B. LES CAPACITÉS DE CONTRÔLE RENFORCÉES DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE

1. Les missions de la CNCTR et les moyens de contrôle mis à sa disposition

L'article L. 833-1 prévoit que la commission « veille à ce que les techniques de recueil du renseignement soient mises en oeuvre sur le territoire national conformément aux dispositions du présent livre». Dès lors, elle sera conduite à contrôler l'ensemble des techniques de renseignement. Ses missions sont donc largement renforcées par rapport à celle de l'actuelle CNCIS.

a) Un contrôle a priori sur la mise en oeuvre des techniques de recueil de renseignement par la procédure d'avis préalable

La commission exercera un contrôle a priori sur la mise en oeuvre des techniques de recueil de renseignement, sauf dans un nombre limité de cas liés à des situations d'urgence 25 ( * ) .

L'article L. 833-2 organise un véritable droit d'information de la commission, à chaque étape de la procédure .

Il permet à la CNCTR de recevoir, de plein droit, communication de toutes les demandes et les autorisations mentionnées au livre VIII. Il lui donne accès à tous les registres, relevés, enregistrements, transcriptions et extractions mentionnés au livre VIII à l'exception des communications émises ou reçues à l'étranger (article L.854-1) 26 ( * ) qui n'obéissent pas aux mêmes règles procédurales, ainsi qu'aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements. A sa demande, elle est informée à tout instant des modalités d'exécution des autorisations en cours. En outre, elle peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions à l'exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l'identité des sources des services spécialisés de renseignement. Elle peut, enfin, obtenir tout ou partie des rapports de l'inspection des services du renseignement ainsi que des rapports des inspections des ministères en lien avec sa mission.

Cette information élargie lui permettra donc d'exercer un contrôle plus effectif que celui mis en oeuvre par la CNCIS actuellement.

b) Un contrôle a posteriori de toute technique mise en oeuvre

L'article L. 833-3 permettra à la nouvelle commission, comme le fait l'actuelle CNCIS, de procéder au contrôle de toute technique mise en oeuvre, de sa propre initiative ou sur saisine de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel. La commission s'assure alors de la légalité des techniques employées et veille ainsi à ce qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée a` l'exercice des droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la loi, la Constitution et les traités internationaux auxquels la France est partie.

Lorsqu'elle est saisie d'une réclamation, elle est tenue d'informer son auteur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires mais n'est pas tenue de confirmer ou d'infirmer leur mise en oeuvre. Elle se borne à notifier à l'auteur de la réclamation qu'il a été « procédé aux vérifications nécessaires ». En cas d'irrégularité, elle peut inviter, le cas échéant, le service de renseignement concerné ou le Premier ministre à ordonner l'interruption de la technique employée et la destruction des données collectées ou à prendre les mesures nécessaires pour éviter la réitération de l'irrégularité constatée, conformément aux dispositions du nouvel article L. 821-6 27 ( * ) .

c) Un rapport public annuel dressant le bilan de son activité
d) Le projet de loi organise des modalités de communication entre la CNCTR, le Premier ministre, la délégation parlementaire au renseignement et l'ARCEP
2. Une traçabilité de l'usage des techniques

Aux termes l'article L. 822-1, la traçabilité de l'exécution des techniques de renseignement autorisées est organisée par le Premier ministre. Celui-ci définit les modalités de centralisation des données collectées et s'assure de leur mise en oeuvre effective. Sous son autorité, il est procédé à l'établissement des relevés de mise en oeuvre des techniques de renseignement qui contiennent des mentions précises qui permettront d'assurer la traçabilité des données collectées et constitueront le point de départ du contrôle de la CNCTR, laquelle peut accéder à tout moment aux relevés.

Ces exigences de traçabilité et de centralisation constituent une garantie fondamentale pour la protection des libertés publiques.

3. Des durées de conservation des données limitées

L'article L. 822-2 régit la durée de conservation des données en se fondant sur un principe de proportionnalité entre la nature des renseignements collectés, d'une part, et leur durée de conservation, d'autre part.

