LE REGIME JURIDIQUE DE LA PROSTITUTION FEMININE
Table des matières
- NOTE DE SYNTHESE
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- BELGIQUE
- DANEMARK
- ESPAGNE
- ITALIE
- PAYS-BAS
- SUEDE
NOTE DE SYNTHESE
La
présente étude analyse le régime juridique de la
prostitution féminine dans plusieurs pays européens,
l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, la Belgique, le Danemark,
l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède.
Trois
aspects ont été
retenus
: les
dispositions pénales, fiscales et sociales applicables à la
prostitution féminine. En revanche, les mesures particulières
relatives à la prostitution enfantine n'ont pas été prises
en compte.
Cet examen permet de mettre en évidence que :
- dans aucun des pays étudiés, l'exercice individuel de la
prostitution ne constitue une infraction ;
- à l'exception de l'Espagne et des Pays-Bas, tous les pays condamnent
toutes les formes de proxénétisme ;
- la Suède est le seul pays où l'achat de services sexuels soit
prohibé en toutes circonstances ;
- dans tous les pays sauf aux Pays-Bas, l'absence de reconnaissance juridique
de la profession empêche les prostituées de disposer d'une
couverture sociale complète ;
- sauf en Espagne, les revenus des prostituées sont imposables.
1) Dans aucun des pays étudiés, l'exercice individuel de la
prostitution ne constitue une infraction
Le dernier pays qui a abrogé les dispositions du code pénal
condamnant l'exercice individuel de la prostitution est le Danemark
. En
effet, la loi danoise du 17 mars 1999 relative à la
dépénalisation de la prostitution, entrée en vigueur le
1
er
juillet de la même année, a supprimé un
article du code pénal, tombé en désuétude depuis
plusieurs années et en vertu duquel la police avait le devoir d'adresser
une injonction aux personnes qui ne subvenaient pas à leurs besoins de
façon licite. Or, la prostitution, au même titre que les jeux
d'argent ou le fait de se faire entretenir par une femme vivant de la
prostitution, était (et continue à être)
considérée comme une activité illégale.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi danoise, plus aucun des pays sous
revue ne punit l'exercice individuel de la prostitution, mais
la plupart des
pays étudiés
continuent à sanctionner certaines
formes de prostitution, notamment le racolage
. Cependant, en Espagne, aux
Pays-Bas et en Suède, cette infraction particulière n'existe pas.
2) A l'exception de l'Espagne et des Pays-Bas, tous les pays condamnent
toutes les formes de proxénétisme
Tous les autres pays étudiés condamnent explicitement le
proxénétisme sous toutes ses formes
: incitation
à la prostitution, exploitation d'une personne en situation de
faiblesse, proxénétisme hôtelier...
En revanche -et contrairement à celui de 1973-, le code pénal
espagnol de 1995 ne sanctionne pas le proxénétisme de
façon générale. Il punit seulement le fait de profiter de
certaines circonstances (âge, relation de supériorité...)
pour amener une personne à se prostituer.
De même, aux Pays-Bas, la loi du 28 octobre 1999, dite loi portant
suppression de l'interdiction générale des établissements
de prostitution, qui est entrée en vigueur le
1
er
octobre 2000, a abrogé l'article du code
pénal qui condamnait le proxénétisme de façon
générale. Elle a également introduit dans le code des
communes un nouvel article, qui permet au conseil municipal de fixer les
conditions relatives à l'exercice de la prostitution. Désormais,
le proxénétisme est légal, dans la mesure où la
prostitution est volontaire. Cette réforme a permis d'aligner le droit
sur le pratique, car, depuis de nombreuses années, aucune poursuite
n'était engagée contre les proxénètes en l'absence
de trouble à l'ordre public ou de violences.
3) La Suède est le seul pays où l'achat de services sexuels
soit prohibé en toutes circonstances
En Suède, depuis le 1
er
janvier 1999, date de
l'entrée en vigueur de la loi sur l'interdiction de l'achat de services
sexuels, les clients des prostituées peuvent être condamnés
au paiement d'une amende, voire à une peine d'emprisonnement de six
mois.
Deux autres pays, le Danemark et les Pays-Bas, ont récemment
adopté des dispositions sur
l'interdiction de l'achat de services
sexuels, mais elles s'appliquent seulement
lorsque la prostituée
est une mineure
. La nouvelle loi danoise sur la
dépénalisation de la prostitution dispose que l'achat de services
sexuels auprès d'une mineure constitue une infraction passible d'une
peine de prison d'au plus deux ans. Aux Pays-Bas, la loi du 28 octobre 1999
sanctionne désormais les clients des prostituées dont l'âge
est compris entre 16 et 18 ans, la disposition antérieure qui punit les
clients des mineures âgées de 12 à 16 ans restant en
vigueur.
Sans avoir nécessairement érigé l'achat de services
sexuels en infraction spécifique, tous les autres pays, dans le cadre de
la lutte contre la pédophilie, condamnent le fait d'avoir des relations
sexuelles avec des enfants dont l'âge est inférieur à une
limite, qui varie entre 12 et 16 ans.
Par ailleurs,
la loi anglaise de 1985 sur les infractions sexuelles
en
a créé une nouvelle, la
" drague
motorisée "
, qui consiste, pour un homme qui se trouve dans (ou
sur) un véhicule à moteur ou qui vient d'en descendre, à
accoster une femme à plusieurs reprises pour lui proposer l'achat de ses
services.
4) Dans tous les pays sauf aux Pays-Bas, l'absence de reconnaissance
juridique de la profession empêche les prostituées de disposer
d'une couverture sociale complète
Aux Pays-Bas, les prostituées jouissent de la même protection
sociale que les salariés ou que les travailleurs indépendants,
selon le régime sous lequel elles exercent leur activité.
Dans les autres pays, les dispositions pénales sur le
proxénétisme interdisent aux prostituées de conclure des
contrats de travail et d'avoir le statut de
salariées.
Toutefois,
la jurisprudence belge considère le plus souvent
comme salariées les serveuses de bar qui se prostituent.
