LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (Mars 2001)
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Table des matières
- NOTE DE SYNTHÈSE
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- AUTRICHE
- ESPAGNE
- PORTUGAL
- SUÈDE
NOTE DE SYNTHÈSE
Préoccupation commune à tous les pays
européens, la lutte contre les violences conjugales a suscité des
réformes législatives chez la plupart de nos voisins au cours des
dernières années.
La présente étude ne cherche pas à établir
l'inventaire de toutes les dispositions permettant de lutter contre ce
phénomène dans chacun des pays sous revue, mais plutôt
d'analyser les mesures récemment prises ou à l'étude.
Pour chacun des pays pris en compte, ces mesures ont été
regroupées en quatre catégories :
-
la qualification pénale
des violences conjugales et
l'existence éventuelle d'une infraction spécifique
;
-
la nécessité d'une plainte de la victime pour
déclencher
la procédure pénale
;
-
la protection offerte aux victimes par le droit civil et par la
procédure civile
;
-
l'aide aux victimes
, certains pays faisant
bénéficier les victimes des violences conjugales de dispositions
analogues à celles qui existent en faveur des victimes d'attentats,
d'autres pays ayant mis en place des programmes complets d'assistance.
L'examen des législations, en vigueur ou en préparation, en
Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, en Autriche, en Espagne, au
Portugal et en Suède, fait apparaître que les trois premiers pays
privilégient la voie civile, tandis que les autres s'en remettent
plutôt au juge pénal.
1) L'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, ainsi que l'Autriche,
privilégient la voie civile
a) Les législations britannique et autrichienne permettent aux
victimes de demander au juge civil des ordonnances de protection
En 1996, ces deux pays ont renforcé la protection offerte aux
victimes par le droit civil.
En Angleterre et au Pays de Galles,
le titre IV du
Family Law
Act
, entré en vigueur le 1
er
octobre 1997,
permet aux victimes de demander au juge civil, d'une part,
qu'il leur
accorde la jouissance exclusive du domicile familial et, d'autre part, qu'il
ordonne expressément aux auteurs des violences conjugales de cesser
leurs agressions.
La jouissance exclusive du domicile familial peut être octroyée
à la victime même si celle-ci ne dispose d'aucun droit sur le
logement. Le juge prend sa décision au vu des éléments du
dossier, et il dispose d'une grande liberté, puisqu'il peut instaurer la
partition du logement, en attribuer la jouissance exclusive à la
victime, exiger que l'agresseur quitte le logement, voire l'empêcher de
fréquenter un secteur géographique incluant le logement.
L'ordonnance judiciaire est valable six mois, mais elle est renouvelable,
le nombre de renouvellements dépendant des droits des partenaires sur le
logement.
Quant aux ordonnances de protection, elles sont de portée très
variable, le juge décidant en outre librement de leur durée. Il
peut s'agir d'une mesure très limitée, comme l'interdiction de
téléphoner à la victime, ou d'une prescription beaucoup
plus générale.
De même,
en Autriche, la loi du 30 décembre 1996 relative
à la protection contre la violence familiale, entrée en vigueur
le 1
er
mai 1997, permet au juge civil d'ordonner à
l'agresseur de quitter le domicile conjugal, même s'il en est
propriétaire. Le juge civil peut également interdire à
l'auteur des violences de se rendre dans certains lieux, comme l'école
des enfants ou le lieu de travail de la victime, et lui enjoindre
d'éviter tout contact avec la victime
.
Comme une ordonnance judiciaire ne peut pas être prise aussitôt
après qu'un acte de violence a été commis,
la loi
autrichienne permet aux forces de l'ordre, en
cas de risque pour la
santé ou la liberté de la victime, d'interdire
immédiatement à l'auteur des
violences d'accéder au
domicile de la victime
. Une telle interdiction n'est valable que pendant
dix jours, mais elle est automatiquement prolongée de
dix jours lorsque la victime demande au juge civil une ordonnance de
protection.
b) Le projet de loi allemand s'inspire de la législation
autrichienne
Le 14 décembre 2000, le conseil des ministres a approuvé
le projet de loi pour l'amélioration de la protection des victimes de
violences par les tribunaux civils.
Ce projet prévoit que les tribunaux civils puissent, à la demande
des personnes victimes de violences physiques, prendre toute mesure susceptible
d'empêcher leur répétition, en particulier interdire
à l'agresseur de se rendre au domicile de la victime, de
séjourner dans des lieux qu'elle a l'habitude de fréquenter et
d'entrer en contact avec elle.
De plus, le projet prévoit de faciliter l'octroi de la jouissance
exclusive du domicile familial à la victime.
2) L'Espagne, le Portugal et la Suède s'en remettent plutôt au
juge pénal
Dans ces trois pays,
le juge civil intervient pour protéger la
victime, mais seulement dans le cadre d'une procédure de
séparation.
En revanche, les violences conjugales sont explicitement
prises en compte par le code pénal.
Le code pénal espagnol comprend, depuis 1989, des dispositions punissant
les auteurs de violences conjugales. Elles ont été
renforcées par la loi organique du 9 juin 1999 relative à la
protection des victimes de mauvais traitements.
Ainsi, toute personne qui se livre de "
façon habituelle
à des actes de violence physique ou psychologique
" sur son
conjoint, son ex-conjoint, son concubin ou son ex-concubin est passible d'une
peine de prison de six mois à trois ans. Cette peine s'ajoute à
celles qui sanctionnent les autres infractions, comme les coups et blessures,
constituées par les actes de violence.
Par ailleurs, le code pénal prévoit des peines aggravées
pour qui frappe une personne sans la blesser lorsque la victime est le
conjoint, l'ex-conjoint, le concubin ou l'ex-concubin. Il prévoit
également des peines aggravées en cas de menaces exercées
à l'aide d'armes ou d'objets dangereux lorsque les mêmes liens
existent entre l'agresseur et la victime.
De plus, dans les cas de maltraitance les plus graves, la loi de 1999 a
ajouté une nouvelle sanction : le juge peut interdire au coupable
d'approcher la victime ou d'entrer en contact avec elle. Cette interdiction ne
peut pas être prononcée pour une durée supérieure
à cinq ans.
