Rapport n° 298 (2003-2004) de M. Jean-Pierre FOURCADE , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 11 mai 2004
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RAPPORT
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LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
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AVANT-PROPOS
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I. ASSISTANTS MATERNELS, ASSISTANTS FAMILIAUX :
DEUX PROFESSIONS À VALORISER
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II. LES MESURES ESSENTIELLES D'UN PROJET DE LOI
LONGTEMPS ATTENDU
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III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
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I. ASSISTANTS MATERNELS, ASSISTANTS FAMILIAUX :
DEUX PROFESSIONS À VALORISER
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article additionnel avant l'article
premier
(art. L. 214-2-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles)
Reconnaissance législative des relais assistants maternels
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Article premier
(art. L. 214-6 nouveau du code de l'action sociale et des familles)
Rôle de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
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Article 2
(art. L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles)
Projet de service de l'aide sociale à l'enfance
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Article 3
(art. L. 421-6 à L. 421-18 nouveaux
du code de l'action sociale et des familles)
Modification d'intitulé de titre et renumérotation d'articles du code
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Article 4
(art. L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles)
Définition du métier d'assistant maternel
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Article 5
(art. L. 421-2 à L. 421-5 nouveaux
du code de l'action sociale et des familles)
Définition du métier d'assistant familial
et dispositions relatives à l'agrément des assistants maternels
et des assistants familiaux
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Article 6
(art. L. 421-6 à L. 421-12 nouveaux
du code de l'action sociale et des familles)
Dispositions relatives à la notification et à la motivation
des décisions d'agréments, aux conditions de logement
et à l'assurance des assistants maternels et familiaux
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Article 7
(art. L. 421-14 et L. 421-15 nouveaux
du code de l'action sociale et des familles)
Formation des assistants maternels
et des assistants familiaux
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Article 8
(art. L. 421-16 nouveau du code de l'action sociale et des familles)
Contenu du contrat d'accueil et définition
de l'accueil continu par un assistant familial
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Article 9
(art. L. 421-17 et L. 421-18 nouveaux, L. 422-1 à L. 422-8
du code de l'action sociale et des familles)
Coordination
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Article additionnel avant l'article
premier
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TITRE II
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DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
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DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS L'ARTICLE
10
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TITRE III
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DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
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Article 11
(art. L. 773-1 et L. 773-2, L. 773-4 à L. 773-6 nouveaux,
L. 773-8 et L. 773-9 nouveaux ; L. 773-12 à L. 773-14 nouveaux,
L. 773-17 nouveau, L. 773-21 à L. 773-28 nouveaux du code du travail)
Restructuration du titre VII
du livre VII du code du travail
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Article 12
(art. 773-1 et L. 773-2 du code du travail)
Coordination dans le code du travail
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Article 13
(art. L. 773-3 nouveau du code du travail)
Obligation d'un contrat de travail écrit
entre un assistant maternel ou familial et son employeur
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Article 14
(art. L. 773-4 à L. 773-6 nouveaux du code du travail)
Décret relatif aux indemnités d'entretien et aux fournitures
et rémunération des assistants maternels
ou des assistants familiaux
pendant leur période de formation
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Article 15
(art. L. 773-7 du code du travail)
Définition par voie réglementaire des mentions
du contrat de travail
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Article 16
(art. L. 773-8 du code du travail)
Mode de calcul de la rémunération
des assistants maternels
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Article 17
(art. L. 773-9 du code du travail)
Rémunération de l'assistant maternel
en cas d'absence de l'enfant
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Article 18
(art. L. 773-10 et L. 773-11 du code du travail)
Limitation du temps de travail des assistants maternels
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Article 19
(art. L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14 du code du travail)
Rupture du contrat de travail des assistants maternels
employés par des particuliers
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Article 20
(art. L. 773-16 du code du travail)
Fixation des congés des assistants maternels
employés par des particuliers
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Article 21
(art. L. 773-17 du code du travail)
Coordination
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Article 22
(art. L. 773-18 du code du travail)
Exercice des mandats de délégué syndical, de représentant syndical
ou de représentant du personnel
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Article 23
(art. L. 773-19 du code du travail)
Licenciement pour motif réel et sérieux des assistants maternels
et familiaux employés par des personnes morales de droit privé
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Article 24
(art. L. 773-20 du code du travail)
Devenir du contrat de travail en cas de suspension d'agrément
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Article 25
(art. L. 773-22 et L. 773-23 du code du travail)
Précisions rédactionnelles
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Article 26
(art. L. 773-25 du code du travail)
Régime de l'attente applicable aux assistants maternels
employés par des personnes morales de droit privé
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Article 27
(art. L. 773-26 et L. 773-27 du code du travail)
Nouvelle structure de rémunération et renforcement du régime de l'attente des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
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Article 28
(art. L. 773-28 du code du travail)
Droit aux congés des assistants familiaux employés
par des personnes morales de droit privé
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Article 29
(art. L. 773-29 du code du travail)
Cumul d'activité
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Article additionnel avant l'article
30
Compensation par l'État des extensions de compétences
envisagées dans le projet de loi
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Article 30
(art. L. 131-2, L. 952-1 et L. 952-6 du code du travail)
Dispositions diverses et financement
de la formation professionnelle continue
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Article 11
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TITRE IV
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DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
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Article 31
(art L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles
et art. 80 sexies du code général des impôts)
Harmonisation rédactionnelle dans le code de l'action sociale
et des familles et le code général des impôts
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Article 32
Dispositions transitoires relatives aux indemnités d'entretien
et aux fournitures
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Article 33
Dispositions transitoires en matière de formation
des assistants maternels
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Article 34
Dispositions transitoires en matière de formation
des assistants familiaux
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Article 35
Dispositions transitoires applicables aux modalités de calcul du nombre d'enfants accueillis par un assistant maternel
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Article 31
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TRAVAUX DE LA COMMISSION
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ANNEXE
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AUDITIONS DU RAPPORTEUR
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TABLEAU COMPARATIF
N° 298
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 mai 2004
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux ,
Par M. Jean-Pierre FOURCADE,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gilbert Chabroux, Jean-Louis Lorrain, Roland Muzeau, Georges Mouly, vice-présidents ; M. Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Claire-Lise Campion, M. Jean-Marc Juilhard, secrétaires ; MM. Henri d'Attilio, Gilbert Barbier, Joël Billard, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Jean Chérioux, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Claude Domeizel, Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jean-Pierre Fourcade, Serge Franchis, André Geoffroy, Georges Ginoux, Francis Giraud, Jean-Pierre Godefroy, Mme Françoise Henneron, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, André Lardeux, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mmes Valérie Létard, Anne-Marie Payet, M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente, MM. Bernard Seillier, André Vantomme, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.
Voir le numéro :
Sénat : 201 (2003-2004)
Enfants. |
LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
Les propositions de la commission
Réunie le 11 mai 2004, la commission a suivi les conclusions de M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, et a approuvé le présent projet de loi sous réserve de l'adoption de dix-sept amendements. Outre des améliorations techniques, cinq innovations essentielles sont proposées :
Donner une priorité pour les assistants maternels et familiaux dans l'attribution des logements sociaux
Les conditions de logement, notamment en zone urbaine, font souvent obstacle au développement de l'offre de service des assistants maternels comme familiaux. Une solution peut être trouvée en accordant à ces professionnels une priorité pour l'attribution d'un logement social et en leur permettant de disposer d'un logement d'une taille supérieure à celle à laquelle ils auraient normalement droit compte tenu de la composition de leur foyer.
Adapter les horaires de travail des assistants maternels
Pour la première fois, le texte propose d'encadrer la durée du travail des assistants maternels. Pour conserver à ce mode de garde la souplesse requise par les spécificités de la garde de jeunes enfants tout en protégeant les salariés, il est proposé :
- la création d'un forfait annuel de 2.250 heures de travail maximum à l'intérieur duquel sera appliquée une moyenne hebdomadaire de quarante-huit heures de travail, appréciée sur une période de douze mois ;
- la référence à une limite maximum de treize heures de travail par jour.
Créer un compte épargne temps pour les assistants familiaux
En pratique, les assistants familiaux sont souvent conduits à prendre leurs congés annuels en présence des enfants dont ils ont la charge. Afin de tenir compte de cette contrainte, il est proposé de leur offrir la faculté d'ouvrir un « compte épargne temps » à utiliser ultérieurement ou lors de la liquidation de leur pension de retraite.
Prendre en compte la négociation collective
Il est suggéré d'inclure dans la loi la référence à la convention collective nationale des assistants maternels, dont les négociations sont actuellement en cours de conclusion, et qui pourra utilement compléter et adapter les présentes dispositions législatives. Le rôle des partenaires sociaux et la place de la négociation collective en seront par là même reconnus.
Compenser les extensions de compétences des collectivités territoriales
Les extensions de compétences des collectivités
territoriales organisées par le projet de loi, dans le domaine de la
formation professionnelle notamment, justifient que soit prévue leur
compensation financière conformément à l'article 72-2 de
la Constitution.
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
La France est l'un des premiers pays à avoir adopté des règles spécifiques pour les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile des mineurs, moyennant rémunération.
Ce métier s'exerce sous deux formes principales : les assistants maternels non permanents accueillent à la journée des enfants confiés par leurs parents et les assistants maternels permanents assument la garde d'enfants placés par l'aide sociale à l'enfance quand ils ne peuvent demeurer dans leur propre famille.
Leur statut résulte de la loi n° 77-503 du 17 mai 1977, qui a fait de l'ancienne activité de « nourrice » une profession réglementée, dont l'accès est soumis à l'obtention préalable d'un agrément accordé par le président du conseil général. Les premières actions de formation, laissées au libre choix des départements ont alors été mises en oeuvre tandis qu'on instaurait un mode de rémunération à la journée.
Ce statut a été renforcé par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992, qui a rendu la formation initiale obligatoire, a simplifié la procédure d'agrément et a institué une mensualisation de la rémunération des assistants maternels permanents, réduisant ainsi la précarité de la profession.
Dans le prolongement de ces deux textes fondateurs, le présent projet de loi, que le Sénat est appelé à examiner en première lecture, présente un double intérêt : d'une part, rénover le statut juridique des assistants maternels, d'autre part, améliorer la qualité de l'accueil des mineurs qui leur sont confiés. De réels progrès restent en effet à faire, afin de renforcer la professionnalisation de ces deux types d'assistants maternels et leur reconnaissance au sein des dispositifs de protection de l'enfance et d'accueil des jeunes enfants, et d'améliorer leurs conditions de travail.
Issu d'une négociation fructueuse entre le Gouvernement et les différentes organisations syndicales et familiales, ce texte propose des dispositions essentielles, à commencer par la plus symbolique d'entre elles, la séparation formelle des métiers d'assistants maternels non permanents, qui conservent l'appellation d'assistant maternel, et d'assistant maternel permanent, qui deviennent les nouveaux assistants familiaux. Enfin clairement distinguées, ces deux professions vont donc pouvoir se voir appliquer des règles adaptées aux spécificités de leur exercice. C'est cette séparation que le présent projet de loi traduit in fine en termes d'agrément, de formation et d'application du droit du travail.
Les mesures proposées dans ces différents domaines vont dans le sens d'une plus grande professionnalisation de ces deux métiers, ainsi valorisés. Car tel est bien l'objectif ultime de ce texte : remédier à la « crise de vocations », qui a créé l'insuffisance criante de l'offre, tant pour la garde de jeunes enfants que pour le placement de mineurs en difficulté.
C'est pourquoi notre commission, traditionnellement soucieuse de la protection des enfants et résolument engagée pour toute mesure permettant la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, ne peut que soutenir fermement les dispositions dont elle a été saisie, tout en proposant à son tour de les préciser et de les améliorer.
I. ASSISTANTS MATERNELS, ASSISTANTS FAMILIAUX : DEUX PROFESSIONS À VALORISER
A. LES ASSISTANTS MATERNELS : LA NÉCESSITÉ DE RÉPONDRE À LA DEMANDE DES FAMILLES
1. Un mode de garde apprécié par les familles
Actuellement, l'accueil des 2,3 millions d'enfants de moins de trois ans se partage très exactement par moitié entre la garde au foyer par l'un des parents et celle assurée par des personnes extérieures.
Dans ce second cas, l'accueil par un assistant maternel constitue le mode de prise en charge privilégié par les familles, puisqu'il concerne près de 20 % des jeunes enfants , devant l'école maternelle, la crèche et la garde à domicile assurée par une employée. Plus de 480.000 enfants de moins de trois ans sont gardés, à temps plein ou à temps partiel, par 265.000 assistants maternels à titre non permanent travaillant à domicile et par 25.600 employés au sein d'une crèche familiale. Au total, les assistants maternels agréés sont près de 345.000, même si tous ne sont pas en activité.
Selon une récente étude menée par les services du ministère des Affaires sociales 1 ( * ) , les familles qui optent pour ce mode de garde sont composées, dans 90 % des cas, par deux parents en activité professionnelle. La majorité des familles concernées comporte un ou deux enfants et dispose de revenus moyens. Par comparaison, les mères qui interrompent leur activité professionnelle pour rester auprès de leurs enfants sont davantage présentes dans les tranches de revenus les plus faibles ou les familles nombreuses et les parents qui emploient une aide à domicile se trouvent plutôt dans les tranches de revenus les plus élevées.
L'assistant maternel propose donc une solution intermédiaire attractive, notamment en termes de coût et de facilité d'accès, entre la crèche et la garde à domicile.
a) Un coût réduit
L'augmentation du recours à ce mode de garde a été favorisée par la revalorisation régulière de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA), dont les crédits ont augmenté de près de 10 % par an entre 2000 et 2003, soit deux fois plus que le montant global des prestations liées à la petite enfance.
Un choix politique et budgétaire a donc été clairement opéré au profit de l'AFEAMA et au détriment de l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED). En conséquence, le nombre de familles optant pour la garde par un assistant maternel s'est accru tandis que la garde à domicile par une employée devenait quasi impossible pour nombre de familles aux revenus modestes et médians.
Désormais, la garde par un assistant maternel est financièrement intéressante pour les familles dont les revenus s'établissent au-dessus de trois SMIC, comme pour les ménages disposant d'un revenu inférieur à 1,8 SMIC. C'est aussi le système le moins coûteux pour la collectivité.
b) Un confort d'accueil
Le choix du mode de garde par un assistant maternel s'explique aussi par des raisons liées au confort de l'enfant qui bénéficie alors d'un accueil plus personnalisé que dans les structures collectives. En outre, les heures d'ouverture des crèches apparaissent contraignantes, notamment le soir, pour beaucoup de parents exerçant une activité professionnelle aux horaires tardifs ou irréguliers.
En effet, depuis dix ans, les temps et les rythmes de travail des familles ont sensiblement évolué et le temps partiel, la semaine de quatre jours, les horaires atypiques se sont développés. Cette évolution s'est accélérée ces dernières années avec la mise en place de la réduction du temps de travail, qui a introduit une flexibilité plus importante de la vie professionnelle pour de nombreux actifs.
c) Une demande en hausse
Même si les premiers chiffres ne sont pas encore connus, la demande de garde par un assistant maternel risque encore de croître avec la mise en place de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
Annoncée lors de la Conférence de la famille du 29 avril 2003, la PAJE regroupe désormais, en une seule allocation, les cinq prestations principales existant dans le domaine de la petite enfance et allège considérablement le coût actuel, pour les familles, de la garde de leurs enfants.
Part du revenu consacré à la garde d'un
enfant
selon le niveau de revenu et le mode de garde
% du revenu consacré à la garde
|
1 SMIC
|
1,5 SMIC
|
2 SMIC
|
Avant la PAJE |
28 % |
18,8 % |
14 % |
Avec la PAJE |
12 % |
7,8 % |
5 % |
Source : ministère délégué à la Famille
Cette amélioration considérable en matière de taux d'effort des familles pour le financement de la garde de leur enfant doit être prise en compte dans le cadre d'une augmentation des revenus des assistants maternels, dont une partie pourrait ainsi être prise en charge par les familles.
2. Des capacités d'accueil trop limitées
Face à la forte demande des familles, l'offre de garde par un assistant maternel est aujourd'hui largement insuffisante, notamment dans certaines régions comme le sud-est et la région parisienne. Ce déséquilibre est, en outre, facteur d'importantes disparités de rémunération entre ces professionnels selon les départements.
Pourtant, selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) 2 ( * ) , le nombre d'agréments délivrés par le service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) a augmenté d'environ 30 % depuis 1995, ce qui a permis de multiplier par 3,5 en moins de dix ans le nombre d'assistants maternels en activité .
En outre, la proportion d'assistants maternels en activité rapportée au nombre d'agréments valides a fortement crû sur la période, passant d'à peine plus de la moitié en 1990 aux trois quarts depuis 2001 .
On comptait en 2002, 343.100 assistants maternels agréés à la journée (soit près de 90 % des effectifs), 25.600 en crèches familiales et 9.100 en agrément mixte (permanent et non permanent).
L'augmentation, à la fois du nombre d'agréments en cours de validité et du nombre d'assistants maternels en exercice, s'explique en grande partie, selon la DREES, par la création de l'AFEAMA en 1991 et par la réforme du statut issue de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles, qui a permis un début de professionnalisation de ce métier. Ces deux dispositifs ont entraîné, d'une part un nombre croissant de « nourrices » demandant à être agréées, d'autre part, un taux plus élevé de déclaration des assistants maternels par les employeurs, traduisant ainsi une substantielle réduction du travail au noir. Pour autant, un quart des assistants maternels agréés n'est actuellement pas en exercice, proportion qui peut atteindre 40 % dans certains départements.
Il s'agit donc, pour répondre à la demande croissante des familles, de mieux valoriser ce métier, afin d'inciter ceux qui sont agréés à l'exercer et d'attirer de nouveaux candidats. A cet égard, le présent projet de loi apporte des réponses constructives, notamment en termes de professionnalisation et de recul de la précarité.
En cela, il complète utilement les dispositions de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance concernant l'agrément, qui déjà, avaient permis de développer les capacités d'accueil des assistants maternels et d'assouplir les règles applicables à ce mode de garde.
En effet, il est apparu que beaucoup d'assistants maternels ne pouvaient répondre à la demande des parents, en raison de la rigidité de leur agrément qui ne les autorisait à garder qu'un maximum de trois enfants, quelle que soit la durée de leur présence.
Cette capacité d'accueil a été portée à trois enfants gardés simultanément , ce qui autorise l'accueil en temps partiel d'un nombre plus important d'enfants.
En outre, les assistants maternels bénéficient d'un rythme de travail plus régulier , puisque les parents peuvent ne laisser leur enfant en garde que quelques heures par semaine sans que le revenu de l'assistant maternel en pâtisse.
B. LES ASSISTANTS FAMILIAUX : UNE PRÉSENCE INDISPENSABLE AUPRÈS DES ENFANTS EN DÉTRESSE
1. Une mission-phare dans le cadre du dispositif de placement d'enfants
Confiée aux départements par les lois de décentralisation du 2 mars 1982 et du 7 janvier 1983, la compétence de la sauvegarde de l'enfance est assurée par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE), investis par l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles d'une quintuple mission :
- apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;
- organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale ;
- mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs ;
- pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;
- mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs.
Ces missions s'exercent dans un double cadre théoriquement bien délimité, celui de la protection administrative et celui du placement judiciaire.
La protection administrative ne lie pas les usagers et notamment les familles qui y ont recours. Elle constitue un soutien social proposé dans le cadre des compétences générales du département et se traduit par des aides et des actions à domicile, voire un placement avec l'accord des parents
L'aide sociale à l'enfance exerce les mêmes fonctions, mais dans un cadre judiciaire cette fois défini par l'article 375 du code civil, qui dispose que « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice » .
La suppléance des parents revêt rarement un caractère absolu puisque le juge « doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée » et, « chaque fois qu'il est possible » maintenir le mineur dans son « milieu actuel » . Toutefois, le cadre est ici contraignant et les familles doivent in fine se soumettre à la décision du juge, décision qui, en cas de placement de l'enfant, implique une séparation.
Dans le cadre de l'ASE, le placement familial constitue, aux côtés des établissements, un dispositif institutionnel chargé d'assurer la continuité de l'accueil, de l'hébergement et de la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent confié dans le cadre du soin (placement direct par l'hôpital) ou, le plus souvent, d'un mandat de protection de l'enfance.
Les assistants familiaux, agréés par la PMI, sont donc employés soit directement par le département, soit par des personnes morales de droit privé (généralement des associations ou des fondations) habilitées à cet effet, pour accueillir des enfants ayant fait l'objet d'une décision de placement.
A l'heure actuelle, 46.800 assistants familiaux agréés sont en activité et accueillent près de 65.000 enfants (soit une moyenne de 1,7 enfant confié dans chaque famille d'accueil) à la suite d'une décision judiciaire dans neuf cas sur dix . Ce mode d'accueil représente 55 % des placements d'enfants .
2. Un métier de plus en plus difficile à exercer
Les assistants maternels permanents, que le présent projet de loi dénomme désormais « assistants familiaux », exercent donc un véritable métier, consistant à élever les enfants d'autres familles, qui plus est spécifique puisqu'il se déroule dans la sphère de la vie privée et ne repose pas sur un décompte d'heures travaillées. Ce métier, institué par la loi du 17 mai 1977 et revalorisé par la loi du 12 juillet 1992 est pourtant peu reconnu dans l'ensemble des professions sociales intervenant auprès des familles en détresse, au regard des contraintes qu'il entraîne.
Les enfants placés présentent actuellement de grandes difficultés, très différentes de celles observées il y a dix ans auparavant, ce qui conduit beaucoup d'employeurs à ne confier souvent qu'un enfant par famille d'accueil, deux au maximum. Dans l'échantillon de dossiers d'enfants pris en charge par la protection de l'enfance examiné par l'IGAS 3 ( * ) , les raisons les plus fréquentes ayant conduit à séparer l'enfant de sa famille sont l'existence de carences éducatives importantes, de difficultés psychiques des parents, de conflits familiaux, de l'alcoolisme ou de la toxicomanie de l'un ou l'autre parent ou de maltraitance (abus sexuels, sévices corporels).
Ces difficultés ont des incidences dommageables à la poursuite du développement de la personnalité de l'enfant, qui peut manifester des déficiences intellectuelles et/ou des troubles du comportement plus ou moins importants. Les enfants conservent des séquelles de ces perturbations familiales, qu'ils introduisent souvent alors dans la famille d'accueil. La profession d'assistant maternel permanent est de ce fait exposée à des risques de voir l'enfant reproduire, dans son milieu d'accueil, les troubles vécus dans son milieu familial.
La fonction des assistants maternels permanents recouvre donc plusieurs aspects :
- la garde physique d'enfants , placés par l'ASE à la suite d'une décision judiciaire pour 90 % d'entre eux, à l'égard desquels la famille d'accueil exerce un rôle de soins et d'éducation. Il lui appartient de pratiquer les fonctions parentales, sans empiéter sur les autres aspects de la parentalité, c'est-à-dire de veiller à l'alimentation, à l'hygiène, à la santé, aux activités scolaires et de loisirs, au sommeil et aux rythmes de vie de l'enfant, à ses relations intra et extra familiales, à l'emploi de son temps, de l'aider à acquérir une certaine discipline, à faire l'apprentissage des interdits et des limites. Il s'agit d'exercer l'ensemble des fonctions parentales quotidiennes, en prodiguant à l'enfant les soins indispensables grâce auxquels il peut poursuivre son développement physique et psychique ;
- la participation à un travail extérieur au domicile (conduite de l'enfant dans des lieux de soins et/ou de rencontres avec ses parents, participation à des réunions pluridisciplinaires concernant la situation de l'enfant, entretiens avec l'équipe éducative chargée du suivi de l'enfant et de sa famille) ;
- la disponibilité pour un projet d'accueil qui pourra changer en fonction de l'histoire de l'enfant et de sa famille.
En outre, il apparaît que, faute de moyens suffisants et adaptés dans les secteurs du handicap et de la psychiatrie, certains assistants maternels relevant de la protection de l'enfance sont amenés à accueillir des enfants qui devraient bénéficier de prises en charge médico-sociales ou pédo-psychiatriques. C'est également le cas, certes marginal, du placement hospitalier auprès d'une centaine d'assistants familiaux qui accueillent des enfants gravement malades et parfois en fin de vie.
Les difficultés rencontrées dans le cadre de l'accueil de ces enfants en grande détresse ont aujourd'hui abouti à une situation paradoxale : désormais, les assistants familiaux se voient confier les « cas » que les établissements spécialisés refusent de garder .
L'exercice de ce métier comporte donc des risques et des contraintes croissants qui freinent de nombreux candidats, notamment dans les départements où la rémunération est peu importante. Il convient d'indiquer à cet égard qu'il revient au seul département de fixer cette rémunération, avec un plancher de 84,5 SMIC horaire, ce qui crée de fortes inégalités entre les assistants familiaux.
Ainsi, en dépit de l'avantage fiscal dont bénéficient les assistants familiaux (mais également les assistants maternels), aux termes de l'article 80 sexies du code général des impôts, l'écart entre l'attractivité de la profession et les besoins des services de l'ASE ne cessant de s'amplifier, il devenait urgent d'accorder un statut valorisant à la profession d'assistants familiaux.
II. LES MESURES ESSENTIELLES D'UN PROJET DE LOI LONGTEMPS ATTENDU
A. LA RECONNAISSANCE DE DEUX MÉTIERS DISTINCTS
1. Deux appellations différentes pour deux professions indépendantes
Le projet de loi propose une séparation plus nette entre les deux métiers, qui se traduit par la dénomination distincte des deux professions , jusqu'alors confondues sous le nom générique d'« assistant maternel », que l'accueil ait un caractère permanent ou non.
Désormais, l'« assistant maternel » est la personne qui accueille de jeunes enfants confiés par leurs parents à son domicile tandis que l'« assistant familial » est chargé d'enfants placés au sein d'une famille d'accueil, dans la grande majorité des cas, par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le renforcement du statut des assistants maternels
à titre permanent :
un début de distinction des deux
professions introduit par la loi du 12 juillet 1992
Le renforcement du statut des assistants maternels concerne essentiellement l'accueil de mineurs à titre permanent.
1°) La qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale est reconnue aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public, leur permettant ainsi de bénéficier des droits sociaux attribués aux agents publics par ces collectivités.
Un décret a, en outre, prévu des dispositions particulières pour autoriser le cumul de cette activité avec une autre fonction privée lucrative (par dérogation à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983).
2°) Un nouveau mode de rémunération distingue, parmi les assistants maternels à titre permanent, ceux qui reçoivent des mineurs de façon intermittente (moins de quinze jours par mois) et ceux qui les accueillent de façon continue (plus de quinze jours consécutifs par mois).
La rémunération de l'accueil continu est
désormais établie mensuellement,
l'accueil intermittent
restant rémunéré sur la base de la journée.
3°) En conséquence de cette mensualisation, le système des indemnités d'absence est supprimé et remplacé par un dispositif de salaire garanti, quelles que soient les conditions de présence ou d'absence du mineur (ne dépendant pas toutefois de l'assistante maternelle) jusqu'à ce que le contrat d'accueil prenne fin.
S'agissant des indemnités de repos ou de congés payés, hormis le cas des congés annuels qui, lorsqu'ils ne sont pas pris, ouvrent droit au cumul du salaire et des indemnités de congés payés, les autres jours ne donnent plus lieu à une majoration de salaire.
En cas de licenciement, le mode d'indemnisation est modifié dans le sens d'une amélioration de sa base de calcul (sur les six meilleurs mois consécutifs et non plus les six derniers mois).
4°) Enfin, l'assistant maternel à titre permanent est considéré désormais comme un partenaire à part entière des services qui l'emploient. Il est notamment consulté sur toute décision concernant le ou les enfants qu'il accueille.
*
En outre, la réforme de 1992 tient compte des spécificités de chaque catégorie (accueil à la journée ou accueil à titre permanent) en différenciant :
- la durée maximum d'instruction des agréments (trois mois pour l'accueil à la journée, six mois pour l'accueil à titre permanent) ;
- la durée de formation (60 heures pour l'accueil à la journée, le double pour l'accueil à titre permanent) ;
- les modalités d'exercice de cette activité pour les assistants maternels employées par les départements (à titre continu ou intermittent) ;
- les modes de rémunération (à la journée ou mensualisation).
En revanche, le principe du statut unique pour les deux professions a été maintenu, en arguant de leurs points communs : la garde d'enfant et l'exercice à domicile. La procédure d'agrément est, dans les deux cas, placée sous la responsabilité des mêmes services départementaux, à savoir la protection maternelle et infantile.
In fine
, la réforme de 1992 aboutit donc
à un
« faux statut unique »
, dont
la valeur est essentiellement symbolique.
Le souci de reconnaître l'existence de deux métiers différents constituait déjà l'une des réflexions centrales du groupe de travail sur l'évolution du statut des assistants maternels, mis en place sous la précédente législature, notamment pour tenir compte de la spécificité du rôle des familles d'accueil. Les conclusions de cette étude, publiées en avril 2002, indiquent ainsi 4 ( * ) :
« L'accueil permanent et non permanent constituent deux métiers de plus en plus différenciés, dont la distinction apparaît dans l'appartenance à deux réseaux spécifiques : celui de la protection de l'enfance et celui des modes d'accueil du jeune enfant.
« (...) Pour tenir compte des problèmes spécifiques liés aux carences des enfants placés et aux troubles des parents qui les induisent, la reconnaissance de la spécialisation du métier de famille d'accueil est donc fortement souhaitée.
« Compte tenu des différenciations opérées par la loi de 1992 entre accueil permanent et accueil non permanent, la question est maintenant de déterminer si la séparation des deux métiers doit intervenir dès le stade de l'accès au métier, donc de l'agrément. »
Malgré ces recommandations et les fortes attentes des professionnels, ces préconisations sont restées lettre morte puisque le précédent gouvernement n'a pas souhaité revenir sur le statut « unique » issu de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles. Votre commission se réjouit donc que le présent Gouvernement se soit engagé dans une logique de différenciation.
2. Un agrément mieux adapté aux exigences de chaque métier
Le projet de loi conserve les principales caractéristiques des agréments respectifs des assistants maternels et des assistants familiaux : délivrance par les services de la PMI, indication précise sur le nombre et l'âge des enfants accueillis, vérification des conditions d'accueil (y compris un examen médical du candidat) et fixation des horaires d'accueil. Toutefois, il propose d'adapter les conditions d'agrément aux spécificités reconnues du métier d'assistant familial .
Cet agrément pourra désormais être délivré pour une durée supérieure à cinq ans, qui reste le droit commun pour l'agrément des assistants maternels, voire, sous certaines conditions, être valable sans limitation de durée . Cette disposition plus souple est cohérente avec le statut particulier des assistants familiaux : en effet, l'agrément repose sur une procédure de recrutement pointilleuse de la part de leur employeur, soit l'ASE directement soit une personne morale de droit privé et le licenciement intervient dès lors que les critères exigés ne sont plus remplis. Dans la mesure où ce sont les employeurs, et non la PMI, qui exercent un contrôle sur les assistants familiaux, l'agrément n'est alors qu'une simple clé d'entrée dans le système, qui ne justifie pas une procédure de renouvellement complexe. Toutefois, votre commission estime que la notion d'amendement illimité devra être précisée et encadrée pour éviter tout type d'abus en la matière.
Le groupe de travail précité sur la réforme du statut de ces deux professions, partant de ce même constat, avait même envisagé la suppression de l'agrément pour les assistants familiaux, mais s'était heurté à des difficultés juridiques, tenant notamment aux procédures de vérification de l'habitation privée s'agissant d'une profession exercée à domicile.
Le présent projet s'est rendu à ces arguments et n'a pas retenu cette hypothèse extrême. Il lui a préféré une solution intermédiaire, soit une durée d'agrément spécifique au statut d'assistant familial, tout en conservant un contrôle exclusif de la PMI sur l'entrée dans la profession.
B. UNE AVANCÉE VERS LA PROFESSIONNALISATION
1. Un développement indispensable de la formation
L'étude précitée de la DREES indique que plus de 40 % des assistants maternels âgés de 35 à 44 ans (ce qui constitue un tiers de l'effectif global de la profession) ont trois enfants ou plus à charge, contre seulement 17 % des salariés du privé. Ce constat montre que ce métier correspond souvent à une reprise d'activité pour des mères de familles nombreuses ayant longtemps cessé de travailler pour s'occuper de leurs propres enfants. Ainsi, on remarque que les candidats à l'agrément, aussi bien d'assistant maternel que d'assistant familial, sont en moyenne âgés d'une quarantaine d'années. Compte tenu de cette reprise d'activité tardive, la nécessité d'une formation revêt une importance essentielle.
Les assistants maternels et familiaux sont en outre globalement moins diplômés que les salariés du privé : en 2002, la moitié d'entre eux n'a aucun diplôme, ou au plus un CEP ou un brevet des collèges, contre 31 % des salariés du privé. Toutefois, la loi de 1992 précitée, qui a rendu obligatoire la formation auparavant laissée à l'initiative des départements, a permis une évolution certaine en la matière, puisqu'on constate que les écarts se sont réduits entre les niveaux de diplômes des assistants maternels et des salariés du privé, signe d'un début de professionnalisation.
Évolution comparée du niveau de
diplôme des assistants
maternels en exercice et des salariées
du privé
|
Assistants maternels |
Salariées du privé |
||
1995 |
2002 |
1995 |
2002 |
|
Aucun diplôme |
26 |
21 |
18 |
15 |
CEP ou BEPC |
37 |
29 |
22 |
16 |
BEP ou CAP, spécialité de soins ou de services aux personnes |
4 |
9 |
3 |
6 |
|
29 |
37 |
28 |
25 |
Autre BEP ou CAP |
25 |
28 |
25 |
19 |
Baccalauréat ou études supérieures |
7 |
13 |
33 |
43 |
Ensemble |
100 |
100 |
100 |
100 |
Source : INSEE, enquêtes Emploi 1995 et 2002.
Compte tenu de la nécessité de continuer à progresser dans cette voie, le présent projet de loi développe largement la formation initiale de ces professionnels. Cette formation obligatoire est actuellement de soixante heures pour les assistants maternels et de 120 heures pour les assistants familiaux.
Ainsi, les assistants maternels devraient désormais suivre une formation obligatoire de 120 heures après leur agrément mais dans des délais plus rapprochés qu'aujourd'hui et, pour partie, préalablement à tout accueil d'enfant . Des travaux sont en outre menés sous l'égide du ministère de l'éducation nationale, afin que la rénovation, en cours, du CAP « petite enfance » et son découpage en trois unités s'opère avec l'objectif que la première unité de ce diplôme puisse correspondre, en termes de compétences, à celles acquises dans le cadre de la formation obligatoire des assistants maternels. La présentation de l'épreuve de validation de la première unité serait une obligation pour les candidats, mais non sa validation elle-même, pour continuer à exercer la profession.
En ce qui concerne les assistants familiaux, l'élaboration des référentiels professionnels de formation et de certification est également en cours, dans le cadre d'un groupe de travail au sein de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale. Sous réserve des conclusions de ce groupe de travail, la perspective pourrait être celle d'une formation de 300 heures répartie en deux grands volets : un stage de préparation à l'accueil d'enfants et une formation d'adaptation à l'emploi , délivrée au cours des trois premières années d'activité professionnelle. Cette formation devrait déboucher sur un certificat d'aptitude aux fonctions d'assistant familial accessible soit par les épreuves de certification soit, notamment pour les personnes en activité depuis longtemps et ayant suivi la formation de 120 heures instituée par la loi de 1992, par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Les assistants maternels employés par des particuliers, exclus du bénéfice de la formation continue par l'article L. 952-1 du code du travail, pourront par ailleurs en bénéficier comme l'ensemble des autres salariés puisque cette exclusion vient d'être levée par la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social récemment adoptée. Cette évolution avait d'ailleurs été anticipée à l'occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, qui a budgété, à hauteur de 10 millions d'euros, le coût de la prise en charge par la branche famille des cotisations employeurs (0,15 %) pour le financement des actions de formation continue de cette catégorie d'assistants maternels.
Cette professionnalisation par la formation sera en outre renforcée par la validation des acquis de l'expérience (VAE) qui consiste, selon les termes de l'article 133 de la loi du 17 janvier 2002, codifié à l'article L. 900-1 du code du travail, en ce que « toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ». L'ensemble des textes particuliers régissant les diplômes qui concernent les assistants maternels et familiaux sera donc modifié afin de préciser les modalités suivant lesquelles ils pourront être obtenus, en tout ou partie par la voie de la VAE.
2. La reconnaissance du rôle éducatif des assistants maternels et familiaux
Le présent projet de loi conforte également la professionnalisation progressive des métiers d'assistant maternel et d'assistant familial en ce qu' il reconnaît l'importance de leur rôle éducatif auprès des enfants , qu'il s'agisse de la garde journalière de jeunes enfants ou de l'accueil, continu ou intermittent, d'enfants placés par l'ASE.
En conséquence, les agréments ouvrant droit à l'exercice de ces deux professions seront désormais accordés, non seulement si les conditions d'accueil permettent d'assurer la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis, mais aussi après évaluation des capacités éducatives des candidats par les services départementaux de la protection maternelle et infantile (PMI).
