TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ NATUREL
Après son vote par les députés, le titre IV du projet de loi regroupe deux articles et porte des dispositions renforçant la protection des consommateurs dans la perspective de l'ouverture totale des marchés de l'énergie à la concurrence .
Le point 5.) de l'article 3 de la directive 2003/54 oblige les Etats membres à prendre « les mesures appropriées pour protéger les clients finals et à (...) garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables, y compris par des mesures destinées à les aider à éviter une interruption de la fourniture d'énergie ». A cette fin, les Etats doivent garantir « un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges » et veiller « à ce que le client éligible puisse effectivement changer de fournisseur ». Le point 3.) de l'article 3 de la directive 2005/55 est libellé dans des termes similaires. Ces deux directives renvoient, pour ce faire, à leurs annexes A qui détaillent les conditions dans lesquelles la protection des consommateurs doit être assurée par les Etats membres. L'article 13 vise à transposer ces dispositions dans notre droit interne.
Article 13
(Section 12
[nouvelle] du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation,
article L. 141-1 du code de la consommation, article 22 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000, article 3 de la loi
n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et article 30 de la loi n° 2004-803
du 9 août 2004)
Protection du consommateur d'électricité
et de gaz naturel
Aux fins de transposition des annexes A des directives 2003/54 et 2003/55, le paragraphe I de l'article 13 du projet de loi complète le chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation par une section 12, intitulée « contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel », qui se composerait des articles L. 121-86 à L. 121-93 ( nouveaux ).
L'article L. 121-86 précise que les dispositions de la section 12 s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel.
L'article L. 121-87 établit la liste des informations qui doivent être communiquées au consommateur dans toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz. Il indique que ces informations doivent être regroupées dans un document unique, aisément accessible, dans des termes clairs et compréhensibles.
Sont ainsi visés dans cet article : - l'identité du fournisseur, l'adresse du siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou de tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs non inscrits au RCS ; - la description des produits et des services proposés ; - les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ; - la durée du contrat et ses conditions de renouvellement ; - la durée de validité de l'offre ; - le délai nécessaire à la fourniture effective d'énergie ; - les modalités de facturation et les modes de paiement proposés ; - les moyens d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, notamment la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ; - les cas d'interruption de la fourniture d'énergie ; - les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution ; - l'existence du droit de rétractation ; - les conditions et modalités de résiliation du contrat ; - et les modes de règlement amiable des litiges. |
Enfin, l'article dispose, en son dernier alinéa, que ces informations sont confirmées au consommateur, par écrit ou sur support durable mis à sa disposition, en temps utile et préalablement à la conclusion du contrat.
L'article L. 121-88 précise la définition des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel. Ces contrats doivent être écrits et disponibles sur un support durable. Outre les informations mentionnées à l'article précédent, ces contrats doivent comporter plusieurs éléments complémentaires.
Doivent ainsi être également mentionnés : - la date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ; - les modalités d'exercice du droit de rétractation ; - l'adresse du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ; - le débit ou la puissance souscrit, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ; - le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont tenus concernant leurs installations intérieures. |
Son dernier alinéa indique que ces dispositions s'appliquent quel que soit le lieu et le mode de conclusion du contrat.
L'article L. 121-89 traite des conditions de résiliation du contrat et de changement de fournisseur.
Aux termes du premier alinéa, l'offre du fournisseur doit comporter au moins un contrat d'une durée d'un an.
Selon le deuxième alinéa, en cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Dans ce cas, aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.
Enfin, en application du dernier alinéa, dans les autres cas (changement de domicile notamment) la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et au plus tard trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur. Dans une telle situation, le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ces frais doivent alors être dûment justifiés.
L'article L. 121-90 encadre l'exercice des modifications contractuelles. En vertu de ses dispositions, tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles doit être communiqué par écrit ou support durable, au moins un mois avant la date d'application envisagée. Cette communication est alors assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.
En application de l'article L. 121-91 les factures d'électricité et de gaz seront présentées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie.
