2. Le projet de loi
L' article 1 er demande une habilitation législative pour la transposition de vingt-deux directives ou parties de directives touchant à des secteurs très variés relevant du domaine économique et financier, du domaine de la consommation, du domaine des transports, du domaine de l'environnement et enfin du domaine de la reconnaissance des diplômes et qualifications professionnelles. Pour les deux tiers d'entre elles, les délais de transposition sont dépassés, parfois depuis plus de deux ans, ce qui a pu conduire la Commission à engager à l'encontre de la France des procédures de pré-contentieux ou de contentieux, voire à la CJCE à condamner notre pays, comme en témoigne le tableau figurant page suivante.
ÉTAT DES PRÉCONTENTIEUX ET DES CONTENTIEUX DES DIRECTIVES
Directive |
Date limite |
Précontentieux et contentieux |
94/33/CE
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22 juin 1996 |
Condamnation de la France
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2000/52/CE
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31 juillet 2001 |
Saisine de la CJCE
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2000/9/CE
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3 mai 2002 |
Mise en demeure le 16 juillet 2002 |
1999/63/CE
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30 juin 2002 |
Avis motivé le 14 janvier 2003 |
2000/59/CE
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28 décembre 2002 |
Avis motivé le 13 mai 2003 |
2001/19/CE
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1 er janvier 2003 |
Avis motivé le 15 octobre 2003 |
2001/17/CE
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20 avril 2003 |
Avis motivé le 15 octobre 2003
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2001/16/CE
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20 avril 2003 |
Avis motivé le 15 octobre 2003 |
95/21/CE
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22 juillet 2003 |
Saisine de la CJCE le 5 décembre 2002 sur certains aspects de la directive (affaire C-439/02) |
2000/34/CE
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1 er août 2003 |
Mise en demeure le 6 octobre 2003 |
2001/96/CE
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5 août 2003 |
Mise en demeure le 3 octobre 2003 |
2000/79/CE
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1 er décembre 2003 |
Pas de procédure d'infraction |
2003/87/CE
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31 décembre 2003 |
Pas de procédure d'infraction |
2001/95/CE
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15 janvier 2004 |
Pas de procédure d'infraction |
2002/59/CE
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5 février 2004 |
Pas de procédure d'infraction |
Source : SGCI
L' article 2 propose une habilitation législative pour la transposition de deux règlements communautaires dans le domaine de la concurrence et de la consommation.
Les articles 3 à 9 prévoient qu'au-delà de l'habilitation accordée par l'article 1 er pour transposer diverses directives, le Gouvernement sera autorisé à prendre par ordonnances des mesures complémentaires dans les domaines relevant desdites directives.
Enfin, l' article 10 fixe les obligations de délais imposées par l'article 38 de la Constitution, tandis que l' article 11 sollicite une habilitation spéciale pour permettre la déclinaison des dispositions prises dans le cadre des précédents articles aux départements et aux régions d'outre-mer, d'une part, et à toutes les autres collectivités ultramarines d'autre part, avec des délais constitutionnels adaptés.
Compte tenu de l'hétérogénéité des textes concernés, votre commission des affaires économiques, saisie au fond, a décidé de n'examiner que les directives et règlements relevant du champ habituel de ses compétences et de déléguer aux commissions saisies pour avis (affaires culturelles, affaires sociales, finances) l'examen des directives qui les concernent .
a) Dispositions relevant de la commission des affaires économiques
Ainsi, le présent rapport de la commission des affaires économiques analyse dix des vingt-deux directives visées par l' article 1 er :
- la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, et la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relative aux produits cosmétiques, qui relèvent du domaine de la consommation ;
- la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes interna-tionales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navire (contrôle par l'Etat du port), la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaire pour les déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison, la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers, et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, qui relèvent du domaine des transports maritimes ;
- la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, et la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes, qui relèvent du domaine des transports ferroviaires et terrestres ;
- la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, et la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, qui relèvent du domaine de l' environnement .
En outre, votre commission des affaires économiques s'est saisie de l' article 2 du projet de loi, qui concerne deux règlements communautaires relevant du domaine de la concurrence et de la consommation : le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.
Par ailleurs, et selon la logique des compétences ayant présidé aux choix énoncés ci-dessus, la commission des affaires économiques s'est saisie des articles 4 , 5 , 7 , 8 et 9 , en ce qu'ils autorisent le Gouvernement à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution :
- des mesures complémentaires relatives à la sûreté des navires et des ports maritimes, en application des amendements à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés par l'Organisation maritime internationale le 13 décembre 2002 ( article 4 ) ;
- des mesures permettant le renforcement des contrôles en matière de sécurité des installations de remontées mécaniques ( article 5 ) ;
- des mesures complémentaires permettant d'organiser, dans l'ensemble des ports maritimes, les services portuaires au navire et à la marchandise ( article 7 ) ;
- des mesures permettant le renforcement des contrôles en matière de sécurité des constituants d'interopérabilité ferroviaire ( article 8 ) ;
- les mesures déterminant le régime juridique, comptable et fiscal des quotas d'émission de gaz à effet de serre ( article 9 ).
Enfin, en tant que commission saisie au fond, votre commission des affaires économiques examinera l' article 10 , qui fixe les délais pour l'habilitation à prendre les ordonnances, ainsi que l' article 11 , qui prévoit une habilitation spécifique pour les départements et régions d'outre-mer, pour les collectivités d'outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie.
b) Dispositions relevant des commissions saisies pour avis
De leur côté, les commissions saisies pour avis examineront, par délégation, les autres dispositions du présent projet de loi.
Ainsi, la commission des affaires culturelles , compétente dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et qualifications professionnelles , analysera, à l' article 1 er , la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin.
La commission des affaires sociales , quant à elle, se chargera, au regard de ses compétences en matière de droit du travail , à l' article 1 er :
- de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;
- de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne ;
- de la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive ;
- de la directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnels mobile de l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne, la Fédération européenne des travailleurs des transports, l'Association européenne des personnels navigants techniques, l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe et l'Association internationale des charters aériens.
En outre, elle examinera l' article 3 du projet de loi, qui autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime en vue de permettre l'adaptation au secteur maritime des dispositions du code du travail relatives à l'apprentissage, ainsi que l' article 6 , qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures d'adaptation des dispositions, notamment celles du code du travail et du code du travail maritime, relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos quotidien et au repos hebdomadaire ainsi qu'aux congés payés et au bulletin de paye, rendues nécessaires par les caractéristiques particulières des activités concernées par la directive 2000/34/CE.
Enfin, la commission des finances analysera, à l' article 1 er , sept directives relevant du domaine économique et financier :
- la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
- la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
- la directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;
- la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ;
- la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit ;
- la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE ;
- la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
*
Il convient de noter pour conclure que l'adoption du présent projet de loi rendra inutile l'examen du projet de loi n° 1044 (XII e législature) portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2003, puisque les neuf directives qu'il concernait ( ( * )*) figurent dans le présent texte et pourront donc être transposées par voie d'ordonnance .
En outre, le projet de loi n° 426 (2002-2003) portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité des produits et en matière d'assurance et de transparence financière, déposé sur le bureau du Sénat le 27 août 2003, se trouvera réduit au quart de sa substance puisque trois des quatre directives dont il organisait la transposition ( ( * )*) sont visées par le présent projet de loi : seule, en effet, la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance restera à transposer selon la procédure législative habituelle.
* (*) Voir la liste dans le tableau de l'annexe I.
* (*) Voir la liste dans le tableau de l'annexe I.