La reconnaissance du rôle éducatif de ces deux professions est particulièrement nette dans le cas des assistants familiaux. Le projet de loi rappelle ainsi officiellement que ces derniers travaillent avec l'équipe pluridisciplinaire chargée des placements d'enfants et de leur suivi au sein de l'ASE.
Plus encore, il est précisé que l'assistant familial doit être informé de l'état de santé, y compris psychologique, des enfants dont il s'est vu confier la charge. En outre, il est désormais partie prenante de la mise en oeuvre et du suivi du projet individualisé pour ces enfants .
Ces dispositions sont gages d'une réelle valorisation de l'aspect éducatif de ces métiers, ainsi que le réclamaient avec force les associations et les syndicats représentatifs des assistants maternels et familiaux.
C. UN RAPPROCHEMENT ATTENDU AVEC LE DROIT COMMUN DU TRAVAIL
Répondant à l'attente des professionnels, le rapprochement du statut juridique des assistants maternels et familiaux de celui des personnes relevant du droit commun du code du travail constitue l'un des axes majeurs du projet de loi.
Toutefois, l'harmonisation n'est pas totale, car il doit être tenu compte des spécificités de ces deux professions, en particulier pour ce qui concerne l'amplitude nécessaire des horaires de travail.
Il convient surtout d'éviter de rendre les dispositions du droit du travail trop rigides, ce qui serait contreproductif. Un excès de règles nouvelles conduirait à une situation où ces dernières ne seraient pas, en pratique, appliquées et se traduirait probablement par un encouragement du « travail au noir ».
Le rapprochement avec le droit commun du travail est plus aisé dans le cas des assistants maternels que dans celui des assistants familiaux, compte tenu de la différence de nature entre une mission temporaire et une mission permanente. C'est la raison pour laquelle le projet de loi n'aborde pas la question de la limitation du temps de travail des assistants familiaux.
Cette harmonisation partielle se rapporte à quatre dispositions principales :
- l'introduction d'une obligation d'établir un contrat de travail écrit ;
- la redéfinition des modalités de fin de contrat de travail ;
- l'encadrement de la durée du travail ;
- et la garantie des congés.
1. Le renforcement du formalisme dans l'établissement du contrat de travail
Le projet de loi crée l'obligation d'établir un contrat de travail écrit, tant pour les assistants familiaux que pour les assistants maternels et renvoie à un décret la définition des mentions essentielles du contrat de travail des assistants maternels. Il convient, en effet, de noter que, actuellement, ces contrats de travail comportent souvent d'importantes lacunes, dans la mesure où les particuliers employeurs n'ont le plus souvent pas pleinement conscience d'employer des salariés en contrat à durée indéterminée.
2. La redéfinition des modalités de rupture du contrat de travail
Le renforcement, unanimement souhaité par les représentants des organisations professionnelles, du statut des assistants maternels et familiaux passe par une harmonisation avec les dispositions de droit commun en matière de licenciement pour motif réel et sérieux, ainsi que par un renforcement du formalisme des cas de rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties.
Le texte propose ainsi d'imposer les procédures classiques de convocation à un entretien préalable, de motivation de la décision de licenciement de l'employeur et d'écoute des explications du salarié et fixe à la date de présentation d'une lettre recommandée avec accusé de réception le point de départ du délai-congé.
Ce rapprochement avec les procédures applicables aux « salariés de droit commun » est rendu nécessaire par le développement, observé au cours des dernières années, des litiges et du contentieux.
Parallèlement, l'assistant maternel qui prend l'initiative de la rupture doit respecter un préavis de quinze jours à un mois, suivant l'ancienneté de l'accueil de l'enfant.
3. La limitation du temps de travail des assistants maternels
Pour la première fois, le projet de loi propose d'introduire dans le code du travail, plusieurs limites à la durée du temps de travail des assistants maternels. Il apparaît en effet qu'à ce jour, ils ne sont soumis à aucune disposition leur garantissant un repos hebdomadaire et quotidien, ce qui constitue une source d'abus possibles. Il est donc prévu d'imposer un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, un repos hebdomadaire de 24 heures minimum et l'impossibilité, pour un employeur, de faire travailler sans son accord un assistant maternel plus de 48 heures par semaine.
4. Le souci d'assurer un droit de congé effectif aux assistants familiaux et maternels
Les deux catégories professionnelles se trouvent fréquemment confrontées à un problème de prise effective de congé. Par là même, leur situation contrevient aux obligations de la directive européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Le projet de loi s'attache à répondre à cette difficulté en modifiant les dispositions relatives aux modalités du droit aux congés des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. Alors que la durée minimale de ces congés, ainsi que leur répartition dans l'année, ne font l'objet aujourd'hui d'aucune mesure législative ou réglementaire, elles seront définies par décret à l'avenir. Il en résulterait une obligation à la charge des employeurs, d'organiser des accueils de remplacement pour les enfants accueillis, pendant les temps de congés de leurs assistants familiaux.
*
* *
En définitive, l'ensemble de ces dispositions tendant à rapprocher la situation des assistants maternels et familiaux de celle des salariés de droit commun répond à trois préoccupations complémentaires.
Il s'agit en premier lieu de rendre les statuts de ces personnels plus attractifs, dans la mesure où de nombreuses régions sont confrontées à une pénurie d'offre de travail. On notera, en second lieu, que le Gouvernement souhaite mettre un terme à de nombreuses sources d'abus, rendues possibles par les lacunes de l'actuel état du droit applicable. Il convient, enfin, de souligner le souci de prévenir ou de circonscrire le développement des contentieux grâce à une meilleure définition des droits et devoirs des employeurs et des employés.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
A. FACILITER L'ACCÈS À CES DEUX PROFESSIONS POUR FAIRE FACE À LA PÉNURIE D'OFFRE
1. Favoriser l'obtention d'un logement social adapté à l'accueil d'enfants
L'instruction des demandes d'agrément des candidats au métier d'assistant maternel ou d'assistant familial par le service départemental de la PMI, ou par une personne morale de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet une convention avec le département, est destinée à vérifier que les conditions d'accueil garantissant la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis sont remplies.
Dans ce cadre, il est notamment demandé aux candidats de disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des enfants, compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.
La définition de critères plus précis en la matière est laissée à la libre appréciation des services départementaux, ce qui entraîne de véritables inégalités pour les candidats à l'agrément. Certains départements délivrent ainsi l'agrément en fonction du nombre d'étages à gravir jusqu'au logement et de la présence, ou non, d'un ascenseur. D'autres exigent que l'enfant placé chez un assistant familial dispose d'une chambre individuelle, ce qui constitue souvent une difficulté insoluble pour un ménage souhaitant devenir famille d'accueil dans une zone fortement urbanisée. Il arrive également que la délivrance de l'agrément soit subordonnée à la réalisation de travaux dans le logement, parfois difficiles à engager dans le délai de trois mois qui court jusqu'à la notification de la décision du président du conseil général.
Si votre commission est soucieuse d'accorder aux enfants un accueil sécurisé et de qualité dans le foyer de l'assistant maternel ou de l'assistant familial, elle considère néanmoins que des critères de logement trop draconiens nuisent à l'accès à ces professions, dont le manque se fait pourtant sentir dans de nombreux départements. C'est notamment le cas des zones urbaines, en particulier en région Ile-de-France, et dans les départements du pourtour méditerranéen, tant pour la garde des jeunes enfants par un assistant maternel, où l'offre est souvent extrêmement tendue, que pour le placement familial.
Bien au contraire, elle estime que les candidats sérieux à ces métiers doivent être aidés et encouragés. C'est pourquoi elle propose que priorité leur soit donnée , ainsi qu'aux assistants maternels et familiaux actuellement en exercice, dans l'attribution d'un logement social et que leur soit plus largement offerte la possibilité de disposer d'un logement de taille supérieure à celui auquel ils auraient normalement droit compte tenu de la taille de leur foyer.
Si elle ne permettra pas à elle seule le développement de ces métiers dans les villes, et notamment en région parisienne, une telle disposition limitera à tout le moins un trop grand nombre de refus d'agrément pour des motifs liés au logement. De la même manière, votre commission se félicite de la mise en place d'un dossier de demande d'agrément unique, qui évitera désormais les trop grandes inégalités entre les départements, notamment concernant les critères relatifs aux conditions de logement.
En outre, l'installation d'assistants maternels dans des quartiers dits difficiles, qui concentrent une proportion importante de logements sociaux, contribuera, sans nul doute, à l'amélioration du cadre de vie, en développant notamment une offre de garde de proximité pour les enfants qui y vivent. En effet, l'accès par des parents, isolés ou non, à un système de garde proche de leur domicile ne peut que les encourager à rechercher ou à se maintenir dans un emploi, ce qui constitue pour des populations fragilisées, un gage d'intégration dans la société et de stabilité.
Une telle disposition ne pourra cependant avoir des effets positifs que si les organismes HLM ont effectivement les moyens de l'appliquer.
A cet égard, votre commission estime nécessaire de développer la construction de logements sociaux de grande taille, en nombre trop faible dans les projets actuels.
2. Assurer une rémunération décente aux professionnels
Le projet de loi n'inclut aucune mesure détaillée de revalorisation salariale, mais renvoie leur définition à des mesures réglementaires qui restent à intervenir.
Le texte apparaît, en revanche, plus explicite pour ce qui concerne les indemnités applicables en cas d'absence ou d'attente entre deux enfants à garder.
Les niveaux actuels de rémunération des assistants maternels et familiaux
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992, la rémunération des assistants maternels est fixée sur la base d'un forfait journalier qui ne peut être inférieur à 2,25 fois le SMIC horaire par enfant et par jour, en plus des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant. Ce minimum est fixé pour une durée d'accueil égale ou supérieure à huit heures et est réduit ou augmenté en proportion de la présence effective de l'enfant.
Le mode et le montant de rémunération des assistants familiaux sont établis en fonction de la durée d'accueil - au sens continu ou intermittent - que doit mentionner le contrat d'accueil passé pour tout enfant confié. Depuis la réforme de 1992, lorsque l'accueil est continu, la rémunération est déterminée sur une base minimale mensuelle fixée actuellement à 84,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant accueilli. Lorsque l'accueil est intermittent, très ponctuel ou de courte durée, la rémunération est versée par journée d'accueil, sur une base minimale de trois fois le SMIC horaire par enfant accueilli et par jour.
A partir de ce dispositif, les départements peuvent être classés selon trois catégories :
- 39 départements appliquent un taux unique de rémunération ;
- 22 départements appliquent des taux dégressifs en fonction du nombre d'enfants accueillis ;
- 39 départements appliquent des taux différents pour l'accueil continu (selon qu'il s'effectue tous les jours, ou le week-end lorsque l'enfant est en internat scolaire pendant la semaine), certains appliquant en outre des taux dégressifs en fonction du nombre d'enfants accueillis.
Ces niveaux de rémunération posent un triple problème : leur faiblesse en cas de travail à temps partiel notamment, l'existence de nombreuses disparités entre départements ainsi que le développement, sur une partie du territoire national, d'une « crise de vocations » pour les assistants familiaux.
Selon l'enquête emploi de l'INSEE, le salaire mensuel net moyen des assistants maternels était de 542 euros en 2002, le salaire médian déclaré s'établissant à 488 euros. Leur salaire moyen représentait ainsi environ 45 % du salaire moyen de l'ensemble des salariés du privé à temps plein et 70 % du SMIC mensuel net pour 169 heures.
L'évolution, entre 1997 et 2002, de leur rémunération moyenne a été néanmoins plus rapide que celle du SMIC (+ 20 % contre + 15 %) et des rémunérations de l'ensemble des salariés à temps plein (+ 11 %). Ceci s'explique vraisemblablement par la présence de tensions accrues entre l'offre et la demande d'assistants maternels, notamment en Ile-de-France, Rhône-Alpes, Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Répartition des salaires mensuels nets moyens des assistants maternels en 2002
|
Moins de 300 € |
De 300
|
De 500
|
De 700
|
Plus de 900 € |
Ensemble |
Salaire moyen |
Salaire médian |
En 1997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ensemble |
35 % |
34 % |
16 % |
9 % |
6 % |
100 % |
427 |
381 |
A temps plein |
17 % |
34 % |
23 % |
13 % |
9 % |
100 % |
526 |
457 |
En 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ensemble |
22 % |
30 % |
21 % |
12 % |
15 % |
100 % |
542 |
488 |
A temps plein |
9 % |
29 % |
26 % |
16 % |
20 % |
100 % |
631 |
595 |
Champ : France métropolitaine Source : INSEE, enquêtes Emploi, 1997 et 2002
Il convient également de souligner l'importance des écarts salariaux : 22 % des assistants maternels et familiaux déclarent un salaire inférieur à 300 euros et 15 % un salaire supérieur à 900 euros. Ces écarts sont expliqués en grande partie par la durée du travail. Mais, même parmi les personnes qui déclarent une activité à temps plein, on observe des différences notables : 36 % perçoivent un salaire inférieur à 500 euros tandis que 20 % déclarent un salaire supérieur à 900 euros.
Ces données chiffrées doivent toutefois être interprétées avec prudence dans la mesure où le revenu réel moyen des assistants maternels constitue une réalité mal connue dans laquelle tous les intervenants s'accordent à reconnaître qu'intervient, pour une part, « l'économie souterraine ».
S'agissant des assistants familiaux, on constate la même disparité de rémunération. Le rapport remis en avril 2002 au ministre délégué à la famille et à l'enfance, reprenant les conclusions des groupes de travail animés par le Direction générale de l'action sociale afin d'établir des propositions d'évolution du statut des assistantes et assistants maternels, mettait ainsi en évidence, pour l'année 2000, la répartition suivante sur un échantillon de 89 départements métropolitains :
Niveaux de salaires |
Nombre de départements concernés en 2000 |
84,5 SMIC |
21 |
De plus de 84,5 SMIC à 90 SMIC |
16 |
De plus de 90 SMIC à 95 SMIC |
17 |
De plus de 95 SMIC à100 SMIC |
7 |
De plus de 100 SMIC à 110 SMIC |
12 |
Au-delà de 110 SMIC |
15 |
Source : Rapport DGAS 2002
En 2001, trois départements seulement versaient un salaire de 169 fois la valeur du SMIC horaire pour un enfant confié, et deux se rapprochaient de ce montant. La dispersion des salaires peut donc aller du simple au double selon les départements avec une moyenne nationale qui s'établit autour de 110 SMIC horaire par mois.
Les orientations souhaitables
Votre commission souhaite souligner l'importance de compléter sur la durée l'effort en faveur des assistants familiaux, et ce en raison des contraintes particulièrement fortes qui pèsent sur leurs horaires, les modalités de prise de leurs congés et les difficultés inhérentes à leur mission.
Elle souhaiterait qu'à terme la rémunération des assistants familiaux soit portée progressivement au niveau du SMIC mensuel. Cela permettrait de mettre fin à l'actuelle hétérogénéité des situations qui est caractérisée par un éventail de minima départementaux compris entre 84,5 et 169 SMIC horaire.
S'agissant des assistants maternels, votre commission formule le voeu que le mouvement de revalorisation salarial aboutisse, dans les meilleurs délais possibles, à la fixation d'un salaire mensuel correspondant à 169 fois la valeur du SMIC horaire pour trois enfants gardés en équivalent temps plein.
Elle ne méconnaît pas, toutefois, qu'outre son impact financier pour les familles, cette mesure aboutirait à augmenter le coût des exonérations de charges assurées par la Caisse nationale d'allocations familiales.
Elle rappelle également les améliorations notables proposées par le texte en matière de statut et d'indemnités. En outre, l'avantage fiscal et la non-prise en charge des revenus des assistants maternels dans le calcul de l'aide du logement, ce qui correspond à une dépense fiscale de 230 millions d'euros par an, sont maintenus. On ne peut exclure que, lorsque les revalorisations salariales auront atteint un niveau significatif, la question se posera de l'opportunité de revoir l'actuel avantage fiscal accordé à ces professions.
Le régime fiscal des assistants maternels et
familiaux
au titre de l'impôt sur le revenu
Les rémunérations des assistants maternels sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires.
Leur rémunération imposable est normalement constituée par les seules rémunérations proprement dites, à l'exclusion des indemnités qui leur sont versées pour l'entretien des enfants.
Mais elles peuvent aussi, à condition d'inclure ces indemnités dans leur revenu imposable, déduire forfaitairement les frais d'entretien et d'hébergement des enfants. La somme forfaitaire à déduire s'élève à trois fois le montant horaire du SMIC par enfant et par jour. Elle est portée à quatre fois le SMIC horaire pour les enfants handicapés, malades ou inadaptés ouvrant droit à un supplément de rémunération . Ces forfaits correspondent à une journée de garde de huit heures. Ils sont réduits proportionnellement pour les journées de garde d'une durée inférieure. Ils sont majorés d'une fois le SMIC par jour lorsque la durée de garde des enfants est de 24 heures consécutives.
Source : Lamy social
Enfin, il convient d'observer que les assistants maternels et familiaux bénéficient de l'harmonisation en cours des différents niveaux de salaire minimum : entre le 1 er juillet 2002 et le 1 er juillet 2005 leur rémunération minimale augmentera ainsi de 11,4 % en termes réels .
L'effet du retour à un SMIC unique sur la
rémunération
des assistants maternels et
familiaux
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail (RTT), sous la précédente législature, avait conduit à créer un mécanisme de garantie mensuelle de rémunération (GMR) destiné à éviter qu'elle ne se traduise, pour les salariés payés au SMIC, par une baisse de rémunération.
Or, compte tenu de l'existence de cinq niveaux différents de GMR établis en fonction de la date effective de passage de l'entreprise aux 35 heures, un écart important s'était progressivement creusé, au détriment des salariés payés au SMIC horaire sur une base de 35 heures par semaine.
Cette différence était d'autant plus sensible que la réduction du temps de travail s'était avérée tardive, avec un maximum pour la GMR 5 applicable aux personnes passant aux 35 heures après le 1 er juillet 2002. Ainsi, le montant de la rémunération mensuelle d'un salarié payé au SMIC sur une base de trente-cinq heures était, au 1 er juillet 2002, de 1.035,90 euros, celui de la GMR 1 de 1.100,67 euros et celui de la GMR 5 de 1.154,27 euros.
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 sur les salaires, le temps de travail et le développement de l'emploi a mis un terme à cette situation que votre commission avait alors qualifiée « d'impasse » et de « bombe à retardement ». La solution retenue a consisté à opérer une « sortie par le haut » par une revalorisation différenciée et constante des autres garanties et du SMIC sur la période 2003-2005, de manière à ce qu'ils atteignent un point de convergence au 1 er juillet 2005.
La convergence du SMIC et des GMR a ainsi débuté le 1 er juillet 2003 et se poursuivra les 1 er juillet 2004 et 2005. Au cours de cette période, la GMR 5, salaire horaire minimal le plus élevé, sera revalorisée du montant de l'inflation. Et le SMIC ainsi que les autres garanties seront progressivement alignés sur la valeur de la GMR 5 dans le cadre d'un processus de rattrapage. C'est le SMIC qui connaîtra la plus forte réévaluation au terme de ce processus, augmentant de 11,4 % en termes réels. La rémunération minimale des assistants maternels étant calée sur le SMIC horaire, elle s'élèvera mécaniquement dans les mêmes proportions .
Le tableau ci-après présente l'évolution de la rémunération minimale d'un assistant maternel au cours de la convergence. Deux situations sont envisagées : une garde à temps plein de 2,5 enfants (la moyenne) et de trois enfants (le maximum).
Evaluation de la rémunération minimale
d'un assistant maternel
entre le 1
er
juillet 2002 et le
1
er
juillet 2005 (en euros)
|
01/07/2002 |
01/07/2003 |
01/07/2004 |
01/07/2005 |
SMIC horaire |
6,83 |
7,19 |
7,56 |
7,96 |
|
2,5 enfants à temps plein |
|||
Montant brut mensuel |
845,2 |
889,4 |
935,9 |
984,8 |
Salaire horaire |
4,70 |
4,94 |
5,20 |
5,47 |
En % du SMIC horaire |
69 % |
|||
|
3 enfants à temps plein |
|||
Montant brut mensuel |
1.014,3 |
1.067,3 |
1.123,1 |
1.181,8 |
Salaire horaire |
5,63 |
5,93 |
6,24 |
6,57 |
En % du SMIC horaire |
83 % |
Source : Calculs DSS
Construction : le montant minimal de rémunération des assistants maternels est revalorisé au 1 er juillet de chaque année (à partir de 2003 et jusqu'en 2005) de la façon suivante : augmentation de 3,67 % au titre de la convergence des salaires minimum (pour un total de 11,4 % à l'issue des trois ans), à laquelle s'ajouterait 1,5 % par an au titre de l'inflation. Le salaire nominal minimal des assistants maternels serait ainsi revalorisé de 16,5 % entre le 1 er juillet 2002 et le 1 er juillet 2005. Le salaire horaire minimal est estimé en faisant l'hypothèse d'un horaire mensuel de travail de 180 heures, soit à neuf heures de garde quotidienne (légalement ces horaires peuvent varier entre 160 et 200 heures pour un même niveau de rémunération). Il est majoré de 10 % au titre de l'indemnité de congés payés.
3. Développer l'accompagnement et le soutien aux assistants maternels
Une politique ambitieuse de développement des métiers d'assistant maternel et d'assistant familial ne peut enfin être pensée sans imaginer les moyens de faciliter l'exercice effectif de ces professions, notamment en favorisant l'accompagnement et le soutien de ces personnes, lorsqu'elles se trouvent confrontées à des réalités familiales et humaines douloureuses.
A cet égard, votre commission se félicite particulièrement de la place accordée aux assistants familiaux au sein de l'équipe pluridisciplinaire départementale chargé des placements familiaux de l'aide sociale à l'enfance (ASE) par le présent projet de loi. Il est ainsi précisé que les assistants familiaux travaillent avec cette équipe, dans le cadre d'un projet de service de l'aide sociale à l'enfance. Ainsi entourés, les assistants familiaux bénéficieront plus facilement du soutien des différents professionnels de l'ASE.
En revanche, votre commission se montre dubitative sur le fait de confier aux seuls services départementaux de la PMI, déjà débordés, un rôle d'accompagnement des assistants maternels, notamment ceux qui, employés par des particuliers, n'ont que peu de contact avec ces services.
Soucieuse de remédier à cette lacune et de permettre à ces professionnels, trop souvent esseulés dans l'exercice de leur profession, de trouver facilement un soutien en cas de difficulté et de partager leur expérience avec des pairs, votre commission souhaite qu'à l'occasion de ce texte les relais assistants maternels (RAM) se voient reconnaître une existence légale .
Les RAM ont une mission d'information des assistants maternels sur leurs droits et leurs obligations, de formation et de conseil pour l'exercice de leur métier et de mise en relation et de médiation entre les professionnels et les employeurs.
C'est également un lieu de rencontre où les assistants maternels se rendent volontairement, souvent avec les enfants qu'ils gardent, afin d'échanger entre eux et de vivre une partie de leur métier hors de leur domicile, ce qui fait partie indirectement du rôle d'accompagnement du RAM.
Votre commission estime indispensable de développer les RAM dans les communes dans lesquelles travaillent un nombre important d'assistants maternels, ainsi que dans les zones rurales, afin de faciliter l'exercice d'un métier souvent solitaire. Il lui semble également nécessaire de mettre l'accent sur leur mission de médiation afin de prévenir les litiges, de plus en plus nombreux avec les particuliers employeurs, mission qu'il conviendrait également de développer dans les nouveaux Points Info Familles , mis en place par la Conférence de la famille de 2003.
Sur ce point, s'il ne lui semble pas opportun d'insérer une telle disposition législative dans le présent texte, votre commission souhaite que soit menée une réflexion sur la possibilité de confier ces contentieux aux nouveaux juges de proximité , créés par la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 et progressivement mis en place depuis lors, afin de décharger les tribunaux d'instance et de permettre un règlement plus rapide des conflits.
Enfin, si le projet de loi ne traite pas des assistants parentaux qui gardent les enfants au domicile de leur famille, votre commission souhaite qu'ils puissent, à la demande de leur employeur, fréquenter les RAM , afin de leur permettre d'acquérir par ce biais des connaissances de base indispensables à la qualité du service qu'ils assurent.
B. GARANTIR UN ACCUEIL DE QUALITÉ AUX FAMILLES ET AUX ENFANTS PLACÉS
1. Encadrer plus strictement l'agrément
Consciente du déséquilibre croissant entre l'offre et la demande de garde par un assistant maternel, votre commission avait largement approuvé le principe d'un assouplissement de leur agrément prévu par la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance.
Le présent projet de loi confirme cet assouplissement ainsi que les possibilités de dérogations par le président du conseil général. Il précise toutefois que la limite de trois enfants pouvant être accueillis simultanément doit être calculée en tenant compte de la présence éventuelle au domicile des propres enfants de l'assistant maternel âgés de moins de trois ans.
Votre commission approuve cette disposition, destinée à offrir un accueil de qualité aux enfants et des conditions de travail satisfaisantes aux assistants maternels, dont certains doivent également assurer l'éducation et la garde de leurs propres jeunes enfants.
Dans le même souci, elle souhaite que soit reprise la proposition qu'elle avait faite à l'occasion de la discussion de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 pour limiter le nombre d'enfants accueillis par le même assistant maternel 5 ( * ) .
Elle avait en effet considéré qu'une relation privilégiée s'installe normalement entre l'enfant et la personne qui en a la charge, ce qui constitue d'ailleurs, aux yeux des familles, l'un des avantages qualitatifs de ce mode de garde, plus individuel que collectif. Le fait de permettre qu'un nombre potentiellement illimité d'enfants puissent être accueillis pour quelques heures, même s'ils ne sont que trois en garde simultanément, risque d'amoindrir la connaissance qu'a l'assistante maternelle de chacun, d'affaiblir l'attention qu'elle lui porte et d'avoir pour conséquence un accueil de moindre qualité.
Votre commission vous propose donc de retenir une limite de six enfants pouvant être accueillis par un même assistant maternel , afin de préserver la spécificité de ce mode de garde et d'éviter tout type d'abus en la matière, cette limite pouvant toutefois être assouplie par le président du conseil général, notamment pour l'accueil périscolaire .
On rappellera, à cet égard, que cette proposition est conforme à l'esprit qui avait présidé à l'adoption de l'article 1 er de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles, à l'initiative de Mme Nelly Rodi, alors rapporteur 6 ( * ) . C'est, en effet, déjà votre commission qui avait introduit la limite des trois enfants pouvant être accueillis par un assistant maternel, avant la modification opérée par la loi du 2 janvier 2004.
« (...) Votre commission a adopté un amendement qui vise à limiter le nombre de mineurs accueillis par une assistante maternelle. Elle souhaite que ce nombre ne soit pas supérieur à trois. L'expérience prouve en effet qu'au-delà d'une certaine limite, des conséquences néfastes peuvent apparaître pour les enfants. Ce constat fait par votre rapporteur est corroboré par le témoignage recueilli auprès des médecins de PMI. Dans certains départements, l'agrément n'est d'ailleurs délivré que pour un nombre défini d'enfants. »
2. Assouplir les dispositions modifiant le code du travail
D'une façon générale, votre commission a souhaité privilégier des règles souples et simples qui sont aisément applicables. Elle estime qu'il convient d'écarter les solutions rigides qui ne peuvent qu'encourager le « travail au noir ». Ce risque est bien réel. Bien qu'aucune estimation officielle ne soit disponible, certaines évaluations laissent penser qu'il pourrait y avoir dans notre pays jusqu'à 100.000 personnes non déclarées gardant une population d'environ 200.000 enfants en bas âge.
a) Tenir compte des spécificités en termes de durée du travail
Le cas des assistants familiaux est si spécifique en matière de durée du travail que le texte du projet de loi n'y fait pas volontairement référence.
En effet, si la France est le seul pays d'Europe à avoir fait entrer les accueillants familiaux dans un véritable statut de salariat, cette profession constitue bel et bien un cas à part.
Les assistants familiaux accueillent en effet dans leur famille des enfants qui ne peuvent rester avec leurs parents, soit pour des raisons de protection de l'enfance, soit en raison de leur état de santé ou de leur handicap. Lorsqu'il sont confiés à des assistants familiaux, les enfants bénéficient d'un accueil qui leur permet de vivre une expérience familiale au quotidien et dans la continuité : les assistants familiaux sont chargés de leur délivrer tous les soins et l'éducation dont un enfant a besoin dans la vie courante. Cette mission, de type « parental », exercée dans le respect de la place des parents de l'enfant, est par nature permanente et ne s'arrête pas certains jours de la semaine ou de l'année : la famille d'accueil, dont l'assistant familial est en quelque sorte le pivot, est un lieu où l'enfant vit et grandit souvent pendant plusieurs années.
Le fait de confier des enfants à des familles chargées de les élever est une pratique très ancienne. En France, l'évolution de cette activité, la prise de conscience de la nécessité que les accueillants soient formés dans une perspective d'un soutien dans leur tâche éducative ont conduit à faire de l'accueil familial d'enfants « placés » une activité salariée en vertu de la loi n° 77-5045 du 17 mai 1977. Cette loi « fondatrice » prévoit les règles spécifiques pour tenir compte de la nature particulière de cette activité : elle écarte, pour cette profession, l'application des règles relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés. Par la suite, la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 s'est située dans la même perspective, en apportant toutefois une amélioration à l'indemnisation des congés annuels non pris, avec l'autorisation exceptionnelle de cumul du salaire et de l'indemnité de congé payé pour la période considérée.
Le caractère non permanent de l'activité des assistants maternels autorise, en revanche, un certain rapprochement avec le droit du travail justifié par l'incidence de la précarité, dans la mesure où un grand nombre d'assistants maternels travaille à temps partiel et pour une pluralité d'employeurs, par un désir fréquent de travailler davantage et par le besoin, pour les employeurs comme pour les assistants maternels, d'une grande amplitude des horaires de travail.
L'enquête emploi 2002 de l'INSEE a mis ainsi en évidence que « les deux tiers des assistants maternels déclaraient travailler à temps plein et environ un tiers à temps partiel. Il s'agit le plus souvent de celles évaluant leur temps de travail habituel comme étant inférieur à trente-cinq heures. Près de la moitié d'entre elles indiquent qu'elles souhaiteraient travailler davantage, contre 33 % des salariés du privé à temps partiel et six sur dix se disent disponibles pour travailler plus. (...)
« Cela semble indiquer, d'une part, que le temps partiel est plus souvent subi que chez l'ensemble des salariés du secteur privé et qu'il existe, d'autre part, des marges de développement d'activité. Par ailleurs, entre 5 et 6 % des assistantes maternelles rechercheraient chaque année un autre emploi, alors que 10 à 11 % des salariés du secteur privé sont dans ce cas. Les assistantes maternelles ne sont par ailleurs que 3 % à suivre une formation. »
Il apparaît également que 38 % des assistants maternels à temps plein déclarent travailler habituellement plus de quarante-cinq heures par semaine.
La DREES 7 ( * ) notait ainsi que « parmi les assistantes maternelles à temps plein qui ont indiqué leur horaire habituel, la norme légale de travail salarié compris entre 35 et 39 heures hebdomadaires ne semble pas être la référence effective ; seules 14 % d'entre elles déclarent un horaire habituel de travail compris dans cette fourchette. Les réponses sont particulièrement concentrées dans une tranche de 50 à 54 heures hebdomadaires et l'horaire habituel moyen était, en 2002, de 46 heures (...). Toujours parmi celles qui se déclarent à temps plein, les horaires médians, habituels et effectués, étaient de 45 heures, ce qui porte à la moitié la part des assistantes maternelles déclarant effectuer plus de 45 heures par semaine » .
La moitié des assistants maternels indique ne travailler habituellement que du lundi au vendredi, ni le soir ni la nuit et garde les mêmes horaires chaque jour. Par ailleurs, 34 % travaillent uniquement la semaine en journée mais ont des horaires variables d'un jour à l'autre, 8 % travaillent en soirée, la nuit, le samedi ou le dimanche, tout en ayant des horaires réguliers. Enfin, 4 % disent cumuler horaires irréguliers et « décalés ». La proportion de celles qui mentionnent des horaires « décalés » n'a pas varié depuis 1994. Par contre, elles sont de plus en plus nombreuses à avoir des rythmes irréguliers, 30 % en 1994 contre 38 % en 2002.
Dans ce contexte, les limitations à la durée du temps de travail des assistants maternels que le projet de loi envisage d'introduire semblent trop rigides au regard des spécificités de cette profession. Votre commission vous proposera donc de créer une possibilité d'assouplissement prévoyant que pour les assistants maternels la durée moyenne hebdomadaire de référence soit calculée sur une moyenne sur douze mois et, en tout état de cause, dans le respect d'un plafond annuel de 2.250 heures.
b) Permettre la mise en oeuvre effective du droit à congé pour les assistants familiaux
Le texte propose de fixer, par décret, les modalités de congés bénéficiant aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, sans la présence des enfants qui leur sont confiés. Or, en pratique, les assistants familiaux se trouvent confrontés à de nombreuses difficultés et doivent le plus souvent partir en congé avec ces enfants. Ils bénéficient alors d'une indemnisation.
Mais cette situation est d'autant plus pénalisante que les assistants familiaux se voient confier de plus en plus souvent des mineurs ayant un profil difficile. Dans ces conditions, le droit au repos constitue autant un besoin qu'un droit à garantir.
Votre commission ne méconnaît pas, dans ce domaine également, les spécificités de cette profession qui se prête difficilement à une harmonisation avec le code du travail. Elle considère que, pour autant, les assistants familiaux ne peuvent rester à l'écart du corps social français, dont une large part bénéficie d'ailleurs de systèmes de réduction du temps de travail plus favorables.
Les personnes acceptant d'accueillir des enfants après placement judiciaire font preuve d'un dévouement, d'un civisme et d'une bonne volonté qui, faute de reconnaissance, risquerait de se tarir.
Aussi votre commission entend-elle proposer, par amendement, la mise en place d'un système de compte épargne temps correspondant aux congés pris en présence des enfants confiés.
c) Mentionner dans la loi le projet de convention collective des assistants maternels
Votre commission regrette, d'une façon générale, les fréquents renvois à des mesures réglementaires auxquels le projet de loi procède.
Elle souhaite qu'en revanche, par voie d'amendement, la convention collective actuellement en cours d'adoption soit visée dans le corps même du texte, et ce à la condition que la version définitive de ce texte soit étendue par les pouvoirs publics.
Cette convention collective dont la négociation a débuté voici plus de trois ans, aborde en particulier les thèmes suivants : la prévoyance, la formation professionnelle continue, le droit aux congés, les jours fériés et la notion de pluralité d'employeur.
d) Organiser les modalités de rupture du contrat de travail.
S'agissant des modalités de rupture du contrat de travail des assistants maternels employés par des particuliers, votre commission s'interroge sur le caractère très bref des préavis en cas de rupture, à l'initiative du salarié comme de l'employeur : quinze jours pour le cas où l'enfant est confié depuis au moins trois mois et un mois lorsqu'il est accueilli depuis au moins un an.
Elle vous proposera également de maintenir la disposition actuelle suivant laquelle l'inobservation, par l'assistant maternel, du préavis de rupture du contrat de travail « constitue une rupture abusive qui ouvre droit au profit de l'employeur à des dommages intérêts ».
*
* *
Le projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux constitue le prolongement des lois de 1977 et 1992 et offre enfin à ces deux professions un véritable statut et une professionnalisation affirmée.
Votre commission ne peut qu'être favorable aux améliorations qu'il apportera en matière d'accueil du jeune enfant et de prise en charge des mineurs en difficulté, deux sujets dont elle s'est particulièrement préoccupée à l'occasion des derniers textes dont elle a été saisie.
S'agissant des assistants familiaux, la dégradation des situations des mineurs placés rend, en effet, indispensable le fait de leur conférer un statut valorisé en professionnalisant leur métier.
En outre, dans le souci constant de faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, votre commission appelle de ses voeux un développement de l'accueil des enfants par un assistant maternel, auquel le présent projet de loi devrait efficacement contribuer.
A cet égard, il serait souhaitable de donner à cette profession, ainsi que, plus généralement, à l'ensemble des métiers de service aux personnes, une place mieux reconnue dans le cadre de l'orientation professionnelle des jeunes par l'éducation nationale.
Elle vous propose donc d'adopter le présent projet sous réserve des observations et des amendements qu'elle vous présente.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES
CHAPITRE
PREMIER
-
Dispositions modifiant le livre II du code de l'action
sociale
et des familles
Article additionnel avant
l'article premier
(art. L. 214-2-1 nouveau du code de l'action sociale et
des familles)
Reconnaissance législative des relais assistants
maternels
Objet : Cet article vise à inscrire les relais assistants maternels dans le code de l'action sociale et des familles afin de leur reconnaître une existence légale et de définir leurs missions.
I - Le dispositif proposé
Les relais assistants maternels (RAM) ont été constitués par la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) en 1989. Ces services ont connu, depuis cette date, un développement important grâce à la volonté des communes, qui en sont les principaux gestionnaires et cofinanceurs, et au dispositif des « contrats enfance » de la CNAF.