Au Portugal, l'article 152 du code pénal, qui punit en
particulier les auteurs de mauvais traitements lorsque la victime est le
conjoint
, prévoit une peine de prison comprise entre un et dix ans
selon la gravité des faits.
En Suède
, une réforme adoptée en
1998
a
créé
une nouvelle infraction, la " violation de
l'intégrité d'une femme "
, qui est définie comme
la répétition des infractions contre la vie ou la liberté,
ou des infractions sexuelles, à l'encontre d'une femme avec qui l'homme
entretient, ou a entretenu, une relation intime. Lorsque l'infraction est
commise par le conjoint, le concubin, l'ex-conjoint ou l'ex-concubin, elle est
qualifiée de " violation grossière de l'intimité
d'une femme ".
Cette infraction est sanctionnée par une peine de prison comprise entre
six mois et six ans, qui s'ajoute, le cas échéant, à
d'autres peines, pour coups et blessures par exemple.
* *
*
Par ailleurs, dans chacun des six pays étudiés, des mesures extrêmement variées ont été prises pour lutter contre les violences conjugales : information du grand public, création d'unités spécialisées dans la police, protection policière des victimes, développement d'un réseau de foyers d'accueil, formation des professionnels concernés, coopération entre les différentes administrations impliquées...
ALLEMAGNE
En
décembre 1999
, la ministre pour la Famille, les Personnes
âgées, les Femmes et la Jeunesse a rendu public le
plan
gouvernemental de lutte contre la violence exercée sur les femmes
.
|
1) Les dispositions pénales
a) La qualification pénale des violences conjugales
Les
violences conjugales ne font pas l'objet de dispositions pénales
spécifiques
. Selon les circonstances, elles sont qualifiées
d'infractions contre la vie, contre l'intégrité corporelle, voire
contre la vie privée et l'intimité.
Lorsque l'auteur des violences est passible d'une faible peine, le juge peut la
commuer en sursis avec mise à l'épreuve. Il peut par exemple
imposer à l'agresseur de suivre une thérapie.
b) Le viol à l'intérieur du couple
Depuis juillet 1997 , l'article du code pénal relatif au viol permet de sanctionner le viol à l'intérieur du couple. Auparavant, il était exclu que le viol puisse être le fait d'un homme sur son épouse.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
Le droit
allemand réserve la poursuite à l'État, qui agit par
l'intermédiaire du ministère public. Ce dernier intervient
dès qu'il a connaissance d'une infraction, indépendamment de la
volonté de la victime.
Cependant, le principe selon lequel l'État met en mouvement les
poursuites sans tenir compte de la volonté de la victime n'est pas
absolu, notamment parce qu'il existe des infractions dont la poursuite est
subordonnée à une plainte de la victime. Dans ce cas, si le
ministère public ne peut pas agir tant que la victime n'a pas
déposé plainte, il peut toutefois procéder de
lui-même à des mesures d'instruction, voire ordonner la
détention préventive, afin d'empêcher la disparition de
l'auteur de l'infraction ou des preuves.
En matière de violences conjugales, la violation de domicile ainsi que
les coups et blessures requièrent une plainte de la victime.
Néanmoins, dans l'hypothèse de coups et blessures, le
ministère public peut intervenir d'office s'il estime que
l'intérêt public le requiert.
3) Les dispositions du droit civil
Il
arrive que les tribunaux, transposant une règle que le code civil
prévoit dans d'autres cas (trouble de jouissance de
propriété par exemple), prononcent des
ordonnances de
protection
au bénéfice des victimes de violences conjugales.
La jurisprudence est cependant incertaine à ce sujet. C'est pourquoi
le projet de loi pour l'amélioration de la protection des victimes de
violence par les tribunaux civils,
s'inspirant des mesures entrées
en vigueur en Autriche en mai 1997
, prévoit explicitement cette
possibilité.
Le projet de loi prévoit également que les tribunaux civils
puissent accorder la
jouissance exclusive du domicile commun aux
victimes de violences
, faculté aujourd'hui susceptible de
n'être mise en oeuvre que lorsque les membres du couple sont
mariés.
a) Les ordonnances de protection judiciaire
Les
tribunaux civils pourraient prendre, à la demande des personnes victimes
de violences physiques, toute mesure susceptible d'empêcher leur
répétition. Ils pourraient en particulier interdire à
l'auteur des violences :
- de s'introduire au domicile de la victime ;
- de séjourner dans un certain rayon autour du domicile de la
victime ;
- de se rendre dans certains lieux régulièrement
fréquentés par la victime ;
- d'entrer en contact avec la victime, y compris par des moyens
utilisables à distance ;
- de provoquer des rencontres avec la victime.
Ces dispositions seraient également applicables en cas de simples
menaces physiques.
b) La jouissance du domicile familial
Actuellement, aux termes de l'article 1361b du code
civil, les
tribunaux ne peuvent accorder la jouissance exclusive du domicile familial
à l'un des membres d'un couple que s'ils sont mariés, s'ils ne
vivent pas ensemble (ou souhaitent vivre séparément) et si cette
décision permet d'empêcher des conséquences d'une
"
dureté considérable
". Or, les tribunaux
interprètent cette clause de façon assez restrictive.
Le projet de loi prévoit de modifier l'article 1361b du code
civil
pour remplacer l'expression "
dureté
considérable
" par "
dureté
inéquitable
", ce qui devrait faciliter la mise en oeuvre de
cette disposition.
De plus, le projet de loi prévoit que la jouissance exclusive du
domicile familial puisse être accordée à la victime de
violences même lorsqu'elle n'est pas mariée avec l'agresseur.
Actuellement, la jurisprudence est très incertaine dans ce cas.
La durée de la jouissance serait limitée lorsque le titre
d'occupation du domicile (contrat de location par exemple) est détenu
à la fois par la victime et par l'auteur des violences. Le projet de loi
ne détermine cependant pas cette durée, qu'il laisse à
l'appréciation du juge, en fonction des circonstances. En revanche,
lorsque la victime ne détient aucun droit sur le logement familial, le
projet de loi prévoit de limiter la durée de jouissance à
six mois, avec possibilité de la prolonger d'une durée identique.