Par ailleurs,
bien que la prostitution ne constitue pas une infraction,
son
exercice est généralement considéré
comme relevant de l'économie souterraine
, et les prostituées
vivent en marge de la légalité. En Allemagne et en Italie, le
code civil prévoit en effet la nullité des contrats qui
contreviennent aux bonnes moeurs, tandis que, dans les autres pays, cette
absence de reconnaissance n'est pas explicite. Par conséquent,
sauf
en Belgique,
où les caisses de sécurité sociale des
indépendants ne peuvent pas refuser
leur
affiliation,
les prostituées ne peuvent pas avoir le statut de travailleur
indépendant.
Elles doivent donc souscrire une assurance volontaire, à moins que leur
pays -c'est le cas pour l'Angleterre, le Danemark, l'Italie et la Suède-
n'offre une couverture sociale minimale à tous les résidents,
indépendamment de leur activité professionnelle.
5)
Les revenus des prostituées sont imposables dans tous les pays
sauf en Espagne
Conséquence logique de son appartenance à l'économie
souterraine, la prostitution ne constitue pas une activité imposable en
Espagne.
Inversement, la reconnaissance juridique de la prostitution aux Pays-Bas
justifie que les revenus qui en proviennent soient imposables, et que le
régime fiscal diffère selon que leur titulaire est salarié
ou travailleur indépendant.
La situation est peu ou prou la même en Belgique, où cependant la
répression du proxénétisme constitue un obstacle majeur
à la déclaration des prostituées comme salariées.
Dans les autres pays, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays
de Galles, le Danemark, l'Italie et la Suède, les revenus des
prostituées sont imposables, car le fait générateur de
l'impôt est indépendant de la légalité de
l'activité.
* *
*
Bien que la prostitution ne constitue en soi une infraction dans aucun des pays étudiés, les Pays-Bas sont actuellement le seul à la considérer comme une activité professionnelle à part entière . En Allemagne, le gouvernement s'est récemment engagé à améliorer le statut des prostituées, notamment parce que leur non-reconnaissance par la législation sociale lui paraît incohérent par rapport à leur reconnaissance fiscale. Un groupe de travail rassemblant des élus du SPD et des Verts est donc en train d'élaborer une proposition de loi sur la reconnaissance professionnelle de la prostitution.
ALLEMAGNE
La
prostitution ne constitue pas en soi une infraction, mais toute organisation de
la profession se heurte aux dispositions du code pénal condamnant le
proxénétisme
.
|
1) Le régime pénal
a) La prostitution
L'exercice de la prostitution n'est pas
répréhensible en soi, mais certaines formes de prostitution sont
condamnées
, non seulement par le code pénal mais aussi par
d'autres textes.
Les articles 184a et 184b du code pénal
condamnent
respectivement :
- l'exercice de la prostitution à proximité des écoles ou
d'autres endroits destinés à être fréquentés
par des
mineurs
;
- le fait de contrevenir de façon persistante à des
interdictions locales
d'exercer la prostitution dans certains lieux ou
à certains moments de la journée. La peine maximale encourue
consiste en un emprisonnement de six mois.
En effet,
la loi d'introduction au code pénal
laisse aux
Länder
la possibilité d'interdire l'exercice de la
prostitution à certains moments de la journée ou dans certains
endroits, dans certaines rues d'une commune donnée, voire sur la
totalité du territoire des communes de moins de
50 000 habitants, ce qui signifie que les communes de plus de
50 000 habitants ont l'obligation d'autoriser la prostitution dans
certains quartiers.
En revanche, la même loi proscrit, quelle que soit la taille de la
commune, le fait de circonscrire l'exercice de la prostitution à
certaines rues ou à certains immeubles.
Tous les
Länder
, sauf celui de Berlin, ont utilisé la
possibilité que leur offre la loi d'interdire l'exercice de la
prostitution dans certains lieux. Il existe donc de telles interdictions dans
la plupart des grandes villes.
La
loi sur les " infractions administratives
"
(1(
*
))
(
Ordnungswidrigkeiten
) sanctionne :
- les contraventions aux interdictions locales ;
- le racolage lorsqu'il est susceptible d'importuner les passants. Le racolage
est passible d'une amende d'au plus 1 000 DEM (soit environ
3 400 FRF).
b) Le proxénétisme
Le
code pénal condamne explicitement plusieurs formes de
proxénétisme
.
L'article 181a sanctionne le proxénétisme de
façon générale
:
"
(1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à
cinq ans, celui qui :
" 1. exploite une personne qui se livre à la prostitution ;
" 2. pour en tirer profit, surveille une personne dans l'exercice de la
prostitution, détermine le lieu, le moment, l'étendue ou tout
autre élément de cette activité, ou prend des mesures pour
empêcher cette personne d'abandonner la prostitution ;
et entretient à cet égard avec cette personne des relations non
occasionnelles.
" (2) Est puni d'un emprisonnement pouvant atteindre trois ans ou d'une
amende celui qui, à titre professionnel et en s'entremettant dans la
perspective de relations sexuelles, incite une personne à la
prostitution et entretient à cet égard avec cette personne des
relations non occasionnelles.
" (3) Est également puni des peines prévues aux alinéas 1
et 2, celui qui se livre sur son conjoint aux actes mentionnés à
l'alinéa 1, n°
s
1 et 2, ou l'incite à ceux
décrits à l'alinéa 2.
"
L'article 180b
du code pénal condamne
l'exploitation d'une
personne en situation de faiblesse :
"
(1) Celui qui, pour en tirer profit et connaissant sa situation de
détresse, influence une personne afin de la décider à
commencer ou à poursuivre la prostitution est puni d'un emprisonnement
pouvant atteindre cinq ans ou d'une amende. Est sanctionné de la
même façon celui qui, pour en tirer profit et connaissant la
situation de détresse consécutive à son séjour dans
un pays étranger, amène une personne à se livrer à
des actes sexuels sur ou devant un tiers ou à laisser un tiers se livrer
à des actes sexuels sur elle.
" (2) Est puni d'un emprisonnement de six mois à dix ans celui
qui influence une personne afin de la décider à commencer ou
à poursuivre la prostitution ou l'amène à commencer ou
à poursuivre cette activité :
"1. lorsqu'il connaît la situation de détresse consécutive
au séjour de cette personne dans un pays étranger ;
" 2. lorsque cette personne a moins de 21 ans.
" (3) Dans les cas visés à l'alinéa 2, la simple
tentative est punissable.