Ces services ne sont actuellement pas réglementés, à la différence des établissements et services d'accueil des jeunes enfants, dans la mesure où ils n'ont pas vocation directe à accueillir ceux-ci. Le conseil d'administration de la CNAF en a toutefois fixé les principes et les règles de fonctionnement, mais ils ne s'imposent à ces services que pour bénéficier des financements de la branche famille. Les missions et les modalités du financement des RAM sont ainsi définies par les circulaires de la CNAF LC 89-26 du 27 juin 1989, LC 92-76 du 19 novembre 1992 et LC 2001-213 du 25 septembre 2001. Ces circulaires s'inscrivent dans le cadre du programme d'action sociale des caisses d'allocations familiales (CAF) et des orientations quinquennales d'action sociale définies par le conseil d'administration de la CNAF, et pour la dernière d'entre elle, la convention d'objectifs et de gestion signée avec l'État.
Parmi les missions originelles des RAM figure l'accompagnement des relations entre employeurs et salariés, en amont et de manière préventive comme en cas de conflit éventuel. La circulaire de 2001 a, en outre, élargi ces missions à l'accueil individuel en général, c'est-à-dire notamment aux personnes qui assurent la garde d'enfants au domicile des familles et à ces familles elles-mêmes. La mise en oeuvre de cette faculté, encouragée par les CAF, dépend des gestionnaires des relais que sont les communes et les associations.
Les RAM constituent donc des structures essentielles d'encadrement des assistants maternels, notamment en milieu rural. Ils permettent, en effet, au niveau de chaque commune, de mettre les assistants maternels en relation, de façon à ce qu'ils échangent leur expérience et qu'ils trouvent un accompagnement et un soutien nécessaires à l'exercice d'un métier le plus souvent solitaire. En outre, la mise en place d'un « réseau » d'assistants maternels dans une commune rend plus facile la prise de leurs congés, par l'organisation d'un accueil relais entre eux.
Pourtant, leur création ne s'impose pas aux communes ; il en découle l'impossibilité de confier à ces services des missions obligatoires. Sans remettre en cause le libre choix des maires et des CAF dans la création des RAM, votre commission souhaite les inscrire dans la loi, afin d'inciter à leur développement et en préciser les missions, sans en limiter le champ, ni les rendre obligatoires. Toutefois, les RAM ne sauraient se substituer au service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) pour le contrôle et la formation des assistants maternels, ni aux employeurs pour la négociation du contrat de travail.
Il s'agit également de rappeler que ces services peuvent accueillir des assistants parentaux, qui ne bénéficient à l'heure actuelle d'aucune formation et qui ne sont soumis à aucun contrôle, alors même que 30.600 enfants de moins de trois ans sont gardés par leurs soins. Votre commission considère, à cet égard, qu'ils ne peuvent être exclus d'une réflexion globale sur la formation des personnes qui oeuvrent dans le domaine de la petite enfance.
Par conséquent, votre commission vous propose d'adopter, par voie d' amendement , un article additionnel avant l'article premier, tendant à introduire, dans le code de l'action social et des familles, un article L. 214-2-1 nouveau consacré aux relais assistants maternels.
Elle vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article premier
(art. L. 214-6
nouveau du code de l'action sociale et des familles)
Rôle de la
commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
Objet : Cet article élargit le rôle que joue la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants auprès des assistants maternels.
I - Le dispositif proposé
Créée par l'article 83 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, la commission départementale de l'action des jeunes enfants est, aux termes de l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles, une « instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département ».
Elle est présidée par le président du conseil général, secondé par la CAF, et comprend des représentants des collectivités territoriales, des services de l'État, des CAF, des associations familiales, des gestionnaires des structures d'accueil, des professionnels du secteur de la petite enfance, ainsi que des représentants d'usagers des modes d'accueil.
Le décret n° 2002-798 du 3 mai 2002 précise sa composition et détermine les modalités de fonctionnement de cette instance.
Le présent article se propose d'étendre les missions de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants. Il lui appartiendrait désormais de définir :
- les modalités d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec l'Agence nationale pour l'emploi ;
- les modalités d'accompagnement professionnel des assistants maternels agréés et de leur information sur leurs droits et leurs obligations, les actions d'accompagnement et d'information proprement dites demeurant du ressort des services concernés.
En effet, si l'accompagnement des assistants maternels ne constitue actuellement une compétence obligatoire pour aucune collectivité, en pratique, un certain de nombre de départements, via leurs services de PMI et les RAM, mettent en place sur leur territoire des actions visant à aider les assistants maternels dans leur réflexion et la résolution des difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Le texte propose donc que la commission, avec l'accord des parties prenantes, c'est-à-dire principalement le conseil général et la CAF, les rôles des différents acteurs (notamment entre PMI et RAM) afin que leurs actions tiennent compte des attentes formulées par les représentants des professionnels, des familles et des élus locaux, qui peuvent eux-mêmes contribuer à cet accompagnement.
Concernant l'information des assistants maternels sur leurs droits et obligations, celle-ci est actuellement dispensée par les services du ministère du travail pour le droit du travail, l'URSSAF pour le chômage, la CPAM, la CAF, l'IRCEM pour la protection sociale et, enfin, le service de PMI pour tout ce qui se rapporte à la sécurité de l'enfant. D'autres acteurs, tels que les RAM, les services municipaux de la petite enfance, les associations ou les syndicats d'assistants maternels et les organisations syndicales nationales peuvent également apporter volontairement une information globale sur ces questions, mais leurs actions sont très inégales selon les départements.
La fixation des modalités d'information par la commission vise à inciter ces différentes institutions à coordonner leurs actions, afin que tous les assistants maternels puissent bénéficier d'une information fiable et d'une qualité identique.
II - La position de votre commission
Votre commission soutient l'objectif de coordination des différentes actions menées dans le domaine de l'accompagnement et de l'information des assistants maternels.
Elle estime toutefois que, pour que la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants puisse jouer son rôle de conseil et de définition des normes, il convient que sa mise en place et son fonctionnement soient effectifs dans l'intégralité des départements, ce qui n'est actuellement pas le cas dans près de la moitié d'entre eux. Elle appelle donc de ses voeux une installation rapide de cette instance sur l'ensemble du territoire, sans quoi les dispositions du présent article resteront lettre morte.
En outre, votre commission regrette l'absence de représentants des particuliers employeurs au sein de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants. Ils peuvent, en effet, n'y être représentés qu'indirectement, soit au titre des personnes qualifiées, soit au titre des experts pouvant participer aux travaux de la commission. Or, leur rôle dans les négociations en cours de la convention collective nationale des assistants maternels employés par des particuliers plaide largement pour leur intégration de plein droit dans cette instance, au même titre que les représentants des assistants maternels. C'est l'objet de l' amendement qu'elle vous présente pour compléter les dispositions de l'article L. 214-5 précité relatives à la composition de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants.
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .
Article 2
(art. L. 221-2 du
code de l'action sociale et des familles)
Projet de service de l'aide
sociale à l'enfance
Objet : Cet article a pour objet la création de projets de service de l'aide sociale à l'enfance dans chaque département.
I - Le dispositif proposé
A. Les missions du service de l'aide sociale à l'enfance
Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE), placé sous l'autorité du président du conseil général, est chargé des missions suivantes :
- apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leurs familles et aux majeurs de moins de vingt-et-un ans en difficulté ;
- organiser des actions visant à favoriser l'insertion et la promotion sociales ;
- mener des actions urgentes de protection des mineurs en difficulté ;
- pourvoir aux besoins et veiller à l'orientation des mineurs qui lui sont confiés ;
- entreprendre des actions de prévention contre la maltraitance des mineurs.
En outre, l'article L. 221-2 précise qu'il revient au département d'organiser les moyens d'accueil et hébergement des enfants confiés à l'ASE, qui comprennent notamment des possibilités d'accueil d'urgence et des structures pour les femmes enceintes et les mères isolées.
Les assistants familiaux s'inscrivent dans ce cadre puisqu'ils accueillent dans leur propre famille des enfants séparés de leurs parents pour des raisons graves.
En théorie, les assistants familiaux font actuellement l'objet d'un accompagnement par des équipes pluridisciplinaires départementales, constituées par des professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical et chargées de l'évaluation de la situation des enfants placés (art. L. 422-5 du code de l'action sociale et des familles). Leurs membres sont employés par la même structure que les assistants familiaux, département ou association gestionnaire du service.
Ce travail en équipe constitue une garantie et une protection pour les familles d'accueil qui exercent un métier à risques en prenant en charge des enfants fragilisés, carencés ou maltraités, susceptibles d'adopter des comportements très difficiles à gérer.
Cette organisation en équipe, travaillant dans le cadre d'un projet de service, existe aussi dans les services de placement familial privés autorisés, qui relèvent des dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. L'enfant est alors confié au service, l'assistant familial devenant un collaborateur intégré au projet institutionnel dont un responsable assure la direction, la coordination et veille à la qualité des interventions. Ces services de placement familial de type associatif sont, en effet, assujettis aux dispositions de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel ils doivent « élaborer un projet de service définissant leurs objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que leurs modalités d'organisation et de fonctionnement » . Ce projet tient compte des difficultés spécifiques (sociales, médico-sociales, de santé, etc.) que présentent les enfants accueillis.
L'organisation entre les différents acteurs du placement, l'ASE, les équipes pluridisciplinaires et l'assistant familial, n'est pourtant pas efficace dans l'ensemble des départements, dans la mesure où l'obligation de mettre en place un projet de service cohérent ne s'applique qu'aux organismes privés agréés pour le placement d'enfants.
B. Une organisation plus protectrice pour les assistants familiaux
Le présent article a pour objet la mise en place, au niveau de chaque service départemental de l'ASE, d'une organisation plus coordonnée des actions menées, en procédant à une modification de l'article L. 221-2.
Ainsi, le paragraphe I indique que l'ASE devra disposer d'un projet de service de l'aide sociale à l'enfance, précisant, notamment, les possibilités d'accueil d'urgence.
Il aura surtout pour vocation de mieux encadrer l'activité de placement familial, moins organisée à l'heure actuelle que les institutions chargées de l'accueil des mineurs, en raison de la structure même de ce mode d'hébergement, éclaté et personnalisé. Ainsi, le projet de service de l'ASE devra également déterminer les modalités de recrutement des assistants familiaux par le département, de même que l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec eux.
Sur le modèle de projet de service existant déjà pour les organismes privés de placement d'enfants, le projet de service de l'ASE aura vocation à organiser, au sein du département, les actions relatives à tous les aspects de la prise en charge :
- l'accompagnement de l'enfant et le travail avec ses parents ;
- la mise en place des soins ou traitements spécifiques dont l'enfant a besoin et qui s'effectuent à l'intérieur ou à l'extérieur du service ;
- l'organisation des rencontres parents-enfant ;
- l'organisation et la planification du travail en équipe des intervenants psychosociaux et éducatifs entre eux et avec la famille d'accueil ;
- le soutien des professionnels, et notamment de la famille d'accueil dans les périodes de crise.
En outre, le fonctionnement en projet de service vise à améliorer la gestion des droits sociaux des assistants familiaux, par exemple en permettant la prise en compte de certains problèmes spécifiques tels que celui des remplacements en cas d'absence pour congés, maladie ou maternité.
La formalisation d'un dispositif d'accueil familial permanent dans le cadre d'un projet de service de l'aide sociale à l'enfance, tel que prévu par le projet de loi, permettra donc que les aspects fondamentaux de fonctionnement du placement familial soient précisés.
En effet, bien que la loi de juillet 1992 ait posé le principe d'une collaboration entre l'assistant familial et une équipe pluridisciplinaire, de nombreux professionnels estiment sa mise en pratique perfectible : certains ne bénéficient pas de rencontres régulières avec un travailleur social, beaucoup ne participent jamais à des réunions de synthèse concernant l'enfant accueilli, sans parler de ceux embauchés sans jamais rencontrer un cadre administratif de la protection de l'enfance.
Le paragraphe II introduit une modification rédactionnelle au même article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles, pour préciser qu'il revient bien à l'ASE de conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou de recourir à des établissements ou des services habilités pour organiser l'hébergement des enfants qui lui sont confiés, la mise en place d'accueil d'urgence et de structures pour les femmes enceintes et les mères avec enfants.
II - La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'approuver la création de projets de service de l'aide sociale à l'enfance, qui permettront de mettre en place une organisation plus performante du placement d'enfants et de développer l'accompagnement des assistants familiaux par les équipes pluridisciplinaires chargées du suivi de ces placements.
Cet accompagnement, qui doit permettre de veiller à la bonne évolution de l'enfant dans sa famille d'accueil, autorisera aussi le suivi et la qualité des pratiques en accueil familial permanent.
Dans cet objectif, votre commission estime que les assistants familiaux ont une vocation légitime à être partie prenante de ces équipes, dans la mesure où ils jouent un rôle éducatif essentiel auprès des enfants qui leur sont confiés et sont concernés par les décisions appliquées aux enfants qui leur sont confiés. Elle vous propose donc d'adopter un amendement dans ce sens et vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
CHAPITRE
II
-
Dispositions modifiant le titre II du livre IV
du code de
l'action sociale et des familles
Article 3
(art. L. 421-6
à L. 421-18 nouveaux
du code de l'action sociale et des
familles)
Modification d'intitulé de titre et renumérotation
d'articles du code
Objet : Cet article a pour objet de modifier la structure du code de l'action sociale et des familles pour y introduire les présentes.
I - Le dispositif proposé
Le présent article apporte plusieurs modifications dans la structure du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles, consacré aux professions et activités d'accueil.
Le paragraphe I modifie tout d'abord l'intitulé du titre II précité, de « assistants maternels » en « assistants maternels et familiaux », afin de prendre en compte la nouvelle dénomination du métier d'assistant familial introduite par l'article 5 du projet de loi.
Le paragraphe II procède ensuite à la renumérotation des articles du titre II, hormis le premier d'entre eux, l'article L. 421-1 relatif à l'agrément.
Ainsi, les articles L. 421-2 (modalités de notification des décisions qui concernent l'agrément), L. 421-3 (validité de l'agrément en cas de déménagement), L. 421-4 (information du maire), L. 421-5 (information des caisses d'allocations familiales et de MSA et des parents), L. 421-6 (mise en demeure en cas d'absence d'agrément), L. 421-7 (information du président du conseil général sur les coordonnées des enfants accueillis), L 421-8 (peines encourues en cas de fraude), L. 421-9 (assurance), L 421-10 (contrat d'accueil), L. 421-11 (champ d'application des dispositions du chapitre) et L. 421-12 (renvoi au décret) deviennent les articles L. 421-6 à L. 421-18 du même titre.
Cette modification dans la numérotation des articles mentionnés a pour objet de permettre d'introduire au début du titre II les nouvelles dispositions relatives aux métiers d'assistant maternel et d'assistant familial.
II - La position de votre commission
Bien que réservée par principe aux procédés de renumérotation qui, au fil des textes, rendent certains codes singulièrement illisibles, votre commission considère qu'il est approprié d'introduire, selon la structure proposée, les dispositions nouvelles du code.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 4
(art. L. 421-1 du
code de l'action sociale et des familles)
Définition du métier
d'assistant maternel
Objet : Cet article a pour objet de définir le métier d'assistant maternel.
I - Le dispositif proposé
Le présent article modifie l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux conditions d'agrément des assistants maternels et familiaux, pour le consacrer à la définition du seul métier d'assistant maternel.
L'assistant maternel sera désormais la personne agréée qui accueille des mineurs à son domicile habituellement et de façon non permanente, moyennant rémunération. Cette définition correspond à la précédente dénomination « d'assistant maternel à titre non permanent ».
Les mineurs accueillis dans ce cadre sont confiés directement par leurs parents ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil, type crèche familiale, visé à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique relatif aux établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. L'assistant maternel exerce donc sa profession comme salarié soit de particuliers employeurs, soit de personnes morales de droit public ou de droit privé, dans les conditions particulières à la profession prévues par le code du travail (chapitre III du titre VII du livre VII).
Ainsi, selon les derniers chiffres de la DREES 8 ( * ) , 270.000 assistants maternels sont employés par des particuliers et 26.000 par des personnes morales gestionnaires de 1.100 crèches familiales. Plus de 80 % de ces crèches sont gérées par des communes ou des CCAS ou - plus rarement - par des départements et des associations. Toutefois, la CAF, les mutuelles, les administrations d'État, les établissements hospitaliers et les entreprises privées peuvent également en être gestionnaire.
Les règles qui sont applicables aux assistants maternels varient en fonction de la nature de l'employeur :
- les assistants maternels employés dans des crèches familiales bénéficient d'un encadrement et d'un accompagnement par l'équipe de direction de la crèche, constituée en général d'une puéricultrice et d'un médecin, complétée d'un éducateur de jeunes enfants et parfois d'un psychologue. Outre des visites et des échanges réguliers avec ces professionnels sur la prise en charge des enfants qui leur sont confiés, ils peuvent bénéficier de temps de regroupement et de formation continue. Ils sont rémunérés par la crèche, qui définit, dans le respect de leur agrément, l'effectif qu'ils peuvent accueillir et leur confie des enfants. La direction assure une médiation en cas de difficultés entre la famille et l'assistant maternel.
En matière de droit du travail, ils sont soumis à des règles différentes de celles applicables aux assistants maternels employés par des particuliers pour le licenciement et bénéficient d'une majoration de rémunération en cas de sujétions exceptionnelles. En ce qui concerne la durée du travail et la rémunération, les règles du droit du travail sont, en revanche, les mêmes ;
- d'une manière générale, les assistants maternels employés par les parents sont beaucoup plus libres dans l'exercice de leur profession que ceux qui sont employés par des crèches familiales. L'essentiel de leurs conditions de travail est négocié avec leur employeur.
Concernant la rémunération, les assistants maternels employés par des particuliers peuvent en pratique, dans les zones où l'offre de garde est insuffisante, exiger des salaires sensiblement supérieurs à ceux de leurs collègues de crèches familiales. A l'inverse, ils ne bénéficient pas de la même stabilité de rémunération que permettra la nature et l'unicité de l'employeur ;
- enfin, les assistants maternels employés par des personnes morales de droit public, qui ne représentent que 8 à 9 % de l'ensemble des assistants maternels en activité, sont des agents non titulaires des collectivités territoriales. A ce titre, ils sont soumis à un régime combinant règles de droit privé (le code du travail) et règles de droit public (le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 et une partie du décret du 15 février 1988), ces dernières portant notamment sur le recrutement, les congés, la discipline et le licenciement.
II - La position de votre commission
Votre commission confirme le soutien qu'elle apporte à la distinction nette des professions d'assistant maternel et d'assistant familial. Elle approuve donc naturellement la définition proposée pour la profession d'assistant maternel, qui en reprend, en les précisant, les éléments principaux : le mode d'accueil, l'obligation de l'agrément et le type d'employeur.
C'est pourquoi votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 5
(art. L. 421-2
à L. 421-5 nouveaux
du code de l'action sociale et des
familles)
Définition du métier d'assistant familial
et
dispositions relatives à l'agrément des assistants
maternels
et des assistants familiaux
Objet : Cet article vise à définir la profession d'assistant familial et à fixer les conditions d'agrément applicables aux assistants maternels et familiaux.
I - Le dispositif proposé
Le présent article comporte diverses dispositions relatives à la définition du métier d'assistant familial et à l'agrément des deux professions, qu'il introduit aux articles L. 421-2 à L. 421-5 nouveaux du code de l'action sociale et des familles.
La définition de la profession d'assistant familial
Conformément à l'article L. 421-1, l'assistant familial actuellement dénommé « assistant maternel à titre permanent » accueille à son domicile en permanence et à titre onéreux des enfants confiés par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme privé agréé à cet effet.
Le statut des assistants familiaux : une
spécificité française
Le fait de confier des enfants à une famille autre que la sienne chargée de les élever est une pratique très ancienne.
En France, l'évolution de cette activité, la prise de conscience de la nécessité que les accueillants soient formés et soutenus dans leur tâche éducative, a conduit à choisir de faire de l'accueil familial d'enfants placés une activité salariée , en appliquant aux accueillants certaines dispositions du code du travail. Cette évolution a été officialisée par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, qui prévoit des règles spécifiques pour tenir compte de la nature particulière de cette activité. Elle écarte ainsi l'application des règles relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés. La loi n° 92642 du 12 juillet 1992 a confirmé ce statut, qu'elle a toutefois amélioré, notamment en matière de congés.
La France est le seul pays d'Europe à avoir fait le choix du salariat pour les accueillants familiaux . En Norvège, en Suède et en Finlande, les personnes qualifiées de « parents d'accueil » passent des contrats de mandataires avec les communes responsables de l'action sociale, aux termes desquels ils ne bénéficient pas des dispositions de droit du travail relatives aux heures de travail ou aux congés. Dans ces pays, les accueillants perçoivent une rémunération mensuelle pour l'accueil, à laquelle s'ajoute une compensation destinée à couvrir les dépenses quotidiennes. Au Royaume-Uni, le placement d'enfants en famille d'accueil est appelé « fostering » : les « forster carers » (familles d'accueil) reçoivent une indemnité afin de pourvoir aux principales dépenses effectuées pour les enfants. Un petit nombre d'entre eux (environ 10 %), qui ont des compétences spécifiques et accueillent des enfants ayant des problèmes importants, perçoivent un salaire. Juridiquement, cette activité est alors considérée comme un emploi indépendant.
Source : Commission des Affaires sociales
Le nouvel article L. 421-2 reprend cette définition en l'affinant. Il est ainsi précisé que l'activité de l'assistant familial s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique.
L'assistant familial exerce sa profession comme salarié d'une personne morale de droit privé ou de droit public, selon des règles spécifiques fixées par le code de l'action sociale et des familles et le code du travail. Les différentes entités susceptibles d'employer des assistants familiaux sont :
- les services départementaux d'aide sociale à l'enfance (ASE), qui emploient actuellement environ 37.000 assistants familiaux. Dans le cadre de ces services, le placement familial des enfants est plus ou moins organisé ; l'évolution récente va vers la création, dans un nombre de plus en plus important de départements, de petites équipes spécialisées dans l'embauche et l'accompagnement professionnel des assistants familiaux ;
- les services de placement familial de type associatifs, qui sont soit autorisés par le président du conseil général à recevoir des mineurs relevant de la protection de l'enfance (article L. 312-1 1° du code de l'action sociale et des familles) ou de la protection judiciaire de la jeunesse, soit habilités à recevoir des mineurs orientés par les commissions départementales d'éducation spéciale pour les enfants et adolescents handicapés. Il s'agit, dans ce dernier cas, de centres d'accueil familial spécialisé régis par l'article L. 312-1 2° du même code et par les annexes XXIV du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989. Ces services associatifs emploient environ 5.000 assistants familiaux ;
- les services d'accueil familial thérapeutique, qui sont organisés par les services de psychiatrie infanto-juvénile et réglementés par un arrêté du 1 er octobre 1990. Ils s'inscrivent dans les alternatives à l'hospitalisation. Dans le cadre de ces services, les assistants familiaux (moins d'un millier), ainsi que les autres professionnels qui travaillent avec eux (médecins pédopsychiatres, travailleurs sociaux), sont employés par l'hôpital.
La définition de la famille d'accueil, constituée de l'assistant familial et l'ensemble des personnes vivant à son domicile, n'est pas modifiée par le texte.
Les conditions communes d'agrément
A l'heure actuelle, l'accueil d'enfant, permanent ou non, est soumis à agrément, délivré pour une durée de cinq ans, « si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis » (article L . 421-1 du code de l'action sociale et des familles).
L'agrément précise si l'accueil a un caractère permanent ou non, le nombre et l'âge des mineurs pouvant être accueillis et, pour les assistants maternels non permanents, les horaires d'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois enfants accueillis simultanément, sauf dérogation accordée par le président du conseil général, depuis la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance.
L'article L. 421-3 nouveau reprend, en les complétant, l'essentiel de ces dispositions, lorsqu'elles sont communes aux professions d'assistants maternel et d'assistant familial :
- l'agrément reste délivré par le président du conseil général du département de résidence du candidat, mais un nouveau critère est ajouté : celui tenant aux capacités éducatives de ce dernier. Certains départements utilisent déjà cette notion dans le cadre de leur procédure d'agrément. Il s'agit notamment de vérifier la compréhension et la qualité de l'expression de la langue française du candidat, sa capacité à prendre en compte les besoins des enfants accueillis, ainsi que les principes éducatifs et les attentes des parents et, le cas échéant, des services employeurs. Ces capacités peuvent être appréciées en fonction des connaissances du développement de l'enfant et de ses besoins psychoaffectifs ;
- la durée de l'agrément, qui relève du décret, devrait rester fixée à cinq ans pour les assistants maternels , ce rythme de renouvellement permettant de garantir un suivi minimum de ces professionnels. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont identiques à celles d'une première demande, assorties de la production de l'attestation de suivi de la formation obligatoire, visée à l'article 7 du projet de loi.
La durée de l'agrément des assistants familiaux devrait également être maintenue à cinq ans. Il est toutefois envisagé que les assistants familiaux, ayant passé avec succès les épreuves de certification à l'issue de la formation obligatoire qui devra être suivie durant les premières années d'activité professionnelle, soient dispensés du renouvellement de l'agrément. Leur agrément serait alors valable sans limitation de durée mais susceptible d'être retiré ou modifié dès lors que les conditions d'accueil ne seraient plus remplies ou auraient évolué. Il reviendrait à l'employeur, qui assure le contrôle et la surveillance des assistants familiaux, de signaler au président du conseil général les éléments susceptibles de remettre en cause l'agrément
Les assistants familiaux qui n'auront pas réussi aux épreuves de certification seront toujours soumis à l'obligation de renouvellement périodique de leur agrément tous les cinq ans, avec dépôt d'une demande de renouvellement comprenant notamment l'attestation de présence à la formation dans le cas du premier renouvellement et visite à domicile par le service départemental instructeur ;
- le présent article précise également que le contenu du dossier de demande d'agrément sera fixé par voie réglementaire, afin de rendre la procédure et les conditions d'agrément homogènes sur l'ensemble du territoire et éviter des disparités de traitement trop importantes ou d'éventuelles atteintes à la protection de la vie privée des candidats par des formulaires trop précis.
La demande d'agrément devra comporter un formulaire renseigné et différentes pièces relatives à la situation du candidat à la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, notamment un certificat médical ;
- enfin, une disposition spécifique est prévue pour les Forces françaises et l'Élément civil stationnés en Allemagne : les conjoints de ces personnels qui souhaiteront exercer la profession d'assistant maternel auprès des enfants des membres des Forces françaises et de l'Élément civil pourront en faire la demande au président du conseil général d'un département limitrophe ou, dans certains cas, directement à l'État. Cette disposition permettra également à leurs employeurs de bénéficier du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE).
En effet, les procédures d'agrément des assistants maternels propres au ministère de la défense ne sont plus conformes au décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 qui donne compétence en matière d'agrément au président du conseil général. Ainsi, depuis 2000, les assistants maternels exerçant en Allemagne n'ont plus d'agrément, et donc plus de couverture sociale, ni de cotisations pour la retraite. Le travail au noir, condamné pénalement, s'est développé.
On compte actuellement quatre garnisons réparties dans sept villes allemandes : Donaueschingen, Villingen, Immendingen, Mullheim, Breisach, Treves et Saarburg. Ces implantations représentent un total de 7.000 personnes, auxquelles s'ajoutent les conjoints. On estime qu'une centaine de candidats est susceptible de demander un agrément pour les deux cents enfants de moins de trois ans recensés à ce jour. La demande de garde de ces enfants est croissante, puisque, dans les foyers de jeunes engagés, de plus en plus de mères travaillent.
Cette disposition concerne spécifiquement ces personnels basés en Allemagne, qui ne bénéficient pas du régime d'extraterritorialité des Français vivant à l'étranger. Il leur est, en revanche, appliqué le principe de continuité territoriale (article 13 de l'accord complétant la convention entre les États parties du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces), qui leur permet de percevoir les prestations sociales relatives à la petite enfance.
Les conditions d'agrément spécifiques aux assistants maternels
L'article L. 421-4 nouveau dispose que, comme c'est déjà le cas actuellement, l'agrément des assistants maternels précise le nombre et l'âge des mineurs pouvant être accueillis, ainsi que les horaires d'accueil.
Il reprend également le dispositif adopté par la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 précitée, qui limite l'accueil à trois enfants présents simultanément au domicile de l'assistant maternel. Il maintient la possibilité de dérogation à ce plafond, en indiquant qu'elle peut être justifiée par la nécessité de répondre à des besoins spécifiques, tels que la garde de fratries ou le remplacement d'autres assistants maternels pendant leur congés ou leurs périodes de formation. Il est également indiqué que la limite de trois enfants accueillis simultanément s'entend en tenant compte de la présence au domicile de l'assistant maternel de ses propres enfants, s'ils sont âgés de moins de trois ans.
Il convient de souligner que la notion de « trois enfants équivalent temps plein » n'équivaut pas à celle de « trois enfants accueillis simultanément », qui a été ici choisie. La première est porteuse de dérives importantes puisqu'elle permettrait à un assistant maternel ayant un agrément pour trois d'accueillir quatre, voire cinq ou six enfants en même temps certains jours de la semaine, s'il en accueille moins les autres jours. La notion d'enfants accueillis simultanément, adoptée par la loi du 2 janvier 2004, permet d'utiliser une même place d'accueil pour plusieurs enfants différents accueillis à temps partiel à des moments différents. Elle favorise l'accueil à temps partiel et un taux d'occupation plus élevée des assistants maternels, sans nuire à la qualité d'un accueil individualisé des enfants. En outre, des dispositions réglementaires existent, qui obligent l'assistant maternel à déclarer au président du conseil général chaque nouvel enfant accueilli, ce qui permet à celui-ci de connaître précisément le nombre total et l'âge des enfants effectivement gardés.
Enfin, le texte précise que, lorsque le nombre de mineurs pouvant être accueillis par un assistant maternel fixé par l'agrément est inférieur à trois, il peut être augmenté jusqu'à ce plafond par le président du conseil général.
Les conditions d'agrément spécifiques aux assistants familiaux
L'agrément des assistants familiaux se limite à préciser le nombre et l'âge des mineurs dont il autorise la garde, mais pas l'horaire d'accueil, compte tenu de la nature même de la profession. Ce nombre ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général.
Dans l'instruction de l'agrément, il est également tenu compte du nombre et de l'âge des enfants membres de la famille d'accueil pour déterminer le nombre d'enfants pouvant être accueillis. En outre, la limite de trois mineurs est un maximum potentiel mais l'employeur peut décider de n'utiliser qu'une partie des places en raison des difficultés du ou des enfants qu'il confie à l'assistant familial. C'est d'ailleurs le cas pour la majorité des familles d'accueil, puisqu'elles accueillent en moyenne 1,7 enfant.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve largement les dispositions de cet article central du projet de loi, qui complète l'article précédent et distingue nettement les deux professions très différentes que sont les assistants maternels et les assistants familiaux.
Elle souhaite toutefois apporter plusieurs modifications aux dispositions qui concernent l'agrément des assistants maternels et familiaux et vous propose, à cet effet, d'adopter quatre amendements :
- le premier encadre la possibilité de conférer aux assistants familiaux un agrément sans limitation de durée.
Il s'agit de n'ouvrir cette possibilité qu'aux seuls assistants familiaux qui ont obtenu une qualification à la suite de leur période de formation obligatoire. En outre, l'agrément ne serait pas irrévocable car toujours susceptible, le cas échéant, d'être suspendu, supprimé ou modifié par le président du conseil général ;
- les deuxième et troisième amendements ont pour objet de limiter à six le nombre total d'enfants pouvant être accueillis par un assistant maternel.
Votre commission considère, en effet, que le mode de garde par un assistant maternel repose notamment sur l'instauration d'une relation privilégiée entre ce dernier, les enfants dont il a la charge et leurs familles. Le fait de permettre qu'un nombre potentiellement illimité d'enfants puisse être accueilli pour quelques heures, même s'ils ne sont que trois en garde simultanément, risquerait d'amoindrir la connaissance qu'a l'assistant maternel de chacun et d'avoir pour conséquence un accueil de moindre qualité.
Un plafond identique avait déjà été proposé par votre commission lors de la discussion de la loi du 2 janvier 2004 précitée, avant d'être retiré à la demande de M. Christian Jacob, alors ministre de la famille, dans l'attente du présent projet de loi ;
- enfin, le quatrième amendement précise que la dérogation du président du conseil général à l'effectif pouvant être gardés par un assistant maternel peut, en particulier, être accordé dans le souci de favoriser l'accueil périscolaire. Cette disposition, pendant de la précédente, a pour objectif de conserver sa souplesse au système, particulièrement dans les zones rurales où les structures d'accueil périscolaire sont souvent insuffisantes.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 6
(art. L. 421-6
à L. 421-12 nouveaux
du code de l'action sociale et des
familles)
Dispositions relatives à la notification et à la
motivation
des décisions d'agréments, aux conditions de
logement
et à l'assurance des assistants maternels et familiaux
Objet : Cet article modifie les conditions de notification et de modification des décisions relatives à l'agrément et apporte des précisions supplémentaires concernant le contrôle des conditions de logement et les obligations en matière d'assurance applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux.
I - Le dispositif proposé
Le présent article modifie les articles L. 421-2 à L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles devenus, compte tenu de l'introduction des nouvelles dispositions du projet de loi, ses articles L. 421-6 à L. 421-13.
Le paragraphe I se rapporte à l'actuel article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles (désormais article L. 421-6) qui fixe à trois mois le délai de notification de la décision d'agrément du président du conseil général lorsque l'accueil des mineurs n'est pas permanent. Dans le cadre d'un accueil permanent, ce délai est porté à six mois. A défaut de notification de la décision au terme légal, l'agrément est réputé acquis. En outre, le président du conseil général peut, si nécessaire, modifier le contenu de l'agrément, procéder à son retrait, ou le suspendre en cas d'urgence. Dans tous les cas, la décision s'appliquant à l'agrément doit être dûment motivée.
Le projet de loi propose :
- de supprimer les deux premiers alinéas relatifs aux délais de notification et d'appliquer les délais de notification de droit commun des décisions administratives et d'agréments tacites, qui relèvent du niveau réglementaire en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ces délais sont de deux mois, à l'issue desquels la décision serait réputée refusée , ce qui inverse la règle actuelle en cas de silence des services départementaux de la PMI ;
- d'interrompre l'accueil d'un enfant en cas de suspension de l'agrément, sachant que l'article 24 du texte organise le versement d'indemnités à l'assistant maternel et l'assistant familial employés par des personnes morales en suspension de fonctions ;
- de supprimer l'obligation expresse de motiver les décisions de retrait d'agrément, de suspension ou de modification, puisque l'obligation générale de motiver les actes administratifs s'applique déjà en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- de préciser que la commission consultative paritaire est consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux, ainsi que sur le bilan de fonctionnement des deux types d'agrément.
Le paragraphe II traite des dispositions de l'article L. 421-3, devenu L. 421-7, qui maintient l'agrément d'un assistant maternel qui change de département de résidence, sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général dont il dépend désormais.
Il est ici proposé d'adapter la même formule aux assistants familiaux et d'accorder au président du conseil général du nouveau département de résidence un délai d'un mois à compter de l'emménagement de l'assistant maternel pour vérifier que les nouvelles conditions de logement satisfont aux exigences de l'agrément. On rappellera que les conditions de logement des assistants familiaux font l'objet d'une vérification par leur employeur.
Le paragraphe III modifie l'article L. 421-4, futur L. 421-8.
Cet article indique que le président du conseil général doit informer le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel de toute décision relative à son agrément et de toute déclaration de déménagement. Il a également l'obligation d'établir et de tenir à jour, pour chaque commune, la liste des assistants maternels agréés par le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services départementaux et les mairies.
Outre une disposition de coordination relative au changement de numéro d'article effectuée par le paragraphe précédent (1°), ce paragraphe élargit les lieux où la liste des assistants maternels agréés est disponible pour les parents (2°). Elle pourra désormais également être consultée auprès de tout « service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil », c'est-à-dire principalement les relais assistants maternels, et de tout « service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations », soit les organisations syndicales, les syndicats professionnels, les associations professionnelles et les relais assistants maternels.
Le paragraphe IV complète les dispositions de l'actuel article L. 421-5 (article L. 421-9 nouveau), relatives à l'information, par le président du conseil général, des CAF, des caisses de MSA et des représentants légaux des mineurs accueillis, du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant maternel.
En conséquence, la personne morale employeur de l'assistant maternel concerné, c'est-à-dire le plus souvent la crèche familiale, sera désormais informée, dans les mêmes termes, de toute décision relative à l'agrément. En outre, cette obligation d'information de l'employeur s'appliquera aux décisions qui concernent les agréments des assistants familiaux.
Les paragraphes V, VI et VII procèdent à des modifications dans la numérotation des articles L. 421-6 à L. 421-8 et aux coordinations rédactionnelles qui en découlent.
Enfin, le paragraphe VIII précise les obligations des assistants maternels en matière d'assurance.
A l'heure actuelle, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles, les assistants maternels employés par des particuliers sont tenus de s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer ou dont ils pourraient être victimes. En revanche, lorsque leur employeur est une personne morale, c'est à ce dernier qu'il appartient de satisfaire à cette obligation pour les assistants maternels qu'il salarie.
Il est désormais proposé d'étendre cette obligation à la couverture des dommages que pourrait causer un enfant à l'insu de l'assistant maternel qui en a la garde.