En cas de simples menaces physiques, la victime aurait également la
possibilité de demander la jouissance exclusive du logement.
4) L'aide aux victimes
a) L'aide financière
Les
victimes de violences conjugales ont droit, comme toutes les victimes d'actes
violents, à une indemnisation au titre de la loi du 7 janvier 1985
sur l'indemnisation des victimes.
Le montant de la prestation est déterminé en application de la
loi fédérale sur l'assistance, loi qui a constitué la base
de l'indemnisation des victimes de guerre.
Aux termes de cette loi, l'aide couvre les traitements médicaux
nécessaires. Une pension d'invalidité est également
versée lorsque l'incapacité de la victime atteint au moins
25 %.
La prestation est versée par le Land où a eu lieu le dommage et,
par défaut, par celui où la victime est domiciliée. La
Fédération prend en charge 40 % des dépenses
incombant aux Länder. Le Land est subrogé dans les droits de la
victime contre le responsable civil des dommages.
b) L'assistance
Il
existe en Allemagne un important réseau de foyers (environ 400), ainsi
que d'autres structures d'assistance, en particulier des bureaux de
consultation et des lignes téléphoniques
spécialisées.
Cependant, mettant à profit
l'expérience menée dans le
Land de Berlin entre 1995 et 1999,
les autorités
fédérales souhaitent améliorer la coopération entre
tous les acteurs de la lutte contre les violences conjugales, institutionnels
ou non. Elles souhaitent aussi susciter l'intérêt des forces de
police pour ces questions, en leur donnant une formation spécifique, et
rationaliser leurs méthodes de travail dans ce domaine.
En outre, le gouvernement fédéral estime que l'assistance aux
victimes doit être complétée par des mesures de
rééducation des agresseurs.
Dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre la violence exercée
sur les femmes, plusieurs projets, d'ampleur régionale, voire purement
locale, sont actuellement cofinancés par l'État.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Depuis
quelques années, les autorités britanniques mènent de
nombreuses campagnes d'information sur la violence familiale, au niveau
national et au niveau local. Elles appuient également toutes les
initiatives privées dans ce domaine et encouragent la coopération
entre les administrations concernées (justice, police, système
national de santé, services pénitentiaires...).
|
1) Les dispositions pénales
a) La qualification pénale des violences conjugales
Les
actes de violence dans le couple ne constituent pas des infractions
spécifiques. Ils sont donc le plus souvent qualifiés
d'intimidation ou de voies de fait. Le droit commun s'applique, mais
le
juge,
qui dispose d'une grande faculté d'appréciation,
peut tenir compte des liens entre l'agresseur et la victime pour
déterminer la peine
.
En outre, les violences conjugales peuvent tomber sous le coup de
la loi de
1997 sur la protection contre le harcèlement
, lequel constitue une
infraction spécifique, définie comme le fait d'effrayer ou
d'angoisser autrui, dans la mesure où une telle action s'est produite au
moins deux fois.
b) Le viol à l'intérieur du couple
Il est sanctionné par les juges depuis le début des années 90, mais les tribunaux ont traité fort peu d'affaires. En outre, certains prennent en compte la durée du mariage pour atténuer la peine. Ainsi, en octobre 1999, un homme qui avait violé son épouse s'est vu infligé une peine de prison de seulement deux ans, au motif qu'il était marié depuis dix-sept ans.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
La plainte de la victime n'est pas nécessaire à l'engagement des poursuites contre l'auteur des violences. En effet, toute personne au courant de faits lui laissant supposer l'existence d'une infraction peut les dénoncer.
3) Les dispositions du droit civil
Le
titre IV du
Family Law Act
de 1996
, entré en vigueur le
1
er
octobre 1997, permet aux victimes de demander aux tribunaux
civils de prendre deux sortes d'ordonnances :
- des ordonnances de protection ;
- des ordonnances relatives à l'occupation du domicile familial.
Lorsque la victime se trouve réellement en danger ou qu'elle risque de
renoncer à poursuivre la procédure, le tribunal peut rendre ce
type d'ordonnances sans même prévenir l'agresseur.
Le
Family Law Act
de 1996 s'applique quel que soit le lien qui existe
entre l'agresseur et la victime. Cependant, il prévoit des dispositions
un peu différentes selon qu'il s'agit d'époux, d'ex-époux,
de concubins, d'ex-concubins, de fiancés, d'ex-fiancés, de
parents des mêmes enfants, voire de personnes qui vivent sous le
même toit sans que l'un soit l'employé ou le locataire de
l'autre.
a) Les ordonnances de protection
La
victime peut demander au tribunal une
ordonnance interdisant à
l'agresseur
de continuer à se livrer à des voies de
fait
sur sa personne. Il peut s'agir d'une interdiction
générale ou d'une mesure très limitée, comme
l'interdiction de téléphoner à la victime. De plus, le
tribunal décide librement de la durée de validité de
l'ordonnance.
Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, le ministère de
la Justice procède à leur évaluation. Pendant la
première année, les tribunaux ont rendu 19 000 ordonnances
de protection.
b) Les ordonnances relatives à l'occupation du domicile familial
La
victime peut demander au juge la jouissance exclusive du domicile familial,
quels que soient les droits qu'elle détient sur le logement.
Le juge prend sa décision au cas par cas en tenant compte de tous les
éléments du dossier (besoins et ressources financières des
deux parties, conduite mutuelle, durée de la vie commune,
conséquence d'une éventuelle ordonnance sur chacun et sur les
enfants...).
Le juge dispose d'une grande latitude : il peut par exemple instaurer la
partition du logement, en attribuer la jouissance exclusive à la
victime, exiger que l'agresseur quitte le logement. Il peut même
l'empêcher de fréquenter un secteur géographique incluant
ce logement.
