1
Voir les tableaux en annexe 2 et 3.
2
Concernant ce dernier point, dans son discours de Troyes
précité, le président de la République a
indiqué qu'il était nécessaire « de rappeler
à chacun que l'on n'a pas seulement des droits mais aussi des devoirs et
dont le plus essentiel est de respecter les lois de la
République. »
3
Auditions de la commission des Lois de l'Assemblée
nationale des 4 et 11 juin 2003.
4
La catégorie des peines complémentaires compte
notamment l'interdiction d'exercer une profession particulière, la
suspension du permis de conduire, l'interdiction des droits civiques, civils et
de famille et l'interdiction d'émettre des chèques.
5
Tout en ayant pleinement conscience de ses limites, le terme de
« double peine » sera employé dans ce rapport, afin
de désigner la situation dans laquelle se trouvent certains
étrangers qui, après une peine d'emprisonnement, doivent quitter
le territoire, en vertu d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un
arrêté d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire
français.
6
En 2002, le taux global d'exécution des
arrêtés d'expulsion s'élevait à 57% et celui des
peines d'interdiction du territoire français à 65%. Il est
probable que les mesures d'éloignement prises à l'encontre
d'étrangers ayant des liens particulièrement denses avec la
France sont parmi les moins nombreuses à être
exécutées.
7
Voir le C du I de l'exposé général.
8
Décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993
n° 93-325 DC
9
Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
et du citoyen : « Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale (de son domicile et de sa correspondance)... »
(1
er
alinéa).
10
Voir le C du I de l'exposé général.
11
En effet, ne peuvent s'appliquer qu'aux français
l'interdiction au droit de vote ou d'éligibilité aux
élections nationales et l'interdiction d'exercer une fonction publique
lorsqu'elle comporte un exercice de la souveraineté.
12
Conseil d'Etat, 19 avril 1991, « Belgacem ».
13
CRIM.99.13/E1-17.11.1999
14
« Histoires de vies brisées : les
« double peine » de Lyon ».
Bulletin des Commissions n° 33 du 28 juin 2003 pp. 5285-5291.
15
En effet, ils peuvent, tout en remplissant les conditions pour
entrer dans l'une ou l'autre des catégories protégées,
être dans le cas de l'une des exceptions et faire l'objet d'un
arrêté d'expulsion.
16
Cf. Bulletin des commissions du Sénat.
17
Rapport n° 125, Xème législature.
18
« Etre Français aujourd'hui et
demain » - rapport remis au Premier ministre par M. Marceau
Long, président de la commission de la nationalité, 1988.
19
Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 relative à
la nationalité.
20
Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la
nationalité.
21
Rapport n° 162 (1997-1998) au nom de la commission des Lois
sur le projet de loi relatif à la nationalité.
22
Rapport précité « Etre Français
aujourd'hui et demain ».
23
Sur les modes d'attribution et d'acquisition de la
nationalité française, voir annexe V.
24
« Les droits des femmes issues de
l'immigration » - Avis du Haut conseil à l'intégration
à M. le Premier ministre - juillet 2003.
25
L'amendement n° 46 rectifié de M. Mariani,
devenu article 1
er
A du projet de loi, a en effet
été complété par des sous-amendements de
MM. Christophe Caresche, Nicolas Perruchot et Jean-Christophe Lagarde et
de Mme Christine Boutin.
26
Voir commentaire de l'article 33 du projet de loi.
27
Lors des débats à l'Assemblée nationale, le
ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales a ainsi admis que le nombre d'étrangers
admis et réadmis en France ne faisait l'objet d'aucune statistique en
2002 - première séance du 8 juillet 2003 -
Journal officiel de la République française - p. 7007.
28
Le 4° de l'article 7 du projet de loi apporte d'ailleurs une
réponse à l'accroissement de ces demandes de
régularisation souvent infondées.
29
voir les commentaires sous l'article 34 du projet de loi.
30
voir les commentaires sous l'article 34 bis du projet de loi.
31
Voir le commentaire de l'article 6 du projet de loi créant
un article 9-1 dans l'ordonnance du 2 novembre 1945.
32
Voir le commentaire de l'article 3 bis du projet de loi
créant un nouvel article 6-1 dans l'ordonnance du 2 novembre 1945.
33
Voir le commentaire de cet article du projet de loi.
34
Voir le commentaire de l'article 10 du projet de loi.
35
Conclusions de la Présidence du 24 octobre 2002, sur le
Conseil européen de Séville du 21 et 22 juillet 2002.
36
Le critère du comportement de l'étranger au regard
de l'ordre public est issu d'un sous-amendement à l'amendement
présenté par MM. Etienne Mourrut, Jean-Michel Ferrand et
Jacques-Alain Benisti, ayant reçu un avis favorable de la commission des
Lois de l'Assemblée nationale et du gouvernement.
37
Voir les observations concernant la condition
d'intégration de l'étranger au C des I et II de l'exposé
général et dans le commentaire de l'article 10 du projet de loi.
38
Une
autorisation provisoire de séjour
est
délivrée à certaines catégories d'étrangers.
Il peut notamment s'agir des demandeurs d'asile dans l'attente d'une
décision de la commission de recours ou de l'OFPRA, ou de certains
étrangers dont l'état de santé nécessite une prise
en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour
lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans qu'il
puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié
dans son pays d'origine et alors qu'il ne remplit pas la condition de
résidence habituelle en France qui lui aurait permis de recevoir de
plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » en vertu de l'article 12
bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Ces autorisations sont de
durée variable
et
renouvelables
.
39
Ce document de circulation leur permet de pouvoir sortir du
territoire français et d'y revenir sans difficulté.
40
Voir la directive CEE n°68-360 du 15 octobre 1968 relative
à la suppression des restrictions au déplacement et au
séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à
l'intérieur de la Communauté, le règlement CEE
n°68-1612 du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la libre
circulation des travailleurs à l'intérieur de la
Communauté et la directive CEE n°73/148 du 21 mai 1973
relative à la suppression des restrictions au déplacement et au
séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur
de la communauté et matière d'établissement et de
prestation de services
41
Voir la directive CEE n°93/96 du 29 octobre 1993 relative au
droit de séjour des étudiants
42
Voir le règlement CEE n°1251-70 du 29 juin 1970
relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat
membre après y avoir occupé un emploi, la directive CEE
n°90/364 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour et la
directive CEE n°90/365 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour
des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur
activité professionnelle.
43
Voir le commentaire de l'article 14 bis du présent projet
de loi.
44
Articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-4, 225-5 à
225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code
pénal.
45
Rapport n° 36 (2002-2003) de M. Jean-Patrick Courtois, au
nom de la commission des Lois, déposé le 30 octobre 2002, relatif
au projet de loi pour la sécurité intérieure.
46
Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, relative
à la loi pour la sécurité intérieure.
47
Voir le nombre de cartes de séjour délivrées
en vertu de l'article 12 bis dans le tableau de l'annexe 2.
48
Voir le commentaire de cet article ci-dessous.
