude Bérit-Débat , président . - Nous avons compris vos réticences.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Cet amendement évoque aussi l'information avant la concertation et l'expression « installation d'équipements » est remplacée par « implantation d'installations ».
L'amendement n° 47 est adopté et le titre I er est ainsi rédigé.
Les amendements n° s 97 et 16 deviennent sans objet.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n°48 est de cohérence.
L'amendement n° 48 est adopté.
Les amendements n° s 2 rectifié, 17 et 98 deviennent sans objet.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Mon amendement n° 49 est rédactionnel ; le n° 50 supprime la transmission à l'Anses des résultats des mesures de champs électromagnétiques réalisées par l'ANFR. Cette transmission ne paraît pas utile aux représentants de l'Anses eux-mêmes. Mon amendement n° 51 supprime une disposition qui permet aux occupants de s'opposer à la mise à disposition du public des résultats des mesures des champs électromagnétiques réalisées dans leur logement. Une telle disposition va à l'encontre de la transparence que nous appelons de nos voeux. Je signale que les amendements n° s 99 et 100 qui proposent une autre rédaction tomberont si les miens sont adoptés.
M. Joël Labbé . - Je m'abstiens sur ces trois amendements.
M. Jean-Claude Merceron . - Perplexe, je m'abstiendrai moi aussi.
L'amendement n° 49 est adopté, ainsi que les amendements n° s 50 et 51.
Les amendements n° s 99 et 100 deviennent sans objet.
M. Daniel Raoul , rapporteur . -L'amendement n° 52 clarifie les dispositions de l'article 1 er relatives à la procédure d'information et de concertation du public. Les alinéas 9 à 14 sont flous, inintelligibles. Mieux vaut placer la mention de cette procédure après l'alinéa 22 : l'information et la concertation ne peuvent en effet intervenir que sur la base des informations transmises au maire, qui sont mentionnées aux alinéas 16 à 22.
Je propose aussi de clarifier la procédure en s'appuyant sur les recommandations du rapport remis par Philippe Tourtelier et Jean-François Girard au Premier ministre : un décret en Conseil d'État déterminera les conditions de mise en oeuvre de l'information et de la concertation du public pour l'implantation d'antennes relais.
Le choix de l'organisation de cette phase de concertation et d'information relèvera d'une décision du maire, qui jouera, ou ne jouera pas, le rôle de médiateur. L'AMF souhaite que le maire décide seul de la procédure à suivre pour contacter les riverains. Certains, comme Bruno Retailleau ou Raymond Vall, souhaitent que le maire ne soit pas en première ligne, mais il doit savoir ce qui se passe dans sa commune. Si cet amendement est adopté, les amendements n° s 101, 18 et 19 deviendront sans objet.
M. Marc Daunis . - L'information du maire est nécessaire, mais il faut éviter tout transfert de compétence et ne pas placer le maire en porte à faux face à l'instance départementale chargée de la médiation en matière d'installation radioélectrique. La saisine départementale est-elle vraiment utile ?
M. Claude Bérit-Débat , président . - C'est une avancée importante.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - La concertation n'intervient que sous l'autorité et l'initiative du maire. Le décret détermine les conditions de saisine de l'instance de concertation départementale - sa médiation n'a lieu d'être qu'en cas de problème d'implantation.
M. Marc Daunis . - Je voterai cet amendement mais je suis inquiet pour le maire dont la situation risque d'être inconfortable en cas de conflit.
M. Bruno Retailleau . - Il ne viendrait à l'idée de personne de s'opposer à la concertation. Dans mon département, il y a très peu de problèmes, mais vous en susciterez en institutionnalisant cette procédure et en la généralisant.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Cette mesure émane de la concertation qui a eu lieu entre l'AMF et les opérateurs.
M. Bruno Retailleau . - Je parle en mon nom et non pas au nom de l'AMF.
M. Claude Bérit-Débat , président . - L'AMF représente un certain nombre de maires...
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Laissons au maire le soin de lancer ou non une concertation. S'il rencontre un problème, il pourra demander à cette instance départementale de jouer le rôle de médiateur, et il ne sera plus en première ligne.
L'amendement n° 52 est adopté.
Les amendements n° s 101, 18 et 19 deviennent sans objet.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Je suis favorable à l'amendement n° 102 car cet alinéa n'a aucune valeur normative.
L'amendement n° 102 est adopté.
Les amendements n° s 3 et 4 deviennent sans objet.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 88 est la conséquence de la suppression de l'alinéa 15. L'amendement de cohérence n° 54 permet la transmission du dossier d'information au président de l'intercommunalité.
L'amendement n° 95 est important puisqu'il limite les dispositions des alinéas 16 et 17 aux installations radioélectriques soumises à autorisation ou avis de l'ANFR : les termes « installations radioélectriques » couvrent en effet un champ trop large d'appareils, notamment les points d'accès sans fil chez les particuliers.
L'amendement n° 55 porte sur l'arrêté prévu par l'alinéa 16 pour fixer le contenu et les modalités de transmission du dossier d'information : il serait déraisonnable de prévoir la signature de quatre ministres pour un tel arrêté. Je propose donc d'en rester à la signature des ministres des communications électroniques et de l'environnement.
L'amendement n° 56 est de cohérence.
L'amendement n° 96 limite l'obligation d'information aux modifications substantielles des installations radioélectriques existantes : l'ANFR a en effet indiqué avoir donné, en 2013, 32 362 autorisations de modification d'installations. Cet amendement est identique à l'amendement n° 5 de Bruno Retailleau auquel je suis donc favorable.
L'amendement n° 57 est également de cohérence.