L'ordonnance s'applique pendant six mois. Elle peut être
renouvelée pour des périodes de six mois. Cependant, elle ne peut
être prolongée qu'une seule fois lorsque aucun des époux ou
des concubins ne dispose de droits sur le logement.
Quand l'un des membres du couple a des droits sur le logement, le tribunal peut
associer à son ordonnance sur l'occupation du logement certaines
clauses, telles que le paiement par celui qui jouit du logement d'un loyer au
titulaire des droits, ou l'obligation faite à l'un ou l'autre de
réparer et d'entretenir le logement ou le mobilier.
Au cours de la première année, les tribunaux ont rendu
9 000 ordonnances relatives à l'occupation du domicile.
* *
*
Si l'agresseur a effectivement utilisé la violence ou menacé de le faire et si une telle mesure paraît nécessaire pour assurer la sécurité de la victime, le tribunal peut préciser que tout refus d'obtempérer à ses ordonnances justifie une arrestation immédiate par la police, sans mandat d'arrêt.
4) L'aide aux victimes
a) L'aide financière
Depuis 1979, les victimes de violences conjugales ne sont
plus
exclues du bénéfice de l'aide allouée aux victimes d'actes
violents
, laquelle est actuellement régie par la loi de 1995 sur la
compensation des blessures résultant d'infractions.
Cependant, comme le protocole applicable écarte la possibilité
pour l'agresseur de détourner l'aide à son profit, la victime ne
peut recevoir une aide financière que si l'auteur des violences a
été poursuivi en justice et si elle a cessé de vivre de
façon permanente avec lui.
Gérée par un organisme
ad hoc
indépendant, la
Criminal Injuries Compensation Authority
, l'aide consiste en un montant
forfaitaire déterminé par application d'un barème. Selon
la gravité de la blessure ou du handicap, l'aide varie entre
1 000 £ et 250 000 £ (soit entre 10 000 FRF
et 2,5 millions FRF).
L'aide peut également permettre de couvrir des dépenses
exceptionnelles (travaux d'aménagement du logement, traitement dans un
établissement de santé privé...).
En outre, si l'agression provoque un arrêt de travail de plus de
vingt-huit semaines, la victime peut prétendre à une
indemnisation du manque à gagner à partir de la
vingt-neuvième semaine.
b) L'assistance
Le
ministère de l'Intérieur a édicté en 1990 une
circulaire incitant à la
création, au sein des commissariats
de police, d'unités spécialisées
dans l'accueil et
l'assistance aux victimes de violences conjugales. Entre août 1997 et
mars 1998, la direction des études et des recherches du ministère
de l'Intérieur a effectué une enquête auprès de
quarante-deux des quarante-trois forces de police
(1(
*
))
qui existent en Angleterre et au Pays de Galles. Les
résultats publiés en décembre 1998, montrent que
trente-six forces de police (86 %) disposaient de personnel
spécialisé dans ces questions et que, sur ces trente-six,
dix-huit avaient créé une unité
ad hoc
. En outre,
les femmes peuvent demander à être reçues par un officier
de police de sexe féminin.
La
loi de 1996 sur le logement
, entrée en vigueur le
1
er
janvier 1997, oblige les collectivités locales
à fournir un logement aux personnes sans abri ou qui risquent de le
devenir, dans la mesure où elles ont réellement besoin
d'assistance. C'est notamment le cas des femmes victimes de violences
lorsqu'elles décident de quitter le domicile familial. La
collectivité locale a l'obligation d'héberger la personne pendant
deux ans
(2(
*
))
. En général,
elle installe l'intéressée dans un hôtel ou dans un foyer
pendant quelques jours, délai qui lui permet d'instruire le dossier et
de trouver un logement.
De façon générale, le ministère de
l'Intérieur s'efforce de promouvoir toutes les initiatives,
privées ou publiques, tendant à lutter contre les violences
conjugales. Ainsi, il existe plus de 400 foyers en Angleterre et une
cinquantaine au Pays de Galles ; plusieurs lignes
téléphoniques spécialisées fonctionnent
vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; environ 200 groupes
multidisciplinaires réunissent des représentants des principales
administrations et des associations concernées ; des campagnes
d'information expliquent en quoi ces violences constituent des
infractions ; les médecins généralistes du Service
national de santé ont été formés pour identifier le
phénomène.
AUTRICHE
La loi du 30 décembre 1996 relative à la protection contre la violence familiale , entrée en vigueur le 1 er mai 1997 et amendée au cours de l'année 1999, a modifié le code civil, le code de procédure civile, ainsi que la loi sur la police. Elle permet avant tout aux victimes de demeurer dans leur logement . |
1) Les dispositions pénales
a) La qualification pénale des violences conjugales
Les violences conjugales ne font pas l'objet de dispositions pénales spécifiques . Elles sont généralement qualifiées de coups et blessures.
b) Le viol à l'intérieur du couple
Depuis 1989, le viol à l'intérieur du couple est punissable, l'article 203 du code pénal précisant que toute personne qui viole son conjoint ou son concubin est susceptible d'être poursuivie.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
En
règle générale, tout citoyen qui dispose d'indices
suffisants pour supposer l'existence d'une infraction peut dénoncer aux
forces de l'ordre l'auteur présumé de l'infraction.
Dans l'hypothèse d'un viol à l'intérieur d'un couple, le
déclenchement des poursuites est subordonné à une plainte
de la victime, à moins que le viol n'ait provoqué des blessures
graves.
Lorsque la victime fait usage de la protection que lui offre la loi sur la
police et que les forces de l'ordre constatent l'existence d'une infraction,
elles ont l'obligation de la dénoncer au parquet.
La procédure de la " diversion ", entrée en vigueur le
1
er
janvier 2000, permet au ministère public de renoncer
à la poursuite lorsque, à l'issue d'une période de mise
à l'épreuve
(3(
*
))
dont la durée
est comprise entre un et deux ans, un procès pénal ne
paraît pas adapté. Pendant la durée de la mise à
l'épreuve, l'auteur des violences est rééduqué.
3) Les dispositions du droit civil
La loi
de 1996 a modifié le
code de procédure civile
pour
permettre aux tribunaux d'édicter, à la demande des victimes de
violences physiques, des
ordonnances de protection
.
