PAYS-BAS



La loi sur l'accord en matière de traitement médical , entrée en vigueur le 1 er avril 1995, a été incorporée au livre 7 du code civil , qui est consacré aux contrats particuliers. Elle régit les relations entre les prestataires de soins, quels qu'ils soient, et les patients, et précise les droits de ces derniers. Pour l'essentiel, la loi reprend les principes que la jurisprudence avait antérieurement dégagés.

La loi affirme l'existence d'un contrat entre les prestataires de soins et les patients âgés de plus de seize ans, ce qui suppose l'information de ces derniers par les professionnels.

Le code civil prévoit aussi que les prestataires de soins établissent un dossier pour chaque patient et que l'intéressé peut y accéder de façon illimitée .

1) Les droits garantis aux patients

a) L'information

Les prestataires de soins ont l'obligation d'informer les patients de façon claire, et par écrit si ces derniers le demandent. Les informations concernent les examens réalisés, les traitements proposés, les suites des traitements et l'état de santé. Le droit à l'information s'applique à tous les patients, quel que soit leur âge. Lorsqu'ils ont moins de douze ans, l'information doit être adaptée à leur capacité de compréhension .

Le code civil prévoit une exception à ce devoir d'information : les professionnels peuvent invoquer l'exception thérapeutique et s'abstenir de donner aux patients les renseignements qu'ils demandent s'ils estiment que l'information ainsi fournie risque de constituer un " préjudice sérieux ". Dans une telle hypothèse, les renseignements peuvent être communiqués à une autre personne que le patient. De plus, pour éviter le recours trop fréquent à l'exception thérapeutique, un professionnel ne peut prendre la décision de refuser d'informer un patient sans avoir consulté auparavant un confrère.

Le code civil précise également que tout patient peut refuser d'être informé.

b) L'accès au dossier médical

D'après le code civil, tous les prestataires de soins ont l'obligation de tenir un dossier par patient. Ce dossier doit comporter toutes les données nécessaires à une bonne prise en charge du patient (données relatives à la santé du patient et aux actes pratiqués, ainsi que tout document que les professionnels jugent utile d'y inclure). Ces données peuvent avoir été fournies par d'autres professionnels ou par des membres de la famille du patient.

D'après les directives de la Société royale néerlandaise de médecine, les annotations personnelles du médecin, c'est-à-dire celles qui ne sont pas destinées à être vues par des tiers, ne figurent en principe pas dans le dossier.

Les professionnels ont l'obligation de conserver les dossiers pendant dix ans à partir de leur établissement. Ils peuvent les garder plus longtemps s'ils le jugent utile.

Le contenu du droit d'accès

Ce droit s'applique à la totalité du dossier , à l'exception des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée de tierces personnes. Il appartient au patient lui-même, qui peut exiger que son dossier soit supprimé. En pareil cas, sa requête doit être satisfaite dans les trois mois, à moins que la destruction du dossier ne porte préjudice à un tiers. De plus, la loi interdit la destruction de certaines pièces d'archives médicales dans les cent quinze années qui suivent la naissance de l'intéressé (comptes rendus d'opération et d'anesthésie...).

Le patient détenteur du droit d'accès peut, par écrit, désigner un représentant qui dispose du même droit que lui.

Les prestataires de soins doivent s'assurer qu'aucune information sur les patients n'est fournie à des tiers sans le consentement des intéressés, à moins d'une obligation légale (déclaration de certaines maladies contagieuses par exemple) ou d'une nécessité scientifique ou statistique. Par ailleurs, les directives de la Société royale néerlandaise de médecine précisent que, s'agissant des échanges d'informations entre médecins, le consentement du patient peut être présumé.

Les modalités d'exercice du droit d'accès

Le patient peut non seulement consulter son dossier, mais aussi en obtenir une copie. La requête doit être satisfaite " le plus rapidement possible ". Un délai de deux à quatre semaines est considéré comme convenable. Lorsqu'une copie du dossier est demandée, le prestataire de soins peut solliciter une compensation financière " raisonnable ". Un règlement d'octobre 1998 a précisé les montants exigibles :

- 10 florins (environ 30 FRF) pour un document de moins de 50 pages ;

- 50 florins (environ 150 FRF) pour un document de 50 à 100 pages ;

- 75 florins (environ 225 FRF) pour un document de plus de 100 pages ;

- 100 florins (environ 300 FRF) pour la copie d'une radiographie ou d'un microfilm.

Les personnes qui ne parviennent pas à faire valoir leurs droits peuvent saisir l'une des commissions chargées d'examiner les plaintes des patients . En effet, la loi du 29 mai 1995 portant dispositions relatives au règlement des plaintes des clients des prestataires de soins oblige ces derniers à mettre en place une commission qui examine les plaintes concernant le " comportement " (4( * )) des professionnels à l'égard des patients. Les hôpitaux ont donc institué leurs propres commissions, tandis que des commissions régionales traitent des plaintes concernant notamment les médecins de famille. Les décisions de ces commissions ont force obligatoire.

2) Les cas particuliers

a) Les mineurs

Si les enfants de moins de douze ans ont le droit d'être informés d'une façon adaptée à leur capacité de compréhension, en revanche ils ne disposent pas de celui de consulter leur dossier.

Entre l'âge de douze ans et l'âge de seize ans, les patients partagent avec leurs parents les deux droits à l'information et à la consultation du dossier. Cependant, les parents peuvent être exclus des relations entre les professionnels et leurs enfants si l'intérêt de ces derniers l'exige (traitement d'une maladie vénérienne chez un jeune par exemple).

A partir de l'âge de seize ans, les jeunes disposent des mêmes droits que les majeurs.

b) Les majeurs incapables

Leurs droits sont exercés par leurs représentants légaux, ou à défaut, par un membre de la famille.

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