L'EUTHANASIE

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

Dans tous les pays développés, les avancées de la médecine permettent de maintenir artificiellement en vie, parfois pendant de longues années, des personnes plongées dans un coma profond et irréversible. Par ailleurs, l'évolution des mentalités et la priorité donnée au respect de la volonté individuelle conduisent certains à revendiquer le droit de pouvoir décider eux-mêmes du moment de leur mort.

Les initiatives en faveur de l'euthanasie se sont donc multipliées. Dans les faits, l'euthanasie peut recouvrir plusieurs formes :

- l'euthanasie active, c'est-à-dire l'administration délibérée de substances létales dans l'intention de provoquer la mort, à la demande du malade qui désire mourir, ou sans son consentement, sur décision d'un proche ou du corps médical ;

- l'aide au suicide, où le patient accomplit lui-même l'acte mortel, guidé par un tiers qui lui a auparavant fourni les renseignements et/ou les moyens nécessaires pour se donner la mort ;

- l'euthanasie indirecte, c'est-à-dire l'administration d'antalgiques dont la conséquence seconde et non recherchée est la mort ;

- l'euthanasie passive, c'est-à-dire le refus ou l'arrêt d'un traitement nécessaire au maintien de la vie.

Pour chacun des sept pays couverts par l'étude (l' Allemagne , l' Angleterre et le Pays de Galles , le Danemark , les Pays-Bas , la Suisse , l' Australie et les Etats-Unis ), on s'est attaché d'abord à décrire les règles juridiques qui régissent, directement ou non, les différentes formes d'euthanasie, puis à analyser les principaux éléments de la pratique ainsi que l'état actuel du débat.

Cependant, dans la présente note, on a choisi de ne mettre en évidence que les dispositions, légales ou réglementaires, qui régissent explicitement l'euthanasie.

Il apparaît que :

- le Danemark, plusieurs cantons suisses, la moitié des Etats ou territoires australiens et tous les Etats américains ont adopté des lois reconnaissant à chacun le droit d'exprimer par avance son refus de tout acharnement thérapeutique ;

- la loi danoise sur l'exercice de la profession médicale permet aux médecins de ne pas maintenir en vie un malade incapable d'exprimer sa volonté et condamné à brève échéance, même si ce dernier n'a pas antérieurement exprimé son refus de tout traitement médical dans certaines circonstances ;

- l'Etat américain de l'Oregon a récemment légalisé le suicide médicalement assisté ;

- depuis que la loi sur le droit des malades en phase terminale du Territoire-du-Nord (en Australie) a été abrogée, les Pays-Bas sont le seul pays à disposer d'une procédure de contrôle de toutes les interruptions de vie pratiquées par des médecins.

1) La reconnaissance législative de l'expression par avance de la volonté individuelle au Danemark, dans quelques cantons suisses, dans certains Etats ou territoires australiens et dans tous les Etats américains

Tous les pays sous revue admettent sans difficulté qu'un être humain capable de discernement puisse refuser un traitement médical qui ne sert qu'à prolonger sa survie.

En revanche, la réponse qu'ils apportent diffère lorsque le patient n'est plus en mesure de donner son accord. Certains pays ont donc choisi de légiférer sur ce point afin de donner à chacun le droit :

- d'exprimer par avance, dans un testament de vie , son refus d'un traitement médical visant uniquement la prolongation de la survie, sans perspective de guérison ;

- ou de désigner un mandataire chargé de prendre toute décision médicale à sa place en cas d'incapacité.

a) Les testaments de vie au Danemark et en Suisse

Au Danemark , depuis 1992 , la loi, reconnaissant ainsi une pratique antérieure, permet à toute personne majeure et capable d'exprimer par avance son refus d'être soignée, si elle devait se trouver dans une situation dans laquelle elle ne pourrait plus manifester sa volonté.

Actuellement, ce droit figure explicitement dans la loi sur l'exercice de la profession médicale, ainsi que dans celle qui régit le statut du patient.

Les intéressés doivent remplir des imprimés spéciaux qui sont enregistrés , moyennant paiement d'un droit minime.

La loi oblige le personnel soignant à consulter le registre des testaments de vie et souligne la force obligatoire de ces documents lorsqu'ils concernent des malades en phase terminale . En revanche, les testaments de vie des malades qui souffrent d'affections graves ou invalidantes n'ont qu'une valeur indicative.

En Suisse, où la santé publique relève de la compétence des cantons, plusieurs d'entre eux, parmi lesquels le Valais et les cantons de Genève, de Lucerne, de Neuchâtel et de Zurich, ont légiféré pour reconnaître la force juridique des testaments de vie.

b) Les testaments de vie ou les mandataires dans les Etats australiens et américains

En Australie, quatre des huit Etats ou territoires ont légiféré dans ce domaine : l'Etat de Victoria et le Territoire-du-Nord ont légalisé en 1988 les testaments de vie, tandis que le Territoire-de-la-Capitale-Australienne et l'Etat d'Australie-Méridionale ont, respectivement en 1994 et en 1995, adopté des lois prévoyant la désignation d'un mandataire ayant le pouvoir de refuser un traitement médical au cas où le mandant deviendrait incapable.