Lorsqu'une personne est victime, de la part d'un proche (la liste des proches
inclut notamment l'époux et le concubin), d'une agression physique telle
que la poursuite de la vie commune ne peut raisonnablement pas être
exigée, la victime peut demander au tribunal :
- d'ordonner à l'agresseur de quitter le domicile familial,
même s'il en est propriétaire ;
- de lui interdire de se rendre dans certains lieux (l'école
fréquentée par les enfants par exemple) ;
- d'éviter toute rencontre et toute tentative d'entrer en contact
avec la victime.
Cette disposition est également applicable en cas de simples menaces de
violences physiques.
La durée de validité de telles ordonnances ne peut pas
dépasser trois mois.
Lorsque la victime a déjà été agressée et
qu'une nouvelle menace pèse sur elle de façon imminente, ces
ordonnances peuvent être prises sans que l'auteur des violences soit
entendu par le tribunal.
L'exécution de ces ordonnances incombe à l'huissier, mais le
tribunal peut faire appel aux forces de l'ordre dans les cas les plus graves.
L'auteur des violences doit remettre les clés du domicile qu'il quitte.
Pour tenir compte du fait qu'une ordonnance judiciaire ne peut pas être
prise immédiatement après qu'un acte de violence a
été commis, les forces de l'ordre peuvent intervenir
indépendamment de toute décision de justice.
La loi de 1996 a en effet modifié la loi sur la police. Elle y a
inséré l'article 38a, qui permet aux
forces de l'ordre
d'interdire que l'auteur de violences physiques puisse accéder au
domicile de la victime
de ces violences en cas de risque pour la vie, la
santé ou la liberté de cette dernière.
L'interdiction concerne non seulement le domicile de la victime, mais aussi ses
abords immédiats. De plus, en cas de besoin, le champ
géographique de l'interdiction peut être étendu, notamment
aux lieux que la victime fréquente de manière habituelle
(domicile des proches, école...). Les interdictions prononcées
par les forces de l'ordre doivent être validées par la
hiérarchie dans les quarante-huit heures.
La police ne peut pas utiliser la force pour faire respecter ces
différentes interdictions, mais elle peut confisquer toutes les
clés du domicile possédées par l'auteur des violences. Les
forces de police vérifient dans le délai de trois jours que
l'intéressé respecte les interdictions qui lui sont faites. Si ce
n'est pas le cas, il est passible d'une amende de 5 000 schillings
(soit environ 2 500 FRF). En cas de récidive, il peut
être écroué. Les interdictions édictées par
la police sont valables au plus pendant dix jours. Elles sont
automatiquement prolongées de dix jours lorsque la victime demande au
tribunal une ordonnance de protection pendant le premier délai de dix
jours. Lorsqu'il est fait application de l'article 38a de la loi sur la
police de sécurité, les forces de l'ordre ont le devoir
d'informer la victime des possibilités que le code de procédure
civile lui offre.
4) L'aide aux victimes
a) L'aide financière
Au cours du mois de décembre 2000, le parti socialiste a présenté une proposition de loi sur la protection des victimes. Le texte prévoit de fournir aux victimes d'actes violents, en particulier aux victimes de violences familiales, une aide financière de l'État.
b) L'assistance
Lorsqu'une interdiction de séjour est prononcée
en
application de la loi de 1996, les forces de l'ordre ont l'obligation, d'une
part, de fournir aux victimes de violences (ainsi qu'aux auteurs) une notice
d'information qui précise les droits et les devoirs de chacun et,
d'autre part, de prévenir le "
bureau d'intervention
"
local, lequel fournit une assistance juridique gratuite. Il existe actuellement
neuf bureaux, soit un par Land. Ces organismes, cofinancés par le
ministère chargé des questions familiales et par celui de
l'Intérieur doivent également veiller à ce que les mesures
prises contre l'agresseur soient respectées.
En décembre 1998, le ministère chargé des questions
familiales a mis en place une
assistance téléphonique
qui
fonctionne en permanence.
La proposition de loi socialiste comporte des dispositions sur l'assistance
juridique que les victimes devraient recevoir immédiatement après
leur agression. Le texte prévoit aussi de charger tous les acteurs de la
procédure pénale d'informer les victimes de leurs droits.
ESPAGNE
Les
violences conjugales constituent un problème préoccupant en
Espagne, où quarante-trois femmes et sept hommes ont
été tués par leur conjoint au cours de l'année
2000, et où les dénonciations pour mauvais traitements de la part
de femmes victimes de leur conjoint ont atteint le nombre de 22 354 pour
la même période.
|
1) Les dispositions pénales
Le code pénal comprend des dispositions spécifiques permettant de sanctionner les auteurs de violences conjugales. De plus, les tribunaux admettent que l'existence d'un lien conjugal n'empêche pas le viol.
a) La qualification pénale des violences conjugales
Depuis 1989, le code pénal comprend des dispositions
punissant les auteurs de violences conjugales
. Reprises dans le nouveau
code pénal, qui est entré en vigueur en mars 1996, certaines de
ces dispositions ont été modifiées par
la loi organique
14/1999 du 9 juin 1999 relative à la protection des victimes de
mauvais traitements
.
Conformément à la classification bipartite retenue par le code
pénal espagnol, les violences conjugales sont qualifiées de
" délits " ou de " fautes " selon la gravité
des actes commis. Plus précisément, la qualification de
" délit " est réservée aux cas où un
traitement médical est nécessaire.
Dans le livre II du code pénal, relatif aux délits,
l'article
153 prévoit une peine de prison de six mois à trois ans
à l'encontre de toute personne qui se livre de "
façon
habituelle à des actes de violence physique ou psychologique
"
sur son conjoint, son ex-conjoint, son concubin ou son ex-concubin (ou sur
des ascendants ou des descendants). Cette peine s'ajoute à celle
correspondant aux éventuelles infractions (coups et blessures par
exemple) qui résultent des actes de violence. Avant l'adoption de la loi
de 1999, l'article 153 du code pénal ne visait que les actes de
violence physique et ne s'appliquait qu'au conjoint (ou concubin).