L'adoption de ces amendements ferait tomber les amendements n° s 103, 104 et 105 de Raymond Vall. Le premier supprime l'alinéa 16 mais il est incompatible avec les modifications que je propose. Le deuxième supprime les dispositions introduites par la proposition de loi relatives à l'information du maire : malgré les explications du président Vall, je n'y suis pas favorable, car je trouve normal, je l'ai dit, que le maire soit informé et je me borne à reprendre ici le contenu du Groc de 2007. Enfin, cette information ne remet pas en cause le pouvoir de police spéciale des communications électroniques exercé par l'État, par le biais de l'ANFR. L'amendement n° 105 rend systématique la transmission par les opérateurs du dossier d'information relatif aux antennes relais existantes. Je n'y suis pas favorable car il y aurait un problème « temporel » : à quel moment l'opérateur transmettrait-il le dossier ? Une fois par an ? De plus, les maires ont accès à la carte des antennes relais existantes, comme le rappelle l'article 1 er : il leur sera donc facile de demander la transmission du dossier d'information à l'opérateur.
M. Bruno Retailleau . - Je m'abstiens sur tous ces amendements.
L'amendement n° 88 est adopté, ainsi que les amendements n° s 95, 54, 55, 56, 96 et 5 identiques, 57.
Les amendements n° s 103, 104 et 105 deviennent sans objet.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 58 prévoit que le dossier d'information transmis au maire comprendra une estimation de l'exposition aux champs électromagnétiques. Je supprime une référence au respect des lignes directrices nationales satisfaite par l'article 2. Je remplace le terme de simulation - car il est impossible d'obtenir des valeurs exactes - par celui d'estimation, qui autorise une marge d'erreur. S'il était adopté, cet amendement ferait tomber l'amendement n° 106 dont l'objet est pris en compte dans l'amendement n° 58, et l'amendement n° 30 qui est satisfait par les modifications introduites à l'alinéa 17.
L'amendement n° 58 est adopté.
Les amendements n° s 106 et 30 deviennent sans objet.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - La commission du développement durable propose, avec son amendement n° 107, de supprimer l'alinéa 21, selon lequel le rapport de mesures d'exposition doit faire apparaître la contribution globale de la téléphonie mobile. Ces précisions ne relèvent en effet pas du domaine législatif et sont satisfaites par un arrêté de 2003. Avis favorable.
L'amendement n° 107 est adopté.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 60 décodifie la disposition prévoyant la transmission, dans un délai d'un an, aux communes de France d'une carte des antennes relais existantes. Cet amendement s'oppose à l'amendement n° 108 : il est à mon sens préférable de prévoir un délai d'un an plutôt qu'une date fixe car nous ne connaissons par le calendrier d'examen de cette proposition de loi.
L'amendement n° 60 est adopté.
L'amendement n° 108 est rejeté.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'alinéa 23 prévoit la création, au sein de l'ANFR, d'un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
L'amendement n° 61 limite les missions de ce comité à l'information des parties prenantes et supprime une redondance : il n'est en effet pas nécessaire de prévoir que l'agence présente au comité le recensement des mesures des points atypiques alors qu'elle présente le recensement annuel des résultats de l'ensemble des mesures de champs électromagnétiques.
S'il était adopté, cet amendement ferait tomber l'amendement de précision n° 109.
L'amendement n° 61 est adopté.
L'amendement n° 109 devient sans objet.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 110 est identique à mon amendement n° 62, relatif à la composition et au fonctionnement du comité national de dialogue qui est renvoyée à un décret. Le n° 6, qui traite de la présence des représentants des chambres consulaires au sein du comité, tombera si les deux précédents sont adoptés.
M. Bruno Retailleau . - Je voterai ces amendements.
Les amendements identiques n° 62 et 110 sont adoptés.
L'amendement n° 6 devient sans objet.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 89 précise la définition des points atypiques, en supprimant la référence à « la moyenne observée à l'échelle nationale », impossible à mesurer. Il convient de faire plutôt référence aux points du territoire où l'exposition du public aux champs électromagnétiques est la plus forte. L'amendement n° 111 est assez proche du mien et je propose à Raymond Vall de le rendre identique.
M. Bruno Retailleau . - L'intérêt de l'amendement n° 111 est qu'il vise l'objectif de couverture et de qualité de service, dont l'amendement n° 89 ne dit mot.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Implicitement, si. Mais je comprends l'objection : je retire mon amendement n° 89 au profit de l'amendement n° 111.
L'amendement n° 89 est retiré.
L'amendement n° 111 est adopté.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 63 réécrit les alinéas 25 et 26, pour des raisons de forme mais aussi pour préciser que la responsabilité du traitement des points atypiques relève bien de l'ANFR, non des administrations ou des autorités affectataires. Les mesures tendant à réduire le niveau de champs émis doivent être prises « sous réserve de faisabilité technique ». L'amendement n° 7 sera satisfait si le mien est adopté.
M. Bruno Retailleau . - Dans le principe de proportionnalité, il y a à la fois la faisabilité technique et l'acceptabilité économique. Je déposerai un autre amendement en séance.
L'amendement n° 63 est adopté.
L'amendement n° 7 devient sans objet.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'alinéa 26 prévoit l'éventuelle mise en demeure des titulaires des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques, destinée à la résorption des points atypiques. Le président Raymond Vall propose par l'amendement n° 112 de supprimer la mise en demeure pour privilégier la concertation. Avis favorable.
L'amendement n° 112 est adopté.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Les amendements identiques n° s 64 et 32 suppriment l'alinéa 27 concernant les établissements accueillant des personnes vulnérables. Cet alinéa est inutile, parce que satisfait par des décrets de 2002 et 2006. L'amendement n° 113 sera satisfait par l'adoption de ces deux amendements identiques et l'amendement n° 20 deviendra sans objet.
Les amendements identiques n° s 64 et 32 sont adoptés.
Les amendements n° s 113 et 20 deviennent sans objet.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Je suis favorable aux amendements de cohérence identiques n° s 33 et 114.
Les amendements identiques n° s 33 et 114 sont adoptés.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Je suis défavorable à l'amendement n° 115, conséquence d'amendements que nous avons rejetés.
