V. ENFIN, UN MEILLEUR ENCADREMENT DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité avait reconnu que les entreprises de sécurité privée concouraient à la sécurité générale et considéré qu'une réglementation de cette activité s'imposait.

Deux projets de loi déposés respectivement au Sénat en 1995 par M. Jean-Louis Debré et en 2000 par M.  Jean-Pierre Chevènement n'ont jamais fait l'objet d'un examen.

A côté des polices municipales régies par la loi du 15 avril 1999, les sociétés privées sont de plus en plus souvent appelées à intervenir en complément ou en collaboration avec les forces de police de l'État.

Les nécessités de la lutte antiterroriste ont accru le recours à ces sociétés et ont contribué à l'accroissement des prérogatives confiées à leurs agents. De nombreuses dispositions législatives ont accompagné ce phénomène. Dernièrement, la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a autorisé les agents de sécurité portuaires et aéroportuaires ainsi que les agents de sécurité exerçant sur la voie publique à procéder à la fouille des bagages à main et à des palpations de sécurité , pour une période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2003.

La réglementation du secteur de la sécurité privée résultant de la loi apparaît aujourd'hui insuffisante au regard du rôle croissant que ces entreprises sont appelées à jouer.

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds soumet l'exercice de ces activités à une autorisation administrative, définit un régime d'incompatibilité ou d'exclusivité d'exercice de certaines activités, interdit l'immixtion de ces entreprises dans les conflits du travail et pose certaines règles relatives à la distinction des services publics et des entreprises de sécurité.

Il est cependant largement reconnu que le droit actuel n'offre pas de garanties suffisantes quant à l'honorabilité des professionnels, la transparence des entreprises et les exigences de qualification professionnelle des agents . La simple production du bulletin n° 2 du casier judiciaire n'est pas jugée suffisante pour garantir l'honorabilité des personnels. L'origine des capitaux des entreprises peut être parfois douteuse. Le recours à la sous-traitance illicite ou au travail au noir est une pratique trop répandue.

A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Les articles 38 et 40 à 42 renforcent l'encadrement des entreprises de sécurité privée. L'article 38 réécrit ainsi entièrement quatorze articles de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

Il tend à mieux circonscrire l'activité de sécurité privée, à assurer une meilleure transparence de son exercice et à renforcer la professionnalisation du secteur ainsi qu'à adapter au droit communautaire les règles d'exercice de la profession par des ressortissants des États membres de l'Union européenne.

Ainsi l'exercice de la profession sera réservé aux personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou aux personnes exerçant cette activité dans un autre pays de l'Union européenne. Chaque établissement d'une entreprise devra être autorisé . La répartition du capital social de l'entreprise devra être précisée. Les dirigeants d'entreprise devront faire l'objet d'un agrément . Tous les salariés devront faire l'objet d'une déclaration préalable d'embauche et devront suivre une formation .

Les dirigeants comme les membres du personnel de ces entreprises ne devront pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou avoir commis des manquements à l'honneur ou à la probité, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police.

Les services de police et de gendarmerie exerceront un droit de contrôle sur les entreprises de sécurité privée pour le compte de l'autorité administrative.

Quatre niveaux de sanctions pénales sont prévus en cas d'inobservation de la loi.

L'article 39 pérennise les dispositions autorisant les agents de sécurité privée à procéder à des fouilles et des palpations de sécurité. Il permet en outre aux agents des sociétés de sécurité privée et aux stadiers de procéder à des palpations de sécurité sur des personnes qui accèdent à une enceinte dans laquelle est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de mille cinq cents spectateurs.

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