4. Les modalités de calcul de l'assiette forfaitaire de la CSG des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole (article 11)
L'article 11 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale tend à modifier les modalités de calcul de l'assiette forfaitaire de la CSG sur les revenus professionnels des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non salariés agricoles (FFIPSA) ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
a) Le droit actuel
Dans ce cas de figure, en application du II de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, une assiette forfaitaire provisoire est fixée pour la première année au titre de laquelle la contribution est due. Cette assiette est déterminée de la manière suivante, en opérant une distinction en fonction de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole :
- lorsque son importance peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation , cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2.028 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC), sans que l'assiette puisse être inférieure à 800 fois le montant du SMIC ou supérieure à 2.028 fois le montant du SMIC. Il est précisé que, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, s'ajoute à l'assiette ainsi présentée, au titre de la seconde activité, un montant de 800 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que le montant total de l'assiette puisse être supérieur à 2.028 fois le SMIC ;
- lorsque son importance ne peut pas être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation , cette assiette forfaitaire est égale à 1.000 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Le SMIC pris en considération est celui en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due, de même que l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1 er janvier de cette même année.
Cette assiette forfaitaire provisoire fait ensuite l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année, lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
b) Le dispositif proposé
Le I de l'article 11 du présent projet de loi de financement apporte plusieurs modifications à ce dispositif :
- il unifie et simplifie ces modalités de calcul : l'assiette forfaitaire provisoire sera ainsi égale à 600 fois le montant du SMIC en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due ;
- par coordination avec cette réforme, il modifie ensuite la rédaction du dispositif applicable aux redevables acquittant la cotisation de solidarité : lorsque leurs revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution sera désormais calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 100 fois le montant du SMIC en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due 34 ( * ) .
Dans les deux cas, on observe donc une simplification bienvenue et un abaissement de l'assiette forfaitaire provisoire . D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, près de la moitié des nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole (environ 8.500) payent une contribution supérieure, parfois dans des proportions importantes (jusqu'à 1.000 euros), à celle due au moment de la régularisation lorsque les revenus sont connus, ce qui conduit alors les caisses de mutualité sociale agricole à procéder à des remboursements de contributions.
* 34 Le quatrième alinéa du VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale opérait une distinction en fonction de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Lorsqu'elle pouvait être appréciée en pourcentage de la surface minimum, cette assiette forfaitaire était égale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2.028 fois le montant du SMIC. Dans le cas contraire, elle était égale à 150 fois le montant du SMIC.