L'amendement n° 115 n'est pas adopté.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'adoption de mon amendement rédactionnel n° 65 fera tomber le n° 21 rectifié.
L'amendement n° 65 est adopté.
L'amendement n° 21 rectifié devient sans objet.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 66 prévoit que l'obligation d'information des opérateurs sera différée de six mois. Il s'agit de sécuriser les projets actuels d'implantation d'antennes relais, car le montage des dossiers prend en moyenne deux ans.
M. Bruno Retailleau . - La France, championne du monde des délais pour le montage des antennes, le restera donc !
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Mais non : nous ne voulons pas retarder les dossiers en cours.
L'amendement n° 66 est adopté.
L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 2
L'amendement de précision n° 67 est adopté.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 116 remplace « simulations » par « estimations ». Avis favorable.
L'amendement n° 116 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Je suis favorable aux amendements identiques modifiant l'intitulé du titre II n° s 117 et 8.
M. Joël Labbé . - Vous allez trop loin en supprimant la notion de protection : je vote contre.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Nous supprimons la notion de protection du public parce que le risque n'est pas avéré.
M. Joël Labbé . - L'inverse non plus.
Les amendements n° s 117 et 8 sont adoptés, et l'intitulé du titre II est ainsi rédigé.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 69 codifie l'article, qui porte sur la mission de veille et de vigilance de l'Anses en matière de radiofréquences. Je supprime les deux dernières phrases, satisfaites par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique. Je crée au sein des missions de l'agence un volet spécifique portant sur l'électro-hypersensibilité. Il revient à l'Anses, non au gouvernement dans un rapport, d'étudier cette question. Si cet amendement était adopté, le n° 9 serait satisfait.
M. Bruno Retailleau . - Je ne vois pas de différence entre votre amendement et le texte de l'article.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Je codifie le dispositif dans le code de la santé et supprime les deux dernières phrases de l'article.
M. Bruno Retailleau . - Je m'abstiens.
L'amendement n° 69 est adopté.
L'amendement n° 9 devient sans objet.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 91 supprime une redondance : il n'est pas utile de faire référence aux équipements terminaux radioélectriques « destinés à être connecté à un réseau ouvert au public » puisque, à la lecture du code des postes et des communications électroniques, c'est la définition même d'un équipement terminal radioélectrique.
L'amendement n° 91 est adopté.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'alinéa 2 étend aux équipements terminaux radioélectriques et à des équipements complémentaires figurant sur une liste définie par décret l'obligation de faire figurer le DAS de façon lisible. L'amendement n° 70 supprime cette référence car l'intérêt de cette liste complémentaire n'est pas évident.
L'amendement n° 118 rejoint le mien sur ce point mais il ne limite pas l'obligation d'affichage aux équipements pour lesquels le fabricant a l'obligation de mesurer le DAS ; et il renvoie à un décret la liste des équipements terminaux radioélectriques concernés par cette obligation.
Contrairement à ce qu'indique le président Raymond Vall, l'obligation de mesurer le DAS ne concerne pas seulement les téléphones mobiles. L'ANFR indique que « tous les équipements radioélectriques pouvant être utilisés à moins de 20 centimètres du corps et pour lesquels la puissance rayonnée maximale est supérieure à 20 milliwatts doivent faire l'objet d'une mesure de DAS local ». Je suis donc défavorable à l'amendement n° 118.
M. Bruno Retailleau . - Nous conformons-nous au droit européen ?
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Oui, pour tout ce qui concerne l'obligation de mesure.
M. Bruno Retailleau . - On ne crée pas une obligation française ?
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Non, elle existe déjà.
L'amendement n° 70 est adopté.
L'amendement n° 118 est rejeté.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 31 supprime l'obligation de mentionner la recommandation d'usage du « kit mains-libres ». Il ne s'agit pas d'une nouvelle disposition, elle a été introduite à l'occasion du Grenelle II et j'en avais fait la proposition en 2002... Avis défavorable.
L'amendement n° 31 n'est pas adopté.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Les amendements identiques n° s 71 et 10 suppriment l'obligation de faire figurer la mention du DAS sur l'appareil et sur tout document relatif aux caractéristiques techniques. Cette disposition serait incompatible avec le droit européen. En 2002, j'avais proposé de sérigraphier le DAS sur les appareils mais mon amendement a été rejeté car non conforme au droit européen. En outre, comment pourrait-on faire figurer sur l'appareil la mention du DAS mais aussi celle de la recommandation d'utilisation d'un « kit mains-libres » ? Enfin et surtout, la disposition est d'ordre réglementaire et un arrêté du 12 octobre 2010 y pourvoit.
Pour autant, il convient d'avancer sur cette question. Je sais que l'auteure de la proposition de loi avait imaginé d'apposer sur l'appareil un autocollant mentionnant le DAS : il conviendra d'interroger la ministre sur cette question en séance publique. Nous ignorons le coût de cette mesure.
Les amendements identiques n° s 71 et 10 sont adoptés.
Les amendements de conséquence n° s 23 et 119 sont adoptés.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'alinéa 6 prévoit que tout équipement radioélectrique comporte un mécanisme simple de désactivation de l'accès sans fil à internet. L'amendement n° 73 supprime cet alinéa qui vise, trop largement, tout équipement radioélectrique. Une telle obligation est inadaptée pour les objets radio-connectés dont la destination est de fonctionner via un réseau sans fil et qui peuvent être déconnectés en étant éteints. L'obligation d'information prévue par l'alinéa 7 paraît suffisante pour les équipements tels que les téléphones mobiles et les tablettes. Un mécanisme de désactivation induirait des coûts supplémentaires pour les fabricants. Il convient par cohérence de supprimer également l'alinéa 10. L'adoption de cet amendement ferait tomber le n° 24.
M. Bruno Retailleau . - Je le retire car le vôtre est meilleur.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Pour accéder à l'internet, il y a d'autres technologies que le wifi comme, par exemple, Bluetooth.