49
Voir le commentaire de l'article 13 du projet de loi.
50
Voir le commentaire de ces articles ainsi que de l'article 10 du
projet de loi.
51
Voir le commentaire de l'article 10 du projet de loi.
52
Voir le C du II de l'exposé général ainsi
que le commentaire de l'article 3 du présent projet de loi.
53
Voir le C du II de l'exposé général.
54
Amendements n° 74 présenté par M. Thierry
Mariani, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale
et par M. Etienne Pinte, n° 307 présenté par MM. Patrick
Braouezec, André Gerin et les membres du groupe communiste et
républicain, et n° 251 rectifié présenté par
MM. Christophe Caresche, Serge Blisko et les membres du groupe socialiste.
55
A la suite de l'adoption de la loi du 15 novembre 1999 sur le
pacte civil de solidarité (PACS), la circulaire du 10 décembre
1999 propose de délivrer une carte de séjour temporaire à
l'étranger ayant conclu un PACS avec un Français ou un
ressortissant de l'Union européenne si le couple justifie de trois ans
de vie commune, mais seulement si le couple justifie de cinq ans de vie commune
ou si le PACS a été conclu depuis plus de trois ans lorsque le
partenaire est un étranger non communautaire.
56
Formule du Doyen Jean Carbonnier.
57
« De l'intention matrimoniale ou le mariage
était en blanc », Isabelle Corpart-Oulerich, Gazette du Palais
des 20 et 21 octobre 1993.
58
La limitation ou la réduction du droit au mariage ne
doivent pas être telles qu'il serait atteint dans sa substance - CEDH, 18
décembre 1987, F. contre Suisse.
59
Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993
- Loi relative à l'immigration et aux conditions d'entrée,
d'accueil et de séjour des étrangers en France.
60
Décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 - Loi
portant diverses dispositions relatives à l'immigration ;
décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 relative au pacte civil de
solidarité.
61
Article 32 du projet de loi modifiant l'article 34 bis
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
62
Conseil d'Etat, 22 novembre 2002, Préfet du Val d'Oise
contre El Ghallaoui.
63
Dernier alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance
précitée.
64
Article 15, deuxième alinéa (1) de l'ordonnance
précitée.
65
Article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
précitée.
66
Ce dispositif ne serait pas applicable aux ressortissants
algériens.
67
Article 108 du code civil. Ce dispositif a été
précisé par la Cour de Cassation qui a indiqué que si les
époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, notamment
pour des raisons professionnelles, l'intention matrimoniale implique la
volonté d'une communauté de vie (Cour de Cassation,
première chambre civile, 8 juin 1999).
68
La communauté de vie du couple en droit français,
Gaël Hénaff, Revue trimestrielle du droit civil,
juillet-septembre 1996.
69
Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à
l'autorité parentale.
70
Article 12 bis, septième alinéa (6) de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et
de séjour en France des étrangers.
71
Article 371-1 du code civil.
72
Décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 - Loi portant
diverses dispositions relatives à l'immigration.
73
Le nombre de cartes de séjour temporaire
délivrées au titre de l'article 12 bis (11) de l'ordonnance
précitée était de 8987 en 2002 (1665 pour une durée
inférieure à un an et 7.322 pour une durée
supérieure à un an), dont 3.370 premiers titres, contre 7.109 en
2001, dont 2.891 premiers titres, soit une hausse de 26,4% en une
année.
74
Assemblée nationale - troisième séance
publique du 8 juillet 2003.
75
Le législateur n'a pas voulu limiter la rupture de la vie
commune aux cas de divorce ou d'autorisation de résidence
séparée ; il suffit que la communauté de vie ne soit
plus effective-Conseil d'Etat, 5 septembre 2001, El Bouroumi.
76
« Les droits des femmes issues de
l'immigration » ; avis à M. le Premier ministre ;
juillet 2003.
77
Cette exception prévue par l'article 7 de la loi du
11 mai 1998, pendant une durée de cinq ans à compter de
l'entrée en vigueur de la loi, a été
pérennisée par l'article 142 de la loi
n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure, afin de « faire face plus facilement aux
difficultés qu'elles rencontrent en matière d'immigration
clandestine » (Rapport n° 508 - Assemblée nationale,
2002-2003- de M. Christian Estrosi fait au nom de la commission des Lois sur le
projet de loi pour la sécurité intérieure).
78
Voir le commentaire de l'article 44 quater du projet de loi.
79
En vertu de la loi n° 89-548 du 2 août 1989, dite
« loi Joxe », qui créa la commission du titre de
séjour, l'avis favorable rendu par cette commission à la
délivrance d'un titre de séjour liait le préfet. La loi du
24 août 1993, dite « Loi Pasqua », est revenue sur ce
principe, en prévoyant que son avis ne serait désormais plus que
consultatif.
80
L'exigence de résidence ininterrompue est
interprété assez largement par l'autorité administrative
qui n'interdit pas notamment les séjours à l'étranger pour
des vacances ou un voyage dans un cadre professionnel.
81
Rapport au Parlement relatif aux titres de séjour des
étrangers en France en 2002, établi par le ministère de
l'intérieur en application de l'article 45 de la loi
précitée du 11 mai 1998. Voir le tableau à l' annexe 3,
établi à partir de ce rapport au Parlement.
82
Publication au Journal officiel des Communautés
européennes n° C 240 E du 28/08/2001 p. 0079 - 0087.
83
Voir les 3° et 5° de l'actuel article 15 de
l'ordonnance ainsi que le commentaire des articles 12 et 13 du projet de loi.
84
Voir l'étude d'impact reproduite en annexe de ce rapport.
85
Voir le commentaire de l'article 3 du projet de loi.
86
Voir le commentaire de l'article 3 du projet de loi et
l'exposé général.
87
L'actuel article 14 du projet de loi prévoit
déjà que la carte de résident peut être
refusée si la présence de l'étranger constitue une menace
pour l'ordre public et cette disposition n'a pas été reprise dans
la rédaction proposée pour cet article par le projet de loi.
88
Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative aux conditions
d'entrée et de séjour en France.
89
Avant même l'entrée en vigueur de cette loi, le
Conseil d'Etat, dans un avis du 9 octobre 1992, avait reconnu un
pouvoir d'appréciation du préfet en la matière :
« ... il appartient (...) au préfet, s'il est établi de
façon certaine lors de l'examen d'une demande présentée
sur le fondement de l'article 15-1, que le mariage a été
contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de
faire échec à cette fraude et de refuser à
l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de
pouvoir, une carte de résident. »
90
Loi n° 98-349 du 12 mai 1998 relative à
l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit
d'asile (RESEDA).
91
Article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
précitée.
92
Voir commentaire de l'article 7 du projet de loi.
93
Conseil d'Etat, 4 novembre 1998, Iboyede..
94
Article 215 du code civil.
95
Article 108 du code civil.
96
Article 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962
modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil.
97
Article 170 du code civil.
98
Article 433-20 du code pénal.
