FRANCE
La
loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la
formation professionnelle n° 93-1313 du 20 décembre 1993
a
ouvert de nouvelles possibilités de négociations sur
l'annualisation du temps de travail. Elle a en effet permis à des
accords d'entreprise de prévoir une nouvelle organisation du travail
résultant d'une répartition de la durée du travail sur
tout ou partie de l'année et induisant une baisse des heures
supplémentaires sur l'année.
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I - LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL
S'il existe une réglementation générale relative à la durée légale du travail, celle-ci peut toutefois être contournée par le biais d'accords, dans les limites fixées par la loi. La durée légale du travail diffère donc suivant que l'entreprise a ou non opté pour un aménagement conventionnel de l'organisation et de la durée du travail.
1) La législation générale
La
durée légale hebdomadaire est de 39 heures de travail
effectif. Celle-ci n'est cependant pas impérative, puisque l'employeur
peut y déroger sous réserve de l'application des règles
relatives aux heures supplémentaires. Par ailleurs, pour tenir compte
des temps d'inactivité dans certaines professions, un régime
d'équivalence a été mis en place afin d'établir une
correspondance entre heures de présence et heures de travail effectif.
Les salariés exerçant des activités soumises au
régime d'équivalence peuvent effectuer une durée de
présence supérieure à 39 heures par semaine, celle-ci
étant assimilée à la durée légale.
Dans tous les cas, il faut cependant distinguer la durée légale
hebdomadaire, qui peut être dépassée, des durées
maximales quotidiennes et hebdomadaires moyenne ou absolue qui, à de
rares exceptions, ne peuvent l'être.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10
heures, et
la durée maximale hebdomadaire moyenne, calculée
sur 12 semaines consécutives, est fixée à
46
heures
. En tout état de cause, la
durée maximale
hebdomadaire absolue est de 48 heures
sur une semaine
donnée.
2) Le régime d'annualisation du temps de travail
Les
entreprises peuvent opter pour une répartition de la durée du
travail sur tout ou partie de l'année. Trois possibilités de
modulations, résultant d'accords de branche étendus ou d'accords
d'entreprise, sont ouvertes aux entreprises.
Il s'agit des annualisations :
- de type I , avec paiement de toutes les heures supplémentaires ;
- de type II, sans paiement des heures supplémentaires, comprises entre
39 et 44 heures;
- de type III, sans paiement des heures supplémentaires, dans le
respect de la durée maximale journalière de 10 heures (qui peut
conventionnellement être portée à 12 heures) et des
durées maximales hebdomadaires (46 heures en moyenne sur
12 semaines et 48 heures pour une semaine donnée).
La formule de type III est subordonnée à une réduction du
temps de travail.
La durée moyenne hebdomadaire peut être calculée, suivant
le type de modulation choisi, sur une période de variation
préalablement fixée ou sur l'année. Le calcul se fait sur
la base de la durée légale ou de celle fixée par
l'accord.
3) Le cycle
Il
s'agit d'une autre formule de répartition des horaires permettant de
prendre en compte les variations d'activité prévisibles et
programmables.
Il peut être recouru au cycle dans trois cas, lorsque :
- l'entreprise travaille sans interruption 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7 ;
- un décret le prévoit expressément pour les entreprises
exerçant certaines activités ;
- une convention ou un accord collectif étendu prévoyant le
recours au cycle a été signé.
Le cycle est une période d'environ 8 à 12 semaines maximum au
sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon
fixe et répétitive. Les semaines de plus de 39 heures doivent, au
cours du cycle, être strictement compensées par des semaines d'une
durée inférieure.
II - LA LIMITATION APPORTEE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
1) La définition des heures supplémentaires
Toute
heure accomplie au-delà de la durée légale du travail est
considérée comme heure supplémentaire.
La notion d'heure supplémentaire diffère donc suivant le mode de
fixation de cette durée légale, elle-même fonction du
régime applicable à l'entreprise.
Ainsi, la législation générale prévoit le
décompte des heures supplémentaires au-delà de 39 heures
par semaine.
Dans les régimes d'annualisation, les heures supplémentaires sont
décomptées différemment, suivant le type de modulation
choisi.
Modulation |
Durée hebdomadaire au-delà de laquelle s'applique le régime des heures supplémentaires |
Type I |
39 heures |
Type II |
44 heures |
Type III |
46 heures ou 48 heures |
En cas de répartition cyclique des horaires, le calcul des heures supplémentaires s'effectue non plus sur une base hebdomadaire mais sur la totalité du cycle. Il s'agit de toute heure effectuée au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne, égale au quotient du nombre d'heures du cycle par le nombre de semaines qu'il comporte.
