LE REGIME JURIDIQUE DE LA PROSTITUTION FEMININE

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

La présente étude analyse le régime juridique de la prostitution féminine dans plusieurs pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède.

Trois aspects ont été retenus : les dispositions pénales, fiscales et sociales applicables à la prostitution féminine. En revanche, les mesures particulières relatives à la prostitution enfantine n'ont pas été prises en compte.

Cet examen permet de mettre en évidence que :

- dans aucun des pays étudiés, l'exercice individuel de la prostitution ne constitue une infraction ;

- à l'exception de l'Espagne et des Pays-Bas, tous les pays condamnent toutes les formes de proxénétisme ;

- la Suède est le seul pays où l'achat de services sexuels soit prohibé en toutes circonstances ;

- dans tous les pays sauf aux Pays-Bas, l'absence de reconnaissance juridique de la profession empêche les prostituées de disposer d'une couverture sociale complète ;

- sauf en Espagne, les revenus des prostituées sont imposables.


1) Dans aucun des pays étudiés, l'exercice individuel de la prostitution ne constitue une infraction

Le dernier pays qui a abrogé les dispositions du code pénal condamnant l'exercice individuel de la prostitution est le Danemark . En effet, la loi danoise du 17 mars 1999 relative à la dépénalisation de la prostitution, entrée en vigueur le 1 er juillet de la même année, a supprimé un article du code pénal, tombé en désuétude depuis plusieurs années et en vertu duquel la police avait le devoir d'adresser une injonction aux personnes qui ne subvenaient pas à leurs besoins de façon licite. Or, la prostitution, au même titre que les jeux d'argent ou le fait de se faire entretenir par une femme vivant de la prostitution, était (et continue à être) considérée comme une activité illégale.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi danoise, plus aucun des pays sous revue ne punit l'exercice individuel de la prostitution, mais la plupart des pays étudiés continuent à sanctionner certaines formes de prostitution, notamment le racolage . Cependant, en Espagne, aux Pays-Bas et en Suède, cette infraction particulière n'existe pas.



2) A l'exception de l'Espagne et des Pays-Bas, tous les pays condamnent toutes les formes de proxénétisme

Tous les autres pays étudiés condamnent explicitement le proxénétisme sous toutes ses formes : incitation à la prostitution, exploitation d'une personne en situation de faiblesse, proxénétisme hôtelier...

En revanche -et contrairement à celui de 1973-, le code pénal espagnol de 1995 ne sanctionne pas le proxénétisme de façon générale. Il punit seulement le fait de profiter de certaines circonstances (âge, relation de supériorité...) pour amener une personne à se prostituer.

De même, aux Pays-Bas, la loi du 28 octobre 1999, dite loi portant suppression de l'interdiction générale des établissements de prostitution, qui est entrée en vigueur le 1 er octobre 2000, a abrogé l'article du code pénal qui condamnait le proxénétisme de façon générale. Elle a également introduit dans le code des communes un nouvel article, qui permet au conseil municipal de fixer les conditions relatives à l'exercice de la prostitution. Désormais, le proxénétisme est légal, dans la mesure où la prostitution est volontaire. Cette réforme a permis d'aligner le droit sur le pratique, car, depuis de nombreuses années, aucune poursuite n'était engagée contre les proxénètes en l'absence de trouble à l'ordre public ou de violences.



3) La Suède est le seul pays où l'achat de services sexuels soit prohibé en toutes circonstances

En Suède, depuis le 1 er janvier 1999, date de l'entrée en vigueur de la loi sur l'interdiction de l'achat de services sexuels, les clients des prostituées peuvent être condamnés au paiement d'une amende, voire à une peine d'emprisonnement de six mois.

Deux autres pays, le Danemark et les Pays-Bas, ont récemment adopté des dispositions sur l'interdiction de l'achat de services sexuels, mais elles s'appliquent seulement lorsque la prostituée est une mineure . La nouvelle loi danoise sur la dépénalisation de la prostitution dispose que l'achat de services sexuels auprès d'une mineure constitue une infraction passible d'une peine de prison d'au plus deux ans. Aux Pays-Bas, la loi du 28 octobre 1999 sanctionne désormais les clients des prostituées dont l'âge est compris entre 16 et 18 ans, la disposition antérieure qui punit les clients des mineures âgées de 12 à 16 ans restant en vigueur.

Sans avoir nécessairement érigé l'achat de services sexuels en infraction spécifique, tous les autres pays, dans le cadre de la lutte contre la pédophilie, condamnent le fait d'avoir des relations sexuelles avec des enfants dont l'âge est inférieur à une limite, qui varie entre 12 et 16 ans.

Par ailleurs, la loi anglaise de 1985 sur les infractions sexuelles en a créé une nouvelle, la " drague motorisée " , qui consiste, pour un homme qui se trouve dans (ou sur) un véhicule à moteur ou qui vient d'en descendre, à accoster une femme à plusieurs reprises pour lui proposer l'achat de ses services.



4) Dans tous les pays sauf aux Pays-Bas, l'absence de reconnaissance juridique de la profession empêche les prostituées de disposer d'une couverture sociale complète

Aux Pays-Bas, les prostituées jouissent de la même protection sociale que les salariés ou que les travailleurs indépendants, selon le régime sous lequel elles exercent leur activité.

Dans les autres pays, les dispositions pénales sur le proxénétisme interdisent aux prostituées de conclure des contrats de travail et d'avoir le statut de
salariées. Toutefois, la jurisprudence belge considère le plus souvent comme salariées les serveuses de bar qui se prostituent.

Par ailleurs, bien que la prostitution ne constitue pas une infraction, son exercice est généralement considéré comme relevant de l'économie souterraine , et les prostituées vivent en marge de la légalité. En Allemagne et en Italie, le code civil prévoit en effet la nullité des contrats qui contreviennent aux bonnes moeurs, tandis que, dans les autres pays, cette absence de reconnaissance n'est pas explicite. Par conséquent, sauf en Belgique, où les caisses de sécurité sociale des indépendants ne peuvent pas refuser leur affiliation, les prostituées ne peuvent pas avoir le statut de travailleur indépendant.

Elles doivent donc souscrire une assurance volontaire, à moins que leur pays -c'est le cas pour l'Angleterre, le Danemark, l'Italie et la Suède- n'offre une couverture sociale minimale à tous les résidents, indépendamment de leur activité professionnelle.

5) Les revenus des prostituées sont imposables dans tous les pays sauf en Espagne

Conséquence logique de son appartenance à l'économie souterraine, la prostitution ne constitue pas une activité imposable en Espagne.

