L'INFORMATION DES MALADES ET L'ACCES AU DOSSIER MEDICAL
Table des matières
NOTE DE SYNTHESE
Le
projet de loi sur la modernisation du système de santé, qui
devrait être prochainement déposé au Parlement, traitera de
plusieurs questions relatives aux droits des malades, parmi lesquelles
l'accès direct au dossier médical.
Alors que, pour l'instant, le droit d'accès du patient à son
dossier s'effectue par l'intermédiaire d'un médecin qu'il
désigne, le projet de loi devrait affirmer le principe de l'accès
direct au dossier médical, afin de permettre au patient de consulter
lui-même l'ensemble des informations relatives à sa santé.
La présente étude analyse comment l'information des malades et
l'accès au dossier médical sont organisés chez plusieurs
de nos voisins,
l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Grande-Bretagne et
les Pays-Bas.
Elle permet de mettre en évidence que :
-
l'accès au dossier médical est prévu par la loi au
Danemark, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, et par la jurisprudence dans les
autres pays ;
- les patients disposent de plus de droits dans les pays qui ont
légiféré.
1)
L'accès au dossier médical est organisé par la loi
au Danemark, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, et par la jurisprudence en
Allemagne et en Belgique
a)
Les lois danoise, anglaise et néerlandaise
Au
Danemark
, la
loi de 1998 sur le statut juridique du patient
,
qui s'est substituée à la loi de 1993 sur l'accès aux
informations médicales, précise l'ensemble des droits des malades
et affirme le droit pour chacun, à partir de l'âge de quinze ans,
d'être informé de son état de santé et des
possibilités de traitement, ainsi que d'accéder à son
dossier médical.
En
Grande-Bretagne
, le droit d'accès aux dossiers médicaux
est organisé différemment selon que ceux-ci sont ou non
automatisés. Dans le premier cas, il est garanti par la
loi de 1984
sur la protection des données personnelles
, tandis que, dans le
second, la
loi de 1990 sur les fichiers de santé
s'applique. Au
cours de l'année 2001, l'ensemble de ces dispositions devrait être
remplacé par celles contenues dans la loi de 1998 sur les données
personnelles.
Aux
Pays-Bas
, la
loi sur l'accord en matière de traitement
médical
, entrée en vigueur en 1995 et incorporée au
code civil
, affirme l'existence d'un contrat entre les patients de plus
de seize ans et les prestataires de soins de santé, et oblige ces
derniers à établir un dossier pour chaque patient.
b)
La jurisprudence en Allemagne et en Belgique
D'après la
jurisprudence
allemande
, les prestataires de
soins de santé et leurs patients sont liés par un
contrat de
service
dont l'existence fonde la plupart des droits du patient. Par
ailleurs, le code civil reconnaît à toute personne qui y a un
intérêt le droit de consulter les documents détenus par une
autre et qui ont été établis dans l'intérêt
de la première. Cette disposition a permis à la jurisprudence
d'affirmer et de définir le droit d'accès du patient à son
dossier médical.
En
Belgique
, en l'absence de cadre juridique explicite, les droits du
patient ont été dégagés par la jurisprudence, qui
estime que les patients et les prestataires de soins de santé concluent
un
contrat tacite
. Par ailleurs, le code de déontologie
médicale, dépourvu de caractère contraignant,
prévoit l'établissement d'un dossier médical pour tout
patient. Le ministre de la Santé du précédent gouvernement
avait préparé un avant-projet de loi qui précisait que
tout patient devait pouvoir consulter son dossier médical.
2)
Dans les pays où il est organisé par la loi, le droit
d'accès au dossier médical est plus large
a)
Les éléments consultables y sont plus importants
Dans les trois pays où l'accès au dossier médical est
régi par la loi, celle-ci précise que le droit d'accès
s'applique à la totalité des informations figurant dans le
dossier. Seules les données susceptibles de nuire à la vie
privée de tierces personnes ou de l'intéressé peuvent, le
cas échéant, ne pas être consultables.