"
L'article 181 du même code
prévoit des
sanctions
plus sévères
lorsque le proxénétisme se double
de l'emploi de la
force
et de la
tromperie
:
"
(1) Est puni d'un emprisonnement de un à dix ans celui
qui :
" 1. par la violence, par la menace d'un préjudice important, ou par la
ruse, amène une personne à se livrer à la
prostitution ;
" 2. racole une personne par la ruse ou l'entraîne, contre sa
volonté, par la violence, par la menace d'un préjudice important
ou par la ruse, afin, et connaissant sa situation de détresse
consécutive à son séjour dans un pays étranger, de
l'amener à se livrer à des actes sexuels sur ou devant un tiers
ou de laisser un tiers se livrer à des actes sexuels sur elle ;
" 3. racole, à titre professionnel, une personne afin, et connaissant sa
situation de détresse consécutive à son séjour dans
un pays étranger, de la déterminer à commencer ou à
poursuivre la prostitution.
" (2) Dans les cas les moins graves, la peine de prison est comprise entre
six mois et cinq ans.
"
Sous la dénomination " incitation à la prostitution ",
l'
article
180a
du code pénal
condamne deux
formes de
proxénétisme hôtelier
. Il sanctionne le
fait d'exploiter ou de diriger un établissement dans lequel des
personnes se livrent à la prostitution :
- lorsque ces personnes sont maintenues dans une relation de dépendance
personnelle ou économique ;
- ou lorsque l'exercice de la prostitution est favorisé par des mesures
qui dépassent la simple mise à disposition d'un logement.
L'" incitation à la prostitution " est punie par un
emprisonnement d'au plus trois ans ou par une amende.
La jurisprudence interprète cet article de façon très
extensive : plusieurs jugements récents ont affirmé que le
fait de faire bénéficier les prostituées
d'équipements sanitaires de bonne qualité, voire de leur fournir
des préservatifs, constituait une forme d'" incitation à la
prostitution ".
c) L'achat de services sexuels
L'achat de services sexuels ne constitue pas une infraction . Cependant, le code pénal condamne le fait d'avoir des relations sexuelles avec des enfants de moins de 14 ans .
2) Le régime social
L'article 138 du code civil
prévoit la
nullité des actes juridiques qui
contreviennent aux bonnes
moeurs
, ce qui empêche les prostituées de conclure des
contrats avec leurs clients et d'être considérées comme des
prestataires de services exerçant une profession libérale.
Par ailleurs, le fait de favoriser les rapprochements entre clients et
prostituées et d'en tirer une rémunération est condamnable
au titre de l'article 181a du code pénal ou de l'article 180a
du même code, de sorte que les prostituées ne peuvent pas conclure
des contrats de travail avec les exploitants des établissements
spécialisés.
L'activité des prostituées n'a donc aucune base légale et
les prostituées ne peuvent jouir
d'aucune couverture sociale,
à moins de souscrire une assurance volontaire.
C'est pourquoi les Verts et le SPD ont déposé, respectivement en
novembre 1996 et en juin 1997, une proposition de loi visant à
reconnaître la validité des contrats passés entre les
prostituées et leurs clients
(2(
*
))
. La
commission des femmes du Bundestag a débattu publiquement de ces
propositions de loi en janvier 1998. Elles ont été
repoussées en juin 1998.
3) Le régime fiscal
Le
règlement général sur les impôts
précise
que le fait générateur de l'impôt est indépendant de
la légalité de l'activité considérée ou du
fait qu'elle est contraire aux bonnes moeurs. La jurisprudence de la Cour
fédérale des finances est constante sur ce point.
En mai 2000, la
Cour constitutionnelle fédérale
a
réaffirmé cette position en rappelant que l'interdiction de
travailler qui s'applique à certains étrangers vaut en
particulier pour la prostitution, qu'elle qualifie d'" activité
rémunératrice ".
La prostitution justifie donc que celui qui l'exerce paie des
impôts :
l'impôt sur le revenu
au titre des
" revenus divers ", l'administration fiscale acceptant la
déduction des frais professionnels (cosmétiques, frais de
transport, petites annonces, loyers...) sur présentation de
justificatifs, ainsi que
la TVA
au taux de 15 %,
c'est-à-dire au taux normal, avec possibilité de
récupérer celle qui a été payée sur les
dépenses.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
La
plupart des textes relatifs à la prostitution féminine
diffèrent de ceux qui régissent la prostitution masculine.
|
1) Le régime pénal
a) La prostitution
L'exercice de la prostitution n'est pas répréhensible,
à condition que la prostituée travaille seule, de façon
indépendante, soit propriétaire du local où elle exerce et
ne trouble pas l'ordre public.
Par ailleurs, le
racolage
constitue une infraction.
La loi de 1959
relative aux infractions commises dans la rue
punit le fait, pour une
prostituée, de "
traîner ou de racoler dans une rue ou
dans un lieu public, aux fins de prostitution
".
Cette infraction est punie d'une amende de 500 £ ou de
1 000 £ (c'est-à-dire de 5 200 FRF à 10 500 FRF),
selon qu'il s'agit ou non de la première condamnation pour ce motif.
La jurisprudence interprète largement "
rue ou lieu
public
", puisqu'un balcon ou une fenêtre sont
considérés comme tels.
b) Le proxénétisme
Toutes les formes de proxénétisme sont
condamnées par la loi de 1956 sur les infractions sexuelles.
L'article 22
, qui concerne
l'incitation à la
prostitution,
considère comme une infraction :
- le fait d'embaucher une femme, n'importe où dans le monde, pour
qu'elle devienne une prostituée ;
- le fait d'inciter une femme à quitter son domicile habituel au
Royaume-Uni ou à quitter le Royaume-Uni, afin qu'elle devienne
pensionnaire d'un établissement de prostitution ou qu'elle
fréquente un tel établissement pour s'y prostituer.
Ces infractions relèvent de la compétence de la
Crown
Court
et sont passibles d'un emprisonnement de deux ans.
L'article 24 traite du
proxénétisme aggravé,
consistant à détenir une femme dans un établissement de
prostitution contre son gré.
La peine est la même que celle applicable à l'incitation à
la prostitution.