Par ailleurs, la personne morale qui emploie un assistant familial devra également souscrire, pour celui-ci et pour la personne désignée par le contrat d'accueil pour le remplacer temporairement, une assurance pour tous les types de dommages mentionnés.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve l'essentiel des dispositions du présent article, qui visent à améliorer, d'une part la qualité de l'accueil avec le contrôle des conditions de logement après un déménagement de l'assistant maternel et l'élargissement du champ de l'obligation d'assurance et, d'autre part, l'information des parents et des employeurs sur les décisions relatives à l'agrément et les possibilités d'offre de garde par un assistant maternel.
En revanche, elle est beaucoup plus réservée sur la suppression des dispositions relatives aux délais de notification des décisions concernant les demandes d'agrément des candidats à ces deux professions et sur l'application du délai de notification de droit commun de deux mois dans ce domaine.
Elle estime, en effet, illusoire d'appliquer un délai si court en matière d'agrément, compte tenu des contrôles préalables indispensables que doivent mener les services de PMI, notamment pour les assistants familiaux. Dans une situation d'insuffisance de l'offre, il n'est, en outre, pas envisageable de prendre le risque de refus d'agrément pour des questions de délai.
Votre commission convient toutefois que la durée du délai applicable aux demandes d'agrément des assistants familiaux, actuellement de six mois, pourrait être raccourcie, d'autant plus que s'y ajoute ensuite une longue procédure d'embauche.
Elle vous propose donc d'adopter un amendement ayant pour objet de maintenir, pour la notification de la décision du président du conseil général, le délai de trois mois pour les demandes d'agrément des candidats au métier d'assistant maternel et de le porter à quatre mois pour celles qui concernent les assistants familiaux.
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 7
(art. L. 421-14 et
L. 421-15 nouveaux
du code de l'action sociale et des familles)
Formation
des assistants maternels
et des assistants familiaux
Objet : Cet article vise à développer la formation initiale des assistants maternels et familiaux.
I - Le dispositif proposé
A. Les procédures actuelles de formation
La formation initiale obligatoire des assistants maternels est prévue par l'article L. 2112-3 du code de la santé publique : tout assistant maternel doit suivre, dans un délai de cinq ans suivant son agrément, un minimum de soixante heures de formation, dont vingt heures au cours des deux premières années d'exercice. Ces actions de formation, dispensées par la PMI ou, par voie de convention, par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, sont destinées à aider les assistants maternels dans leur tâche éducative. Leur suivi est une condition du renouvellement de l'agrément.
Le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation, ainsi que les dispenses qui peuvent être accordées aux assistants maternels qui justifient d'une formation antérieure équivalente, sont déterminés par décret.
Pendant ces temps de formation, il revient au département d'organiser et de financer l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels.
L'article L. 773-17 du code du travail traite de la formation des assistants familiaux : ceux-ci sont actuellement assujettis au suivi d'un minimum de 120 heures de formation initiale, dans le délai de trois ans suivant leur premier contrat de travail pour la garde d'un mineur. Cette formation, adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis, est à la charge de l'employeur qui doit également, en cas de besoin, organiser et financer l'accueil des enfants placés pendant les heures de formation.
Comme pour les assistants maternels, un décret détermine les grandes lignes du contenu, des conditions d'organisation et de validation de cette formation, ainsi que les possibilités de dispenses accordées aux assistants familiaux qui ont suivi une formation antérieure équivalente.
B. Les améliorations proposées
Le présent article introduit deux nouveaux articles L. 421-14 et L. 421-15 dans le code de l'action sociale et des familles, consacrés respectivement à la formation initiale des assistants maternels et à celle des assistants familiaux.
L'article L. 421-14 dispose, sans grande modification par rapport à l'existant, que la formation initiale des assistants maternels est dispensée par le département, suivant des modalités de mise en oeuvre, de durée, de contenu, de validation et de dispense fixés par décret.
Il comporte toutefois un aspect novateur : le fait qu'une partie de cette formation devra obligatoirement être suivie avant l'accueil des enfants. Pour la partie de la formation suivie après embauche, le département restera chargé d'organiser et de financer l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels.
Dans l'attente des mesures réglementaires annoncées par le texte, il semble que l'on s'oriente vers une formation obligatoire après agrément, mais dans des délais plus brefs qu'aujourd'hui et pour partie délivrée avant tout accueil d'enfant. La durée de cette formation devrait s'élever à soixante heures avant l'accueil et soixante heures après . Elle continuerait d'être à la charge des départements, mais il n'est pas exclu de parvenir à mobiliser d'autres financements.
En outre, des travaux sont menés sous l'égide du ministère de l'éducation nationale, afin que la rénovation en cours du CAP « petite enfance » et son découpage en trois unités fasse coïncider la première unité avec ses compétences acquises dans le cadre de la formation obligatoire des assistants maternels. La présentation de l'épreuve de validation de cette première unité - et non sa validation elle-même - serait obligatoire pour les candidats souhaitant continuer d'exercer la profession.
Les départements garderaient le choix entre former eux-mêmes leurs assistants maternels ou confier la formation à des organismes de formation agréés ou à des établissements de l'éducation nationale.
S'agissant de la formation initiale des assistants familiaux , l'article L. 421-15 nouveau dispose qu'un stage obligatoire à l'accueil d'enfants devra être réalisé dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant. Ce stage, d'une durée définie par décret, est organisé par l'employeur. Pendant ce temps de formation et, plus largement, dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, l'assistant familial perçoit une rémunération.
Dans les trois années suivant son premier contrat de travail, l'assistant familial devra suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis, dont les modalités sont déterminées par décret. Cette formation est à la charge de l'employeur, qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation.
Actuellement, l'élaboration des référentiels professionnels, de formation et de certification est en cours, dans le cadre d'un groupe de travail émanant de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale. Sous réserve des conclusions de ce groupe de travail, il serait envisagé d'organiser une formation de trois cents heures, répartie en deux volets :
- un stage de préparation à l'accueil d'enfants, dont l'organisation devra être souple pour tenir compte du caractère aléatoire des embauches en fonction des besoins des services. Cette formation préalable pourrait durer soixante heures (soit dix jours) pour présenter l'institution où l'assistant familial va travailler, ses missions, son organisation et son fonctionnement, rencontrer les autres assistants familiaux du service et se préparer à l'accueil du premier enfant ;
- une formation d'adaptation à l'emploi qui, en s'appuyant sur la pratique professionnelle des assistants familiaux, apporte les connaissances nécessaires à l'accomplissement de mission d'accueil, au regard notamment des problèmes spécifiques des enfants qui leur sont confiés (maltraitance, troubles du lien parents/enfant). Cette formation, à la charge de l'employeur, pourrait durer 240 heures. Elle devrait être délivrée par des organismes agréés pour leur compétence en matière pédagogique et leur connaissance du placement familial, comme cela est déjà actuellement prévu par le décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992 et l'arrêté du 17 janvier 1994.
Cette formation devrait déboucher sur un certificat d'aptitude aux fonctions d'assistant familial accessible soit par les épreuves de certification soit, notamment pour les personnes en activité depuis longtemps et ayant suivi la formation de 120 heures instituée par la loi de juillet 1992, par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Enfin, il convient de rappeler que, tant pour les assistants maternels que pour les assistants familiaux, l'article 14 du présent projet de loi dispose que la rémunération sera maintenue par l'employeur pendant les temps de formation obligatoire, hormis pendant la formation préalable des assistants maternels puisqu'ils n'ont alors pas encore d'employeur (article L. 773-6 nouveau du code du travail).
II - La position de votre commission
Votre commission approuve l'amélioration de la formation des assistants maternels et des assistants familiaux, qui confortera la professionnalisation et la reconnaissance de ces métiers.
Ces dispositions seront, par ailleurs, renforcées par des actions de formation continue et par le dispositif de validation des acquis de l'expérience.
Les assistants maternels employés par des particuliers ont, en effet, été exclus pendant longtemps du bénéfice de la formation continue instituée par l'article L. 952-1 du code du travail. Cette exclusion vient d'être levée par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des personnes morales occupant plus de dix salariés bénéficient déjà de la formation professionnelle continue.
Il est prévu de créer un fonds pour la formation continue qui sera alimenté par une contribution des particuliers employeurs. La charge de cette contribution, dont le coût est évalué entre 4 et 5 millions d'euros en année pleine, sera intégralement pris en charge par la branche famille de la sécurité sociale, dès 2004, dans le cadre de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) et du complément « mode de garde » de la PAJE. Ce fonds de formation pourrait être géré, comme celui des autres salariés employés de particuliers employeurs, par l'Association de gestion du fonds d'assurance formation des salariés des petites et moyennes entreprises (AGEFOS-PME).
Il s'agit donc d'une modification profonde de la situation des assistants maternels employés par des particuliers au regard de la formation continue, qui élargit considérablement leurs perspectives en termes d'évolution de carrière, notamment vers les secteurs de la garde collective ou de l'éducation nationale.
L'ensemble des assistants maternels et familiaux bénéficie également de la validation des acquis de l'expérience (VAE) leur permettant, lorsque les conditions sont remplies, d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification. Les textes relatifs au CAP « petite enfance » et au futur certificat d'aptitude à la fonction d'assistant familial seront conçus de manière à permettre l'obtention de ces diplômes par la voie de la VAE.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 8
(art. L. 421-16
nouveau du code de l'action sociale et des familles)
Contenu du contrat
d'accueil et définition
de l'accueil continu par un assistant
familial
Objet : Cet article apporte des précisions sur les éléments du contrat d'accueil et élargit la définition de l'accueil continu par un assistant familial.
I - Le dispositif proposé
A. Le droit existant
Aux termes de l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles, un contrat d'accueil distinct du contrat de travail doit être conclu entre l'assistant familial et son employeur pour chaque mineur accueilli.
Ce contrat, qui est porté à la connaissance de tous les membres de la famille d'accueil, a pour objet de préciser :
- le rôle de la famille d'accueil et de l'employeur à l'égard du mineur et de sa famille ;
- les conditions d'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que le soutien éducatif dont il bénéficiera ;
- le caractère continu ou intermittent de l'accueil du mineur.
L'accueil est qualifié de continu « s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou en établissement d'éducation spéciale, ou lorsqu'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches » . A contrario , l'accueil est dit intermittent lorsqu'il est réalisé pour une durée inférieure ou égale à quinze jours.
Il est, en outre, précisé que, sauf situation urgente mettant l'enfant en danger, l'assistant familial est consulté par son employeur préalablement à toute décision relative au mineur dont il a la charge et qu'il participe à l'évaluation de la situation de ce dernier.
B. Les précisions proposées
Le présent article apporte plusieurs modifications à cet article L. 421-10, qui devient l'article L. 421-16 compte tenu des nouvelles dispositions introduites par le projet de loi.
Le paragraphe I maintient qu'un contrat d'accueil indépendant du contrat de travail est signé, pour tout mineur placé, entre l'assistant désormais qualifié de « familial » et son employeur.
Le paragraphe II abroge le deuxième alinéa de l'actuel article L. 421-10, définissant la famille d'accueil comme l'ensemble des membres résidant au domicile de l'assistant familial agréé, cette définition figurant désormais à l'article L. 421-2 conformément à l'article 5 du texte.
Le paragraphe III précise le contenu du contrat d'accueil pour valoriser le rôle de l'assistant familial dans le suivi éducatif des mineurs qui lui sont confiés.
Ainsi, le contrat d'accueil devra désormais comprendre les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment son état de santé physique et psychologique. Les modalités de participation de l'assistant familial à la mise en oeuvre et au suivi de projet individualisé pour l'enfant y seront également indiquées. Comme le prévoit l'article 2 du texte, le projet individualisé pour chaque enfant est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles et validé par le responsable du service (l'ASE ou un organisme privé habilité), en fonction de l'histoire de l'enfant, des raisons de son placement et du travail à effectuer avec ses parents. Ce projet est évolutif, selon les changements qui interviennent dans la situation du mineur et de sa famille.
Enfin, le contrat d'accueil devra fixer les modalités du remplacement temporaire de l'assistant familial à son domicile, le plus souvent par un autre membre de la famille d'accueil.
Le paragraphe IV élargit la notion d'accueil continu, la durée minimale de quinze jours incluant désormais également les jours où l'enfant est accueilli dans un établissement à caractère médical, psychologique ou de formation professionnelle.
En outre, l'accueil sera considéré comme intermittent s'il n'est pas continu, bien sûr, mais également lorsque, quelle que soit sa durée, il n'est pas à la charge principale de l'assistant familial. Cette hypothèse vise les situations d'accueil où la responsabilité éducative de l'enfant est portée par un autre service que celui qui emploie l'assistant familial, c'est-à-dire généralement par un foyer de l'enfance ou un autre service de placement familial.
Les accueils intermittents sont donc soit des accueils très ponctuels et de très courte durée (moins de quinze jours, par exemple lorsqu'une famille doit être aidée quelques jours parce qu'un parent est malade), soit des accueils de remplacement (d'une famille d'accueil en vacances) ou de relais (pour accorder à une famille d'accueil un temps de repos nécessaire), soit des accueils complémentaires d'une prise en charge où la responsabilité éducative de l'enfant relève d'un autre établissement ou service social.
Enfin, le paragraphe V procède à une coordination rédactionnelle consécutive au nouvel intitulé de la profession d'assistant familial.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable aux dispositions visant à compléter le contenu du contrat d'accueil. Elle estime, en effet, que ce document, qui comprend l'essentiel de l'organisation du travail entre l'assistant familial et son employeur, doit être le plus clair possible afin d'encadrer au mieux la mission qui lui est confiée auprès du mineur et, ainsi, de réduire les sources possibles de conflit. C'est notamment le cas de la question du remplacement temporaire de l'assistant familial, désormais abordée dans le contrat d'accueil, qui est aujourd'hui à l'origine de nombreux contentieux avec les assurances.
Votre commission approuve également l'application de la notion d'accueil continu à l'essentiel des cas où l'enfant fréquente un établissement extérieur mais reste à la charge de la famille d'accueil.
A cet égard, elle rappelle, dans le souci d'homogénéité de la législation, que le terme « établissement d'éducation spéciale » est actuellement en cours de modification par le projet de loi relatif à l'égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées, en discussion au Parlement, afin de ne pas stigmatiser les structures d'enseignement réservées aux enfants et adolescents handicapés. Il conviendra donc, par coordination, de remplacer dans le présent texte la dénomination exacte qui sera retenue in fine pour désigner ces établissements.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 9
(art. L. 421-17 et
L. 421-18 nouveaux, L. 422-1 à L. 422-8
du code de l'action sociale
et des familles)
Coordination
Objet : Cet article a pour objet d'harmoniser la rédaction du code de l'action sociale et des familles avec les dispositions introduites par le présent projet de loi.
I - Le dispositif proposé
Cet article apporte plusieurs modifications rédactionnelles au code de l'action sociale et des familles, afin de prendre en compte les dispositions introduites par le présent projet de loi.
Le paragraphe I précise, compte tenu de la nouvelle terminologie de la profession d'assistant familial, introduite par l'article 5 du projet de loi, que les dispositions des articles L. 421-17 nouveau (champ d'application des dispositions du chapitre), L. 422-3 (revenu de remplacement en cas de chômage), L. 422-6 (dispositions particulières aux assistants maternels employés par des collectivités territoriales) et L. 422-7 (dispositions particulières aux assistants maternels employés par des établissements publics de santé ou sociaux ou médico-sociaux) s'appliquent tant aux assistants maternels qu'aux assistants familiaux.
Le paragraphe II rend applicables aux assistants familiaux, qui accueillent des majeurs de moins de vingt-et-un ans dans le cadre du service de l'aide sociale à l'enfance, les dispositions de l'article L. 421-17 nouveau précité comme elles le sont actuellement pour les familles d'accueil des centres de placements familiaux.
Seuls demeureront exclus des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux assistants maternels et familiaux, les assistants maternels qui entretiennent avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré, les personnes de confiance mentionnées à l'article 375 du code civil relatif à l'assistance éducative, ainsi que les personnes qui accueillent des mineurs exclusivement pendant les congés et les loisirs.
Le paragraphe III introduit une coordination à l'article L. 421-18 (renvoi au décret) nouveau, afin de le mettre en cohérence avec la transformation de l'article L. 421-2 en L. 421-6 (mise en demeure en cas d'absence d'agrément).
Le paragraphe IV modifie l'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles, relatif aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public, pour y introduire les assistants familiaux.
Le paragraphe V apporte plusieurs modifications de coordination à l'article L. 422-1 (articles du droit du travail applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public) :
- les renumérotations d'articles du code du travail introduites par les articles 11 et 14 du présent projet de loi sont reportées ;
- il est précisé que les dispositions du premier alinéa concernent également les assistants familiaux ;
- il est opéré une coordination relative au changement de numéro d'un article ;
- il est indiqué que le second alinéa s'applique uniquement aux assistants familiaux dont les indemnités et fourniture d'entretien des enfants sont fixées par délibération du conseil général, lorsqu'ils sont employés par le département.
Le paragraphe VI précise que les assistants familiaux sont également éligibles aux dispositions de l'article L. 422-2. Ils se voient ainsi reconnaître le droit syndical lorsqu'ils sont employés par des personnes morales de droit public. Leurs syndicats professionnels peuvent, en conséquence, ester en justice devant toute juridiction, notamment devant les juridictions administratives, pour ce qui concerne les actes réglementaires relatifs au statut et les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
En outre, l'article L. 422 est complété pour indiquer que les dispositions particulières qui seront déterminées par décret en Conseil d'État, concernent également les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou sociaux et médico-sociaux.
Le paragraphe VII supprime, dans l'article L. 422-3, la mention de dispositions réglementaires spécifiques pour l'indemnisation du chômage des assistants maternels et des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public puisque ces professions relèvent désormais du droit commun, c'est-à-dire du code du travail.
Le paragraphe VIII limite aux seuls assistants familiaux les dispositions des articles L. 422-4, qui fait également l'objet d'une modification de coordination suite de la renumérotation d'un article du code du travail, et L. 422-5.
En conséquence, les départements pourront spécialiser certains assistants familiaux qu'ils emploient dans les accueils d'enfants urgents et de courte durée. Ces professionnels s'engageront alors à recevoir immédiatement les enfants présentés par l'ASE et recevront en contrepartie une indemnité de disponibilité pendant les périodes où ils n'accueillent aucun enfant (article L. 422-4).
L'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le département et l'évaluation des situations d'accueil sont assurés par une équipe pluridisciplinaire de professionnels (art. L. 422-5).
Enfin, le paragraphe IX supprime le renvoi au décret (1° de l'article L. 422-8) pour les conditions du droit à un revenu de remplacement en cas de chômage des assistants maternels et familiaux employés par une personne morale de droit public, puisqu'ils dépendent désormais du droit commun conformément au paragraphe VII.
II - La position de votre commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
TITRE II
-
DISPOSITIONS
MODIFIANT
LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Article 10
(art. L. 2111-1,
2111-2, L. 2112-2 et L. 2112-3 du code de la santé
publique)
Rôle du service départemental de la protection
maternelle infantile
auprès des assistants maternels et des
assistants familiaux
Objet : Cet article élargit le rôle du service départemental de protection maternelle et infantile et introduit plusieurs coordinations dans le code de la santé publique.
I - Le dispositif proposé
A. Les missions actuelles de la PMI
Aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique, l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale doivent participer à la promotion de la santé maternelle et infantile, par des mesures de prévention et de dépistage, des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères ainsi que par la surveillance et le contrôle des assistants maternels et familiaux.
Les départements jouent un rôle essentiel en la matière. Il leur revient notamment de financer et d'organiser les services et les consultations de santé et les activités de protection de la santé, d'agréer les assistants maternels et d'assurer leur formation (article L. 2111-2).
Cette compétence est exercée par le service de la protection maternelle et infantile (PMI), placé sous l'autorité du président du conseil général.
L'article L. 2112-2 précise les missions de ce service, qui consistent, pour l'essentiel, en l'organisation de consultations médicales et d'actions médico-sociales de prévention. La PMI est en outre chargée « des actions de formation destinées à aider dans leurs tâches éducatives les assistants maternels accueillant des mineurs à titre non permanent » .
B. Le développement du rôle de la PMI auprès des assistants maternels
Le paragraphe I complète la définition de la promotion de la santé maternelle et infantile proposée par l'article L. 2111-1 susmentionné, en y intégrant, outre le contrôle et la surveillance, une mission d'accompagnement des assistants maternels.
Il convient de souligner, à cet égard, ce qui différencie les actions de contrôle de celles de surveillance. Le contrôle est ponctuel et se traduit par des visites au domicile de l'assistant maternel pour vérifier notamment que le contenu de l'agrément est respecté. La surveillance est un suivi régulier et préventif, assuré par des actions : contacts téléphoniques à l'initiative du service de PMI ou des assistants maternels, rencontres individuelles ou collectives, enquêtes auprès des familles après la fin d'un accueil sur le déroulement de celui-ci, coopération avec la CAF pour que soient signalés à la PMI les assistants maternels concernés par un nombre important d'AFEAMA, etc.
On rappellera en outre que, concernant les assistants familiaux, les missions de contrôle, de surveillance et d'accompagnement sont confiées à l'employeur, c'est-à-dire le département lui-même via l'ASE ou un organisme privé habilité pour le placement d'enfants.
Le paragraphe II , en conséquence des dispositions du paragraphe précédent, précise dans l'article L. 2112-2 que le service de PMI a en charge l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux. En revanche, son rôle se limite aux seuls assistants maternels pour ce qui concerne leur contrôle, leur surveillance et leur formation initiale.
En effet, comme pour le contrôle et la surveillance, la formation des assistants familiaux relève de leur employeur.
Le paragraphe III procède de la même idée et introduit, dans les missions de la PMI détaillées par l'article L. 2112-2, l'organisation d'actions d'information sur la profession d'assistant maternel et de sessions de formation initiale, sans préjudice de celles proposées dans le cadre de la formation continue.
On rappellera que, conformément à l'article premier du présent texte, les modalités d'information des candidats au métier d'assistant maternel sont désormais fixées par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants.
Enfin, le paragraphe IV coordonne les dispositions de l'article L. 2112-3, qui rappelle l'obligation de formation initiale des assistants maternels agréés, avec les modifications introduites en la matière par l'article 7 du projet de loi.
II - La position de votre commission
Comme pour les assistants familiaux visés à l'article 2 du texte, votre commission approuve toute disposition tendant à améliorer l'encadrement et l'accompagnement des assistants maternels, afin de garantir un accueil de qualité aux familles et de soutenir et conseiller ces personnels dans l'exercice de leur profession.
Elle estime à cet égard que le service de la PMI dispose effectivement des compétences nécessaires pour se voir confier cette nouvelle tâche.
C'est pourquoi, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS L'ARTICLE 10
Votre commission a estimé nécessaire de combler un manque en complétant ce projet de loi par un volet supplémentaire concernant l'accès au logement social des assistants maternels et des assistants familiaux.
Le nouveau titre II bis qu'elle vous propose d'introduire, comporterait un article unique traitant de cette question, par le biais d'une modification du code de la construction et de l'habitation.
Votre commission vous demande d'insérer cette division additionnelle par amendement.
Article additionnel après
l'article 10
Attribution prioritaire des logements sociaux aux
assistants maternels et familiaux
Objet : Cet article additionnel vise à rendre les assistants maternels et familiaux agréés prioritaires pour l'attribution des logements sociaux.
Constatant que la majorité des difficultés recensées en matière de garde d'enfants et de placement familial provient de l'insuffisance de l'offre, en particulier dans les zones urbaines et péri-urbaines, votre commission souhaite insérer dans le projet de loi des dispositions relatives à l'accès au logement social.
Afin d'inciter les assistants maternels et familiaux agréés à s'installer dans les zones où leur présence est insuffisante et où les prix de l'immobilier ne leur permettent vraisemblablement pas de se loger dans le secteur privé, votre commission propose que des logements sociaux leur soient attribués en priorité et que la taille de ces logements soit fonction de la nature et des besoins de ces métiers d'accueil à domicile.
Il s'agit donc d'introduire une telle disposition à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, qui renvoie au décret déterminant les conditions d'attribution des logements sociaux.
Sont déjà pris en compte, en la matière, la composition du ménage, son niveau de revenu, ses conditions de logement et l'éloignement des lieux de travail. Désormais, l'exercice de la profession d'assistant maternel et d'assistant familial sera également considéré comme un critère d'attribution.
Votre commission estime, par ailleurs, que les logements sociaux attribués aux assistants maternels et familiaux agréés pourraient l'être dans le cadre du contingent préfectoral.
Elle vous propose donc d'adopter, par voie d'amendement , un article additionnel, qui ouvrira la voie à la modification du décret visé à l'article L. 441-1 précité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet .
TITRE
III
-
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER
-
Dispositions modifiant le
titre VII
du livre VII du code du travail
Article 11
(art. L. 773-1 et L. 773-2, L. 773-4 à L. 773-6
nouveaux,
L. 773-8 et L. 773-9 nouveaux ; L. 773-12 à L. 773-14
nouveaux,
L. 773-17 nouveau, L. 773-21 à L. 773-28 nouveaux du code
du travail)
Restructuration du titre VII
du livre VII du code du
travail
Objet : Cet article vise à harmoniser le code du travail avec les dispositions introduites par le présent projet de loi.
I - Le dispositif proposé
Le présent article apporte plusieurs modifications dans la structure du titre VII du livre VII du code du travail consacré aux « concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles » , afin de tenir compte des dispositions nouvelles du projet de loi.
Le paragraphe I modifie l'intitulé du titre VII précité pour le rendre applicable aux assistants maternels comme aux assistants familiaux.
Le paragraphe II précise que le chapitre III du même titre s'intitule désormais « assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé », afin de prendre en compte la nouvelle dénomination du métier d'assistant familial introduite par l'article 5 du projet de loi. Il convient de rappeler que, conformément à l'article 9 du texte, la situation des professionnels employés par une personne morale de droit public est traitée dans le chapitre II du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles.
Le chapitre III sera désormais composé de six sections :
- la section 1 concerne les dispositions communes aux deux professions. Elle est composée des articles L. 773-1 et L. 773-2 ainsi que des articles L. 773-6, L. 773-4 et L. 773-4-1, qui deviennent les articles L. 773-4 à L. 773-6 afin de permettre l'introduction cohérente des nouvelles dispositions du texte (1°) ;
- la section 2 est consacrée aux seuls assistants maternels et comprend les articles L. 773-8 et L. 773-9, anciennement numérotés L. 773-3 et L. 773-5 (2°) ;
- la section 3 du même chapitre apporte des précisions pour les assistants maternels employés par des particuliers avec les articles L. 773-12 à L. 773-14 (actuellement articles L. 773-7 à L. 773-9) (3°) ;
- la section 4 traite ensuite des dispositions communes aux assistants maternels et familiaux qui sont employés cette fois par des personnes morales de droit privé et comprend les articles L. 773-10 et L. 773-13 à L. 773-16, qui deviennent les articles L. 773-17 et L. 773-21 à L. 773-24 (4°) ;
- la section 5 concerne, au sein de la catégorie de professionnels de la section précédente, les seuls assistants maternels avec l'unique article L. 775-25 (5°) ;
- enfin, la section 6 contient les dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par une personne morale de droit privé et comprend les articles L. 773-3-1, L. 773-12 et L. 773-11, renumérotés L. 773-26 à L. 773-28.
II - La position de votre commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .
Section 1
-
Dispositions communes
Article 12
(art. 773-1 et L. 773-2 du code du travail)
Coordination dans
le code du travail
Objet : Cet article a pour objet de rendre applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux plusieurs dispositions existantes du code du travail.
I - Le dispositif proposé
Le présent article permet d'étendre aux assistants maternels et familiaux le bénéfice de plusieurs dispositions du droit du travail.
Le paragraphe I apporte plusieurs modifications à l'article L. 773-1, qui dispose que les mesures du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail s'appliquent à toutes les personnes, agréées à cet effet, qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs confiés par des particuliers ou des personnes morales de droit privé.
Ainsi, il est précisé que la condition d'agrément s'applique à l'ouverture du droit d'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, visés à l'article L. 421-3 nouveau du code de l'action sociale et des familles, institué à l'article 5 du présent projet de loi.
Il est en outre indiqué que les dispositions du chapitre III précité s'appliquent également aux assistants familiaux qui accueillent des majeurs de moins de vingt et un ans. Cette mesure constitue le pendant de celle précédemment proposée de l'article 9 du projet de loi, rendant applicable à cette catégorie de professionnels l'ensemble des dispositions générales du chapitre premier du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles relatives aux deux professions. Les mesures de protection de l'enfance pouvant également s'adresser à de jeunes majeurs, il s'agit ici de prévoir que les assistants familiaux qui conservent une responsabilité éducative à l'égard d'un jeune devenu majeur continuent à bénéficier de la protection et des règles régissant les conditions de travail de l'ensemble de leur profession.
Le paragraphe II modifie l'article L. 773-2 relatif aux différentes dispositions du code du travail qui sont applicables aux assistants maternels et familiaux employés par un particulier ou une personne morale de droit privé.
Leur sont notamment actuellement applicables les articles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 773-2, soit les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-31 (droit aux congés en cas de maternité ou pour l'éducation des enfants), L. 122-46 et L. 122-49 (protection contre la discrimination et le harcèlement) et le dernier alinéa de l'article L. 123-1, qui indique qu'un décret en Conseil d'État détermine la liste des emplois pour lesquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante.
Cette liste est désormais élargie, au sein du chapitre II du titre II du livre premier du code du travail, aux règles générales relatives au contrat à durée déterminée, à l'ensemble des mesures de droit du travail qui favorisent la protection de la maternité et l'éducation des enfants, ainsi qu'aux dispositions en matière de lutte contre les discriminations et le harcèlement.
Dans ces domaines, les assistants maternels et familiaux salariés de droit privé bénéficient ainsi, sans dérogation, des mesures protectrices du code du travail.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à l'amélioration des conditions de travail des assistants maternels et familiaux, par le rapprochement de leur statut avec le droit commun du travail dans les domaines où la spécificité de leurs métiers n'y fait pas obstacle.
En conséquence, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 13
(art. L. 773-3 nouveau du code du travail)
Obligation d'un
contrat de travail écrit
entre un assistant maternel ou familial et
son employeur
Objet : Cet article précise que le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est écrit.
I - Le dispositif proposé
Le présent article introduit un article L. 773-3 nouveau dans le code du travail qui dispose que les assistants maternels et les assistants familiaux signent avec leur(s) employeur(s) un contrat de travail écrit.
Ces employeurs, souvent multiples dans le cas des assistants maternels, peuvent être des particuliers ou des personnes morales de droit public ou de droit privé.
Actuellement, la signature d'un contrat écrit est effective pour la grande majorité des assistants maternels et familiaux salariés d'une personne morale de droit privé et obligatoire pour ceux qui sont directement employés par le département puisqu'ils se voient, dans ce cas, reconnaître le statut d'agent non titulaire de cette collectivité territoriale. Elle est, en revanche, plus rare pour les assistants maternels employés par des particuliers, même si cette pratique tend à se développer.
Pour ces derniers, l'absence de contrat de travail écrit est souvent source de contentieux avec les parents des enfants accueillis puisque le temps de travail, les horaires d'accueil, la rémunération, la fixation des congés et du montant des indemnités et fournitures d'entretien n'ont fait l'objet d'aucun document officiel et peuvent, à ce titre, facilement être contestés par l'une ou l'autre des parties.
L'obligation qui est faite dans le présent article aux assistants maternels et aux assistants familiaux de signer un contrat de travail écrit avec chacun de leurs employeurs a donc pour objectif d'offrir une sécurité juridique aux parties en matière d'application du droit du travail et de réduire en conséquence les motifs de contentieux.
Il convient de noter, à cet égard, que l'article 15 du présent projet de loi renvoie à un décret la définition des principales mentions du contrat de travail des assistants maternels. Il s'agira notamment de préciser, outre les points relatifs à la rémunération et à l'application du droit du travail, les engagements particuliers de l'assistant maternel sur la manière de prendre en charge l'enfant (par exemple, le fait de le promener tous les jours).
En outre, la convention collective des assistants maternels employés par des particuliers, en cours de négociation, devrait apporter de nouvelles précisions sur le contenu du contrat de travail et proposer un modèle national de rédaction.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve l'institution d'un contrat écrit obligatoire signé entre l'assistant maternel ou familial et son (ses) employeur(s) afin d'encadrer leur activité et, en formalisant les engagements de chaque partie, d'éviter les abus et les conflits.
Cette disposition contribue également à la reconnaissance de ces métiers et permet d'améliorer la stabilité et la sécurité de l'exercice de ces deux professions.
C'est pourquoi votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 14
(art. L. 773-4 à L. 773-6 nouveaux du code du
travail)
Décret relatif aux indemnités d'entretien et aux
fournitures
et rémunération des assistants maternels
ou des
assistants familiaux
pendant leur période de formation
Objet : Cet article précise les conditions de fixation des indemnités et des fournitures d'entretien et de rémunération des assistants maternels et familiaux pendant leur période de formation.
I - Le dispositif proposé
Dans le prolongement de la refonte du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail effectuée par l'article 11 du présent projet de loi, le paragraphe I modifie l'article L. 773-4 (anciennement article L. 773-6), relatif à l'indemnité compensatrice de congé payé annuel, pour en rendre les dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux, et procède à une coordination des renumérotations d'articles.
Le paragraphe II traite des indemnités et des fournitures d'entretien. Il s'agit des sommes versées pour les repas et les activités des enfants accueillis et des éléments dont chaque enfant a besoin pendant le temps où il est gardé (les couches, par exemple).
Ces indemnités et fournitures sont versées par l'employeur de l'assistant maternel ou familial. Aux termes de l'article L. 773-4, elles « ne sont remises que pour les journées ou (l')enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci ».
La fixation des indemnités et des fournitures d'entretien fait l'objet, de même que les modalités de leur versement, d'une négociation entre l'assistant maternel et l'employeur, notamment lorsqu'il s'agit d'un particulier.
Désormais, cet article, qui devient l'article L. 773-5, prévoit que le montant minimal de ces indemnités et les éléments des fournitures seront définis par décret. Comme c'est actuellement le cas pour l'assistant familial, les indemnités et fournitures ne seront remises à l'assistant maternel que si l'enfant est effectivement présent à son domicile ou s'il reste à sa charge.
Il est en outre précisé qu'elles seront dues pour toute journée d'accueil commencée.
Enfin, le paragraphe III reprend l'essentiel des termes de l'actuel article L. 773-4-1, qui devient l'article L. 773-6, concernant la rémunération des assistants maternels et familiaux pendant leurs périodes de formation.
Les assistants maternels et familiaux continuent aujourd'hui à être rémunérés par leur employeur pendant leur formation, soit respectivement soixante heures pour les assistants maternels à titre non permanent (article L. 2112-3 du code de la santé publique) et 120 heures pour les assistants maternels à titre permanent (article L. 773-17 du code du travail).
Ce principe est conservé et s'applique aux nouvelles modalités de formation de ces deux professions, telles que définies par l'article 7 du présent projet de loi. Il est toutefois adapté à l'instauration d'un temps de formation initiale avant l'accueil du premier enfant.
En conséquence, seuls les assistants familiaux percevront une rémunération pendant leur stage préparatoire de pré-accueil puisqu'il aura lieu entre l'embauche et le premier placement d'enfant. L'assistant familial est déjà salarié et il appartient à son employeur d'organiser cette première formation. Ce dernier est donc identifié et en mesure de la rémunérer.
En revanche, les assistants maternels sont rémunérés uniquement lors des périodes de formation intervenant après l'accueil du premier enfant. Avant cette date, ils sont en effet agréés par le département, qui est chargé de cette formation, mais ne sont salariés par aucun employeur. En revanche, ils bénéficient d'une rémunération, à la charge de celui-ci, pendant les périodes de formation postérieures.
II - La position de votre commission
Constatant que de nombreux contentieux entre les parents et les assistants maternels ont pour objet la fixation et le versement des indemnités d'entretien de l'enfant, votre commission est favorable à leur encadrement par un décret afin de donner une base stable de négociation aux deux parties lors de la signature du contrat de travail.
En outre, elle estime que leur versement pour toute journée d'accueil commencée constitue un élément de stabilité non négligeable dans la rémunération des professionnels et les protège contre d'éventuels abus des parents en matière d'absence.
Votre commission approuve également le régime de rémunération des assistants maternels et familiaux lors de leurs périodes de formation, dont l'institution ne pénalisera pas les professionnels.
Elle considère à cet égard que la durée du stage de pré-accueil des assistants maternels, qui n'est pas rémunéré, doit être suffisamment courte pour éviter que cette première formation constitue un obstacle financier pour les candidats.
Sous cette réserve, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Section
2
-
Dispositions applicables aux assistants maternels
Article 15
(art. L. 773-7 du
code du travail)
Définition par voie réglementaire des
mentions
du contrat de travail
Objet : Cet article renvoie à un décret le soin de fixer le détail des mentions obligatoires du contrat de travail des assistants maternels.
I - Le dispositif proposé
Cet article propose d'insérer un nouvel article L. 773-7 au sein du code du travail de façon à préciser que les mentions du contrat de travail des assistants maternels seront définies par décret.