M. Bruno Retailleau . - Quand on utilise un kit mains-libres, il vaut mieux utiliser Bluetooth qui est moins dangereux.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Si l'impédance de l'oreillette est adaptée à celle de sortie du mobile, les fils ne serviront pas d'antenne. Dans le cas contraire, la puissance de sortie de l'appareil doit se dissiper et le fil sert de rayonnement. Le Bluetooth est donc, je suis d'accord, la meilleure solution.
L'amendement n° 24 est retiré
L'amendement n° 73 est adopté.
L'amendement de précision n° 92 est adopté.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 25 limite le champ de l'information au moyen d'activer ou désactiver l'accès sans fil à internet. Je n'y suis pas favorable, puisque l'on en reste à une obligation d'information.
L'amendement n° 25 est retiré.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'alinéa 8 prévoit que tout appareil émettant un champ électromagnétique de radiofréquence, dont la liste est définie par décret, doit en porter la mention. L'expression « appareil émettant un champ électromagnétique de radiofréquence » couvre un champ trop large, qui inclut indifféremment les machines à laver ou les ampoules à basse consommation. Cela poserait des difficultés pratiques à tous les industriels, y compris ceux fabricant des équipements de très faible puissance. En outre, imposant une particularité de fabrication spécifique aux équipements commercialisés en France, cette disposition serait contraire au principe de libre circulation des marchandises dans l'Union européenne. Je vous propose donc, par l'amendement n° 74, de supprimer cet alinéa et je suis donc favorable à l'amendement identique n° 27.
Les amendements identiques n°74 et n° 27 sont adoptés.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 93 clarifie la portée de l'alinéa 9 en prévoyant son application aux équipements émetteurs de champs électromagnétiques d'un niveau supérieur à un seuil fixé par décret.
L'amendement n° 93 est adopté.
L'amendement n° 36 est retiré.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 75 vise à supprimer les mots « ainsi que dans chaque zone concernée » à l'alinéa 11, cette rédaction étant trop contraignante. Dans un hôtel, la mention d'un accès wifi devrait figurer dans chaque couloir, dans chaque pièce. Un affichage à l'entrée de l'établissement suffit. En plus d'informer, ce serait un argument commercial.
M. Joël Labbé . - La fonction informative de cette mention est importante pour les personnes souffrant d'hypersensibilité.
L'amendement n° 75 est adopté.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 26 complète le précédent en proposant de substituer le mot « wifi », qui est la technologie ici visée, aux mots « sans fil à internet ». J'y suis favorable.
L'amendement n° 26 est adopté.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 120 supprime l'interdiction de la publicité à destination des moins de 14 ans pour l'ensemble des équipements terminaux radioélectriques dont la liste est définie par décret. L'interdiction porte actuellement sur les seuls téléphones mobiles ; le champ de cette extension est donc très large. Les critères pour définir la liste des équipements ne sont pas précisés. L'interdiction porterait aussi sur les tablettes à usage pédagogique, alors que le ministère de l'Éducation nationale a annoncé des moyens supplémentaires pour développer le numérique dans les écoles. L'interdiction de la publicité pour les tablettes destinées aux enfants serait également contre-productive, car elle inciterait les enfants à utiliser des tablettes pour adultes. Avis favorable.
M. Bruno Retailleau . - De toute façon, les enfants voient la publicité télévisée...
M. Daniel Raoul , rapporteur . - J'avais proposé des téléphones mobiles à cinq touches et sans haut-parleur afin que le « kit mains-libres » soit indispensable : je n'ai jamais été suivi. Le droit européen s'y oppose.
L'amendement n° 120 est adopté.
L'amendement n° 11 devient sans objet.
M. Daniel Raoul , rapporteur. - Défavorable à l'amendement n° 121 par coordination avec mon avis défavorable sur un amendement à venir.
L'amendement n° 121 n'est pas adopté.
L'amendement n° 122 est adopté.
L'amendement n°28 rectifié devient sans objet.
L'amendement n° 79 est adopté.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 123 tend à supprimer l'alinéa 6, redondant. J'y suis favorable.
L'amendement n° 29 est retiré.
L'amendement n° 123 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 78 est adopté.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Je ne crois pas nécessaire de recourir à un décret en Conseil d'État pour définir les caractéristiques techniques du « kit mains-libres » adapté aux enfants. Je vous propose donc de supprimer ce renvoi à un décret en Conseil d'État. L'amendement n° 124 supprime purement et simplement l'obligation de fourniture du kit adapté aux enfants : je n'y suis pas favorable du tout.
L'amendement n° 80 est adopté.
L'amendement n° 124 n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 6
L'amendement n° 81 est adopté et l'article 6 est supprimé.
L'amendement n° 12 devient sans objet.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'amendement n° 94 vise à étendre aux écoles maternelles la disposition prévue par l'alinéa 1 de l'article 7 qui interdit l'installation de « box » dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans dans les crèches ou garderies.
Désactiver les accès sans fil quand les équipements ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques me paraît relever de la bonne pratique, comme éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Informer le conseil d'école avant toute installation d'un réseau radioélectrique pourrait être source de blocage. Je vous propose donc de supprimer ces deux dispositions, et je suis donc défavorable à l'amendement n° 125 de suppression de l'article, ainsi qu'à l'amendement n° 13 de suppression de l'alinéa 1.
L'amendement n° 94 est adopté ainsi que le n° 82.
L'amendement n° 125 n'est pas adopté, non plus que le n° 13.
Les amendements n° 14 et 15 deviennent sans objet.
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Chacun sait que je déteste les demandes de rapport au Parlement. L'article 40 devrait s'appliquer, car c'est une charge que l'on donne aux services de l'État. L'électro-hypersensibilité relève de la compétence de l'Anses. L'amendement de suppression n° 83 est cohérent avec l'amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article 3. Il est d'autant plus légitime de charger l'Anses de ce type de recherche qu'il subsiste de réels débats au sein du monde médical sur la question de l'électro-hypersensibilité. Enfin, l'article 8 envisage que le rapport proposé puisse évaluer l'opportunité de créer des zones à rayonnements électromagnétiques limités, notamment en milieu urbain, proposition qui paraît peu réaliste.