L'article 30 condamne le fait, pour un
homme, de vivre des gains de la
prostitution
s'il le fait
en connaissance de cause
. Le même
article précise qu'un homme qui vit de façon habituelle avec une
prostituée ou qui contrôle, dirige ou influence ses mouvements, de
façon telle qu'il montre qu'il l'aide, l'encourage ou la contraint
à se prostituer, est présumé vivre des gains de la
prostitution, à moins de prouver le contraire.
En vertu de cet article, les compagnons ou les fils (s'ils sont
âgés de plus 18 ans) des prostituées peuvent
être poursuivis. En pratique, il n'y a poursuites qu'en cas de
coercition.
La peine encourue dépend de la nature du tribunal qui juge l'affaire.
Ces infractions sont jugées, au choix de l'accusé, par une
magistrates' court
selon une procédure sommaire ou par la
Crown Court
. Dans le premier cas, la peine applicable est un
emprisonnement de six mois. Dans le second la peine maximale consiste en un
emprisonnement de sept ans. Si les juges de la
magistrates' court
estiment que l'accusé mérite une peine supérieure à
celle qu'ils peuvent imposer (emprisonnement de six mois), ils doivent
transférer le dossier à la
Crown Court
.
L'article 31 considère comme une infraction le fait, pour une
femme, de contrôler, diriger ou influencer les mouvements d'une
prostituée, de façon telle qu'elle montre qu'elle l'aide,
l'encourage ou la contraint à se prostituer.
La peine encourue est la même que pour l'infraction
précédente.
Les articles 33 à 36 de la loi de 1956 punissent toutes les formes de
proxénétisme hôtelier
:
- gérer ou intervenir dans la gestion ou dans la direction d'un
établissement de prostitution ;
- donner à bail un local en sachant qu'il sera utilisé comme
établissement de prostitution ;
- permettre, lorsque l'on est locataire ou occupant d'un local, que celui-ci
soit utilisé comme établissement de prostitution.
Ces infractions sont sanctionnées différemment selon qu'il s'agit
ou non de la première condamnation pour ce motif.
A l'occasion d'une première condamnation, le juge peut ordonner une
amende de 1 000 £ (environ 10 500 FRF) et/ou un emprisonnement
de trois mois. En cas de récidive, l'amende peut se monter à
2 500 £ (environ 26 000 FRF) et la durée de
l'emprisonnement atteindre six mois.
c) L'achat de services sexuels
La
loi de 1985 sur les infractions sexuelles
en a créé une
nouvelle (
Kerb-crawling
, c'est-à-dire " drague
motorisée "), consistant, pour un homme qui se trouve dans (ou sur)
un véhicule à moteur ou qui vient d'en descendre, à
accoster une femme à plusieurs reprises pour lui proposer l'achat de ses
services.
Cette infraction est avérée dès qu'un homme a
été vu par exemple à plusieurs reprises, au volant de sa
voiture, roulant particulièrement lentement dans une rue notoirement
fréquentée par des prostituées.
Une telle infraction est punie d'une amende de 1 000 £ (soit
environ 10 500 FRF).
Par ailleurs, la loi de 1956 sur les infractions sexuelles sanctionne le fait,
pour un homme, d'avoir des relations avec une jeune fille de moins de
16
ans
. C'est seulement lorsque les trois conditions suivantes sont
réunies que l'homme n'est pas considéré comme
coupable :
- il a moins de 24 ans ;
- il n'a pas été inculpé précédemment pour
une infraction similaire ;
- il avait des motifs raisonnables de penser que la jeune fille avait plus de
16 ans.
2) Le régime social
Les prostituées bénéficient du système national de soins, qui est gratuit. Elles perçoivent également les prestations sociales non contributives dont l'attribution ne dépend pas du niveau des revenus.
3) Le régime fiscal
L'administration fiscale considère que les revenus des prostituées sont imposables, mais elle s'oppose à toute déduction de frais.
BELGIQUE
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 1948
supprimant la réglementation officielle de la prostitution, cette
dernière ne constitue plus une infraction
.
En revanche, les
manifestations de la prostitution contraires à l'ordre public ainsi que
le proxénétisme continuent à être
condamnés
.
|
1) Le régime pénal
a) La prostitution
La
prostitution ne constitue pas une infraction, mais
le racolage
est
condamné par le code pénal, qui énonce à
l'article 380 quater : "
Sera puni d'un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d'une amende de
vingt-six francs à cinq cents francs quiconque, dans un lieu
public aura par paroles, gestes ou signes provoqué une personne à
la débauche. La peine sera élevée au double si le
délit a été commis envers un mineur. "
Compte tenu du système des " décimes additionnels "
(3(
*
))
, l'amende est donc comprise entre 850 FRF
et 16 000 FRF.
b) Le proxénétisme
Le
code pénal condamne le proxénétisme d'une façon
générale, et prévoit des peines plus
élevées, d'une part, lorsque le proxénétisme se
double d'un moyen de contrainte et, d'autre part, lorsque des mineures de moins
de 16 ans sont concernées
.
L'alinéa premier de l'article 380 bis, relatif au
proxénétisme simple
dispose : "
Sera puni
d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs
à vingt-cinq mille francs (4(
*
)) :
" 1. quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura
embauché, entraîné, détourné ou retenu, en
vue de la débauche ou de la prostitution, même de son
consentement, une personne majeure ;
" 2. quiconque aura tenu une maison de débauche ou de
prostitution ;
" 3. quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux
fins de la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de
réaliser un profit anormal ;
" 4. quiconque aura, de quelque manière que ce soit,
exploité la débauche ou la prostitution d'autrui.
"
La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que ces dispositions ne
s'appliquaient pas aux femmes tenant une maison de prostitution où elles
sont seules à se livrer à cette activité.
Par ailleurs, la rédaction de cet article, qui a été
modifiée en 1995, tient compte de la jurisprudence antérieure de
la Cour de cassation, selon laquelle le loyer réclamé devait
être excessif pour qu'un délit soit constitué. Cette
nouvelle rédaction permet par exemple aux associations d'aide aux
prostituées de leur louer des chambres à des prix raisonnables.
