NOTE DE SYNTHESE

Dans tous les pays développés, les avancées de la médecine permettent de maintenir artificiellement en vie, parfois pendant de longues années, des personnes plongées dans un coma profond et irréversible. Par ailleurs, l'évolution des mentalités et la priorité donnée au respect de la volonté individuelle conduisent certains à revendiquer le droit de pouvoir décider eux-mêmes du moment de leur mort.

Les initiatives en faveur de l'euthanasie se sont donc multipliées. Dans les faits, l'euthanasie peut recouvrir plusieurs formes :

- l'euthanasie active, c'est-à-dire l'administration délibérée de substances létales dans l'intention de provoquer la mort, à la demande du malade qui désire mourir, ou sans son consentement, sur décision d'un proche ou du corps médical ;

- l'aide au suicide, où le patient accomplit lui-même l'acte mortel, guidé par un tiers qui lui a auparavant fourni les renseignements et/ou les moyens nécessaires pour se donner la mort ;

- l'euthanasie indirecte, c'est-à-dire l'administration d'antalgiques dont la conséquence seconde et non recherchée est la mort ;

- l'euthanasie passive, c'est-à-dire le refus ou l'arrêt d'un traitement nécessaire au maintien de la vie.

Pour chacun des sept pays couverts par l'étude (l' Allemagne , l' Angleterre et le Pays de Galles , le Danemark , les Pays-Bas , la Suisse , l' Australie et les Etats-Unis ), on s'est attaché d'abord à décrire les règles juridiques qui régissent, directement ou non, les différentes formes d'euthanasie, puis à analyser les principaux éléments de la pratique ainsi que l'état actuel du débat.

Cependant, dans la présente note, on a choisi de ne mettre en évidence que les dispositions, légales ou réglementaires, qui régissent explicitement l'euthanasie.

Il apparaît que :

- le Danemark, plusieurs cantons suisses, la moitié des Etats ou territoires australiens et tous les Etats américains ont adopté des lois reconnaissant à chacun le droit d'exprimer par avance son refus de tout acharnement thérapeutique ;

- la loi danoise sur l'exercice de la profession médicale permet aux médecins de ne pas maintenir en vie un malade incapable d'exprimer sa volonté et condamné à brève échéance, même si ce dernier n'a pas antérieurement exprimé son refus de tout traitement médical dans certaines circonstances ;

- l'Etat américain de l'Oregon a récemment légalisé le suicide médicalement assisté ;

- depuis que la loi sur le droit des malades en phase terminale du Territoire-du-Nord (en Australie) a été abrogée, les Pays-Bas sont le seul pays à disposer d'une procédure de contrôle de toutes les interruptions de vie pratiquées par des médecins.

1) La reconnaissance législative de l'expression par avance de la volonté individuelle au Danemark, dans quelques cantons suisses, dans certains Etats ou territoires australiens et dans tous les Etats américains

Tous les pays sous revue admettent sans difficulté qu'un être humain capable de discernement puisse refuser un traitement médical qui ne sert qu'à prolonger sa survie.

En revanche, la réponse qu'ils apportent diffère lorsque le patient n'est plus en mesure de donner son accord. Certains pays ont donc choisi de légiférer sur ce point afin de donner à chacun le droit :

- d'exprimer par avance, dans un testament de vie , son refus d'un traitement médical visant uniquement la prolongation de la survie, sans perspective de guérison ;

- ou de désigner un mandataire chargé de prendre toute décision médicale à sa place en cas d'incapacité.

a) Les testaments de vie au Danemark et en Suisse

Au Danemark , depuis 1992 , la loi, reconnaissant ainsi une pratique antérieure, permet à toute personne majeure et capable d'exprimer par avance son refus d'être soignée, si elle devait se trouver dans une situation dans laquelle elle ne pourrait plus manifester sa volonté.

Actuellement, ce droit figure explicitement dans la loi sur l'exercice de la profession médicale, ainsi que dans celle qui régit le statut du patient.

Les intéressés doivent remplir des imprimés spéciaux qui sont enregistrés , moyennant paiement d'un droit minime.

La loi oblige le personnel soignant à consulter le registre des testaments de vie et souligne la force obligatoire de ces documents lorsqu'ils concernent des malades en phase terminale . En revanche, les testaments de vie des malades qui souffrent d'affections graves ou invalidantes n'ont qu'une valeur indicative.

En Suisse, où la santé publique relève de la compétence des cantons, plusieurs d'entre eux, parmi lesquels le Valais et les cantons de Genève, de Lucerne, de Neuchâtel et de Zurich, ont légiféré pour reconnaître la force juridique des testaments de vie.

b) Les testaments de vie ou les mandataires dans les Etats australiens et américains

En Australie, quatre des huit Etats ou territoires ont légiféré dans ce domaine : l'Etat de Victoria et le Territoire-du-Nord ont légalisé en 1988 les testaments de vie, tandis que le Territoire-de-la-Capitale-Australienne et l'Etat d'Australie-Méridionale ont, respectivement en 1994 et en 1995, adopté des lois prévoyant la désignation d'un mandataire ayant le pouvoir de refuser un traitement médical au cas où le mandant deviendrait incapable.