L'article L. 121-92 oblige les fournisseurs à offrir au client la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat doit reproduire en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire du réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
Dans le cadre de ce contrat unique, cet article précise que le consommateur pourra, outre la prestation d'accès aux réseaux, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne pourra facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
Enfin, l'article L. 121-93 est relatif à l'instauration de médiateurs dont la mission serait de traiter les litiges commerciaux.
Le premier alinéa de cet article oblige les fournisseurs à désigner un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions à ces litiges avec les consommateurs.
En vertu du deuxième aliéna, le médiateur ne pourrait être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés dans la section du code de la consommation créé par l'article 13 du projet de loi et ayant déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès de son fournisseur, dans la mesure où celle-ci n'aurait pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
Enfin, le dernier alinéa dispose que le médiateur est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Le médiateur est tenu de statuer dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. La saisine suspend alors la prescription pendant ce délai.
Le paragraphe II modifie l'article L. 141-1 du code de la consommation qui énumère les différentes infractions aux législations du code de la consommation qui sont recherchées et constatées dans les conditions prévues par le code du commerce, c'est à dire par les enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les rapporteurs du Conseil de la concurrence pour les affaires dont le Conseil est saisi.
Pour assurer le contrôle des dispositions relatives aux contrats de fourniture d'électricité et de gaz naturel dans les mêmes conditions, le paragraphe II insère au sein de cet article L. 141-1 la référence aux dispositions créées par le paragraphe I du présent article.
Par coordination avec le paragraphe I qui oblige les fournisseurs à proposer aux clients un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité, le paragraphe III complète l'article 22 de la loi du 10 février 2000 précitée, qui traite des conditions de l'éligibilité des consommateurs d'électricité, afin de renvoyer aux dispositions adéquates du code de la consommation.
Le paragraphe IV procède à la même coordination pour les contrats de fourniture de gaz naturel au sein de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 précitée.
Les modifications de l'Assemblée nationale
Les députés ont largement amendé cet article.
S'agissant du paragraphe I, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de forme et de fond.
Pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, ces amendements ont tout d'abord supprimé les dispositions qui imposaient que l'offre de fourniture soit adressée dans un document unique et aisément accessible. Ils ont ensuite, sur proposition de la commission des affaires économiques, prévu que l'offre devrait indiquer le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur ainsi que la mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de l'irréversibilité de la renonciation aux tarifs réglementés de vente pour un site donné pour la personne l'exerçant.
L'Assemblée nationale a également adopté deux amendements relatifs à la possibilité pour le consommateur de régler ses factures et d'obtenir des informations par le biais d'internet et un amendement du rapporteur précisant que les informations précontractuelles portant sur les cas d'interruption de la fourniture étaient portées à la connaissance du consommateur sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles qui interdit les coupures d'énergie entre le 1 er novembre et le 15 mars.
Puis, sur proposition conjointe de MM. Jean-Claude Lenoir et Serge Poignant, les députés ont voté un amendement visant à ne pas alourdir les procédures de souscription à un abonnement en électricité ou en gaz en cas de changement de résidence.
Cette disposition précise, à cet effet, que les informations précontractuelles sont « confirmées au consommateur en temps utile et préalablement à la conclusion du contrat, dans un document unique, par écrit, et, à la demande du consommateur, à son choix, par voie électronique ou postale . »
Pour l'article L. 121-88 du code de la consommation, outre un amendement de coordination avec celui de MM. Lenoir et Poignant, les députés ont voté trois amendements rédactionnels.
Pour l'article L. 121-90 , seul un amendement de coordination a été adopté par les députés.
S'agissant de l'article L. 121-91 , l'Assemblée nationale a, avec un avis défavorable du gouvernement, voté un amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour, sous-amendé par M. François Brottes. Cette disposition précise que toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz doit permettre une facturation en fonction de l'énergie consommée. En outre, sur proposition de la commission des affaires économiques, cet article prévoit que l'arrêté du ministre chargé de l'énergie définissant les conditions de présentation des factures sera pris après avis du Conseil national de la consommation.