Inversement, la reconnaissance juridique de la prostitution aux Pays-Bas justifie que les revenus qui en proviennent soient imposables, et que le régime fiscal diffère selon que leur titulaire est salarié ou travailleur indépendant.

La situation est peu ou prou la même en Belgique, où cependant la répression du proxénétisme constitue un obstacle majeur à la déclaration des prostituées comme salariées.

Dans les autres pays, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, l'Italie et la Suède, les revenus des prostituées sont imposables, car le fait générateur de l'impôt est indépendant de la légalité de l'activité.

* *

*

Bien que la prostitution ne constitue en soi une infraction dans aucun des pays étudiés, les Pays-Bas sont actuellement le seul à la considérer comme une activité professionnelle à part entière . En Allemagne, le gouvernement s'est récemment engagé à améliorer le statut des prostituées, notamment parce que leur non-reconnaissance par la législation sociale lui paraît incohérent par rapport à leur reconnaissance fiscale. Un groupe de travail rassemblant des élus du SPD et des Verts est donc en train d'élaborer une proposition de loi sur la reconnaissance professionnelle de la prostitution.

ALLEMAGNE



La prostitution ne constitue pas en soi une infraction, mais toute organisation de la profession se heurte aux dispositions du code pénal condamnant le proxénétisme .

Par ailleurs, comme le décalage entre l'absence de reconnaissance des prostituées par la législation sociale et leur reconnaissance fiscale est presque unanimement critiqué , le gouvernement s'est engagé à améliorer le statut des prostituées au cours des prochains mois. Un groupe de travail rassemblant des élus du SPD et des Verts est en train d'élaborer une proposition de loi à cet effet.

1) Le régime pénal

a) La prostitution

L'exercice de la prostitution n'est pas répréhensible en soi, mais certaines formes de prostitution sont condamnées , non seulement par le code pénal mais aussi par d'autres textes.

Les articles 184a et 184b du code pénal condamnent respectivement :

- l'exercice de la prostitution à proximité des écoles ou d'autres endroits destinés à être fréquentés par des mineurs ;

- le fait de contrevenir de façon persistante à des interdictions locales d'exercer la prostitution dans certains lieux ou à certains moments de la journée. La peine maximale encourue consiste en un emprisonnement de six mois.

En effet, la loi d'introduction au code pénal laisse aux Länder la possibilité d'interdire l'exercice de la prostitution à certains moments de la journée ou dans certains endroits, dans certaines rues d'une commune donnée, voire sur la totalité du territoire des communes de moins de 50 000 habitants, ce qui signifie que les communes de plus de 50 000 habitants ont l'obligation d'autoriser la prostitution dans certains quartiers.

En revanche, la même loi proscrit, quelle que soit la taille de la commune, le fait de circonscrire l'exercice de la prostitution à certaines rues ou à certains immeubles.

Tous les Länder , sauf celui de Berlin, ont utilisé la possibilité que leur offre la loi d'interdire l'exercice de la prostitution dans certains lieux. Il existe donc de telles interdictions dans la plupart des grandes villes.

La loi sur les " infractions administratives " (1( * )) ( Ordnungswidrigkeiten ) sanctionne :

- les contraventions aux interdictions locales ;

- le racolage lorsqu'il est susceptible d'importuner les passants. Le racolage est passible d'une amende d'au plus 1 000 DEM (soit environ 3 400 FRF).

b) Le proxénétisme

Le code pénal condamne explicitement plusieurs formes de proxénétisme .

L'article 181a sanctionne le proxénétisme de façon générale :

" (1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, celui qui :

" 1. exploite une personne qui se livre à la prostitution ;

" 2. pour en tirer profit, surveille une personne dans l'exercice de la prostitution, détermine le lieu, le moment, l'étendue ou tout autre élément de cette activité, ou prend des mesures pour empêcher cette personne d'abandonner la prostitution ;

et entretient à cet égard avec cette personne des relations non occasionnelles.

" (2) Est puni d'un emprisonnement pouvant atteindre trois ans ou d'une amende celui qui, à titre professionnel et en s'entremettant dans la perspective de relations sexuelles, incite une personne à la prostitution et entretient à cet égard avec cette personne des relations non occasionnelles.

" (3) Est également puni des peines prévues aux alinéas 1 et 2, celui qui se livre sur son conjoint aux actes mentionnés à l'alinéa 1, n° s 1 et 2, ou l'incite à ceux décrits à l'alinéa 2.
"

L'article 180b du code pénal condamne l'exploitation d'une personne en situation de faiblesse :

" (1) Celui qui, pour en tirer profit et connaissant sa situation de détresse, influence une personne afin de la décider à commencer ou à poursuivre la prostitution est puni d'un emprisonnement pouvant atteindre cinq ans ou d'une amende. Est sanctionné de la même façon celui qui, pour en tirer profit et connaissant la situation de détresse consécutive à son séjour dans un pays étranger, amène une personne à se livrer à des actes sexuels sur ou devant un tiers ou à laisser un tiers se livrer à des actes sexuels sur elle.

" (2) Est puni d'un emprisonnement de six mois à dix ans celui qui influence une personne afin de la décider à commencer ou à poursuivre la prostitution ou l'amène à commencer ou à poursuivre cette activité :

"1. lorsqu'il connaît la situation de détresse consécutive au séjour de cette personne dans un pays étranger ;

" 2. lorsque cette personne a moins de 21 ans.

" (3) Dans les cas visés à l'alinéa 2, la simple tentative est punissable.
"

L'article 181 du même code prévoit des sanctions plus sévères lorsque le proxénétisme se double de l'emploi de la force et de la tromperie :

" (1) Est puni d'un emprisonnement de un à dix ans celui qui :

" 1. par la violence, par la menace d'un préjudice important, ou par la ruse, amène une personne à se livrer à la prostitution ;

" 2. racole une personne par la ruse ou l'entraîne, contre sa volonté, par la violence, par la menace d'un préjudice important ou par la ruse, afin, et connaissant sa situation de détresse consécutive à son séjour dans un pays étranger, de l'amener à se livrer à des actes sexuels sur ou devant un tiers ou de laisser un tiers se livrer à des actes sexuels sur elle ;

" 3. racole, à titre professionnel, une personne afin, et connaissant sa situation de détresse consécutive à son séjour dans un pays étranger, de la déterminer à commencer ou à poursuivre la prostitution.

