DANEMARK
La
loi n° 482 du 1
er
juillet 1998 sur le statut juridique des
patients
, qui est entrée en vigueur le 1
er
octobre 1998
et qui a abrogé la loi de 1993 sur l'accès aux informations
médicales, précise les droits des malades. Elle affirme notamment
le droit pour chacun, à partir de l'âge de quinze ans,
d'être informé de son état de santé et des
possibilités de traitement, ainsi que d'accéder à son
dossier médical.
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1) Les droits garantis aux patients
a) L'information
Aux
termes de
l'article 7 de la loi
, le patient a le droit d'obtenir
des informations sur son état de santé et sur les
possibilités de traitement, notamment sur les risques de complications
et d'effets secondaires. Ce droit à l'information fait partie du libre
arbitre du patient, qui constitue l'un des principaux objectifs de la loi.
Inversement, chacun peut refuser d'être informé.
Les renseignements doivent être donnés de manière
régulière et avec "
prévenance
". Ils
doivent être adaptés à la personne, en particulier à
son âge, sa maturité et son expérience. Ils doivent
être fournis oralement et être complétés par des
éléments écrits lorsqu'il s'agit d'une intervention lourde
ou d'un traitement compliqué. Dans cette hypothèse, ils doivent
également être plus complets. Ils doivent être
communiqués assez tôt pour que le patient puisse, le cas
échéant, poser les questions qu'il souhaite et
réfléchir.
b) L'accès au dossier médical
Le
chapitre 4 de la loi affirme
le droit d'accès du patient
aux dossiers médicaux établis par tous les personnels
médicaux et paramédicaux (médecins, dentistes,
sages-femmes, ergothérapeutes, opticiens, diététiciens...)
ou sous leur autorité, dans tous les établissements de soins,
quel que soit leur statut. La loi ne s'applique pas lorsque des textes
spécifiques établissent des règles particulières
à certaines professions. Par conséquent, l'accès aux
fichiers des psychologues n'est pas régi par cette loi
générale, mais par la loi sur les psychologues.
Le contenu du droit d'accès
Ce droit vaut pour tous les fichiers, qu'ils comportent des indications sur le
diagnostic, sur les moyens de prévention ou sur les soins. Il ne
s'applique cependant pas aux fichiers qui sont établis dans un but
uniquement scientifique ou statistique.
Plus précisément, le droit d'accès signifie le droit de
prendre connaissance des informations suivantes :
- les traitements (collecte, enregistrement, stockage, tri, utilisation...)
appliqués aux données médicales qui concernent le
patient ;
- le but de ces traitements ;
- les personnes susceptibles d'être destinataires des
éléments du dossier sans que le consentement du patient soit
nécessaire ;
- l'origine des informations figurant dans le dossier.
La note d'instruction sur l'accès aux dossiers médicaux
précise que le droit d'accès s'applique à la
totalité des informations figurant dans le dossier,
y
compris
par exemple aux notes personnelles du médecin et aux commentaires des
radiographies. Il s'applique aussi aux éléments dont la
présence dans le dossier n'est pas obligatoire
(1(
*
))
, comme des échanges de courrier
entre médecins.
Ce droit appartient au patient lui-même
. Cependant, lorsque le
patient a, dans un contrat d'assurance (assurance-vie ou en vue de la
retraite), donné procuration à son assureur pour accéder
à son dossier médical, ce dernier peut prendre connaissance des
parties du dossier qui lui permettent d'évaluer le risque qu'il envisage
de prendre en charge. Par ailleurs, chacun peut, en application du principe
général de la représentation, donner pouvoir à un
tiers qui est ainsi autorisé à accéder au dossier
médical du mandant.
Les modalités d'exercice du droit d'accès
Chaque demande est appréciée séparément
, car
le droit d'accès doit être confronté à d'autres
intérêts, du patient ou de tiers.
Ainsi, dans le cas d'une maladie incurable et progressive, le droit
d'accès peut être limité, afin d'éviter des
conséquences psychologiques néfastes pour le patient. De
même, lorsque certains éléments du dossier ont
été communiqués par des tiers à l'insu du malade,
le droit d'accès peut être refusé à ce dernier pour
éviter des problèmes relationnels avec les personnes qui ont
fourni les renseignements au médecin.
L'établissement ou la personne qui possède le dossier
décide de la réponse à apporter à la requête.
Si la réponse est positive, le patient peut être autorisé
à consulter directement son dossier, éventuellement avec l'aide
d'un médecin. Cette consultation peut prendre diverses formes. Le
patient peut par exemple être amené à consulter un
écran lorsque les données qui le concernent sont
enregistrées sous forme informatique. Il peut également se voir
délivrer une copie ou un extrait de son dossier.
Un règlement du ministère de la Santé a fixé les
conditions financières d'accès au dossier
médical
:
- la première fois qu'un patient présente une telle demande, elle
est en principe satisfaite gratuitement, sauf dans le cas des professionnels
qui exercent à titre privé et qui peuvent demander
dix couronnes par page (soit environ 9 FRF), mais sans que le total
puisse dépasser deux cents couronnes (soit environ
175 FRF) ;
- si les informations sont communiquées sur un support autre que le
papier (copie de radiographie, bande magnétique...), la prestation est
facturée au prix coûtant ;
- dans tous les autres cas, il peut être demandé au patient
dix couronnes pour la première page et une couronne pour les autres
pages.
Si la demande n'est pas satisfaite rapidement ou si elle est repoussée,
la loi précise que l'intéressé doit en être
avisé dans les dix jours qui suivent la réception de la demande
par le responsable du dossier. Les motifs du refus doivent lui être
communiqués, ainsi que, le cas échéant, la date à
laquelle sa demande sera satisfaite.
Les demandeurs qui ont été déboutés peuvent
adresser un recours à la
Commission d'examen des plaintes des
patients
, qui est chargée de traiter toutes les réclamations
des citoyens relatives à l'exercice des professions de santé.
2) Les cas particuliers
a) Les mineurs
Les
droits des mineurs de moins de
quinze ans
sont exercés par les
détenteurs de l'autorité parentale. Cependant, ces derniers
peuvent se voir refuser l'accès au dossier médical de leurs
enfants, par exemple lorsque les enfants ont reçu des soins ou subi une
intervention à l'insu des parents. Ainsi, les renseignements concernant
une interruption volontaire de grossesse pratiquée sur une mineure sans
le consentement de ses parents ne peuvent pas leur être
communiqués.
Les détenteurs de l'autorité parentale partagent avec l'enfant le
droit d'accès au dossier médical lorsque les mineurs ont plus de
quinze ans.
b) Les majeurs incapables
Leurs droits sont exercés par leurs représentants légaux, qui n'ont accès qu'aux renseignements nécessaires pour leur permettre d'apprécier les intérêts ou les besoins du patient dans une situation donnée.