PAYS-BAS
La loi
du 12 mai 1928 portant dispositions relatives à l'opium et à
d'autres produits stupéfiants, dite
loi sur l'opium
, a
été modifiée pour la dernière fois en 1999.
Depuis 1976, elle établit une distinction entre deux
catégories de drogues
, en fonction des risques qu'elles
présentent pour la santé. En annexe, la loi énumère
tous les produits stupéfiants qu'elle vise et les répartit en
deux listes. Le cannabis fait partie de la seconde.
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1) La consommation du cannabis
Tout
comme elle interdit toutes les opérations portant sur les drogues de la
première catégorie,
la loi sur l'opium interdit toutes les
opérations liées aux drogues de la seconde catégorie
,
c'est-à-dire l'exportation, l'importation, la culture, la
préparation, l'élaboration, la fabrication, la transformation, la
vente, la livraison, la fourniture, le transport et la détention.
En revanche,
elle n'en interdit pas la consommation.
Cette
tolérance générale n'exclut pas des interdictions
particulières : dans les écoles et dans les transports
publics par exemple. De même, les maires peuvent prendre des
arrêtés interdisant la consommation de produits stupéfiants
dans la rue. La loi communale précise que les contrevenants à ces
arrêtés sont passibles d'une peine de prison d'au plus trois mois
ou d'une amende d'au plus 5 000 florins (c'est-à-dire environ
2 300 €).
2) La détention du cannabis
a)
Les dispositions législatives
La détention des drogues de la seconde catégorie, dont le
cannabis, est interdite
.
Aux termes de la loi sur l'opium, cette infraction est sanctionnée
différemment selon que l'infraction est involontaire ou non.
Dans le premier cas, la loi qualifie l'infraction de contravention et
prévoit une peine de prison limitée à un mois ou une
amende d'au plus 5 000 florins. Dans le second, l'infraction est un
délit ; la peine de prison peut atteindre deux ans et l'amende
25 000 florins.
Cependant, la loi précise que l'alourdissement de la sanction lié
au caractère volontaire de l'infraction ne s'applique pas lorsque le
contrevenant ne détient pas plus de trente grammes de cannabis.
Cette disposition concerne uniquement le cannabis. Pour les autres drogues
douces, la quantité maximale n'est pas déterminée, la loi
la définit comme «
limitée
» et
«
destinée à la consommation
personnelle
».
b) Les directives du parquet général
Les nouvelles directives du parquet général relatives à la
recherche, à la poursuite et à la sanction des infractions
liées à la drogue sont entrées en vigueur le
1
er
janvier 2001.
Pour ce qui concerne la détention du cannabis, elles précisent
que :
- jusqu'à 5 grammes, l'affaire doit être classée,
car la quantité détenue correspond à la consommation
personnelle ;
- entre 5 grammes et 30 grammes, il s'agit d'une contravention
à laquelle la sanction pénale prévue par la loi
s'applique, mais la recherche de ce type d'infractions ne constitue pas une
priorité.
En pratique, lorsque la quantité détenue est comprise entre 5 et
30 grammes, la police arrête la personne et l'oriente vers un
organisme d'aide aux toxicomanes.
3) La vente du cannabis
a)
Les dispositions législatives
La loi sur l'opium prévoit les
mêmes sanctions pour la vente
des drogues douces que pour leur détention
, avec les mêmes
atténuations pour le cannabis.
Depuis 1999, elle précise toutefois que,
lorsque la vente revêt
un caractère professionnel
, l'infraction est qualifiée de
délit
. Elle est alors sanctionnée d'une peine de prison
d'au plus quatre ans ou d'une amende pouvant atteindre
100 000 florins (soit environ 45 000 €).
b) Le cas particulier des coffee shops
D'après les directives du parquet général, la vente de
drogues douces dans les
coffee shops
(
9(
*
)
)
n'est pas poursuivie si ceux-ci
respectent les règles suivantes
:
- interdiction de faire de la publicité, sauf pour indiquer
sommairement la localisation de l'établissement ;
- interdiction de vendre des drogues dures ;
- interdiction de déranger le voisinage, à cause des
automobiles en stationnement, du bruit ou des déchets par exemple ;
- interdiction d'admettre des jeunes de moins de dix-huit ans dans
l'établissement et de leur vendre des produits stupéfiants ;
- interdiction de vendre plus de 5 grammes à une même
personne un jour donné ;
- interdiction de disposer d'un stock supérieur à
500 grammes.
Dès que l'un de ces six critères n'est pas respecté,
l'infraction de vente à caractère professionnel est
constituée.
Les directives ajoutent que, localement, les décisions relatives aux
coffee shops
sont prises par la concertation tripartite, qui
regroupe le maire, le procureur de la Reine et le responsable de la police. La
concertation tripartite peut décider de n'autoriser aucun
coffee
shop
dans une commune donnée. Elle peut également fixer un
stock maximal inférieur à 500 grammes. Par ailleurs, depuis
1999, la loi sur l'opium permet aux maires d'ordonner la fermeture des
coffee shops
qui enfreignent les règles locales,
indépendamment de toute nuisance.
L'approvisionnement des
coffee shops
demeure illégal mais est
toléré, parce que ces établissements constituent un
«
maillon essentiel de la politique néerlandaise en
matière de drogues
».
4) La culture du cannabis
a)
Les dispositions législatives
Depuis 1999, la culture du chanvre constitue une infraction lorsqu'elle n'est
pas destinée à la production de fibres textiles.
La loi sur l'opium prévoit les
mêmes sanctions pour la culture
du cannabis que pour la vente des drogues douces
. Elle établit donc
une
distinction selon que la culture revêt ou non un caractère
professionnel
.
b) Les directives du parquet général
Elles disposent que la culture du cannabis, lorsqu'elle ne revêt pas un
caractère professionnel, doit être considérée de la
même façon que la détention d'une petite quantité de
drogues douces. L'affaire doit donc être classée.
Elles précisent également les critères permettant
d'évaluer le caractère professionnel de la culture. Lorsque le
nombre de pieds cultivés est inférieur à cinq, la culture
est réputée non professionnelle. Au-dessus de cinq pieds,
les directives recommandent de prendre en compte une dizaine de critères
parmi lesquels la nature de l'éclairage (naturel ou artificiel),
l'existence de systèmes d'arrosage, de ventilation ou de chauffage, la
qualité des semences (origine inconnue ou graines
sélectionnées), l'endroit où les pieds poussent (balcon,
jardin ou, à l'opposé, serre) et la nature du terrain (terre ou
laine de verre).
En règle générale, de cinq à dix pieds,
l'amende est de 50 florins par pied, mais les poursuites ne sont
engagées qu'en cas de trouble à l'ordre public.