Avis n° 445 (2014-2015) de M. Jean-Pierre RAFFARIN , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 13 mai 2015
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES
ARMÉES
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. UN TEXTE AMBITIEUX QUI DONNE UN CADRE
LÉGAL PLUS COMPLET AUX SERVICES DE RENSEIGNEMENT
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A. UN TEXTE ATTENDU DE LONGUE DATE
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1. Une émergence discrète dans la
stratégie de défense et de sécurité
nationale
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2. Une émergence à travers le
développement progressif du contrôle parlementaire
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3. Une émergence à travers la
définition par le législateur d'un cadre pour l'emploi de
certaines techniques de renseignement
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4. Un texte attendu depuis plusieurs
années
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1. Une émergence discrète dans la
stratégie de défense et de sécurité
nationale
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B. UN TEXTE QUI REMET LA FRANCE AU NIVEAU DES PAYS
COMPARABLES
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C. L'ARCHITECTURE GÉNÉRALE DU
TEXTE
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A. UN TEXTE ATTENDU DE LONGUE DATE
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II. UN TEXTE NÉCESSAIRE QUI RENFORCE LES
MOYENS DES SERVICES
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III. UN TEXTE ÉQUILIBRÉ QUI OFFRE UN
MEILLEUR NIVEAU DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES LIBERTÉS
INDIVIDUELLES À NOS CONCITOYENS
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A. UNE PROCÉDURE D'AUTORISATION PAR LE
PREMIER MINISTRE TRÈS ENCADRÉE
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1. Le principe d'une autorisation du Premier
ministre
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2. Une autorisation de recourir aux techniques
conditionnée par les missions des services et la finalité de la
demande
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3. Une autorisation limitée dans le
temps
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4. Une autorisation qui obéit à un
formalisme précis
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5. Un avis préalable d'une autorité
administrative indépendante
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a) La nouvelle Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)
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(1) Une autorité administrative
indépendante
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(2) Les règles de déontologie et de
fonctionnement
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b) L'examen des demande d'autorisation
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c) Un droit de suite reconnu à la
CNCTR
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(1) Un pouvoir de recommandation
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(2) La capacité de saisir le Conseil
d'Etat
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a) La nouvelle Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)
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1. Le principe d'une autorisation du Premier
ministre
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B. LES CAPACITÉS DE CONTRÔLE
RENFORCÉES DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
INDÉPENDANTE
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1. Les missions de la CNCTR et les moyens de
contrôle mis à sa disposition
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a) Un contrôle a priori sur la mise en
oeuvre des techniques de recueil de renseignement par la procédure
d'avis préalable
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b) Un contrôle a posteriori de toute
technique mise en oeuvre
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c) Un rapport public annuel dressant le bilan de
son activité
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d) Le projet de loi organise des modalités
de communication entre la CNCTR, le Premier ministre, la
délégation parlementaire au renseignement et l'ARCEP
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a) Un contrôle a priori sur la mise en
oeuvre des techniques de recueil de renseignement par la procédure
d'avis préalable
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2. Une traçabilité de l'usage des
techniques
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3. Des durées de conservation des
données limitées
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1. Les missions de la CNCTR et les moyens de
contrôle mis à sa disposition
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C. DES GARANTIES PROPORTIONNÉES AUX
TECHNIQUES UTILISÉES
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D. UN ENCADREMENT SPÉCIFIQUE DES MESURES DE
SURVEILLANCE INTERNATIONALE
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E. UNE VOIE DE RECOURS DEVANT LE CONSEIL
D'ETAT
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1. La compétence en premier et dernier
ressort du Conseil d'État
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2. L'examen par des formations de jugement
dotées de larges pouvoirs d'instruction
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3. Une nécessaire habilitation au secret de
la défense nationale
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4. Une procédure adaptée aux
contraintes particulières du secret de la défense nationale et de
la protection des agents des services de renseignement
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1. La compétence en premier et dernier
ressort du Conseil d'État
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A. UNE PROCÉDURE D'AUTORISATION PAR LE
PREMIER MINISTRE TRÈS ENCADRÉE
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IV. L'ANALYSE DU RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES
ARMÉES
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A. LA PRISE EN COMPTE DES INTERÊTS
FONDAMENTAUX DE LA NATION DANS LA DÉFINITION DES MISSIONS ET DES
FINALITÉS
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B. PARFAIRE LA CONCILIATION ENTRE PROTECTION DES
LIBERTÉS ET EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
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1. Clarifier le pouvoir de décision
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2. Conforter la légitimité et
l'efficacité de la CNCTR
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3. Mieux prendre en compte la protection des
libertés
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a) Renforcer les moyens du GIC pour garantir une
traçabilité sans défaut de l'exécution de
l'ensemble des techniques de renseignement autorisées
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b) Revenir à une durée de
conservation raisonnable pour les correspondances interceptées
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c) Clarifier les dispositifs juridiques relatifs
aux nouvelles techniques de recueil du renseignement
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a) Renforcer les moyens du GIC pour garantir une
traçabilité sans défaut de l'exécution de
l'ensemble des techniques de renseignement autorisées
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4. Mieux prendre en compte l'efficacité des
services
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5. Assurer une meilleure protection du secret de
la défense nationale
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1. Clarifier le pouvoir de décision
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C. UN RENFORCEMENT NÉCESSAIRE DES MOYENS DE
CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DE LA DÉLÉGATION
PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT
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D. L'EFFICACITÉ DE LA RÉFORME
DÉPENDRA DES MOYENS BUDGÉTAIRES ET FINANCIERS ALLOUÉS ET
DE LA RESISTANCE AUX TENDANCES BUREAUCRATIQUES
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A. LA PRISE EN COMPTE DES INTERÊTS
FONDAMENTAUX DE LA NATION DANS LA DÉFINITION DES MISSIONS ET DES
FINALITÉS
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I. UN TEXTE AMBITIEUX QUI DONNE UN CADRE
LÉGAL PLUS COMPLET AUX SERVICES DE RENSEIGNEMENT
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article 1er (livre VIII, titres Ier à
IV et art. L. 811-1 à L. 811-4, L. 821-1 à L. 821-6, L. 822-1
à L. 822-6, L. 831-1, L. 832-1 à L. 832-5, L. 833-1 à
L. 833-6 et L. 841-1 [nouveaux] du code de la sécurité
intérieure) - Procédures de mise en oeuvre et contrôle des
techniques de renseignement
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Article 1er bis (nouveau) (art. L. 323-1, L.