L'amendement n° 83 est adopté et l'article 8 est supprimé.
L'amendement n° 126 devient sans objet.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Je propose de voter l'amendement n° 84 après le vote de l'amendement n° 85.
La réserve est décidée.
M. Daniel Raoul , rapporteur . - L'article 9 prévoit l'application de la proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, l'environnement, la santé et les communications électroniques relèvent de la compétence des collectivités. En modifiant les dispositions du code des postes et communications électroniques, du code de la santé publique et de la loi « Grenelle II », la proposition de loi empièterait sur cette compétence. Saint-Pierre-et-Miquelon relève du régime d'identité législative, c'est-à-dire que le droit applicable dans l'hexagone y est applicable directement. D'où l'amendement n° 85 qui propose de supprimer l'article.
L'amendement n° 85 est adopté et l'article 9 est supprimé.
L'amendement de conséquence n° 84 tendant à supprimer la division est adopté et le titre III est supprimé.
Article 10
L'article 10 demeure supprimé.
Intitulé de la proposition de loi
M. Daniel Raoul , rapporteur . - Je vous propose, dans l'amendement n° 86, d'introduire la notion d'information en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques au sein de l'intitulé de la proposition de loi, car il s'agit d'un des objectifs des titres I er et II du texte. Après les mots « la transparence », sont insérés les mots « à l'information ». Je suis, par cohérence, défavorable à l'amendement n° 127 et à l'amendement rectifié n° 1 visant à supprimer la mention de la sobriété dans l'intitulé du texte.
L'amendement n° 86 est adopté et l'intitulé de la proposition de loi est ainsi rédigé dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les amendements n° 127 et 1 rectifié deviennent sans objet.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
La réunion est levée à 18 h 35.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
TITRE I ER |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. RAOUL, rapporteur |
47 |
Modification de l'intitulé du titre Ier, notamment pour faire référence à la sobriété et non pas à la modération de l'exposition aux champs électromagnétiques |
Adopté |
M. VALL |
97 |
Suppression du terme sobriété ; introduction de la notion d'information. |
Satisfait ou sans objet |
M. HÉRISSON |
16 |
Substitution du terme maîtrise au terme modération |
Satisfait ou sans objet |
Article 1 er |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. RAOUL, rapporteur |
48 |
Substitution de la notion de sobriété à la notion de modération |
Adopté |
M. RETAILLEAU |
2 |
Suppression de tout objectif en matière d'exposition aux charges électromagnétiques. |
Satisfait ou sans objet |
M. HÉRISSON |
17 |
Substitution du terme « maîtrise » au terme « modération » |
Satisfait ou sans objet |
M. VALL |
98 |
Substitution du terme « maîtrise » au terme « modération » ; introduction de la notion d'information. |
Satisfait ou sans objet |
M. RAOUL, rapporteur |
49 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
M. RAOUL, rapporteur |
50 |
Suppression de la transmission à l'ANSES des mesures des champs électromagnétiques |
Adopté |
M. RAOUL, rapporteur |
51 |
Suppression de la disposition permettant aux occupants de s'opposer à la mise à disposition du public des résultats des mesures des champs électromagnétiques réalisées dans leur logement |
Adopté |
M. VALL |
99 |
Maintien de la rédaction actuelle de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et suppression de la possibilité pour les occupants de logements de s'opposer à la mise à disposition du public des résultats des mesures d'exposition réalisées par l'ANFR. |
Satisfait ou sans objet |
M. VALL |
100 |
Amendement de cohérence. |
Satisfait ou sans objet |
M. RAOUL, rapporteur |
52 |
Précision de la procédure d'information et de concertation du public |
Adopté |
M. VALL |
101 |
Suppression des dispositions relatives à la procédure de concertation et d'information du public. |
Satisfait ou sans objet |
M. HÉRISSON |
18 |
Substitution du terme « maîtrise » au terme « modération » |
Satisfait ou sans objet |
M. HÉRISSON |
19 |
Suppression de la mention des instances départementales de concertation |
Satisfait ou sans objet |
M. VALL |
102 |
Suppression d'un alinéa de portée introductive. |
Adopté |
M. RETAILLEAU |
3 |
Suppression de la référence à l'objectif de modération |
Satisfait ou sans objet |
M. RETAILLEAU |
4 |
Limitation du champ de l'alinéa 15 aux installations radioélectriques soumises à l'autorisation ou à l'avis de l'ANFR |
Satisfait ou sans objet |
M. RAOUL, rapporteur |
88 |
Amendement de conséquence |
Adopté |
M. RAOUL, rapporteur |
95 |
Limitation des dispositions relatives à l'information du maire aux installations radioélectriques soumises à autorisation ou avis de l'ANFR |
Adopté |
M. RAOUL, rapporteur |
54 |
Transmission au président de l'intercommunalité du dossier d'information |
Adopté |
M. RAOUL, rapporteur |
55 |
Cosignature de l'arrêté relatif au contenu et aux modalités du dossier d'information par deux ministres et non quatre |
Adopté |
M. RAOUL, rapporteur |
56 |
Amendement de cohérence |
Adopté |
M. RAOUL, rapporteur |
96 |
Limitation de la transmission d'un dossier d'information aux modifications substantielles des installations radioélectriques existantes. |
Adopté |
M. RETAILLEAU |
5 |
Limitation de l'obligation d'un dossier d'information aux modifications substantielles d'une installation radioélectrique existante |
Adopté |
M. RAOUL, rapporteur |
57 |
Amendement de cohérence |
Adopté |
M. VALL |
103 |
Suppression des dispositions relatives à la transmission du dossier d'information sur le stock des installations radioélectriques. |
Satisfait ou sans objet |
M. VALL |
104 |
Suppression des dispositions relatives à l'information du maire sur les nouvelles antennes relais. |
Satisfait ou sans objet |
M. VALL |
105 |