Le même article précise que l'appréciation du
caractère habituel des actes de violence repose sur leur nombre et sur
leur fréquence, sans qu'il soit tenu compte de la multiplicité
des victimes et de l'existence de procédures judiciaires
antérieures. Par ailleurs, la circulaire l/1998 du 24 octobre 1998
relative à l'intervention du ministère public dans la poursuite
des mauvais traitements dans le cadre domestique et familial,
édictée par le procureur général du Royaume, charge
les membres du parquet d'instituer un
fichier des violences domestiques
,
qu'ils doivent alimenter dès qu'ils ont connaissance d'un indice
quelconque, les forces de police ayant par ailleurs l'obligation de transmettre
au parquet tous les procès-verbaux qu'ils dressent. L'existence de ce
fichier facilite en principe l'appréciation du caractère habituel
des actes de violence.
Dans le livre III du code pénal, qui est consacré aux
fautes, l'article 617 prévoit une
peine aggravée pour
celui qui frappe ou maltraite physiquement une personne sans lui causer aucune
blessure, lorsque la victime est son conjoint, son ex-conjoint, son concubin ou
son ex-concubin
(ou un descendant ou un ascendant). Quand la victime est un
tiers, la peine consiste en une peine d'arrêt d'une durée comprise
entre une et trois fins de semaine
(4(
*
))
ou une
amende de dix à trente jours
(5(
*
))
. En
revanche, quand la victime est le conjoint, l'ex-conjoint ou le concubin, la
durée de la peine d'arrêt est comprise entre trois et six fins de
semaine, et l'amende entre un et deux mois. Cette disposition existait
déjà avant l'adoption de la loi de 1999.
L'article 620 du code pénal, relatif aux
menaces
exercées à l'aide d'armes ou d'objets dangereux,
prévoit également
une peine aggravée lorsque la victime
est le conjoint, l'ex-conjoint ou le concubin.
Dans cette hypothèse,
le juge peut en effet prononcer une peine d'arrêt d'une durée de
deux à quatre fins de semaine, alors que, si la victime est un tiers,
seule une amende peut être infligée. Cette disposition existait
déjà avant l'adoption de la loi de 1999.
La loi de 1999 a modifié plusieurs articles du code pénal
pour ajouter une nouvelle sanction,
que le juge peut imposer notamment dans
les cas d'homicide, de coups et blessures, et de torture, ainsi que lorsque
l'article 617 du code pénal est applicable. Désormais, le
juge peut
interdire au coupable d'approcher la victime ou d'entrer en
contact avec elle
, ou avec toute autre personne mentionnée dans le
jugement. Cette interdiction est prononcée pour une durée d'
au
plus cinq ans
.
Elle s'ajoute à celles qui existaient auparavant : interdiction de
se rendre ou de résider dans certains lieux. Le juge peut donc interdire
à l'auteur de violences conjugales l'accès au domicile du couple.
La loi de 1999 a également modifié le code de
procédure pénale
pour permettre au juge de prononcer,
à l'encontre de la personne inculpée d'homicide, de coups et
blessures, ou de torture, l'interdiction de résider ou de se rendre dans
un endroit, un quartier, une commune, voire une communauté autonome
donnée. Il peut également lui interdire d'approcher certaines
personnes. Une telle interdiction ne peut être décidée que
lorsqu'elle semble absolument nécessaire pour assurer la protection de
la victime.
b) Le viol à l'intérieur du couple
En 1995, le Tribunal suprême s'est prononcé à plusieurs reprises sur le fait qu'un viol pouvait être commis au sein d'un couple. Depuis lors, cette jurisprudence est clairement établie.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
En
matière de violences conjugales,
le déclenchement de la
procédure ne requiert pas la plainte de la victime.
En effet, la règle générale, énoncée par la
Constitution et qui oblige tout citoyen à dénoncer les
infractions pénales dont il a connaissance, s'applique à celles
qui sont visées par les articles 153 et 617 du code pénal.
En outre, pour les infractions qui sont visées à
l'article 620 du code pénal et qui ne sont, en principe,
susceptibles d'être poursuivies que sur dénonciation de la
victime, la loi de 1999 a prévu une exception : lorsque la victime
est le conjoint, l'ex-conjoint ou le concubin, la dénonciation de la
victime n'est pas nécessaire.
De façon générale, la loi de 1999 a supprimé du
code de procédure pénale la disposition selon laquelle les
" fautes " constituées par les mauvais traitements
infligés par les maris à leurs épouses n'étaient
susceptibles de poursuites qu'à l'initiative de la victime.
Par ailleurs,
la circulaire 1/1998 du procureur général du
Royaume insiste sur la nécessaire intervention du parquet dans les
affaires de violence familiale
, cette intervention
" pouvant
même suppléer l'abstention des victimes, laquelle peut
résulter de diverses circonstances d'ordre culturel, économique
ou social, qui, compréhensibles d'un point de vue humain, ne peuvent pas
être juridiquement prises en compte quand il s'agit de la
réalisation d'infractions dont le caractère public est
indubitable et pour lesquelles le législateur a entendu confier la
poursuite au ministère public ".
3) Les dispositions du droit civil
C'est seulement lorsqu'une procédure de séparation ou de divorce est engagée que le juge civil peut prendre des mesures provisoires protectrices, en particulier en ce qui concerne l'attribution du logement.
4) L'aide aux victimes
La loi n° 35/1995 du 11 décembre 1995, relative à l'aide et à l'assistance aux victimes de délits violents et d'infractions sexuelles, s'applique en particulier aux victimes de violences conjugales . Le décret royal 738/1997 du 23 mai 1997 a permis l'application du chapitre 1 er de cette loi. En revanche, le chapitre II, qui concerne l'assistance personnelle, n'a pas encore fait l'objet d'un texte réglementaire.
a) L'aide financière
Dans
la mesure où les violences conjugales constituent des délits et
entraînent
une incapacité d'une durée
supérieure à six mois
, et où la victime ne
bénéficie ni de dommages-intérêts, ni des
prestations d'une assurance privée ou de la sécurité
sociale, elle a droit, au nom de la
solidarité nationale,
à une
aide financière
de
l'État
. En
cas de décès de la victime, ce droit revient aux victimes
indirectes des actes de violence (enfants économiquement
dépendants en particulier).