Ces dispositions prolongent celles de l'article 13 spécifiant que les contrats de travail des assistants maternels et des assistants familiaux devront prendre la forme d'un écrit. Ce renforcement du formalisme vise à prévenir le développement des contentieux.
Le contentieux et la prévention des conflits
du travail
entre les assistants maternels et familiaux et leurs
employeurs
Évaluation des différents types de conflits et de contentieux
Le ministère de la justice ne dispose d'aucune donnée sur les contentieux opposant les assistants maternels et leurs employeurs particuliers.
Toutefois,
s'agissant des conflits opposant
les assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales
de droit privé, qui relèvent de la compétence des
juridictions prud'homales, il apparaît que les contentieux sont
uniquement d'ordre individuel et portent principalement sur le temps de travail
et la rémunération.
Par ailleurs, les services déconcentrés du ministère du travail sont régulièrement amenés à répondre à des questions sur les conditions de rupture du contrat de travail et l'incidence des jours fériés et de la RTT des parents (question de l'absence de l'enfant non confié ces jours là à l'assistant maternel).
Les procédures existantes de conciliation
Quel que soit le juge compétent, il existe des procédures de conciliation, dont l'utilisation en pratique semble toutefois limitée :
devant les conseils des prud'hommes, compétents pour juger des conflits entre les assistants maternels et leurs employeurs personnes morales de droit privé, et bientôt les employeurs particuliers, la conciliation constitue une phase préalable obligatoire (article R. 516-8 et suivants du code du travail) ;
la procédure de conciliation existe aussi devant les tribunaux administratifs qui sont compétents pour juger des conflits opposant les assistants maternels ou familiaux avec leurs employeurs publics ;
s'agissant des conflits opposant les assistants maternels et leur employeurs particuliers, qui relèvent de la compétence du juge d'instance, l'article 829 du nouveau code de procédure pénale prévoit que « la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation, et à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner ». La tentative préalable de conciliation est régie par les dispositions des articles 830 à 835 du même code de procédure pénale. Il existe par ailleurs une procédure de médiation régie par ses articles 131-1 à 131-15.
Source : Direction des relations du travail
Les mentions du contrat de travail qui devraient être précisées par voie réglementaire pourraient être les suivantes : horaires habituels de l'accueil du ou des enfants confiés, durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, modification occasionnelle des horaires d'accueil, rémunération et mode de calcul, éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, modalités de détermination des périodes de congés.
Ces dispositions ne concernent que les seuls assistants maternels. Les assistants familiaux, pour leur part, ne sont pas visés dans la mesure où leur activité, et notamment les éléments techniques du contrat de travail liés à l'accueil de l'enfant, sont déjà définis d'une façon très précise dans le contrat d'accueil prévu et régi par l'article L. 421-16 (nouveau) du code de l'action sociale et des familles.
II - La position de votre commission
Votre commission partage la préoccupation visant à renforcer le statut des assistants maternels et familiaux. L'amélioration de la rédaction des contrats de travail y contribuera.
Elle regrette toutefois que la rédaction retenue par le projet de loi se contente de prévoir un simple renvoi à une mesure réglementaire à intervenir. Elle aurait souhaité, à tout le moins, que l'exposé des motifs énumère les mesures envisagées. A défaut, le présent rapport y pourvoira et permettra utilement d'illustrer la volonté du législateur.
Par ailleurs, les assistants maternels employés par des particuliers ne sont actuellement pas couverts par une convention collective. Des négociations sont en cours depuis plusieurs années, dans le cadre d'une sous-commission à la commission mixte paritaire des salariés du particulier employeur, entre les partenaires sociaux et les organisations représentatives des assistants maternels. Ces négociations devraient prochainement aboutir. Il semble, d'ailleurs, que certaines des parties attendaient précisément pour conclure, l'adoption du présent projet de loi.
Votre commission souhaite tenir compte de cet acquis et reconnaître le rôle et la place de la négociation collective.
Elle propose ainsi, par voie d' amendement , de prévoir qu'une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels, pourra notamment compléter ou adapter les dispositions des articles :
- L. 773-7, relatif aux mentions obligatoires du contrat de travail ;
- L. 773-10 et L. 773-11, concernant les limitations du temps de travail ;
- et L. 773-16, relatif à la fixation des congés des assistants maternels employés par des particuliers.
Cette convention collective devrait en effet créer un système de prévoyance et intervenir dans les matières suivantes : durée et modalités de la période d'essai, établissement d'un modèle de contrat de travail, création d'un système de prévoyance, modalités de prise du repos hebdomadaire, des jours fériés et des congés payés.
Il convient de rappeler que la mention de la procédure d'extension garantit l'accord préalable des pouvoirs publics. S'il n'est pas à l'origine de la démarche, le ministre du travail peut notamment exclure de l'extension les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs ou réglementaires.
La procédure d'extension des accords
collectifs du code du travail
A la demande d'une des organisations syndicales ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective.
Saisi de la demande mentionnée, le ministre chargé du travail doit, obligatoirement et sans délai, engager la procédure d'extension.
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention ou ledit accord.
Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui peuvent être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes.
Source : Loi n° 82-957 du 13 novembre
1982 articles 1, 5, 8 -
Journal Officiel du 14 novembre 1982
codifié à l'article L. 133-8 du code du travail.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.
Article 16
(art. L. 773-8 du
code du travail)
Mode de calcul de la rémunération
des
assistants maternels
Objet : Cet article vise à promouvoir la référence à la notion « d'unité de temps » afin de permettre une évaluation plus juste de la rémunération horaire des assistants maternels.
I - Le dispositif proposé
Cet article tend à remplacer, dans l'article L. 773-3 devenu, après renumérotation, l'article L. 773-8 du code du travail, la référence à la notion de « jour » par celle d' « unité de temps », pour servir d'unité de mesure de la rémunération minimum des assistants maternels.
La modification proposée vise, selon l'exposé des motifs, « à pouvoir facilement, dans un second temps et par voie réglementaire, évoluer d'une rémunération journalière à une rémunération horaire qui assurerait une plus juste reconnaissance du travail effectif ».
Cette mesure ne changera donc rien, dans l'immédiat, aux modalités de détermination de la rémunération des assistants maternels et le décret devrait préciser que la rémunération est calculée selon les mêmes modalités qu'aujourd'hui. Mais elle permettra d'évoluer ultérieurement d'une rémunération journalière à une rémunération horaire qui assurerait une plus juste reconnaissance du travail effectif sans avoir à modifier la loi.
Le régime de rémunération des
assistants maternels
La loi fixe un salaire minimum de 2,25 SMIC horaire par enfant pendant une journée dont la durée est comprise entre huit heures à dix heures. L'exercice du métier d'assistant maternel n'est pas soumis à une durée égale et maximale du travail, mais au-delà de la dixième heure, les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base d'au moins un huitième du salaire versé pour une journée d'accueil.
Un assistant maternel ayant gardé un enfant pendant dix heures percevra donc 2,25 SMIC horaire, soit 0,225 SMIC par heure. Un assistant ayant gardé trois enfants pendant huit heures percevra donc (3 x 2,25)/8 = 0,84 SMIC par heure.
Il s'agit de minima légaux, la négociation entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs ayant pu aboutir à la fixation d'un salaire horaire plus élevé. Cependant, le plafond de rémunération journalière ouvrant droit à l'AFEAMA est de 5 SMIC horaire par enfant et par jour. Cela signifie que si un parent confie un enfant à un assistant maternel pendant une journée de huit heures, il pourra la rémunérer au maximum 5 SMIC horaire pour sa journée, soit 5/8 = 0,63 SMIC horaire par heure.
Ces références s'appliquent au nombre d'heures par enfant gardé. Si un assistant maternel garde deux enfants de 8 h 00 à 16 h 00, elle percevra au minimum 2,25 x 2 SMIC horaire pour l'ensemble de sa journée de travail, soit (2,25 x2)/8 = 0,56 SMIC horaire par heure. C'est le cas retenu dans le tableau.
En revanche, si le premier enfant est gardé de 8 h 00 à 16 h 00 et le second de 12 h 00 à 20 h 00, chaque enfant est accueilli huit heures et chaque parent doit verser au minimum 2,25 SMIC horaire. Cependant, du point de vue de l'assistant maternel, la durée du travail est de douze heures (de 8 h 00 à 20 h 00) et sa rémunération horaire équivaut à (2 x 2,25)/12 = 0,38 SMIC horaire pour chaque heure. Les minima sont donc, dans ce contexte, inférieurs à ceux qui figurent dans le tableau.
Une indemnité de nourriture et d'entretien complète ce salaire. Déterminée librement entre les parents et l'assistant maternel, elle est destinée à remplacer les dépenses engagées par cette dernière au bénéfice de l'enfant gardé (couches, toilette, nourriture...). Enfin, une indemnité de congé payé peut être versée de même qu'une indemnité compensatrice en cas d'absence imprévue de l'enfant.
Rémunération horaire des assistants
maternels en fonction de la durée
et du nombre d'enfants
gardés, rapportée au SMIC horaire légal
(minima
légaux et plafond de remboursement)
En nombre de SMIC horaire |
Salaire minimum légal |
Salaire maximum
|
||
8 heures |
10 heures |
8 heures |
10 heures |
|
1 enfant |
0,28 |
0,23 |
0,63 |
0,50 |
2 enfants |
0,56 |
0,45 |
1,25 |
1,00 |
3 enfants |
0,84 |
0,68 |
1,88 |
0,50 |
Source : Direction des relations du travail
On notera que, si le projet de loi ne prévoit pas de revalorisation salariale des assistants maternels, il améliore sensiblement les différentes indemnités qu'ils perçoivent. Il modifie ainsi les conditions d'indemnisation de l'absence d'un enfant et crée l'obligation d'une indemnisation des assistants maternels employés par des crèches familiales après le départ définitif d'un enfant et pendant les périodes de suspension de l'agrément et de fonction.
II - La position de votre commission
Votre commission estime que le niveau de la rémunération des assistants maternels pose un triple problème : leur faiblesse en cas de travail à temps partiel notamment, l'existence de nombreuses disparités ainsi qu'une pénurie d'offre dans certaines parties du territoire national.
Selon l'enquête emploi de l'INSEE, le salaire mensuel net moyen des assistants maternels était de 542 euros en 2002, le salaire médian déclaré s'établissant à 488 euros. Leur salaire moyen représentait ainsi environ 45 % du salaire moyen de l'ensemble des salariés.
Répartition des salaires mensuels nets moyens des assistants maternels en 2002
|
Moins de 300 € |
De 300
|
De 500
|
De 700
|
De 300
|
Ensemble |
Salaire moyen |
Salaire médian |
En 1997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ensemble |
35 % |
34 % |
16 % |
35 % |
9 % |
100 % |
427 |
381 |
A temps pein |
17 % |
34 % |
23 % |
13 % |
9 % |
100 % |
526 |
457 |
En 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ensemble |
22 % |
30 % |
21 % |
12 % |
15 % |
100 % |
542 |
488 |
A temps plein |
9 % |
29 % |
26 % |
16 % |
20 % |
100 % |
631 |
595 |
Champ : France métropolitaine Source : INSEE, enquêtes Emploi, 1997 et 2002
Les écarts salariaux sont importants : 22 % des assistants maternels et familiaux déclarent un salaire inférieur à 300 euros et 15 % un salaire supérieur à 900 euros. Ces écarts sont expliqués en grande partie par la durée du travail. Mais, même parmi les personnes qui déclarent une activité à temps plein, on observe des différences notables : 36 % perçoivent un salaire inférieur à 500 euros tandis que 20 % déclarent un salaire supérieur à 900 euros.
Répartition des salaires horaires moyens des
assistants maternels,
en rapport au SMIC net horaire
En SMIC horaire
|
Moins de 0,25 |
0,25 - 0,49 |
0,5 - 0,75 |
0,75 - 1 |
1 - 1,5 |
Plus de 1,5 |
Ensemble |
Moyenne |
Médiane |
1997 |
6 |
40 |
29 |
15 |
9 |
1 |
100 |
0,61 |
0,53 |
2002 |
6 |
32 |
29 |
19 |
12 |
2 |
100 |
0,66 |
0,58 |
Votre commission formule donc le voeu que la revalorisation des salaires des assistants maternels aboutisse, dans les meilleurs délais possibles, à la fixation d'un salaire mensuel correspondant à 169 fois la valeur du SMIC horaire pour trois enfants gardés en équivalent temps plein.
Elle ne méconnaît pas, toutefois, qu'outre son impact financier pour les familles, cette mesure aboutirait à augmenter le coût des exonérations de charges assurées par la Caisse nationale d'allocations familiales. Une telle évolution ne peut donc que s'inscrire dans la durée.
Enfin, il convient également d'observer que les assistants maternels et familiaux bénéficient de l'harmonisation en cours des différents niveaux de salaire minimum : entre le 1 er juillet 2002 et le 1 er juillet 2005 leur rémunération minimale augmentera ainsi de 11,4 % en termes réels.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 17
(art. L. 773-9 du
code du travail)
Rémunération de l'assistant maternel
en
cas d'absence de l'enfant
Objet : Cet article tend à modifier le régime de rémunération applicable aux assistants maternels en cas d'absence de l'enfant à garder.
I - Le dispositif proposé
Cet article vise à renforcer le statut juridique des assistants maternels en améliorant leur rémunération en cas d'absence d'un enfant. La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 773-5 devenu, après renumérotation, l'article L. 773-9 du code du travail, introduit trois changements majeurs.
Elle pose en premier lieu le principe du maintien intégral de la rémunération, alors qu'aujourd'hui celle-ci n'est assurée qu'à hauteur de 50 % en cas d'absence de l'enfant.
En second lieu, l'absence pour cause de maladie de l'enfant, qui n'est pas rémunérée aujourd'hui, donnerait lieu à une indemnité compensatrice dont l'exposé des motifs précise qu'elle devrait s'établir « à mi-taux » .
Enfin, la notion de circonstances contraignantes pour l'employeur, qui l'exonère aujourd'hui de toute indemnisation, serait supprimée.
Par conséquent, s'agissant du cas de l'absence d'un enfant confié, les assistants maternels verront désormais leur salaire maintenu, sauf si l'absence de l'enfant est justifiée par un certificat médical, auquel cas ils percevront une indemnité compensatrice d'absence d'un montant égal à la moitié de leur rémunération. Cette dernière précision sera apportée par décret.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve le renforcement du régime de l'absence et de son indemnisation pour les assistants maternels.
Même si le surcoût qui en résultera est impossible à chiffrer, faute de données sur les taux moyens d'absence des enfants accueillis chez les assistants maternels, on peut espérer que cette disposition aura un effet préventif et permettra de limiter les absences non justifiées de l'enfant chez l'assistant maternel.
Votre commission se félicite également que le présent article propose la suppression de la référence aux « circonstances contraignantes pour l'employeur » . En effet, cette notion n'est pas définie par les textes et suscite, d'après les représentants des assistants maternels, des difficultés d'interprétation, des conflits et des abus de certains employeurs. Elle est source de précarité pour les professionnels, puisqu'elle se traduit par des réductions de rémunération imprévues et non « compensables » par l'accueil d'un autre enfant par exemple. Par ailleurs, en dehors de la situation de maladie de l'enfant traitée en tant que telle, on voit peu de circonstances réellement contraignantes qui empêchent les parents de confier leur enfant à l'assistant maternel comme ils l'avaient prévu. Enfin, il semble légitime que la rémunération soit maintenue en tout ou partie, les jours où l'assistant maternel avait prévu d'accueillir l'enfant.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 18
(art. L. 773-10 et
L. 773-11 du code du travail)
Limitation du temps de travail des assistants
maternels
Objet : Cet article a pour objet d'introduire des limites à la durée du temps de travail des assistants maternels.
I - Le dispositif proposé
Aujourd'hui, les assistants maternels et les assistants familiaux ne sont soumis qu'aux seules dispositions du code du travail énumérées à l'article L. 773-2, ainsi qu'aux règles d'ordre public. Ni la législation sur les trente-cinq heures, ni le droit commun en matière de limitation de la durée du travail, tel qu'il est exposé au chapitre II du titre I du livre II du code, ne sont applicables à ces catégories de salariés.
Dans ce contexte, le présent article du projet de loi propose d'introduire, pour la première fois dans le code du travail, plusieurs limites à la durée du temps de travail des assistants maternels. Cette situation particulière est susceptible de constituer une source d'abus de la part de certains employeurs.
L'enquête emploi 2002 de l'INSEE fournit en effet un ensemble de données permettant d'évaluer la proportion des assistants maternels qui travaille beaucoup ou en dehors des heures ouvrables traditionnelles. Ainsi, environ 7 % des assistants maternels travaillant à temps plein ont une durée hebdomadaire de travail supérieure ou égale à soixante heures, et 45 % supérieur ou égale à cinquante heures. Ils sont également 12 % à travailler habituellement le samedi, le dimanche, le soir ou la nuit, sans que l'on sache si des temps de repos ou de récupération sont effectivement pris pendant la journée ou la semaine.
Répartition des assistants maternels selon les durées hebdomadaires de travail habituelles et effectuées la semaine précédant l'enquête emploi INSEE
Nombre d'heures |
Moins de 35 |
35-39 |
40-44 |
45-49 |
50-54 |
55-59 |
60 et plus |
Total |
Moyenne |
Médiane |
Ensemble des assistants maternels |
||||||||||
Habituelles |
31 % |
13 % |
18 % |
6 % |
23 % |
4 % |
5 % |
100 % |
39 h |
40 h |
Effectuées |
33 % |
12 % |
16 % |
7 % |
21 % |
4 % |
6 % |
100 % |
39 h |
40 h |
Parmi ceux se déclarant à temps plein |
||||||||||
Habituelles |
7 % |
14 % |
24 % |
10 % |
32 % |
6 % |
7 % |
100 % |
46 h |
45 h |
Effectuées |
11 % |
12 % |
21 % |
10 % |
30 % |
7 % |
9 % |
100 % |
46 h |
45 h |
Précisions : le calcul des heures habituelles a été effectué sur l'ensemble des assistants maternels qui ont fourni un horaire de travail habituel, soit 78 % d'entre eux ; le calcul des heures effectives la semaine précédant l'enquête a été réalisé sur l'ensemble des assistants maternels ayant travaillé. En effet, 9 % d'entre eux ont répondu qu'ils n'avaient fait aucune heure, ce qui correspond la plupart du temps à des semaines de congé.
Source : INSEE, enquête emploi 2002.
S'agissant des assistants maternels employés par des crèches familiales, des organisations syndicales ont évoqué récemment l'existence de cas d'abus de la part de certains employeurs ainsi que des contentieux pour harcèlement moral. Mais ces abus, s'ils se confirment, pourraient également provenir des assistants maternels eux-mêmes qui, dans un souci d'amélioration de leur rémunération, multiplient les heures d'accueil, au détriment de la disponibilité d'esprit nécessaire à un accueil individualisé de qualité et effectué en toute sécurité.
Il est donc nécessaire de mettre un terme à un vide juridique potentiellement dommageable. Aussi le projet de loi prévoit-il, en créant deux nouveaux articles L. 773-10 et L. 773-11 du code du travail, de mettre en oeuvre une harmonisation fondée sur le droit commun du travail. A ce titre, il convient de noter l'introduction :
- d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, qui s'apprécie tous employeurs confondus, avec possibilité de dérogations dans des conditions restrictives ;
- d'un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures minimum, qui s'apprécie également tous employeurs confondus ;
- de l'impossibilité pour un employeur de faire travailler, sans son accord, un assistant maternel plus de quarante-huit heures par semaine.
Ces trois limites retenues par le Gouvernement ont été choisies en raison de leur simplicité. De fait, les durées prévues pour le repos quotidien et le repos hebdomadaire sont celles fixées par le droit commun du travail (articles L. 220-1 et L. 221-4 du code du travail). Et la durée maximale hebdomadaire correspond aux exigences de la directive européenne du 23 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Il convient également de souligner que le texte ne prévoit aucune majoration spécifique de rémunération pour les heures au-delà des quarante-huit heures. Leur paiement s'effectuera suivant les dispositions de l'article D. 773-1-1 du code du travail, sauf si la convention collective nationale intervient sur ce point, ce qui est vraisemblable.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve le principe de l'introduction d'une limitation du temps de travail des assistants maternels. Pour autant, elle estime que les limites choisies doivent être aussi simples que souples, de façon à pouvoir être réellement appliquées.
Elle juge donc nécessaire d'assouplir le dispositif proposé, de façon à y introduire implicitement la notion « de présence responsable », à laquelle fait référence pour sa part la convention collective nationale des salaires du particulier employeur, et à tenir compte de l'amplitude nécessairement importante des horaires de garde.
Rythme et horaires de travail des assistants maternels en 2002
|
Même horaire de travail tous les jours |
Horaires alternés |
Horaires variables |
Non-réponse |
Ensemble |
Ne travaillent habituellement ni le samedi, ni le dimanche, ni le soir, ni la nuit |
53 |
0 |
34 |
1 |
88 |
Travaillent habituellement soit le samedi, soit le dimanche, soit le soir, soit la nuit |
8 |
0 |
4 |
0 |
12 |
Ensemble |
61 |
0 |
38 |
1 |
100 |
Champ : France métropolitaine Source : INSEE, enquête Emploi 2002
Tout en conservant la disposition relative au repos hebdomadaire de vingt-quatre heures minimum, elle proposera donc deux amendements en ce sens.
Le premier vise à préciser, qu'au lieu d'un repos obligatoire de onze heures consécutives, les assistants maternels ne pourront être employés, quel que soit le nombre de leurs employeurs, plus de treize heures par jour.
Le second amendement crée un dispositif utilisant le mécanisme d'un forfait annuel, comme dans le cadre de la législation sur les trente-cinq heures, et laisse le soin aux parties de définir les modalités pratiques pour atteindre la moyenne hebdomadaire de quarante-huit heures travaillées, dans le respect d'un plafond annuel de 2.250 heures.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Section
3
-
Dispositions applicables aux assistants maternels
employés
par des particuliers
Article 19
(art. L. 773-12, L.
773-13 et L. 773-14 du code du travail)
Rupture du contrat de travail des
assistants maternels
employés par des particuliers
Objet : Cet article propose de renforcer le formalisme et les délais de la procédure de rupture du contrat de travail des assistants maternels employés par les particuliers.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I procède à la réécriture des trois articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 devenus respectivement, après renumérotation, L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14 du code du travail, et qui régissent les modalités de rupture de contrat de travail des assistants maternels employés par les particuliers. Le formalisme de la procédure se voit ainsi particulièrement renforcé.
Le nouvel article L. 773-12 impose une procédure de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de rupture du contrat, même si elle résulte d'une suspension d'agrément. La durée du délai-congé sera de quinze jours ou d'un mois, en fonction de l'ancienneté de l'assistant maternel (sauf en cas de faute lourde ou de suspension d'agrément).
Le montant de l'indemnité compensatrice à acquitter, en cas d'inobservation du délai-congé sera égale au salaire correspondant à la période de préavis, soit quinze jours ou un mois en fonction de l'ancienneté dans l'emploi.
Le nouvel article L. 773-13 apporte deux changements au préavis à respecter par l'employeur, en cas de rupture, à son initiative, du contrat de travail d'un assistant maternel : ce préavis n'est pas requis lorsqu'il s'agit d'une suspension ou d'un retrait d'agrément ; il passe de quinze jours à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.
Parallèlement, le nouvel article L. 773-14 prévoit que l'assistant maternel qui prend l'initiative de la rupture doit respecter un préavis « normal » (hypothèse où l'enfant est confié depuis au moins trois mois) de quinze jours, mais qui peut être porté à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis au moins un an. L'inobservation de ces conditions n'ouvrira désormais plus droit à dommages et intérêts au profit de l'employeur.
Le paragraphe II propose de créer, au sein du code du travail, un nouvel article L. 773-15 afin de préciser que les différents préavis ne sont pas applicables aux cas de suspension ou de retrait de l'agrément de l'assistant maternel.
D'une façon générale, les dispositions du présent article sont prolongées par celles de l'article 23 du texte qui harmonise, avec le droit commun, les règles du licenciement pour motif réel et sérieux.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve les dispositions du présent article. D'une façon générale, elle considère qu'un plus grand formalisme, en particulier dans le contexte conflictuel de la rupture du contrat de travail, est de nature à prévenir le développement du contentieux.
Elle s'interroge toutefois sur la brièveté des préavis en cas de rupture, à l'initiative du salarié comme de l'employeur : quinze jours pour le cas où l'enfant est confié depuis au moins trois mois et un mois lorsqu'il est accueilli depuis au moins un an. Toutefois, ce point ne semble pas faire l'objet de contestation de la part des partenaires sociaux et des organisations représentatives de la profession.
En revanche, votre commission proposera un amendement visant à rétablir la disposition figurant dans l'actuel article L. 773-9, selon laquelle l'inobservation des préavis de départ par l'assistant maternel constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts. Elle trouve singulière la suppression de cette disposition qui assure le parallélisme des formes avec l'obligation qui incombe à l'employeur et dont le non-respect est susceptible d'occasionner le versement de dommages-intérêts à l'employé.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 20
(art. L. 773-16 du
code du travail)
Fixation des congés des assistants
maternels
employés par des particuliers
Objet : Cet article vise à garantir le droit aux congés des assistants maternels employés par des particuliers, en leur permettant de fixer eux-mêmes, à défaut d'accord avec le ou les employeurs, leur date dans des conditions qui seront déterminées par voie réglementaire.
I - Le dispositif proposé
Cet article crée un nouvel article L. 773-16 qui tend à permettre aux assistants maternels employés par des particuliers de fixer eux-mêmes in fine leurs dates de congés, à défaut d'accord avec leur employeur. Un décret à intervenir doit déterminer les conditions dans lesquelles ils pourront exercer cette prérogative nouvelle.
Cette disposition vise, comme d'autres d'inspiration identique dans le projet de loi, à mettre un terme à une source de conflit potentiel entre les parties. Elle concerne plus particulièrement les assistants maternels ayant plusieurs employeurs.
En l'état actuel du droit positif, c'est l'employeur qui a « le dernier mot » en matière de congés des assistants maternels employés par des particuliers. Les dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail qui leur sont aujourd'hui applicables, prévoient en effet que la période de congé « à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, est fixée par l'employeur » . Par ailleurs, la durée minimale des congés, ainsi que leur répartition dans l'année, ne fait l'objet d'aucune mesure législative ou réglementaire.
Il est vraisemblable que ce décret prévoie qu'en absence de l'accord de l'employeur, l'assistant maternel employé par des particuliers pourra fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1 er mai au 31 octobre de l'année, à condition d'en prévenir ses employeurs dès le 1 er janvier et au plus tard le 1 er mars de l'année considérée.
II - La position de votre commission
Votre commission observe que les assistants maternels, surtout lorsqu'ils ont plusieurs employeurs, se trouvent effectivement souvent confrontés à un problème de prise effective de congé.
La seule solution qui soit suffisamment simple pour être applicable est celle retenue par le projet de loi. Même l'option intermédiaire qui aurait consisté à « donner le dernier mot » aux assistants maternels, après accord de la majorité des employeurs, semble devoir être écartée pour des raisons pratiques.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Section
4
-
Dispositions applicables aux assistants maternels
et aux
assistants familiaux employés par des personnes
morales de droit
privé
Article 21
(art.
L. 773-17 du code du travail)
Coordination
Objet : Cet article vise à établir une coordination technique à l'article L. 773-17 du code du travail.
I - Le dispositif proposé
Cet article tient compte de la renumérotation proposée à l'article 13 et coordonne la rédaction de l'article L. 773-10, devenu, après renumérotation du texte, L. 773-17 du code du travail.
Ce dernier dispose qu'un décret doit préciser les cas dans lesquels la rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé fait l'objet d'une majoration pour tenir compte de sujétions exceptionnelles, comme une maladie ou un handicap.
Ce décret est actuellement mentionné aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1, lesquels deviennent, par coordination avec les dispositions de l'article 11, respectivement L. 773-8 et L. 773-26.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 22
(art.
L. 773-18 du code du travail)
Exercice des mandats de
délégué syndical, de représentant syndical
ou de
représentant du personnel
Objet : Cet article a pour objet de créer, pour les assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé, les conditions effectives de l'exercice de mandats syndicaux ou de délégué du personnel.
I - Le dispositif proposé
Cet article propose, en créant un nouvel article L. 773-18 du code du travail, de faciliter l'exercice d'un mandat de représentant syndical ou de représentant du personnel pour les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. Il crée l'obligation, pour l'employeur, d'organiser et de financer l'accueil des enfants gardés par l'assistant maternel ou familial pendant le temps nécessaire à l'exercice de cette fonction .
L'interprétation de cette disposition conduit à penser que, pour les assistants maternels travaillant en crèche familiale, celle-ci devra soit organiser et financer l'accueil des enfants qui leur sont confiés par d'autres assistants maternels travaillant dans la structure pendant les temps correspondant à l'exercice de leurs fonctions, soit organiser et financer des heures d'accueil en halte garderie. S'agissant des assistants familiaux, les employeurs pourront également confier, de manière ponctuelle, les enfants à d'autres assistants familiaux du service, financer des heures d'accueil en halte garderie en cas d'enfants en bas âge ou financer l'intervention d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale au domicile de l'assistant familial pendant le temps de son absence liée à l'exercice de ses mandats.
Ainsi, l'employeur n'aura à organiser et financer l'accueil des enfants confiés que si le temps d'exercice des fonctions syndicales de l'intéressé correspond à des moments où l'enfant se trouve à son domicile et non lorsque les réunions se déroulent alors que l'enfant se trouve lui-même scolarisé.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve cet article qui vise à permettre l'exercice, dans des conditions normales, des mandats syndicaux ou de représentant du personnel.
De fait, la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Il semble bien que les personnes concernées ne puissent exercer ce type de responsabilités qu'en « improvisant », notamment en confiant les enfants gardés à leur conjoint ou à un proche. Sur le plan juridique, l'assistant maternel et l'assistant familial n'ont pas la possibilité de se rendre disponibles pour l'exercice d'un mandat syndical dès lors que l'enfant qui leur est confié se trouve sous leur responsabilité à leur domicile.
La rédaction proposée par le projet de loi cherche à résoudre ces difficultés et semble recueillir l'approbation des partenaires sociaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 23
(art. L. 773-19 du
code du travail)
Licenciement pour motif réel et sérieux des
assistants maternels
et familiaux employés par des personnes morales
de droit privé
Objet : Cet article tend à renforcer le cadre juridique du licenciement pour motif réel et sérieux des assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
I - Le dispositif proposé
Cet article complète les dispositions de l'article 19 relatif à la procédure de rupture du contrat de travail des assistants maternels employés par les particuliers.
Il crée un nouvel article L. 773-19 destiné à accroître la protection des droits des assistants maternels et des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé en encadrant davantage le licenciement pour motif réel et sérieux. Ces modifications ont été conçues sur la base d'une harmonisation quasi totale avec le droit commun du droit du travail. Ainsi :
- il rend obligatoire la convocation à un entretien préalable ;
- il impose la motivation, à cette occasion, de la décision de licenciement par l'employeur, ainsi que la nécessité de recueillir les explications du salarié ;
- il fixe à la date de présentation de la lettre recommandée le point de départ du délai-congé. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Ces dispositions font suite aux conséquences d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 mars 1996. Ce dernier a opéré un renversement de la jurisprudence antérieure, qui considérait que les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, relatifs à la cause réelle et sérieuse de licenciement, et de l'article L. 122-14 imposant l'obligation d'un entretien préalable n'étaient pas applicables en cas de licenciement d'un assistant maternel employé par une personne morale, dans la mesure où ils n'étaient pas expressément visés par l'article L. 773-2. Selon la nouvelle jurisprudence, ces articles s'appliquent bien aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve les dispositions prévues à cet article.
Elle observe en effet que ce rapprochement avec les procédures applicables aux « salariés de droit commun » est rendu nécessaire par le développement, observé au cours des dernières années, des contentieux mettant en évidence une fréquente inobservation des procédures de licenciement par les parties.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 24
(art. L. 773-20 du
code du travail)
Devenir du contrat de travail en cas de suspension
d'agrément
Objet : Cet article propose de créer un cadre juridique applicable en cas de suspension de l'agrément des assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
I - Le dispositif proposé
Le présent article traite du devenir du contrat de travail en cas de suspension d'agrément. En pratique, les suspensions d'agrément interviennent le plus souvent dans des situations où sont suspectés, mais non avérés, des faits de maltraitance à l'égard des enfants accueillis, souvent de la part d'autres membres de la famille.
Le dispositif proposé souhaite mettre fin à un vide juridique qui conduisait à une absence totale de protection des salariés dans des situations humainement très difficiles.
En effet, il apparaît que le régime juridique actuel du retrait ou de la suspension de l'agrément de l'assistant maternel ne permet pas à ces personnes de bénéficier d'une indemnisation au titre du chômage. Lorsque son agrément est suspendu, l'assistant maternel ne peut plus accueillir d'enfants, mais son contrat de travail n'est pas nécessairement rompu par son employeur, soit que celui-ci prenne le parti de l'assistant maternel soit qu'il soit réticent à engager une telle procédure. Or, sans rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, l'assistant maternel ne peut percevoir les allocations chômage.
Le présent article institue une garantie de rémunération versée par l'employeur, personne morale de droit privé, en cas de suspension de l'agrément, cette suspension ne pouvant excéder une période de quatre mois. Il est également prévu une obligation de licencier en cas de retrait de l'agrément.
Le montant minimal de l'indemnité compensatrice devrait être déterminé par décret et correspondre au montant minimal fixé pour la part du salaire consécutif à la fonction globale d'accueil.
C'est également pour améliorer la protection des professionnels et de leur famille que le projet de loi propose que l'employeur mette à disposition du salarié, à sa demande, un accompagnement psychologique qui pourra être réalisé par un intervenant extérieur au service. Ce soutien psychologique correspond au type de situations auquel peut se trouver confrontée la profession d'assistant maternel, et plus encore celle d'assistant familial.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve cet article qui introduit un dispositif juridique nouveau qui semble particulièrement bienvenu.
Elle vous proposera néanmoins un amendement tendant à supprimer le dernier alinéa proposé pour l'article L. 773-20 du code du travail, relatif au dispositif d'accompagnement psychologique lorsqu'un assistant familial ou maternel se trouve suspendu de ses fonctions, dont le financement est à la charge de l'employeur. Il est vrai qu'il s'inspire manifestement de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 par lequel la collectivité publique doit assurer une protection aux fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Mais votre commission considère, sans même se prononcer sur la question du choix de financer ce dispositif par l'employeur, qu'une telle procédure trouve son application dans des situations difficiles. Il s'agit de cas exceptionnels qu'il est inutile de prévoir dans un texte législatif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 25
(art. L. 773-22 et
L. 773-23 du code du travail)
Précisions rédactionnelles
Objet : Cet article, à vocation entièrement technique, apporte deux modifications d'une portée purement rédactionnelle aux nouveaux articles L. 773-22 et L. 773-23 du code du travail.
I - Le dispositif proposé
Cet article apporte deux précisions rédactionnelles aux nouveaux articles L. 773-14 et L. 773-15 du code du travail.
Le paragraphe I propose, dans le cadre de l'article L. 773-14, d'indiquer que la période d'essai de trois mois à laquelle il est fait référence est celle « d'accueil de l'enfant ». Pour le reste, la procédure de résiliation du contrat de travail demeure inchangée.
De même, le paragraphe II tend à modifier un simple renvoi auquel l'article L. 773-15 procède, en exposant les conditions dans lesquelles les assistants familiaux et maternels employés par des personnes morales de droit privé licenciés pour un motif autre qu'une faute grave, ont droit à une indemnité compensatrice. Cette dernière figure actuellement à l'article L. 773-7 dont le contenu est abrogé par l'article 19 du projet de loi. Dans le cadre de la nouvelle numérotation, la référence appropriée devient ainsi celle au nouvel article L. 773-19 créé à l'article 23.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Section
5
-
Dispositions applicables aux assistants maternels
employés
par des personnes morales de droit privé
Article 26
(art.
L. 773-25 du code du travail)
Régime de l'attente applicable aux
assistants maternels
employés par des personnes morales de droit
privé
Objet : Cet article propose de renforcer l'indemnisation des assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé pendant la période de temps comprise entre le départ d'un enfant et le moment où un autre enfant leur est confié.
I - Le dispositif proposé
Cet article concerne les assistants maternels employés par les personnes morales de droit privé, c'est-à-dire les crèches familiales, et vise à mettre un terme à une autre source de précarité. Il propose d'insérer un nouvel article L. 773-25 au sein du code du travail tendant à indemniser ces personnels après le départ d'un enfant, et ce, jusqu'à ce que l'employeur leur en confie d'autres. Il en va de même lorsqu'un assistant maternel est finalement réintégré dans ses fonctions après une procédure de suspension d'agrément non aboutie.
Ces dispositions seront également applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public en vertu des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles modifié par l'article 9 du présent projet de loi.
L'origine de ce dispositif réside dans le besoin de mettre un terme à une source de précarité : la non-indemnisation, par l'Unedic, des assistants maternels au titre du chômage partiel alors même que le départ d'un enfant peut, selon le droit actuel, se traduire par une diminution de la moitié ou du tiers de sa rémunération sans perte de l'employeur.