Automaticité de la transmission au maire des dossiers d'information sur les antennes relais existantes. |
Satisfait ou sans objet |
M. RAOUL, rapporteur |
58 |
Présence d'une estimation de l'exposition aux champs électromagnétiques dans le dossier d'information de toute installation radioélectrique projetée. |
Adopté |
M. VALL |
106 |
Substitution du terme simulation au terme estimation ; modifications rédactionnelles. |
Satisfait ou sans objet |
M. HÉRISSON |
30 |
Limitation du champ des simulations de l'exposition aux installations radioélectriques soumises à l'accord ou l'avis de l'ANFR |
Satisfait ou sans objet |
M. VALL |
107 |
Suppression de la mention que le rapport de mesure doit comprendre certaines informations. |
Adopté |
M. RAOUL, rapporteur |
60 |
Décodification de la disposition prévoyant la transmission aux communes d'une carte à l'échelle communale des antennes relais-existantes |
Adopté |
M. VALL |
108 |
Fixation au 31 décembre 2015 du délai de mise à disposition par l'ANFR d'une carte à l'échelle communale des antennes relais existantes. |
Rejeté |
M. RAOUL, rapporteur |
61 |
Précision des missions du comité national de dialogue |
Adopté |
M. VALL |
109 |
Précision rédactionnelle. |
Satisfait ou sans objet |
M. RAOUL, rapporteur |
62 |
Renvoi au décret de la définition de la composition et du fonctionnement du comité national de dialogue |
Adopté |
M. VALL |
110 |
Renvoi au décret de la composition et du fonctionnement du comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques. |
Adopté |
M. RETAILLEAU |
6 |
Présence des représentants des chambres consulaires au sein du comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques |
Satisfait ou sans objet |
M. RAOUL, rapporteur |
89 |
Précision de la définition des points atypiques |
Retiré |
M. VALL |
111 |
Définition des points atypiques. |
Adopté |
M. RAOUL, rapporteur |
63 |
Précision des modalités de traitement des points atypiques |
Adopté |
M. RETAILLEAU |
7 |
Précision que la résorption des points atypique doit se faire sous réserve de faisabilité technique |
Satisfait ou sans objet |
M. VALL |
112 |
Suppression de la possibilité de mise en demeure des titulaires des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques concernés par les points atypiques. |
Adopté |
M. RAOUL, rapporteur |
64 |
Suppression de la définition par décret des modalités d'application du principe de modération aux établissements accueillant des personnes vulnérables et des modalités de rationalisation et de mutualisation des installations |
Adopté |
M. HÉRISSON |
32 |
Suppression de la fixation par décret des modalités d'application du principe de modération pour les établissements accueillant des personnes vulnérables et des modalités de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire. |
Adopté |
M. VALL |
113 |
Suppression de la définition par décret des modalités d'application du principe de modération pour les établissements accueillant des personnes vulnérables. |
Satisfait ou sans objet |
M. HÉRISSON |
20 |
Substitution du terme « maîtrise » au terme « modération » |
Satisfait ou sans objet |
M. CÉSAR |
33 |
Suppression de la fixation par décret en Conseil d'État des mesures d'application des II et III. |
Adopté |
M. VALL |
114 |
Suppression du renvoi à un décret en Conseil d'État. |
Adopté |
M. VALL |
115 |
Amendement de cohérence |
Rejeté |
M. RAOUL, rapporteur |
65 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
M. HÉRISSON |
21 |
Amendement de conséquence. |
Satisfait ou sans objet |
M. RAOUL, rapporteur |
66 |
Entrée en vigueur différée des nouvelles dispositions de l'article 1er relatives aux obligations d'information pesant sur les opérateurs |
Adopté |
Article 2 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. RAOUL, rapporteur |
67 |
Amendement de précision |
Adopté |
M. VALL |
116 |
Suppression de l'harmonisation des protocoles de mesure par l'ANFR ; substitution du terme « estimations » au terme « simulations ». |
Adopté |
TITRE II |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. VALL |
117 |
Suppression de la référence à la notion de protection et des termes « utilisateurs ». |
Adopté |
M. RETAILLEAU |
8 |
Suppression de la mention de la protection du public de l'intitulé du titre II |
Adopté |
Article 3 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. RAOUL, rapporteur |
69 |
Codification et précision de la mission de veille et de vigilance de l'ANSES en matière de radiofréquences |
Adopté |
M. RETAILLEAU |
9 |
Nouvelle rédaction de l'article 3 |
Satisfait ou sans objet |
Article 4 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. RAOUL, rapporteur |
91 |
Suppression d'une redondance |
Adopté |
M. RAOUL, rapporteur |
70 |
Suppression de la référence à une liste d'équipements figurant sur une liste définie par décret |
Adopté |
M. VALL |
118 |
Précision de l'obligation d'indication du débit d'absorption spécifique. |
Rejeté |
M. HÉRISSON |
31 |
Suppression de l'obligation de mention de la recommandation d'usage d'un « kit main libres » |
Rejeté |
M. RAOUL, rapporteur |
71 |
Suppression de l'obligation de faire figurer le DAS directement sur l'appareil |
Adopté |
M. RETAILLEAU |
10 |
Suppression de la mention du DAS et de la recommandation d'usage du « kit mains libres » sur l'appareil et sur les documents relatifs aux caractéristiques techniques |
Adopté |
M. HÉRISSON |
23 |
Substitution du terme « maîtriser" au terme "limiter" |
Adopté |
M. VALL |
119 |
Substitution du terme « limiter » au terme « maîtriser ». |
Adopté |
M. RAOUL, rapporteur |
73 |
Suppression de l'obligation pour tout équipement radioélectrique de disposer d'un mécanisme simple de désactivation de l'accès sans fil à Internet |
Adopté |
M. HÉRISSON |
24 |
Substitution du terme « wifi » au terme « accès sans fil à internet » |
Retiré |
M. RAOUL, rapporteur |
92 |
Amendement de précision |
Adopté |
M. HÉRISSON |
25 |
Substitution du terme « wifi » aux termes « accès sans fil à internet » |
Retiré |