323-2, L. 323-3 et L.323-4-1 du code pénal)
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Article 2 (Titre V du livre VIII, art. L.
851-1à L. 851-9 [nouveaux] du code de la sécurité
intérieure) - Encadrement des accès aux données de
connexion et des interceptions de sécurité
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Article 3 (art. L. 853-1, L. 853-2 et L. 854-1
(nouveaux) du code de la sécurité intérieure) - Techniques
de recueil de renseignement : localisation, sonorisation et captation d'images
et mesures de surveillance internationale
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Article 3 bis A (nouveau) (art. 226-3 du code
pénal) - Coordination
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Article 3 bis (nouveau) (Titre V bis [nouveau] du
livre VIII de la partie législative du code de la sécurité
intérieure) - Nouveau titre consacré aux agents des services
spécialisés de renseignement
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Article 4 (art. L. 311-4 et L. 773-1
à L. 773-7 [nouveaux] du code de justice administrative) - Le
contentieux de la mise en oeuvre des techniques de recueil de
renseignement
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Article 5 (art. L. 861-1 à L. 861-4
[nouveaux] du code de la sécurité intérieure) - Anonymat
des agents des services spécialisés de renseignement
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Article 6 (art. L. 224-1 à L. 244-3 et L.
871-1 à L. 871-4 [nouveaux] du code de la sécurité
intérieure) - Obligations à la charge des opérateurs de
communications électroniques et des prestataires de service sur
Internet
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Article 7 (Titre VIII du livre VIII, art. L.
881-1à L. 881-3 [nouveau] du code de la sécurité
intérieure) - Dispositions pénales
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Article 8 (Titre IX du livre VIII,
art. L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1, L. 898-1 [nouveau]
du code de la sécurité intérieure) - Application outre-mer
du nouveau livre VIII du code de la sécurité
intérieure
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Article 8 bis (nouveau) (Art. L. 285-2, L. 286-2,
L. 287-2 du code de la sécurité intérieure) - Application
des articles 1er et 5 en Nouvelle-Calédonie et à
Wallis-et-Futuna
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Article 9 (art. L. 561-26 du code
monétaire et financier) - Droit de communication de Tracfin
auprès des entreprises de transport ou de voyage
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Article 9 bis (nouveau) (art. L. 574-1 du code
monétaire et financier) - Correction d'une erreur de
référence
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Article 10 (art. 323-8 [nouveau] du code de
procédure pénale) - Excuse pénale en cas d'atteinte
à des systèmes d'information hors du territoire national
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Article 11 (art. 41 de la loi n° 78-178 du 6
janvier 1978) - Aménagement de la procédure contradictoire
concernant l'accès à certains fichiers intéressant la
sûreté de l'État
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Article 11 bis (nouveau) (art. 74-2, 706-16 et
706-25-3 à 706-25-14 [nouveaux] du code de procédure
pénale) - Création d'un fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d'infractions terroristes
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Article 12 (art. 39 de la loi n° 2009-1436
du 24 novembre 2009, art. 727-2 et 727-3 [nouveaux] du code de procédure
pénale) - Activités de renseignement visant les personnes
détenues
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Article 13 (art. 6 nonies de l'ordonnance n°
58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires et art. L. 831-1 du code de la sécurité
intérieure) - Dispositions particulières concernant la
délégation parlementaire au renseignement et la commission
nationale de contrôle et des techniques de renseignement
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Article 13 bis (nouveau) (art. L. 4221-3, L.
4241-1 et L. 4241-2 du code de la défense) - Possibilité pour
les services de renseignement du ministère de la Défense de
recourir à la réserve opérationnelle et à la
réserve citoyenne
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Article 14 (art. L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1
du code de la sécurité intérieure, art. L. 2371-1 du code
de la défense, art. L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code
de la défense) - Coordination
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Article 15 - Coordination
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Article 15 bis (nouveau) (art. L. 851-4 [nouveau]
du code de la sécurité intérieure) - Coordination
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Article 16 - Entrée en vigueur
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Article 1er (livre VIII, titres Ier à
IV et art. L. 811-1 à L. 811-4, L. 821-1 à L. 821-6, L. 822-1
à L. 822-6, L. 831-1, L. 832-1 à L. 832-5, L. 833-1 à
L. 833-6 et L. 841-1 [nouveaux] du code de la sécurité
intérieure) - Procédures de mise en oeuvre et contrôle des
techniques de renseignement
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EXAMEN EN COMMISSION
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ANNEXE 1 -
AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES
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ANNEXE 2 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
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ANNEXE 3 - NOTES DU TABLEAU