99
« Les titres de séjour des étrangers en
France en 2002 » ; cinquième rapport au Parlement
établi par le ministère de l'Intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales en
application de l'article 45 de la loi du 11 mai 1998 ;
troisième trimestre 2003.
100
Journal officiel de la République française,
compte rendu intégral des séances du mardi 8 juillet
2003 de l'Assemblée nationale, p. 7110.
101
Cet article indique qu'« à partir de
l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder
une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce
droit ».
102
Décision n° 93-325 du 13 août 1993 - Loi
relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions
d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.
103
Résolution du Conseil de l'Union européenne du 4
décembre 1997 sur les mesures à adopter en matière de
lutte contre les mariages de complaisance.
104
La présence régulière sur le territoire de
la personne concernée nécessite qu'elle soit titulaire d'une
carte de séjour temporaire, dont la durée de validité ne
peut être supérieure à un an (article 11 de l'ordonnance
précitée).
105
Article 15 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
précitée.
106
Article 372 nouveau du code civil.
107
Voir commentaire de l'article 7 du projet de loi.
108
Voir le commentaire de cet article.
109
Voir le commentaire de cet article.
110
Voir le commentaire de cet article.
111
Voir le commentaire de l'article 13 du projet de loi.
112
Voir le commentaire de l'article 10 du projet de loi.
113
Voir les commentaires sous les articles 6 bis, 19 bis, 19 ter et
34 quinquies à 34 nonies du projet de loi.
114
Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à
renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une
mission de service public et comportant des dispositions relatives à la
police judiciaire.
115
Sur les modalités et les limites de cette
immunité, voir commentaire de l'article 16 du projet de loi.
116
Selon la résolution du Conseil de l'Union
européenne du 4 décembre 1997 sur les mesures à
adopter en matière de lutte contre les mariages de complaisance,
« on entend par mariage de complaisance, le mariage d'un
ressortissant d'un Etat membre ou d'un ressortissant d'un pays tiers,
séjournant régulièrement dans un Etat membre, avec un
ressortissant d'un pays tiers, dans le seul but de détourner les
règles relatives à l'entrée et au séjour des
ressortissants des pays tiers et d'obtenir pour le ressortissant du pays tiers
un permis de séjour ou une autorisation de résidence dans un Etat
membre ».
117
Article 21-2 du code civil et article 35 A nouveau du
présent projet de loi le modifiant sur ses conditions d'acquisition.
118
Article 132-71 du code pénal.
119
M. Nicolas Sarkozy ; séance publique du 9 juillet
2003 à l' Assemblée nationale ; Journal officiel
Assemblée nationale du 10 juillet 2003, p. 7137.
120
La notion de bande organisée constitue une circonstance
aggravante pour la production ou fabrication illicites (article 222-35 du code
pénal) et l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants
(article 222-36 du code pénal), l'enlèvement et la
séquestration (article 224-3), le proxénétisme (article
225-8), le vol (articles 311-4 et 311-9), l'extorsion (article 312-6),
l'escroquerie (article 313-2), le recel (article 321-2), les destructions,
dégradations et détériorations dangereuses pour les
personnes (article 322-8), le blanchiment (article 324-2), la fabrication de
fausse monnaie (article 442-2). Le projet de loi n° 314 portant adaptation
de la justice aux évolutions de la criminalité prévoit en
outre des procédures spécifiques pour réprimer la
criminalité en bande organisée (voir rapport n° 441 de M.
François Zochetto au nom de la commission des Lois).
121
Voir commentaire de l'article 38 du projet de loi sur la
modification de l'article 131-30 du code pénal et sur l'insertion de
deux nouveaux articles 131-30-1 et 131-30-2 dans ce même code.
122
Selon cet article, cette interdiction n'est pas applicable
à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de
délit de presse.
123
Crimes contre l'humanité (articles 211-1 et suivants du
code pénal) ; blanchiment des capitaux (articles 222-38 et
222-49 du même code) ; trafic de stupéfiants (articles
222-34, 222-36 et suivants) ; proxénétisme (articles 225-5
à 225-10, 225-22 et 225-24) ; groupes de combat et mouvements
dissous (article 431-2).
124
L'article 121-2 du code pénal pose le principe de la
responsabilité pénale des personnes morales, à l'exclusion
de l'Etat, dans les cas prévus par la loi et le règlement pour
les infractions commises, pour leur compte par leurs organes et
représentants.
125
Peine encourue de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
euros d'amende.
126
Article 26 bis alinéa 1er de l'ordonnance
précitée du 2 novembre 1945 :
« L'arrêté prononçant l'expulsion d'un
étranger peut être exécuté d'office par
l'administration. Il en est de même de l'arrêté de
reconduite à la frontière qui n'a pas été
contesté devant le président du tribunal administratif ou son
délégué dans le délai prévu à
l'article 22 bis de la présente ordonnance ou qui n'a pas fait l'objet
d'une annulation en première instance ou en appel dans le conditions
fixées au même article. »
127
Décret n° 82-440 du 26 mai 1982 pris pour
l'application des articles 23, 24, 26, 27 ter, 28 et 33 de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945.
128
Cette dernière est prévue à l'article 24 de
l'ordonnance. Sa saisine est obligatoire pour toute expulsion prise selon la
procédure de droit commun. Elle est composée du président
du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge
qu'il délègue, d'un magistrat désigné par
l'assemblée générale du tribunal de grande instance du
chef-lieu du département et d'un conseiller du tribunal administratif.
129
Voir le commentaire de l'article 27 du projet de loi.
130
Voir D du I et II de l'exposé général.
131
Article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
132
Voir l'article 24 du présent projet de loi.
133
Voir supra commentaire de l'article 21 et le D du I et du II de
l'exposé général.
134
Infractions prévues ou réprimées par
l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les articles 4 et 8 de la loi
n° 73-538 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement
collectif, les articles L. 362-3, L. 364-3 et L. 364-5 du code du travail ou
les articles 225-5 à 225-11 du code pénal.
135
Ainsi en est-il évidemment pour le terrorisme,
l'espionnage et le trafic de drogue (participation à des
activités de groupements armés dans l'arrêt CE, 13 novembre
1985, « Ministre de l'intérieur et de la
décentralisation c/ Barrutiabengoa Zabarte », n° 65827),
mais également pour le meurtre (CE, 12 septembre 1994,
« Oulamine c/ Ministre de l'intérieur», n°
145598) et l'homicide volontaire, ou encore concernant des cas de
récidive notamment pour des vols avec violences (CE, 30 juillet 1997,
Bellahssan c/ Ministre de l'intérieur, n° 165606).
136
Ces infractions sont le proxénétisme, le racolage,
l'exploitation de la mendicité et la demande de fonds sous contrainte.
137
Voir ci-dessus le commentaire de l'article 7 du projet de loi.
138
Voir le commentaire des articles 7, 11, 28, 35A du projet de loi.
139
Voir le commentaire de cet article.
140
Voir le commentaire de l'article 24 du projet de loi.
141
Voir le commentaire de l'article 24 du projet de loi modifiant
l'article 26 à l'ordonnance du 2 novembre 1945.
