EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE II
MESURES VISANT
À RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Article 4 (avis)
Autorisation de l'examen des
caractéristiques génétiques ou de la comparaison des
empreintes génétiques pour les analyses antidopage
Cet article prévoit d'autoriser de manière temporaire, de la publication de la présente loi à la fin des jeux Paralympiques, les tests d'analyses génétiques dans quatre cas bien définis lorsque les autres techniques disponibles ne permettent pas la détection des méthodes interdites. Il prévoit que les prélèvements sanguins ou urinaires concernés devront être effectués à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques et des manifestations sportives internationales les plus importantes .
L'article 4 ouvre la possibilité de recourir à des tests pour examiner les caractéristiques génétiques ou comparer des empreintes génétiques dans le cadre des analyses antidopage . Ces tests seront strictement encadrés. Ils ne pourront être employés que dans quatre cas limitativement prévus par la réglementation mondiale antidopage : détecter le dopage génétique, détecter les administrations ou les réintroductions d'une quantité de sang homologue, identifier une mutation rare du gène responsable de la production de l'EPO et détecter une substitution des échantillons.
Ces tests d'analyses génétiques sont déjà pratiqués sur des sportifs français mais doivent être réalisés dans des laboratoires européens faute de pouvoir l'être en France . Le nombre de tests qui devront être pratiqués pendant les jeux, comme la nécessité de disposer des résultats dans les meilleurs délais, ont obligé le Gouvernement à prévoir une autorisation temporaire limitée aux jeux Olympiques et Paralympiques et aux manifestations sportives internationales qui les précéderont comme la Coupe du monde de rugby. La rédaction retenue prévoit que ces tests pourront être réalisés même en l'absence de consentement du sportif intéressé, celui-ci ayant toutefois fait l'objet d'une information préalable.
L'étude d'impact précise (p. 57) que le volume d'analyse des caractéristiques génétiques effectué au cours des jeux précédents est demeuré limité puisqu'il s'élevait à 25 à Tokyo et 31 à Pékin.
Le Gouvernement a estimé qu'une pérennisation du dispositif créerait un risque juridique et pourrait fragiliser un dispositif nécessaire pour la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques. C'est pourquoi le texte précise que les tests d'analyses génétiques pourront être réalisés jusqu'à la fin des jeux Olympiques et Paralympiques et que leur traitement devra être achevé au 31 décembre 2024, date limite de validité des dispositions prévues par cet article 4.
Dans sa délibération n° 2022-40 en date du 1 er décembre 2022, l'Agence française de lutte contre le dopage a indiqué qu'elle était « favorable, dans son principe, au projet parce qu' (elle) partage la nécessité de disposer en France des techniques permettant de poursuivre ces finalités ».
Le rapporteur estime difficilement envisageable de revenir au statu quo ante à l'issue des jeux et considère que cette autorisation temporaire doit servir à mener une véritable expérimentation . Comme l'indique l'AFLD dans sa délibération précitée : « les autres organisations antidopage peuvent déjà prélever des sportifs en France, qu'ils soient français ou étrangers, et adresser les échantillons dans des laboratoires étrangers qui peuvent recourir à ce type d'analyse ». Il est donc essentiel de mettre le laboratoire antidopage français au même niveau que ses collègues européens.
Le rapporteur considère que l'absence de pérennisation des tests génétiques en France aurait deux types de conséquences : ils seraient à nouveau réalisés dans d'autres laboratoires européens et le nouveau laboratoire antidopage de l'Université de Paris-Saclay serait ainsi pénalisé dans son développement, son expertise et sa crédibilité. C'est la raison pour laquelle le rapporteur estime que la phase d'autorisation temporaire doit donner lieu à une véritable expérimentation qui pourra faire l'objet d'une évaluation avant d'envisager la pérennisation de ces tests .
Afin de permettre cette expérimentation, la commission a adopté un sous-amendement COM-124 à l'amendement COM-81 du rapporteur de la commission des lois afin de permettre à l'AFLD de recourir à ces tests pour contrôler les sportifs dans l'ensemble des situations qui font l'objet de contrôles de manière habituelle à savoir les différentes manifestations sportives mais également les contrôles hors compétitions puisque chaque athlète français doit nécessairement faire l'objet de trois tests hors compétition pour pouvoir participer aux jeux Olympiques et Paralympiques.
Le sous-amendement du rapporteur substitue la référence à des prélèvements sanguins ou urinaires « effectués à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques et des manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 » du code du sport par une référence plus large aux prélèvements « qui lui sont transmis ».