Aux Etats-Unis, tous les Etats ont légiféré pour permettre à chacun de refuser par avance tout acharnement thérapeutique . En Alaska, la loi ne prévoit que le testament de vie ; dans les trois Etats du Massachusetts, du Michigan et de New York, elle n'autorise que la désignation d'un mandataire ; dans tous les autres Etats, elle admet les deux formes.

Par ailleurs, aux Etats-Unis, la faible utilisation de ces possibilités par les malades a conduit la moitié des Etats à adopter des dispositions permettant de désigner d'office un mandataire de santé.

2) La légalisation de l'euthanasie passive et de l'euthanasie indirecte pour des malades en phase terminale au Danemark

Dans chacun des sept pays étudiés, l'arrêt ou l'abstention des soins, de même que l'administration de fortes doses d'antalgiques, sont couramment pratiqués pour abréger la vie de malades en phase terminale, mais le plus souvent en dehors de toute règle législative ou réglementaire.

Le Danemark est le seul pays à avoir explicitement légalisé ces actes médicaux. En effet, la loi sur l'exercice de la profession médicale permet au médecin, en l'absence de testament de vie et face à un malade en phase terminale, de " se dispenser de commencer ou de poursuivre des soins qui ne peuvent que retarder la date du décès. Dans les mêmes circonstances, le médecin peut donner des antalgiques, des calmants ou des produits analogues, qui sont nécessaires pour soulager le patient, même si une telle action peut conduire à hâter le moment du décès. "

3) La légalisation du suicide médicalement assisté dans l'Etat de l'Oregon

Approuvée par référendum en novembre 1994, cette loi n'est finalement entrée en vigueur qu'en novembre 1997 à la suite d'un nouveau référendum, car un recours en justice en avait suspendu l'application.

Elle permet à " un adulte capable (...), dont le médecin traitant et un médecin consultant ont établi qu'il souffrait d'une maladie en phase terminale (qui entraînera la mort dans les six mois) et qui a volontairement exprimé son souhait de mourir, de formuler une requête pour obtenir une médication afin de finir sa vie d'une manière humaine et digne ".

4) Le contrôle de toutes les interruptions de vie réalisées par des médecins néerlandais

Le code pénal néerlandais condamne l'euthanasie et l'aide au suicide. Cependant, comme la jurisprudence permet que, dans une situation de force majeure, un médecin puisse les pratiquer, une procédure de contrôle de toutes les interruptions de vie réalisées par des médecins a été instituée en 1993 par un règlement d'administration publique qui a été approuvé par le Parlement. Elle est entrée en vigueur le 1 er juin 1994. Elle concernait toutes les interruptions de vie (euthanasies actives pratiquées sur demande du malade ou sans son consentement et assistances au suicide). Le règlement de 1993 exigeait que le médecin auteur de l'interruption de vie fît parvenir au médecin légiste de la commune un formulaire très détaillé lui permettant de vérifier que le médecin avait respecté les critères " de minutie " susceptibles de justifier l'abstention des poursuites de la part du ministère public.

Depuis le 1 er novembre 1998, une nouvelle procédure est applicable. Elle concerne uniquement les interruptions de vie réalisées à la demande du malade . Le contrôle de ces interruptions de vie est effectué par des commissions régionales . Elles sont cinq, chacune réunissant un médecin, un juriste et un spécialiste des questions éthiques. La commission régionale de contrôle considère que le médecin a agi avec rigueur si :

- " le patient a formulé sa demande librement, de façon mûrement réfléchie et constante ,

- les souffrances du patient étaient insupportables et sans perspective d'amélioration, selon les conceptions médicales prédominantes du moment ;

- le médecin a consulté au moins un autre médecin indépendant ;

- et si l'interruption de la vie a été pratiquée avec toute la rigueur médicalement requise ".

En pareil cas, le ministère public, auquel la commission transmet ses conclusions, classe l'affaire sans suite .

Quant aux interruptions de vie réalisées par des médecins en dehors de toute demande expresse du patient, elles devraient, à l'avenir, être contrôlées par une commission nationale, mais le règlement relatif à cette procédure de contrôle n'a pas encore été adopté.

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Tout en continuant à condamner l'euthanasie et l'aide au suicide, les Pays-Bas sont donc le seul pays à disposer d'un dispositif juridique complet relatif aux différentes formes d'euthanasie.

Jusqu'en 1997, un dispositif similaire existait en Australie, dans le Territoire-du-Nord, mais la loi sur le droit des malades en phase terminale, entrée en vigueur le 1 er juillet 1996 et qui accordait un droit limité à l'euthanasie et au suicide assisté aux malades atteints d'une maladie incurable et douloureuse, a été abrogée par le Parlement fédéral en mars 1997 après que quatre personnes y eurent recouru.

ALLEMAGNE



Le mot " euthanasie " reste tabou en Allemagne, à cause des atrocités commises pendant la période nationale-socialiste. On emploie donc l'expression " aide à la mort " ( Sterbehilfe ).