" (2) Dans les cas les moins graves, la peine de prison est comprise entre six mois et cinq ans.
"

Sous la dénomination " incitation à la prostitution ", l' article 180a du code pénal condamne deux formes de proxénétisme hôtelier . Il sanctionne le fait d'exploiter ou de diriger un établissement dans lequel des personnes se livrent à la prostitution :

- lorsque ces personnes sont maintenues dans une relation de dépendance personnelle ou économique ;

- ou lorsque l'exercice de la prostitution est favorisé par des mesures qui dépassent la simple mise à disposition d'un logement.

L'" incitation à la prostitution " est punie par un emprisonnement d'au plus trois ans ou par une amende.

La jurisprudence interprète cet article de façon très extensive : plusieurs jugements récents ont affirmé que le fait de faire bénéficier les prostituées d'équipements sanitaires de bonne qualité, voire de leur fournir des préservatifs, constituait une forme d'" incitation à la prostitution ".

c) L'achat de services sexuels

L'achat de services sexuels ne constitue pas une infraction . Cependant, le code pénal condamne le fait d'avoir des relations sexuelles avec des enfants de moins de 14 ans .

2) Le régime social

L'article 138 du code civil prévoit la nullité des actes juridiques qui contreviennent aux bonnes moeurs , ce qui empêche les prostituées de conclure des contrats avec leurs clients et d'être considérées comme des prestataires de services exerçant une profession libérale.

Par ailleurs, le fait de favoriser les rapprochements entre clients et prostituées et d'en tirer une rémunération est condamnable au titre de l'article 181a du code pénal ou de l'article 180a du même code, de sorte que les prostituées ne peuvent pas conclure des contrats de travail avec les exploitants des établissements spécialisés.

L'activité des prostituées n'a donc aucune base légale et les prostituées ne peuvent jouir d'aucune couverture sociale, à moins de souscrire une assurance volontaire.

C'est pourquoi les Verts et le SPD ont déposé, respectivement en novembre 1996 et en juin 1997, une proposition de loi visant à reconnaître la validité des contrats passés entre les prostituées et leurs clients (2( * )) . La commission des femmes du Bundestag a débattu publiquement de ces propositions de loi en janvier 1998. Elles ont été repoussées en juin 1998.

3) Le régime fiscal

Le règlement général sur les impôts précise que le fait générateur de l'impôt est indépendant de la légalité de l'activité considérée ou du fait qu'elle est contraire aux bonnes moeurs. La jurisprudence de la Cour fédérale des finances est constante sur ce point.

En mai 2000, la Cour constitutionnelle fédérale a réaffirmé cette position en rappelant que l'interdiction de travailler qui s'applique à certains étrangers vaut en particulier pour la prostitution, qu'elle qualifie d'" activité rémunératrice ".

La prostitution justifie donc que celui qui l'exerce paie des impôts : l'impôt sur le revenu au titre des " revenus divers ", l'administration fiscale acceptant la déduction des frais professionnels (cosmétiques, frais de transport, petites annonces, loyers...) sur présentation de justificatifs, ainsi que la TVA au taux de 15 %, c'est-à-dire au taux normal, avec possibilité de récupérer celle qui a été payée sur les dépenses.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



La plupart des textes relatifs à la prostitution féminine diffèrent de ceux qui régissent la prostitution masculine.

La prostitution ne constitue pas une infraction, mais toutes ses manifestations visibles (racolage, publicité, gestion d'établissements spécialisés, conclusion de contrats avec des clients...) en sont , de sorte que la seule possibilité d'exercer la prostitution sans risque d'être poursuivi consiste à travailler seul dans un logement dont on est propriétaire.

1) Le régime pénal

a) La prostitution

L'exercice de la prostitution n'est pas répréhensible, à condition que la prostituée travaille seule, de façon indépendante, soit propriétaire du local où elle exerce et ne trouble pas l'ordre public.

Par ailleurs, le racolage constitue une infraction. La loi de 1959 relative aux infractions commises dans la rue punit le fait, pour une prostituée, de " traîner ou de racoler dans une rue ou dans un lieu public, aux fins de prostitution ".

Cette infraction est punie d'une amende de 500 £ ou de 1 000 £ (c'est-à-dire de 5 200 FRF à 10 500 FRF), selon qu'il s'agit ou non de la première condamnation pour ce motif.

La jurisprudence interprète largement " rue ou lieu public ", puisqu'un balcon ou une fenêtre sont considérés comme tels.

b) Le proxénétisme

Toutes les formes de proxénétisme sont condamnées par la loi de 1956 sur les infractions sexuelles.

L'article 22
, qui concerne l'incitation à la prostitution, considère comme une infraction :

- le fait d'embaucher une femme, n'importe où dans le monde, pour qu'elle devienne une prostituée ;

- le fait d'inciter une femme à quitter son domicile habituel au Royaume-Uni ou à quitter le Royaume-Uni, afin qu'elle devienne pensionnaire d'un établissement de prostitution ou qu'elle fréquente un tel établissement pour s'y prostituer.

Ces infractions relèvent de la compétence de la Crown Court et sont passibles d'un emprisonnement de deux ans.

L'article 24 traite du proxénétisme aggravé, consistant à détenir une femme dans un établissement de prostitution contre son gré.

La peine est la même que celle applicable à l'incitation à la prostitution.

L'article 30 condamne le fait, pour un homme, de vivre des gains de la prostitution s'il le fait en connaissance de cause . Le même article précise qu'un homme qui vit de façon habituelle avec une prostituée ou qui contrôle, dirige ou influence ses mouvements, de façon telle qu'il montre qu'il l'aide, l'encourage ou la contraint à se prostituer, est présumé vivre des gains de la prostitution, à moins de prouver le contraire.

En vertu de cet article, les compagnons ou les fils (s'ils sont âgés de plus 18 ans) des prostituées peuvent être poursuivis. En pratique, il n'y a poursuites qu'en cas de coercition.

La peine encourue dépend de la nature du tribunal qui juge l'affaire. Ces infractions sont jugées, au choix de l'accusé, par une magistrates' court selon une procédure sommaire ou par la Crown Court . Dans le premier cas, la peine applicable est un emprisonnement de six mois. Dans le second la peine maximale consiste en un emprisonnement de sept ans. Si les juges de la magistrates' court estiment que l'accusé mérite une peine supérieure à celle qu'ils peuvent imposer (emprisonnement de six mois), ils doivent transférer le dossier à la Crown Court .

L'article 31 considère comme une infraction le fait, pour une femme, de contrôler, diriger ou influencer les mouvements d'une prostituée, de façon telle qu'elle montre qu'elle l'aide, l'encourage ou la contraint à se prostituer.

La peine encourue est la même que pour l'infraction précédente.