L'Assemblée nationale a ensuite, à l'initiative de sa commission au fond, inséré un article L. 121-92-1 consacré aux offres de fourniture duales (électricité et gaz).
Le premier alinéa de cet article dispose que, pour les nouveaux sites de consommation et les sites sur lesquels le client domestique n'a pas exercé son éligibilité, les organismes chargés de la mission de fourniture d'électricité définie à l'article 2 de la loi du 10 février 2000 (EDF et les DNN) sont tenus de proposer une fourniture d'électricité au niveau du tarif réglementé, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture de gaz pour le même site.
Le deuxième alinéa constitue un dispositif « miroir » du premier et prévoit que, pour les mêmes sites de consommation, GDF et les DNN gaziers dans leur zone de desserte sont tenus de proposer une fourniture de gaz naturel au niveau du tarif réglementé, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture d'électricité pour le même site.
Le troisième alinéa indique qu'à défaut de renonciation expresse et écrite du consommateur au tarif réglementé, le contrat conclu pour une des offres duales mentionnées aux deux alinéas précédents, autres que celles faites au tarif réglementé de vente, est nul et non avenu. En conséquence, le client serait réputé n'avoir jamais exercé ses droits à l'éligibilité.
Votre commission considère qu'il s'agit d'un dispositif particulièrement important et très protecteur du consommateur. De fait, il empêchera que des ménages acceptant une offre duale perdent le bénéfice des tarifs réglementés car les fournisseurs « historiques » seront obligés de leur proposer une fourniture au niveau de ces tarifs.
Puis, les députés ont inséré deux nouveaux articles dans la section concernée du code de la consommation ( L. 121-93 et L. 121-94 ), à l'initiative, respectivement, du groupe socialiste et de la commission au fond.
Le premier article indique que les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs. Il précise également qu'ils prévoient « notamment pour les malvoyants une communication en braille ».
Le second article confère à ces nouvelles dispositions du code de la consommation un caractère d'ordre public, ce qui implique que les parties ne pourront y déroger.
L'Assemblée nationale a enfin modifié, sur proposition du Gouvernement, le dispositif relatif à la création de médiateurs de l'énergie. Celui-ci, désormais inséré dans la loi relative au secteur de l'énergie et non plus dans le code de la consommation ce qui se traduit par la suppression de l'article L. 121-93 , diffère substantiellement du dispositif initialement présenté.
Les députés ont inséré un paragraphe I bis dans l'article 13 du projet de loi, composé de cinq alinéas.
En vertu du premier alinéa , il est institué un médiateur national de l'énergie, désigné par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la consommation. Ce médiateur serait assisté par deux médiateurs adjoints désignés par les mêmes ministres au sein du collège de la Commission de régulation de l'énergie.
Le deuxième alinéa dispose que ce médiateur est financé par le budget de l'Etat et que son secrétariat est assuré par les services de la CRE, placés, pour cette mission, sous l'autorité du médiateur.
Le troisième alinéa définit la mission du médiateur qui est de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel.
Enfin, les quatrième et cinquième alinéas reprennent, dans des termes quasiment identiques, les dispositions de l'article L. 121-93 du code de la consommation relatives à la nécessité pour le consommateur d'effectuer une réclamation écrite avant de saisir le médiateur et à la gratuité des prestations du médiateur.
Au paragraphe III , les députés ont voté un amendement de coordination.
Enfin, ils ont, sur proposition de la commission des affaires économiques, inséré un paragraphe V afin de procéder à une coordination dans l'article 30 de la loi du 9 août 2004 précitée.
Propositions de votre commission
Votre commission préconise l'adoption de sept amendements sur cet article.
Elle vous présente tout d'abord deux amendements de coordination tendant à supprimer les dispositions relatives au médiateur de l'énergie et aux offres duales, respectivement intégrées à l'article 2 bis et à l'article 4 du projet de loi.
