ALLEMAGNE



Le mot " euthanasie " reste tabou en Allemagne, à cause des atrocités commises pendant la période nationale-socialiste. On emploie donc l'expression " aide à la mort " ( Sterbehilfe ).

Il n'existe aucune législation spécifique , et la matière est régie par la Loi fondamentale ainsi que par le code pénal . Par ailleurs, la Chambre fédérale des médecins a émis des directives sur l'accompagnement médical des morts. Celles-ci n'ont pas de valeur juridique, mais elles aident les médecins à prendre certaines décisions et ont une influence directe sur la jurisprudence.

Dans l'ensemble, il existe un consensus selon lequel l'euthanasie active est et doit demeurer punissable , tandis que l'euthanasie passive est non seulement admissible, mais justifiée lorsque le patient s'est exprimé clairement pour que l'on ne prolonge pas sa vie.

La jurisprudence admet également l'euthanasie indirecte, c'est-à-dire le fait d'administrer à un malade en phase terminale des antalgiques qui ont pour effet secondaire inévitable, mais non recherché, de hâter le décès.

Aucune légalisation de l'euthanasie n'est envisagée. D'ailleurs, alors que 53 % de la population se déclarait favorable à l'euthanasie active en 1972, les dernières enquêtes, réalisées au printemps 1997, montrent que seulement 42 % partageaient cette opinion à ce moment-là. Le développement des soins palliatifs explique certainement cette évolution.

I. LE CADRE JURIDIQUE

1) Les dispositions constitutionnelles

La Loi fondamentale protège à la fois le droit absolu à la vie et le droit d'autodétermination .

L'article 1-1, selon lequel " la dignité de l'homme est intangible ", interdit toute discrimination et apporte la même protection à la vie des mourants qu'à celle des bien-portants.

L'article 2 énonce au premier alinéa que " chacun a droit au libre développement de sa personnalité " et au second que " chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique ". Ces deux préceptes ne sauraient justifier que chacun dispose d'un droit sur sa propre vie, et donc du droit de se suicider par exemple. Ils constituent en revanche une protection contre les agissements de tiers. Cependant, la doctrine comme la jurisprudence estiment que la Loi fondamentale ne condamne pas le suicide.

Par ailleurs, le droit d'autodétermination de chacun empêche toute intervention thérapeutique sans accord de l'intéressé. Par conséquent, un mourant peut, sur la base de ce droit, refuser un traitement médical qui prolongerait sa vie.

2) Le code pénal

Si l'on excepte les dispositions relatives à l'homicide, à la non-assistance à personne en danger, et aux coups et blessures, le seul article qui vise explicitement l'euthanasie (même s'il ne vise pas que l'euthanasie) est l'article 216 relatif à l'homicide sur demande .

Il énonce en effet : " Si quelqu'un a été conduit à commettre un homicide à la demande expresse et sérieuse de la victime, une peine de prison d'une durée comprise entre six mois et cinq ans doit être prononcée ".

L'article 216 prévoit donc une sanction allégée. En effet, lorsqu'il n'est pas commis sur les instances expresses et sérieuses de la victime, l'homicide se traduit par une peine de prison d'au moins cinq ans.

3) Les directives de la Chambre fédérale des médecins

La Chambre fédérale des médecins a émis pour la première fois en 1979 des directives sur l'euthanasie. Elles ont été actualisées une première fois en 1993, puis une deuxième en septembre 1998 après un long débat.

Le document rendu public en septembre dernier s'intitule " Principes pour l'accompagnement médical de la mort " et non plus " Directives ". Il réaffirme le devoir qu'ont les médecins de maintenir en vie leurs patients. Cependant, une telle conduite n'est pas adaptée à toutes les situations. Dans certaines circonstances, la thérapie doit être remplacée par les soins palliatifs.

Quel que soit le but du traitement qu'il suit et quel que soit son état, chaque patient a droit à un minimum de soins (toilette, soulagement de la douleur, des nausées et de la dyspnée, satisfaction de la faim et de la soif).

Le droit d'autodétermination du patient, qui fonde son droit à être renseigné sur l'évolution de sa maladie, doit être pris en compte en toute circonstance.

La Chambre fédérale des médecins rappelle également son hostilité à l'euthanasie active.

II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT

1) L'euthanasie active

Juristes et médecins sont unanimes pour estimer que l'euthanasie active est illicite et doit le rester .

Cependant, en 1986 , un groupe de travail composé de professeurs de droit pénal et de médecine avaient élaboré une proposition de loi sur l'euthanasie, aux termes de laquelle l'article 216 du code pénal (qui prévoit une sanction allégée lorsque l'homicide est commis sur les instances expresses et sérieuses de la victime) aurait dû être modifié. Le texte prévoyait de ne pas punir les auteurs d'homicides commis à leur demande sur des malades incurables et dont les souffrances ne pouvaient pas être apaisées. Ces homicides auraient cependant continué à être considérés comme des infractions.

2) L'aide au suicide

Le suicide n'est pas punissable, et l'aide au suicide n'est pas répréhensible non plus dans la mesure où celui qui aide ne prend pas une part active à l'acte et ne peut pas être considéré comme auteur.

A ce jour, la Cour fédérale suprême considère les suicides comme des accidents au sens de l'article 323c du code pénal, qui condamne la non-assistance à personne en danger en cas d'accident, de danger général ou de nécessité. Par conséquent, en cas de suicide, seule la non-assistance à personne en danger est susceptible d'être punie (amende ou peine de prison d'un an au plus).