Les articles 33 à 36 de la loi de 1956 punissent toutes les formes de proxénétisme hôtelier :

- gérer ou intervenir dans la gestion ou dans la direction d'un établissement de prostitution ;

- donner à bail un local en sachant qu'il sera utilisé comme établissement de prostitution ;

- permettre, lorsque l'on est locataire ou occupant d'un local, que celui-ci soit utilisé comme établissement de prostitution.

Ces infractions sont sanctionnées différemment selon qu'il s'agit ou non de la première condamnation pour ce motif.

A l'occasion d'une première condamnation, le juge peut ordonner une amende de 1 000 £ (environ 10 500 FRF) et/ou un emprisonnement de trois mois. En cas de récidive, l'amende peut se monter à 2 500 £ (environ 26 000 FRF) et la durée de l'emprisonnement atteindre six mois.

c) L'achat de services sexuels

La loi de 1985 sur les infractions sexuelles en a créé une nouvelle ( Kerb-crawling , c'est-à-dire " drague motorisée "), consistant, pour un homme qui se trouve dans (ou sur) un véhicule à moteur ou qui vient d'en descendre, à accoster une femme à plusieurs reprises pour lui proposer l'achat de ses services.

Cette infraction est avérée dès qu'un homme a été vu par exemple à plusieurs reprises, au volant de sa voiture, roulant particulièrement lentement dans une rue notoirement fréquentée par des prostituées.

Une telle infraction est punie d'une amende de 1 000 £ (soit environ 10 500 FRF).

Par ailleurs, la loi de 1956 sur les infractions sexuelles sanctionne le fait, pour un homme, d'avoir des relations avec une jeune fille de moins de 16 ans . C'est seulement lorsque les trois conditions suivantes sont réunies que l'homme n'est pas considéré comme coupable :

- il a moins de 24 ans ;

- il n'a pas été inculpé précédemment pour une infraction similaire ;

- il avait des motifs raisonnables de penser que la jeune fille avait plus de 16 ans.

2) Le régime social

Les prostituées bénéficient du système national de soins, qui est gratuit. Elles perçoivent également les prestations sociales non contributives dont l'attribution ne dépend pas du niveau des revenus.

3) Le régime fiscal

L'administration fiscale considère que les revenus des prostituées sont imposables, mais elle s'oppose à toute déduction de frais.

BELGIQUE



Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution, cette dernière ne constitue plus une infraction . En revanche, les manifestations de la prostitution contraires à l'ordre public ainsi que le proxénétisme continuent à être condamnés .

Les dispositions du code pénal relatives à la prostitution ont été modifiées par la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine. Elles devraient l'être à nouveau prochainement, lorsque le projet de loi sur la protection pénale des mineurs sera définitivement adopté. Ces deux réformes visent essentiellement les mineurs.

En novembre 1999, la commission de l'intérieur et des affaires administratives du Sénat a décidé de créer une sous-commission " Traite des êtres humains et de la prostitution ". Celle-ci n'a pas encore remis son rapport.

1) Le régime pénal

a) La prostitution

La prostitution ne constitue pas une infraction, mais le racolage est condamné par le code pénal, qui énonce à l'article 380 quater : " Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs quiconque, dans un lieu public aura par paroles, gestes ou signes provoqué une personne à la débauche. La peine sera élevée au double si le délit a été commis envers un mineur. "

Compte tenu du système des " décimes additionnels " (3( * )) , l'amende est donc comprise entre 850 FRF et 16 000 FRF.

b) Le proxénétisme

Le code pénal condamne le proxénétisme d'une façon générale, et prévoit des peines plus élevées, d'une part, lorsque le proxénétisme se double d'un moyen de contrainte et, d'autre part, lorsque des mineures de moins de 16 ans sont concernées .

L'alinéa premier de l'article 380 bis, relatif au proxénétisme simple dispose : " Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs (4( * )) :

" 1. quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure ;

" 2. quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution ;

" 3. quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux fins de la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;

" 4. quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la débauche ou la prostitution d'autrui.
"

La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que ces dispositions ne s'appliquaient pas aux femmes tenant une maison de prostitution où elles sont seules à se livrer à cette activité.

Par ailleurs, la rédaction de cet article, qui a été modifiée en 1995, tient compte de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, selon laquelle le loyer réclamé devait être excessif pour qu'un délit soit constitué. Cette nouvelle rédaction permet par exemple aux associations d'aide aux prostituées de leur louer des chambres à des prix raisonnables.

L'alinéa 3 du même article, qui punit le proxénétisme aggravé , énonce : " Seront punies des travaux forcés de dix à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs (5( * )), les infractions visées au § 1 er , dans la mesure où leur auteur :

" 1. fait usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ;

" 2. ou abuse de la situation particulièrement vulnérable d'une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale. "


Les alinéas 4 et 5 du même article prévoient les peines applicables lorsque des mineures de moins de 16 ans sont impliquées :

" § 4. Sera puni des travaux forcés de dix à quinze ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs (6( * )) :

" 1. quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur âgé de moins de seize ans, même de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution ;

" 2. quiconque aura tenu, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution ou des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche ;

" 3. quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition d'un mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;

" 4. quiconque aura exploité, de quelque manière que ce soit, la débauche ou de la prostitution d'un mineur âgé de moins de 16 ans.

" § 5. Les infractions visées au § 4 seront punies des travaux forcés de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs si elles sont commises à l'égard d'un mineur de moins de 10 ans. "

c) L'achat de services sexuels

L'achat de services sexuels ne constitue pas une infraction.

Cependant, le code pénal sanctionne toute relation sexuelle avec un enfant de moins de 14 ans : même si ce dernier est consentant, " tout acte de pénétration sexuelle (...) commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 14 ans accomplis " est réputé " viol à l'aide de violences ".

2) Le régime social

Dans la mesure où elles n'ont pas d'employeurs, les prostituées peuvent opter pour le statut de travailleur indépendant. Les caisses de sécurité sociale des travailleurs indépendants ne peuvent pas refuser leur affiliation, puisque la prostitution n'est pas punissable en soi. Dans la pratique, seules les femmes qui travaillent en vitrine le font. Le régime des travailleurs indépendants n'accorde aucune protection en cas d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de chômage et ne prévoit pas le paiement d'indemnités pendant les congés annuels. De plus, l'assurance-maladie des travailleurs indépendants ne couvre que les gros risques. Les prostituées peuvent souscrire une assurance complémentaire pour les risques non couverts par le régime des travailleurs indépendants.

