B. ÉCARTER DEUX DEMANDES SANS ENJEU
S'étant enfin interrogé sur l'opportunité de maintenir les deux dernières demandes formulées par M. Philippe Marini dans sa proposition de résolution, votre rapporteur a finalement proposé à votre commission de les supprimer .
Il s'agit d'abord de la seconde des deux recommandations de la demande n° 7 qui visait à prohiber la négociation d'un contrat de crédit en dehors des établissements commerciaux , afin d' interdire le démarchage des consommateurs à leur domicile dans le domaine des offres de crédit .
Le démarchage à domicile en ce domaine n'étant pas aujourd'hui prohibé par notre législation , et son encadrement renforcé semblant globalement donner satisfaction (19 ( * )), rien n'a semblé justifier qu'il soit recommandé à la DCC de l'interdire dans l'ensemble de l'Union européenne. Du reste, votre rapporteur rappelle que cette prohibition était bien prévue par la première version de la proposition de directive, présentée par la Commission européenne en septembre 2002, et que la DUE du Sénat avait, dans la proposition de résolution n° 60 (2002-2003) présentée par M. Aymeri de Montesquiou, précisément demandé au Gouvernement « que soit autorisé le démarchage à domicile pour la vente de biens ou de services assortie d'une proposition de prêt accessoire » .
Aussi votre commission n'a-t-elle pas repris cette demande.
Il s'agit par ailleurs de la demande n° 9 consistant à faire expressément reconnaître par la directive la liberté dont disposent les Etats membres de se référer à la notion de l'usure pour les prêts consentis aux consommateurs . Cette proposition n'a pas paru davantage opportune à votre commission, quand bien même elle est aussi, bien entendu, convaincue de la nécessité de permettre aux États membres de conserver , conformément à leurs traditions nationales et à leur organisation économique, un certain nombre de règles qu'ils estiment essentielles , au nombre desquelles figure, en France, cette législation.
Mais elle a relevé qu'aucune des moutures du texte examiné depuis octobre 2002 n'ayant abordé la question de l'usure, la transposition de la directive n'interdirait nullement le maintien de notre législation en la matière . Aussi, n'ayant pas trouvé d'intérêt pratique à mettre en exergue cette préoccupation, votre commission a préféré la supprimer.
*
* (19) Voir à cet égard un arrêt de la Cour de cassation (Crim., 22 mars 2005, Bull ., n° 98 - page 343) qui confirme la légalité de l'acceptation d'une offre de crédit présentée à domicile, sous réserve que le contrat n'ait pas connu un début d'exécution avant l'expiration du délai de réflexion.