B. UN TEXTE QUI REMET LA FRANCE AU NIVEAU DES PAYS COMPARABLES

En effet, seule démocratie occidentale à être dépourvue d'un cadre juridique pour les activités de renseignement, la France apparaissait comme un pays à part, laissant de ce fait ses services dans une situation juridique incertaine exposant leurs agents et créant les conditions de possibles atteintes à la vie privée et aux libertés fondamentales pour les citoyens.

1. Depuis de longues décennies, les gouvernements démocratiques se sont dotés d'un cadre juridique des activités de renseignement

Aux États-Unis le National Security Act crée la CIA en 1947 ; en 1968 un texte légalise les interceptions de sécurité ; en 1976 un autre crée un contrôle parlementaire et, depuis, les lois se multiplient, poussant parfois très loin le caractère dérogatoire de la matière.

L'Allemagne a mis en place dès les années 1950 un cadre juridique assez complet avec une loi créant le service de renseignement intérieur 12 ( * ) et l'instauration d'un contrôle parlementaire, puis la légalisation dès 1968 des interceptions de sécurité et officialisation de l'existence d'un service fédéral de renseignement 13 ( * ) par une loi du 20 décembre 1990.

Si le Royaume-Uni a longtemps été, comme la France, peu enclin à officialiser ses activités de renseignement, il y a été contraint à la suite d'une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) 14 ( * ) . Depuis lors, la loi est intervenue pour légaliser les interceptions de sécurité, en 1985, reconnaître les activités du service de renseignement intérieur (le « MI5 ») en 1989 et du service extérieur (le « MI6 ») en 1994 (Intelligence Services Act) et instaurer un contrôle parlementaire. D'autres lois sont venues compléter ou moderniser cette législation.

Dans les années 1990, le législateur est intervenu en Italie 15 ( * ) , en Belgique 16 ( * ) et en Slovénie ; dans les années 2000 en Espagne, en Suède, en Pologne, en Grèce et en Suisse.

2. Un texte qui répondra aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)

L'absence d'un cadre juridique d'ensemble était susceptible de rendre l'action des services de renseignement incertaine au regard de l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment au regard de la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 8.

Dans l'arrêt Klass c. Allemagne du 9 septembre 1978, la CEDH a admis la nécessité, pour les États démocratiques, de disposer de services de renseignement efficaces 17 ( * ) . Aux termes de son article 8, alinéa 2, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit qu'il est possible, sous certaines conditions, de déroger au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des correspondances : « il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » L'atteinte aux droits et libertés, si elle est envisageable, doit donc être légitime, nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

Si l'ingérence doit être « prévue par la loi », cette condition formelle ne saurait suffire. La loi doit en effet répondre à deux autres critères : l'accessibilité et la prévisibilité 18 ( * ) . En outre, la technicité croissante des moyens technologiques de surveillance conduit également la CEDH à souhaiter que la loi soit particulièrement précise, pour éviter les abus.

D'ailleurs, la France a déjà été condamnée pour la mise en oeuvre de moyens spéciaux d'investigation dans un cadre judiciaire 19 ( * ) . Dans la mesure où elle a complété sa législation en matière de police judiciaire, il apparaît désormais que le recours aux techniques de renseignement mis en oeuvre par les services de renseignement en dehors de ce cadre doit faire l'objet d'une définition précise. L'intervention du législateur est donc nécessaire.

Le projet de loi dotera la France d'une des législations les plus complètes et les plus modernes parmi les démocraties, permettant, tout en restant cohérente avec son mode d'organisation traditionnel qui distingue police administrative et police judiciaire, de concilier efficacité de l'action des services et protection des droits.


* 12 Office fédéral de protection de la constitution Bundesamt für Verfassungsschutz - BfV

* 13 Bundesnachrichtendienst - BND.

* 14 CEDH 2 août 1984 Malone c. Royaume Uni.

* 15 Loi du 24 octobre 1997 sur le service de renseignement extérieurs et de sécurité militaire et sur le service de renseignement intérieur et de sécurité de la démocratie.

* 16 Loi du 30 novembre 1998 sur la sûreté de l'État (service de renseignement civil) et le Service général du renseignement et de la sécurité (service militaire).

* 17 « Les sociétés démocratiques se trouvent menacées de nos jours par des formes très complexes d'espionnage et par le terrorisme, de sorte que l'État doit être capable, pour combattre efficacement ces menaces, de surveiller en secret les éléments subversifs opérant sur son territoire.

* 18 Sur la manière dont la CEDH précise la portée de ces deux critères : voir le rapport n° 2697 de M. Jean-Jacques Urvoas au nom de la Commissions des lois de l'Assemblée nationale - avril 2015, p.123 et 124 http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2697.asp#P239_56675.

* 19 En matière d'interception des communications, la CEDH avait considéré, dans l'arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990, que « le droit français, écrit et non écrit, n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré et pour avoir procédé, en 1997, en police judiciaire, à la sonorisation d'un appartement sans base juridique suffisamment précise dans l'arrêt Vetter c. France du 31 mai 2005.

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