142
Voir D du I et II de l'exposé général
143
Voir le D du I et II de l'exposé général.
144
Voir le commentaire de l'article 38 du présent projet de
loi relatif à l'instauration de protections absolues contre les peines
d'interdiction du territoire français.
145
Voir p. 9 du rapport op.cit.
146
Voir les conditions à remplir et la procédure
à l'article 21 du présent projet de loi.
147
Voir p. 54-55 du rapport op.cit.
148
« Considérant que M. Belgacem, ressortissant
algérien, n'a aucune attache familiale avec le pays dont il
possède la nationalité ; qu'il réside depuis sa
naissance en 1958 en France où demeure sa famille composée de
douze frères et soeurs dont il a, avec son frère
aîné, assumé une partie de la charge à la suite du
décès de son père en 1976 ; que si
l'intéressé s'est rendu coupable de plusieurs vols en 1980 et
1982, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son
comportement, postérieurement aux condamnations prononcées
à raison de ces faits, la mesure d'expulsion prise à l'encontre
de M. Belgacem a, eu égard à la gravité de l'atteinte
portée à sa vie familiale, excédé ce qui
était nécessaire à la défense de l'ordre public ;
que, dans ces conditions, elle a été prise en violation de
l'article 8 de la convention précitée ».
149
Voir le commentaire de ces articles.
150
P. 49 du rapport op. cit.
151
Voir l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
152
Voir le commentaire de l'article 38 du projet de loi.
153
Les infractions à la loi sur la presse de 1881 sont en
effet enserrées dans des délais de prescription très
courts. L'article 16 du projet de loi, actuellement en discussion au
Sénat, prévoit toutefois d'étendre ce délai de
prescription de trois mois à un an pour les délits commis par
voie de presse ou tout autre moyen de publication concernant la provocation
à la discrimination, à la haine ou à la violence à
l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de
leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la
contestation de l'exitence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité,
ou la diffamation ou l'injure à raison de l'origine ou de l'appartenant
ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion.
Voir le rapport n° 441 (2002-2003) de M. François Zocchetto,
rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat.
154
Voir le commentaire de l'article 23 du projet de loi,
créant un article 25 bis à l'ordonnance du 2 novembre 1945.
155
Projection en commission du film « Histoire de vies
brisées : les « double peine » de
Lyon », réalisé par M. Bertrand Tavernier et audition
de ce dernier, de M Bernard Bolze, coordinateur de la campagne contre la
« double peine » et de M. Jean Costil, pasteur en service
à la CIMADE de Lyon. cf. bulletin des commissions n° 33 du 28 juin
2003 pp. 5285-5291.
156
Voir l'avis du Conseil d'Etat du 22 mai 1996 Lautaru n°
176895
157
Voir le D du I et du II de l'exposé général.
158
« Considérant qu'il résulte du premier
alinéa de l'article 28 de l'ordonnance précitée que
l'étranger qui doit être reconduit à la frontière
"et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le
territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son
pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays" peut, par dérogation
à l'article 35 bis de ladite ordonnance, être assigné
à résidence par le préfet ; que ces dispositions doivent
être regardées comme n'autorisant le préfet à
utiliser le pouvoir qui lui est ainsi reconnu qu'en cas d'impossibilité
objective de quitter le territoire national due notamment soit à
l'absence de moyen de transport vers le pays de destination soit à
l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 27 bis de
ladite ordonnance ; que les dispositions du deuxième tiret du IV G de la
circulaire attaquée permettant aux préfets d'assigner à
résidence l'étranger ayant fait l'objet d'une décision de
reconduite à la frontière et qu'ils ne pouvaient "pour une raison
objective, placer en rétention (par exemple par manque de place dans les
locaux prévus à cet effet)" ont pour effet d'étendre le
champ d'application de l'assignation à résidence des
étrangers qui font l'objet d'une reconduite à la frontière
tel qu'il résulte du premier alinéa précité de
l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'association
requérante est, dès lors, recevable et fondée à en
demander l'annulation.»
159
Voir le rapport du groupe de travail, op. cit., p. 44.
160
Le contenu de l'actuel article 28 bis de l'ordonnance du 2
novembre 1945 a été repris et modifié à l'article
27 du projet de loi, sous la forme d'un nouvel article 28 quater de ladite
ordonnance.
161
Terme issu du rapport du groupe de travail sur la
« double peine », op. cit., p. 44.
162
La protection relative bénéficiant à cette
catégorie d'étrangers ainsi que l'exception qui s'y attache sont
prévues pour être maintenues à l'identique à
l'article 22 du présent projet de loi, modifiant l'article 25 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945.
163
Voir le commentaire de l'article 23 du projet de loi.
164
Rapport op. cit., p. 44 et suivantes.
165
Voir le commentaire de l'article 40 du présent
projet de loi.
166
Voir le commentaire de l'article 21 du présent projet de
loi.
167
Voir le commentaire de l'article 21 du projet de loi.
168
Voir le commentaire de l'article 23 du projet de loi.
169
Voir le C du II de l'exposé général.
170
Quelques exceptions sont toutefois prévues pour le
regroupement partiel, qui peut n'être autorisé que
« pour des motifs tenant à l'intérêt de
l'enfant ».
171
Les pièces justificatives en matière de condition
de ressources ont déjà été précisées
dans le 1° A de ce commentaire d'article.
172
Voir le commentaire de ces articles du présent projet de
loi.
173
Voir le commentaire de l'article 10 du présent projet de
loi.
174
Cette disposition est issue d'un amendement
présenté parM. Thierry Mariani au nom de la commission des Lois
et M. Christian Vanneste, et adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture, avec avis favorable du gouvernement.
175
« Il résulte de l'ensemble des dispositions
susanalysées, et notamment du paragraphe IV, que le regroupement
familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un
étranger résidant en France, a pour objet de rendre possible la
vie commune des époux. Par suite, en cas de rupture de la vie commune
intervenant entre l'admission du conjoint sur le territoire dans les conditions
prévues par le paragraphe II et la date à laquelle
l'administration statue sur la demande de titre de séjour
présentée en application du paragraphe III, les conditions du
regroupement familial ne sont plus remplies à cette date.
L'administration peut donc légalement, en vertu du second alinéa
du paragraphe III, refuser pour ce motif la délivrance du titre de
séjour sollicité. »
176
Voir le commentaire de l'article 9 du projet de loi, modifiant
l'article 12 quater de l'ordonnance, relatif à la commission du titre de
séjour.
177
« Considérant en huitième lieu qu'en vue
du respect des conditions du regroupement familial, il est loisible au
législateur de prescrire le retrait de son titre de séjour
à l'étranger dont le comportement fait apparaître qu'il a
refusé de se conformer à ces conditions [...]. »
178
Le projet de loi modifiant le loi n°52-893 du 25 juillet
1952 relative au droit d'asile en cours d'examen au Sénat substitue le
régime de la protection subsidiaire à celui de l'asile
territorial.
