PAYS-BAS



La loi du 12 mai 1928 portant dispositions relatives à l'opium et à d'autres produits stupéfiants, dite loi sur l'opium , a été modifiée pour la dernière fois en 1999. Depuis 1976, elle établit une distinction entre deux catégories de drogues , en fonction des risques qu'elles présentent pour la santé. En annexe, la loi énumère tous les produits stupéfiants qu'elle vise et les répartit en deux listes. Le cannabis fait partie de la seconde.

Qu'il s'agisse de produits de la première catégorie ou de la seconde, la loi n'interdit pas leur consommation. En revanche, elle interdit toutes les opérations qui les concernent (fabrication, transformation, commerce, détention...) et fixe les sanctions applicables à ces différentes infractions.

Conformément au principe d'opportunité des poursuites qui caractérise la procédure pénale, le ministère public n'est jamais obligé de déclencher l'action publique. Le parquet général a donc défini sa politique pénale en matière de drogues dans des directives . Elles ont été modifiées en novembre 2000, pour tenir compte de la dernière réforme législative. Elles s'imposent aux procureurs et à leurs substituts. Elles établissent que :

- la détention d'une petite quantité de drogues douces est tolérée ;

- la vente de drogues douces dans les coffee shops n'est pas poursuivie lorsque ces établissements respectent certaines règles et ne vendent pas plus de cinq grammes à un même client un jour donné.

Cette politique vise à ne pas marginaliser les consommateurs de drogues douces, à les empêcher d'entrer en contact avec d'éventuels pourvoyeurs de drogues dures et à ne pas stigmatiser les consommateurs de drogues dures.

1) La consommation du cannabis

Tout comme elle interdit toutes les opérations portant sur les drogues de la première catégorie, la loi sur l'opium interdit toutes les opérations liées aux drogues de la seconde catégorie , c'est-à-dire l'exportation, l'importation, la culture, la préparation, l'élaboration, la fabrication, la transformation, la vente, la livraison, la fourniture, le transport et la détention.

En revanche, elle n'en interdit pas la consommation. Cette tolérance générale n'exclut pas des interdictions particulières : dans les écoles et dans les transports publics par exemple. De même, les maires peuvent prendre des arrêtés interdisant la consommation de produits stupéfiants dans la rue. La loi communale précise que les contrevenants à ces arrêtés sont passibles d'une peine de prison d'au plus trois mois ou d'une amende d'au plus 5 000 florins (c'est-à-dire environ 2 300 €).

2) La détention du cannabis

a) Les dispositions législatives

La détention des drogues de la seconde catégorie, dont le cannabis, est interdite .

Aux termes de la loi sur l'opium, cette infraction est sanctionnée différemment selon que l'infraction est involontaire ou non.

Dans le premier cas, la loi qualifie l'infraction de contravention et prévoit une peine de prison limitée à un mois ou une amende d'au plus 5 000 florins. Dans le second, l'infraction est un délit ; la peine de prison peut atteindre deux ans et l'amende 25 000 florins.

Cependant, la loi précise que l'alourdissement de la sanction lié au caractère volontaire de l'infraction ne s'applique pas lorsque le contrevenant ne détient pas plus de trente grammes de cannabis. Cette disposition concerne uniquement le cannabis. Pour les autres drogues douces, la quantité maximale n'est pas déterminée, la loi la définit comme « limitée » et « destinée à la consommation personnelle ».

b) Les directives du parquet général

Les nouvelles directives du parquet général relatives à la recherche, à la poursuite et à la sanction des infractions liées à la drogue sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2001.

Pour ce qui concerne la détention du cannabis, elles précisent que :

- jusqu'à 5 grammes, l'affaire doit être classée, car la quantité détenue correspond à la consommation personnelle ;

- entre 5 grammes et 30 grammes, il s'agit d'une contravention à laquelle la sanction pénale prévue par la loi s'applique, mais la recherche de ce type d'infractions ne constitue pas une priorité.

En pratique, lorsque la quantité détenue est comprise entre 5 et 30 grammes, la police arrête la personne et l'oriente vers un organisme d'aide aux toxicomanes.

3) La vente du cannabis

a) Les dispositions législatives

La loi sur l'opium prévoit les mêmes sanctions pour la vente des drogues douces que pour leur détention , avec les mêmes atténuations pour le cannabis.

Depuis 1999, elle précise toutefois que, lorsque la vente revêt un caractère professionnel , l'infraction est qualifiée de délit . Elle est alors sanctionnée d'une peine de prison d'au plus quatre ans ou d'une amende pouvant atteindre 100 000 florins (soit environ 45 000 €).

b) Le cas particulier des coffee shops

D'après les directives du parquet général, la vente de drogues douces dans les coffee shops ( 9( * ) ) n'est pas poursuivie si ceux-ci respectent les règles suivantes :

- interdiction de faire de la publicité, sauf pour indiquer sommairement la localisation de l'établissement ;

- interdiction de vendre des drogues dures ;

- interdiction de déranger le voisinage, à cause des automobiles en stationnement, du bruit ou des déchets par exemple ;

- interdiction d'admettre des jeunes de moins de dix-huit ans dans l'établissement et de leur vendre des produits stupéfiants ;

- interdiction de vendre plus de 5 grammes à une même personne un jour donné ;

- interdiction de disposer d'un stock supérieur à 500 grammes.

Dès que l'un de ces six critères n'est pas respecté, l'infraction de vente à caractère professionnel est constituée.

Les directives ajoutent que, localement, les décisions relatives aux coffee shops sont prises par la concertation tripartite, qui regroupe le maire, le procureur de la Reine et le responsable de la police. La concertation tripartite peut décider de n'autoriser aucun coffee shop dans une commune donnée. Elle peut également fixer un stock maximal inférieur à 500 grammes. Par ailleurs, depuis 1999, la loi sur l'opium permet aux maires d'ordonner la fermeture des coffee shops qui enfreignent les règles locales, indépendamment de toute nuisance.

L'approvisionnement des coffee shops demeure illégal mais est toléré, parce que ces établissements constituent un « maillon essentiel de la politique néerlandaise en matière de drogues ».

4) La culture du cannabis

a) Les dispositions législatives

Depuis 1999, la culture du chanvre constitue une infraction lorsqu'elle n'est pas destinée à la production de fibres textiles.

La loi sur l'opium prévoit les mêmes sanctions pour la culture du cannabis que pour la vente des drogues douces . Elle établit donc une distinction selon que la culture revêt ou non un caractère professionnel .

b) Les directives du parquet général

Elles disposent que la culture du cannabis, lorsqu'elle ne revêt pas un caractère professionnel, doit être considérée de la même façon que la détention d'une petite quantité de drogues douces. L'affaire doit donc être classée.

Elles précisent également les critères permettant d'évaluer le caractère professionnel de la culture. Lorsque le nombre de pieds cultivés est inférieur à cinq, la culture est réputée non professionnelle. Au-dessus de cinq pieds, les directives recommandent de prendre en compte une dizaine de critères parmi lesquels la nature de l'éclairage (naturel ou artificiel), l'existence de systèmes d'arrosage, de ventilation ou de chauffage, la qualité des semences (origine inconnue ou graines sélectionnées), l'endroit où les pieds poussent (balcon, jardin ou, à l'opposé, serre) et la nature du terrain (terre ou laine de verre).

En règle générale, de cinq à dix pieds, l'amende est de 50 florins par pied, mais les poursuites ne sont engagées qu'en cas de trouble à l'ordre public.

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