De fait, lorsqu'un enfant quitte le domicile d'un assistant maternel, à l'occasion d'un déménagement de la famille ou de son entrée à l'école maternelle par exemple, l'assistant maternel perd la fraction de revenu correspondant à sa garde. En outre, il garde son employeur, dont il dépend pour l'accueil d'un nouvel enfant, et celui-ci peut tarder à lui en confier un, par exemple du fait de la longueur excessive de la procédure d'admission de nouveaux enfants à la crèche. En revanche, lorsque l'assistant maternel est employé par des particuliers, le départ d'un enfant se traduit souvent par la perte d'un employeur, ce qui permet au salarié d'être indemnisé pour chômage partiel en attendant d'accueillir un nouvel enfant.
Le projet de loi s'attache à résoudre ce problème.
Après le départ définitif d'un enfant qu'il accueillait, l'assistant maternel employé par une crèche familiale bénéficiera d'une indemnisation versée par son employeur dans l'attente que celui-ci lui confie un autre enfant. Cette disposition qui vise à rapprocher la situation des assistants maternels employés par des personnes morales de ceux employés par des particuliers est déjà largement mise en pratique par les crèches familiales.
Outre un objectif de réduction de la précarité de ces assistants maternels, cette mesure devrait inciter les gestionnaires à mieux répondre aux besoins d'accueil en améliorant les taux d'occupation des crèches. En l'absence de données sur le nombre de crèches la mettant déjà en oeuvre et sur l'ampleur de l'effet préventif, il n'est pas possible de chiffrer le surcoût de cette disposition pour les communes.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve cet article qui consolide, sur un point important, le statut des assistants maternels.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Section
6
-
Dispositions applicables aux assistants familiaux
employés
par des personnes morales de droit privé
Article 27
(art. L. 773-26 et
L. 773-27 du code du travail)
Nouvelle structure de
rémunération et renforcement du régime de l'attente des
assistants familiaux employés par des personnes morales de droit
privé
Objet : Cet article vise, s'agissant des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, à créer les conditions d'une redéfinition par voie réglementaire de la structure de leur rémunération, ainsi qu'à renforcer leur protection du régime de l'attente entre le départ d'un enfant et l'arrivée d'un autre.
I - Le dispositif proposé
Cet article a pour objet, en son paragraphe I , de redéfinir la structure rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. Il propose de modifier intégralement la rédaction de l'article L. 773-3-1, devenu après renumérotation l'article L. 773-26 du code du travail.
Alors qu'aujourd'hui le mode de rémunération est lié au nombre d'enfants accueillis, ce qui peut constituer aux yeux de la profession une source de précarité, la formulation retenue dans le nouvel article L. 773-26 apporte une réponse qui peut sembler allusive : elle fait simplement référence à un montant minimum, au salaire minimum de croissance et renvoie à un décret à venir la définition de son minimum.
L'exposé des motifs au texte explicite quelque peu cette rédaction en précisant que la mesure réglementaire attendue doit déboucher sur une « rémunération en deux parties, l'une correspondant à la fonction globale d'accueil assurée par l'assistant familial, c'est-à-dire à la charge de travail assumée indépendamment du nombre et des jours de présence des enfants, l'autre à l'accueil de chaque enfant ». En conséquence, la rémunération ne serait plus strictement liée au nombre d'enfants accueillis.
Le schéma envisagé est le suivant :
- la première partie correspondant à la fonction globale d'accueil assurée par l'assistant familial, c'est-à-dire à la charge de travail indépendante du nombre et des jours de présence des enfants, serait fondée sur un montant minimal mensuel établi sur un multiple de la valeur horaire du SMIC ;
- la seconde partie correspondant à l'accueil spécifique de chaque enfant, serait fixée sur la base d'un montant minimal correspondant à un multiple de la valeur horaire du SMIC.
Le salaire perçu dès l'accueil d'un enfant s'élèvera donc à la somme des deux parties (fonction globale d'accueil + part enfant), le nombre de parts enfant variant ensuite en fonction du nombre d'enfants confiés.
Le mode de rémunération actuel des
assistants familiaux
Le mode et le montant de rémunération des assistants familiaux sont établis en fonction de la durée d'accueil - au sens continu ou intermittent - que doit mentionner le contrat d'accueil passé pour tout enfant confié. Depuis la réforme de 1992, lorsque l'accueil est continu, la rémunération est déterminée sur une base minimale mensuelle fixée actuellement à 84,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant accueilli. Lorsque l'accueil est intermittent, très ponctuel ou de courte durée, la rémunération est versée par journée d'accueil, sur une base minimale de trois fois le SMIC horaire par enfant accueilli et par jour.
A partir de ce dispositif, les départements peuvent être classés selon trois catégories :
- 39 départements appliquent un taux unique de rémunération ;
- 22 départements ont recours à des taux dégressifs en fonction du nombre d'enfants accueillis ;
- 39 départements appliquent des taux différents pour l'accueil continu (selon qu'il s'effectue tous les jours ou le week-end lorsque l'enfant est en internat scolaire pendant la semaine), certains appliquant en outre des taux dégressifs en fonction du nombre d'enfants accueillis.
Ces différences aboutissent logiquement à des disparités de rémunération. Le rapport remis en avril 2002 au ministre délégué à la famille et à l'enfance, reprenant les conclusions des groupes de travail animés par la Direction générale de l'action sociale afin d'établir des propositions d'évolution du statut des assistants maternels, mettait ainsi en évidence, pour l'année 2000, la répartition suivante sur un échantillon de 89 départements métropolitains :
Source : DGAS
Niveaux de salaires |
Nombre de départements concernés en 2000 |
84,5 SMIC |
21 |
De plus de 84,5 SMIC à 90 SMIC |
16 |
De plus de 90 SMIC à 95 SMIC |
17 |
De plus de 95 SMIC à100 SMIC |
7 |
De plus de 100 SMIC à 110 SMIC |
12 |
Au-delà de 110 SMIC |
15 |
Source : Rapport DGAS 2002
En 2001, trois départements seulement versaient un salaire de 169 fois la valeur du SMIC horaire pour un enfant confié, et deux se rapprochaient de ce montant. La dispersion des salaires peut donc aller du simple au double selon les départements avec une moyenne nationale qui s'établit autour de 105/110 SMIC horaire par mois.
Source : DGAS
Le paragraphe II propose de reprendre intégralement la rédaction de l'actuel article L. 773-12, devenu après renumérotation L. 773-27 du code du travail. Il confirme ainsi, avec des modifications, le principe du maintien du contrat de travail d'un assistant familial entre deux enfants à garder.
L'actuel article L. 773-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur n'est plus en mesure de confier un enfant à un assistant maternel permanent (futur assistant familial) mais qu'il ne souhaite pas pour autant mettre fin à son contrat de travail, celui-ci a droit à une indemnité d'attente. Son montant minimum est de 1,125 SMIC horaire par jour (soit 33,75 SMIC horaire sur trente jours), dès lors qu'il y a cessation totale d'activité et que l'assistante maternelle s'engage à accueillir dans les meilleurs délais un mineur présenté par le service ; au-delà de trois mois, l'employeur est tenu de licencier le salarié en lui adressant une lettre recommandée. Préalablement à l'envoi de cette lettre, il doit convoquer par écrit et recevoir la personne à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants. Ce motif doit figurer dans la lettre de licenciement.
Le nouvel article L. 773-27 du code du travail propose d'introduire trois changements :
- instituer une nouvelle indemnité dont le niveau sera revalorisé et défini par décret, afin de mettre un terme au risque d'utilisation abusive de l'actuel régime, qui serait fréquemment utilisé comme un moyen détourné de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- rallonger de trois à quatre mois consécutifs, le délai maximal pendant lequel un employeur peut ne pas confier d'enfant à un assistant familial ;
- prévoir les conséquences juridiques de l'expiration de ce préavis.
L'actuelle rédaction du code du travail prévoit, à cette date, que le licenciement est automatique. La nouvelle rédaction ouvre une alternative : soit procéder au licenciement, soit reprendre le versement de la totalité du salaire.
Les défauts de l'actuel régime
juridique de l'attente entre deux enfants confiés
Ce dispositif, dit « d'attente » entre deux enfants à garder est prévu pour permettre à l'employeur de gérer de façon souple son personnel d'assistants maternels permanents - assistants familiaux, compte tenu du caractère aléatoire des besoins d'accueil d'enfants et de la nécessité d'établir une adéquation entre le profil de l'enfant et celui de l'assistant maternel (en placement familial, n'importe quel professionnel ne peut pas accueillir n'importe quel enfant). Il en résulte le développement de trois formes de précarité pour ces professionnels :
- en termes de niveau d'activité et de revenu, lorsque des enfants quittent la famille d'accueil, il n'existe aucune compensation tant qu'il en reste au moins un ; le plafond (hors dérogation) étant de trois enfants, le revenu de l'assistant maternel, corrélé au nombre d'enfants, peut théoriquement baisser de 3 à 2, de 2 à 1 voire de 3 à 1 sans contrepartie ; il faut néanmoins noter que la moyenne nationale d'accueil est de 1,7 enfant par assistant maternel permanent ;
- lorsque le dernier enfant quitte la famille d'accueil, l'assistant maternel ne perçoit plus qu'une indemnisation restreinte, correspondant à un revenu mensuel de l'ordre de 34 fois le SMIC horaire pour un mois, avec obligation de conserver une entière disponibilité vis-à-vis des enfants que pourrait lui présenter l'employeur ;
- en pratique, l'article L. 773-12 du code du
travail peut permettre de s'exonérer de la procédure de droit
commun pour le licenciement de l'article L. 773-7, en imposant la rupture
du contrat par la procédure systématique à l'issue des
trois mois d'attente.
Il semble que le niveau auquel il est prévu de fixer le montant de l'indemnité d'attente correspond à 70 % du montant minimal de rémunération fixé pour l'accueil d'un enfant (fonction globale d'accueil + part enfant). Cette revalorisation incitera les employeurs à mieux réguler l'activité de leurs assistants familiaux. Par ailleurs, l'allongement de la période d'attente d'un mois est destiné à faciliter, pour les employeurs, la gestion du caractère aléatoire des besoins d'accueil d'enfants.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve la redéfinition de la structure de rémunération et le renforcement du régime d'attente des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé qui sont proposés dans le cadre du présent article.
Elle souhaite également que soit complété dans les meilleurs délais l'effort en faveur des assistants familiaux engagé par le projet de loi, en raison notamment des contraintes particulièrement fortes qui pèsent sur leurs horaires et sur les modalités de prise de leurs congés. Il convient aussi et surtout de relever que ces personnels prennent la charge de mineurs de plus en plus difficiles, à la suite, dans 90 % des cas, d'un placement judiciaire.
Votre rapporteur formule le voeu que la rémunération des assistants familiaux soit portée progressivement au niveau du SMIC mensuel. Cela permettrait de mettre fin à l'actuelle hétérogénéité des situations qui est caractérisée par un éventail de minima départementaux compris entre 84,5 et 169 SMIC horaire.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 28
(art.
L. 773-28 du code du travail)
Droit aux congés des assistants
familiaux employés
par des personnes morales de droit
privé
Objet : Cet article a pour objet de garantir, par l'introduction de nouvelles dispositions dans le code du travail et le renvoi à une mesure réglementaire à intervenir, un droit effectif aux congés aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
I - Le dispositif proposé
Le présent article du projet de loi propose d'apporter quatre changements à l'article L. 773-11 du code du travail, devenu L. 773-28 après renumérotation. Il a pour effet de modifier les dispositions relatives aux modalités du droit aux congés des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, pour leur permettre de bénéficier de congés effectifs.
Les paragraphes I et III , en remplacent la référence aux assistants maternels à titre permanent par celle des assistants familiaux par coordination avec l'article 5 du texte.
Le paragraphe II revêt une importance beaucoup plus grande dans la mesure où il porte sur le problème du droit aux congés de ces personnels. En effet, l'actuel régime de congés des assistants familiaux aboutit le plus souvent à la prise des vacances en compagnie des enfants confiés, contrainte compensée par le cumul du salaire et de l'indemnité de congés payés.
En vertu de l'article L. 773-11 du code du travail qui pose le principe de la continuité de vie de l'enfant accueilli, les assistants familiaux perçoivent une indemnité de congés payés mais peuvent ne pas disposer de la disponibilité qu'implique le droit à congés, si l'employeur ne les autorise pas à se séparer, pendant cette période, du ou des enfants qu'ils accueillent. En pratique, les familles partent donc souvent en vacances avec l'enfant qui leur est confié. Dans ce cas et de façon dérogatoire au droit commun, l'assistant familial cumule son salaire et son indemnité compensatoire au titre des congés payés. Cette mesure a été introduite par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992.
Le texte propose donc d'améliorer cette situation en renvoyant à un décret le soin d'organiser, à la charge de l'employeur, l'accueil de remplacement pour les enfants accueillis, pendant les temps de congés de leurs assistants familiaux, ainsi que la durée minimale de ces congés et leur répartition dans l'année.
Conformément à la durée minimum fixée par la directive n° 93/104/CE du conseil de l'Union Européenne du 23 novembre 1993, cette durée pourrait s'établir à quatre semaines.
II - La position de votre commission
Votre commission constate que la situation actuelle des assistants familiaux au regard des congés n'est pas satisfaisante et que ces personnels se voient confier de plus en plus souvent des mineurs ayant un profil difficile. Dans ces conditions, le droit au repos constitue autant un besoin légitime qu'un droit à garantir.
Elle considère toutefois que le dispositif proposé par le texte ne sera pas systématiquement applicable en raison des spécificités de la profession qui se prêtent difficilement à une harmonisation avec le code du travail. Or, elle considère que, pour autant, les assistants familiaux ne peuvent rester à l'écart du reste du corps social français, dont une large part bénéficie de systèmes de réduction du temps de travail plus favorables.
C'est pourquoi elle propose, par amendement , la mise en place d'un système de compte épargne temps correspondant aux congés pris en présence des enfants confiés. Ce compte permettra à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels, dans la limite de trente jours par an.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 29
(art.
L. 773-29 du code du travail)
Cumul d'activité
Objet : Cet article prévoit de définir les conditions d'un cumul d'activité pour les assistants familiaux employés par une personne morale de droit privé.
I - Le dispositif proposé
Actuellement, les demandes de cumul d'activité présentées par les assistants familiaux ne sont pas rares, même si aucune donnée statistique n'en donne la mesure.
Cet article a pour objet d'en définir les conditions d'autorisation par un nouvel article L. 773-29 au sein du code du travail qui prévoit que :
- le contrat de travail des assistants familiaux pourra autoriser un cumul d'activité ;
- l'accord de l'employeur est requis, ce dernier ne pouvant refuser son autorisation que si l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil des enfants ;
- les modalités d'application de ces dispositions seront définies par décret.
La rédaction proposée répond à un besoin et à une demande de la profession, dans le respect de la jurisprudence de la Cour de cassation qui s'attache généralement à limiter très strictement les cas d'interdiction de travailler.
Les situations de cumul d'activités des
assistants familiaux
On peut distinguer trois grands types de situation cumul d'activités professionnelles pour les assistants familiaux.
Il s'agit en premier lieu des assistants familiaux qui souhaitent avoir une toute autre activité professionnelle hors de leur domicile, par exemple un travail de bureau ou un autre travail social. Des assistants familiaux peuvent ainsi souhaiter fournir de l'aide à domicile auprès de personnes âgées : l'employeur devra alors vérifier si cette seconde activité est compatible, notamment en termes de disponibilité, avec les conditions d'exercice de la prise en charge du ou des enfants confiés
Il convient en second lieu d'évoquer le cas des assistants familiaux agréés pour l'accueil de plusieurs enfants, à qui le service employeur n'a confié qu'un enfant et qui souhaitent parfois pouvoir être embauchés par un autre service de placement familial. Le premier service qui les emploie vérifiera que le projet d'accueil d'autres enfants envisagé auprès d'un autre employeur est compatible avec le projet en cours pour l'enfant déjà confié. La situation de certains enfants en grandes difficultés personnelles, atteints de troubles graves du comportement, peut nécessiter une disponibilité entière de l'assistant familial, avec une contre-indication de présence simultanée d'un autre enfant.
Il apparaît en dernier lieu qu'un nombre non négligeable d'assistantes familiales sont en même temps assistantes maternelles. Le cumul de ces deux activités nécessite la même vérification de compatibilité de présence des enfants et de réservation de la disponibilité pour les enfants placés.
Source : DGAS
Le présent article ne s'applique qu'au cumul d'activité des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. En effet, pour les assistants familiaux et les assistants maternels ayant la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales, les cumuls d'activité sont déjà régis par l'article 20 du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 qui présentent l'avantage d'assouplir le droit du travail.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE
II
-
Dispositions diverses
Article additionnel avant
l'article 30
Compensation par l'État des extensions de
compétences
envisagées dans le projet de loi
Objet : Cet article additionnel prévoit que l'État compensera le coût des extensions de compétences réalisées dans le cadre du projet de loi.
Le projet de loi procède à des extensions de compétences déjà existantes, notamment dans le domaine de la formation initiale des assistants maternels et familiaux.
Or, votre commission constate, qu'en dépit des dispositions de l'article 72-2 de la Constitution, il ne prévoit pas l'attribution de ressources par l'État aux collectivités territoriales.
Le présent article additionnel vise, par amendement, à réparer cet oubli. Sa rédaction s'inspire logiquement de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 72-2 précité : « Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
La perte de recettes en résultant pour l'État sera compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus sur les tabacs exposée aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 30
(art.
L. 131-2, L. 952-1 et L. 952-6 du code du
travail)
Dispositions diverses et financement
de la formation
professionnelle continue
Objet : Cet article propose d'élargir l'obligation de financement de la formation professionnelle continue aux employeurs d'assistants maternels ou d'assistants familiaux occupant moins de dix salariés, ainsi qu'aux particuliers employant un ou plusieurs assistants maternels.
I - Le dispositif proposé
Par coordination, le paragraphe I de cet article opère la modification rédactionnelle remplaçant les termes d'« assistantes maternelles » par ceux d'« assistants maternels » et d'« assistants familiaux » au sein de l'article L. 131-2 du code du travail.
Le paragraphe II propose d'assujettir désormais au financement de la formation professionnelle continue les employeurs d'assistants maternels ou d'assistants familiaux occupant moins de dix salariés (article L. 952-1 du code du travail).
Le paragraphe III étend cette même obligation aux particuliers employant un ou plusieurs assistants maternels (article L. 952-6 du code du travail).
L'origine de ces deux exceptions est ancienne.
La loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi avait étendu l'obligation de participation à la formation professionnelle continue aux employeurs occupant moins de dix salariés, mais elle en avait exclu les professions relevant du titre VII du livre VII du code du travail (concierges, employés de maison et assistants maternels). En effet, le législateur souhaitait reprendre les termes d'un accord interprofessionnel de 1991 qui ne concernait pas les employeurs particuliers et il paraissait difficile et complexe d'instaurer une telle contribution pour cette catégorie d'employeurs.
La loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 relative au développement des emplois de services aux particuliers a par la suite supprimé cette exception pour les employés de maison. Cette modification est intervenue dans le cadre de la mise en place du titre emploi service qui permettait de prendre en charge les cotisations sociales, et donc la nouvelle contribution créée suite à un accord collectif de branche. Il a également été mis fin à cette exception en 2002 pour les concierges.
Or, en raison d'une rédaction imprécise qui visait les « personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII » sans préciser le type d'employeur, l'exception a continué à s'appliquer non seulement aux particuliers employeurs d'assistants maternels mais aussi, de manière sans doute involontaire, aux personnes morales occupant moins de dix salariés. Toutefois, cette exclusion n'a concerné qu'une minorité des assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales, dans la mesure où la très grande majorité de ces personnels est salariée de collectivités publiques d'une certaine importance.
Le montant des recettes supplémentaires attendu de la suppression de cette exception est estimé de 4 à 5 millions d'euros en année pleine pour les assistants maternels employés par des particuliers.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve cette harmonisation du financement de la formation professionnelle continue et vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE IV
-
DISPOSITIONS
DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 31
(art L. 133-6-1 du
code de l'action sociale et des familles
et art. 80 sexies du code
général des impôts)
Harmonisation rédactionnelle
dans le code de l'action sociale
et des familles et le code
général des impôts
Objet : Cet article introduit deux modifications rédactionnelles dans le code de l'action sociale et des familles et le code général des impôts, afin de prendre en compte les nouveaux intitulés des professions d'assistant maternel et d'assistant familial.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I modifie à la marge l'article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles pour en rendre les dispositions applicables tant aux assistants maternels qu'aux assistants familiaux, compte tenu de la création de ce nouvel intitulé par l'article 5 du projet de loi.
Cet article dispose que toute personne condamnée pour un crime ou pour un délit qualifié par le code pénal d'atteinte à la personne (atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, à la liberté et à la dignité de la personne, atteinte aux mineurs et la famille ou encore mise en danger d'autrui) ne peut exercer une fonction ou diriger un établissement régi par le code de l'action sociale et des familles.
De la même manière, ces personnes ne peuvent être agréées pour exercer le métier d'assistant maternel ou d'assistant familial.
Le paragraphe II introduit une modification du même ordre à l'article 80 sexies du code général des impôts, de façon à ce que l'avantage fiscal accordé aux assistants maternels et familiaux au titre de l'impôt sur le revenu s'applique bien aux deux professions.
II - La position de votre commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 32
Dispositions
transitoires relatives aux indemnités d'entretien
et aux
fournitures
Objet : Cet article prévoit un dispositif transitoire concernant les modalités de calcul des indemnités et des fournitures d'entretien.
I - Le dispositif proposé
L'article 14 du présent projet de loi instaure un régime plus strict pour la fixation des indemnités et des fournitures d'entretien remises à l'assistant maternel ou familial pour la garde d'un enfant. Leur contenu et leur montant minimum seront établis par décret, afin d'encadrer la négociation entre le professionnel et l'employeur.
Le présent article indique que, dans l'attente de la publication du décret, le montant des indemnités d'entretien et les éléments des fournitures pourront figurer dans le contrat de travail, rendu obligatoire par l'article 13 du texte.
Cette disposition permet donc un équilibre de transition entre la seule négociation et le respect des éléments du futur décret.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve la mise en place de ce système transitoire équilibré pour l'assistant maternel et pour l'employeur.
Elle vous demande, en conséquence, d'adopter cet article sans modification.
Article 33
Dispositions
transitoires en matière de formation
des assistants maternels
Objet : Cet article prévoit des dispositions transitoires dans le domaine de la formation professionnelle des assistants maternels.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose que les assistants maternels agréés avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 7 du texte relatif à la formation initiale, continueront à être soumis au régime actuelle de formation, soit soixante heures de formation dans un délai de cinq ans suivant leur agrément, dont vingt heures au cours des deux premières années.
De même, l'assistant maternel continuera à être rémunéré par son employeur pendant ce temps de formation obligatoire.
Compte tenu de l'effectif d'assistants maternels en exercice non encore formé, puisque les départements disposent d'un délai de cinq après l'agrément pour le faire, il a paru en effet plus raisonnable, en termes de coût et d'organisation, de n'appliquer les nouvelles dispositions qu'aux futurs assistants maternels agréés.
II - La position de votre commission
Consciente des difficultés de mise en place d'une telle réforme pour les services départementaux et compte tenu du fait que la situation actuelle ne se caractérise pas par une absence totale de formation des assistants maternels, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 34
Dispositions
transitoires en matière de formation
des assistants familiaux
Objet : Cet article prévoit des dispositions transitoires en matière de formation des assistants familiaux.
I - Le dispositif proposé
Le présent article vise, comme le précédent, à organiser le passage entre l'ancien et le nouveau système de formation, cette fois pour les assistants familiaux.
Ainsi, les assistants familiaux en cours de formation à la date de la publication de la loi resteront dans le système actuel de formation initiale obligatoire, prévu à l'article L. 773-17 du code du travail.
En effet, la formation actuelle, 120 heures à suivre dans les trois premières années d'activité, se déroule le plus souvent de façon étalée dans le temps, en moyenne durant dix-huit mois, et ne démarre pas toujours dès les premiers mois de l'embauche pour des raisons d'organisation. Les assistants familiaux en cours de formation sont donc nombreux. C'est pourquoi, il serait difficile d'imposer, si rapidement et pour un volume important de personnels, un changement de système complexe et coûteux pour les départements.
L'ancien système des 120 heures continuera donc à s'appliquer pour tous les assistants familiaux dont la formation aura démarré selon ce système au moment de la publication de la loi. En revanche, les assistants familiaux embauchés ces derniers mois, et dont la formation n'aura pas alors commencé, seront assujettis aux nouvelles règles qui seront fixées par voie réglementaire.
II - La position de votre commission
Pour les mêmes raisons que l'article précédent, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 35
Dispositions
transitoires applicables aux modalités de calcul du nombre d'enfants
accueillis par un assistant maternel
Objet : Cet article exclut les assistants maternels actuellement agréés de la prise en compte de leurs propres enfants pour le calcul du nombre de mineurs pouvant être accueillis.
I - Le dispositif proposé
L'article 5 du présent projet de loi indique, que désormais les assistants maternels, ne peuvent être autorisés à garder plus de trois enfants simultanément à leur domicile, y compris leurs propres enfants présents pendant le temps de garde, lorsqu'ils sont âgés de moins de trois ans.
Cette disposition constitue un changement notable, dans la mesure où les enfants de l'assistant maternel n'étaient actuellement comptabilisés en aucune manière dans l'agrément.
C'est pourquoi, pour éviter une restriction brutale de l'offre de garde chez certains assistants maternels du fait de cette nouvelle contrainte, le présent article précise que cette disposition ne s'appliquera pas aux enfants déjà accueillis avant la publication de la loi.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à une telle disposition qui assure la continuité de l'accueil des enfants qui sont actuellement gardés par les assistants maternelles, tout en ne faisant pas obstacle à la mise en oeuvre d'une limite plus stricte du nombre d'enfants accueillis simultanément.
Elle rappelle en outre que la prise en compte des jeunes enfants des assistants maternels dans le calcul de cette limite ne devrait s'appliquer qu'à une minorité de la profession, dans la mesure où la plupart des assistants maternels, compte tenu de leur âge, n'ont pas d'enfants de moins de trois ans à charge.
Votre commission vous demande d'adopter cet article dans modification.
*
* *
Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
I. AUDITION MME
MARIE-JOSÉE ROIG,
MINISTRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE
Réunie le mercredi 5 mai 2004 sous la présidence de M. Nicolas About, président, la commission a procédé à l'audition de Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, sur le projet de loi n° 201 (2003-2004) relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux .
Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, a d'abord insisté sur le fait que l'accueil d'enfants à domicile était devenu une véritable profession qui nécessitait à la fois des qualités humaines et des compétences techniques. Après avoir rappelé que les assistants maternels avaient obtenu le statut de salariés par la loi du 17 mai 1977 et que la loi du 12 juillet 1992 avait amélioré leurs conditions d'exercice et leur rémunération, elle a estimé qu'il était désormais nécessaire de leur reconnaître toutes les caractéristiques d'un véritable métier de l'enfance.
Elle a ensuite rappelé que le projet de loi avait fait l'objet d'une concertation longue et approfondie, trois groupes de travail ayant été réunis par les services du ministère chargé de la famille en 2002. Elle a indiqué que, sur la base de leurs conclusions, des propositions avaient été formulées et discutées avec une vingtaine d'organisations syndicales ou professionnelles, la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), l'assemblée des départements de France et l'association des maires de France et que ce projet avait, par ailleurs, reçu un avis favorable du conseil d'administration de la CNAF, ainsi que des conseils supérieurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, a tenu à replacer le projet de loi dans le cadre plus global de la politique familiale poursuivie par le Gouvernement depuis deux ans pour améliorer la qualité de l'accueil des jeunes enfants et des adolescents, notamment en solvabilisant l'accès des familles à une offre de garde. Ce faisant, l'accroissement de la demande suppose de rendre plus attractifs les métiers de la petite enfance pour pouvoir y répondre.
Mme Marie-Josée Roig a souligné que le premier axe du projet de loi portait sur l'amélioration de la qualité de l'offre de garde et de la définition des compétences. En effet, la prise en charge de mineurs dans une famille d'accueil n'est actuellement pas clairement distinguée selon qu'il s'agit d'un accueil permanent ou non permanent, alors même qu'elle fait appel, suivant les cas, à deux métiers fondamentalement différents.
Les 300.000 assistants maternels accueillent 740.000 enfants de moins de six ans, dont près de 500.000 de moins de trois ans, à côté des structures d'accueil collectif, de la garde au domicile des parents, des centres de loisirs maternels et des accueils périscolaires après la classe.
Les 43.000 assistants familiaux, qui s'occupent des 65.000 enfants ou adolescents séparés de leur famille pour des raisons graves, ont un rôle de famille d'accueil totalement différent car il suppose l'exercice d'une fonction de suppléance parentale permanente et d'accompagnement d'enfants aux parcours difficiles.
Mieux distinguer ces deux fonctions, ce que souhaitent les professionnels, permettra de prendre les dispositions adaptées pour chacun de ces métiers en vue d'améliorer la qualité de l'accueil des enfants. Elle a ainsi indiqué que ces adaptations portaient sur quatre points essentiels : l'agrément des professionnels, le renforcement des contrôles, de l'accompagnement et du soutien des familles d'accueil, les modalités et le niveau de leur formation initiale et continue et, enfin, l'amélioration des relations entre les parents et les professionnels de l'enfance.
S'agissant de l'agrément, Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, a insisté sur le fait que son attribution, par le président du conseil général, devait constituer un cahier des charges précis et adapté à chaque profession, ainsi qu'une garantie de sérieux et de transparence. En parallèle avec l'obligation, pour les crèches, d'élaborer un projet éducatif, les candidats au métier d'assistant maternel seraient, eux aussi, agréés au vu de leurs capacités éducatives.
Elle a indiqué que cet agrément continuerait à être limité à cinq ans et qu'il définirait précisément le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis, les horaires de l'assistant maternel, sa rémunération et ses congés. Sur ce point, elle a précisé que le projet de loi plafonnait toujours à trois le nombre d'enfants pris en charge simultanément, mais qu'elle était prête à examiner la possibilité de fixer une limite différenciée, si cela ne conduisait pas à un mécanisme trop complexe.
Pour les assistants familiaux, elle a indiqué que leur agrément fixerait également le nombre d'enfants accueillis, mais que sa durée de validité ne sera éventuellement plus limitée dès lors qu'ils auraient satisfait à un certificat d'aptitude prévu à l'issue de leur formation initiale.
Elle a assuré que le président du conseil général conserverait cependant la possibilité de déroger à l'ensemble de ces règles lorsqu'il lui apparaîtrait qu'elles devaient être adaptées à des besoins spécifiques, notamment l'accueil de fratries.
S'agissant du contrôle des conditions de prise en charge et d'accompagnement des accueillants, Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, a insisté sur le rôle des commissions départementales de l'accueil des jeunes enfants (CDAJE), qui réunissent l'ensemble des acteurs concernés, estimant qu'elles avaient vocation à en organiser les modalités, en partenariat avec les relais assistants maternels (RAM), les services de protection maternelle et infantile, les communes et les associations.
Elle a ensuite expliqué que l'amélioration de la qualité de prise en charge des enfants souvent désocialisés, placés par l'aide sociale à l'enfance, passait aussi par l'intégration des assistants familiaux dans des équipes techniques pluridisciplinaires.
S'agissant de l'amélioration de la formation, élément essentiel de la revalorisation de ces professions, Mme Marie-Josée Roig, ministre, a indiqué qu'après la loi de 1992, qui avait instauré une obligation de formation de 60 heures sur cinq ans, le projet de loi proposait désormais que la formation des assistants maternels s'effectue pour partie avant tout accueil d'enfant. Des travaux sont d'ailleurs en cours, sous l'égide du ministère de l'éducation nationale, afin d'articuler cette formation obligatoire avec un « CAP petite enfance » réformé dans la perspective d'une évolution ultérieure des professionnels vers d'autres qualifications et secteurs d'activité, comme l'accueil collectif ou l'école maternelle.
Elle a également souligné que, depuis l'adoption définitive de la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les assistants maternels employés par des particuliers avaient aussi accès à la formation professionnelle continue. Elle a par ailleurs observé que l'ouverture progressive des diplômes et des qualifications à la validation des acquis de l'expérience favoriserait la professionnalisation, en cours d'activité, de cette profession.
Concernant les assistants familiaux, Mme Marie-Josée Roig a précisé que leur durée de formation serait portée de 120 à 240 heures et qu'ils bénéficieraient également d'une formation préalable à l'accueil d'enfants.
Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, a ensuite présenté le deuxième volet du projet de loi dont l'objectif est d'apporter aux professionnels des améliorations à leurs conditions matérielles de travail, grâce à un rapprochement avec le droit commun du travail, chaque fois qu'il est pertinent.
S'agissant des assistants maternels, elle a précisé que les améliorations portaient sur trois points : le contrat de travail, la rémunération et la durée du travail et les congés.
Elle a notamment fait observer que les assistants maternels ne bénéficiaient pas d'une rémunération garantie car, actuellement, celle-ci n'est due que lorsque l'enfant est effectivement présent, et non pas dès que l'assistant maternel s'est rendu disponible pour l'accueillir. Le projet de loi propose en conséquence la rémunération de toutes les heures prévues quel que soit le motif de l'absence, seule l'absence pour raison médicale étant rémunérée à mi-taux.
De plus, la rémunération des assistants maternels sera désormais définie sur une base horaire et non plus journalière, qui n'assure pas la plus juste reconnaissance du travail effectif et les assistants maternels bénéficieront d'une hausse mécanique de plus de 11 % de leur rémunération entre juillet 2003 et juillet 2005, grâce à l'harmonisation des salaires minimum de croissance (SMIC).
S'agissant des assistants familiaux, elle a expliqué que la structure de leur rémunération sera également redéfinie, afin qu'elle ne soit plus complètement liée au nombre d'enfants accueillis, et comprendra une première part correspondant à leur fonction globale d'accueil et une seconde correspondant à l'accueil de chaque enfant.
Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, a par ailleurs indiqué qu'un dispositif de rémunération partielle serait institué au profit des assistants familiaux et maternels employés par des personnes morales en cas de suspension d'agrément et que les assistants familiaux pourraient bénéficier d'un dispositif dit d'« attente », permettant de maintenir leur contrat entre deux placements.
S'agissant de l'amélioration des conditions de travail des assistants maternels, Mme Marie-Josée Roig a rappelé qu'ils n'étaient aujourd'hui protégés par aucune disposition limitant leur durée de travail et leur garantissant un repos hebdomadaire et quotidien, ce que ne justifiaient pas entièrement les caractéristiques de leur activité. Elle a donc indiqué que les assistants maternels bénéficieraient désormais de durées minimales de 11 heures de repos quotidien et de 35 heures de repos hebdomadaire ainsi que d'une durée maximale du travail de 48 heures par semaine ne pouvant être dépassée sans leur consentement. Afin de préserver à ce mode de garde la souplesse qui lui vaut la faveur des parents, elle s'est déclarée ouverte à la possibilité d'une formule moins contraignante de comptabilisation du temps de travail, notamment sur la base d'une annualisation du nombre d'heures.
S'agissant des congés, Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, a expliqué que la solution retenue avait dû, au contraire, s'éloigner du droit commun pour tenir compte du cas particulier de la pluralité de particuliers employeurs. Elle a ainsi indiqué qu'à défaut d'accord avec les parents, les assistants maternels pourraient désormais fixer eux-mêmes la date de leurs congés. Le droit aux congés des assistants familiaux sera lui aussi modifié, afin de leur permettre de bénéficier d'un minimum effectif de jours de congés annuels et ponctuels.
Elle a enfin souligné que les apports du texte seraient par ailleurs complétés, pour les assistants maternels employés par des particuliers, par la nouvelle convention collective nationale en cours de négociation par les partenaires sociaux.
En conclusion, Mme Marie-Josée Roig, ministre, a reconnu que la réforme du statut des assistants maternels et familiaux avait un coût et que la branche famille y contribuerait à hauteur de plus de 50 millions d'euros, les conseils généraux participant également au financement des mesures de formation et, à terme, à la revalorisation de la rémunération des assistants familiaux.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, a souhaité connaître la contribution des assistants maternels à l'offre de garde de la petite enfance.
Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, a indiqué que le nombre d'assistants maternels s'élevait à environ 300.000 et qu'ils constituaient le premier mode d'accueil des enfants de moins de trois ans en dehors de leur foyer. En effet, sur les 2,2 millions d'enfants concernés, les deux tiers étaient gardés par leurs parents et environ 500.000 étaient accueillis par un assistant maternel, dont 58.000 dans une crèche familiale. En 2002, 27 % des enfants de moins de trois ans étaient gardés au moins une fois par semaine par un assistant maternel et, pour 18 % d'entre eux, il s'agissait de leur mode d'accueil principal.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, s'est ensuite inquiété de la crise des vocations des assistants familiaux et il a voulu savoir quelles étaient les régions les plus touchées par l'insuffisance de l'offre.
Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, a expliqué que cette crise des vocations se manifestait de façon inégale sur le territoire et avec une acuité particulière dans les grands centres urbains, en raison, notamment, de l'exiguïté des logements des familles. En 2002, 46 % des départements annonçaient des effectifs d'assistants familiaux en stagnation et 21 % en régression, plus des deux tiers se disant par ailleurs confrontés à des difficultés de recrutement.