179
La Cour de cassation refuse cependant de considérer la
force probante des actes d'état civil étrangers comme
irréfragable et admet qu'elle puisse être combattue par des
preuves contraires - Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre
1986.
180
Article 7 du décret n° 62-921 du 3 août
1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état
civil.
181
L'acte de l'état civil est un écrit dans
lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique,
un événement dont dépend l'état d'une ou plusieurs
personnes (Cour de cassation, première chambre civile, 14 juin 1983).
182
Rapport n° 399, Sénat (1992-1993).
183
Les régimes implicites d'acceptation sont fixés
par décret en Conseil d'Etat (octroi des permis de construire et de
démolir ; autorisation de travaux d'aménagement...).
184
Selon le Conseil constitutionnel, cette règle
découle d'un principe général du droit - Décision
n° 69-54 L du 26 juin 1969 - Protection des sites.
185
Conseil d'Etat 18 février 1998, préfet des
Alpes-Maritimes.
186
Voir les deux derniers alinéas du paragraphe I de
l'article 35 bis à l'article 33 du projet de loi.
187
L'Union européenne a conclu trois accords jusqu'à
présent avec le Sri Lanka, Macao et Hong-Kong. Des négociations
sont en cours avec huit autres pays : le Maroc, l'Ukraine, la Russie, la
Chine, le Pakistan, l'Algérie, la Turquie et l'Albanie.
188
Cass. 2
ème
civ., 21 février 2002, Ben
Ali c/ préfet de police.
189
Voir le commentaire sous l'article 1
er
du projet de
loi.
190
Voir le commentaire sous l'article 33 du projet de loi.
191
Voir le commentaire sous l'article 1
er
du projet de
loi.
192
voir le commentaire sous l'article 33 du projet de loi.
193
« Nonobstant les dispositions du titre II de la
présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat
à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls
ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une
mission portant à la fois sur l'établissement des études
et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent
nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de
l'ouvrage. »
194
Voir le commentaire de l'article 33 du présent projet de
loi.
195
CE, 13 octobre 1967 « Peny » et CE, 21
février 1968 « Ordre des avocats de la cour d'appel de
Paris ».
196
Voir les commentaires des articles 14 bis, 19 bis et 19 ter du
projet de loi.
197
Article 21 et 21 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2
novembre 1945.
198
Article 12 dernier alinéa et article 15 ter de
l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945.
199
Voir les commentaires des articles additionnels à
l'article 34 sexies.
200
Voir commentaires de l'article 19 bis.
201
Voir le commentaire sous l'article 34 sexies.
202
L'insertion de cette définition était la
conséquence de l'abrogation de la règle de
spécialité des lois coloniales dans les territoires d'outre-mer.
203
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20
juillet 1998.
204
Article 74 de la Constitution.
205
Article 72-3 de la Constitution.
206
Article 17-5 du code civil.
207
Sur les modes d'attribution de la nationalité
française, voir en annexe.
208
Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 21 mars 1975.
209
Article 21-1 du code civil issu de la loi
n° 73-42 du 9 janvier 1973 qui a posé le principe de
l'indépendance de la nationalité des époux,
conformément au principe de l'égalité des sexes.
210
L'officier de l'état civil lors de la
célébration du mariage doit informer le conjoint étranger
de la faculté qui lui est offerte d'acquérir la
nationalité française - décret n° 98-719 du
20 août 1998.
211
Posé dès 1927 pour l'épouse
étrangère d'un Français, le principe de l'acquisition de
la nationalité française par déclaration a
été étendu à l'étranger marié
à une Française en 1973.
212
En 1993, la création par le législateur d'un
régime spécifique pour l'acquisition de la nationalité
française des étrangers conjoints de Français et parents
d'un enfant français avait été reconnue conforme au
principe d'égalité, cette différence de traitement
étant justifiée en raison de l'existence d'un lien de nature
à favoriser l'appartenance nationale et au nom de l'objectif
d'intégration à la communauté nationale par le juge
constitutionnel - Décision n° 93-321 DC du 20 juillet
1993 - Loi réformant le code de la nationalité.
213
« Etre Français aujourd'hui et
demain », rapport de la commission de la nationalité
présidée par M. Marceau Long, 1988.
214
Article 26 du code civil.
215
Article 21-3 du code civil.
216
Article 26-3 du code civil.
217
Article 21-4 du code civil.
218
Progression du taux de refus d'enregistrement de 4,8 % en 2000
à 6,5 % en 2001.
219
Voir note de synthèse n° 2 du service des affaires
européennes du Sénat (juillet 2002), « L'acquisition de
la nationalité par le mariage ».
220
Article 11 du projet de loi.
221
Article additionnel avant l'article 35B.
222
Voir commentaire de l'article 35 du projet de loi.
223
Conseil d'Etat, 31 octobre 1979.
224
Conseil d'Etat, 20 novembre 1991.
225
Conseil d'Etat, 19 novembre 1993.
226
Conseil d'Etat, 21 février 1996.
227
Conseil d'Etat, 28 juillet 1989.
228
Conseil d'Etat 14 octobre 1998.
229
L'adoption simple est celle qui confère le nom de
l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier,
l'adopté restant dans sa famille d'origine et y conservant ses droits
héréditaires. Elle n'exerce de plein droit aucun effet sur la
nationalité française (articles 21 et 360 à 370-2 du
code civil). Elle se distingue de l'adoption plénière, qui
confère à l'adopté une filiation se substituant à
sa filiation d'origine et qui permet l'acquisition de la nationalité
française par l'enfant dont l'un des deux parents devient la
nationalité française s'il a la même résidence
habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent
en cas de séparation ou de divorce.
230
L'âge de la majorité requise est
apprécié dans les conditions prévues par la loi
française (article 17-5 du code civil).
231
La Cour de Cassation exige de la résidence au sens du
droit de la nationalité qu'elle soit effective, stable et permanente et
qu'elle coïncide avec le centre des attaches familiales et des occupations.
232
Les modalités d'acquisition de la nationalité
française par déclaration sont précisées aux
articles 26 à 26-5 du code civil.
233
En revanche, les cas d'empêchement à l'acquisition
de la nationalité française prévus à
l'article 21-27 du code civil ne sont pas applicables à l'enfant
mineur susceptible d'acquérir cette nationalité
conformément au présent article.
234
Le terme « recueilli » signifie seulement
que l'enfant étranger a été matériellement et
moralement recueilli et élevé par une personne de
nationalité française, sans que cette condition impose une
rupture totale des liens légaux avec sa famille d'origine - Cour de
Cassation, première chambre civile, 8 janvier 1968.
235
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à
l'enfance, sur décision du président du conseil
général, les mineurs qui ne peuvent provisoirement être
maintenus dans leur milieu de vie habituel, les pupilles de l'Etat, certains
mineurs délinquants et, à titre temporaire, les mineurs
émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt ans
qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de
ressources ou d'un soutien familial suffisants (article L. 2225 du
code de l'action sociale et des familles).