La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article, sous réserve de l'adoption du sous-amendement qu'elle a ainsi adopté .
CHAPITRE III
DISPOSITIONS
VISANT À MIEUX GARANTIR LA SÉCURITÉ
Article 12
(délégué)
Création de deux nouveaux
délits réprimant, lorsqu'elles sont commises
en réunion
ou en récidive, d'une part l'entrée frauduleuse
dans une
enceinte sportive et, d'autre part, l'entrée ou le maintien
sans
autorisation sur la pelouse ou le terrain de jeu
Cet article vise à combler un vide juridique concernant les sanctions applicables aux personnes, agissant en récidive ou en réunion, entrées par force ou par fraude dans les enceintes sportives ou s'introduisant sur les aires de compétition pendant les manifestations sportives en dehors du temps strictement dédié aux compétitions.
Le premier délit créé permettrait de mieux lutter contre les intrusions dans les stades du type de celles constatées lors de la finale de la Ligue des Champions du 28 mai 2022 au Stade de France, tandis que le second délit renforcerait les moyens de lutter contre les intrusions à caractère politique qui viennent perturber la retransmission des grands événements sportifs.
Le Gouvernement a précisé, par ailleurs, que les primo-délinquants isolés, non visés par le texte, seraient quant à eux passibles d'une amende de 5 ème classe créée par voie réglementaire .
I - Le texte du projet de loi
Le code du sport comprend au titre III de son livre III un chapitre II consacré à la sécurité des manifestations sportives qui comporte en particulier huit articles qui visent à réprimer plusieurs comportements ayant pour conséquence de perturber le bon déroulement des manifestations sportives. Ces délits sont punis d'une peine de prison et/ou d'une amende selon les cas.
Sont ainsi visés :
- l'introduction ou la tentative d'introduction par force ou par fraude de boissons alcooliques punies d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende (art. L. 332-3) ;
- le fait d'accéder en état d'ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, puni d'une amende de 7 500 €, et le fait pour l'auteur de cette infraction de se rendre coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L. 332-4) ;
- le fait d'avoir, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L. 332-5) ;
- le fait de provoquer, lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive, des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute personne ou groupe de personnes puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L. 332-6) ;
- l'introduction, le port ou l'exhibition d'insignes, de signes ou de symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l'encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende tout comme la tentative du même délit (art. L. 332-7) ;
- le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende sous réserve du versement d'une amende forfaitaire (art. L. 332-8) ;
- le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L. 332-9) ;
- le fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L. 332-10).
L'étude d'impact présente (p. 122) des données chiffrées sur le nombre de condamnations décidées en vertu de ces dispositions pénales en 2019, 2020 et 2021. En 2021, 38 condamnations ont ainsi été prononcées sur le fondement des dispositions précitées dont 29 concernaient l'introduction, la détention ou l'usage de fusées ou d'artifices dans une enceinte sportive lors d'une manifestation sportive .
Le présent article vise à compléter les incriminations pénales afin de tenir compte de certaines situations apparues d'une part lors de la finale de la Ligue des Champions du 28 mai 2022 au Stade de France pour ce qui est des intrusions dans le stade et d'autre part lors d'intrusions sur des aires de compétition par des activistes souhaitant bénéficier d'une exposition médiatique 2 ( * ) . L'étude d'impact (p. 125) souligne à cet égard que « le seul fait d'accéder par force ou par fraude à une telle enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive ne fait l'objet d'aucune incrimination ». De la même manière, « le seul fait de pénétrer sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive lorsqu'il ne trouble pas le déroulement d'une compétition ou ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ne fait l'objet d'aucune incrimination ».
Le Gouvernement estime que ces deux comportements ont pour conséquence de porter atteinte au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives. Le présent article crée donc deux nouveaux articles dans le code du sport, les articles L. 332-5-1 et L. 332-10-1 .
L'article L. 332-5-1 prévoit de sanctionner de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende lorsqu'il est commis en récidive ou en réunion le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.
L'article L. 332-10-1 prévoit pour sa part de sanctionner de 7 500 € le fait, en situation de récidive ou de réunion, de pénétrer ou de se maintenir sans motif légitime sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.
