PAYS-BAS
La
loi sur l'accord en matière de traitement médical
,
entrée en vigueur le 1
er
avril 1995, a été
incorporée au livre 7 du code civil
, qui est consacré
aux contrats particuliers. Elle régit les relations entre les
prestataires de soins, quels qu'ils soient, et les patients, et précise
les droits de ces derniers. Pour l'essentiel, la loi reprend les principes que
la jurisprudence avait antérieurement dégagés.
|
1) Les droits garantis aux patients
a) L'information
Les
prestataires de soins ont l'obligation d'informer les patients de façon
claire, et par écrit si ces derniers le demandent. Les informations
concernent les examens réalisés, les traitements proposés,
les suites des traitements et l'état de santé. Le droit à
l'information s'applique à
tous les patients, quel que soit leur
âge. Lorsqu'ils ont moins de douze ans, l'information doit
être adaptée à leur capacité de
compréhension
.
Le code civil prévoit une
exception
à ce devoir
d'information : les professionnels peuvent invoquer l'exception
thérapeutique et s'abstenir de donner aux patients les renseignements
qu'ils demandent s'ils estiment que l'information ainsi fournie risque de
constituer un "
préjudice sérieux
". Dans une
telle hypothèse, les renseignements peuvent être
communiqués à une autre personne que le patient. De plus, pour
éviter le recours trop fréquent à l'exception
thérapeutique,
un professionnel ne peut prendre la décision de
refuser d'informer un patient sans avoir consulté auparavant un
confrère.
Le code civil précise également que tout patient peut refuser
d'être informé.
b) L'accès au dossier médical
D'après le code civil, tous les prestataires de soins ont
l'obligation de tenir un dossier par patient. Ce dossier doit comporter toutes
les données nécessaires à une bonne prise en charge du
patient (données relatives à la santé du patient et aux
actes pratiqués, ainsi que tout document que les professionnels jugent
utile d'y inclure). Ces données peuvent avoir été fournies
par d'autres professionnels ou par des membres de la famille du patient.
D'après les directives de la Société royale
néerlandaise de médecine, les annotations personnelles du
médecin, c'est-à-dire celles qui ne sont pas destinées
à être vues par des tiers, ne figurent en principe pas dans le
dossier.
Les professionnels ont l'obligation de conserver les dossiers pendant dix ans
à partir de leur établissement. Ils peuvent les garder plus
longtemps s'ils le jugent utile.
Le contenu du droit d'accès
Ce droit s'applique à la
totalité du dossier
, à
l'exception des données susceptibles de porter atteinte à la vie
privée de tierces personnes. Il appartient au patient lui-même,
qui peut exiger que son dossier soit supprimé. En pareil cas, sa
requête doit être satisfaite dans les trois mois, à moins
que la destruction du dossier ne porte préjudice à un tiers. De
plus, la loi interdit la destruction de certaines pièces d'archives
médicales dans les cent quinze années qui suivent la naissance de
l'intéressé (comptes rendus d'opération et
d'anesthésie...).
Le patient détenteur du droit d'accès peut, par écrit,
désigner un représentant qui dispose du même droit que lui.
Les prestataires de soins doivent s'assurer qu'aucune information sur les
patients n'est fournie à des tiers sans le consentement des
intéressés, à moins d'une obligation légale
(déclaration de certaines maladies contagieuses par exemple) ou d'une
nécessité scientifique ou statistique. Par ailleurs, les
directives de la Société royale néerlandaise de
médecine précisent que, s'agissant des échanges
d'informations entre médecins, le consentement du patient peut
être présumé.
Les modalités d'exercice du droit d'accès
Le patient peut non seulement consulter son dossier, mais aussi en obtenir une
copie. La requête doit être satisfaite "
le plus rapidement
possible
". Un délai de deux à quatre semaines est
considéré comme convenable. Lorsqu'une copie du dossier est
demandée, le prestataire de soins peut solliciter une compensation
financière "
raisonnable
". Un règlement
d'octobre 1998 a précisé les montants exigibles :
- 10 florins (environ 30 FRF) pour un document de moins de
50 pages ;
- 50 florins (environ 150 FRF) pour un document de 50 à
100 pages ;
- 75 florins (environ 225 FRF) pour un document de plus de
100 pages ;
- 100 florins (environ 300 FRF) pour la copie d'une radiographie ou
d'un microfilm.
Les personnes qui ne parviennent pas à faire valoir leurs droits peuvent
saisir l'une des
commissions chargées d'examiner les plaintes des
patients
. En effet,
la loi du 29 mai 1995 portant dispositions
relatives au règlement des plaintes des clients des
prestataires
de soins
oblige ces derniers à mettre en place une commission qui
examine les plaintes concernant le "
comportement
"
(4(
*
))
des professionnels à l'égard
des patients. Les hôpitaux ont donc institué leurs propres
commissions, tandis que des commissions régionales traitent des plaintes
concernant notamment les médecins de famille. Les décisions de
ces commissions ont force obligatoire.
2) Les cas particuliers
a) Les mineurs
Si les
enfants de moins de douze ans ont le droit d'être informés d'une
façon adaptée à leur capacité de
compréhension, en revanche ils ne disposent pas de celui de consulter
leur dossier.
Entre l'âge de douze ans et l'âge de seize ans, les
patients partagent avec leurs parents les deux droits à l'information et
à la consultation du dossier. Cependant, les parents peuvent être
exclus des relations entre les professionnels et leurs enfants si
l'intérêt de ces derniers l'exige (traitement d'une maladie
vénérienne chez un jeune par exemple).
A partir de l'âge de seize ans, les jeunes disposent des mêmes
droits que les majeurs.
b) Les majeurs incapables
Leurs droits sont exercés par leurs représentants légaux, ou à défaut, par un membre de la famille.