236
A ce titre, l'office central pour la répression de
l'immigration irrégulière et l'emploi des étrangers sans
titre (OCRIEST) a démantelé cette année une filière
franco-chinoise (affaire Raize) qui aurait permis à plus de 250 mineurs
chinois de s'installer illégalement en France. Une procédure
judiciaire est en cours.
237
La naturalisation est l'octroi par un Etat de la
nationalité de cet Etat à un étranger qui la demande. Ce
rôle spécifique de décision de l'Etat existe depuis le
XVIème siècle où le roi avait la prérogative de
naturaliser par des lettres de naturalité. « Qu'est-ce qu'un
Français ? - Histoire de la nationalité française
depuis la Révolution » - Patrick Weil - Grasset - 2002.
238
Article 21-15 du code civil.
239
Articles 21-16 et 21-17 du code civil. Des exceptions à
l'exigence de la durée de résidence de cinq ans sont
néanmoins posées aux articles 21-18 à 21-20 du code
civil pour des catégories spécifiques (mérite personnel de
l'intéressé ; attaches avec la France...).
240
Conseil d'Etat, 25 juillet 1985, Beneditti.
241
Article 21-19 du code civil. Hypothèse des mineurs
mariés.
242
Article 21-22 du code civil.
243
Le silence gardé par l'intéressé sur une
condamnation prononcée à l'étranger est une fausse
déclaration qui permet au Gouvernement de rapporter le décret de
naturalisation pour mensonge ou pour fraude (Conseil d'Etat, 20 janvier 1956).
De même pour la personne qui participe en témoin à un
« mariage blanc » entre un étranger en situation
irrégulière et une Française et réciproquement ...
(Conseil d'Etat, 8 janvier 1997).
244
Cette interdiction serait assouplie par l'article 35 du
projet de loi.
245
Conseil d'Etat, 25 mars 1994.
246
Conseil d'Etat, 11 mars 1988.
247
Le fait que l'intéressé n'a pas pu étudier
(Conseil d'Etat, 25 mars 1994) ou qu'il connaît une langue locale du
territoire où il réside (mahorais à Mayotte - Conseil
d'Etat, 26 juin 1996) est inopérant.
248
Prenant effet à la date de leur signature, ces
décrets n'ont pas d'effet rétroactif.
249
Si la décision a été obtenue par fraude ou
mensonge, le décret portant naturalisation peut être
rapporté sur avis conforme du Conseil d'Etat dans un délai de
deux ans suivant la découverte de la fraude. L'intéressé
est alors réputé n'avoir jamais été
Français. Article 27-2 du code civil.
250
Article 22 du code civil.
251
Article 43 du décret n° 93-1362 du 30
décembre 1993.
252
Article 37 du décret précité.
253
Article 99 de ce projet de loi.
254
Irrecevabilité de la demande de naturalisation d'une
ressortissante britannique vivant depuis l'âge de dix ans en France,
reconnue par son père, mais qui ne comprend ni ne parle la langue
française (Conseil d'Etat, 23 septembre 1988).
255
Le Conseil d'Etat n'exerce qu'un contrôle minimum
(inexactitude matérielle des faits ; erreur manifeste
d'appréciation) sur l'appréciation faite par l'administration du
degré de compréhension de la langue française par
l'intéressé.
256
« Le statut de réfugié est
accordé à ceux qui craignent des persécutions du fait de
leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance
à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques »
(article 1
er
de la Convention de Genève du 28 juillet
1951).
257
Individu qui n'a aucune nationalité. Cette situation
résulte généralement de la perte de la nationalité
d'origine.
258
L'exigence de moralité a un caractère
personnel : les faits reprochés au mari ne peuvent être
invoqués contre l'épouse, sauf circonstances particulières
- Conseil d'Etat, 13 février 1974.
259
Journal officiel de la République française,
compte tenu intégral des séances du mercredi 9 juillet
2003 de l'Assemblée nationale, p. 7213.
260
Décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 - Loi
réformant le code de la nationalité.
261
Selon cet article, « la loi ne doit établir que
des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut
être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement
appliquée ».
262
Définies par les articles 410-1 à 414-9 du
code pénal, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la
Nation sont constituées par la trahison et l'espionnage, des autres
atteintes aux institutions de la République ou à
l'intégrité du territoire national (attentat et complot ;
usurpation de commandement, levée de forces armées et provocation
à s'armer illégalement) et des autres atteintes à la
défense nationale (atteintes à la sécurité des
forces armées et aux zones protégées intéressant la
défense nationale ; atteintes au secret de la défense
nationale).
263
Ces actes sont définis par les articles 421-1
à 422-7 du code pénal.
264
Conseil d'Etat, 5 décembre 1986, Bo Kopec.
265
Article 35 B.
266
Peines privatives ou restrictives de droits prévues
à l'article 131-6 du code pénal, peine de travail
d'intérêt général prévue à
l'article 131-8 du même code et peines de substitution
prévues à l'article 131-11 du même code.
267
Article 790 du code de procédure pénale.
268
Article 786 du code de procédure pénale.
269
Articles 793 à 795 du code de procédure
pénale.
270
Article 133-16 du code pénal. Selon l'article 769 du
code de procédure pénale, sont retirées du casier
judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par
la réhabilitation.
271
Exposé des motifs du projet de loi.
272
Article 21-2 du code civil. Ce délai serait porté
à deux ans de mariage par l'article 35 A du présent projet de loi.
273
Article 21-4 du code civil. Un article additionnel
présenté par votre rapporteur supprimerait l'opposition pour
défaut d'assimilation.
274
Article 21-23 du code civil. Le Conseil d'Etat a ainsi admis que
le report d'un décret de naturalisation pouvait être
justifié par une mise en examen pour des faits graves fondant l'absence
de bonnes vie et moeurs ; Conseil d'Etat, 26 octobre 1998, M. Barboua.
275
Article 21-24 du code civil tel que modifié par l'article
35 C du projet de loi.
276
Voir commentaire de l'article 35 du projet de loi modifiant
l'article 21-27 du code civil.
277
Article 61 du décret n°93-1362 du 30 décembre
1993 précité. L'administration doit prendre en compte les
circonstances propres à l'intéressé.
278
Article 25 du code civil.
279
Voir commentaire de l'article 35 du projet de loi.
280
Ce chapitre réprime les atteintes à
l'administration publique commises par des personnes exerçant une
fonction publique : abus d'autorité contre l'administration
(articles 432-1 à 432-3 du code pénal) ou contre les particuliers
(atteintes à la liberté individuelle ; discrimination ;
atteintes à l'inviolabilité du domicile et au secret des
correspondances - articles 432-4 à 432-9 du code
précité) ; manquements au devoir de probité
(concussion ; corruption passive et trafic d'influence ; prise
illégale d'intérêts ; atteinte à la
liberté d'accès et à l'égalité des candidats
dans les marchés publics et les délégations de service
public (articles 432-10 à 432-16 du code précité) ;
peines complémentaires (article 432-17 du code précité).
281
La loi n° 98-170 du 16 mars 1998 a supprimé une
cinquième hypothèse permettant la déchéance des
personnes condamnées en France ou à l'étranger pour un
acte qualifié de crime par la loi française ou ayant
entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq
années d'emprisonnement.
