ITALIE
Pendant
longtemps, la prostitution a été tolérée par
l'Etat, qui se limitait à la surveiller afin d'éviter la
propagation des maladies vénériennes. Les articles 531
à 536 du code pénal constituaient les principaux instruments de
cette surveillance.
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1) Le régime pénal
Il est établi par l'article 3 de la loi Merlin, qui a abrogé et remplacé les articles 531 à 536 du code pénal.
a) La prostitution
L'exercice de la prostitution n'est pas
répréhensible, mais le racolage est condamné.
L'article 5 de la loi Merlin
sanctionne "
toute personne de
l'un ou de l'autre sexe :
- qui, dans un lieu public ou ouvert au public, incite au libertinage de
façon scandaleuse ou importune ;
- qui fait du racolage sur la voie publique en invitant au libertinage par des
actes ou des paroles
".
La sanction initiale, de nature pénale (amende et emprisonnement d'au
moins huit jours) a été modifiée par le
décret-loi du 30 décembre 1999 relatif à la
dépénalisation des infractions mineures. Désormais, le
racolage est passible d'une "
sanction administrative de nature
pécuniaire
", c'est-à-dire d'une sanction
dépourvue de tout caractère pénal. Son montant est compris
entre 30 000 lires et 180 000 lires (c'est-à-dire entre
1 000 FRF et 6 000 FRF).
b) Le proxénétisme
La
loi Merlin condamne le proxénétisme sous toutes ses formes
(détention, contrôle, direction ou exploitation d'une maison de
prostitution, participation au fonctionnement d'un tel établissement,
embauche ou exploitation d'une prostituée, incitation à la
prostitution...).
La peine applicable est l'emprisonnement pour une durée comprise entre
deux et six ans, assorti d'une amende comprise entre 500 000 et
20 millions de lires (soit entre 1 700 FRF et
67 500 FRF).
La loi prévoit le doublement de la peine dans certaines
circonstances
(emploi de contraintes ou de menaces, abus d'une relation
d'autorité...).
Dans sa version initiale, la loi Merlin prévoyait
également le doublement de la peine lorsque la victime du
proxénète était
mineure
. Désormais, ce cas
est traité par la loi du 3 août 1998 portant dispositions
contre l'exploitation de la prostitution, contre la pornographie et contre le
tourisme sexuel pratiqués au détriment de mineurs. Cette loi a
introduit un nouvel article dans le code pénal, l'article 600bis,
qui punit d'une amende de 30 millions à 300 millions de lires
(c'est-à-dire de 100 000 à un million de francs) et
d'un emprisonnement de six à douze ans toute personne qui pousse un
mineur à la prostitution.
c) L'achat de services sexuels
Il
constitue une infraction seulement lorsque la prostituée a moins de
16 ans.
L'article 600bis du code pénal prévoit en
effet une amende d'au moins 10 millions de lires (environ
34 000 FRF) ou un emprisonnement de six mois à
trois ans pour toute personne ayant eu, en échange d'argent ou
d'autres avantages matériels, des relations sexuelles avec un mineur
âgé de plus de 14 ans et de moins de 16 ans.
Par ailleurs, toute relation sexuelle avec un enfant de moins de
14 ans
est proscrite.
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Le décret-loi du 25 juillet 1998 relatif à l'immigration prévoit qu'un permis de séjour exceptionnel peut être délivré aux étrangers entrés irrégulièrement en Italie par l'intermédiaire de trafiquants, pour permettre aux victimes de se soustraire aux trafiquants de main-d'oeuvre. Cette disposition vise essentiellement l'exploitation sexuelle des femmes.
2) Le régime social
Bien que
la prostitution ne constitue pas une infraction,
l'article 1343 du code
civil relatif à la nullité des contrats qui contreviennent aux
bonnes moeurs
empêche les prostituées d'être
considérées comme des prestataires de services exerçant
une profession libérale. Elles ne peuvent pas non plus être
titulaires d'un contrat de travail.
A moins de souscrire une assurance volontaire, les prostituées
bénéficient uniquement des prestations du
service national de
santé
, qui sont gratuites pour les citoyens italiens ainsi que pour
les étrangers en situation régulière.
3) Le régime fiscal
La loi
n° 573 du 24 décembre 1993 précise que
les
revenus d'activités illicites sont taxables au titre de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
dans la
mesure où ils appartiennent à certaines catégories
(revenus fonciers, revenus d'investissement, revenus professionnels...).
Les revenus de la prostitution sont donc imposables. En revanche,
l'assujettissement à la TVA est incertain.
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Le conseil régional de Frioul-Vénétie Julienne examine actuellement une proposition de loi tendant à organiser l'exercice de la prostitution et donc à reconnaître son exercice comme une activité professionnelle. Cependant, toutes les implications de cette éventuelle reconnaissance ne sont pas encore connues.