L'octroi de l'aide est subordonné à l'existence d'une
décision définitive du juge pénal, et son montant maximum
est fixé par référence au montant mensuel du salaire
minimum interprofessionnel :
- le double pendant la durée de l'incapacité provisoire,
après écoulement d'un délai de carence de six mois ;
- de quarante à cent trente fois son montant, en fonction du
degré d'incapacité, en cas d'incapacité permanente.
Pour tenir compte des facteurs personnels (situation économique de la
victime, nombre de personnes qui dépendent d'elle...), un coefficient
correcteur est ensuite appliqué au montant maximum de l'aide.
Les demandes sont traitées par la direction générale des
salaires et des pensions du ministère de l'Économie et des
Finances. En cas de décision négative du ministère, la
victime peut saisir une commission indépendante
ad hoc
créée par la loi de 1995.
La loi prévoit l'octroi d'
aides provisoires
en attendant la
décision définitive du juge pénal, lorsque la victime se
trouve dans une situation économique précaire, notion
précisée par le décret de 1997.
L'État peut ensuite exiger le remboursement de l'aide si le tribunal
conclut à l'absence de délit ou si la victime obtient
réparation du préjudice subi. De plus, l'État est
subrogé dans les droits de la victime contre le responsable au plan
civil.
b) L'assistance
La loi
de 1995 charge les acteurs du procès pénal d'informer les
victimes de la possibilité de solliciter une aide financière de
l'État. En l'absence de texte réglementaire relatif au chapitre
II de la loi, lequel concerne l'assistance personnelle aux victimes, c'est la
circulaire 2/1998 du 27 octobre 1998, édictée par le procureur
général du Royaume, qui rappelle aux membres du parquet leur
devoir d'informer les victimes.
La loi de 1995 charge également le ministère de
l'Intérieur d'instituer des bureaux d'assistance aux victimes dans tous
les tribunaux où la situation l'exige.
Par ailleurs, la circulaire 1/1998 du procureur général du
Royaume recommande la création, auprès de chaque Parquet, d'un
service des violences familiales doté d'un personnel
spécialisé.
En pratique, les commissariats de police les plus importants comprennent des
unités spécialisées dans les affaires de violences
domestiques et, dans les grandes villes, il existe des foyers pour les femmes
maltraitées qui ont quitté le domicile conjugal.
Gérés par des associations, ces foyers sont en partie
financés par les communes.
* *
*
Le dispositif normatif devrait être modifié dans les mois qui viennent. En effet, la commission pour la révision du code pénal, constituée en novembre 2000, doit notamment proposer des modifications relatives aux dispositions permettant de lutter contre les violences conjugales.
PORTUGAL
L'importance du phénomène a conduit au vote,
dès
1991
, de la
loi n° 61 sur
la protection
à apporter aux femmes victimes de la violence
. Toutefois, cette loi
n'a pas encore fait l'objet du règlement qui doit permettre son
application.
|
1) Les dispositions pénales
Les violences conjugales tombent sous le coup de l'article 152 du code pénal, qui punit les auteurs de mauvais traitements ou de surcharges de travail lorsque la victime est un mineur, un incapable ou le conjoint. En outre, le viol à l'intérieur du couple est punissable.
a) La qualification pénale des violences conjugales
L'article 152 du code pénal
s'applique
notamment
aux cas de mauvais traitements, physiques ou psychiques, exercés sur le
conjoint ou sur le concubin. Il prévoit
une peine de prison :
-
de trois à dix ans
, en cas de
décès ;
-
de deux à huit ans
, en cas d'
atteinte physique
grave
;
-
de un à cinq ans
dans les
autres cas
.
La loi de 1991 prévoit que l'inculpé puisse être
obligé de quitter sa résidence habituelle si elle est
également celle de la victime.
b) Le viol à l'intérieur du couple
Alors que le code pénal précédent précisait que le viol ne pouvait pas être le fait d'un homme sur son épouse, le code pénal actuel ne comporte aucune restriction de ce type.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
L'article 152 du code pénal précise que le déclenchement de la procédure est subordonné à la plainte de la victime. Cependant, une modification introduite en 1998 permet au ministère public d'entamer la procédure en l'absence de plainte de la victime si tel semble être l'intérêt de celle-ci et si elle ne s'y oppose pas.
3) Les dispositions du droit civil
En dehors de la procédure de divorce, le juge civil ne peut prendre aucune mesure destinée à protéger la victime.
4) L'aide aux victimes
a) L'aide financière
Le
décret-loi n° 423 du 30 octobre 1991 établit un
système d'aide publique pour les victimes d'infractions violentes. Il
s'applique notamment aux victimes de violences conjugales.
Si les coups et blessures ont provoqué une incapacité de travail
d'au moins trente jours, si la victime a subi une baisse importante de son
niveau de vie et si elle n'a pas obtenu en justice réparation du
dommage, elle a droit à une aide financière de l'État.
L'aide financière est limitée à la couverture du dommage
matériel. Elle est fixée par référence à
celle qui est accordée aux victimes d'accidents de la route et doit
tenir compte des autres revenus de la victime.
Les demandes sont traitées par le ministère de la Justice, qui
dispose d'une commission
ad hoc
pour l'instruction des dossiers.
La loi n° 129 du 20 août 1999 prévoit un
système d'aide anticipée au profit des victimes des infractions
définies à l'article 152 du code pénal,
c'est-à-dire en particulier des victimes de violences conjugales, dans
la mesure où l'infraction qu'elles ont subie les place dans une
situation économique difficile. Le paiement anticipé peut
être réclamé par la victime elle-même, par les
associations de protection des femmes ou par le ministère public.
