DANEMARK
En
mars 1999, le Parlement a adopté la loi n° 141 relative
à la dépénalisation de la prostitution, qui, sans
légaliser la prostitution, rend possible son exercice à titre
individuel. Cette loi, entrée en vigueur le 1
er
juillet
1999, a en effet supprimé l'article du code pénal qui permettait
que les prostituées fussent sanctionnées.
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1) Le régime pénal
La loi
n° 141 du 17 mars 1999, entrée en vigueur le
1
er
juillet 1999, énonce à l'article 2 que
"
le jeu, la prostitution et le fait de se faire entretenir par des
femmes qui vivent de la prostitution ne sont pas considérées
comme des activités légales
".
La prostitution et le proxénétisme demeurent donc des
activités répréhensibles, mais les prostituées ne
sont plus punissables à titre individuel.
a) La prostitution
Depuis le 1
er
juillet 1999, l'exercice individuel
de la prostitution n'est plus une infraction, mais le racolage continue
à être condamné.
La loi n° 141 du 17 mars 1999 a abrogé
l'article 199 du code pénal.
En vertu de
cet article, qui était tombé en
désuétude depuis plusieurs années
, la police avait le
devoir d'adresser une injonction aux personnes qui, selon elle, ne subvenaient
pas à leurs besoins de façon licite.
L'injonction consistait à prier ces personnes de chercher un emploi
licite et à leur donner un délai pour régulariser leur
situation. Lorsque les intéressés n'obtempéraient pas aux
ordres de la police, ils étaient passibles d'une peine de prison d'un
an.
Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les prostituées,
qui constituaient l'une des catégories visées par
l'article 199 du code pénal, ne sont donc plus punissables.
L'article 233 du code pénal
prévoit un
emprisonnement maximal d'un an à l'encontre de toute personne qui
"
incite à la débauche
" ou qui "
arbore
un mode de vie susceptible de nuire à autrui ou de susciter
l'indignation publique
".
En pratique, cette disposition, qui réprouve le
racolage
, n'est
utilisée que dans les cas les plus flagrants.
Cette prescription est complétée par l'article 5 du
règlement sur la police, qui interdit tout "
comportement
indécent
" sur la voie publique et dans les lieux accessibles
au public. Cet article cite comme exemple de "
comportement
indécent
" "
l'incitation à la
débauche
".
b) Le proxénétisme
Le
code pénal sanctionne explicitement plusieurs formes de
proxénétisme.
Le premier alinéa de l'article 228 concerne le
proxénétisme de façon générale
. Il
condamne à un emprisonnement pouvant atteindre quatre ans toute
personne qui :
"
1) incite quelqu'un à tirer profit de rapports charnels avec
autrui ;
"
2) pour en tirer profit, incite quelqu'un à avoir des rapports
charnels avec d'autres, ou empêche quelqu'un qui se livre à la
prostitution d'y renoncer ;
" 3) dirige une maison de prostitution
".
Le second alinéa de l'article 228
sanctionne de la
même façon "
toute personne qui incite ou aide une
personne de moins de 21 ans à faire de la prostitution son
activité professionnelle, ainsi que toute personne qui contribue
à faire sortir une autre personne du territoire national pour que cette
dernière, à l'étranger, fasse de la prostitution son
activité professionnelle ou soit utilisée de la sorte, lorsque la
personne en question est âgée de moins de 21 ans ou n'est pas
consciente du but du déplacement
".
Le premier alinéa de l'article 229 du code
pénal
condamne "
toute personne qui, en vue d'un gain ou de
façon répétée, favorise la prostitution en agissant
comme intermédiaire ou qui exploite une autre personne qui exerce la
prostitution à titre professionnel
". La peine maximale
consiste en un emprisonnement de trois ans.
Le second alinéa de l'article 229
sanctionne le
proxénétisme hôtelier
: "
Toute
personne qui donne en location une chambre d'hôtel afin d'exploiter une
autre personne qui exerce la prostitution à titre professionnel est,
sauf circonstances atténuantes, punie d'un emprisonnement pouvant
atteindre un an.
"
La loi n° 141 du 17 mars 1999 a abrogé les
alinéas 3 et 4 de l'article 229 du code pénal qui
punissaient :
- d'un emprisonnement maximal de quatre ans tout homme qui se faisait
entretenir par une femme dont l'activité professionnelle était la
prostitution ;
- d'un emprisonnement maximal d'un an tout homme qui, malgré les
avertissements de la police, continuait à vivre sous le même toit
qu'une femme qui exerçait la prostitution à titre
professionnel.
c) L'achat de services sexuels
La
nouvelle loi dispose que
l'achat de services sexuels auprès d'une
mineure, c'est-à-dire d'une personne de moins de 18 ans, constitue
une infraction
. La peine maximale consiste en un emprisonnement d'une
durée de deux ans.
Par ailleurs, le code pénal sanctionne toute relation sexuelle avec un
enfant de moins de
15 ans
.
2) Le régime social
Les
prostituées ont droit aux mêmes prestations que tous les
résidents : soins médicaux gratuits et pension de retraite
de base.
Cependant, dans la mesure où leur activité n'est pas reconnue par
la loi, elles ne perçoivent pas d'indemnités journalières
en cas de maladie, n'ont pas droit à des congés payés...
3) Le régime fiscal
Les
prostituées paient des impôts
. Le changement de régime
juridique n'a pas modifié leur situation fiscale, car
l'exigibilité de l'impôt n'est pas liée au
caractère licite de l'activité
qui constitue la source des
revenus.
La jurisprudence est constante sur ce point
.
Cependant, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les
professionnelles peuvent déclarer que la prostitution est leur
principale source de revenus et peuvent se faire inscrire au registre des
professions indépendantes.