La jurisprudence, dans sa grande majorité, considère comme salariées les serveuses et entraîneuses de bar qui se prostituent. Cependant, elles sont rarement déclarées par leur employeur, car la répression du proxénétisme constitue le principal obstacle à leur déclaration comme salariées.

Le ministre des Affaires sociales de l'ancien gouvernement, Mme de Galan, s'était émue du caractère aléatoire de la protection sociale des prostituées et avait demandé à son cabinet de se pencher sur la question.

3) Le régime fiscal

A moins d'être salariées et déclarées comme telles, ce qui est incompatible avec l'interdiction du proxénétisme, les prostituées doivent déclarer leurs revenus professionnels au même titre que les autres travailleurs indépendants. L'administration fiscale admet la déduction des loyers des locaux où elles exercent leur activité dans la mesure où le bail est commercial.

DANEMARK



En mars 1999, le Parlement a adopté la loi n° 141 relative à la dépénalisation de la prostitution, qui, sans légaliser la prostitution, rend possible son exercice à titre individuel. Cette loi, entrée en vigueur le 1 er juillet 1999, a en effet supprimé l'article du code pénal qui permettait que les prostituées fussent sanctionnées.

Parallèlement, la loi a créé une nouvelle infraction, consistant à acheter les services sexuels d'une personne de moins de 18 ans.

1) Le régime pénal

La loi n° 141 du 17 mars 1999, entrée en vigueur le 1 er juillet 1999, énonce à l'article 2 que " le jeu, la prostitution et le fait de se faire entretenir par des femmes qui vivent de la prostitution ne sont pas considérées comme des activités légales ".

La prostitution et le proxénétisme demeurent donc des activités répréhensibles, mais les prostituées ne sont plus punissables à titre individuel.

a) La prostitution

Depuis le 1 er juillet 1999, l'exercice individuel de la prostitution n'est plus une infraction, mais le racolage continue à être condamné.

La loi n° 141 du 17 mars 1999 a abrogé l'article 199 du code pénal.

En vertu de cet article, qui était tombé en désuétude depuis plusieurs années , la police avait le devoir d'adresser une injonction aux personnes qui, selon elle, ne subvenaient pas à leurs besoins de façon licite.

L'injonction consistait à prier ces personnes de chercher un emploi licite et à leur donner un délai pour régulariser leur situation. Lorsque les intéressés n'obtempéraient pas aux ordres de la police, ils étaient passibles d'une peine de prison d'un an.

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les prostituées, qui constituaient l'une des catégories visées par l'article 199 du code pénal, ne sont donc plus punissables.

L'article 233 du code pénal prévoit un emprisonnement maximal d'un an à l'encontre de toute personne qui " incite à la débauche " ou qui " arbore un mode de vie susceptible de nuire à autrui ou de susciter l'indignation publique ".

En pratique, cette disposition, qui réprouve le racolage , n'est utilisée que dans les cas les plus flagrants.

Cette prescription est complétée par l'article 5 du règlement sur la police, qui interdit tout " comportement indécent " sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Cet article cite comme exemple de " comportement indécent " " l'incitation à la débauche ".

b) Le proxénétisme

Le code pénal sanctionne explicitement plusieurs formes de proxénétisme.

Le premier alinéa de l'article 228 concerne le proxénétisme de façon générale
. Il condamne à un emprisonnement pouvant atteindre quatre ans toute personne qui :

" 1) incite quelqu'un à tirer profit de rapports charnels avec autrui ;

" 2) pour en tirer profit, incite quelqu'un à avoir des rapports charnels avec d'autres, ou empêche quelqu'un qui se livre à la prostitution d'y renoncer ;

" 3) dirige une maison de prostitution
".

Le second alinéa de l'article 228 sanctionne de la même façon " toute personne qui incite ou aide une personne de moins de 21 ans à faire de la prostitution son activité professionnelle, ainsi que toute personne qui contribue à faire sortir une autre personne du territoire national pour que cette dernière, à l'étranger, fasse de la prostitution son activité professionnelle ou soit utilisée de la sorte, lorsque la personne en question est âgée de moins de 21 ans ou n'est pas consciente du but du déplacement ".

Le premier alinéa de l'article 229 du code pénal condamne " toute personne qui, en vue d'un gain ou de façon répétée, favorise la prostitution en agissant comme intermédiaire ou qui exploite une autre personne qui exerce la prostitution à titre professionnel ". La peine maximale consiste en un emprisonnement de trois ans.

Le second alinéa de l'article 229 sanctionne le proxénétisme hôtelier : " Toute personne qui donne en location une chambre d'hôtel afin d'exploiter une autre personne qui exerce la prostitution à titre professionnel est, sauf circonstances atténuantes, punie d'un emprisonnement pouvant atteindre un an. "

La loi n° 141 du 17 mars 1999 a abrogé les alinéas 3 et 4 de l'article 229 du code pénal qui punissaient :

- d'un emprisonnement maximal de quatre ans tout homme qui se faisait entretenir par une femme dont l'activité professionnelle était la prostitution ;

- d'un emprisonnement maximal d'un an tout homme qui, malgré les avertissements de la police, continuait à vivre sous le même toit qu'une femme qui exerçait la prostitution à titre professionnel.

c) L'achat de services sexuels

La nouvelle loi dispose que l'achat de services sexuels auprès d'une mineure, c'est-à-dire d'une personne de moins de 18 ans, constitue une infraction . La peine maximale consiste en un emprisonnement d'une durée de deux ans.

Par ailleurs, le code pénal sanctionne toute relation sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans .

2) Le régime social

Les prostituées ont droit aux mêmes prestations que tous les résidents : soins médicaux gratuits et pension de retraite de base.

Cependant, dans la mesure où leur activité n'est pas reconnue par la loi, elles ne perçoivent pas d'indemnités journalières en cas de maladie, n'ont pas droit à des congés payés...

3) Le régime fiscal

Les prostituées paient des impôts . Le changement de régime juridique n'a pas modifié leur situation fiscale, car l'exigibilité de l'impôt n'est pas liée au caractère licite de l'activité qui constitue la source des revenus. La jurisprudence est constante sur ce point .

Cependant, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les professionnelles peuvent déclarer que la prostitution est leur principale source de revenus et peuvent se faire inscrire au registre des professions indépendantes.

ESPAGNE



Depuis 1978, la prostitution ne constitue plus une infraction. Cependant, en l'absence de reconnaissance juridique, les prostituées exercent leur activité en marge de la légalité.

Depuis l'entrée en vigueur, en 1996, du nouveau code pénal, le proxénétisme ne constitue plus non plus une infraction en soi. Seules, ses formes aggravées sont sanctionnées.

