BELGIQUE
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 1948
supprimant la réglementation officielle de la prostitution, cette
dernière ne constitue plus une infraction
.
En revanche, les
manifestations de la prostitution contraires à l'ordre public ainsi que
le proxénétisme continuent à être
condamnés
.
|
1) Le régime pénal
a) La prostitution
La
prostitution ne constitue pas une infraction, mais
le racolage
est
condamné par le code pénal, qui énonce à
l'article 380 quater : "
Sera puni d'un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d'une amende de
vingt-six francs à cinq cents francs quiconque, dans un lieu
public aura par paroles, gestes ou signes provoqué une personne à
la débauche. La peine sera élevée au double si le
délit a été commis envers un mineur. "
Compte tenu du système des " décimes additionnels "
(3(
*
))
, l'amende est donc comprise entre
850 FRF et 16 000 FRF.
b) Le proxénétisme
Le
code pénal condamne le proxénétisme d'une façon
générale, et prévoit des peines plus
élevées, d'une part, lorsque le proxénétisme se
double d'un moyen de contrainte et, d'autre part, lorsque des mineures de moins
de 16 ans sont concernées
.
L'alinéa premier de l'article 380 bis, relatif au
proxénétisme simple
dispose : "
Sera puni
d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs
à vingt-cinq mille francs (4(
*
)) :
" 1. quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura
embauché, entraîné, détourné ou retenu, en
vue de la débauche ou de la prostitution, même de son
consentement, une personne majeure ;
" 2. quiconque aura tenu une maison de débauche ou de
prostitution ;
" 3. quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux
fins de la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de
réaliser un profit anormal ;
" 4. quiconque aura, de quelque manière que ce soit,
exploité la débauche ou la prostitution d'autrui.
"
La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que ces dispositions ne
s'appliquaient pas aux femmes tenant une maison de prostitution où elles
sont seules à se livrer à cette activité.
Par ailleurs, la rédaction de cet article, qui a été
modifiée en 1995, tient compte de la jurisprudence antérieure de
la Cour de cassation, selon laquelle le loyer réclamé devait
être excessif pour qu'un délit soit constitué. Cette
nouvelle rédaction permet par exemple aux associations d'aide aux
prostituées de leur louer des chambres à des prix raisonnables.
L'alinéa 3 du même article, qui punit le
proxénétisme aggravé
, énonce :
"
Seront punies des travaux forcés de dix à quinze ans et
d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs (5(
*
)), les infractions visées au §
1
er
, dans la mesure où leur auteur :
" 1. fait usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres
frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de
contrainte ;
" 2. ou abuse de la situation particulièrement vulnérable
d'une personne en raison de sa situation administrative illégale ou
précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une
infirmité ou d'une déficience physique ou mentale. "
Les alinéas 4 et 5 du même article prévoient les peines
applicables lorsque des
mineures de moins de 16 ans
sont
impliquées :
"
§ 4. Sera puni des travaux forcés de dix à quinze
ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs (6(
*
)) :
" 1. quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura
embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit
directement soit par un intermédiaire, un mineur âgé de
moins de seize ans, même de son consentement, en vue de la
débauche ou de la prostitution ;
" 2. quiconque aura tenu, soit directement soit par un
intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution ou des
mineurs se livrent à la prostitution ou à la
débauche ;
" 3. quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition d'un
mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution, des chambres ou
tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;
" 4. quiconque aura exploité, de quelque manière que ce
soit, la débauche ou de la prostitution d'un mineur âgé de
moins de 16 ans.
" § 5. Les infractions visées au § 4 seront punies
des travaux forcés de quinze ans à vingt ans et d'une amende de
mille francs à cent mille francs si elles sont commises à
l'égard d'un mineur de moins de 10 ans. "
c) L'achat de services sexuels
L'achat de services sexuels ne constitue pas une infraction.
Cependant, le code pénal sanctionne toute relation sexuelle avec un
enfant de moins de
14 ans
: même si ce dernier est
consentant, "
tout acte de pénétration sexuelle (...)
commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de
14 ans accomplis
" est réputé "
viol
à l'aide de violences
".
2) Le régime social
Dans la
mesure où elles n'ont pas d'employeurs, les prostituées peuvent
opter pour le statut de travailleur indépendant. Les caisses de
sécurité sociale des travailleurs indépendants ne peuvent
pas refuser leur affiliation, puisque la prostitution n'est pas punissable en
soi. Dans la pratique, seules les femmes qui travaillent en vitrine le font. Le
régime des travailleurs indépendants n'accorde aucune protection
en cas d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de chômage
et ne prévoit pas le paiement d'indemnités pendant les
congés annuels. De plus, l'assurance-maladie des travailleurs
indépendants ne couvre que les gros risques. Les prostituées
peuvent souscrire une assurance complémentaire pour les risques non
couverts par le régime des travailleurs indépendants.
La jurisprudence, dans sa grande majorité, considère comme
salariées les serveuses et entraîneuses de bar qui se prostituent.
Cependant, elles sont rarement déclarées par leur employeur, car
la répression du proxénétisme constitue le principal
obstacle à leur déclaration comme salariées.
Le ministre des Affaires sociales de l'ancien gouvernement,
Mme de Galan, s'était émue du caractère
aléatoire de la protection sociale des prostituées et avait
demandé à son cabinet de se pencher sur la question.
3) Le régime fiscal
A moins d'être salariées et déclarées comme telles, ce qui est incompatible avec l'interdiction du proxénétisme, les prostituées doivent déclarer leurs revenus professionnels au même titre que les autres travailleurs indépendants. L'administration fiscale admet la déduction des loyers des locaux où elles exercent leur activité dans la mesure où le bail est commercial.