2) La limitation des heures supplémentaires
a)
Dans la législation générale
La législation générale limite le nombre d'heures
supplémentaires, effectuées sans autorisation de l'inspecteur du
travail, à un contingent annuel pouvant être institué par
un accord ou une convention collective étendue.
A défaut d'accord, les entreprises doivent respecter le contingent
fixé par décret. Depuis 1982, celui-ci est égal à
130 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du
contingent conventionnel ou réglementaire sont soumises à
autorisation de l'inspecteur du travail après avis du comité
d'entreprise.
b) Dans un régime d'annualisation du temps de travail
En cas d'annualisation de la durée du travail, la limitation
diffère suivant le type de modulation.
•
modulation de type I
Lorsque la moyenne annuelle et la limite supérieure de la modulation
sont respectées, les heures effectuées au-delà de 39
heures, bien qu'étant compensées comme toute heure
supplémentaire, ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite
supérieure hebdomadaire doivent être intégrées dans
le contingent d'heures supplémentaires.
Par ailleurs, lorsque la moyenne annuelle n'est pas respectée, toutes
les heures supplémentaires sont réimputées sur le
contingent annuel comme si l'entreprise n'avait pas opté pour la
modulation du temps de travail.
•
modulation de type II
Pour que les heures effectuées au-delà de 39 heures, dans les
limites définies par l'accord de modulation, ne s'imputent pas sur le
contingent annuel d'heures supplémentaires, il faut qu'elles aient
été compensées par une réduction d'horaires
équivalente, au cours de l'année.
Lorsqu'il y a dépassement de la limite supérieure hebdomadaire de
44 heures, les heures ainsi effectuées sont soumises à l'ensemble
des dispositions concernant les heures supplémentaires.
•
modulation de type III
Dans ce régime, dérogatoire au régime normal des heures
supplémentaires, aucune heure supplémentaire ne doit être
décomptée sauf en cas de dépassement du plafond
fixé par l'accord entre 39 heures et 46 heures (ou 48 heures).
c) Dans un cycle
Les heures effectuées au sein des entreprises qui ont opté pour
le régime du cycle s'imputent également sur le contingent
prévu par la réglementation générale.
III - LA COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Elle peut prendre la forme d'une rémunération et de l'attribution d'un repos compensateur.
1) La rémunération des heures supplémentaires
Dans la
législation générale, les majorations de salaires
relatives aux heures supplémentaires sont égales à :
- 25 % du salaire pour les heures supplémentaires effectuées
au-delà de 39 heures par semaine et jusqu'à 47 heures incluses ;
- 50 % du salaire pour celles effectuées au-delà de 47
heures.
2) Les repos compensateurs
a)
facultatifs
Les majorations de salaires de 25 % et de 50 % peuvent être
remplacées par des "
repos compensateurs de
remplacement
" d'1 heure 15 et d'1 heure 30 respectivement.
Cette faculté est donnée aux entreprises lorsqu'un accord de
branche étendu, un accord d'entreprise ou, dans certaines conditions, le
comité d'entreprise, le prévoit.
Le repos compensateur de remplacement peut se substituer intégralement
ou partiellement à la majoration de rémunération
versée au titre des heures supplémentaires.
b) obligatoires
En plus de la rémunération des heures supplémentaires, le
droit à un repos compensateur a été institué dans
certains cas.
Les modifications apportées par la loi n° 93-1313 visent les
entreprises de plus de 10 salariés et répondent à deux
objectifs :
- pénaliser les horaires excessivement longs en augmentant le repos
compensateur accordé au-delà de la 42ème heure
hebdomadaire ;
- simplifier le dispositif en supprimant la référence au
contingent conventionnel pour le calcul du repos compensateur.
Dans ces entreprises :
- les heures supplémentaires accomplies au-delà de 42 heures de
travail par semaine, mais dans la limite de 130 heures par an, ouvrent droit
à un repos compensateur de 50 %;
- les heures supplémentaires accomplies au-delà de 130 heures
ouvrent droit à un repos compensateur de 100 % à partir de 40
heures par semaine et quel que soit le contingent conventionnel.
Dans les entreprises de moins de 10 salariés, les heures ouvrant droit
au repos compensateur sont celles accomplies au-delà du contingent de
130 heures par an. Le repos compensateur est de 50 % pour toute heure
supplémentaire effectuée au-delà du contingent.