1) Le régime pénal

a) La prostitution

Le décret-loi du 3 mars 1956 sur l'abolition des maisons de tolérance et portant autres mesures relatives à la prostitution considérait cette dernière comme un " trafic illicite " et interdisait tous les établissements de prostitution, quelles que fussent leur dénomination et leur couverture légale.

Il a été abrogé en 1978 par la loi de protection des droits fondamentaux de la personne. Depuis lors, la prostitution ne constitue plus une infraction.

Le racolage ne constitue pas non plus une infraction, mais certains comportements peuvent tomber sous le coup de l'article 185 du code pénal, qui sanctionne les " actes d'exhibition obscène pratiqués devant des mineurs ".

b) Le proxénétisme

Dans son chapitre consacré aux " délits relatifs à la prostitution et à la corruption de mineurs ", le code pénal de 1995 , entré en vigueur au milieu de l'année 1996 et modifié par la loi organique n° 11 du 30 novembre 1999, ne condamne pas le proxénétisme de manière générale .

Il sanctionne seulement :

- le fait d'inciter, sous quelque forme que ce soit, un mineur à se prostituer ;

- le fait d'abuser d'une relation de supériorité ou de profiter d'une situation de nécessité pour amener une personne à se prostituer, ou pour l'empêcher d'abandonner la prostitution ;

- le fait d'employer la violence, la menace ou la tromperie, d'abuser d'une relation de supériorité ou de profiter d'une situation de nécessité pour favoriser l'immigration ou l'émigration d'une personne afin de l'exploiter.

Dans les trois cas, la peine maximale est un emprisonnement de quatre ans, assorti d'une amende.

En revanche, plusieurs dispositions , plus ou moins redondantes, du code pénal de 1973 condamnaient le proxénétisme .

Ainsi, le fait de faciliter ou de protéger la prostitution d'une ou plusieurs personnes, en Espagne ou à l'étranger, tout comme le recrutement en vue de la prostitution, constituait une infraction punie d'un emprisonnement de six ans ainsi que d'une amende. La même peine était applicable aux personnes qui, par tromperie, menace, coercition ou abus d'autorité amenaient une autre personne à se prostituer ainsi qu'aux personnes qui vivaient aux dépens de celles dont elles exploitaient la prostitution. Dans cette dernière hypothèse, le coupable pouvait, en outre, se voir signifier l'interdiction de résider dans un lieu donné. Par ailleurs, un article du code pénal sanctionnait les différentes formes de proxénétisme hôtelier.

* *

*

Par ailleurs, la loi organique n° 4 du 11 janvier 2000 sur les droits et libertés des étrangers prévoit la possibilité, pour les étrangers entrés irrégulièrement dans le pays par l'intermédiaire de personnes se livrant au trafic illicite de main-d'oeuvre, et notamment par l'intermédiaire de proxénètes, de ne pas être expulsés s'ils dénoncent à la police ou s'ils coopèrent avec elle en lui fournissant des indications essentielles pour le démantèlement des réseaux. La loi prévoit que ces étrangers peuvent décider de repartir dans le pays à leur choix ou rester en Espagne où leur intégration doit être facilitée.

c) L'achat de services sexuels

L'achat de services sexuels ne constitue pas une infraction. Cependant, le code pénal condamne toute relation sexuelle avec des enfants de moins de 13 ans .

2) Le régime social

Bien que la prostitution ne constitue pas une infraction, son exercice est considéré comme relevant de l'économie souterraine. Par conséquent, les prostituées ne jouissent d'aucun des droits qui sont accordés à la population active. Elles ne sont donc pas couvertes par la sécurité sociale.

3) Le régime fiscal

Pour la même raison, les prostituées ne paient pas d'impôts. En revanche, les divers établissements qui emploient des prostituées (salons de massage, saunas...) sont assujettis au régime fiscal correspondant à leur statut juridique.

ITALIE



Pendant longtemps, la prostitution a été tolérée par l'Etat, qui se limitait à la surveiller afin d'éviter la propagation des maladies vénériennes. Les articles 531 à 536 du code pénal constituaient les principaux instruments de cette surveillance.

Ce système a été réformé en 1958 par l'adoption de la loi n° 75 du 20 février 1958 relative à l'abolition de la réglementation en matière de prostitution et de lutte contre l'exploitation de la prostitution d'autrui, dite loi Merlin, du nom de son initiatrice. La loi Merlin interdit les maisons de prostitution et sanctionne le proxénétisme sous toutes ses formes.

1) Le régime pénal

Il est établi par l'article 3 de la loi Merlin, qui a abrogé et remplacé les articles 531 à 536 du code pénal.

a) La prostitution

L'exercice de la prostitution n'est pas répréhensible, mais le racolage est condamné.

L'article 5 de la loi Merlin
sanctionne " toute personne de l'un ou de l'autre sexe :

- qui, dans un lieu public ou ouvert au public, incite au libertinage de façon scandaleuse ou importune ;

- qui fait du racolage sur la voie publique en invitant au libertinage par des actes ou des paroles
".

La sanction initiale, de nature pénale (amende et emprisonnement d'au moins huit jours) a été modifiée par le décret-loi du 30 décembre 1999 relatif à la dépénalisation des infractions mineures. Désormais, le racolage est passible d'une " sanction administrative de nature pécuniaire ", c'est-à-dire d'une sanction dépourvue de tout caractère pénal. Son montant est compris entre 30 000 lires et 180 000 lires (c'est-à-dire entre 1 000 FRF et 6 000 FRF).

b) Le proxénétisme

La loi Merlin condamne le proxénétisme sous toutes ses formes (détention, contrôle, direction ou exploitation d'une maison de prostitution, participation au fonctionnement d'un tel établissement, embauche ou exploitation d'une prostituée, incitation à la prostitution...).

La peine applicable est l'emprisonnement pour une durée comprise entre deux et six ans, assorti d'une amende comprise entre 500 000 et 20 millions de lires (soit entre 1 700 FRF et 67 500 FRF).

La loi prévoit le doublement de la peine dans certaines circonstances (emploi de contraintes ou de menaces, abus d'une relation d'autorité...).

