SUEDE



Depuis le 11 janvier 1999, date de l'entrée en vigueur de la loi sur l'interdiction de l'achat de services sexuels, les clients des prostituées sont passibles de six mois d'emprisonnement.

Par ailleurs, la prostitution ne constitue pas une infraction, mais le proxénétisme est condamné par le code pénal.

1) Le régime pénal

a) La prostitution

Elle ne constitue pas une infraction ; le racolage non plus.

b) Le proxénétisme

Le sixième chapitre du code pénal, qui est consacré aux infractions sexuelles, comporte plusieurs dispositions sanctionnant le proxénétisme.

L'alinéa 1 er de l'article 8 qualifie de proxénétisme le fait de favoriser ou de tirer profit des relations sexuelles occasionnelles qu'une tierce personne a moyennant finances. Cette infraction est punissable d'un emprisonnement pouvant aller jusque quatre ans.

L'alinéa suivant prévoit que, si une personne qui dispose du droit d'usage sur un logement et qui le met à la disposition d'un tiers apprend que ce logement est utilisé à des fins de prostitution, elle doit faire le nécessaire pour que cette situation cesse. Dans le cas contraire, elle est considérée comme proxénète.

Dans les deux hypothèses précédentes, la durée de l'emprisonnement peut être portée à six ans pour punir les infractions les plus graves, c'est-à-dire celles où l'auteur a agi à grande échelle ou s'est montré violent.

c) L'achat de services sexuels

•  Depuis le 1 er janvier 1999, date d'entrée en vigueur de la loi sur l'interdiction de l'achat de services sexuels , la disposition suivante s'applique : " Celui qui, moyennant rémunération, se procure une relation sexuelle occasionnelle, est condamné, si l'infraction ne fait pas l'objet d'une sanction pénale prévue par le code pénal, à une peine d'amende ou d'emprisonnement de six mois au plus pour achat de services sexuels. "

Cette loi constitue l'aboutissement d'un processus qui s'est poursuivi pendant plus de vingt ans. Elle fait notamment suite aux travaux de plusieurs commissions d'enquête sur la prostitution, qui comportaient une majorité de femmes. Approuvé par environ 70 % des députés, le texte ne s'est heurté qu'à l'opposition des partis conservateur et libéral.

En 1999, 7 millions de couronnes (soit environ 5,6 millions de FRF) ont été affectés à la police pour lui permettre d'appliquer la nouvelle loi. Il semble que la prostitution se soit adaptée à la nouvelle situation créée par la loi et qu'elle ait quitté la rue pour entrer dans la clandestinité, le racolage se pratiquant désormais par téléphone et par Internet.

•  Par ailleurs, le code pénal prohibe le fait d'avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 15 ans .

2) Le régime social

Les prostituées ont droit aux mêmes prestations que tous les résidents : gratuité de la plupart des soins médicaux et pension de retraite de base.

Cependant, comme leur activité n'est pas reconnue, elles ne perçoivent pas d'indemnités journalières en cas de maladie, n'ont pas droit à des congés payés...

3) Le régime fiscal

Dans la mesure où la prostitution constitue une activité exercée de façon indépendante et régulière, ses revenus sont imposables comme ceux de tout travail indépendant. Ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, ainsi qu'à la TVA.

Malgré l'interdiction du proxénétisme, les prostituées qui sont salariées de fait doivent payer l'impôt sur les salaires. En pratique, rares sont les prostituées qui déclarent leurs revenus.

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