II. LES MESURES ESSENTIELLES D'UN PROJET DE LOI LONGTEMPS ATTENDU

A. LA RECONNAISSANCE DE DEUX MÉTIERS DISTINCTS

1. Deux appellations différentes pour deux professions indépendantes

Le projet de loi propose une séparation plus nette entre les deux métiers, qui se traduit par la dénomination distincte des deux professions , jusqu'alors confondues sous le nom générique d'« assistant maternel », que l'accueil ait un caractère permanent ou non.

Désormais, l'« assistant maternel » est la personne qui accueille de jeunes enfants confiés par leurs parents à son domicile tandis que l'« assistant familial » est chargé d'enfants placés au sein d'une famille d'accueil, dans la grande majorité des cas, par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE).


Le renforcement du statut des assistants maternels à titre permanent :
un début de distinction des deux professions introduit par la loi du 12 juillet 1992

Le renforcement du statut des assistants maternels concerne essentiellement l'accueil de mineurs à titre permanent.

1°) La qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale est reconnue aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public, leur permettant ainsi de bénéficier des droits sociaux attribués aux agents publics par ces collectivités.

Un décret a, en outre, prévu des dispositions particulières pour autoriser le cumul de cette activité avec une autre fonction privée lucrative (par dérogation à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983).

2°) Un nouveau mode de rémunération distingue, parmi les assistants maternels à titre permanent, ceux qui reçoivent des mineurs de façon intermittente (moins de quinze jours par mois) et ceux qui les accueillent de façon continue (plus de quinze jours consécutifs par mois).

La rémunération de l'accueil continu est désormais établie mensuellement, l'accueil intermittent restant rémunéré sur la base de la journée.

3°) En conséquence de cette mensualisation, le système des indemnités d'absence est supprimé et remplacé par un dispositif de salaire garanti, quelles que soient les conditions de présence ou d'absence du mineur (ne dépendant pas toutefois de l'assistante maternelle) jusqu'à ce que le contrat d'accueil prenne fin.

S'agissant des indemnités de repos ou de congés payés, hormis le cas des congés annuels qui, lorsqu'ils ne sont pas pris, ouvrent droit au cumul du salaire et des indemnités de congés payés, les autres jours ne donnent plus lieu à une majoration de salaire.

En cas de licenciement, le mode d'indemnisation est modifié dans le sens d'une amélioration de sa base de calcul (sur les six meilleurs mois consécutifs et non plus les six derniers mois).

4°) Enfin, l'assistant maternel à titre permanent est considéré désormais comme un partenaire à part entière des services qui l'emploient. Il est notamment consulté sur toute décision concernant le ou les enfants qu'il accueille.

*

En outre, la réforme de 1992 tient compte des spécificités de chaque catégorie (accueil à la journée ou accueil à titre permanent) en différenciant :

- la durée maximum d'instruction des agréments (trois mois pour l'accueil à la journée, six mois pour l'accueil à titre permanent) ;

- la durée de formation (60 heures pour l'accueil à la journée, le double pour l'accueil à titre permanent) ;

- les modalités d'exercice de cette activité pour les assistants maternels employées par les départements (à titre continu ou intermittent) ;

- les modes de rémunération (à la journée ou mensualisation).

En revanche, le principe du statut unique pour les deux professions a été maintenu, en arguant de leurs points communs : la garde d'enfant et l'exercice à domicile. La procédure d'agrément est, dans les deux cas, placée sous la responsabilité des mêmes services départementaux, à savoir la protection maternelle et infantile.

In fine , la réforme de 1992 aboutit donc à un « faux statut unique » , dont la valeur est essentiellement symbolique.

Le souci de reconnaître l'existence de deux métiers différents constituait déjà l'une des réflexions centrales du groupe de travail sur l'évolution du statut des assistants maternels, mis en place sous la précédente législature, notamment pour tenir compte de la spécificité du rôle des familles d'accueil. Les conclusions de cette étude, publiées en avril 2002, indiquent ainsi 4 ( * ) :

« L'accueil permanent et non permanent constituent deux métiers de plus en plus différenciés, dont la distinction apparaît dans l'appartenance à deux réseaux spécifiques : celui de la protection de l'enfance et celui des modes d'accueil du jeune enfant.

« (...) Pour tenir compte des problèmes spécifiques liés aux carences des enfants placés et aux troubles des parents qui les induisent, la reconnaissance de la spécialisation du métier de famille d'accueil est donc fortement souhaitée.

«  Compte tenu des différenciations opérées par la loi de 1992 entre accueil permanent et accueil non permanent, la question est maintenant de déterminer si la séparation des deux métiers doit intervenir dès le stade de l'accès au métier, donc de l'agrément. »

Malgré ces recommandations et les fortes attentes des professionnels, ces préconisations sont restées lettre morte puisque le précédent gouvernement n'a pas souhaité revenir sur le statut « unique » issu de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles. Votre commission se réjouit donc que le présent Gouvernement se soit engagé dans une logique de différenciation.

2. Un agrément mieux adapté aux exigences de chaque métier

Le projet de loi conserve les principales caractéristiques des agréments respectifs des assistants maternels et des assistants familiaux : délivrance par les services de la PMI, indication précise sur le nombre et l'âge des enfants accueillis, vérification des conditions d'accueil (y compris un examen médical du candidat) et fixation des horaires d'accueil. Toutefois, il propose d'adapter les conditions d'agrément aux spécificités reconnues du métier d'assistant familial .

Cet agrément pourra désormais être délivré pour une durée supérieure à cinq ans, qui reste le droit commun pour l'agrément des assistants maternels, voire, sous certaines conditions, être valable sans limitation de durée . Cette disposition plus souple est cohérente avec le statut particulier des assistants familiaux : en effet, l'agrément repose sur une procédure de recrutement pointilleuse de la part de leur employeur, soit l'ASE directement soit une personne morale de droit privé et le licenciement intervient dès lors que les critères exigés ne sont plus remplis. Dans la mesure où ce sont les employeurs, et non la PMI, qui exercent un contrôle sur les assistants familiaux, l'agrément n'est alors qu'une simple clé d'entrée dans le système, qui ne justifie pas une procédure de renouvellement complexe. Toutefois, votre commission estime que la notion d'amendement illimité devra être précisée et encadrée pour éviter tout type d'abus en la matière.

Le groupe de travail précité sur la réforme du statut de ces deux professions, partant de ce même constat, avait même envisagé la suppression de l'agrément pour les assistants familiaux, mais s'était heurté à des difficultés juridiques, tenant notamment aux procédures de vérification de l'habitation privée s'agissant d'une profession exercée à domicile.

Le présent projet s'est rendu à ces arguments et n'a pas retenu cette hypothèse extrême. Il lui a préféré une solution intermédiaire, soit une durée d'agrément spécifique au statut d'assistant familial, tout en conservant un contrôle exclusif de la PMI sur l'entrée dans la profession.

* 4 Assistantes et assistants maternels, propositions d'évolution du statut. - Rapport remis à Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. - Avril 2002.

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