Article 32
(art. 34 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945)
Légalisation et vérification des actes d'état
civil étrangers
Cet
article tend à modifier l'article 34
bis
de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 afin
d'étendre le nombre des autorités susceptibles de décider
de procéder à la légalisation ou à la
vérification d'un acte d'état civil étranger et de
renforcer l'efficacité des procédures existantes.
Aujourd'hui,
l'article 47 du code civil
prévoit que
«
tout acte de l'état civil des Français et des
étrangers fera foi, s'il a été rédigé dans
les formes usitées dans ledit pays
179(
*
)
».
Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui
concernent des Français sont
transcrits soit d'office, soit sur la
demande des intéressés, sur les registres de l'état civil
de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls
territorialement compétents
180(
*
)
.
Cependant, la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 a
introduit un article 34
bis
dans l'ordonnance du
2 novembre 1945 précitée en vue de lutter contre la
fraude à l'état civil dans certains pays
.
Dérogeant au principe de l'article 47 du code civil,
le
dispositif retenu donne la possibilité aux autorités
chargées de l'application de l'ordonnance précitée
(services préfectoraux ; services de police et des douanes ;
parquets ; juges d'instruction et juges des libertés et de la
détention)
de demander aux agents diplomatiques et consulaires la
légalisation ou la vérification de tout acte d'état
civil
181(
*
)
étranger en
cas de doute sur l'authenticité de ce document
.
La légalisation est une mesure administrative qui consiste à
authentifier une signature par l'apposition d'un contreseing officiel. Cette
procédure est issue d'une ordonnance royale d'août 1681 selon
laquelle «
tous actes expédiés dans les pays
étrangers quand il y aura des consuls ne feront foi en France que s'ils
sont par eux légalisés
».
Toutefois, le développement des relations internationales a conduit
à simplifier les pratiques. De nombreuses conventions ainsi que des
accords bilatéraux liant la France dispensent de toute
légalisation.
Afin de ne pas limiter la portée du contrôle des actes
d'état civil douteux, sur proposition de son rapporteur,
M. Paul Masson, votre commission des Lois avait étendu la
procédure à la vérification de l'authenticité de
l'acte
182(
*
)
.
Malgré le caractère dissuasif notable de cette mesure, le droit
en vigueur ne permet plus aux services compétents de répondre
à l'ampleur de la fraude sur les actes de l'état civil
étrangers.
Selon le ministère des affaires étrangères, la fraude
peut concerner de 50 % à 90 % des actes de l'état civil
produits auprès des consulats dans certains pays d'Afrique.
Ces actes frauduleux permettent l'entrée légale d'un nombre
croissant de demandeurs de cartes de séjour sur la base d'un visa de
tourisme d'une durée de validité de trois mois.
Ainsi, ces détournements de l'état civil favorisent
l'augmentation massive de visas délivrés par la France, elle
même en grande partie à l'origine de l'accroissement de
l'immigration illégale dans notre pays et donc de la question des sans
papiers.
Or, simultanément, les procédures de vérification de
l'authenticité des actes issus des Etats concernés sont souvent
longues (plus de six mois dans 50 % des cas) en raison de la faiblesse ou
de l'absence de collaboration des autorités locales.
Le présent article tend donc à compléter le dispositif
de l'article 34
bis
afin d'assouplir les contraintes pesant
sur les agents diplomatiques et consulaires et de renforcer l'efficacité
du contrôle des actes « douteux ».
Tout d'abord,
les agents diplomatiques et consulaires pourraient
désormais procéder à la légalisation ou à la
vérification de tout acte d'état civil étranger, de leur
propre initiative
, en cas de doute sur son authenticité, lors d'une
demande de visa ou d'une transcription d'un acte d'état civil. Ce
dispositif permettrait un examen attentif des actes avant même la
délivrance d'un titre de séjour.
Pour les vérifications des autorités diplomatiques et consulaires
sur l'acte d'état civil litigieux, un
mécanisme de sursis
à statuer
serait mis en place.
Le projet de loi initial prévoyait que la durée du sursis sur
une demande de visa serait de six mois.
La suspension aurait pu être prorogée de six mois en cas
d'échec des vérifications, dues en particulier aux
difficultés de coopération avec les Etats concernés,
malgré les diligences accomplies.
Outre deux amendements rédactionnels présentés par
M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, les députés ont adopté un
amendement du même auteur, réduisant la durée du sursis
à une période de quatre mois renouvelable une fois
en
estimant que celle-ci était suffisante pour opérer le
contrôle sans entraver de manière disproportionnée la
demande de visa.
Par dérogation
au principe de l'article 21 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, selon lequel,
sauf
dans le cas où un régime de décision implicite
d'acceptation
183(
*
)
est
institué, le silence gardé pendant plus de deux mois par
l'autorité administrative sur une demande vaut décision de
rejet
184(
*
)
(des décrets
en Conseil d'Etat pouvant toutefois prévoir un délai
différent si la complexité ou l'urgence le justifie),
les
opérations de vérification décidées à des
fins d'authentification des documents auraient un effet suspensif.
Enfin, les dispositions de l'article 35
ter
nouveau du
présent projet de loi, issu d'un amendement de M. Mariani,
viendraient compléter les modalités de contrôle des faux
documents d'état civil en modifiant l'article 47 du code civil.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter l'article 32 sans
modification.