Aux Etats-Unis, tous les Etats ont légiféré pour permettre à chacun de refuser par avance tout acharnement thérapeutique . En Alaska, la loi ne prévoit que le testament de vie ; dans les trois Etats du Massachusetts, du Michigan et de New York, elle n'autorise que la désignation d'un mandataire ; dans tous les autres Etats, elle admet les deux formes.

Par ailleurs, aux Etats-Unis, la faible utilisation de ces possibilités par les malades a conduit la moitié des Etats à adopter des dispositions permettant de désigner d'office un mandataire de santé.

2) La légalisation de l'euthanasie passive et de l'euthanasie indirecte pour des malades en phase terminale au Danemark

Dans chacun des sept pays étudiés, l'arrêt ou l'abstention des soins, de même que l'administration de fortes doses d'antalgiques, sont couramment pratiqués pour abréger la vie de malades en phase terminale, mais le plus souvent en dehors de toute règle législative ou réglementaire.

Le Danemark est le seul pays à avoir explicitement légalisé ces actes médicaux. En effet, la loi sur l'exercice de la profession médicale permet au médecin, en l'absence de testament de vie et face à un malade en phase terminale, de " se dispenser de commencer ou de poursuivre des soins qui ne peuvent que retarder la date du décès. Dans les mêmes circonstances, le médecin peut donner des antalgiques, des calmants ou des produits analogues, qui sont nécessaires pour soulager le patient, même si une telle action peut conduire à hâter le moment du décès. "

3) La légalisation du suicide médicalement assisté dans l'Etat de l'Oregon

Approuvée par référendum en novembre 1994, cette loi n'est finalement entrée en vigueur qu'en novembre 1997 à la suite d'un nouveau référendum, car un recours en justice en avait suspendu l'application.

Elle permet à " un adulte capable (...), dont le médecin traitant et un médecin consultant ont établi qu'il souffrait d'une maladie en phase terminale (qui entraînera la mort dans les six mois) et qui a volontairement exprimé son souhait de mourir, de formuler une requête pour obtenir une médication afin de finir sa vie d'une manière humaine et digne ".

4) Le contrôle de toutes les interruptions de vie réalisées par des médecins néerlandais

Le code pénal néerlandais condamne l'euthanasie et l'aide au suicide. Cependant, comme la jurisprudence permet que, dans une situation de force majeure, un médecin puisse les pratiquer, une procédure de contrôle de toutes les interruptions de vie réalisées par des médecins a été instituée en 1993 par un règlement d'administration publique qui a été approuvé par le Parlement. Elle est entrée en vigueur le 1 er juin 1994. Elle concernait toutes les interruptions de vie (euthanasies actives pratiquées sur demande du malade ou sans son consentement et assistances au suicide). Le règlement de 1993 exigeait que le médecin auteur de l'interruption de vie fît parvenir au médecin légiste de la commune un formulaire très détaillé lui permettant de vérifier que le médecin avait respecté les critères " de minutie " susceptibles de justifier l'abstention des poursuites de la part du ministère public.

Depuis le 1 er novembre 1998, une nouvelle procédure est applicable. Elle concerne uniquement les interruptions de vie réalisées à la demande du malade . Le contrôle de ces interruptions de vie est effectué par des commissions régionales . Elles sont cinq, chacune réunissant un médecin, un juriste et un spécialiste des questions éthiques. La commission régionale de contrôle considère que le médecin a agi avec rigueur si :

- " le patient a formulé sa demande librement, de façon mûrement réfléchie et constante ,

- les souffrances du patient étaient insupportables et sans perspective d'amélioration, selon les conceptions médicales prédominantes du moment ;

- le médecin a consulté au moins un autre médecin indépendant ;

- et si l'interruption de la vie a été pratiquée avec toute la rigueur médicalement requise ".

En pareil cas, le ministère public, auquel la commission transmet ses conclusions, classe l'affaire sans suite .

Quant aux interruptions de vie réalisées par des médecins en dehors de toute demande expresse du patient, elles devraient, à l'avenir, être contrôlées par une commission nationale, mais le règlement relatif à cette procédure de contrôle n'a pas encore été adopté.

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Tout en continuant à condamner l'euthanasie et l'aide au suicide, les Pays-Bas sont donc le seul pays à disposer d'un dispositif juridique complet relatif aux différentes formes d'euthanasie.

Jusqu'en 1997, un dispositif similaire existait en Australie, dans le Territoire-du-Nord, mais la loi sur le droit des malades en phase terminale, entrée en vigueur le 1 er juillet 1996 et qui accordait un droit limité à l'euthanasie et au suicide assisté aux malades atteints d'une maladie incurable et douloureuse, a été abrogée par le Parlement fédéral en mars 1997 après que quatre personnes y eurent recouru.

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