Cette situation s'explique par la difficulté du métier, qui implique un haut niveau de responsabilité dès lors qu'il s'agit d'accueillir des enfants présentant des troubles si importants que parfois aucune institution ne veut les accueillir, ou encore par une évolution sociétale marquée par une moindre ouverture des familles confrontées à leurs propres préoccupations.
Elle a enfin souligné la grande hétérogénéité des niveaux de rémunération des assistants familiaux : en 2002, quatre départements appliquaient le taux minimum de 84,5 % du SMIC horaire alors que huit départements pratiquaient des taux supérieurs à 140 fois le SMIC horaire.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, a ensuite souligné la spécificité du statut des assistants familiaux en France et il a souhaité connaître les solutions retenues par les autres pays européens.
Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, a indiqué que la France était le seul pays d'Europe à avoir accordé aux accueillants familiaux un véritable statut de salariat comprenant un contrat de travail, un lien de subordination à l'employeur qui contrôle le déroulement de l'accueil, une rémunération minimum, la mise en place d'une protection sociale et d'une formation et l'indemnisation du chômage.
Dans les pays nordiques, les « parents d'accueil » passent des contrats de mandataires, dénués de statut protecteur en termes d'heures de travail ou de congés et ils perçoivent une rémunération mensuelle pour l'accueil, à laquelle s'ajoute une « compensation » destinée à couvrir les dépenses quotidiennes. Au Royaume-Uni, les familles d'accueil reçoivent une indemnité afin de pourvoir aux principales dépenses effectuées pour les enfants et cette activité y est considérée comme un emploi indépendant. En Italie, il n'existe pas de dispositions réglementant le statut des accueillants familiaux qui ne sont pas répertoriés dans les métiers sociaux.
Evoquant ensuite le rapprochement des assistants maternels et familiaux du droit commun du travail, M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, a tenu à souligner le caractère parfois très théorique des améliorations apportées par le projet de loi, notamment en matière de durée du travail, et il a estimé que les présidents de conseils généraux seraient sans doute contraints à accepter de nombreuses dérogations à ce sujet.
Rappelant que le texte renvoyait au décret le soin de fixer les modalités de la formation initiale des assistants maternels et familiaux, il a souhaité obtenir des précisions sur les durées des formations initiales retenues pour ces deux professions et sur la validation de celles-ci par un diplôme reconnu sur l'ensemble du territoire. Il a également voulu savoir si le suivi et la validation de cette formation constitueraient une condition de renouvellement de l'agrément.
Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, a indiqué que les assistants maternels devraient suivre une formation obligatoire initiale de 60 heures, puis une formation en cours d'emploi, de même durée. Elle a précisé que la rénovation, en cours, du CAP « petite enfance » envisageait son découpage en trois unités de façon à ce que la première unité corresponde, en termes de compétences, à celles acquises dans le cadre de la formation obligatoire des assistants maternels.
S'agissant des assistants familiaux, une formation de 320 heures était envisagée, répartie en deux volets : un stage de 60 heures de préparation à l'accueil d'enfants, organisé dans les deux mois suivant la première embauche, et une formation d'adaptation à l'emploi de 240 heures, délivrée au cours des trois premières années d'activité professionnelle.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, a souhaité obtenir des précisions sur les revenus des assistants maternels et familiaux, ainsi que sur l'impact de l'harmonisation des différents niveaux de salaires minimum sur leur rémunération. Il a également voulu connaître les conditions d'indemnisation des assistants en cas d'absence de l'enfant ou d'attente entre deux enfants.
Après avoir rappelé le caractère approximatif des données statistiques sur les conditions de travail des assistants maternels, Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, a rappelé que les situations étaient très hétérogènes, qu'il s'agisse des heures travaillées ou du niveau de rémunération négocié par les parents. En 2002, 67 % des assistants maternels se considéraient à temps plein et 33 % à temps partiel et le salaire mensuel net moyen d'un assistant maternel était de 631 euros, pour ceux travaillant à temps plein, et de 542 euros en moyenne.
S'agissant de la convergence des SMIC, elle a expliqué que celle-ci allait permettre une augmentation mécanique de 11,4 % de la rémunération des assistants maternels entre le 30 juin 2003 et le 1 er juillet 2005, le coût brut en étant estimé à 200 millions d'euros, dont 95 pris en charge par la branche famille.
Elle a également précisé qu'en cas d'absence des enfants qui leur sont confiés, les assistants maternels verraient désormais leur salaire maintenu, sauf si l'absence est justifiée par un certificat médical, auquel cas ils percevraient une indemnité compensatrice d'absence d'un montant égal à la moitié de leur rémunération. Elle a concédé que cette mesure entraînait un surcoût, impossible à chiffrer à ce stade faute de données sur les taux moyens d'absence des enfants accueillis, mais elle a estimé que cette disposition devrait avoir un effet préventif et limiter les absences non justifiées.
Elle a également tenu à rappeler que le complément de garde de la PAJE avait été sensiblement augmenté par rapport à l'AFEAMA et que les surcoûts, pour la famille, liés aux améliorations prévues par le projet de loi étaient loin d'annuler le gain produit par la PAJE.
Elle a rappelé, par ailleurs, qu'à l'heure actuelle, si les assistants maternels employés par des particuliers qui perdaient un employeur bénéficiaient du chômage partiel, tel n'était pas le cas de ceux employés par une crèche familiale. Elle a donc insisté sur le fait que le projet de loi prévoyait qu'après le départ définitif d'un enfant qu'il accueillait, l'assistant maternel employé par une crèche familiale bénéficierait désormais d'une indemnisation versée par son employeur dans l'attente que celui-ci lui confie un autre enfant.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, s'est ensuite inquiété de l'incidence du projet de loi sur les finances départementales, compte tenu notamment du renforcement des actions de formation financées par le département.
Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, a précisé que, sur la base de 3.000 assistants maternels formés chaque année et d'un coût horaire de formation de 10 euros, le surcoût pour les départements pouvait être estimé à environ 1,8 million d'euros pour la France entière.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, a enfin évoqué l'étude du Commissariat général du plan sur l'évolution possible de la structure de la population active en France, au cours des prochaines décennies. Il a voulu savoir ce qu'il convenait de penser des projections de ce rapport concernant les assistants maternels et familiaux.
Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, a indiqué que le rapport « Avenirs et métiers » du Commissariat général du plan estimait à 600.000 assistants maternels supplémentaires les besoins de recrutement à l'horizon 2010, dont 150.000 pour remplacer les départs à la retraite et 450.000 créations nettes, soit un doublement du nombre des effectifs par rapport à la situation actuelle. Ces projections peuvent paraître étonnantes, dans la mesure où le nombre d'enfants de moins de trois ans devrait être divisé par deux d'ici 2010, mais elles anticipent sans doute une forte augmentation de l'activité des mères de jeunes enfants.
M. Alain Gournac a souligné le besoin de reconnaissance, à la fois professionnelle et sociale, des assistants maternels. Il a souhaité savoir si le projet de loi permettrait de mieux lutter contre le travail au noir dans ce secteur et si des mesures étaient envisagées pour améliorer les conditions de logement des assistants maternels. Il s'est également ému des exigences parfois excessives posées à l'agrément des candidats à la profession d'assistant maternel. Il s'est enfin inquiété des conditions d'accueil des enfants pendant les périodes de formation de leur assistant maternel.
Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, a insisté sur le fait que le projet de loi permettait une réelle reconnaissance des professionnels de l'enfance et elle a estimé que telle était la raison pour laquelle il était attendu avec tellement d'impatience. Elle a considéré que les avantages liés au nouveau statut prévu par le projet de loi devraient réduire la tentation, pour les assistants maternels, de travailler au noir.
S'agissant des questions de logement, elle a dit réfléchir à la possibilité de mieux prendre en compte les contraintes des assistants maternels dans l'attribution des logements sociaux.
Revenant sur la question de l'agrément, elle a rappelé que celui-ci relevait de la responsabilité des présidents de conseils généraux. Elle a également souligné que le souci de la sécurité des enfants n'était pas propre à l'agrément des assistants maternels mais qu'il s'imposait, avec la même force, aux crèches et aux écoles maternelles, car il correspondait à une attente justifiée des parents et de la société tout entière.
Elle a enfin indiqué que l'accueil des enfants pendant les périodes de formation de leur assistant maternel était prévu par le texte et qu'il s'agissait d'un des cas de surnombre autorisé.
Mme Annick Bocandé et M. Nicolas About, président , ont souhaité connaître les solutions envisagées en matière d'accueil périscolaire des fratries par les assistants maternels.
M. Paul Blanc a demandé quelle sera la collectivité responsable de l'organisation de la formation des assistants maternels et familiaux.
M. Jean-Pierre Godefroy a tenu à relayer la demande des assistants familiaux d'une part, et des assistants maternels employés par une crèche familiale d'autre part, d'être intégrés à la fonction publique territoriale. Il a également souhaité connaître l'état d'avancement des négociations sur la nouvelle convention collective des assistants maternels employés par des particuliers.
M. Guy Fischer a souligné les fortes disparités de rémunération qui caractérisent la profession d'assistant maternel et leurs conséquences, notamment en termes de pension de retraite. Il a donc lui aussi plaidé pour une intégration des assistants maternels employés en crèches familiales dans la fonction publique territoriale.
M. Nicolas About, président , a souhaité savoir si un assistant maternel pouvait percevoir à la fois le complément de libre choix d'activité de la PAJE, au titre de ses propres enfants gardés au domicile, et celui de libre choix du mode de garde, au titre de l'emploi exercé auprès des enfants accueillis.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, s'est inquiété de la zone grise que représentent les périodes de suspension de l'agrément, sachant que ce type de mesure est de plus en plus fréquent. Il a souhaité savoir quelle était la situation de l'assistant maternel durant ces périodes.
Répondant à l'ensemble des intervenants, Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, s'est tout d'abord déclarée favorable au maintien des dérogations permettant l'accueil périscolaire des fratries par l'assistant maternel du plus jeune enfant.
Elle a ensuite précisé qu'en matière de formation, il convenait de distinguer son financement, à la charge des départements en tant qu'employeurs, son organisation, qui relevait de la région, et la formation elle-même, réalisée par des organismes agréés.
Elle s'est déclarée défavorable à l'intégration des assistants maternels dans la fonction publique territoriale, estimant qu'un tel statut serait incompatible avec la nécessaire souplesse de l'accueil. Elle a toutefois reconnu qu'il était nécessaire d'améliorer la retraite des assistants maternels.
Elle a signalé que la nouvelle convention collective des assistants maternels pourrait être signée à la mi-juin entre la Fédération des particuliers employeurs (FEPEM) et l'ensemble des syndicats d'assistants maternels et qu'elle devrait prévoir des dispositions encore plus favorables que le projet de loi en matière de temps de travail.
Elle a enfin expliqué que le complément de libre choix d'activité ne pouvait pas être versé à un assistant maternel, car son attribution excluait toute forme d'activité professionnelle, même à domicile.
II. AUDITION DE MME NICOLE PRUD'HOMME,
PRÉSIDENTE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
(CNAF)
Réunie le jeudi 29 avril 2004 sous la présidence de M. Nicolas About, président, la commission a procédé à l'audition de Mme Nicole Prud'homme, présidente du conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) sur le projet de loi n° 201 (2003-2004) relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux .
A titre liminaire, Mme Nicole Prud'homme a plaidé l'urgence de revaloriser les métiers de service à la personne, en particulier dans le domaine de la petite enfance. Elle a estimé que la pénurie de professionnels formés à ces métiers neutralisait une grande partie des efforts consentis par la collectivité en matière de création de places de crèche et conduisait à une surenchère en termes de coût de prise en charge, tant pour les parents que pour les pouvoirs publics. C'est la raison pour laquelle elle a insisté pour que les conseils généraux mettent rapidement en place la commission départementale de la petite enfance, de façon à améliorer le recensement des besoins et la planification des créations de places.
M. Nicolas About, président, a déploré la rigidité des normes encadrant l'agrément et le fonctionnement des crèches communales.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, a plaidé pour une simplification des barèmes qui régissent la contribution des familles. Il a par ailleurs reconnu la faible valorisation des filières sanitaires et sociales auprès des jeunes. Il a enfin fait valoir la nécessité de diversifier les modes de garde et s'est félicité que le projet de loi aille dans ce sens.
M. Guy Fischer a observé que les communes hésitaient à s'engager dans le lourd investissement que constitue la création d'une crèche, en raison des coûts de fonctionnement au berceau. Il s'est interrogé sur le taux de prise en charge par la branche famille du fonctionnement d'une place de crèche. Il a regretté le caractère inadapté du fonctionnement des crèches aux besoins des familles, notamment en terme d'amplitude des horaires d'accueil. Il s'est enfin inquiété des conséquences de la régionalisation des formations sociales et médico-sociales, prévue par le projet de loi relatif aux responsabilités locales, dans le domaine de l'accueil de la petite enfance.
M. Jean Chérioux a déploré le manque de souplesse qui régit la création et le fonctionnement des crèches, tant en matière de normes que de barème de prise en charge ou de financement.
Répondant à l'ensemble des intervenants, Mme Nicole Prud'homme a d'abord constaté que la formation des professionnels de la petite enfance ne relevait pas, à l'heure actuelle, du ministère de l'éducation nationale et qu'elle était assurée, dans une large mesure par des associations ou des fondations, pour un coût extrêmement élevé. Elle s'est également prononcée en faveur de la diversification des modes de garde. A cet égard, elle a rappelé que la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, offrait aux parents le libre choix de celui-ci. S'agissant du barème régissant la contribution des parents au financement de la garde, elle a concédé que le décret paru en août 2000 devrait vraisemblablement être assoupli.
Revenant enfin sur la question de la contribution financière de la CNAF à l'effort de construction de crèches, elle a rappelé que la branche famille disposait à cet effet du fonds national d'action sociale (FNAS) et qu'elle comptait sur un renforcement des moyens de celui-ci dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, a souhaité connaître l'avis du conseil d'administration de la CNAF sur les trois orientations fondamentales du projet de loi : la distinction entre assistants maternels et assistants familiaux, l'obligation de formation imposée à ces professionnels et l'extension, à leur intention, des règles de droit commun issues du code du travail.
Mme Nicole Prud'homme a indiqué que la CNAF était globalement favorable aux évolutions apportées par le projet de loi. Elle a estimé qu'un véritable statut des assistants maternels et familiaux était nécessaire, a fortiori au vu de leurs effectifs qui en font la deuxième profession en France, après les enseignants.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, s'est interrogé sur la proportion d'enfants de moins de trois ans gardés par un assistant maternel à son domicile ou en crèche familiale, ainsi que sur le coût de ce mode de garde pour les familles. Il a également voulu savoir le nombre et le revenu moyen des professionnels actuellement agréés.
Mme Nicole Prud'homme a indiqué qu'en 2002, 20 % des 2,3 millions d'enfants de moins de trois ans, soit 467.000 enfants, étaient gardés au domicile d'une assistante maternelle agréée et 2,5 %, soit 57.000 enfants, en crèche familiale. Elle a précisé que le coût moyen pour les parents de ce mode de garde variait de 81 à 356 euros par mois en crèche familiale et de 260 à 281 euros par mois pour une assistante maternelle directement employée par les parents.
S'agissant du nombre de professionnels agréés, elle a fait état d'un chiffre de 424.100 assistants maternels, répartis de la façon suivante : 343.100, soit 81 % d'entre eux, gardent des enfants à la journée, 46.300 (soit 11 %) les accueillent à titre permanent, 25.600 (soit 6 %) exercent en crèche familiale et 9.100 (soit 2 %) ont une activité mixte. La capacité d'accueil théorique de ces professionnels serait de 686.000 enfants, soit en moyenne deux enfants par assistant maternel.
Elle a enfin indiqué que le salaire mensuel moyen net déclaré par les assistants maternels s'élevait à 542 euros, le salaire médian s'établissant autour de 488 euros, avec des écarts salariaux importants : 22 % déclarent un salaire inférieur à 300 euros et 15 % un salaire supérieur à 900 euros. Elle a toutefois déclaré que ces chiffres devaient être maniés avec précaution, dans la mesure où ils ne permettaient pas de mettre en rapport le salaire déclaré et le nombre d'heures travaillées.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, a observé que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 avait prévu un budget de 10 millions d'euros, à la charge de la branche famille, pour financer des actions de formation professionnelle continue. Il a donc souhaité connaître la situation actuelle des assistants maternels au regard de la formation continue et le champ des professionnels concernés par les actions de formations prévues au budget de la branche famille. Il a également demandé des précisions quant aux autres financeurs de la formation continue de ces professionnels et aux structures dispensant les formations.
Mme Nicole Prud'homme a rappelé que seuls les employeurs de plus de dix salariés étaient aujourd'hui soumis à l'obligation de cotiser au titre de la formation professionnelle continue. Elle en a déduit que, si les assistants maternels employés par une crèche familiale bénéficiaient de la formation continue, tel n'était pas le cas des assistants employés par des particuliers.
Elle a toutefois indiqué que la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, adoptée le 7 avril dernier, rendait obligatoire la formation continue pour l'ensemble des salariés et que le présent projet de loi prévoyait, en conséquence, une nouvelle cotisation patronale de 0,15 points, en réalité intégralement prise en charge par la branche famille, pour alimenter un fonds de formation professionnelle pour les assistants maternels. Elle a, en outre, précisé que la gestion de ce fonds pourrait, comme pour l'ensemble des autres salariés de droit privé, être confiée à l'association de gestion du fonds d'assurance formation des salariés des petites et moyennes entreprises (AGEFOSS-PME).
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, a fait part de son souhait d'étendre le bénéfice de la formation professionnelle continue aux travailleurs familiaux intervenant au domicile des parents dans le cadre de l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED).
Il a ensuite évoqué la création de deux nouvelles cotisations visant à mettre en place, d'une part, un fonds du paritarisme, d'autre part, un accord de prévoyance santé. Il a souhaité connaître quels seraient les redevables de ces cotisations et le coût supplémentaire éventuellement à la charge de la branche famille.
Mme Nicole Prud'homme a précisé que le coût global pour la CNAF de la mise en place de la formation professionnelle continue, du fonds du paritarisme et de la prévoyance santé s'élèverait à 50 millions d'euros à compter de 2005.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, s'est interrogé sur l'impact financier, d'une part pour la branche famille, d'autre part pour les parents, d'une revalorisation de la rémunération minimale des assistants maternels à hauteur d'un SMIC pour trois enfants gardés, en équivalent temps plein. Il a voulu savoir si une telle revalorisation ne conduirait pas à neutraliser l'effet positif de la mise en place de la PAJE sur le taux d'effort des familles.
Mme Nicole Prud'homme a d'abord rappelé que la rémunération minimale des assistants maternels et familiaux s'élevait aujourd'hui à 2,25 SMIC horaire par jour de garde et par enfant : sur la base de cinq jours de garde par semaine, on peut donc estimer qu'un assistant maternel bénéficie d'une rémunération mensuelle de 146,25 SMIC horaire par mois, à l'exclusion des indemnités d'entretien, ce qui correspond à 86,5 % du SMIC mensuel calculé sur la base de 39 heures hebdomadaires ou à 96,4 % du SMIC mensuel sur la base de 35 heures. Elle a donc expliqué que l'objectif d'une rémunération garantie égale au SMIC mensuel calculé sur la base de 39 heures serait atteint par un passage de 2,25 à 2,60 SMIC horaire par jour de garde et par enfant.
Elle a estimé que le coût, pour la branche famille, d'un tel relèvement de la rémunération minimale des assistants maternels et familiaux s'élèverait à 60 millions d'euros au titre de la prise en charge des cotisations et à 25 millions d'euros résultant mécaniquement de l'augmentation des sommes versées au titre de la PAJE. Elle a indiqué que le coût pour les parents s'élèverait, quant à lui, à 55 millions d'euros et n'absorberait que 12 % de l'effort consenti en faveur des familles employant un assistant maternel dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde de la PAJE.
En réponse à M. Roland Muzeau qui s'interrogeait sur l'ampleur du travail au noir dans le secteur de la garde d'enfants, Mme Nicole Prud'homme a précisé que celui-ci pouvait prendre deux formes : le dépassement du nombre autorisé d'enfants accueillis par une même assistante maternelle et la garde d'enfants sans agrément.
M. Guy Fischer a souhaité connaître les modalités d'application de la validation des acquis de l'expérience aux assistants maternels et familiaux. Il a également fait part de la revendication des assistants maternels employés par les crèches familiales d'être intégrés dans la fonction publique territoriale.
Mme Nicole Prud'homme a estimé que la question de l'intégration des assistants maternels dans la fonction publique territoriale devait être traitée dans le cadre d'un débat plus large sur l'avenir de la fonction publique. Elle a surtout insisté sur la nécessité de prévoir des perspectives de carrière pour les assistants maternels, en rappelant que les dispositions du projet de loi concernant la formation professionnelle continue et la validation des acquis de l'expérience étaient deux moyens importants d'y contribuer.
M. Jean Chérioux a voulu savoir s'il existait une estimation du nombre de candidatures à l'agrément d'assistant maternel qui échouaient en raison des conditions de logement.
M. Jean-Pierre Godefroy a souhaité connaître l'état d'avancement des négociations sur la nouvelle convention collective des assistants maternels et familiaux. Il a également plaidé en faveur d'une possibilité de rémunération des assistants maternels par chèque emploi service.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, s'est enfin interrogé sur la proportion d'enfants confiés à des assistants familiaux au titre de placements judiciaires.
Mme Nicole Prud'homme a reconnu que l'exiguïté des logements était une des difficultés les plus importantes pour l'agrément des assistantes maternelles, notamment en région parisienne. Elle a ensuite rappelé que la création du chèque PAJE permettrait de simplifier les formalités administratives liées à l'emploi d'une assistante maternelle agréée. Elle a enfin précisé qu'environ 65.000 enfants étaient aujourd'hui confiés à des assistants familiaux dans le cadre de placements judiciaires.
III. EXAMEN DU RAPPORT
Réunie le mardi 11 mai 2004 sous la présidence de M. Nicolas About, président, la commission a procédé à l' examen du rapport de M. Jean-Pierre Fourcade , sur le projet de loi n° 201 (2003-2004) relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur , a indiqué que le projet de loi traitait du statut de deux professions en pratique bien distinctes, mais longtemps confondues sur le plan juridique : les assistants maternels et les assistants familiaux, et qui se trouvent aujourd'hui confrontées à un besoin identique de revalorisation et de professionnalisation, pour répondre à la demande croissante de garde d'enfants.
S'agissant des assistants maternels, il a rappelé qu'ils constituent le mode de prise en charge privilégié par les familles puisqu'il concerne près de 20 % des 2,3 millions d'enfants de moins de trois ans indiquant à cet égard que plus de 480.000 d'entre eux sont gardés, à temps plein ou à temps partiel, par 265.000 assistants maternels travaillant à domicile et par 25.600 employés au sein d'une crèche familiale, tous agréés par le service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI).
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur , a fait valoir que la création de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) par la dernière loi de financement de la sécurité sociale a rendu moins coûteux ce mode de garde pour les familles, lequel présente en outre l'avantage de s'adapter aux horaires de travail des parents, en forte mutation ces dernières années.
Il a constaté que, face à la demande des familles, l'offre de garde par un assistant maternel est aujourd'hui largement insuffisante dans certaines régions, le sud-est ou la région parisienne par exemple, notamment en raison de la rigidité de l'agrément qui n'autorise à garder qu'un maximum de trois enfants, quelle que soit la durée effective de l'accueil. Il a toutefois rappelé la souplesse introduite par la loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance qui a porté la capacité d'accueil des assistants maternels à trois enfants gardés simultanément.
S'agissant des assistants familiaux, M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur , a indiqué qu'ils sont employés soit directement par le département, soit par des personnes morales de droit privé, associations ou fondations, habilitées à cet effet, pour accueillir des enfants ayant fait l'objet d'une décision de placement.
Il a précisé que 46.800 assistants familiaux sont en activité auprès de 65.000 enfants, placés dans 90 % des cas sur décision de justice, et que ce mode d'accueil représente 55 % des placements d'enfants. Il a fait observer que les difficultés croissantes de ces enfants conduisent à une situation paradoxale : désormais, les assistants familiaux se voient confier les « cas » que les établissements spécialisés refusent de garder.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur , a reconnu que ce métier comporte des contraintes et des risques croissants qui découragent de nombreux candidats, ce qui justifie une revalorisation urgente de leur statut.
Pour tous ces motifs, le projet de loi propose d'introduire une dénomination distincte pour les professions d'assistant maternel et d'assistant familial et de prévoir des dispositions particulières aux assistants familiaux en matière de durée de validité de leur agrément, de droit à l'information sur l'état de santé de l'enfant confié et de participation aux travaux de l'équipe pluridisciplinaire chargée de son suivi.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur , a ensuite abordé le thème de la formation professionnelle, en indiquant que le projet de loi se situe dans le prolongement de la loi de juillet 1992, qui avait mis en place une formation minimale de 60 heures pour les assistants maternels et de 120 heures pour les assistants familiaux. Il est ici proposé de doubler ces durées et d'accroître la formation initiale des professionnels, pour offrir une meilleure qualité de l'accueil.
Il a rappelé que ces mesures s'ajoutent à l'ouverture d'un droit à la formation continue pour les assistants maternels employés par des particuliers à laquelle la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a déjà affecté 10 millions d'euros, au titre de la prise en charge, par la branche famille, des cotisations employeurs.
Il a ajouté que la professionnalisation par la formation serait, en outre, renforcée grâce à la validation des acquis de l'expérience (VAE) mise en oeuvre par la loi du 17 janvier 2002.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur , a ensuite abordé le troisième volet du texte qui rapproche le statut juridique des assistants maternels et familiaux de celui des personnes relevant du droit commun du code du travail. Il a souligné que cette harmonisation ne pouvait qu'être partielle, compte tenu des spécificités des deux professions en matière d'horaires de travail, mais qu'elle serait effective dans quatre domaines :
- l'obligation d'établir un contrat de travail écrit ;
- la procédure de licenciement pour motif réel et sérieux, ainsi que le formalisme en cas de rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre partie ;
- la limitation, pour la première fois, de la durée du travail des assistants maternels, avec la mise en place d'un repos quotidien de onze heures consécutives, d'un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures minimum et l'impossibilité, pour un employeur, de faire travailler sans son accord un assistant maternel plus de quarante-huit heures par semaine ;
- enfin, la prise des congés.
Il a estimé que ce rapprochement répondait à trois préoccupations complémentaires : rendre les statuts de ces personnels plus attractifs pour combattre la pénurie d'offre ; mettre un terme à des sources d'abus en matière de droit du travail ; enfin, prévenir et circonscrire le développement des contentieux grâce à une meilleure définition des droits et devoirs des employeurs et des employés.
Concluant sa présentation du texte, M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur , a rappelé qu'il avait fait l'objet de longues discussions entre le Gouvernement et les principales organisations professionnelles et familiales concernées et a estimé que les dispositions proposées semblaient consensuelles. Il a toutefois proposé d'y apporter quelques précisions et modifications.
Concernant l'agrément, il a souhaité reprendre la proposition faite par M. Jean-Louis Lorrain et Mme Annick Bocandé, lors du débat sur la loi relative à l'accueil et à la protection de l'enfance, de plafonner à six l'effectif maximal pouvant être accueilli par un même assistant maternel, dans la limite de trois enfants gardés simultanément, des dérogations pouvant toutefois être prévues pour répondre aux besoins, notamment en matière d'accueil périscolaire ou de garde de fratries.
Il a également estimé préférable de mieux encadrer la possibilité d'accorder aux assistants familiaux un agrément sans limitation de durée, en imposant une condition d'obtention d'une qualification après la période de formation initiale et en conservant à la PMI sa mission de contrôle.
Il lui a, en outre, semblé opportun d'aménager les délais actuels de notification de la décision du président du conseil général en matière de demande d'agrément, actuellement de trois mois pour les assistants maternels et de six mois pour les assistants familiaux. Le projet de loi proposant de les ramener aux délais de droit commun de deux mois qui s'appliquent aux notifications de décisions administratives, il a estimé ce laps de temps trop bref pour une instruction sérieuse et a proposé de retenir une solution de compromis de trois mois pour l'agrément des assistants maternels et de quatre mois pour celui des assistants familiaux.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, a également jugé indispensable d'introduire une priorité, pour les assistants maternels et familiaux, dans l'attribution des logements sociaux. Il a rappelé, à cet égard, que la définition des critères appliqués au logement pour l'obtention de l'agrément relevait de la libre appréciation des services départementaux, ce qui était source potentielle d'inégalités. Certaines exigences constituaient souvent, en effet, une difficulté insoluble pour un ménage souhaitant devenir famille d'accueil dans une zone fortement urbanisée.
Il a ensuite proposé de favoriser l'accompagnement et le soutien des assistants maternels et familiaux, parfois confrontés à des réalités familiales et humaines douloureuses.
S'agissant des assistants maternels, il a souhaité la reconnaissance légale des relais assistants maternels (RAM) qui assurent, dans les communes où ils sont implantés, une mission d'information des assistants maternels sur leurs droits et leurs obligations, de formation et de conseil pour l'exercice de leur métier et de mise en relation et de médiation entre les professionnels et les employeurs. Il a considéré qu'il serait opportun d'en permettre aussi l'accès aux employés qui gardent les enfants au domicile de leurs parents. S'agissant des assistants familiaux, il a proposé de renforcer leur place au sein de l'équipe pluridisciplinaire qui suit l'enfant confié, afin qu'ils y trouvent un soutien dans l'exercice de leur profession.
Abordant le volet relatif à l'application du droit du travail aux assistants familiaux, M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur , a rappelé que la France est le seul pays d'Europe à avoir fait entrer ces professionnels dans un véritable statut de salariat, en dépit de la mission très spécifique qu'ils remplissent et du fait qu'il est, par nature, impossible de calculer leur pression horaire.
Concernant la durée du temps de travail des assistants maternels, il a considéré que les limitations envisagées par le projet de loi semblaient trop rigides et que, sans accroître le volume global d'heures travaillées, il serait possible d'en assouplir le calcul en créant un forfait annuel de 2.250 heures de travail et en appréciant la limite de 48 heures de travail par semaine en moyenne sur douze mois.
S'agissant des congés, que les assistants familiaux se trouvent, en pratique, souvent conduits à passer avec les enfants confiés, il a souhaité mettre en place un système de compte épargne temps correspondant aux congés pris en présence des enfants ou à l'absence de congés, à utiliser ultérieurement ou lors de la liquidation de la pension de retraite.
Il a, en outre, estimé légitime qu'il soit fait mention de la convention collective, actuellement en cours d'adoption, dans le corps même du texte de loi.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur , s'est enfin préoccupé de la revalorisation des salaires des assistants, qui n'est qu'indirectement abordée par le texte sous l'angle des indemnités applicables en cas d'absence ou d'attente entre deux enfants à garder. Les niveaux actuels de rémunération des assistants maternels et familiaux posent en effet un triple problème : leur faiblesse, en cas de travail à temps partiel notamment, l'existence de disparités entre les départements, enfin, le développement, sur une partie du territoire national, d'une « crise des vocations » pour les assistants familiaux.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur , a donc appelé de ses voeux une revalorisation progressive des rémunérations, rappelant toutefois qu'elle résultera pour partie du processus d'harmonisation des SMIC, qui allait augmenter mécaniquement leur salaire de 11,4 % d'ici au 1 er juillet 2005. Il a estimé prioritaire de privilégier des règles souples aisément applicables afin de lutter contre le travail clandestin, évalué à 100.000 personnes non déclarées gardant une population d'environ 200.000 enfants en bas âge.
En conclusion, il a rappelé que ce projet de loi, qui constitue le prolongement des lois de 1977 et 1992, offre à ces deux professions un statut et une chance de professionnalisation et qu'il apporte des améliorations tangibles en matière d'accueil du jeune enfant et de prise en charge des mineurs en difficulté. Il a estimé qu'il répond, en outre, au souci constant de la commission de promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et s'est prononcé en faveur d'une adoption du texte, sous réserve des amendements qu'il présenterait.
M. Alain Gournac a souligné l'intérêt de développer la profession d'assistant maternel, compte tenu du nombre insuffisant de places en crèche, d'autant plus que le degré d'exigence des normes de sécurité décourage parfois les collectivités locales d'en créer sur leur territoire. Tout en approuvant les orientations générales du texte, il a regretté que la lutte contre le travail clandestin ne soit pas davantage abordée et s'est inquiété du caractère parfois arbitraire de certaines décisions d'agrément. Il a insisté sur la nécessité de proposer de vastes logements aux assistants maternels.
M. André Lardeux a approuvé la distinction introduite dans le texte entre assistants maternels et familiaux, qui exercent effectivement deux métiers différents. Il a demandé s'il existait une évaluation du coût global résultant de l'application des mesures contenues dans le projet de loi. S'appuyant sur son expérience d'élu local, il a approuvé les propositions du rapporteur en matière de délai pour la délivrance de l'agrément. Il a toutefois émis un doute quant à l'impact des dispositions du projet de loi sur le travail au noir, le renchérissement du coût de l'embauche d'un assistant maternel étant susceptible d'inciter à l'emploi de travailleurs non déclarés.
Mme Gisèle Printz a rappelé que les professionnels souhaitaient une harmonisation de leurs rémunérations, qui sont très variables selon les départements. Elle a dénoncé les comportements parfois abusifs de certains conseils généraux employeurs d'assistants maternels ou familiaux.
M. Jean Chérioux a approuvé la proposition du rapporteur de maintenir les exemptions fiscales dont bénéficient ces professionnels. Il a souhaité savoir si leurs employeurs étaient assujettis à la taxe sur les salaires.
M. Guy Fischer a rappelé que ce projet de loi faisait partie, avec la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), des mesures annoncées par le Gouvernement lors de la dernière conférence de la famille. Tout en reconnaissant le caractère positif de certaines des mesures proposées, il a noté que leur portée réelle, en matière de rémunération notamment, dépendrait beaucoup du contenu des décrets qui seront pris par la suite. C'est pourquoi le groupe communiste républicain et citoyen (CRC) envisage de s'abstenir sur ce texte.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur , a répondu à M. Alain Gournac que la France était le seul pays d'Europe où les assistants maternels et familiaux étaient salariés, les autres pays ayant fait le choix de leur accorder le statut de travailleur indépendant. Il a indiqué que la création de la PAJE participait de l'effort de revalorisation de leurs métiers et a estimé que l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) pouvait être considérée comme l'un des instruments les plus performants pour lutter contre le travail clandestin en matière de garde d'enfants. Il a affirmé sa confiance dans la qualité du travail des services de protection maternelle et infantile qui délivrent les agréments. En matière de logement, il a souhaité que les préfets tiennent compte des besoins des assistants maternels et familiaux pour l'attribution des logements prévus dans leur contingent.
En réponse à M. André Lardeux, il a cité les évaluations chiffrées fournies par les services du ministère : le supplément de formation dispensé aux assistants maternels devrait entraîner un surcoût de 2 millions d'euros, celui dispensé aux assistants familiaux de 5,5 millions d'euros, mais il n'existe pas d'évaluation globale du coût de l'ensemble des mesures prévues dans le projet de loi. Il a indiqué que, dans le souci de contrôler la dépense, il proposerait à la commission de supprimer l'obligation nouvelle faite aux employeurs de prendre en charge les frais de soutien psychologique des assistants maternels et familiaux dont l'agrément est suspendu.
A Mme Gisèle Printz, il a répondu que l'harmonisation des salaires de ces professionnels sur l'ensemble du territoire conduirait à rapprocher leur statut de celui de la fonction publique territoriale, ce qui rendrait impossible le maintien de leur avantage fiscal. Il est convenu que les diverses indemnités que leur destine le projet de loi devront être précisément définies par voie réglementaire.
A M. Jean Chérioux, M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur, a précisé que l'activité des assistants maternels et familiaux était, depuis l'origine, exonérée de la taxe sur les salaires et qu'aucune évaluation chiffrée du coût de l'avantage fiscal dont ils bénéficient n'est actuellement disponible.
A l'intention de M. Guy Fischer, il a rappelé le rôle positif joué par la PAJE pour améliorer les conditions de prise en charge des frais de garde par les familles. Il a indiqué que la rémunération des assistants familiaux comme celle des assistants maternels restait faible : elle représente en moyenne les deux tiers du SMIC. Le présent projet de loi devrait contribuer à améliorer leur situation financière et des garanties supplémentaires seront vraisemblablement apportées par la convention collective en cours de négociation.
M. Alain Vasselle a approuvé les orientations du rapporteur en matière de logement et a souhaité un effort budgétaire supplémentaire dans ce domaine. Il a souligné l'impossibilité d'appliquer aux assistants familiaux les règles habituelles en matière de durée du travail. Il a également demandé s'il était envisageable d'introduire dans le texte un amendement relatif aux compensations financières entre communes permettant de tenir compte de la présence d'assistants maternels sur le territoire de certaines d'entre elles et du service que ceux-ci peuvent rendre comme alternative à l'installation d'une cantine scolaire.
Mme Janine Rozier a souhaité avoir des précisions sur les conséquences d'un retrait d'agrément.