M. RAOUL, rapporteur |
74 |
Suppression de l'obligation pour tout appareil émettant un champ électromagnétique de radiofréquence d'en porter la mention |
Adopté |
M. HÉRISSON |
27 |
Identique au précèdent |
Adopté |
M. RAOUL, rapporteur |
93 |
Précision par décret du seuil d'émission de champs électromagnétiques à partir duquel les équipements ne peuvent être installés dans un logement sans information préalable des occupants. |
Adopté |
M. CÉSAR |
36 |
Suppression de l'obligation d'information des occupants d'un logement au sein duquel est installé un équipement émetteur de champ électromagnétique |
Retiré |
M. RAOUL, rapporteur |
75 |
Suppression de la mention de l'accès sans fil à Internet à l'entrée des établissements et dans chaque zone concernée |
Adopté |
M. HÉRISSON |
26 |
Amendement visant à mentionner le Wi-Fi et non pas l'accès sans fil à internet. |
Adopté |
Article 5 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. VALL |
120 |
Suppression de l'interdiction de la publicité à destination des moins de 14 ans pour l'ensemble des équipements terminaux radioélectriques dont la liste est définie par décret. |
Adopté |
M. RETAILLEAU |
11 |
Limitation du champ de la disposition interdisant la publicité pour les enfants de moins de 14 ans aux téléphones mobiles |
Satisfait ou sans objet |
M. VALL |
121 |
Amendement de coordination. |
Rejeté |
M. VALL |
122 |
Limitation de l'obligation de mention de l'usage recommandé du « kit mains libres » aux publicités faisant la promotion de l'usage d'un téléphone mobile pour des communications vocales ; fixation d'une sanction en cas de non-respect de cette obligation. |
Adopté |
M. HÉRISSON |
28 |
Limitation du champ de la disposition de l'alinéa 5 à la promotion de l'usage d'un téléphone mobile à l'oreille |
Satisfait ou sans objet |
M. RAOUL, rapporteur |
79 |
Amendement d'harmonisation sémantique |
Adopté |
M. VALL |
123 |
Suppression d'un alinéa redondant. |
Adopté |
M. HÉRISSON |
29 |
Amendement de cohérence |
Retiré |
M. RAOUL, rapporteur |
78 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
M. RAOUL, rapporteur |
80 |
Suppression de la définition par décret en Conseil d'Etat des caractéristiques d'un "kit mains libres" adapté pour les enfants de moins de 14 ans |
Adopté |
M. VALL |
124 |
Suppression de l'obligation de fourniture d'un « kit main libre » adapté aux enfants de moins de 14 ans. |
Rejeté |
Article 6 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. RAOUL, rapporteur |
81 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
M. RETAILLEAU |
12 |
Suppression de la remise d'un rapport sur le bilan des actions de sensibilisation et d'information menées sur la bonne utilisation du téléphone mobile |
Retiré |
Article 7 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. RAOUL, rapporteur |
94 |
Extension aux écoles maternelles de l'interdiction d'installation de la "box" dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos, et aux activités des enfants de moins de trois ans. |
Adopté |
M. RAOUL, rapporteur |
82 |
Suppression de l'obligation de désactivation de l'accès sans fil des équipements lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques ; suppression de l'obligation d'information préalable du conseil d'école avant toute nouvelle installation d'un réseau radioélectrique. |
Adopté |
M. VALL |
125 |
Suppression de l'article. |
Rejeté |
M. RETAILLEAU |
13 |
Suppression de l'interdiction d'installation de le box dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans. |
Rejeté |
M. RETAILLEAU |
14 |
Suppression de la disposition prévoyant que les accès sans fil des équipements sont désactivés dans les écoles quand ils ne sont pas utilisés |
Satisfait ou sans objet |
M. RETAILLEAU |
15 |
Suppression de l'information préalable du conseil d'école pour toute nouvelle installation d'un réseau radioélectrique |
Satisfait ou sans objet |
Article 8 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. RAOUL, rapporteur |
83 |
Suppression de l'article |
Adopté |
M. VALL |
126 |
Suppression des éléments devant figurer dans le rapport sur l'électrohypersensibilité. |
Satisfait ou sans objet |
TITRE III |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. RAOUL, rapporteur |
84 |
Amendement de cohérence |
Adopté |
Article 9 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. RAOUL, rapporteur |
85 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article 10 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Intitulé de la proposition de loi |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. RAOUL, rapporteur |
86 |
Introduction de l'information en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques au sein de l'intitulé de la proposition de loi. |
Adopté |
M. VALL |
127 |
Suppression de la référence à la sobriété ; introduction de la notion d'information. |
Rejeté |
M. RETAILLEAU |
1 |
Suppression de la référence à la sobriété et mention des implantations radioélectriques |
Rejeté |
ANNEXE I - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Mardi 13 mai 2014
- Groupement des Industries des Technologies de l'Information et de la Communication (Gitep Tics) : M. Stéphane Elkon , délégué général ; Mme Marie-Laure Daridan , directrice des affaires publiques d' Apple France ; Mme Sabine Lobnig , responsable de la communication de Mobile Manufacturers Forum (MMF) ; Mme Catherine Le Bec , directrice des Affaires publiques mobile d' Alcatel-Lucent ;
- Free Mobile : Mme Catherine Gabay , directrice des Affaires règlementaires et institutionnelles et M. Olivier de Baillenx , directeur des relations institutionnelles ;
- Fédération Française des Telecoms (FFT) : MM. Jean-Marie Danjou , directeur général délégué de la FFT, Pierre-Yves Lavallade , directeur général adjoint de la FFT, Vincent Talvas , directeur des affaires publiques de SFR, M. Jean-François Leclercq , directeur de la stratégie de Orange et Jean-Philippe Desreumaux , directeur des fréquences et protection.