Puis, votre commission rappelle que, parmi les informations précontractuelles que les fournisseurs devront communiquer aux clients, le projet de loi mentionne le délai nécessaire à la fourniture d'énergie . Or, votre commission constate que, bien souvent, le fournisseur de gaz n'est pas mesure de détenir cette information et ne maîtrise pas le délai nécessaire à l'exécution du contrat. En effet, la mise en service dépend uniquement des contraintes techniques du gestionnaire de réseaux. Dans un souci de bonne application de la loi, votre commission vous propose en conséquence, par un amendement , de remplacer cette disposition par une référence au délai prévisionnel de changement de fournisseur, ce qui est conforme aux préconisations de la CRE dans ses travaux préparatoires à l'ouverture à la concurrence des marchés pour les particuliers.
Puis, afin de ne pas alourdir à l'excès les procédures contractuelles pour les offres de fourniture d'énergie, tout en prévoyant un niveau de protection élevé du consommateur, elle vous propose, par un amendement , de prévoir que les informations précontractuelles devront être confirmées au consommateur par tout moyen, préalablement à la conclusion du contrat.
S'agissant de la résiliation des contrats, il vous est proposé, par un autre amendement , de permettre la facturation au consommateur des frais, explicitement prévus dans l'offre et dûment justifiés, liés aux prestations des gestionnaires de réseaux (relevé des compteurs notamment).
Votre commission vous soumet ensuite une nouvelle rédaction pour les dispositions obligeant les fournisseurs à proposer une offre permettant une facturation en fonction de l'énergie consommée. Elle considère en effet que les dispositions adoptées par les députés sont de nature à occasionner des surcoûts conséquents pour les gestionnaires de réseaux.
En effet, ôter aux fournisseurs la possibilité de procéder à des facturations sur la base d'estimations de consommation constitue à l'évidence une idée généreuse dans son principe, en particulier pour les ménages les plus modestes. Il n'en reste pas moins que la mise en oeuvre d'un système de facturation sur ce principe se traduira par des surcoûts pour les gestionnaires de réseaux, qu'il s'agisse du passage plus fréquent d'un agent pour constater la consommation effective des ménages ou du remplacement des compteurs pour permettre des relevés à distance 95 ( * ) . Or, ces frais supplémentaires seront intégralement supportés par les consommateurs puisqu'ils seront répercutés dans les tarifs d'utilisation des réseaux, ce qui annulera les éventuels bénéfices d'une telle mesure.
Pour ces raisons, votre commission souhaite que les offres des fournisseurs permettent, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.
En ce qui concerne la communication des informations précontractuelles aux personnes handicapées, votre commission préconise une simplification de la rédaction de ce dispositif.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 13 bis
(nouveau)
Application des dispositions de l'article 13 pour les petits
consommateurs professionnels d'électricité ou de gaz naturel
Sur proposition de la commission des affaires économiques, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, les députés ont étendu, avec cet article 13 bis , le bénéfice des mesures de protection des consommateurs introduites à l'article 13 aux petits clients finals professionnels. Seraient ainsi concernés les clients ayant souscrit une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères pour l'électricité ou consommant moins de 30.000 kilowattheures par an en gaz naturel.
Propositions de votre commission
Tout en souscrivant aux objectifs de cet amendement, votre commission estime que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale n'est pas complètement satisfaisant sur le plan juridique. En effet, le code de la consommation ne s'adresse qu'aux consommateurs personnes physiques et non aux entreprises qui restent régies par le code de commerce. Il apparaît à cet égard délicat de rendre applicable l'article 13 du projet de loi aux petits professionnels.
En revanche, votre commission estime que le libellé de cet article pourrait être reformulé afin de lever cette objection formelle tout en permettant aux petits clients professionnels de bénéficier de certaines des protections proposées par le projet de loi.
C'est pourquoi elle vous présente un amendement renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, les dispositions relatives à la protection des consommateurs aux petits clients professionnels et aux offres duales.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
* 95 Le coût du changement de tous les compteurs en France est évalué, par EDF, à trois milliards d'euros.