En revanche, le code de déontologie médicale belge précise
en effet que le médecin n'est pas tenu de permettre à ses
patients de consulter directement leur dossier : il décide de la
"
transmission de tout ou partie
(...)
en tenant compte du
respect du secret médical
". De même, en Allemagne, la
jurisprudence limite le droit d'accès aux seuls éléments
objectifs du dossier, excluant par exemple les commentaires d'analyses.
b)
Le coût de copie des éléments du dossier est
limité
Le patient peut non seulement consulter son dossier, mais il peut aussi
demander la copie de certaines pièces. Dans ce cas, les textes
d'application des lois danoise, anglaise et néerlandaise comportent des
barèmes très précis. A titre d'exemple, au Danemark, la
première demande adressée à un établissement public
est satisfaite gratuitement lorsqu'elle se traduit par la fourniture de papier,
la prestation étant facturée à prix coûtant si les
informations sont fournies sur un support différent. De même, en
Grande-Bretagne, les frais de copie sont plafonnés à environ 200
FRF.
c) Les demandes doivent être satisfaites rapidement
La loi danoise précise que la demande d'accès doit être
satisfaite le plus rapidement possible et que, si ce n'est pas le cas, le
demandeur doit être informé du refus ou du retard dans les dix
jours suivant la réception de la demande.
Les délais prévus par les deux lois anglaises varient en fonction
de l'ancienneté du dossier, mais ils ne peuvent pas excéder
quarante jours.
Aux Pays-Bas, le code civil mentionne la nécessité de
répondre aux requêtes "
le plus rapidement
possible
".
d) En cas de refus, les patients disposent de recours
Au Danemark, les demandeurs déboutés peuvent s'adresser à
la Commission d'examen des plaintes des patients, qui traite toutes les
plaintes des citoyens concernant l'exercice des professions de santé. De
même, aux Pays-Bas, ils peuvent saisir l'une des commissions
chargées d'examiner les plaintes des patients. Comme la loi de 1995 sur
le règlement des plaintes des clients des prestataires de soins oblige
ces derniers, hôpitaux comme médecins de famille, à
instituer de telles commissions, les premiers ont créé leurs
propres commissions, tandis que les seconds recourent à des commissions
régionales. En Grande-Bretagne, les patients insatisfaits peuvent saisir
les tribunaux de droit commun.
En revanche, en Allemagne, bien que la jurisprudence se soit efforcée de
délimiter le droit d'accès, elle n'a prévu aucun recours
en cas de refus, à moins que celui-ci ne s'accompagne d'une faute
professionnelle.
ALLEMAGNE
Les
prestataires de soins et les patients sont liés, au même titre que
les coiffeurs ou les chauffeurs de taxi et leurs clients, par un
contrat de
service
, que le code civil définit comme un accord aux termes duquel
l'une des parties s'engage à fournir les services promis et l'autre
à lui accorder la rémunération convenue, tous les services
étant susceptibles de constituer l'objet d'un tel contrat.
La plupart
des droits du patient résultent de l'existence de ce contrat.
|
1) Les droits garantis aux patients
a) L'information
Le fait
de procéder à un traitement médical sans avoir fourni au
patient une information appropriée est considéré par la
jurisprudence comme un acte arbitraire qui viole le droit à
l'autodétermination et à la dignité.
La jurisprudence a dégagé les éléments sur
lesquels porte le droit à l'information :
- l'état de santé du moment et le diagnostic qui fonde le
traitement ;
- le nom du médecin qui doit opérer ou qui doit assurer la prise
en charge ultérieure ;
- la nature du traitement, qui doit avoir fait ses preuves ;
- les effets secondaires possibles et les autres risques liés au
traitement, ainsi que les alternatives envisageables ;
- les perspectives de réussite ;
- le degré d'urgence du traitement ;
- les coûts.
De plus, l'information doit être communiquée par le médecin
lui-même et de façon compréhensible par le patient. Elle
doit lui être transmise assez tôt pour qu'il puisse
réfléchir, si besoin est. Le patient a le droit de poser des
questions à tout moment.
Le droit à l'information appartient à tous les patients, quels
que soient leur âge et leur niveau de compréhension.
Il
s'applique à tout type de traitement, de l'opération chirurgicale
la plus compliquée à la prescription de médicaments.
Le médecin ne peut pas invoquer l'exception thérapeutique pour
refuser de renseigner un patient qui se trouve dans une situation
désespérée. En revanche, il peut l'invoquer dans le cas de
traitements psychiatriques, s'il établit que l'information risque de
faire échec aux soins. Le droit à l'information peut
également être refusé lorsque son exercice risque de porter
préjudice à des tiers.