L'alinéa 3 du même article, qui punit le
proxénétisme aggravé
, énonce :
"
Seront punies des travaux forcés de dix à quinze ans et
d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs (5(
*
)), les infractions visées au § 1
er
,
dans la mesure où leur auteur :
" 1. fait usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres
frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de
contrainte ;
" 2. ou abuse de la situation particulièrement vulnérable
d'une personne en raison de sa situation administrative illégale ou
précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une
infirmité ou d'une déficience physique ou mentale. "
Les alinéas 4 et 5 du même article prévoient les peines
applicables lorsque des
mineures de moins de 16 ans
sont
impliquées :
"
§ 4. Sera puni des travaux forcés de dix à quinze
ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs (6(
*
)) :
" 1. quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura
embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit
directement soit par un intermédiaire, un mineur âgé de
moins de seize ans, même de son consentement, en vue de la
débauche ou de la prostitution ;
" 2. quiconque aura tenu, soit directement soit par un
intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution ou des
mineurs se livrent à la prostitution ou à la
débauche ;
" 3. quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition d'un
mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution, des chambres ou
tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;
" 4. quiconque aura exploité, de quelque manière que ce
soit, la débauche ou de la prostitution d'un mineur âgé de
moins de 16 ans.
" § 5. Les infractions visées au § 4 seront punies
des travaux forcés de quinze ans à vingt ans et d'une amende de
mille francs à cent mille francs si elles sont commises à
l'égard d'un mineur de moins de 10 ans. "
c) L'achat de services sexuels
L'achat de services sexuels ne constitue pas une infraction.
Cependant, le code pénal sanctionne toute relation sexuelle avec un
enfant de moins de
14 ans
: même si ce dernier est
consentant, "
tout acte de pénétration sexuelle (...)
commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de
14 ans accomplis
" est réputé "
viol
à l'aide de violences
".
2) Le régime social
Dans la
mesure où elles n'ont pas d'employeurs, les prostituées peuvent
opter pour le statut de travailleur indépendant. Les caisses de
sécurité sociale des travailleurs indépendants ne peuvent
pas refuser leur affiliation, puisque la prostitution n'est pas punissable en
soi. Dans la pratique, seules les femmes qui travaillent en vitrine le font. Le
régime des travailleurs indépendants n'accorde aucune protection
en cas d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de chômage
et ne prévoit pas le paiement d'indemnités pendant les
congés annuels. De plus, l'assurance-maladie des travailleurs
indépendants ne couvre que les gros risques. Les prostituées
peuvent souscrire une assurance complémentaire pour les risques non
couverts par le régime des travailleurs indépendants.
La jurisprudence, dans sa grande majorité, considère comme
salariées les serveuses et entraîneuses de bar qui se prostituent.
Cependant, elles sont rarement déclarées par leur employeur, car
la répression du proxénétisme constitue le principal
obstacle à leur déclaration comme salariées.
Le ministre des Affaires sociales de l'ancien gouvernement,
Mme de Galan, s'était émue du caractère
aléatoire de la protection sociale des prostituées et avait
demandé à son cabinet de se pencher sur la question.
3) Le régime fiscal
A moins d'être salariées et déclarées comme telles, ce qui est incompatible avec l'interdiction du proxénétisme, les prostituées doivent déclarer leurs revenus professionnels au même titre que les autres travailleurs indépendants. L'administration fiscale admet la déduction des loyers des locaux où elles exercent leur activité dans la mesure où le bail est commercial.
DANEMARK
En
mars 1999, le Parlement a adopté la loi n° 141 relative
à la dépénalisation de la prostitution, qui, sans
légaliser la prostitution, rend possible son exercice à titre
individuel. Cette loi, entrée en vigueur le 1
er
juillet
1999, a en effet supprimé l'article du code pénal qui permettait
que les prostituées fussent sanctionnées.
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1) Le régime pénal
La loi
n° 141 du 17 mars 1999, entrée en vigueur le
1
er
juillet 1999, énonce à l'article 2 que
"
le jeu, la prostitution et le fait de se faire entretenir par des
femmes qui vivent de la prostitution ne sont pas considérées
comme des activités légales
".
La prostitution et le proxénétisme demeurent donc des
activités répréhensibles, mais les prostituées ne
sont plus punissables à titre individuel.
a) La prostitution
Depuis le 1
er
juillet 1999, l'exercice individuel
de la prostitution n'est plus une infraction, mais le racolage continue
à être condamné.
La loi n° 141 du 17 mars 1999 a abrogé
l'article 199 du code pénal.
En vertu de
cet article, qui était tombé en
désuétude depuis plusieurs années
, la police avait le
devoir d'adresser une injonction aux personnes qui, selon elle, ne subvenaient
pas à leurs besoins de façon licite.
L'injonction consistait à prier ces personnes de chercher un emploi
licite et à leur donner un délai pour régulariser leur
situation. Lorsque les intéressés n'obtempéraient pas aux
ordres de la police, ils étaient passibles d'une peine de prison d'un
an.
Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les prostituées,
qui constituaient l'une des catégories visées par
l'article 199 du code pénal, ne sont donc plus punissables.
L'article 233 du code pénal
prévoit un
emprisonnement maximal d'un an à l'encontre de toute personne qui
"
incite à la débauche
" ou qui "
arbore
un mode de vie susceptible de nuire à autrui ou de susciter
l'indignation publique
".
En pratique, cette disposition, qui réprouve le
racolage
, n'est
utilisée que dans les cas les plus flagrants.
Cette prescription est complétée par l'article 5 du
règlement sur la police, qui interdit tout "
comportement
indécent
" sur la voie publique et dans les lieux accessibles
au public. Cet article cite comme exemple de "
comportement
indécent
" "
l'incitation à la
débauche
".
b) Le proxénétisme
Le
code pénal sanctionne explicitement plusieurs formes de
proxénétisme.
Le premier alinéa de l'article 228 concerne le
proxénétisme de façon générale
. Il
condamne à un emprisonnement pouvant atteindre quatre ans toute
personne qui :
"
1) incite quelqu'un à tirer profit de rapports charnels avec
autrui ;
"
2) pour en tirer profit, incite quelqu'un à avoir des rapports
charnels avec d'autres, ou empêche quelqu'un qui se livre à la
prostitution d'y renoncer ;
" 3) dirige une maison de prostitution
".