L'accroissement spectaculaire des communications électroniques et, en conséquence, de la quantité d'informations à traiter, rendent nécessaire une augmentation des durées de conservation - les interceptions de sécurité étant actuellement détruites au bout de dix jours après leur recueil, les données de connexion après trente jours. En outre, dans de nombreux cas, les services doivent faire appel à un interprète pour des langues rares, ce qui n'est pas toujours compatible avec l'actuel délai prévu pour les interceptions de sécurité. De surcroît, une analyse efficace des données collectées se fait souvent par un processus itératif de relecture de données anciennes à la lumière d'information plus récente ce qui nécessite l'accès à un historique assez complet.

Dans un souci de clarification et de transparence, l'Assemblée nationale a fixé la durée à l'issue de laquelle les renseignements collectés sont détruits. Cette durée court à compter de la date du recueil ou de la première exploitation selon les cas ou de leur déchiffrement pour ceux des renseignements qui sont chiffrés :

- 30 jours à compter de la première exploitation et dans un délai maximal de 6 mois à compter de leur recueil pour les données issues d'interceptions de sécurité (L. 852-1) ;

- 90 jours à compter de la première exploitation et dans un délai maximal de 6 mois à compter de leur recueil pour les données collectées par la sonorisation de certains lieux et véhicules, ou la captation d'images et de données informatiques (L. 853-1 et L. 853-2 à l'exception des données de connexion) ;

- 5 ans pour les données de connexion.

Selon les dispositions de l'article L. 822-3, les données ne peuvent être collectées, transcrites ou extraites à d'autres fins que celles énumérées à l'article L. 811-3. Ces opérations sont soumises au contrôle de la CNCTR. Les transcriptions ou extractions sont détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la réalisation de ces finalités. Les opérations de destructions des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions sont réalisées par des agents individuellement désignés et habilités et font l'objet de relevés tenus à la disposition de la CNCTR (Art. L. 822-4). L'Assemblée nationale a prévu l'application de la procédure de l'article L. 821-6 (recommandation, saisine de la formation spécialisée de jugement du Conseil d'État), non seulement en matière de conservation, mais aussi en matière de collecte, de transcription, d'extraction et de destruction des renseignements (Art. L. 822-4-1).

Rares seront donc les techniques de recueil de renseignement prévues par le présent projet de loi qui échapperont purement et simplement à une forme de contrôle de la commission :

- en cas d'urgence absolue (article L. 821-5), dont le périmètre est limité 28 ( * ) , elle est informée sans délai et par tout moyen et le Premier ministre lui fait parvenir dans un délai de 24 heures, tous les éléments de motivation et ceux justifiant le caractère d'urgence absolue ;

- en cas d'urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l'opération de recueil par l'utilisation de la transmission en temps réel des données de connexion et donc de localisation prévue par l'actuel article L. 246-3 (nouvel article L. 851-5) 29 ( * ) ou par celle d'un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet, prévue par le nouvel article L. 851-6 30 ( * ) , elle est informée sans délai par les services et le Premier ministre lui fait parvenir dans un délai maximal de vingt-quatre heures, tous les éléments de motivation, y compris ceux justifiant le caractère d'urgence ;

- dans le cadre de mesures de surveillance internationale 31 ( * ) , bien qu'elle ne soit pas compétente pour autoriser des mesures de surveillance aléatoires ou non ciblées ou ciblant des personnes se trouvant à l'étranger, son intervention est systématiquement rétablie, a posteriori , afin de garantir une égalité de traitement, dès lors qu'est impliqué un identifiant rattachable au territoire national ;

- Enfin, même dans le cas de mesures de surveillance n'impliquant que des identifiants étrangers, le projet de loi prévoit une possibilité de contrôle de leur exécution par la CNCTR qui peut demander au Premier ministre un rapport sur la mise en oeuvre de telles mesures.


* 25 Voir infra

* 26 Voir infra

* 27 Voir infra

* 28 Voir infra

* 29 Voir infra

* 30 Voir infra

* 31 Voir infra

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