d) Que penser d'une augmentation des prélèvements sociaux, et notamment de ceux applicables aux stock-options et aux actions gratuites ?
Le présent article, qui constitue un facteur d'accroissement du niveau global des prélèvements obligatoires, certes pour des motifs de solidarité, doit être envisagé sous différents angles.
La première question posée est d'ordre constitutionnel. S'agissant de la contribution salariale, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale conduit à introduire, au sein de la catégorie des revenus du patrimoine, imposés aux prélèvements sociaux à hauteur de 11 %, un traitement particulier pour les stock-options et les actions gratuites qui seraient elles taxées à 13,5 % . Au regard du principe d'égalité devant l'impôt, on peut se demander pour quel motif d'intérêt général il apparaît nécessaire de déroger au principe d'égalité, alors que la réalisation d'une plus-value liée aux stock-options et aux actions gratuites est en tout point semblable, d'un point de vue économique et financier, à la réalisation d'une plus-value sur une valeur mobilière, dont le taux d'imposition est fixé à 11 %. Au sein de l'épargne salariale, il y aurait par ailleurs distorsion fiscale entre les options et actions gratuites, d'une part, et les autres véhicules d'épargne salariale, d'autre part.
Sur un plan économique, deuxièmement, il convient de se demander quel impact aura la mesure, qui peut paraître à première vue limitée, en termes d'attractivité de notre territoire, qu'il s'agisse de la localisation de sièges sociaux, mais aussi d'ingénierie juridique, consistant à créer des structures de portage des contrats de travail des cadres dirigeants hors de France, ou, le cas échéant, de choix de résidence fiscale. En outre, peut-on imaginer que la taxation des stock-options ou des distributions d'actions gratuites ne conduise à susciter un effet d'éviction au profit d'autres dispositifs d'épargne salariale ?
Sous un angle financier, troisièmement, on peut souhaiter examiner quel sera l'impact réel de la création de la contribution patronale : celui-ci ne conduira-t-il pas les entreprises à ajuster à due concurrence le volume de distribution des stock-options et des actions gratuites, afin de maintenir le coût de leurs plans d'épargne salariale inchangés, ce qui limiterait d'autant l'intérêt budgétaire de la mesure 31 ( * ) ? L'estimation du rendement de la mesure par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale est selon toute vraisemblance considérablement surévaluée.
Quatrièmement, s'agissant du point de vue fiscal, une vision consolidée s'impose, qui conduit à constater que les stock-options et les actions gratuites font l'objet d'un régime de taxation en matière d'impôt sur le revenu déjà significatif, voire élevé par rapport à nos partenaires 32 ( * ) , ce qui n'implique pas nécessairement un accroissement de la fiscalité sociale : le contribuable perçoit, lui, le poids fiscal global, et non le rapport relatif entre prélèvements au profit de l'Etat et prélèvements au profit de la sécurité sociale. Par ailleurs, il convient de remarquer que l'on crée un nouveau prélèvement social sans ouverture de droit à prestation.
Enfin, cinquièmement, sur un plan technique, plusieurs « malfaçons » doivent être relevées en ce qui concerne l'introduction d'une contribution « salariale ». Tout d'abord, la contribution ne saurait être « salariale » dans la mesure où le bénéfice lié aux gains d'acquisition, et a fortiori aux plus-values de cession, est dans la plupart des cas, et de plus en plus, réalisé lorsque la personne n'est plus salariée de l'entreprise, à supposer qu'elle l'ait déjà été, puisque les stock-options s'appliquent également à des mandataires sociaux non salariés 33 ( * ) . Ensuite, la création de cette nouvelle contribution conduit, dans la rédaction proposée, à un prélèvement par les URSSAF, alors que les 11 % de prélèvements sociaux sont prélevés par la direction générale des impôts, ce qui paraît peu efficient. En outre, la date d'entrée en vigueur, le 16 octobre 2007, applicable aux levées d'options et aux actions gratuites cédées, n'est pas en cohérence avec les autres dates d'application des mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Elle conduirait enfin à une taxation rétroactive des options distribuées par les entreprises.
Votre commission estime donc indispensable, à ce stade, que d'utiles compléments d'information puissent être apportés en séance publique. C'est l'objet de l'amendement qu'elle vous propose.
* 31 C'est aussi de ce point de vue que l'on peut nuancer l'analyse de la Cour des comptes selon laquelle la taxation des stocks options aux cotisations sociales pourrait avoir un rendement de 3 milliards d'euros, puisqu'elle estime que l'ajustement des entreprises à cette nouvelle taxation réduirait au final le rendement à 2 milliards d'euros.
* 32 Cf le tableau précédent.
* 33 Il faut rappeler que l'article 62 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social prévoit que les options ou actions gratuites attribuées par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance aux mandataires sociaux ne peuvent être levées, ou cédées, avant la cessation de leurs fonctions.