Le refus de fournir des informations importantes peut être
considéré comme une faute qui engage la responsabilité du
médecin.
Par ailleurs, tout patient peut refuser explicitement son droit à
l'information.
b) L'accès au dossier médical
L'article 810 du code civil
énonce que
"
Toute personne qui a un intérêt légitime à
consulter un document qui se trouve en possession d'autrui peut exiger du
propriétaire l'autorisation de le consulter, lorsque le document a
été établi dans son intérêt, ou que
(...).
"
A partir de cette prescription, la jurisprudence a peu à peu
affirmé le droit d'accès du patient à son dossier
médical et l'a délimité.
En l'absence de dispositions législatives spécifiques
prévoyant des délais plus longs, les données
médicales doivent être conservées pendant les
dix
ans
qui suivent la fin d'un traitement. Les radiographies doivent
être gardées pendant trente ans. Compte tenu du délai
de prescription de trente ans applicable aux demandes de dommages et
intérêts, il est recommandé de conserver les dossiers
pendant trente ans.
Le contenu du droit d'accès
Le patient a le droit de consulter tous les
éléments
objectifs
de son dossier (résultats d'examen, radiographies,
échanges de courrier entre médecins...). En revanche,
l'accès aux éléments subjectifs (commentaires d'analyses
par exemple) peut lui être refusé. Afin d'éviter tout
problème, la Cour fédérale suprême conseille aux
médecins d'avoir deux dossiers : l'un pour leurs besoins propres et
l'autre pour la consultation des patients.
Les restrictions au droit d'accès au dossier médical sont les
mêmes que les restrictions au droit d'information.
Le droit d'accès appartient au patient lui-même, qui peut
toutefois le déléguer à une personne de confiance,
à un avocat ou à un médecin par exemple. Par ailleurs,
après le décès d'une personne, ses héritiers
disposent du droit d'accès à son dossier médical dans la
mesure où ils peuvent justifier d'un intérêt et que
l'accord de la personne décédée peut être
présumé (par exemple lorsque la cause du décès
n'est pas certaine ou qu'une demande de dommages et intérêts est
reprise par les héritiers).
Les modalités du droit d'accès
Les patients n'ont pas à justifier leur souhait de consulter leur
dossier. Ils doivent seulement, directement ou par l'intermédiaire de la
personne qu'ils ont désignée à cet effet, prendre contact
avec le prestataire de soins concerné, qui a l'obligation de leur donner
satisfaction dans un délai raisonnable.
En règle générale,
une copie du dossier leur est remise
et les frais de copie
sont à leur charge
. Les radiographies
peuvent être empruntées, mais doivent être
restituées.
En pratique, et de façon paradoxale, les patients à qui
l'accès au dossier médical est dénié n'ont de
recours que si ce refus s'accompagne d'une faute du médecin et qu'une
procédure est alors engagée.
2) Les cas particuliers
a) Les mineurs
Les droits des mineurs sont exercés par les parents, par les deux conjointement dans la mesure du possible.
b) Les majeurs incapables
Leurs droits sont exercés par un proche ou par leur représentant légal. Si le patient a, à l'époque où il était encore en pleine possession de tous ses moyens, laissé des consignes écrites, le corps médical a l'obligation de les respecter.
BELGIQUE
En
l'absence de cadre juridique explicite, les droits des patients ont
été dégagés par la
jurisprudence.
|
1) Les droits garantis aux patients
a) L'information
Situation actuelle
|
Avant-projet Colla
|
Selon
la
jurisprudence
, en cas d'intervention chirurgicale ou de traitement
présentant un caractère exceptionnel, le médecin est tenu
d'informer le patient sur les risques encourus et sur les perspectives de
réussite. L'étendue de l'information doit être
proportionnelle à la gravité du traitement ou de l'intervention.
|
Il
comportait des prescriptions très détaillées sur le droit
à l'information des patients à partir de l'âge de
quatorze ans
.
|
b) L'accès au dossier médical
Situation actuelle
|
Avant-projet Colla
|
Le
code de déontologie médicale
prévoit que les
médecins établissent pour chaque patient un dossier
médical qu'ils conservent pendant trente ans.
|
L'article 4 du texte précisait que tout patient devait
pouvoir consulter et copier son dossier médical établi par un
prestataire de soins individuel, son droit pouvant être exercé par
la "
personne de confiance
" qu'il a désignée.