Dans sa version initiale, la loi Merlin prévoyait également le doublement de la peine lorsque la victime du proxénète était mineure . Désormais, ce cas est traité par la loi du 3 août 1998 portant dispositions contre l'exploitation de la prostitution, contre la pornographie et contre le tourisme sexuel pratiqués au détriment de mineurs. Cette loi a introduit un nouvel article dans le code pénal, l'article 600bis, qui punit d'une amende de 30 millions à 300 millions de lires (c'est-à-dire de 100 000 à un million de francs) et d'un emprisonnement de six à douze ans toute personne qui pousse un mineur à la prostitution.

c) L'achat de services sexuels

Il constitue une infraction seulement lorsque la prostituée a moins de 16 ans. L'article 600bis du code pénal prévoit en effet une amende d'au moins 10 millions de lires (environ 34 000 FRF) ou un emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne ayant eu, en échange d'argent ou d'autres avantages matériels, des relations sexuelles avec un mineur âgé de plus de 14 ans et de moins de 16 ans.

Par ailleurs, toute relation sexuelle avec un enfant de moins de 14 ans est proscrite.

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Le décret-loi du 25 juillet 1998 relatif à l'immigration prévoit qu'un permis de séjour exceptionnel peut être délivré aux étrangers entrés irrégulièrement en Italie par l'intermédiaire de trafiquants, pour permettre aux victimes de se soustraire aux trafiquants de main-d'oeuvre. Cette disposition vise essentiellement l'exploitation sexuelle des femmes.

2) Le régime social

Bien que la prostitution ne constitue pas une infraction, l'article 1343 du code civil relatif à la nullité des contrats qui contreviennent aux bonnes moeurs empêche les prostituées d'être considérées comme des prestataires de services exerçant une profession libérale. Elles ne peuvent pas non plus être titulaires d'un contrat de travail.

A moins de souscrire une assurance volontaire, les prostituées bénéficient uniquement des prestations du service national de santé , qui sont gratuites pour les citoyens italiens ainsi que pour les étrangers en situation régulière.

3) Le régime fiscal

La loi n° 573 du 24 décembre 1993 précise que les revenus d'activités illicites sont taxables au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dans la mesure où ils appartiennent à certaines catégories (revenus fonciers, revenus d'investissement, revenus professionnels...).

Les revenus de la prostitution sont donc imposables. En revanche, l'assujettissement à la TVA est incertain.

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*

Le conseil régional de Frioul-Vénétie Julienne examine actuellement une proposition de loi tendant à organiser l'exercice de la prostitution et donc à reconnaître son exercice comme une activité professionnelle. Cependant, toutes les implications de cette éventuelle reconnaissance ne sont pas encore connues.

PAYS-BAS



La loi n° 464 du 28 octobre 1999, dite loi portant suppression de l'interdiction générale des établissements de prostitution, a modifié plusieurs dispositions législatives, et notamment les articles du code pénal relatifs à la prostitution.

Cette loi n'est entrée en vigueur que le 1 er octobre 2000. Elle supprime l'infraction générale de proxénétisme, mais alourdit les peines applicables, d'une part, au proxénétisme par coercition et, d'autre part, à l'exploitation de mineures. De plus, elle charge les communes du contrôle de la prostitution.

Les nouvelles dispositions législatives sont le fruit de discussions qui ont duré plusieurs années. D'après le ministre de la Justice, elles devraient permettre de mieux contrôler la prostitution, d'empêcher la prostitution involontaire, de protéger les mineures et d'améliorer le statut des prostituées.

1) Le régime pénal

a) La prostitution

La prostitution ne constitue pas une infraction. Aucun article du code pénal ne lui est consacré.

b) Le proxénétisme




Avant le 1 er octobre 2000

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Depuis le 1 er octobre 2000

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L'article 250bis du code pénal condamnait le proxénétisme d'une façon générale . Il prévoyait comme peine maximale un emprisonnement d'un an pour toute personne qui provoquait ou qui favorisait intentionnellement la prostitution de tiers au point de faire de cette dernière un métier ou une habitude.

Cet article empêchait en principe toute organisation de la profession. Entré en vigueur en 1912, il n'était pas utilisé pour poursuivre les propriétaires d'établissements de prostitution. Depuis environ un demi-siècle, le parquet ne poursuivait plus les proxénètes qu'en cas de trouble à l'ordre public ou de violences. En revanche, les établissements qui hébergeaient des prostituées volontaires et qui ne constituaient aucune nuisance pour le quartier étaient tolérés.

Alors que l'article 250bis du code pénal était toujours en vigueur, certaines grandes villes , comme Amsterdam, anticipant l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1999, avaient fixé les conditions que les établissements de prostitution devaient remplir pour échapper aux poursuites (localisation dans un quartier résidentiel, où il n'y a pas de risque d'atteinte à l'ordre public ; sécurité de l'immeuble ; confort ; hygiène ; respect du libre arbitre des professionnelles, en interdisant par exemple à la direction d'obliger les prostituées à boire ou à se livrer à certaines pratiques ; interdiction d'employer des étrangères en situation irrégulière...).

L'article 250ter du code pénal prévoyait des peines supérieures en cas de proxénétisme aggravé , qu'il qualifiait de " traite des êtres humains ".

Il prévoyait comme peine maximale un emprisonnement de six ans pour les personnes qui :

- par la violence, par une autre voie de fait, par la menace, par abus d'autorité ou par tromperie amenaient quelqu'un à se prostituer ;

- recrutaient, emmenaient ou enlevaient quelqu'un en vue de l'amener à se prostituer à l'étranger ;

- entraînaient une mineure dans la prostitution.

La loi n° 464 du 28 octobre 1999 a supprimé l'article 250bis du code pénal.

Pour harmoniser le droit et la pratique, la loi du 28 octobre 1999 a introduit un nouvel article dans le code des communes . Il s'agit de l' article 151a , selon lequel le conseil municipal peut fixer par arrêté les conditions relatives à l'exercice de la prostitution à titre professionnel. Depuis le 1 er octobre 2000, les communes doivent donc délivrer les autorisations nécessaires à l'ouverture et à l'exploitation des établissements hébergeant des prostituées volontaires.

La loi du 28 octobre 1999 a transformé l'article 250ter du code pénal en article 250a.

Le nouvel article 250a comporte, à quelques mots près, les trois mêmes infractions que l'article 250ter, qui ne sont cependant plus qualifiées de " traite des êtres humains ".

En outre, le nouvel article 250a sanctionne (emprisonnement d'au plus six ans) :

- le fait d'accepter de l'argent d'une personne qui a été contrainte à se prostituer ;

- le fait d'accepter de l'argent d'une mineure qui se prostitue ;

- le fait de contraindre une personne à remettre l'argent qu'elle a gagné de la prostitution.

La peine maximale est un emprisonnement de huit ans dans chacun des trois cas suivants :

- l'infraction est le fait de plusieurs personnes ;

- la mineure a moins de 16 ans ;

- l'éventuel acte de violence constitutif de l'infraction entraîne des coups et blessures.

