ALLEMAGNE



En décembre 1999 , la ministre pour la Famille, les Personnes âgées, les Femmes et la Jeunesse a rendu public le plan gouvernemental de lutte contre la violence exercée sur les femmes .

Constatant l'inefficacité des mesures prises depuis le milieu des années 70, ce plan affirme que les violences conjugales doivent être considérées comme un tout, et non comme l'addition de différentes formes de violence. Il prône donc une action multiforme, dont les points essentiels sont la prévention, la coopération entre les administrations concernées, le renforcement des liens entre les associations pour l'aide aux victimes, ainsi que la sensibilisation de l'opinion publique et des professionnels concernés, notamment par la formation.

Le plan comporte également un volet législatif, qui s'est traduit par la rédaction du projet de loi pour l'amélioration de la protection des victimes de violences par les tribunaux civils . Ce projet de loi, qui a été approuvé en conseil des ministres le 14 décembre 2000 et soumis au Bundesrat le 5 janvier 2001, tend à permettre aux victimes de violences de demander aux tribunaux des ordonnances générales de protection, ainsi que la jouissance exclusive du domicile familial.

1) Les dispositions pénales

a) La qualification pénale des violences conjugales

Les violences conjugales ne font pas l'objet de dispositions pénales spécifiques . Selon les circonstances, elles sont qualifiées d'infractions contre la vie, contre l'intégrité corporelle, voire contre la vie privée et l'intimité.

Lorsque l'auteur des violences est passible d'une faible peine, le juge peut la commuer en sursis avec mise à l'épreuve. Il peut par exemple imposer à l'agresseur de suivre une thérapie.

b) Le viol à l'intérieur du couple

Depuis juillet 1997 , l'article du code pénal relatif au viol permet de sanctionner le viol à l'intérieur du couple. Auparavant, il était exclu que le viol puisse être le fait d'un homme sur son épouse.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

Le droit allemand réserve la poursuite à l'État, qui agit par l'intermédiaire du ministère public. Ce dernier intervient dès qu'il a connaissance d'une infraction, indépendamment de la volonté de la victime.

Cependant, le principe selon lequel l'État met en mouvement les poursuites sans tenir compte de la volonté de la victime n'est pas absolu, notamment parce qu'il existe des infractions dont la poursuite est subordonnée à une plainte de la victime. Dans ce cas, si le ministère public ne peut pas agir tant que la victime n'a pas déposé plainte, il peut toutefois procéder de lui-même à des mesures d'instruction, voire ordonner la détention préventive, afin d'empêcher la disparition de l'auteur de l'infraction ou des preuves.

En matière de violences conjugales, la violation de domicile ainsi que les coups et blessures requièrent une plainte de la victime. Néanmoins, dans l'hypothèse de coups et blessures, le ministère public peut intervenir d'office s'il estime que l'intérêt public le requiert.

3) Les dispositions du droit civil

Il arrive que les tribunaux, transposant une règle que le code civil prévoit dans d'autres cas (trouble de jouissance de propriété par exemple), prononcent des ordonnances de protection au bénéfice des victimes de violences conjugales. La jurisprudence est cependant incertaine à ce sujet. C'est pourquoi le projet de loi pour l'amélioration de la protection des victimes de violence par les tribunaux civils, s'inspirant des mesures entrées en vigueur en Autriche en mai 1997 , prévoit explicitement cette possibilité.

Le projet de loi prévoit également que les tribunaux civils puissent accorder la
jouissance exclusive du domicile commun aux victimes de violences , faculté aujourd'hui susceptible de n'être mise en oeuvre que lorsque les membres du couple sont mariés.

a) Les ordonnances de protection judiciaire

Les tribunaux civils pourraient prendre, à la demande des personnes victimes de violences physiques, toute mesure susceptible d'empêcher leur répétition. Ils pourraient en particulier interdire à l'auteur des violences :

- de s'introduire au domicile de la victime ;

- de séjourner dans un certain rayon autour du domicile de la victime ;

- de se rendre dans certains lieux régulièrement fréquentés par la victime ;

- d'entrer en contact avec la victime, y compris par des moyens utilisables à distance ;

- de provoquer des rencontres avec la victime.

Ces dispositions seraient également applicables en cas de simples menaces physiques.

b) La jouissance du domicile familial

Actuellement, aux termes de l'article 1361b du code civil, les tribunaux ne peuvent accorder la jouissance exclusive du domicile familial à l'un des membres d'un couple que s'ils sont mariés, s'ils ne vivent pas ensemble (ou souhaitent vivre séparément) et si cette décision permet d'empêcher des conséquences d'une " dureté considérable ". Or, les tribunaux interprètent cette clause de façon assez restrictive.

Le projet de loi prévoit de modifier l'article 1361b du code civil pour remplacer l'expression " dureté considérable " par " dureté inéquitable ", ce qui devrait faciliter la mise en oeuvre de cette disposition.

De plus, le projet de loi prévoit que la jouissance exclusive du domicile familial puisse être accordée à la victime de violences même lorsqu'elle n'est pas mariée avec l'agresseur. Actuellement, la jurisprudence est très incertaine dans ce cas.

La durée de la jouissance serait limitée lorsque le titre d'occupation du domicile (contrat de location par exemple) est détenu à la fois par la victime et par l'auteur des violences. Le projet de loi ne détermine cependant pas cette durée, qu'il laisse à l'appréciation du juge, en fonction des circonstances. En revanche, lorsque la victime ne détient aucun droit sur le logement familial, le projet de loi prévoit de limiter la durée de jouissance à six mois, avec possibilité de la prolonger d'une durée identique.

En cas de simples menaces physiques, la victime aurait également la possibilité de demander la jouissance exclusive du logement.

4) L'aide aux victimes

a) L'aide financière

Les victimes de violences conjugales ont droit, comme toutes les victimes d'actes violents, à une indemnisation au titre de la loi du 7 janvier 1985 sur l'indemnisation des victimes.

Le montant de la prestation est déterminé en application de la loi fédérale sur l'assistance, loi qui a constitué la base de l'indemnisation des victimes de guerre.

Aux termes de cette loi, l'aide couvre les traitements médicaux nécessaires. Une pension d'invalidité est également versée lorsque l'incapacité de la victime atteint au moins 25 %.

La prestation est versée par le Land où a eu lieu le dommage et, par défaut, par celui où la victime est domiciliée. La Fédération prend en charge 40 % des dépenses incombant aux Länder. Le Land est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable civil des dommages.

b) L'assistance

Il existe en Allemagne un important réseau de foyers (environ 400), ainsi que d'autres structures d'assistance, en particulier des bureaux de consultation et des lignes téléphoniques spécialisées.

Cependant, mettant à profit l'expérience menée dans le Land de Berlin entre 1995 et 1999, les autorités fédérales souhaitent améliorer la coopération entre tous les acteurs de la lutte contre les violences conjugales, institutionnels ou non. Elles souhaitent aussi susciter l'intérêt des forces de police pour ces questions, en leur donnant une formation spécifique, et rationaliser leurs méthodes de travail dans ce domaine.

En outre, le gouvernement fédéral estime que l'assistance aux victimes doit être complétée par des mesures de rééducation des agresseurs.

Dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre la violence exercée sur les femmes, plusieurs projets, d'ampleur régionale, voire purement locale, sont actuellement cofinancés par l'État.

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