2. Le champ d'application
S'agissant du champ d'application de la DCC, M. Philippe Marini, reprenant à cet égard une demande déjà formulée en 2002 par M. Aymeri de Montesquiou, suggère tout d'abord que les crédits immobiliers en soient exclus en tant que tels , et non pas à travers d'autres critères comme le montant du crédit ou le type de sûreté qui lui est associée, afin de parer au risque que certains crédits immobiliers soient soumis à des règles qui n'ont pas été conçues pour eux, et qu'une dualité de régimes juridiques se trouve introduite, en la matière, au détriment des consommateurs (demande n° 2).
En effet, en limitant le champ de la directive aux offres de crédit inférieur ou égal à 50.000 euros ainsi qu'aux offres assorties d'une hypothèque sur un immeuble ou d'une autre sûreté comparable , la Commission entendait en exclure notamment les crédits immobiliers, qui sont généralement plus élevés que le seuil de 50.000 euros et protégés par une garantie hypothécaire sur le remboursement. Toutefois, comme le relèvent fort opportunément nos deux collègues, certains prêts immobiliers peuvent porter sur une somme inférieure à 50.000 euros ou, parfois, n'être assortis d'aucune clause hypothécaire . Dès lors, la directive rendrait possible une moindre protection du bénéficiaire d'un tel prêt , qui pourrait être régi juridiquement comme un crédit à la consommation, et elle créerait une inutile complexité en soumettant les prêts immobiliers à deux types de législation selon le montant du prêt accordé ou la sûreté qui lui est associée.
Par ailleurs, à l'instar de ce que juge nécessaire la résolution de l'Assemblée nationale, M. Philippe Marini demande que les crédits d'un montant total inférieur à 300 euros , notamment, soient couverts par le régime de droit commun prévu par la directive, afin que tous les consommateurs, et en particulier les plus fragiles économiquement, bénéficient des mêmes garanties de protection (demande n° 3).
En effet, le projet de DCC institue un régime simplifié de protection pour ce type de crédits par l'allégement, voire la suppression, des dispositions prévues dans le régime de droit commun en ce qui concerne les obligations d'information, le droit à la rétractation, la mise en oeuvre des transactions liées ainsi que le droit au remboursement anticipé. Or, les consommateurs qui recourent à ces crédits de faible importance sont généralement des personnes en situation financière difficile , auxquelles une attention et une protection particulièrement soutenues devraient être accordées . Aussi, la mise en oeuvre d'un dispositif dérogatoire au droit commun, qui l'allège au lieu de le renforcer, ne semble pas pouvoir être acceptée et notre collègue estime à tout le moins nécessaire de placer sous la même loi tous les prêts à la consommation, quel que soit leur montant sous réserve qu'il soit inférieur à 50.000 euros .