Le second alinéa de l'article 228
sanctionne de la
même façon "
toute personne qui incite ou aide une
personne de moins de 21 ans à faire de la prostitution son
activité professionnelle, ainsi que toute personne qui contribue
à faire sortir une autre personne du territoire national pour que cette
dernière, à l'étranger, fasse de la prostitution son
activité professionnelle ou soit utilisée de la sorte, lorsque la
personne en question est âgée de moins de 21 ans ou n'est pas
consciente du but du déplacement
".
Le premier alinéa de l'article 229 du code
pénal
condamne "
toute personne qui, en vue d'un gain ou de
façon répétée, favorise la prostitution en agissant
comme intermédiaire ou qui exploite une autre personne qui exerce la
prostitution à titre professionnel
". La peine maximale
consiste en un emprisonnement de trois ans.
Le second alinéa de l'article 229
sanctionne le
proxénétisme hôtelier
: "
Toute
personne qui donne en location une chambre d'hôtel afin d'exploiter une
autre personne qui exerce la prostitution à titre professionnel est,
sauf circonstances atténuantes, punie d'un emprisonnement pouvant
atteindre un an.
"
La loi n° 141 du 17 mars 1999 a abrogé les
alinéas 3 et 4 de l'article 229 du code pénal qui
punissaient :
- d'un emprisonnement maximal de quatre ans tout homme qui se faisait
entretenir par une femme dont l'activité professionnelle était la
prostitution ;
- d'un emprisonnement maximal d'un an tout homme qui, malgré les
avertissements de la police, continuait à vivre sous le même toit
qu'une femme qui exerçait la prostitution à titre
professionnel.
c) L'achat de services sexuels
La
nouvelle loi dispose que
l'achat de services sexuels auprès d'une
mineure, c'est-à-dire d'une personne de moins de 18 ans, constitue
une infraction
. La peine maximale consiste en un emprisonnement d'une
durée de deux ans.
Par ailleurs, le code pénal sanctionne toute relation sexuelle avec un
enfant de moins de
15 ans
.
2) Le régime social
Les
prostituées ont droit aux mêmes prestations que tous les
résidents : soins médicaux gratuits et pension de retraite
de base.
Cependant, dans la mesure où leur activité n'est pas reconnue par
la loi, elles ne perçoivent pas d'indemnités journalières
en cas de maladie, n'ont pas droit à des congés payés...
3) Le régime fiscal
Les
prostituées paient des impôts
. Le changement de régime
juridique n'a pas modifié leur situation fiscale, car
l'exigibilité de l'impôt n'est pas liée au
caractère licite de l'activité
qui constitue la source des
revenus.
La jurisprudence est constante sur ce point
.
Cependant, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les
professionnelles peuvent déclarer que la prostitution est leur
principale source de revenus et peuvent se faire inscrire au registre des
professions indépendantes.
ESPAGNE
Depuis 1978, la prostitution ne constitue plus une infraction.
Cependant, en l'absence de reconnaissance juridique, les prostituées
exercent leur activité en marge de la légalité.
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1) Le régime pénal
a) La prostitution
Le
décret-loi du 3 mars 1956
sur l'abolition des maisons de
tolérance et portant autres mesures relatives à la prostitution
considérait cette dernière comme un " trafic illicite "
et interdisait tous les établissements de prostitution, quelles que
fussent leur dénomination et leur couverture légale.
Il a été abrogé en 1978 par la loi de protection des
droits fondamentaux de la personne. Depuis lors, la prostitution ne constitue
plus une infraction.
Le racolage ne constitue pas non plus une infraction, mais certains
comportements peuvent tomber sous le coup de l'article 185 du code
pénal, qui sanctionne les "
actes d'exhibition obscène
pratiqués devant des mineurs
".
b) Le proxénétisme
Dans son
chapitre consacré aux "
délits relatifs à la
prostitution et à la corruption de mineurs
",
le code
pénal de 1995
, entré en vigueur au milieu de l'année
1996 et modifié par la loi organique n° 11 du 30 novembre
1999,
ne condamne pas le proxénétisme de manière
générale
.
Il sanctionne seulement :
- le fait d'inciter, sous quelque forme que ce soit, un
mineur
à
se prostituer ;
- le fait
d'abuser d'une relation de supériorité
ou de
profiter d'une situation de nécessité
pour amener une
personne à se prostituer, ou pour l'empêcher d'abandonner la
prostitution ;
- le fait d'employer la violence, la menace ou la tromperie, d'abuser d'une
relation de supériorité ou de profiter d'une situation de
nécessité pour
favoriser l'immigration ou
l'émigration
d'une personne afin de l'exploiter.
Dans les trois cas, la peine maximale est un emprisonnement de quatre ans,
assorti d'une amende.
En revanche,
plusieurs dispositions
, plus ou moins redondantes,
du
code pénal
de 1973 condamnaient le proxénétisme
.
Ainsi, le fait de faciliter ou de protéger la prostitution d'une ou
plusieurs personnes, en Espagne ou à l'étranger, tout comme le
recrutement en vue de la prostitution, constituait une infraction punie d'un
emprisonnement de six ans ainsi que d'une amende. La même peine
était applicable aux personnes qui, par tromperie, menace, coercition ou
abus d'autorité amenaient une autre personne à se prostituer
ainsi qu'aux personnes qui vivaient aux dépens de celles dont elles
exploitaient la prostitution. Dans cette dernière hypothèse, le
coupable pouvait, en outre, se voir signifier l'interdiction de résider
dans un lieu donné. Par ailleurs, un article du code pénal
sanctionnait les différentes formes de proxénétisme
hôtelier.
* *
*
Par ailleurs, la loi organique n° 4 du 11 janvier 2000 sur les droits et libertés des étrangers prévoit la possibilité, pour les étrangers entrés irrégulièrement dans le pays par l'intermédiaire de personnes se livrant au trafic illicite de main-d'oeuvre, et notamment par l'intermédiaire de proxénètes, de ne pas être expulsés s'ils dénoncent à la police ou s'ils coopèrent avec elle en lui fournissant des indications essentielles pour le démantèlement des réseaux. La loi prévoit que ces étrangers peuvent décider de repartir dans le pays à leur choix ou rester en Espagne où leur intégration doit être facilitée.
c) L'achat de services sexuels
L'achat de services sexuels ne constitue pas une infraction. Cependant, le code pénal condamne toute relation sexuelle avec des enfants de moins de 13 ans .
