B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Votre commission approuve les mesures proposées, considérant qu'un meilleur contrôle des armes en circulation participe à la sécurité.
Elle tient cependant à obtenir du gouvernement l'assurance que l'affirmation, à l'article 30 du projet de loi, du principe de la déclaration des armes de chasse, sous réserve d'exceptions, ne sera pas suivi par une modification réglementaire imposant la déclaration d'armes de chasse dont la détention n'est pas actuellement soumise à cette procédure.
Dans un contexte où le trafic d'armes en provenance de l'étranger augmente, il ne semble en effet pas prioritaire de soumettre à des formalités administratives les 1 400 000 chasseurs qui n'ont d'autre intention que de se livrer paisiblement à leur sport. L'administration n'aurait d'ailleurs pas les moyens de faire face à un afflux important de nouvelles déclarations . Il semble préférable qu'elle s'attache à mieux contrôler les armes soumises à autorisation . L'autorisation de détention d'armes du responsable de la tuerie de Nanterre était ainsi périmée depuis deux ans.
S'agissant de la procédure de déclaration des armes, votre commission a considéré qu'il ne convenait pas de faire peser sur les armuriers l'ensemble des déclarations , notamment les déclarations d'armes acquises par voie successorale pour lesquelles les armuriers n'interviennent pas à l'heure actuelle.
Votre commission a estimé que, sans pouvoir être d'une efficacité totale, la production d'un certificat médical prévu à l'article 32 permettra de limiter l'usage des armes par des personnes dangereuses ou inaptes physiquement. S'agissant de la périodicité de ce certificat, elle a estimé qu'il convenait de trouver un juste équilibre entre l'efficacité d'un examen médical, qui exige son renouvellement à intervalles rapprochés, et la nécessité de ne pas multiplier exagérément les entraves à l'exercice de la chasse.
A l'article 33 , jugeant paradoxal d'accorder plus de pouvoir à l'administration en matière d'armes soumises à déclaration qu'en matière d'armes soumises à autorisation, elle a souhaité étendre la procédure de saisie administrative des armes réservée par le texte aux armes soumises à déclaration à celles soumises à autorisation .
Elle a assorti la saisie d'une interdiction d'acquisition et de détention d'armes enregistrée au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.
Elle a souhaité compléter la mesure d'amnistie proposée par l'article 34 en permettant la conservation des armes initialement non soumises à autorisation et reclassées en première ou en quatrième catégorie en 1993 et 1995 par les personnes qui les détenaient avant ces dates, à condition qu'elles en effectuent la déclaration à la préfecture dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi.
Elle a enfin souligné que la levée du secret prévue à l'article 35 ouvrait une faculté aux professionnels de la santé et de l'action sociale mais ne leur imposait pas une obligation de dénonciation des détenteurs d'armes.
En tout état de cause, elle a souligné que l'efficacité de la réglementation dépendrait de l'effectivité de son application par les préfectures. Or, le fichier national des armes (Agrippa) ne devrait être opérationnel qu'en 2004 et les agents des préfectures sont mal formés. Le renforcement de la réglementation doit impérativement s'accompagner d'un renforcement des moyens de contrôle et d'une lutte contre les trafics d'armes internationaux.