282
Conseil d'Etat, 10 mars 1995 : en l'espèce, les
faits pour lesquels l'intéressé avait été
condamné s'étaient également produits dans la semaine
ayant suivi la signature de son décret de naturalisation.
283
Article 10 du décret n° 93-1362 du 30
décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux
décisions de naturalisation, de réintégration, de perte,
de déchéance et de retrait de la nationalité
française. Des pièces spécifiques sont en outre
exigées pour les déclarations de nationalité à
raison du mariage (article 14), de la naissance et de la résidence en
France (articles 15 et 15-2), de l'adoption simple ou du recueil en France
(article 16), de la possession d'état de Français (article 17).
284
Article 26-1 du code civil.
285
Les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation des
éléments de preuves fournis comme l'apparence de la vie commune.
La fraude peut consister en une manoeuvre visant à
bénéficier d'une dispense de vie commune, telle qu'une
reconnaissance mensongère du futur conjoint : Cour de Cassation,
première chambre civile, 5 mars 1991.
286
Article 26-5 du code civil.
287
Article 27-2 du code civil.
288
Les actes de l'état civil, aussi bien étrangers
que français, ne font foi que relativement aux faits que l'officier
d'état civil a pour mission de constater.
289
Circulaire NORJUSD-03-30074 C du Garde des Sceaux, ministre de
la justice, en date du 13 mai 2003 relative à la politique
pénale en matière de lutte conter les fraudes à
l'état civil.
290
Le maire peut déléguer à un ou plusieurs
fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant
qu'officier d'état civil pour la réception de certains actes
(déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie
...), la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les
registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes
relatifs aux déclarations précitées. Ces personnels sont
alors qualifiés pour valablement délivrer toutes copies et
extraits des actes (article R. 2122-10 du code général
des collectivités territoriales).
291
La compétence du procureur de la République et du
tribunal de grande instance de Nantes sur les actes de l'état civil sont
cohérentes avec la localisation du service central d'état civil
du ministère des affaires étrangères à Nantes
(article 1
er
du décret n° 65-422 du
1
er
juin 1965).
292
L'affiche restera apposée à la porte de la maison
commune pendant dix jours (article 64 du code civil).
293
Le procureur de la République dans l'arrondissement
duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des
causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de
la publication seulement. Dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de
péril imminent de mort, il peut également dispenser les futurs
époux de la remise du certificat médical (article 169 du
code civil).
294
Article L. 2121-1 du code de la santé publique.
295
Au titre des articles 146 et 184 du code civil.
296
Voir commentaire de l'article 37 du code civil.
297
Audition du 25 juin 2003 .
298
Le Comité interministériel à
l'intégration du 10 avril 2003 a ainsi lancé un plan de
prévention et de sensibilisation sur les mariages forcés.
299
Chapitre premier du titre cinquième du livre premier du
code civil.
300
Une difficulté se pose pour les conjoints, et en
particulier des femmes, jouissant de la double nationalité qui se voient
appliquer la loi du pays où ils se trouvent au moment du litige.
301
Article 7 du décret n° 62-921 du 3 août
1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état
civil.
302
Article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
303
Haut Conseil à l'intégration, Les parcours
d'intégration, 2002, p. 94.
304
Article 10 du décret n° 46-1917 du 19 août
1946 sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires.
305
Article 7 du décret n° 62-921 du
3 août 1962 précité et article premier du
décret n° 46-1917 du 19 août 1946
modifié par le décret n° 94-1029 du
30 novembre 1994.
306
Voir le I de l'exposé général.
307
Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993.
Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions
d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.
308
L'instruction générale relative à
l'état civil (IGREC) dispose dans sa rubrique n° 95 que
l'officier d'état civil « n'a aucune qualité pour
procéder à des investigations quelconques pour s'assurer au
préalable de la légalité ou de la sincérité
des déclarations des comparants » sous peine d'être
coupable d'une voie de fait.
309
Article 63 du code civil.
310
Articles L. 12121-1 et L. 2121-2 du code de la santé
publique.
311
Rapport n° 949, XIIème législature,
Assemblée nationale, p. 149.
312
Article 70 du code civil.
313
Article 144 du code civil. Le procureur de la République
du lieu de célébration du mariage peut accorder des dispenses
d'âge pour des motifs graves (article 145 du même code).
314
Article 147 du code civil.
315
Articles 161 à 163 du code civil.
316
Articles 74 et 165 du code civil.
317
Ces éléments sont les suivants : retards
répétés et anormaux dans la production des pièces
du dossier de mariage ; projets de mariage successivement reportés
ou annulés, comportant parfois un changement de futur conjoint ;
présentation du dossier et accomplissement des diverses
formalités par un tiers servant d'interprète entre les futurs
époux, ou par un seul des époux sans que l'autre y soit jamais
associé ; état d'hébétude ou existence de
traces récentes de coups constatés lors du dépôt du
dossier ou de la cérémonie ; déclarations mêmes
rétractées du futur conjoint sur les pressions qu'il subit ;
projets de mariage de couples différents comportant les mêmes
témoins ; reconnaissance d'une situation personnelle ou sociale
particulière laissant présumer que l'intéressé ne
peut accepter l'union en toute liberté ; attitude distante des
époux, présence d'un témoin ou d'un membre de la famille
servant d'interprète entre les époux constatée lors de la
célébration.
318
Les motifs de nullité du mariage sont relatifs à
l'âge (article 144 du code civil) et au défaut de consentement
(article 146 du code précité) des futurs conjoints, à
l'obligation de leur présence lors du mariage (article 146-1 du code
précité), à l'interdiction de la bigamie (article 147 du
code précité) ainsi que des mariages consanguins (articles 161
à 163 du code précité).
319
Selon l'article 423 du code de procédure civile, le
ministère public « peut agir pour la défense de l'ordre
public à l'occasion des faits qui portent atteinte à
celui-ci ».
320
Article 175-1 du code civil.
321
Article 172 du code civil.
322
Articles 173 à 175 du code civil.
323
Article 176 du code civil.
324
Articles 177 et 178 du code civil. Est ainsi nul faute de
consentement le mariage après lequel le changement d'attitude de
l'épouse, dès l'obtention du titre de séjour,
démontre que le but poursuivi par elle était exclusivement
étranger à la finalité du mariage (Cour de cassation,
première chambre civile, 6 juillet 2000).
325
Le sursis est indépendant de l'attribution d'un titre de
séjour ou de mesures d'éloignement d'étrangers en
situation irrégulière.
326
Confiées aux services de gendarmerie ou de police, ces
vérifications effectuées auprès de la famille, du
voisinage, des relations de travail et des organismes publics sociaux, tendent
à établir la véracité des renseignements recueillis
par les officiers de l'état civil.
327
Réponse de M. Dominique Perben, garde des Sceaux,
à la question écrite n° 7812 de M. Georges Fenech,
Journal officiel questions Assemblée nationale du 10 mars 2003, p. 1857.