2) Le régime social
Bien que la prostitution ne constitue pas une infraction, son exercice est considéré comme relevant de l'économie souterraine. Par conséquent, les prostituées ne jouissent d'aucun des droits qui sont accordés à la population active. Elles ne sont donc pas couvertes par la sécurité sociale.
3) Le régime fiscal
Pour la même raison, les prostituées ne paient pas d'impôts. En revanche, les divers établissements qui emploient des prostituées (salons de massage, saunas...) sont assujettis au régime fiscal correspondant à leur statut juridique.
ITALIE
Pendant
longtemps, la prostitution a été tolérée par
l'Etat, qui se limitait à la surveiller afin d'éviter la
propagation des maladies vénériennes. Les articles 531
à 536 du code pénal constituaient les principaux instruments de
cette surveillance.
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1) Le régime pénal
Il est établi par l'article 3 de la loi Merlin, qui a abrogé et remplacé les articles 531 à 536 du code pénal.
a) La prostitution
L'exercice de la prostitution n'est pas
répréhensible, mais le racolage est condamné.
L'article 5 de la loi Merlin
sanctionne "
toute personne de
l'un ou de l'autre sexe :
- qui, dans un lieu public ou ouvert au public, incite au libertinage de
façon scandaleuse ou importune ;
- qui fait du racolage sur la voie publique en invitant au libertinage par des
actes ou des paroles
".
La sanction initiale, de nature pénale (amende et emprisonnement d'au
moins huit jours) a été modifiée par le
décret-loi du 30 décembre 1999 relatif à la
dépénalisation des infractions mineures. Désormais, le
racolage est passible d'une "
sanction administrative de nature
pécuniaire
", c'est-à-dire d'une sanction
dépourvue de tout caractère pénal. Son montant est compris
entre 30 000 lires et 180 000 lires (c'est-à-dire entre
1 000 FRF et 6 000 FRF).
b) Le proxénétisme
La
loi Merlin condamne le proxénétisme sous toutes ses formes
(détention, contrôle, direction ou exploitation d'une maison de
prostitution, participation au fonctionnement d'un tel établissement,
embauche ou exploitation d'une prostituée, incitation à la
prostitution...).
La peine applicable est l'emprisonnement pour une durée comprise entre
deux et six ans, assorti d'une amende comprise entre 500 000 et
20 millions de lires (soit entre 1 700 FRF et
67 500 FRF).
La loi prévoit le doublement de la peine dans certaines
circonstances
(emploi de contraintes ou de menaces, abus d'une relation
d'autorité...).
Dans sa version initiale, la loi Merlin prévoyait
également le doublement de la peine lorsque la victime du
proxénète était
mineure
. Désormais, ce cas
est traité par la loi du 3 août 1998 portant dispositions
contre l'exploitation de la prostitution, contre la pornographie et contre le
tourisme sexuel pratiqués au détriment de mineurs. Cette loi a
introduit un nouvel article dans le code pénal, l'article 600bis,
qui punit d'une amende de 30 millions à 300 millions de lires
(c'est-à-dire de 100 000 à un million de francs) et
d'un emprisonnement de six à douze ans toute personne qui pousse un
mineur à la prostitution.
c) L'achat de services sexuels
Il
constitue une infraction seulement lorsque la prostituée a moins de
16 ans.
L'article 600bis du code pénal prévoit en
effet une amende d'au moins 10 millions de lires (environ
34 000 FRF) ou un emprisonnement de six mois à
trois ans pour toute personne ayant eu, en échange d'argent ou
d'autres avantages matériels, des relations sexuelles avec un mineur
âgé de plus de 14 ans et de moins de 16 ans.
Par ailleurs, toute relation sexuelle avec un enfant de moins de
14 ans
est proscrite.
* *
*
Le décret-loi du 25 juillet 1998 relatif à l'immigration prévoit qu'un permis de séjour exceptionnel peut être délivré aux étrangers entrés irrégulièrement en Italie par l'intermédiaire de trafiquants, pour permettre aux victimes de se soustraire aux trafiquants de main-d'oeuvre. Cette disposition vise essentiellement l'exploitation sexuelle des femmes.
2) Le régime social
Bien que
la prostitution ne constitue pas une infraction,
l'article 1343 du code
civil relatif à la nullité des contrats qui contreviennent aux
bonnes moeurs
empêche les prostituées d'être
considérées comme des prestataires de services exerçant
une profession libérale. Elles ne peuvent pas non plus être
titulaires d'un contrat de travail.
A moins de souscrire une assurance volontaire, les prostituées
bénéficient uniquement des prestations du
service national de
santé
, qui sont gratuites pour les citoyens italiens ainsi que pour
les étrangers en situation régulière.
3) Le régime fiscal
La loi
n° 573 du 24 décembre 1993 précise que
les
revenus d'activités illicites sont taxables au titre de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
dans la
mesure où ils appartiennent à certaines catégories
(revenus fonciers, revenus d'investissement, revenus professionnels...).
Les revenus de la prostitution sont donc imposables. En revanche,
l'assujettissement à la TVA est incertain.
* *
*
Le conseil régional de Frioul-Vénétie Julienne examine actuellement une proposition de loi tendant à organiser l'exercice de la prostitution et donc à reconnaître son exercice comme une activité professionnelle. Cependant, toutes les implications de cette éventuelle reconnaissance ne sont pas encore connues.
PAYS-BAS
La
loi n° 464 du 28 octobre 1999, dite loi portant suppression de
l'interdiction générale des établissements de
prostitution, a modifié plusieurs dispositions législatives, et
notamment les articles du code pénal relatifs à la prostitution.
|
1) Le régime pénal
a) La prostitution
La prostitution ne constitue pas une infraction. Aucun article du code pénal ne lui est consacré.
b) Le proxénétisme
Avant
le 1
er
octobre 2000
|
Depuis
le 1
er
octobre 2000
|
L'article 250bis du code pénal
condamnait le
proxénétisme d'une façon générale
. Il
prévoyait comme peine maximale un emprisonnement d'un an pour toute
personne qui provoquait ou qui favorisait intentionnellement la prostitution de
tiers au point de faire de cette dernière un métier ou une
habitude.
|
La
loi n° 464 du 28 octobre 1999 a supprimé
l'article 250bis du code pénal.
|
La peine
maximale est un emprisonnement de huit ans dans chacun des trois cas
suivants :
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c) L'achat de services sexuels
Avant
le 1
er
octobre 2000
|
Depuis
le 1
er
octobre 2000
|
L'achat
de services sexuels ne constituait pas une infraction dans la mesure où
la prostituée avait plus de 16 ans.
|
Le
nouvel article 248b du code pénal
sanctionne
les clients des prostituées de
plus de 16 ans et de moins de
18 ans
. La peine maximale est un emprisonnement de quatre ans.
