Article 31
(art. 32 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Coordination liée à la protection
temporaire
Le
présent article réécrit l'article 32
ter
de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le coordonne avec la
réforme du droit d'asile et l'introduction de la protection temporaire
à l'article 32 de l'ordonnance précitée.
L'article 32
ter
précise que l'étranger auquel la
reconnaissance du statut de réfugié a été
définitivement refusé doit quitter le territoire français,
sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Le projet de loi complète l'article 32
ter
de l'ordonnance
précitée en indiquant que devront également quitter le
territoire et pourront faire l'objet des mêmes mesures
d'éloignement les étrangers auxquels la protection subsidiaire
aura été refusée ou qui ne bénéficieront
plus de la protection temporaire.
L'Assemblée a adopté un amendement rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 31
sans modification.
Article additionnel après l'article 31
(art. 34 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée)
Référence aux dispositions relatives
à la nationalité
française
Cet
article additionnel tend à modifier l'article 34 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
en vue d'actualiser la mention faite aux dispositions relatives à la
nationalité française.
L'article 34 actuel de l'ordonnance précitée indique que
tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il
appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la
nationalité française dans les conditions prévues par le
code de la nationalité.
Or, le code de la nationalité a été supprimé par la
loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 relative à la
nationalité.
Le présent article additionnel tend donc à substituer à
cette mention anachronique la référence au code civil, dont le
titre premier bis (articles 17 à 33-2) est relatif à la
nationalité française.
Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel
ainsi
rédigé
.