II - La position de la commission
a) Sur les dispositions prévues dans l'article 12
Le rapporteur considère que les événements intervenus lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France le 28 mai 2022 justifient pleinement de compléter la législation pour éviter une réitération de ce type d'incidents, la situation ayant fortement dégénéré lors de cet événement du fait des tentatives d'intrusion par force et par fraude à travers l'usage de faux titres d'accès 3 ( * ) .
Le rapporteur s'interroge sur le choix opéré par le Gouvernement de traiter le cas des primo-délinquants isolés au travers d'une amende de 5 ème classe de 1 500 € créée par voie réglementaire et de limiter le champ des deux nouveaux délits aux seuls cas de récidive et d'action en réunion. Il remarque que les autres comportements de nature à troubler les compétitions et les manifestations sportives font l'objet de peines de prison et d'amendes délictuelles et non d'amendes de 5 ème classe.
Si ces dernières sont peut-être plus simples à dresser par les forces de l'ordre, leur montant est cependant moins dissuasif. Par ailleurs, le fait de ne pas mentionner le cas des primo-délinquants isolés dans la loi pourrait être de nature à envoyer un mauvais signal, notamment aux personnes qui envisagent de multiplier les intrusions sur les aires de compétition afin de promouvoir des messages à caractère politique en bénéficiant de l'exposition médiatique propre à des compétitions diffusées souvent dans un très grand nombre de pays .
Le rapporteur s'est interrogé sur l'absence de peine de prison dans le cas des intrusions sur les aires de compétition alors même qu'elles seraient réalisées en récidive ou en réunion alors qu'une rédaction préparatoire de cet article prévoyait une peine de six mois d'emprisonnement. S'il était plutôt enclin à rétablir un parallélisme entre les deux nouveaux délits en rétablissant la peine de six mois de prison, les échanges menés avec la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice l'ont convaincu que la différence de nature entre les deux délits pouvait justifier une différence de sanction.
Les sanctions prévues par l'article 12
et les
modifications adoptées par la commission de la culture
Droit en vigueur |
Article 12 |
Rédaction
|
|
Accès par force ou par fraude dans une enceinte sportive |
Amende de 5 ème classe par voie réglementaire |
3 750 € d'amende |
|
Accès par force ou par fraude en récidive ou en réunion dans une enceinte sportive (art. L. 332-5-1 nouveau) |
Six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende |
Six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende |
|
Intrusion sur l'aire de compétition |
Amende de 5 ème classe par voie réglementaire |
3 750 € d'amende |
|
Intrusion en récidive ou en réunion sur l'aire de compétition (art. L. 332-10-1 nouveau) |
7 500 € d'amende |
7 500 € d'amende |
Dans ces conditions, le rapporteur propose de revoir l'organisation des sanctions attachées à ces nouveaux délits dans deux directions complémentaires :
- veiller à ce que la loi sanctionne également les délits commis par des primo-délinquants isolés plutôt que de renvoyer à des amendes définies par voie réglementaire ;
- préserver la gradation et la proportionnalité des peines.
L'amendement COM-120 rectifié du rapporteur adopté par la commission propose ainsi de rendre passible de 3 750 € d'amende l'accès par force ou par fraude dans une enceinte sportive et l'intrusion sur une aire de compétition lorsqu'ils sont commis par des primo-délinquants isolés .
b) Sur la nécessité de compléter l'article par des dispositions relatives au caractère infalsifiable des titres d'accès
Le présent article 12 traite de l'intrusion dans les enceintes sportives au moyen d'une fraude aux titres d'accès mais il ne prévoit pas de dispositions permettant de mieux lutter contre cette fraude . Or, les incidents survenus au Stade de France le 28 mai 2022 lors de la finale de la Ligue des Champions ont mis en évidence une gestion inadaptée de la billetterie.
Les travaux menés par les sénateurs des commissions des lois et de la culture concernant ces événements du 28 mai 2022 ont permis d'établir qu'il était connu que le recours à ce type de billets non sécurisés aurait pour conséquence une multiplication des faux billets lesquels se sont révélés en l'espèce dix fois supérieurs aux moyennes observées habituellement.
Dans ces conditions, les présidents des commissions des lois et de la culture ont recommandé dans leur rapport du 13 juillet 2022 de rendre obligatoire le recours à des billets infalsifiables avec des dispositifs de contrôle fiables pour les compétitions de football aux enjeux les plus importants (rencontres internationales, derbys...) et de prévoir systématiquement un service de règlement des litiges de billetterie ainsi qu'un dispositif d'aide pour les personnes ne pouvant recourir à ce type de billet.