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Quelles que soient les circonstances, il est strictement interdit d'avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 12 ans . |
2) Le régime social
Les
prostituées employées dans des clubs sont
généralement salariées. Leur employeur doit payer les
cotisations sociales patronales et prélever les cotisations salariales.
Elles sont couvertes en cas de chômage, de maladie, d'accident...
Lorsqu'elles exercent à titre libéral, les prostituées
sont soumises au même régime que les autres travailleurs
indépendants.
3) Le régime fiscal
Il diffère selon le mode d'exercice de la prostitution. Les salariées sont assujetties au seul impôt sur le revenu, tandis que celles qui exercent à titre indépendant paient également la TVA.
SUEDE
Depuis le 11 janvier 1999, date de l'entrée en vigueur de
la loi sur l'interdiction de l'achat de services sexuels, les clients des
prostituées sont passibles de six mois d'emprisonnement.
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1) Le régime pénal
a) La prostitution
Elle ne constitue pas une infraction ; le racolage non plus.
b) Le proxénétisme
Le
sixième chapitre du code pénal, qui est consacré aux
infractions sexuelles, comporte plusieurs dispositions sanctionnant le
proxénétisme.
L'alinéa 1
er
de l'article 8 qualifie de
proxénétisme le fait de favoriser ou de tirer profit des
relations sexuelles occasionnelles qu'une tierce personne a moyennant finances.
Cette infraction est punissable d'un emprisonnement pouvant aller jusque quatre
ans.
L'alinéa suivant prévoit que, si une personne qui dispose du
droit d'usage sur un logement et qui le met à la disposition d'un tiers
apprend que ce logement est utilisé à des fins de prostitution,
elle doit faire le nécessaire pour que cette situation cesse. Dans le
cas contraire, elle est considérée comme proxénète.
Dans les deux hypothèses précédentes, la durée de
l'emprisonnement peut être portée à six ans pour punir les
infractions les plus graves, c'est-à-dire celles où l'auteur a
agi à grande échelle ou s'est montré violent.
c) L'achat de services sexuels
•
Depuis le 1
er
janvier 1999, date d'entrée en
vigueur de
la loi sur l'interdiction de l'achat de services sexuels
, la
disposition suivante s'applique :
" Celui qui, moyennant
rémunération, se procure une relation sexuelle occasionnelle, est
condamné, si l'infraction ne fait pas l'objet d'une sanction
pénale prévue par le code pénal, à une peine
d'amende ou d'emprisonnement de six mois au plus pour achat de services
sexuels. "
Cette loi constitue l'aboutissement d'un processus qui s'est poursuivi pendant
plus de vingt ans. Elle fait notamment suite aux travaux de plusieurs
commissions d'enquête sur la prostitution, qui comportaient une
majorité de femmes. Approuvé par environ 70 % des
députés, le texte ne s'est heurté qu'à l'opposition
des partis conservateur et libéral.
En 1999, 7 millions de couronnes (soit environ 5,6 millions de FRF)
ont été affectés à la police pour lui permettre
d'appliquer la nouvelle loi.
Il semble que la prostitution se soit
adaptée à la nouvelle situation
créée par la
loi et qu'elle ait quitté la rue pour entrer dans la
clandestinité, le racolage se pratiquant désormais par
téléphone et par Internet.
• Par ailleurs, le code pénal prohibe le fait d'avoir des
relations sexuelles avec un enfant de moins de
15 ans
.
2) Le régime social
Les
prostituées ont droit aux mêmes prestations que tous les
résidents : gratuité de la plupart des soins médicaux
et pension de retraite de base.
Cependant, comme leur activité n'est pas reconnue, elles ne
perçoivent pas d'indemnités journalières en cas de
maladie, n'ont pas droit à des congés payés...
3) Le régime fiscal
Dans la
mesure où la prostitution constitue une activité exercée
de façon indépendante et régulière, ses revenus
sont imposables comme ceux de tout travail indépendant. Ils sont soumis
à l'impôt sur le revenu, ainsi qu'à la TVA.
Malgré l'interdiction du proxénétisme, les
prostituées qui sont salariées de fait doivent payer
l'impôt sur les salaires. En pratique, rares sont les prostituées
qui déclarent leurs revenus.
(1)
Dépourvues de caractère pénal, les " infractions
administratives " sont régies par une loi spécifique et sont
sanctionnées par une amende. La distinction entre infractions
pénales et " infractions administratives " s'établit en
fonction de la sanction : aux premières correspondent une peine,
qui peut être une amende, et aux secondes une amende non pénale.
(2) La proposition de loi des Verts avait un objectif beaucoup plus
ambitieux : elle visait à la reconnaissance juridique de la
profession de prostituée, non seulement par l'abrogation de
l'article 138 du code civil, mais aussi par la modification de la plupart
des dispositions pénales relatives au proxénétisme.
(3) Tous les montants d'amende pénale doivent être
multipliés par 200. En effet, pour lutter contre l'érosion
monétaire, le législateur utilise, depuis 1921, un système
d'augmentation du montant des amendes, appelé système des
" décimes additionnels ". La dernière loi qui les a
fixés est la loi du 24 décembre 1993, qui précise
qu'à partir du 1
er
janvier 1995, le montant des amendes
pénales doit être multiplié par 200.
(4) C'est-à-dire de 16 000 FRF à 800 000 FRF
compte tenu du système des " décimes additionnels ".
(5) C'est-à-dire de 16 000 FRF à
1 600 000 FRF compte tenu du système des
" décimes additionnels ".
(6) C'est-à-dire de 32 500 FRF à
3 250 000 FRF compte tenu du système des
" décimes additionnels ".