|
2) Les cas particuliers
a) Les mineurs
Situation actuelle
|
Avant-projet Colla
|
En
principe, les droits des mineurs sont exercés par les détenteurs
de l'autorité parentale.
|
Il
fixait à
quatorze ans
l'âge à partir duquel les
mineurs auraient eu les mêmes droits que les majeurs.
|
b) Les majeurs incapables
Situation actuelle
|
Avant-projet Colla
|
Leurs droits sont exercés par leurs représentants légaux. |
Leurs droits auraient été exercés par la " personne de confiance ". En l'absence de possibilité de désignation explicite, la " personne de confiance " aurait été l'époux, le partenaire ou un proche parent. |
DANEMARK
La
loi n° 482 du 1
er
juillet 1998 sur le statut juridique des
patients
, qui est entrée en vigueur le 1
er
octobre 1998
et qui a abrogé la loi de 1993 sur l'accès aux informations
médicales, précise les droits des malades. Elle affirme notamment
le droit pour chacun, à partir de l'âge de quinze ans,
d'être informé de son état de santé et des
possibilités de traitement, ainsi que d'accéder à son
dossier médical.
|
1) Les droits garantis aux patients
a) L'information
Aux
termes de
l'article 7 de la loi
, le patient a le droit d'obtenir
des informations sur son état de santé et sur les
possibilités de traitement, notamment sur les risques de complications
et d'effets secondaires. Ce droit à l'information fait partie du libre
arbitre du patient, qui constitue l'un des principaux objectifs de la loi.
Inversement, chacun peut refuser d'être informé.
Les renseignements doivent être donnés de manière
régulière et avec "
prévenance
". Ils
doivent être adaptés à la personne, en particulier à
son âge, sa maturité et son expérience. Ils doivent
être fournis oralement et être complétés par des
éléments écrits lorsqu'il s'agit d'une intervention lourde
ou d'un traitement compliqué. Dans cette hypothèse, ils doivent
également être plus complets. Ils doivent être
communiqués assez tôt pour que le patient puisse, le cas
échéant, poser les questions qu'il souhaite et
réfléchir.
b) L'accès au dossier médical
Le
chapitre 4 de la loi affirme
le droit d'accès du patient
aux dossiers médicaux établis par tous les personnels
médicaux et paramédicaux (médecins, dentistes,
sages-femmes, ergothérapeutes, opticiens, diététiciens...)
ou sous leur autorité, dans tous les établissements de soins,
quel que soit leur statut. La loi ne s'applique pas lorsque des textes
spécifiques établissent des règles particulières
à certaines professions. Par conséquent, l'accès aux
fichiers des psychologues n'est pas régi par cette loi
générale, mais par la loi sur les psychologues.
Le contenu du droit d'accès
Ce droit vaut pour tous les fichiers, qu'ils comportent des indications sur le
diagnostic, sur les moyens de prévention ou sur les soins. Il ne
s'applique cependant pas aux fichiers qui sont établis dans un but
uniquement scientifique ou statistique.
Plus précisément, le droit d'accès signifie le droit de
prendre connaissance des informations suivantes :
- les traitements (collecte, enregistrement, stockage, tri, utilisation...)
appliqués aux données médicales qui concernent le
patient ;
- le but de ces traitements ;
- les personnes susceptibles d'être destinataires des
éléments du dossier sans que le consentement du patient soit
nécessaire ;
- l'origine des informations figurant dans le dossier.
La note d'instruction sur l'accès aux dossiers médicaux
précise que le droit d'accès s'applique à la
totalité des informations figurant dans le dossier,
y
compris
par exemple aux notes personnelles du médecin et aux commentaires des
radiographies. Il s'applique aussi aux éléments dont la
présence dans le dossier n'est pas obligatoire
(1(
*
))
, comme des échanges de courrier entre
médecins.
Ce droit appartient au patient lui-même
. Cependant, lorsque le
patient a, dans un contrat d'assurance (assurance-vie ou en vue de la
retraite), donné procuration à son assureur pour accéder
à son dossier médical, ce dernier peut prendre connaissance des
parties du dossier qui lui permettent d'évaluer le risque qu'il envisage
de prendre en charge. Par ailleurs, chacun peut, en application du principe
général de la représentation, donner pouvoir à un
tiers qui est ainsi autorisé à accéder au dossier
médical du mandant.