Recourir à des billets infalsifiables : première recommandation du rapport du Sénat sur les événements du 28 mai 2022 au Stade de France 4 ( * )
Recommandation n° 1 : rendre obligatoire le recours à des billets infalsifiables avec des dispositifs de contrôle fiables pour les compétitions de football aux enjeux les plus importants (rencontres internationales, derbys...) et prévoir systématiquement un service de règlement des litiges de billetterie ainsi qu'un dispositif d'aide pour les personnes ne pouvant recourir à ce type de billet (UEFA, FFF).
Dans le prolongement des travaux précités menés en juillet dernier, l'amendement COM-119 rectifié du rapporteur adopté par la commission propose donc de modifier le code du sport afin de créer une obligation de recourir à des billets infalsifiables lors des manifestations sportives les plus importantes .
L'amendement prévoit ainsi de créer un nouvel article L. 332-1-2 dans le code du sport qui poserait l'obligation pour toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l'accès est conditionné par l'acquittement d'un droit d'entrée, de présenter un titre d'accès, et ce, même s'il s'agit d'une invitation.
À cette obligation générale concernant toutes les manifestations sportives payantes, s'ajouterait une seconde obligation concernant les manifestations sportives réunissant le plus grand nombre de spectateurs. Un décret en Conseil d'État fixerait ainsi les seuils de spectateurs au-delà desquels les organisateurs de manifestations sportives qui sont exposées, par leur nature ou leurs circonstances particulières, à un risque de fraude, devront nécessairement prévoir des titres d'accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables .
Le rapporteur n'a pas souhaité définir dans la loi le niveau des jauges pour au moins deux raisons. Ce niveau peut varier selon les disciplines puisque les risques ne sont pas les mêmes pour le football, le rugby et le tennis par exemple. Ensuite, il est tout à fait envisageable dans le cadre d'une démarche progressive de limiter l'usage de ces billets infalsifiables aux compétitions les plus importantes et les plus sensibles puis d'abaisser les seuils à mesure que les avancées technologiques permettront une généralisation au moindre coût. En tout état de cause, le rapporteur estime que l'ensemble des matchs de la Ligue 1 de football devrait être soumis à l'obligation de recourir à des billets infalsifiables de même que les matchs des équipes de France de football et de rugby ainsi que les matchs du tournoi de Roland-Garros .
Le rapporteur considère que le dialogue avec les représentants du mouvement sportif devra permettre d'ajuster les modalités d'application de cette disposition pour tenir compte des réalités. Afin de laisser le temps nécessaire au dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, le rapporteur propose que cette disposition n'entre en vigueur qu'à compter du 1 er juillet 2024 , soit avant le début des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié .
Article 13 (délégué)
Caractère obligatoire
de la peine d'interdiction de stade pour certains délits
Cet article prévoit que les infractions les plus graves commises à l'occasion des manifestations sportives fassent l'objet d'interdictions de stade obligatoires et non plus facultatives. Afin de respecter le principe d'individualisation des peines, le juge pourra néanmoins choisir, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine. L'objectif de cet article est d'accroître le nombre des interdictions de stade pour les infractions les plus graves .
I - Le texte du projet de loi
La peine complémentaire d'interdiction de stade a été créée par la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives. L'article L. 332-11 du code du sport prévoit ainsi que les personnes reconnues coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 332-3 à L. 332-10 du code du sport encourent la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation pour une durée de cinq ans au maximum.
Au cours de cette période d'interdiction de stade, la personne condamnée est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée par l'autorité judiciaire.
La peine d'interdiction de stade prévue par la loi du 6 décembre 1993 est aujourd'hui facultative et son prononcé est donc laissé à l'appréciation du juge qui en détermine également la durée . Les peines complémentaires d'interdiction de stade prononcées en application de l'article L. 332-11 du code du sport sont inscrites dans le fichier des personnes recherchées. L'étude d'impact du projet de loi précise par ailleurs (p. 124) que « le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité et la photographie des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11 du code du sport ».
L'article L. 332-13 du code du sport prévoit pour sa part que la violation de la peine complémentaire d'interdiction de stade est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
L'objectif de l'article 13 est d'accroître le nombre des interdictions de stade en les rendant obligatoires . L'étude d'impact indique qu' : « en 2021, seules 24 peines complémentaires d'interdiction de stade ont été prononcées par les juridictions de première instance ». Or la peine complémentaire d'interdiction de stade est reconnue pour être particulièrement dissuasive.