Mardi 20 mai 2014
- Cabinet de la secrétaire d'État chargée du Numérique : MM. Matthieu Agogue et Christian Guenod , conseillers ;
- Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) : M. Xavier Merlin , sous-directeur de la réglementation, des affaires européennes et multilatérales, et Mme Angélique Rocher Bedjoudjou , chef du bureau de la réglementation des communications électroniques ;
- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) : MM. Philippe Distler , membre de l'Autorité, Benoît Loutrel , directeur général, et Rémi Stéfanini , directeur « Accès mobile et relations avec les équipementiers ».
Mercredi 21 mai 2014
- MM. Jean-François Girard , président de PRES Sorbonne Paris Cité, Philippe Tourtelier , ancien député d'Ille-et-Vilaine, et Stéphane Le Bouler ;
- Fédération française des industries Jouet puériculture (FJP), et Fédération des Commerces spécialistes des jouets et produits de l'Enfant (FCJPE) : MM. Michel Moggio , directeur général de la FJP et Jean Kimpe , délégué général de la FCJPE.
Jeudi 22 mai 2014
- Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSES) : M. Dominique Gombert , directeur de l'évaluation des risques, et Mme Alima Marie , directrice de l'information, de la communication et du dialogue avec la société ;
- Agence nationale des fréquences (ANFR) : MM. Gilles Bregant , directeur général, Bernard Celli , directeur de la stratégie en charge des questions « d'exposition aux ondes électromagnétiques » et Mme Isabelle Hautbois , chef du service de la communication et des relations institutionnelles ;
- Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) : MM. David Neichel , président, Philippe Coen , administrateur et directeur juridique de Disney, Emmanuel Martin , délégué général, et Jean-Luc Archambault , président de Lysios ;
- Centre de recherche et d'information indépendantes sur les rayonnements électromagnétiques (CRIIREM) : Mme Catherine Gouhier , secrétaire générale ;
- PRIARTEM : Mme Jeannine Le Calvez , présidente ;
- Robin des Toits : M. Etienne Cendrier , porte-parole, et Mme Agnès Fontana , juriste.
Mercredi 28 mai 2014
- Fédération des industriels des Réseaux d'initiative Publique (FIRIP) : MM. Jean-Christophe Nguyen van Sang , délégué général, et Philippe Le Grand , vice-président ;
- Fédération des Industries électriques, Electroniques et de communication (FIEEC) : M. Eric Jourde , délégué général, et Mme Julie Macaire , responsable des affaires juridiques ;
- Assemblée des communautés de France (ADCF) : MM. Damien Denizot , responsable du Club des agglos, politiques urbaines, climat-énergie, Pierre-Alexandre Lemai , chef de service gestion du domaine public de Lille Métropole Communauté urbaine, et Atte Oksanen , chargé des Relations avec le Parlement.
Mardi 3 juin 2014
- Ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie : Mme Diane Szynkier , conseillère biodiversité, eau, paysages et économie circulaire, et MM. Pascal Valentin , direction générale de la prévention des risques (DGPR), Lory Waks , adjoint au chef de la mission bruit et agents physiques et Vincent Menezo , chargé d'études juridiques ;
- Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : Mmes Maxence Demerle , présidente du groupe de travail Copie privée, déléguée générale adjointe du SFIB, Ophélie Dujarric , directrice des affaires publiques et M. Jean-Marie Danjou , directeur général délégué de la Fédération française des télécoms (FFT).
- Association des Maires de France (AMF) : M. Jacques Bouvard , adjoint au Maire de Rosny-sous-Bois et Mme Véronique Picard , conseillère au Département administration et gestion locale.
ANNEXE II - CHARTE SIGNÉE À ANGERS
|
* 1 « Développement des usages mobiles et principe de sobriété . Rapport à Monsieur le Premier ministre », MM. Jean-François Girard et Philippe Tourtelier, Stéphane Le Bouler, rapporteur, novembre 2013.
* 2 « Face au développement rapide des technologies sans fil, l'Anses formule des recommandations pour limiter les expositions aux radiofréquences, notamment des populations les plus vulnérables », Communiqué de presse, 15 octobre 2013.
* 3 « Exposition aux ondes électromagnétiques. La santé publique ne doit pas être un enjeu politique », Académie nationale de médecine, M. André Aurengo.
* 4 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.
* 5 Cf. annexe 2 : exemple de la charte d'Angers.
* 6 Réponse au questionnaire du rapporteur.
* 7 Rapport n° 52 (2002-2003) fait au nom de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l'incidence éventuelle de la téléphonie mobile sur la santé, MM. Jean-Louis Lorrain et Daniel Raoul.
* 8 Voir notamment « Aménagement numérique des territoires : passer de la parole aux actes », Rapport d'information n° 730 (2010-2011) fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Hervé Maurey.
* 9 Cf. « L'ARCEP ouvre cinq enquêtes administratives relatives au déploiement des réseaux mobiles et à la qualité des services fixes des opérateurs », Communiqué de presse de l'ARCEP, 27 mai 2014.
* 10 « La dynamique d'internet. Perspective 2030 », Commissariat général à la stratégie, 2013.
* 11 Présentation de la « Nouvelle France Industrielle », p. 61.
* 12 Cf. Article 16 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.
* 13 1° de l'article 16 précité.
* 14 3° de l'article 16 précité.
* 15 « Radiofréquences et santé . Mise à jour de l'expertise », ANSES, octobre 2013.
* 16 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
* 17 Rapport n° 1677 (XIV ème législature), Ibid., p. 88.
* 18 Rapport n° 1677 (XIV ème législature), p. 91.
* 19 Réponse au questionnaire transmis par votre rapporteur.