PAYS-BAS
La
loi n° 464 du 28 octobre 1999, dite loi portant suppression de
l'interdiction générale des établissements de
prostitution, a modifié plusieurs dispositions législatives, et
notamment les articles du code pénal relatifs à la prostitution.
|
1) Le régime pénal
a) La prostitution
La prostitution ne constitue pas une infraction. Aucun article du code pénal ne lui est consacré.
b) Le proxénétisme
Avant
le 1
er
octobre 2000
|
Depuis
le 1
er
octobre 2000
|
L'article 250bis du code pénal
condamnait le
proxénétisme d'une façon générale
. Il
prévoyait comme peine maximale un emprisonnement d'un an pour toute
personne qui provoquait ou qui favorisait intentionnellement la prostitution de
tiers au point de faire de cette dernière un métier ou une
habitude.
|
La
loi n° 464 du 28 octobre 1999 a supprimé
l'article 250bis du code pénal.
|
La peine
maximale est un emprisonnement de huit ans dans chacun des trois cas
suivants :
|
c) L'achat de services sexuels
Avant
le 1
er
octobre 2000
|
Depuis
le 1
er
octobre 2000
|
L'achat
de services sexuels ne constituait pas une infraction dans la mesure où
la prostituée avait plus de 16 ans.
|
Le
nouvel article 248b du code pénal
sanctionne
les clients des prostituées de
plus de 16 ans et de moins de
18 ans
. La peine maximale est un emprisonnement de quatre ans.
|
Quelles que soient les circonstances, il est strictement interdit d'avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 12 ans . |
2) Le régime social
Les
prostituées employées dans des clubs sont
généralement salariées. Leur employeur doit payer les
cotisations sociales patronales et prélever les cotisations salariales.
Elles sont couvertes en cas de chômage, de maladie, d'accident...
Lorsqu'elles exercent à titre libéral, les prostituées
sont soumises au même régime que les autres travailleurs
indépendants.
3) Le régime fiscal
Il diffère selon le mode d'exercice de la prostitution. Les salariées sont assujetties au seul impôt sur le revenu, tandis que celles qui exercent à titre indépendant paient également la TVA.