L'article 13 prévoit ainsi de rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de stade « pour les délits les plus graves d'atteintes à la sécurité des manifestations sportives » . Sont ainsi visés : le fait d'accéder en état d'ivresse à une enceinte sportive en se rendant coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours (deuxième phrase de l'article L. 332-4 du code du sport) ; le fait d'avoir, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive (art. L. 332-5) ; le fait de provoquer, lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive, des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute personne ou groupe de personnes (art. L. 332-6) ; l'introduction, le port ou l'exhibition d'insignes, de signes ou de symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l'encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée (art. L. 332-7) ; le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive (art. L. 332-8) ; le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive (art. L 332-9) ; ainsi que le fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L. 332-10).
Afin de respecter le principe d'individualisation des peines, le juge pourra néanmoins choisir, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine. Si l'interdiction de stade devient donc obligatoire pour les délits précités, elle n'est pas pour autant automatique .
II - La position de la commission
Le rapporteur approuve l'objectif de cet article 13 consistant à développer les interdictions de stade pour les délits les plus graves commis lors des manifestations sportives . Il remarque néanmoins que le présent article ne prévoit pas de donner un caractère obligatoire aux interdictions de stade frappant les deux nouveaux délits créés par l'article 12 alors que cela avait été envisagé dans le cadre de la préparation du projet de loi, le Gouvernement ayant renoncé devant les réserves exprimées par le Conseil d'État. Compte tenu de la nécessité d'adopter le présent projet de loi dans les meilleurs délais, le rapporteur a estimé qu'il n'était pas utile de modifier le dispositif de l'article 13 relatif à l'obligation des interdictions de stade d'une manière pouvant avoir pour conséquence d'affaiblir la sécurité juridique du dispositif. Il remarque toutefois qu'en faisant entrer les primo-délinquants isolés visés par l'article 12 dans le champ délictuel, l'amendement adopté par la commission a eu pour conséquence de placer ces derniers dans la situation d'être frappés d'une peine complémentaire et facultative d'interdiction de stade .
Par ailleurs, la commission a adopté un amendement COM-121 rectifié bis du rapporteur proposant que le rapport annuel que doit réaliser le ministère de l'intérieur sur les interdictions de stade (art. L. 332-16-3) traite également des violations de celles-ci telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 332-13 du code du sport ainsi que des interdictions de territoires qui peuvent être décidées concernant les personnes non résidentes n'ayant pas la nationalité française (art. 332-14) afin d'améliorer l'information du Parlement sur l'application de ces dispositions.
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié .
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 14A (nouveau)
(délégué)
Demande de rapport à la Cour des
comptes
Cet article additionnel introduit par l'amendement COM-122 rectifié du rapporteur tend à confier à la Cour des comptes la présentation au Parlement d'un rapport faisant, à l'issue des jeux, le bilan de l'organisation, du coût et de l'héritage de cet évènement et retraçant l'ensemble des coûts engagés par l'État et les collectivités territoriales .
Le 10 janvier 2023, le Premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, est venu présenter devant la commission de la culture un premier rapport de la Cour relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques conformément à l'article 29 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Cette disposition avait été introduite dans le projet de loi à l'initiative de nos collègues Hervé Marseille et Michel Laugier.
Lors de sa présentation devant la commission, le Premier président a indiqué que la Cour réaliserait un audit complet des jeux Olympiques et Paralympiques à leur issue. Compte tenu du temps nécessaire pour rassembler l'ensemble des éléments financiers et des délais inhérents à une procédure contradictoire, le rapport définitif de la Cour des comptes ne devrait pas être disponible avant 2026.
Afin de permettre au Parlement de parfaire son information, le rapporteur a estimé qu'il pourrait être utile qu'un rapport d'étape soit remis aux assemblées avant le 1 er juin 2025 . L'amendement COM-122 rectifié prévoit ainsi que la Cour des comptes présentera au Parlement un rapport à l'issue des jeux Olympiques et Paralympiques qui devra faire le bilan de l'organisation, du coût et de l'héritage de cet évènement. Il reviendra également à ce rapport de retracer l'ensemble des coûts engagés par l'État et les collectivités territoriales à l'occasion de cet évènement, notamment dans les deux domaines de la sécurité et des transports.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 14A ainsi rédigé .