En règle générale, la jurisprudence estime qu'après le passage à l'acte, dans la mesure où le candidat au suicide a perdu toute conscience et capacité à agir, l'attitude de celui qui l'a assisté est déterminante pour sa survie. Ce dernier est donc, selon les circonstances, punissable (pour non-assistance à personne en danger ou pour homicide sur demande) ou non punissable (pour complicité de suicide). La doctrine considère que ce raisonnement conduit à des situations contradictoires.

Dans l'ensemble, la jurisprudence tolère assez largement l'aide au suicide lorsque le patient est physiquement capable d'accomplir le geste décisif. En revanche, elle est très exigeante pour déterminer s'il y a bien eu suicide lorsqu'il s'agit de personnes très handicapées.

3) L'euthanasie indirecte

Considérée comme un effet secondaire de la lutte contre la douleur , l'euthanasie indirecte est admise aussi bien par la doctrine que par la jurisprudence. En effet, dans une décision rendue le 15 novembre 1996, la Cour fédérale suprême a affirmé sa préférence pour une mort digne, sans souffrances et conforme à la volonté du patient, par rapport à la perspective d'une courte période de vie dans d'atroces souffrances.

4) L'euthanasie passive

a) Les malades capables de donner un consentement juridique valable

Selon la jurisprudence et la doctrine, l'euthanasie passive, que la Cour fédérale suprême définit comme l'interruption des soins médicaux intensifs visant uniquement à prolonger la vie est licite, voire obligatoire, lorsque le patient est d'accord, la souffrance inéluctable, l'agonie commencée et le décès prévisible à court terme. Ceci constitue une conséquence du droit d'autodétermination, garanti par la Loi fondamentale.

L'euthanasie passive inclut notamment les actes suivants : non-transfert dans une unité de soins intensifs, non-traitement d'une nouvelle complication. En revanche, elle ne peut en théorie pas justifier l'arrêt des soins généraux comme l'alimentation ou l'hydratation artificielles. Cependant, la Cour fédérale suprême, en 1994 ( Kemptener Urteil ), dans une affaire où le fils d'une septuagénaire dans le coma depuis plusieurs années avait demandé que sa mère cessât d'être alimentée de façon artificielle, a admis cette solution sur la base de la volonté présumée du patient. Le tribunal régional supérieur de Francfort a pris la même position en juillet 1998 dans une affaire similaire. Ces deux décisions ont suscité beaucoup d'émoi, d'autant plus que, dans les deux cas, le décès n'était pas prévisible à court terme. A l'opposé, l'arrêt de la respiration artificielle est communément admis par la jurisprudence, car il est considéré comme l'interruption d'un traitement.

b) Les malades incapables de donner leur consentement

La Cour fédérale suprême admet que l'euthanasie passive puisse être pratiquée sur un patient incapable de jugement ou d'expression . Dans une telle hypothèse, le médecin traitant doit se fonder sur la volonté présumée du malade , que des opinions précédemment formulées par écrit ou par oral et des convictions religieuses ou philosophiques peuvent par exemple permettre de mettre en évidence. Les proches ne peuvent prendre aucune décision, leurs dires ne constituent que des indices. En cas de doute, la vie doit être préservée. En revanche, les testaments de vie, dans la mesure où ils se rapportent très précisément à la situation concrète dans laquelle se trouve le malade, constituent pour le médecin un élément d'appréciation très important. Aucune condition de forme n'est requise pour l'établissement d'un tel document, auquel les directives de la Chambre fédérale des médecins confèrent force obligatoire.

En outre, la loi de septembre 1990 sur les incapables majeurs, entrée en vigueur le 1 er janvier 1992 et qui modifie le code civil, apporte une solution au problème des patients qui ne peuvent plus donner leur consentement. Elle prévoit en effet la possibilité pour un incapable de désigner, ou de faire désigner par le tribunal des tutelles, un mandataire habilité à prendre, à la place de l'intéressé, les décisions dans des domaines déterminés par avance. En ce qui concerne les décisions médicales, l'article 1904 du code civil prévoit que l'avis du mandataire doit être confirmé par le tribunal des tutelles si la décision prise risque de causer un préjudice important au patient, voire de provoquer son décès. La Cour fédérale suprême admet l'utilisation de cette procédure pour l'euthanasie passive. Cependant, une controverse juridique s'est développée récemment. Certains voudraient exclure du champ d'application de l'article 1904 du code civil les décisions relatives à l'interruption des soins.

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Deux événements ont récemment relancé le débat en Allemagne : la publication au mois de septembre 1998 des nouvelles directives de la Chambre fédérale des médecins, qui mettent le droit d'autodétermination du patient au premier plan et précisent que, dans certaines circonstances, le médecin doit aider les mourants à mourir dignement, ainsi qu'un jugement, fort contesté, rendu par le tribunal régional supérieur de Francfort (1( * )) en juillet 1998. Se fondant sur le fait que l'intéressée avait émis, à plusieurs reprises dans le passé, le voeu de ne pas connaître une longue agonie, le tribunal régional supérieur de Francfort a en effet estimé que le tribunal des tutelles pouvait donner son accord pour qu'il soit mis fin à l'alimentation artificielle d'une octogénaire dans le coma depuis plus de six mois.

A l'occasion de cette affaire, le ministre de la Justice (contrairement à celui de la Santé) s'est prononcé pour une interdiction législative explicite de l'euthanasie, afin d'éviter tout risque de glissement de l'euthanasie passive vers l'euthanasie active.

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