GRANDE-BRETAGNE



D'après la jurisprudence, le devoir d'information des prestataires de soins fait partie de leur " devoir de vigilance ", et son non-respect peut se traduire par la mise en cause de leur responsabilité civile, indépendamment de toute relation contractuelle avec les patients.

Comme tous les autres fichiers informatiques, les dossiers médicaux automatisés sont consultables par les intéressés, qui disposent d'un droit d'accès au titre de la loi de 1984 sur la protection des données personnelles (2( * )).

Les patients disposent du même droit pour leurs dossiers médicaux gérés manuellement, en vertu de la loi de 1990 sur les fichiers de santé (3( * )) .

1) Les droits garantis aux patients

a) L'information

D'après la jurisprudence, le devoir d'information des patients constitue l'un des éléments du " devoir de vigilance " des prestataires de soins.

Par ailleurs, la Charte du patient , document publié par le ministère de la Santé et qui explique les droits des patients vis-à-vis de tous les prestataires du Service national de soins(hôpitaux, médecins, dentistes...), précise que, avant de prendre une décision, les patients ont le droit de se faire clairement expliquer les traitements qui leur sont proposés, ainsi que leurs effets secondaires et les solutions alternatives envisageables.

b) L'accès au dossier médical



Les fichiers manuels

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Les fichiers automatisés

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Les dossiers médicaux établis à partir du 1 er novembre 1991, date d'entrée en vigueur de la loi de 1990 sur les fichiers de santé, sont consultables par les patients. La loi s'applique à tous les dossiers gérés par ou pour des professionnels et relatifs à la santé physique ou mentale.

La loi de 1984 sur les données personnelles garantit à chacun le droit d'accès aux données le concernant, parmi lesquelles les données médicales. Ce droit s'applique aux dossiers constitués à partir du 11 novembre 1987, date d'entrée en vigueur de la loi.

Le contenu du droit d'accès

Le droit d'accès ne concerne pas :

- les données susceptibles de nuire à la santé, physique ou mentale, de l'intéressé ou de tiers ;

- les informations qui ont été données par un tiers, si leur fourniture risque de révéler l'identité de ce dernier.

Les modalités du droit d'accès


Les fichiers manuels

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Les fichiers automatisés

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Les demandes doivent être satisfaites dans un délai qui dépend de l'ancienneté du dossier :

- 21 jours si les données dont la consultation est souhaitée ont été intégrées au dossier il y moins de 40 jours ;

- 40 jours sinon.

La demande peut être satisfaite de deux façons : fourniture d'une copie ou autorisation d'inspection.

Des frais peuvent être exigés :

- frais de copie (dans la limite de 50 £, c'est-à-dire 520 FRF) et de port lorsqu'une copie est fournie au demandeur ;

- 10 £ pour la consultation de données qui ont été ajoutées il y a plus de 40 jours.

Les demandes doivent être satisfaites dans les 40 jours .

En principe, l'information doit être fournie sous forme d'un document à caractère durable (photocopie, copie d'une microfiche, d'une radiographie...). Les éléments qui sont inintelligibles doivent être expliqués. Si la fourniture d'un document suppose des efforts disproportionnés de la part du gestionnaire des données, ce dernier peut accorder au demandeur le droit de consulter les fichiers.

Les demandeurs qui n'ont pas obtenu le droit de consulter leur dossier peuvent saisir le tribunal , lequel peut ordonner, le cas échéant, que satisfaction leur soit donnée.

2) Les cas particuliers

a) Les mineurs



Les fichiers manuels

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Les fichiers automatisés

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La loi de 1990 qualifie d'enfants les mineurs âgés de moins de 16 ans . Dans la mesure où leur capacité de compréhension est établie, ils disposent des mêmes droits que les personnes majeures.

La loi de 1984 n'évoque pas d'âge minimal. Par conséquent, dans la mesure où leur capacité de compréhension est établie, les mineurs disposent des mêmes droits que les majeurs.

Si les enfants ne peuvent pas exercer leurs droits eux-mêmes, leurs parents le font, à moins que les premiers ne se soient expressément prononcés pour les en empêcher.

b) Les majeurs incapables

Leurs droits sont exercés par la personne que le tribunal a désignée.

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