Les modalités d'exercice du droit d'accès
Chaque demande est appréciée séparément
, car
le droit d'accès doit être confronté à d'autres
intérêts, du patient ou de tiers.
Ainsi, dans le cas d'une maladie incurable et progressive, le droit
d'accès peut être limité, afin d'éviter des
conséquences psychologiques néfastes pour le patient. De
même, lorsque certains éléments du dossier ont
été communiqués par des tiers à l'insu du malade,
le droit d'accès peut être refusé à ce dernier pour
éviter des problèmes relationnels avec les personnes qui ont
fourni les renseignements au médecin.
L'établissement ou la personne qui possède le dossier
décide de la réponse à apporter à la requête.
Si la réponse est positive, le patient peut être autorisé
à consulter directement son dossier, éventuellement avec l'aide
d'un médecin. Cette consultation peut prendre diverses formes. Le
patient peut par exemple être amené à consulter un
écran lorsque les données qui le concernent sont
enregistrées sous forme informatique. Il peut également se voir
délivrer une copie ou un extrait de son dossier.
Un règlement du ministère de la Santé a fixé les
conditions financières d'accès au dossier
médical
:
- la première fois qu'un patient présente une telle demande, elle
est en principe satisfaite gratuitement, sauf dans le cas des professionnels
qui exercent à titre privé et qui peuvent demander
dix couronnes par page (soit environ 9 FRF), mais sans que le total
puisse dépasser deux cents couronnes (soit environ
175 FRF) ;
- si les informations sont communiquées sur un support autre que le
papier (copie de radiographie, bande magnétique...), la prestation est
facturée au prix coûtant ;
- dans tous les autres cas, il peut être demandé au patient
dix couronnes pour la première page et une couronne pour les autres
pages.
Si la demande n'est pas satisfaite rapidement ou si elle est repoussée,
la loi précise que l'intéressé doit en être
avisé dans les dix jours qui suivent la réception de la demande
par le responsable du dossier. Les motifs du refus doivent lui être
communiqués, ainsi que, le cas échéant, la date à
laquelle sa demande sera satisfaite.
Les demandeurs qui ont été déboutés peuvent
adresser un recours à la
Commission d'examen des plaintes des
patients
, qui est chargée de traiter toutes les réclamations
des citoyens relatives à l'exercice des professions de santé.
2) Les cas particuliers
a) Les mineurs
Les
droits des mineurs de moins de
quinze ans
sont exercés par les
détenteurs de l'autorité parentale. Cependant, ces derniers
peuvent se voir refuser l'accès au dossier médical de leurs
enfants, par exemple lorsque les enfants ont reçu des soins ou subi une
intervention à l'insu des parents. Ainsi, les renseignements concernant
une interruption volontaire de grossesse pratiquée sur une mineure sans
le consentement de ses parents ne peuvent pas leur être
communiqués.
Les détenteurs de l'autorité parentale partagent avec l'enfant le
droit d'accès au dossier médical lorsque les mineurs ont plus de
quinze ans.
b) Les majeurs incapables
Leurs droits sont exercés par leurs représentants légaux, qui n'ont accès qu'aux renseignements nécessaires pour leur permettre d'apprécier les intérêts ou les besoins du patient dans une situation donnée.
GRANDE-BRETAGNE
D'après la jurisprudence, le devoir d'information des
prestataires de soins fait partie de leur " devoir de vigilance ", et
son non-respect peut se traduire par la mise en cause de leur
responsabilité civile, indépendamment de toute relation
contractuelle avec les patients.
|
1) Les droits garantis aux patients
a) L'information
D'après la jurisprudence, le devoir d'information des
patients constitue l'un des éléments du " devoir de
vigilance " des prestataires de soins.