328
Voir commentaire de l'article 35 quater.
329
Est nul faute de consentement le mariage
célébré dans le seul but de permettre à
l'épouse d'obtenir un visa de sortie de son pays d'origine (tribunal de
grande instance de Paris, 28 mars 1978), dans le seul but de faire
acquérir à l'époux la nationalité française
ou celui après lequel le changement d'attitude de l'épouse,
dès l'obtention du titre de séjour, démontre que ).
330
Article 21-4 du code civil. Un article additionnel de votre
rapporteur supprimerait le défaut d'assimilation comme motif
d'opposition du Gouvernement.
331
Article 184 du code civil.
332
Notre ancien collègue Paul Masson, rapporteur de la
commission des Lois sur la loi n° 93-1027 du
24 août 1993 relative à la maîtrise de
l'immigration, se demandait ainsi s'il était « absolument
indispensable d'instituer un cas de nullité pour fraude à la
loi ».
333
Voir le D du I de l'exposé général.
334
Voir le D du II de l'exposé général.
335
Bulletin criminel n° 143, 1987, p. 394
336
Voir le commentaire de l'article 41 du présent projet de
loi.
337
Le groupe de travail sur la « double peine affirme
ainsi : « quant aux chances de réinsertion d'un
étranger séparé de sa famille et de son environnement
social ou éloigné dans un pays dont il ne connaît ni la
langue, ni la culture, elles sont nulles. Tous les témoignages
concordent pour évoquer, chez ceux qui sont partis, un
phénomène de désespérance et de
clochardisation ».
338
Voir les commentaires des articles 38 bis et 41 du projet de loi.
339
Voir le commentaire de l'article 2 du projet de loi.
340
Voir le commentaire de l'article 22 du projet de loi.
341
Voir le commentaire de l'article 24 du projet de loi.
342
Voir le D du I de l'exposé général.
343
Voir le commentaire de ces différents articles du projet
de loi.
344
Voir le commentaire de l'article 24 du projet de loi.
345
Raymond Guillien et Jean Vincent, sous la direction de Serge
Guinchard et Gabriel Montagnier,
Termes juridiques
, Dalloz,
10
ème
édition, Paris, 1995, 583p.
346
Voir le commentaire de l'article 26 du présent projet de
loi.
347
Rapport op. cit., p. 39.
348
« Si au cours de l'enquête de police, des
éléments particuliers relatifs à la personnalité de
l'intéressé ont été recueillis, il est
indispensable d'approfondir la connaissance de ces données par une
enquête rapide de personnalité ordonnée sur le fondement de
l'article 41 alinéa 6 du code de procédure pénale.
« Dans ce cadre, le recours aux associations et organismes
habilités doit être développé.
« Le recueil des éléments doit notamment porter sur les
critères caractérisant les liens de l'intéressé
avec la France, sur la nature des indices définissant sa situation
familiale et privée. La rédaction d'un rapport synthétique
et précis versé au dossier de la procédure rapportant les
éléments recueillis dans un questionnaire confidentiel est
indispensable. Ce document doit également mentionner l'état des
vérifications entreprises.
[...]
« De même, l'exigence de précision des informations
recherchées est renforcée en ce qui concerne les
catégories de personnes visées à l'article 131-30 du code
pénal. »
349
Rapport rendu le 18 novembre 1998 par la commission de
réflexion présidée par Mme Christine Chanet sur les peines
d'interdiction du territoire.
350
Voir le D des I et II de l'exposé général.
351
Sixième alinéa de l'article 41 du code de
procédure pénale : « Le procureur de la
République peut également requérir, suivant les cas,
« le service pénitentiaire d'insertion et de
probation », le service compétent de l'éducation
surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions
prévues par l'article 81, sixième alinéa, de
vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une
personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures
propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En
cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans
au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue
n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent
être prescrites avant toute réquisition de placement en
détention provisoire. »
352
Décision n° 93-323 DC du 5 août 1993 -
Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité.
353
Rédaction issue de la loi n° 2003-239 du 18
mars 2003 pour la sécurité intérieure.
354
Lois n° 93-992 et 93-1027 de 10 et 24 août 1993.
355
Des dispositions spécifiques sont également
prévues pour les contrôles d'identité dans le
département de la Guyane (possibilité de contrôles
d'identité dans une zone comprise entre les frontières terrestres
ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée
à vingt kilomètres en deçà, et sur une ligne
tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur
la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, en vue
de vérifier le respect des obligations de détention, de port et
de présentation des titres et documents prévus par la loi).
356
Voir le commentaire de l'article 39 ter du présent projet
de loi.
357
Voir le commentaire de l'article 27 du projet de loi.
358
Proposition n° 6 du groupe de travail.
359
En effet, on considère que le relèvement de la
peine d'interdiction du territoire national aboutirait alors à la
suppression pure et simple de l'unique peine prononcée contre
l'étranger.
360
Voir le D du I de l'exposé général.
361
Article 38 bis du projet de loi. Voir le commentaire de cet
article.
362
Article 38 du projet de loi. Voir le commentaire de cet article.
363
Article 26 du projet de loi. Voir le commentaire de cet article.
364
Martine Herzog-Evans, Droit de l'application des peines, Dalloz,
Paris, 2002, 525p.
365
Voir le commentaire de ces articles du projet de loi.
366
Les exceptions prévues pour les expulsions à
l'article 24 du projet de loi, modifiant l'article 26 de l'ordonnance du 2
novembre 1945 sont : atteintes aux intérêts fondamentaux de
l'Etat, activités à caractère terroriste et actes de
provocation à la discrimination, à la haine ou à la
violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes.
Celles prévues pour la peine d'interdiction du territoire
français à l'article 38 du projet de loi, créant dans le
code pénal un nouvel article 131-30-2, sont : atteintes aux
intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, les
infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous,
les infractions à la législation sur la fausse monnaie.
367
Voir récemment la loi n° 2003-591 du
2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit.
368
Article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
précitée.
369
Article 40 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
précitée, modifiée par l'article 141 de la loi
n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité
intérieure.
370
Selon le rapport n° 266 (2002-2003) de notre
collègue Bernard Saugey présenté au nom de la commission
des Lois du Sénat sur le projet de loi habilitant le Gouvernement
à simplifier le droit, plus de deux cents ordonnances ont
été prises par les Gouvernements successifs sous la
Cinquième République.
371
Rapport n° 27 (2002-2003) de M. René Garrec au nom
de la commission des Lois.
372
Décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977 du Conseil
constitutionnel.
373
Le territoire des Terres australes et antarctiques
françaises (TAAF), composé des îles St-Paul et Amsterdam,
des archipels Crozet et Kerguelen et de la Terre Adélie a
été créé par la loi du 6 août 1955.
374
Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999.
375
Conseil d'Etat, 3 novembre 1961, Damiani.
376
Décision n° 72-73 L du 29 février 1972.
377
Loi n° 84-341 du 7 mai 1984.
Projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.
Rapports législatifs
Rapport n° 1 (2003-2004), déposé le