Article 29
(chapitre VII de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945)
Coordination liée à la protection
temporaire
Le
présent article modifie l'intitulé du chapitre VII de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945. Le titre actuel
« Des demandeurs d'asile »
devient
« Des demandeurs d'asile et des bénéficiaires de la
protection temporaire »
. Cet ajout tient compte du
rétablissement par l'article 30 du projet de loi de l'article 32 de
l'ordonnance précitée consacré à la notion nouvelle
de protection temporaire.
L'Assemblée nationale n'a adopté aucun amendement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 29
sans modification.
Article 30
(art. 32 rétabli de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1945)
La protection
temporaire
Le
présent article rétablit l'article 32 de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945 et transpose la directive 2001/55/CE du Conseil
du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi de la
protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes
déplacées et à des mesures tendant à assurer un
équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour
accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
Cette directive introduit la notion de protection temporaire, afin de
gérer les situations d'afflux massifs de personnes
déplacées ne pouvant rentrer dans leurs pays d'origine.
La directive tire les conséquences de crises internationales
récentes, notamment dans les Balkans, qui ont conduit des milliers de
personnes à fuir momentanément leur pays.
La crise du Kosovo
fut la plus exemplaire
au cours de laquelle la France accueillit environ
11000 personnes. Cette situation inédite appela des solutions
exceptionnelles. Le temps de la crise, des autorisations temporaires de
séjour et, le cas échéant, de travail furent
délivrées. La résolution du conflit permit le retour des
personnes dans leur pays, au besoin par des décisions
d'éloignement forcé.
Los de cette même crise, l'ensemble des Etats membres de l'Union
européenne s'étaient mobilisés et avaient mis en oeuvre
des solutions similaires. L'effort fut à peu près
équitablement réparti.
Toutefois, il apparut nécessaire aux Etats de se doter d'un
système temporaire d'accueil mieux encadré et harmonisé
garantissant une répartition équitable des charges
financières. La directive fut donc adoptée le 20 juillet 2001 et
devait être transposée avant le 31 décembre 2002. Seuls
l'Irlande et le Danemark n'y sont pas parties.
La transposition de la directive reprend pour l'essentiel les termes de
celle-ci, la directive étant très précise. Le projet de
loi se réfère explicitement à la directive.
Il revient au Conseil de l'Union européenne statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission de constater
un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 2 de
la directive et de déclencher la protection temporaire
. Les groupes
spécifiques de personnes bénéficiant de la protection sont
décrits. Le Conseil doit se prononcer au bout d'un an sur le
prolongement pour six mois renouvelables de la protection temporaire, la
période maximale totale étant limitée à trois
années.
Mais le Conseil peut à tout moment mettre fin à
la protection temporaire si la situation ne l'exige plus. Il s'agit donc d'une
procédure entièrement communautaire. A ce stade, chaque Etat
informe ses partenaires de ses capacités d'accueil.
Les bénéficiaires de la protection temporaire se voient
délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant toute la
durée de la protection temporaire assortie, le cas
échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Les membres de
la famille regroupés reçoivent également un autorisation
de séjour.
Comme l'indique l'article 3 de la directive,
« la
protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de
réfugié au titre de la convention de
Genève »
.
Il en va de la même façon pour
les autres types d'asile prévus par chaque législation nationale.
Le paragraphe III de l'article 32 articule cette nouvelle protection et le
droit d'asile. Ces deux notions ont leurs propres caractéristiques mais
ne sont pas antinomiques. Le projet de loi précise que si le
bénéfice du statut de réfugié ou de la protection
subsidiaire
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*
)
n'est pas
accordé à l'étranger, celui-ci conserve le
bénéfice de la protection temporaire aussi longtemps qu'elle
demeure en vigueur. Pendant l'examen de la demande d'asile, les dispositions
d'admission au séjour au titre de la protection temporaire
prévalent. En cas de levée de la protection temporaire au cours
de l'examen de la demande d'asile, les règles du séjour au titre
de l'asile s'applique.
En aucun cas les deux statuts ne sont cumulables.
Un étranger peut être exclu du bénéfice de la
protection temporaire
:
- s'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait
pu
commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre
l'Humanité ou un grave crime de droit commun
commis hors du
territoire français ou s'il s'est rendu coupable d'agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
- si sa présence sur le territoire constitue
une menace pour l'ordre
public, la sécurité publique ou la sûreté de
l'Etat
.
Un décret en Conseil d'Etat complètera la transposition de la
directive.
L'Assemblée n'a apporté que des modifications de précision.
Votre commission vous soumet un amendement complétant la
transposition de la directive et plus particulièrement l'article 7 de
celle-ci. Cette disposition permet d'étendre le régime de la
protection temporaire à un groupe supplémentaire de personnes
lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et
à partir du même pays.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 30
ainsi
modifié.