ESPAGNE
Depuis 1978, la prostitution ne constitue plus une infraction.
Cependant, en l'absence de reconnaissance juridique, les prostituées
exercent leur activité en marge de la légalité.
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1) Le régime pénal
a) La prostitution
Le
décret-loi du 3 mars 1956
sur l'abolition des maisons de
tolérance et portant autres mesures relatives à la prostitution
considérait cette dernière comme un " trafic illicite "
et interdisait tous les établissements de prostitution, quelles que
fussent leur dénomination et leur couverture légale.
Il a été abrogé en 1978 par la loi de protection des
droits fondamentaux de la personne. Depuis lors, la prostitution ne constitue
plus une infraction.
Le racolage ne constitue pas non plus une infraction, mais certains
comportements peuvent tomber sous le coup de l'article 185 du code
pénal, qui sanctionne les "
actes d'exhibition obscène
pratiqués devant des mineurs
".
b) Le proxénétisme
Dans son
chapitre consacré aux "
délits relatifs à la
prostitution et à la corruption de mineurs
",
le code
pénal de 1995
, entré en vigueur au milieu de l'année
1996 et modifié par la loi organique n° 11 du 30 novembre
1999,
ne condamne pas le proxénétisme de manière
générale
.
Il sanctionne seulement :
- le fait d'inciter, sous quelque forme que ce soit, un
mineur
à
se prostituer ;
- le fait
d'abuser d'une relation de supériorité
ou de
profiter d'une situation de nécessité
pour amener une
personne à se prostituer, ou pour l'empêcher d'abandonner la
prostitution ;
- le fait d'employer la violence, la menace ou la tromperie, d'abuser d'une
relation de supériorité ou de profiter d'une situation de
nécessité pour
favoriser l'immigration ou
l'émigration
d'une personne afin de l'exploiter.
Dans les trois cas, la peine maximale est un emprisonnement de quatre ans,
assorti d'une amende.
En revanche,
plusieurs dispositions
, plus ou moins redondantes,
du
code pénal
de 1973 condamnaient le proxénétisme
.
Ainsi, le fait de faciliter ou de protéger la prostitution d'une ou
plusieurs personnes, en Espagne ou à l'étranger, tout comme le
recrutement en vue de la prostitution, constituait une infraction punie d'un
emprisonnement de six ans ainsi que d'une amende. La même peine
était applicable aux personnes qui, par tromperie, menace, coercition ou
abus d'autorité amenaient une autre personne à se prostituer
ainsi qu'aux personnes qui vivaient aux dépens de celles dont elles
exploitaient la prostitution. Dans cette dernière hypothèse, le
coupable pouvait, en outre, se voir signifier l'interdiction de résider
dans un lieu donné. Par ailleurs, un article du code pénal
sanctionnait les différentes formes de proxénétisme
hôtelier.
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Par ailleurs, la loi organique n° 4 du 11 janvier 2000 sur les droits et libertés des étrangers prévoit la possibilité, pour les étrangers entrés irrégulièrement dans le pays par l'intermédiaire de personnes se livrant au trafic illicite de main-d'oeuvre, et notamment par l'intermédiaire de proxénètes, de ne pas être expulsés s'ils dénoncent à la police ou s'ils coopèrent avec elle en lui fournissant des indications essentielles pour le démantèlement des réseaux. La loi prévoit que ces étrangers peuvent décider de repartir dans le pays à leur choix ou rester en Espagne où leur intégration doit être facilitée.
c) L'achat de services sexuels
L'achat de services sexuels ne constitue pas une infraction. Cependant, le code pénal condamne toute relation sexuelle avec des enfants de moins de 13 ans .
2) Le régime social
Bien que la prostitution ne constitue pas une infraction, son exercice est considéré comme relevant de l'économie souterraine. Par conséquent, les prostituées ne jouissent d'aucun des droits qui sont accordés à la population active. Elles ne sont donc pas couvertes par la sécurité sociale.
3) Le régime fiscal
Pour la même raison, les prostituées ne paient pas d'impôts. En revanche, les divers établissements qui emploient des prostituées (salons de massage, saunas...) sont assujettis au régime fiscal correspondant à leur statut juridique.