Par ailleurs, la
Charte du patient
, document publié par le
ministère de la Santé et qui explique les droits des patients
vis-à-vis de tous les prestataires du Service national de
soins(hôpitaux, médecins, dentistes...), précise que, avant
de prendre une décision, les patients ont le droit de se faire
clairement expliquer les traitements qui leur sont proposés, ainsi que
leurs effets secondaires et les solutions alternatives envisageables.
b) L'accès au dossier médical
Les
fichiers manuels
|
Les
fichiers automatisés
|
Les dossiers médicaux établis à partir du 1 er novembre 1991, date d'entrée en vigueur de la loi de 1990 sur les fichiers de santé, sont consultables par les patients. La loi s'applique à tous les dossiers gérés par ou pour des professionnels et relatifs à la santé physique ou mentale. |
La loi de 1984 sur les données personnelles garantit à chacun le droit d'accès aux données le concernant, parmi lesquelles les données médicales. Ce droit s'applique aux dossiers constitués à partir du 11 novembre 1987, date d'entrée en vigueur de la loi. |
Le
contenu du droit d'accès
Le droit d'accès ne concerne pas :
- les données susceptibles de nuire à la santé, physique
ou mentale, de l'intéressé ou de tiers ;
- les informations qui ont été données par un tiers, si
leur fourniture risque de révéler l'identité de ce dernier.
Les modalités du droit d'accès
Les
fichiers manuels
|
Les
fichiers automatisés
|
Les
demandes doivent être satisfaites dans un
délai qui
dépend de l'ancienneté du dossier
:
|
Les
demandes doivent être satisfaites dans les
40 jours
.
|
Les demandeurs qui n'ont pas obtenu le droit de consulter leur dossier peuvent saisir le tribunal , lequel peut ordonner, le cas échéant, que satisfaction leur soit donnée. |
2) Les cas particuliers
a) Les mineurs
Les
fichiers manuels
|
Les
fichiers automatisés
|
La loi de 1990 qualifie d'enfants les mineurs âgés de moins de 16 ans . Dans la mesure où leur capacité de compréhension est établie, ils disposent des mêmes droits que les personnes majeures. |
La loi de 1984 n'évoque pas d'âge minimal. Par conséquent, dans la mesure où leur capacité de compréhension est établie, les mineurs disposent des mêmes droits que les majeurs. |
Si les enfants ne peuvent pas exercer leurs droits eux-mêmes, leurs parents le font, à moins que les premiers ne se soient expressément prononcés pour les en empêcher.
b) Les majeurs incapables
Leurs droits sont exercés par la personne que le tribunal a désignée.
PAYS-BAS
La
loi sur l'accord en matière de traitement médical
,
entrée en vigueur le 1
er
avril 1995, a été
incorporée au livre 7 du code civil
, qui est consacré
aux contrats particuliers. Elle régit les relations entre les
prestataires de soins, quels qu'ils soient, et les patients, et précise
les droits de ces derniers. Pour l'essentiel, la loi reprend les principes que
la jurisprudence avait antérieurement dégagés.
|
1) Les droits garantis aux patients
a) L'information
Les
prestataires de soins ont l'obligation d'informer les patients de façon
claire, et par écrit si ces derniers le demandent. Les informations
concernent les examens réalisés, les traitements proposés,
les suites des traitements et l'état de santé. Le droit à
l'information s'applique à
tous les patients, quel que soit leur
âge. Lorsqu'ils ont moins de douze ans, l'information doit
être adaptée à leur capacité de
compréhension
.
Le code civil prévoit une
exception
à ce devoir
d'information : les professionnels peuvent invoquer l'exception
thérapeutique et s'abstenir de donner aux patients les renseignements
qu'ils demandent s'ils estiment que l'information ainsi fournie risque de
constituer un "
préjudice sérieux
". Dans une
telle hypothèse, les renseignements peuvent être
communiqués à une autre personne que le patient. De plus, pour
éviter le recours trop fréquent à l'exception
thérapeutique,
un professionnel ne peut prendre la décision de
refuser d'informer un patient sans avoir consulté auparavant un
confrère.
Le code civil précise également que tout patient peut refuser
d'être informé.
b) L'accès au dossier médical
D'après le code civil, tous les prestataires de soins ont
l'obligation de tenir un dossier par patient. Ce dossier doit comporter toutes
les données nécessaires à une bonne prise en charge du
patient (données relatives à la santé du patient et aux
actes pratiqués, ainsi que tout document que les professionnels jugent
utile d'y inclure). Ces données peuvent avoir été fournies
par d'autres professionnels ou par des membres de la famille du patient.
D'après les directives de la Société royale
néerlandaise de médecine, les annotations personnelles du
médecin, c'est-à-dire celles qui ne sont pas destinées
à être vues par des tiers, ne figurent en principe pas dans le
dossier.