La durée de l'emprisonnement peut être portée à dix ans en cas de cumul de circonstances aggravantes, c'est-à-dire lorsque l'infraction est le fait de plusieurs personnes et que la mineure a moins de 16 ans ou qu'il y a coups et blessures.

c) L'achat de services sexuels




Avant le 1 er octobre 2000

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Depuis le 1 er octobre 2000

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L'achat de services sexuels ne constituait pas une infraction dans la mesure où la prostituée avait plus de 16 ans.

Si elle avait entre 12 et 16 ans, le client pouvait être condamné à une peine maximale de huit ans d'emprisonnement, mais aucune poursuite ne pouvait avoir lieu sans dépôt de plainte.

Le nouvel article 248b du code pénal sanctionne les clients des prostituées de plus de 16 ans et de moins de 18 ans . La peine maximale est un emprisonnement de quatre ans.

La loi du 28 octobre 1999 conserve la disposition antérieure relative aux mineures âgées de 12 à 16 ans, mais précise que les poursuites peuvent être engagées indépendamment de tout dépôt de plainte.

Quelles que soient les circonstances, il est strictement interdit d'avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 12 ans .

2) Le régime social

Les prostituées employées dans des clubs sont généralement salariées. Leur employeur doit payer les cotisations sociales patronales et prélever les cotisations salariales. Elles sont couvertes en cas de chômage, de maladie, d'accident...

Lorsqu'elles exercent à titre libéral, les prostituées sont soumises au même régime que les autres travailleurs indépendants.

3) Le régime fiscal

Il diffère selon le mode d'exercice de la prostitution. Les salariées sont assujetties au seul impôt sur le revenu, tandis que celles qui exercent à titre indépendant paient également la TVA.

SUEDE



Depuis le 11 janvier 1999, date de l'entrée en vigueur de la loi sur l'interdiction de l'achat de services sexuels, les clients des prostituées sont passibles de six mois d'emprisonnement.

Par ailleurs, la prostitution ne constitue pas une infraction, mais le proxénétisme est condamné par le code pénal.

1) Le régime pénal

a) La prostitution

Elle ne constitue pas une infraction ; le racolage non plus.

b) Le proxénétisme

Le sixième chapitre du code pénal, qui est consacré aux infractions sexuelles, comporte plusieurs dispositions sanctionnant le proxénétisme.

L'alinéa 1 er de l'article 8 qualifie de proxénétisme le fait de favoriser ou de tirer profit des relations sexuelles occasionnelles qu'une tierce personne a moyennant finances. Cette infraction est punissable d'un emprisonnement pouvant aller jusque quatre ans.

L'alinéa suivant prévoit que, si une personne qui dispose du droit d'usage sur un logement et qui le met à la disposition d'un tiers apprend que ce logement est utilisé à des fins de prostitution, elle doit faire le nécessaire pour que cette situation cesse. Dans le cas contraire, elle est considérée comme proxénète.

Dans les deux hypothèses précédentes, la durée de l'emprisonnement peut être portée à six ans pour punir les infractions les plus graves, c'est-à-dire celles où l'auteur a agi à grande échelle ou s'est montré violent.

c) L'achat de services sexuels

•  Depuis le 1 er janvier 1999, date d'entrée en vigueur de la loi sur l'interdiction de l'achat de services sexuels , la disposition suivante s'applique : " Celui qui, moyennant rémunération, se procure une relation sexuelle occasionnelle, est condamné, si l'infraction ne fait pas l'objet d'une sanction pénale prévue par le code pénal, à une peine d'amende ou d'emprisonnement de six mois au plus pour achat de services sexuels. "

Cette loi constitue l'aboutissement d'un processus qui s'est poursuivi pendant plus de vingt ans. Elle fait notamment suite aux travaux de plusieurs commissions d'enquête sur la prostitution, qui comportaient une majorité de femmes. Approuvé par environ 70 % des députés, le texte ne s'est heurté qu'à l'opposition des partis conservateur et libéral.

En 1999, 7 millions de couronnes (soit environ 5,6 millions de FRF) ont été affectés à la police pour lui permettre d'appliquer la nouvelle loi. Il semble que la prostitution se soit adaptée à la nouvelle situation créée par la loi et qu'elle ait quitté la rue pour entrer dans la clandestinité, le racolage se pratiquant désormais par téléphone et par Internet.

•  Par ailleurs, le code pénal prohibe le fait d'avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 15 ans .

2) Le régime social

Les prostituées ont droit aux mêmes prestations que tous les résidents : gratuité de la plupart des soins médicaux et pension de retraite de base.

Cependant, comme leur activité n'est pas reconnue, elles ne perçoivent pas d'indemnités journalières en cas de maladie, n'ont pas droit à des congés payés...

3) Le régime fiscal

Dans la mesure où la prostitution constitue une activité exercée de façon indépendante et régulière, ses revenus sont imposables comme ceux de tout travail indépendant. Ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, ainsi qu'à la TVA.

Malgré l'interdiction du proxénétisme, les prostituées qui sont salariées de fait doivent payer l'impôt sur les salaires. En pratique, rares sont les prostituées qui déclarent leurs revenus.



(1) Dépourvues de caractère pénal, les " infractions administratives " sont régies par une loi spécifique et sont sanctionnées par une amende. La distinction entre infractions pénales et " infractions administratives " s'établit en fonction de la sanction : aux premières correspondent une peine, qui peut être une amende, et aux secondes une amende non pénale.

(2) La proposition de loi des Verts avait un objectif beaucoup plus ambitieux : elle visait à la reconnaissance juridique de la profession de prostituée, non seulement par l'abrogation de l'article 138 du code civil, mais aussi par la modification de la plupart des dispositions pénales relatives au proxénétisme.

(3) Tous les montants d'amende pénale doivent être multipliés par 200. En effet, pour lutter contre l'érosion monétaire, le législateur utilise, depuis 1921, un système d'augmentation du montant des amendes, appelé système des " décimes additionnels ". La dernière loi qui les a fixés est la loi du 24 décembre 1993, qui précise qu'à partir du 1 er janvier 1995, le montant des amendes pénales doit être multiplié par 200.

(4) C'est-à-dire de 16 000 FRF à 800 000 FRF compte tenu du système des " décimes additionnels ".

(5) C'est-à-dire de 16 000 FRF à 1 600 000 FRF compte tenu du système des " décimes additionnels ".

(6) C'est-à-dire de 32 500 FRF à 3 250 000 FRF compte tenu du système des " décimes additionnels ".



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