Article 14
(délégué)
Extension de la dérogation
légale aux interdictions de publicité dans l'espace public pour
le relais de la flamme olympique et le compte à rebours
Cet article modifie les articles 4 et 5 de la loi du 26 mars 2018 permettant de déroger temporairement aux règles de droit commun en matière d'interdiction d'affichage publicitaire afin de permettre d'une part au CIO et au comité d'organisation d'afficher leurs sponsors le long des parcours des flammes olympique et paralympique et, d'autre part, de permettre à des sponsors des jeux d'accompagner la mise en place dans Paris d'un dispositif de compte à rebours .
I - Le texte du projet de loi
Les articles 4 et 5 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques comportaient des dispositions permettant de déroger temporairement aux règles de droit commun en matière d'interdiction d'affichage publicitaire. Ces dérogations étaient nécessaires pour permettre d'organiser les jeux dans des conditions conformes aux engagements souscrits dans le contrat de ville-hôte conclu avec le Comité international olympique (CIO).
Il est apparu nécessaire de compléter les dispositions prévues dans la loi du 26 mars 2018 afin de permettre au CIO et au comité d'organisation d'afficher leurs sponsors le long du parcours de la flamme olympique qui débutera en avril 2024 pour se terminer lors de la cérémonie d'ouverture des jeux le 26 juillet 2024, ces dates n'ayant pas été prévues dans le cadre temporel de l'article 5 de la loi du 26 mars 2018. Il est également apparu nécessaire de légiférer pour permettre à des sponsors des jeux d'accompagner la mise en place dans Paris d'un dispositif de compte à rebours.
Le présent article 14 modifie donc les articles 4 et 5 de la loi du 26 mars 2018 afin d'étendre les dérogations prévues à ces articles :
- à l'affichage des logos des partenaires de marketing olympique dans une période comprise entre deux semaines avant et une semaine après le passage du relais des flammes des relais olympique et paralympique,
- à la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympiques sur le parcours du relais de la flamme olympique dans une période comprise entre une semaine avant et une semaine après le passage des relais olympique et paralympique,
- et à l'installation du compte à rebours sponsorisé par un partenaire des jeux dès que possible à compter de la publication de la loi et jusqu'au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024.
Le projet de loi prévoit également de lever temporairement et pour le seul compte à rebours qui sera installé à Paris les règles de droit commun régissant les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles.
II - La position de la commission
Le rapporteur considère qu'il revient au législateur de prendre les dispositions nécessaires pour respecter le contrat de ville-hôte conclu avec le CIO qui a permis d'accueillir les jeux Olympiques et Paralympiques à Paris.
Concernant les dispositions prévues par cet article 14, le rapporteur s'est assuré auprès du cabinet de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques que les communes concernées par ces installations publicitaires - qu'elles soient villes-étapes ou qu'elles accueillent un lieu emblématique du département - seraient toutes volontaires et ne pourraient pas se voir imposer des dépenses liées à l'installation de ces affichages. À cet égard, le cabinet de la ministre lui a bien précisé que « Paris 2024 prend financièrement et opérationnellement en charge l'installation des dispositifs publicitaires situés dans les zones de célébration des villes-étapes et dans les lieux emblématiques des départements traversés. Il n'y a ainsi pas de coût induit pour les villes-étapes ».
Compte tenu de ces précisions, le rapporteur a proposé à la commission d'adopter cet article sans modification.
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification .
Intitulé du projet
de loi (avis)
Référence dans l'intitulé aux grandes
manifestations sportives
Le rapporteur estime que l'intitulé du projet de loi ne reflète pas véritablement la diversité des dispositions dont l'application pour nombre d'entre elles ne se limite pas aux jeux Olympiques et Paralympiques. C'est le cas par exemple des tests d'analyses génétiques prévus à l'article 4 qui concernent aussi les autres grandes manifestations sportives internationales et des deux nouveaux délits créés par l'article 12 pour sanctionner les intrusions dans les enceintes sportives et sur les aires de compétition.
La commission a adopté un amendement COM-123 du rapporteur proposant ainsi de compléter l'intitulé du projet de loi afin de faire également référence aux grandes manifestations sportives .
La commission a émis un avis favorable à l'adoption du titre du projet de loi, sous réserve de l'adoption de l'amendement qu'elle a ainsi adopté .
* 2 Le 3 juin 2022 une personne s'est ainsi introduite sur le terrain où se jouait la demi-finale hommes du tournoi de Roland-Garros avant de s'attacher à un des poteaux du filet afin d'exhiber un message politique inscrit sur son tee-shirt interrompant de ce fait la compétition.