L'État peut exiger le remboursement de l'aide accordée, qu'elle
l'ait été par anticipation ou non, si la victime obtient
remboursement du préjudice. De plus, l'État est subrogé
dans les droits de la victime contre le responsable.
b) L'assistance
La loi
n° 107 du 3 août 1999 a créé un
réseau public de foyers pour les femmes victimes de violence
.
Chaque district
(6(
*
))
doit en comporter au
moins un, les agglomérations de Lisbonne et de Porto au moins deux. Le
règlement d'application de cette loi n'a pas encore été
publié.
Le programme INOVAR
, piloté par le
ministère de
l'Intérieur
, a mis en place une petite structure de cinq personnes,
qui doit chercher à améliorer les relations des victimes avec la
police. Elle doit notamment sensibiliser la police aux problèmes de la
violence, favoriser la création d'une base de données
consacrée à ces questions, promouvoir la modernisation des postes
de police, diffuser auprès du grand public des informations sur la
violence...
La loi de 1991
prévoit que les
associations pour la
défense des femmes victimes de violences peuvent représenter les
victimes pendant la procédure pénale
dans la mesure où
elles peuvent se prévaloir d'une autorisation écrite. Elles
peuvent également réclamer, au nom des victimes, une
indemnisation ou une aide financière de l'État.
SUÈDE
En 1993,
le ministère des Affaires sociales a chargé une commission
d'enquêter sur la violence à l'égard des femmes et
d'émettre des recommandations pour lutter contre ce
phénomène. La commission a présenté son rapport en
juin 1995.
|
1) Les dispositions pénales
a) La qualification pénale des violences conjugales
Depuis 1998, le code pénal
comporte, au
chapitre 4, relatif aux infractions contre la liberté, un article
qui sanctionne explicitement les violences conjugales.
Cet article a créé une
nouvelle infraction
,
la
violation de l'intégrité d'une femme
, qui est définie
comme la répétition des infractions définies aux chapitres
3, 4 et 6 (consacrés respectivement aux infractions contre la vie et la
santé, aux infractions contre la liberté et aux infractions
sexuelles) à l'encontre d'une femme avec qui l'homme a, ou a eu, une
relation intime.
La violation de l'intégrité d'une femme est passible d'une peine
de prison dont la durée est comprise entre six mois et
six ans. Lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin,
l'ex-conjoint ou l'ex-concubin, elle est qualifiée de violation
grossière de l'intégrité d'une femme et sanctionnée
de la même manière.
La condamnation pour violation de l'intégrité d'une femme
n'exclut pas que l'auteur de violences soit également condamné,
à d'autres titres, pour coups et blessures par exemple. En pratique, la
réforme de 1998 permet donc au juge de prononcer des peines plus lourdes
qu'auparavant.
En septembre 1998, le tribunal d'Uppsala a prononcé l'une des
premières condamnations à ce titre. Pendant l'été
1998, un homme s'était rendu coupable à quatre reprises au cours
d'une période de six semaines de coups et blessures sur sa
concubine. Il a été condamné à dix mois
d'emprisonnement.
b) Le viol à l'intérieur du couple
Le viol dans le mariage constitue un délit depuis 1965.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
Depuis 1982, toute personne détenant des informations sur des actes de violence ou sur un viol peut déclencher la procédure . La plainte de la victime n'est donc plus nécessaire.
3) Les dispositions du droit civil
C'est seulement lorsqu'une procédure de divorce (ou de fin de concubinage) est entamée que le juge peut interdire au conjoint (ou au concubin) toute visite, et ainsi protéger la femme contre d'éventuelles violences.
4) L'aide aux victimes
Des
formations ont été mises en place pour les membres des
professions qui se trouvent en contact avec les femmes victimes de violences
(fonctionnaires de police, procureurs, juges, médecins...), et des
projets ont été développés pour améliorer la
coopération entre les différents services publics.
Depuis 1992, chaque commissariat de police tient à la disposition des
femmes menacées des équipements d'alerte qui leur sont
prêtés gratuitement en cas de besoin. Dans les cas les plus
graves, des gardes du corps peuvent être mis à la disposition des
femmes menacées, qui ont par ailleurs la possibilité de changer
d'identité.
Le Centre national pour les femmes maltraitées ou violées
existe depuis 1994. Il dépend du service d'obstétrique de
l'hôpital universitaire d'Uppsala. Les femmes victimes de violences y
reçoivent 24 heures sur 24 des soins médicaux d'urgence et y
bénéficient de services sociaux, d'une protection
policière et d'une aide juridique. Cet établissement est
également chargé d'une mission de recherche sur l'assistance
fournie par le système sanitaire aux femmes victimes de violences. Il
diffuse le résultat de ses travaux dans tout le pays et sert ainsi
d'établissement pilote.
En outre, depuis quelques années, divers projets, qui se
déroulent notamment sous l'égide de la Direction nationale des
établissements pénitentiaires essaient de mettre au point des
méthodes pour empêcher les hommes auteurs de violences de
récidiver.
(1)
Il n'existe pas de police nationale, mais des forces locales qui sont
placées sous la responsabilité du ministère de
l'Intérieur et d'autorités de police, elles-mêmes
composées pour deux tiers d'élus locaux et pour un tiers de juges
non professionnels.
(2) Les dispositions précédentes de la loi sur le logement
obligeait les collectivités locales à fournir un logement aux
personnes sans abri, mais sans limitation de durée.
(3) Pour d'autres infractions, la contrepartie de la suspension des poursuites
est différente (exécution de travaux d'intérêt
général, compensation...).
(4) D'une durée de trente-six heures, la peine d'arrêt de fin
de semaine équivaut à deux jours de privation de liberté.
Elle s'effectue le vendredi, le samedi ou le dimanche, dans
l'établissement pénitentiaire le plus proche du domicile du
condamné.
(5) Le nouveau code pénal dispose que, en règle
générale et sauf prescription contraire, le système des
jours-amendes s'applique lorsque la peine consiste en une amende. Cette
dernière est alors déterminée en fonction du revenu
quotidien du condamné et non en unités monétaires.
(6) Circonscriptions servant à délimiter l'activité
administrative de l'Etat, les districts sont au nombre de
dix-huit.