Les professionnels ont l'obligation de conserver les dossiers pendant dix ans
à partir de leur établissement. Ils peuvent les garder plus
longtemps s'ils le jugent utile.
Le contenu du droit d'accès
Ce droit s'applique à la
totalité du dossier
, à
l'exception des données susceptibles de porter atteinte à la vie
privée de tierces personnes. Il appartient au patient lui-même,
qui peut exiger que son dossier soit supprimé. En pareil cas, sa
requête doit être satisfaite dans les trois mois, à moins
que la destruction du dossier ne porte préjudice à un tiers. De
plus, la loi interdit la destruction de certaines pièces d'archives
médicales dans les cent quinze années qui suivent la naissance de
l'intéressé (comptes rendus d'opération et
d'anesthésie...).
Le patient détenteur du droit d'accès peut, par écrit,
désigner un représentant qui dispose du même droit que lui.
Les prestataires de soins doivent s'assurer qu'aucune information sur les
patients n'est fournie à des tiers sans le consentement des
intéressés, à moins d'une obligation légale
(déclaration de certaines maladies contagieuses par exemple) ou d'une
nécessité scientifique ou statistique. Par ailleurs, les
directives de la Société royale néerlandaise de
médecine précisent que, s'agissant des échanges
d'informations entre médecins, le consentement du patient peut
être présumé.
Les modalités d'exercice du droit d'accès
Le patient peut non seulement consulter son dossier, mais aussi en obtenir une
copie. La requête doit être satisfaite "
le plus rapidement
possible
". Un délai de deux à quatre semaines est
considéré comme convenable. Lorsqu'une copie du dossier est
demandée, le prestataire de soins peut solliciter une compensation
financière "
raisonnable
". Un règlement
d'octobre 1998 a précisé les montants exigibles :
- 10 florins (environ 30 FRF) pour un document de moins de
50 pages ;
- 50 florins (environ 150 FRF) pour un document de 50 à
100 pages ;
- 75 florins (environ 225 FRF) pour un document de plus de
100 pages ;
- 100 florins (environ 300 FRF) pour la copie d'une radiographie ou
d'un microfilm.
Les personnes qui ne parviennent pas à faire valoir leurs droits peuvent
saisir l'une des
commissions chargées d'examiner les plaintes des
patients
. En effet,
la loi du 29 mai 1995 portant dispositions
relatives au règlement des plaintes des clients des
prestataires
de soins
oblige ces derniers à mettre en place une commission qui
examine les plaintes concernant le "
comportement
"
(4(
*
))
des professionnels à l'égard des
patients. Les hôpitaux ont donc institué leurs propres
commissions, tandis que des commissions régionales traitent des plaintes
concernant notamment les médecins de famille. Les décisions de
ces commissions ont force obligatoire.
2) Les cas particuliers
a) Les mineurs
Si les
enfants de moins de douze ans ont le droit d'être informés d'une
façon adaptée à leur capacité de
compréhension, en revanche ils ne disposent pas de celui de consulter
leur dossier.
Entre l'âge de douze ans et l'âge de seize ans, les
patients partagent avec leurs parents les deux droits à l'information et
à la consultation du dossier. Cependant, les parents peuvent être
exclus des relations entre les professionnels et leurs enfants si
l'intérêt de ces derniers l'exige (traitement d'une maladie
vénérienne chez un jeune par exemple).
A partir de l'âge de seize ans, les jeunes disposent des mêmes
droits que les majeurs.
b) Les majeurs incapables
Leurs droits sont exercés par leurs représentants légaux, ou à défaut, par un membre de la famille.
(1)
La liste des éléments qui figurent nécessairement au
dossier (nom, âge et adresse du patient, date de l'acte, motifs de la
visite du patient, résultats des analyses préalables, diagnostic
du médecin, traitement et médicaments prescrits...)
résulte de différents textes, parmi lesquels la loi sur
l'exercice de la profession médicale.
(2) Ces dispositions relatives au droit d'accès qui sont contenues dans
la loi de 1998 sur les données personnelles, laquelle abroge celle de
1984, n'entreront en vigueur qu'en octobre 2001.
(3) La loi de 1998 sur les données personnelles a abrogé cette
loi, qui demeure cependant en vigueur jusqu'en octobre 2001.
(4) Défini par la même loi comme les actions, omissions ou
décisions.