M. Gérard Dériot s'est déclaré convaincu que l'offre en matière de garde à domicile augmenterait si des logements plus spacieux étaient mis à la disposition des professionnels comme le suggère le rapporteur.
En réponse à M. Alain Vasselle, M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur , a indiqué que les moyens financiers de l'État ne lui permettraient probablement pas d'augmenter le budget consacré au logement, mais qu'il souhaitait une mobilisation des communes et des offices HLM pour améliorer les conditions de logement des assistants maternels et familiaux. Il a précisé qu'il présenterait un amendement pour modifier le mode de calcul de la durée du travail des assistants maternels afin de mieux tenir compte des spécificités de leur profession. La création d'un compte épargne-temps qu'il propose répond au même souci de souplesse et permettrait aux assistants familiaux, qui ne peuvent prendre leurs congés, de bénéficier d'une nouvelle forme de compensation.
Il a répondu à Mme Janine Rozier que, lorsque des comportements anormaux sont suspectés, l'agrément est suspendu le temps de procéder aux contrôles nécessaires et les professionnels ne peuvent plus alors accueillir d'enfant. Si les fautes sont ensuite avérées, l'agrément est retiré et l'enfant définitivement confié à une autre structure. Il a toutefois indiqué qu'il n'était pas rare que ces professionnels soient victimes de dénonciations calomnieuses.
La commission a ensuite examiné les articles et les amendements présentés par le rapporteur.
Avant l'article premier , la commission a adopté un amendement visant à introduire dans la loi un article additionnel pour faire mention de l'existence et des missions des relais assistants maternels.
A l'article premier (rôle de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants), elle a adopté un amendement ayant pour objet d'intégrer les représentants des particuliers employeurs dans la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants.
A l'article 2 (projet de service de l'aide sociale à l'enfance), elle a adopté un amendement visant à préciser que les assistants familiaux sont membres à part entière de l'équipe pluridisciplinaire chargée du suivi des placements d'enfants.
Elle a adopté sans modification les articles 3 (modification d'intitulé de titre et renumérotation d'articles du code) et 4 (définition du métier d'assistant maternel).
A l'article 5 (définition du métier d'assistant familial et dispositions relatives à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux), elle a adopté deux amendements visant à limiter à six le nombre total de mineurs pouvant être accueillis par un assistant maternel y compris en cas de dérogation du président du conseil général. Elle a également adopté un amendement encadrant la possibilité de conférer aux assistants familiaux un agrément sans limitation de durée et un amendement précisant qu'il peut être dérogé à la limite de trois enfants accueillis simultanément pour l'accueil périscolaire.
A l'article 6 (dispositions relatives à la notification et à la motivation des décisions d'agréments, aux conditions de logement et à l'assurance des assistants maternels et familiaux), elle a adopté un amendement modifiant les délais applicables à la notification de la décision du président du conseil général en réponse à une demande d'agrément.
Elle a adopté les articles 7 (formation des assistants maternels et des assistants familiaux), 8 (contenu du contrat d'accueil et définition de l'accueil continu par un assistant familial), 9 (coordination) et 10 (rôle du service départemental de la protection maternelle infantile auprès des assistants maternels et des assistants familiaux) sans modification.
Après l'article 10 , elle a adopté un amendement portant division additionnelle et créant un titre nouveau dans le projet de loi consacré aux dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation, puis un amendement portant article additionnel dans cette nouvelle division, visant à rendre prioritaires les assistants maternels et familiaux pour l'attribution des logements sociaux.
Elle a adopté sans modification les articles 11 (restructuration du titre VII du livre VII du code du travail), 12 (coordination dans le code du travail), 13 (obligation d'un contrat de travail écrit entre un assistant maternel ou familial et son employeur) et 14 (décret relatif aux indemnités d'entretien et aux fournitures et rémunération des assistants maternels ou des assistants familiaux pendant leur période de formation).
A l'article 15 (définition par voie réglementaire des mentions du contrat de travail), elle a adopté un amendement visant à prendre en compte, dans le texte de la loi, la négociation collective en cours.
Elle a adopté les articles 16 (définition par voie réglementaire des mentions du contrat de travail) et 17 (rémunération de l'assistant maternel en cas d'absence de l'enfant) sans modification.
A l'article 18 (limitation du temps de travail des assistants maternels), elle a adopté deux amendements visant respectivement à assouplir la limitation du temps de travail quotidien et à instaurer la possibilité de calculer la durée du travail selon un forfait d'heures annuel.
A l'article 19 (rupture du contrat de travail des assistants maternels employés par des particuliers), elle a adopté un amendement rétablissant le droit à dommages et intérêts de l'employeur en cas de rupture abusive du contrat de travail par un assistant maternel, afin d'assurer le parallélisme des obligations respectives des parties.
Elle a adopté les articles 20 (fixation des congés des assistants maternels employés par des particuliers), 21 (coordination), 22 (exercice des mandats de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel) et 23 (licenciement pour motif réel et sérieux des assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé) sans modification.
A l'article 24 (devenir du contrat de travail en cas de suspension d'agrément), la commission a adopté un amendement de suppression du dispositif d'accompagnement psychologique prévu en cas de suspension de l'agrément.
Elle a adopté sans modification les articles 25 (précisions rédactionnelles), 26 (régime de l'attente applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé) et 27 (nouvelle structure de rémunération et renforcement du régime de l'attente des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé).
A l'article 28 (droit aux congés des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé), elle a adopté un amendement visant à créer un dispositif de compte épargne-temps pour compenser la difficulté pratique que rencontrent les assistants familiaux pour prendre leurs congés sans les enfants confiés.
Elle a adopté l'article 29 (cumul d'activité) sans modification.
Avant l'article 30 , elle a adopté un amendement portant article additionnel visant à prévoir la compensation, pour les collectivités territoriales, des dépenses supplémentaires mises à leur charge par l'État dans le cadre de ce projet de loi.
Elle a enfin adopté sans modification les articles 30 (dispositions diverses et financement de la formation professionnelle continue), 31 (harmonisation rédactionnelle dans le code de l'action sociale et des familles et le code général des impôts), 32 (dispositions transitoires relatives aux indemnités d'entretien et aux fournitures), 33 (dispositions transitoires en matière de formation des assistants maternels), 34 (dispositions transitoires en matière de formation des assistants familiaux) et 35 (dispositions transitoires applicables aux modalités de calcul du nombre d'enfants accueillis par un assistant maternel).
La commission a enfin adopté le projet de loi ainsi amendé .
ANNEXE
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AUDITIONS DU RAPPORTEUR
Jeudi 15 avril 2004
• M. Paul-Louis Marty , Délégué général, Union Sociale pour l'Habitat ;
• Mme Christiane Therry , Déléguée générale, Familles de France, Mme Ingrid Goulon-Flé , chargée de mission, M. Jean Epstein , responsable du département Recherche Action ;
• Mme Marie-Claude Petit , Présidente, M. Jean-Yves Martin , Directeur, Mme Geneviève Gabillaud , Chargée de la petite enfance, Familles rurales ;
• M. François Fondard , Trésorier adjoint, M. Laurent Clevenot , Administrateur, secteur prestations familiales, enfance, assistants maternels, UNAF ;
• Mme Michèle Estraillier , Directrice famille, enfance et jeunesse, Mme Christiane Devaux, Mme Annick Lefebvre , Conseil général des Hauts-de-Seine, ANDASS ;
• Mme Marie Béatrice Levaux , Présidente, Mme Martine Brasseur , Directrice générale, M. Froelicher , membre du bureau, FEPEM
• Mme Marie-France Denaniel , directeur du Syndicat des Organismes privés SOP, Mme Annick Loisand et M. Labopin , administrateurs.
Jeudi 22 avril 2004
• Mme Monique Dufourny , Secrétaire générale, SNPAAM ;
• M. Christian Mesnier , Président, M. Jean-Pierre Kieffer , Vice-Président, Mme Véronique Bayon , secrétaire,ANPF (Association nationale des placements familiaux) ;
• Mme Annie Fournier , Présidente, Mme Marie-Dominique Rosset-Gervais , Vice-Présidente, FNAMTP ;
• Direction générale des affaires sociales : M. François Delalande , Chef du bureau Enfance et famille, Mme Anne Oui , chargée des questions familiales, Mme Caroline Lefebvre , chargée des questions assistantes maternelles ;
• Direction des relations du travail : Mme Rachelle Becuwe , bureau contrat de travail, M. Thierry Castagno , bureau salaire, M. Guy Vignale , bureau durée du travail.
Mardi 27 avril 2004
• Mme Michèle Simonnin , Secrétaire générale, Fédération FO Personnel des services des Départements et régions, Mmes Jeannette Pagès , Monique Sticker, Annie Barbé et Monique Potelet ;
• Mme Patricia Galli , Secrétaire confédérale, CFDT ;
• Mme Marie-Thérèse Leroux, Maire de Richarville (91410 Essonne), M. Alexandre Touzet, Mme Isabelle Voix , Association des Maires de France.
TABLEAU COMPARATIF
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Textes en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la commission ___ |
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Projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux |
Projet de relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux |
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TITRE I ER |
TITRE I ER |
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DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES |
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES |
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CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
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DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES |
DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES |
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Article additionnel avant l'art. 1 er |
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Après l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé : |
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« Art. L. 214-2-1. - Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, ayant notamment pour missions de mettre en relation les assistants maternels et les parents, de les informer sur leurs droits et leurs obligations et, sans préjudice des missions confiées au service de la protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre I er du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, de leur offrir un accompagnement humain et professionnel. |
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« Les relais assistants maternels peuvent exercer les missions mentionnées au premier alinéa pour les employés de maison visés à l'article L. 772-1 du code du travail qui ont en charge la garde d'un ou de plusieurs enfants, en accord avec la caisse d'allocations familiales. » |
Code de l'action sociale et des familles |
Article 1 er |
Article 1 er I. - L'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et des représentants des particuliers employeurs ». |
LIVRE II DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE ET D'ACTION SOCIALES TITRE I ER FAMILLE CHAPITRE IV ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS |
Le chapitre IV du titre I er du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 214-6 rédigé comme suit : |
II. - Le ... ... suit : |
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« Art. L. 214-6 . - La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants définit les modalités d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec le service public de placement mentionné au titre I er du livre III du code du travail, ainsi que les modalités d'accompagnement des assistants maternels agréés dans l'exercice de leur profession et de leur information sur leurs droits et obligations, conformément à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique. » |
« Art. L. 214-6 . - Non modifié |
TITRE II ENFANCE CHAPITRE I ER SERVICE DE L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE |
Article 2 |
Article 2 |
Art. L. 221-2. - Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil général. |
L'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service. Ces moyens comportent notamment des possibilités d'accueil d'urgence. Le service doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants. |
I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est élaboré dans chaque département. Il précise notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux. » |
I. - Alinéa sans modification « Un ... ... familiaux , qui en sont membres à part entière. » |
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II. - Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le service » sont remplacés par les mots : « Le département ». |
II. - Non modifié |
Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités. |
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CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
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DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES |
DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES |
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LIVRE IV
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Article 3 |
Article 3 |
TITRE II
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I. - Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux ». |
Sans modification |
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II. - Les articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12 du même code deviennent respectivement les articles L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12, L. 421-13, L. 421-16, L. 421-17 et L. 421-18. |
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Article 4 |
Article 4 |
CHAPITRE I ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
L'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes : |
Sans modification |
Art. L. 421-1. - La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Lorsque l'accueil a un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. Dans le cas d'un agrément concernant l'accueil de mineurs à titre permanent, une préparation à l'accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies par décret. Tout refus d'agrément doit être dûment motivé. Le renouvellement de l'agrément est subordonné à la justification de la formation définie à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou à l'article L. 773-17 du code du travail. |
« Art. L. 421-1 . - L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. « L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet. » |
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Article 5 |
Article 5 |
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Il est rétabli dans le code de l'action sociale et des familles les articles L. 421-2 à L. 421-5 ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
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« Art. L. 421-2 . - L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet. |
« Art. L. 421-2 . - Non modifié |
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« L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. |
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« Art. L. 421-3 . - L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. |
« Art. L. 421-3 . - Alinéa sans modification |
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« L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis et en tenant compte des capacités éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions dans lesquelles l'agrément des assistants familiaux peut être valable sans limitation de durée ainsi que les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. |
« L'agrément ... ... ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. |
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« La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par voie réglementaire ainsi que le contenu du formulaire de demande qui seul peut être exigé à ce titre. |
Alinéa sans modification |
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« Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Élément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Élément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'État. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'État et les départements concernés. |
Alinéa sans modification |
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« Art. L. 421-4. - L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile. Toutefois , le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à trois, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de trois mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus. |
« Art. L. 421-4. - L'agrément ... ... domicile , dans la limite de six au total . Toutefois, ... ... spécifiques , notamment en matière d'accueil périscolaire . Lorsque ... ... peut modifier celui-ci pour autoriser l'accueil simultané de plus de trois enfants dans la limite de six au total, dans les conditions mentionnées ci-dessus. |
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« Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
Alinéa sans modification |
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« Art. L. 421-5 . - L'agrément de l'assistant familial précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre de mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. » |
« Art. L. 421-5 . - Non modifié |
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Article 6 |
Article 6 |
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I. - L'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi modifié : |
I. - Alinéa sans modification |
Art. L. 421-2. - Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre non permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. |
1° Les deux premiers alinéas sont abrogés ; |
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. « Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. » |
Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. |
2° Au troisième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ; |
2° Non modifié |
Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. |
3° Le quatrième alinéa est abrogé ; |
3° Non modifié |
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. |
4° Au cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ; |
4° Supprimé |
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément. |
5° Au sixième alinéa, après les mots : « des assistants maternels », sont insérés les mots : « et des assistants familiaux ». |
5° Non modifié |
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II. - L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi modifié : |
II. - Non modifié |
Art. L. 421-3. - Lorsqu'un assistant maternel agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence. |
1° Après les mots : « un assistant maternel » sont insérés les mots : « ou un assistant familial » ; 2° A la fin de l'article, sont ajoutés les mots : « et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de son emménagement, que ses nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 421-3. » |
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Art. L. 421-4. - Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel de toute décision d'agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l'agrément concernant l'intéressé ; il informe également le maire de toute déclaration reçue au titre de l'article L. 421-3. Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie. |
III. - L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article L. 421-8, est ainsi modifié : 1° Les mots : « l'article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-7 » ; |
III. - Non modifié |
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2° Les mots : « et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie. » sont remplacés par les mots : « de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire. » |
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IV. - L'article L. 421-5 du même code, qui devient l'article L. 421-9, est remplacé par les dispositions suivantes : |
IV. - Non modifié |
Art. L. 421-5. - Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs de l'aide à la famille instituée par l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale et les représentants légaux du ou des mineurs accueillis par celle-ci. |
« Art. L. 421-9. - Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par les articles L. 531-5 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie. « Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial. » |
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Art. L. 421-6. - La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L. 421-1 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général. |
V. - A l'article L. 421-6 du même code, qui devient l'article L. 421-10, les mots : « l'article L. 421-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-3 ». |
V. - Non modifié |
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Art. L. 421-7. - En cas d'application des articles L. 421-5 et L. 421-6, l'assistant maternel ou la personne mentionnée à l'article L. 421-6 est tenu de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'il ou qu'elle accueille. |
VI. - A l'article L. 421-7 du même code, qui devient l'article L. 421-11, les mots : « les articles L. 421-5 et L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 421-9 et L 421-10 » et les mots : « l'article L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-10 ». |
VI. - Non modifié |
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Art. L. 421-8. - Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-6, ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article L. 321-4. |
VII. - A l'article L. 421-8 du même code, qui devient l'article L. 421-12, les mots : « l'article L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-10 ». |
VII. - Non modifié |
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VIII. - L'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, est ainsi modifié : |
VIII. - Non modifié |
Art. L. 421-9. - Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'ils ont bien satisfait à cette obligation. Les assistants maternels agréés employés par des personnes morales sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales. |
1° Au premier alinéa, les mots : « y compris les dommages volontaires causés à leur insu par l'enfant accueilli » sont insérés après le mot : « provoquer » ; 2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient. » |
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Article 7 |
Article 7 |
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Après l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles, qui devient l'article L. 421-13, sont ajoutés les articles L. 421-14 et L. 421-15 ainsi rédigés : |
Sans modification |
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« Art. L. 421-14. - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu, et les conditions de validation sont définies par décret. « Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente. « Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels. |
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« Art. L. 421-15 . - Dans les deux mois qui précédent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. « Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente. » |
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Article 8 |
Article 8 |
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L'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles, qui devient l'article L. 421-16, est modifié comme suit : |
Sans modification |
Art. L. 421-10. - Lorsque les assistants maternels sont employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre eux et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d'accueil distinct du contrat de travail. |
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. » |
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L'ensemble des personnes résidant au domicile de l'assistant maternel agréé pour l'accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d'accueil. |
II. - Le deuxième alinéa est abrogé. |
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Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera. |
III. - Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil. » |
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Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou en établissement d'éducation spéciale, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs. |
IV. - Au quatrième alinéa, après les mots : « en établissement d'éducation spéciale » sont insérés les mots : « ou à caractère médical, psychologique ou de formation professionnelle » et les mots : « l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent ». |
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Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil. |
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Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistant maternel est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur. |
V. - Au sixième alinéa, les mots : « l'assistant maternel » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial ». |
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Article 9 |
Article 9 |
Art. L. 421-11. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsque les assistants maternels ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375 du code civil ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. |
I. - Au premier alinéa de l'article L. 421-11 du code de l'action sociale et des familles, qui devient l'article L. 421-17, et aux articles L. 422-3, L. 422-6 et L. 422-7 du même code, après les mots : « les assistants maternels » sont insérés les mots : « et les assistants familiaux ». |
Sans modification |
Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placement familiaux. |
II. - La dernière phrase de l'article L. 421-11 du même code, qui devient l'article L. 421-17, est complétée par les mots : « ainsi qu'aux assistants familiaux accueillant des majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-5 du présent code ». |
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Art. L. 421-12. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 421-2. |
III. - A l'article L. 421-12 du même code, qui devient l'article L. 421-18, les mots : « l'article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-6 ». |
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CHAPITRE II ASSISTANTS MATERNELS EMPLOYÉS PAR DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC |
IV. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « assistants maternels » sont insérés les mots : « et assistants familiaux ». |
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V. - L'article L. 422-1 du même code est ainsi modifié : |
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Art. L. 422-1. - Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-17 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public. |
1° Au premier alinéa, les mots : « Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15, L. 773-17 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 » et les mots : « et aux assistants familiaux » sont insérés après les mots : « aux assistants maternels » ; |
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Lorsque les assistants maternels sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 773-3-1 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général. |
2° Au deuxième alinéa, les mots : « assistants maternels » sont remplacés par les mots : « assistants familiaux » et les mots : « l'article L. 773-3-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 773-26 ». |
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Art. L. 422-2. - Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels relevant du présent chapitre. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistants maternels et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs. |
VI. - A l'article L. 422-2 du même code et aux 2° et 3° de l'article L. 422-8 du même code, après les mots : « aux assistants maternels » sont insérés les mots : « et aux assistants familiaux ». A l'article L. 422-2, après les mots : « de ces assistants maternels » sont insérés les mots : « et de ces assistants familiaux ». |
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Art. L. 422-3. - Les assistants maternels relevant du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
VII. - A l'article L. 422-3 du même code, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par le code du travail ». |
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Art. L. 422-4. - Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants maternels qu'ils emploient. Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
VIII. - Aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du même code, les mots : « assistants maternels » sont remplacés par les mots : « assistants familiaux ». A l'article L. 422-4 du même code, les mots : « l'article L. 773-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 773-9 ». |
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Art. L. 422-5. - Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistants maternels qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil. |
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Art. L. 422-8. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Les conditions du droit à un revenu de remplacement prévu par l'article L. 422-3 ; 2° Les dispositions particulières applicables aux assistants maternels employés par des collectivités territoriales ; 3° Les dispositions particulières applicables aux assistants maternels employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux. |
IX. - Le 1° de l'article L. 422-8 du même code est abrogé. |
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Code de la santé publique DEUXIÈME PARTIE SANTÉ DE LA FAMILLE, DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT |
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LIVRE I ER PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE TITRE I ER ORGANISATION ET MISSIONS CHAPITRE I ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE |
TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE |
Art. L. 2111-1. - L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment : ................................................. 4° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale. |
Article 10 Les articles L. 2111-1, L. 2111-2, L. 2112-2 et L. 2112-3 du code de la santé publique sont modifiés comme suit : I. - Au 4° de l'article L. 2111-1, les mots : « des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ». |
Article 10 Sans modification |
Art. L. 2111-2. - Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2. |
II. - A l'article L. 2111-2, les mots : « des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les mots : « des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels ». |
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CHAPITRE II SERVICE DÉPARTEMENTAL DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE |
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Art. L. 2112-2. - Le service doit organiser : ................................................. 7° Des actions de formations destinées à aider dans leurs tâches éducatives les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent. ................................................. |
III. - Le 7° de l'article L. 2112-2 est rédigé comme suit : « 7° Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue. » |
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IV. - L'article L. 2112-3 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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Art. L. 2112-3. - Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 2112-2. Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente. Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles. |
« Art. L. 2112-3 . - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles. » |
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Code de la construction et de l'habitation |
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[Division additionnelle après l'art. 10] |
Art. L. 441-1. - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit de personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence. Il fixe également les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application. ................................................. |
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TITRE II BIS DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Article additionnel après l'art. 10 Après la deuxième phrase de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés. » |
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TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL |
TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL |
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CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
Code du travail |
DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE VII DU LIVRE VII DU CODE DU TRAVAIL |
DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE VII DU LIVRE VII DU CODE DU TRAVAIL |
LIVRE VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS |
Article 11 |
Article 11 |
TITRE VII CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION, EMPLOYÉS DE MAISON, ASSISTANTES MATERNELLES |
I. - Le titre VII du livre VII du code du travail est ainsi intitulé : « Concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels, assistants familiaux ». |
Sans modification |
CHAPITRE III ASSISTANTES MATERNELLES |
II. - Le chapitre III du même titre est ainsi intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé ». Il est composé de six sections : |
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1° Une section 1, intitulée : « Dispositions communes », qui comprend les articles L. 773-1 et L. 773-2 ainsi que les articles L. 773-6, L. 773-4 et L. 773-4-1, qui deviennent respectivement les articles L. 773-4, L. 773-5 et L. 773-6 ; |
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2° Une section 2, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels », qui comprend les articles L. 773-3 et L. 773-5, qui deviennent respectivement les articles L. 773-8 et L. 773-9 ; |
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3° Une section 3, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers », qui comprend les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14 ; |
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4° Une section 4, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé », qui comprend les articles L. 773-10, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-16, qui deviennent respectivement les articles L. 773-17, L. 773-21, L. 773-22, L. 773-23 et L. 773-24 ; |
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5° Une section 5, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé », qui comprend l'article L. 773-25 ; |
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6° Une section 6, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé », qui comprend les articles L. 773-3-1, L. 773-12, L. 773-11, qui deviennent respectivement les articles L. 773-26, L. 773-27 et L. 773-28. |
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Section 1 Dispositions communes |
Section 1 Dispositions communes |
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Article 12 |
Article 12 |
Art. L. 773-1. - Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé. |
I. - A l'article L. 773-1 du code du travail, les mots : « l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles » et après les mots : « des mineurs » sont insérés les mots : « et, en application des dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans ». |
Sans modification |
Art. L. 773-2. - Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code : Livre I er , Titre II, Chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et L. 122-49 ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ; ................................................. |
II. - A l'article L. 773-2 du même code, les mots : « Livre I er , titre II, chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et L. 122-49 » sont remplacés par les mots : « Livre I er , titre II, chapitre II, section 1, sous-section 1 (contrat à durée déterminée - règles générales) ; section 5 (protection de la maternité et éducation des enfants) ; section 7 (discriminations) ; section 8 (harcèlement) ». |
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Article 13 |
Article 13 |
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Il est ajouté à la section 1 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail un article L. 773-3 ainsi rédigé : |
Sans modification |
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« Art. L. 773-3 . - Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit. » |
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Article 14 |
Article 14 |
Art. L. 773-6. - Les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente. ................................................. |
I. - A l'article L. 773-6 du code du travail, qui devient l'article L. 773-4, les mots : « Les assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « Les assistants maternels et les assistants familiaux » et les mots : « L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 » sont remplacés par les mots : « L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26 ». |
Sans modification |
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II. - L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est remplacé par les dispositions suivantes : |
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Art. L. 773-4. - Les indemnités et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont remises que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci. |
« Art. L. 773-5. - Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant, dont les éléments et le montant minimal sont définis par décret, ne sont remises que pour les journées où cet enfant est présent chez l'assistant maternel ou l'assistant familial ou reste à la charge effective de celui-ci. Les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée. » |
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III. - L'article L. 773-4-1 du même code, qui devient l'article L. 773-6, est remplacé par les dispositions suivantes : |
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Art. L. 773-4-1. - Pendant les périodes de formation mentionnées à l'article L. 149-1 du code de la santé publique et à l'article L. 773-17 du présent code, la rémunération de l'assistante maternelle reste due par l'employeur. |
« Art. L. 773-6 . - Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur. » |
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Section 2 Dispositions applicables aux assistants maternels |
Section 2 Dispositions applicables aux assistants maternels |
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Article 15 |
Article 15 |
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Il est ajouté, à la section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, un article L. 773-7 rédigé comme suit : |
Alinéa sans modification |
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« Art. L. 773-7 . - Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. » |
« Art. L. 773-7 . - Les ... ... décret. « Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions des articles L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16 du code du travail. » |
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Art. L. 773-3. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par jour, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois. |
Article 16 A l'article L. 773-3 du code du travail, qui devient l'article L. 773-8, le mot : « jour » est remplacé par les mots : « unité de temps ». |
Article 16 Sans modification |
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Article 17 |
Article 17 |
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L'article L. 773-5 du code du travail, qui devient l'article L. 773-9, est rédigé comme suit : |
Sans modification |
Art. L. 773-5. - En cas d'absence d'un enfant, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées, ou, à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, cette indemnité n'est pas due : Lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la famille de celle-ci ; Lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur. |
« Art. L. 773-9 . - En cas d'absence d'un enfant pendant une période où il aurait normalement dû lui être confié, l'assistant maternel bénéficie du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical. « Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret. » |
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Article 18 |
Article 18 |
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La section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par les articles L. 773-10 et L. 773-11 rédigés comme suit : |
Alinéa sans modification |
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« Art. L. 773-10 . - L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. |
« Art. L. 773-10 . - Les assistants maternels ne peuvent être employés, quel que soit le nombre de leurs employeurs, plus de treize heures par jour. |
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« Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peuvent dans des conditions prévues par décret, et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent. |
« Un décret, ... ... peuvent, sous réserve ... ... précédent. |
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« Art. L. 773-11 . - Les assistants maternels ne peuvent être employés plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10. |
« Art. L. 773-11 . - Alinéa sans modification |
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« L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. » |
« L'employeur ... ... décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2.250 heures. » |
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Section 3 Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers |
Section 3 Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers |
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Article 19 |
Article 19 |
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I. - Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du code du travail, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, sont remplacés par les dispositions suivantes : |
I. - Alinéa sans modification |
Art. L. 773-7. - L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. |
« Art. L. 773-12 . - Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, ou qui ne peut plus lui confier d'enfant en raison de la suspension de l'agrément, doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû. |
« Art. L. 773-12 . - Non modifié |
Art. L. 773-8. - Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, les personnes relevant de la présente section qui justitifient auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois ont droit, sauf motif grave, à un préavis de quinze jours avant le retrait d'un enfant qui leur était confié. |
« Art. L. 773-13 . - L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus. |
« Art. L. 773-13 . - Non modifié |
Art. L. 773-9. - Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, la décision, par une personne mentionnée à la présente section, de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ces conditions constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, à des dommages-intérêts. |
« Art. L. 773-14 . - La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus. » |
« Art. L. 773-14 . - La décision ... ... plus. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts. » |
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II. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par l'article L. 773-15 rédigé comme suit : |
II. - Non modifié |
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« Art. L. 773-15 . - Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. » |
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Article 20 |
Article 20 |
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La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par l'article L. 773-16 rédigé comme suit : |
Sans modification |
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« Art. L. 773-16 . - L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord la période de congés de manière à permettre à l'assistant maternel de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord, l'assistant maternel peut fixer lui-même les dates de la période de congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. » |
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Section 4 Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé |
Section 4 Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé |
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Article 21 |
Article 21 |
Art. L. 773-10. - Le décret prévu aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration. |
A l'article L. 773-10 du code du travail, qui devient l'article L. 773-17, les mots : « aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 773-8 et L. 773-26 ». |
Sans modification |
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Article 22 |
Article 22 |
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Il est inséré, à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail après l'article L. 773-10, qui devient l'article L. 773-17, un article L. 773-18 rédigé comme suit : |
Sans modification |
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« Art. L. 773-18 . - Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction. » |
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Article 23 |
Article 23 |
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Il est inséré, à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail après l'article L. 773-18, un article L. 773-19 rédigé comme suit : |
Sans modification |
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« Art. L. 773-19 . - L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14 du présent code. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. |
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« L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21 ci-après. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. » |
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Article 24 |
Article 24 |
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Il est inséré, à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après l'article L. 773-19, un article L. 773-20 rédigé comme suit : |
Alinéa sans modification |
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« Art. L. 773-20 . - En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une garantie de rémunération qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. |
« Art. L. 773-20 . - Alinéa sans modification |
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« En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
Alinéa sans modification |
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« L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions. » |
Alinéa supprimé |
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Article 25 |
Article 25 |
Art. L. 773-14. - Après l'expiration de la période d'essai de trois mois, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions. L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts. |
I. - A l'article L. 773-14 du code du travail, qui devient l'article L. 773-22, après les mots : « Après l'expiration de la période d'essai de trois mois » sont insérés les mots : « d'accueil de l'enfant ». |
Sans modification |
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Art. L. 773-15. - En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-7 ci-dessus. Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie. |
II. - A l'article L. 773-15 du même code, qui devient l'article L. 773-23, les mots : « à l'article L. 773-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 773-19 ». |
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Section 5 Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé |
Section 5 Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé |
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Article 26 |
Article 26 |
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Après l'article L. 773-16 du code du travail, qui devient l'article L. 773-24, est inséré un article L. 773-25 rédigé comme suit : |
Sans modification |
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« Art. L. 773-25 . - Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret. |
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« L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20 du présent code. » |
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Section 6 Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé |
Section 6 Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé |
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Article 27 |
Article 27 |
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I. - L'article L. 773-3-1 du code du travail, qui devient l'article L. 773-26, est rédigé comme suit : |
Sans modification |
Art. L. 773-3-1. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. |
« Art. L. 773-26 . - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. |
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Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis. |
« Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et en fonction du nombre d'enfants accueillis. |
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La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistante maternelle. |
« La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial. » |
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II. - L'article L. 773-12 du même code, qui devient l'article L. 773-27, est rédigé comme suit : |
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Art. L. 773-12. - Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à une assistante maternelle ayant accueilli des mineurs à titre permanent, celle-ci a droit à une indemnité journalière versée dans les mêmes conditions que l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 773-5 sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur. |
« Art. L. 773-27 . - Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur. |
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L'inobservation, par l'intéressé, de l'engagement ci-dessus constitue une résiliation abusive du contrat qui ouvre droit à des dommages-intérêts. L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistance maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code. L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L. 773-7. |
« L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif , mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants. » |
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Article 28 |
Article 28 |
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L'article L. 773-11 du code du travail, qui devient l'article L. 773-28, est modifié comme suit : |
Alinéa sans modification |
Art. L. 773-11. - Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur. |
I. - Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de » sont remplacés par les mots : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les ». |
I. - Non modifié |
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil. |
II. - Après le deuxième alinéa, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : |
II. - Non modifié |
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« Toutefois, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret. » |
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Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-6. |
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial » ; les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier », les mots : « celle-ci » par les mots : « celui-ci » et les mots : « l'article L. 773-6 » par les mots : « l'article L. 773-4 ». |
III. - Non modifié |
Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse. |
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IV. - Après le quatrième alinéa, sont insérés un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés : |
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« Il est institué un compte d'épargne temps au bénéfice des assistants familiaux qui ont pris leurs congés annuels en compagnie des enfants qui leur sont confiés. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels, dans la limite de trente jours par an. |
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« L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du compte épargne temps doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. » |
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Article 29 |
Article 29 |
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Après l'article L. 773-11 du code du travail, qui devient l'article L. 773-28, il est inséré un article L. 773-29 ainsi rédigé : |
Sans modification |
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« Art. L. 773-29 . - Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret. » |
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CHAPITRE II DISPOSITIONS DIVERSES |
CHAPITRE II DISPOSITIONS DIVERSES |
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Article additionnel avant l'art. 30 |
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I. - Les charges résultant, pour les collectivités territoriales, de l'extension des compétences déjà transférées qui est réalisée par la présente loi, sont compensées par l'attribution de ressources, constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances. |
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II. - Pour l'État, la perte de recettes résultant des dispositions du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. |
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Art. L. 131-2. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux professions industrielles et commerciales, aux professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis à l'article 1144 (1° au 7°, 9 et 10°) du code rural, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux employés de maison, aux concierges et gardiens d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, aux travailleurs à domicile, aux assistantes maternelles, au personnel des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet. ................................................. |
Article 30 Les articles L. 131-2, L. 952-1 et L. 952-6 du code du travail sont modifiés comme suit : I. - A l'article L. 131-2, les mots : « aux assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « aux assistants maternels, aux assistants familiaux ». |
Article 30 Sans modification |
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Art. L. 952-1. - Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres I er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 15,25 € ne sont pas exigibles. ................................................. |
II. - A l'article L. 952-1, les mots : « , à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code, » sont supprimés. |
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III. - Le premier alinéa de l'article L. 952-6 est ainsi rédigé : |
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Art. L. 952-6. - Les employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison visés au chapitre II du titre VII du livre VII du présent code sont redevables de la contribution prévue à l'article L. 952-1. ................................................. |
« Les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison ou assistants maternels visés respectivement au chapitre II et au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code sont redevables de la contribution prévue à l'article L. 952-1. » |
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Code de l'action sociale et des familles |
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LIVRE I ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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TITRE III PROCÉDURES CHAPITRE III CONTRÔLE |
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Art. L. 133-6-1. - Est incapable d'exploiter, de diriger tout établissement, service ou structure régie par le présent code, d'y exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée, toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits prévus aux chapitres I er , II, III, à l'exception de la section 4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du code pénal. Ces dispositions s'appliquent également : 1° Aux assistants maternels visés par les articles L. 421-1 et suivants du présent code ; 2° Aux établissements et services visés par l'article L. 214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. |
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Article 31 I. - A l'article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « aux assistants maternels » sont insérés les mots : « et aux assistants familiaux ». |
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Article 31 Sans modification |
Code général des impôts
LIVRE I
ER
DE L'IMPÔT
PREMIÈRE PARTIE
TITRE I
ER
ASSIMILÉES
CHAPITRE I
ER
Section 2 Revenu imposable |
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Art. 80 sexies . - Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés. ................................................. |
II. - A l'article 80 sexies du code général des impôts, les mots : « les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail ». |
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Article 32 |
Article 32 |
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Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 773-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du II de l'article 14 de la présente loi, les contrats de travail entre l'employeur et l'assistant maternel ou familial pourront définir les éléments et montants des indemnités et fournitures remises pour l'entretien d'un enfant. |
Sans modification |
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Article 33 |
Article 33 |
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Les assistants maternels agréés avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles résultant de la présente loi doivent suivre les actions de formation mentionnées au 7° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique à raison d'une durée minimale de 60 heures dans un délai de cinq ans suivant leur agrément, dont vingt au cours des deux premières années. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant maternel reste due par l'employeur. |
Sans modification |
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Article 34 |
Article 34 |
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Les assistants familiaux en cours de formation à la date de publication de la présente loi sont tenus d'accomplir une formation à la charge de l'employeur d'une durée minimale de 120 heures. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant familial reste due par l'employeur. |
Sans modification |
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Article 35 |
Article 35 |
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Les enfants accueillis avant la publication de la présente loi peuvent continuer de l'être en dérogation aux dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles relatives à la prise en compte du ou des enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile dans le nombre des enfants qu'il est autorisé à accueillir. |
Sans modification |
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* 1 Etudes et résultats de la DREES. N° 217, février 2003.
* 2 Etudes et résultats de la DREES. Les assistantes maternelles : une profession en développement. N° 232, avril 2003.
* 3 Rapport de l'Inspection générale des affaires sociales sur les accueils provisoires et placements d'enfants et d'adolescents- Pierre Naves et Bruno Cathala - juin 2000 - Bulletin officiel solidarité-santé.
* 4 Assistantes et assistants maternels, propositions d'évolution du statut. - Rapport remis à Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. - Avril 2002.
* 5 Accueil et protection de l'enfance. Première lecture. Rapport n° 10 (2003-2004) de M. Jean-Louis Lorrain. Commission des Affaires sociales.
* 6 Cf. rapport Accueil et protection de l'enfance précité.
* 7 Revue « Etudes et résultats » n° 232, avril 2003.
* 8 Cf. étude d'avril 2003 précitée.