Il n'existe aucune législation spécifique , et la matière est régie par la Loi fondamentale ainsi que par le code pénal . Par ailleurs, la Chambre fédérale des médecins a émis des directives sur l'accompagnement médical des morts. Celles-ci n'ont pas de valeur juridique, mais elles aident les médecins à prendre certaines décisions et ont une influence directe sur la jurisprudence.

Dans l'ensemble, il existe un consensus selon lequel l'euthanasie active est et doit demeurer punissable , tandis que l'euthanasie passive est non seulement admissible, mais justifiée lorsque le patient s'est exprimé clairement pour que l'on ne prolonge pas sa vie.

La jurisprudence admet également l'euthanasie indirecte, c'est-à-dire le fait d'administrer à un malade en phase terminale des antalgiques qui ont pour effet secondaire inévitable, mais non recherché, de hâter le décès.

Aucune légalisation de l'euthanasie n'est envisagée. D'ailleurs, alors que 53 % de la population se déclarait favorable à l'euthanasie active en 1972, les dernières enquêtes, réalisées au printemps 1997, montrent que seulement 42 % partageaient cette opinion à ce moment-là. Le développement des soins palliatifs explique certainement cette évolution.

I. LE CADRE JURIDIQUE

1) Les dispositions constitutionnelles

La Loi fondamentale protège à la fois le droit absolu à la vie et le droit d'autodétermination .

L'article 1-1, selon lequel " la dignité de l'homme est intangible ", interdit toute discrimination et apporte la même protection à la vie des mourants qu'à celle des bien-portants.

L'article 2 énonce au premier alinéa que " chacun a droit au libre développement de sa personnalité " et au second que " chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique ". Ces deux préceptes ne sauraient justifier que chacun dispose d'un droit sur sa propre vie, et donc du droit de se suicider par exemple. Ils constituent en revanche une protection contre les agissements de tiers. Cependant, la doctrine comme la jurisprudence estiment que la Loi fondamentale ne condamne pas le suicide.

Par ailleurs, le droit d'autodétermination de chacun empêche toute intervention thérapeutique sans accord de l'intéressé. Par conséquent, un mourant peut, sur la base de ce droit, refuser un traitement médical qui prolongerait sa vie.

2) Le code pénal

Si l'on excepte les dispositions relatives à l'homicide, à la non-assistance à personne en danger, et aux coups et blessures, le seul article qui vise explicitement l'euthanasie (même s'il ne vise pas que l'euthanasie) est l'article 216 relatif à l'homicide sur demande .

Il énonce en effet : " Si quelqu'un a été conduit à commettre un homicide à la demande expresse et sérieuse de la victime, une peine de prison d'une durée comprise entre six mois et cinq ans doit être prononcée ".

L'article 216 prévoit donc une sanction allégée. En effet, lorsqu'il n'est pas commis sur les instances expresses et sérieuses de la victime, l'homicide se traduit par une peine de prison d'au moins cinq ans.

3) Les directives de la Chambre fédérale des médecins

La Chambre fédérale des médecins a émis pour la première fois en 1979 des directives sur l'euthanasie. Elles ont été actualisées une première fois en 1993, puis une deuxième en septembre 1998 après un long débat.

Le document rendu public en septembre dernier s'intitule " Principes pour l'accompagnement médical de la mort " et non plus " Directives ". Il réaffirme le devoir qu'ont les médecins de maintenir en vie leurs patients. Cependant, une telle conduite n'est pas adaptée à toutes les situations. Dans certaines circonstances, la thérapie doit être remplacée par les soins palliatifs.

Quel que soit le but du traitement qu'il suit et quel que soit son état, chaque patient a droit à un minimum de soins (toilette, soulagement de la douleur, des nausées et de la dyspnée, satisfaction de la faim et de la soif).

Le droit d'autodétermination du patient, qui fonde son droit à être renseigné sur l'évolution de sa maladie, doit être pris en compte en toute circonstance.

La Chambre fédérale des médecins rappelle également son hostilité à l'euthanasie active.

II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT

1) L'euthanasie active

Juristes et médecins sont unanimes pour estimer que l'euthanasie active est illicite et doit le rester .

Cependant, en 1986 , un groupe de travail composé de professeurs de droit pénal et de médecine avaient élaboré une proposition de loi sur l'euthanasie, aux termes de laquelle l'article 216 du code pénal (qui prévoit une sanction allégée lorsque l'homicide est commis sur les instances expresses et sérieuses de la victime) aurait dû être modifié. Le texte prévoyait de ne pas punir les auteurs d'homicides commis à leur demande sur des malades incurables et dont les souffrances ne pouvaient pas être apaisées. Ces homicides auraient cependant continué à être considérés comme des infractions.

2) L'aide au suicide

Le suicide n'est pas punissable, et l'aide au suicide n'est pas répréhensible non plus dans la mesure où celui qui aide ne prend pas une part active à l'acte et ne peut pas être considéré comme auteur.

A ce jour, la Cour fédérale suprême considère les suicides comme des accidents au sens de l'article 323c du code pénal, qui condamne la non-assistance à personne en danger en cas d'accident, de danger général ou de nécessité. Par conséquent, en cas de suicide, seule la non-assistance à personne en danger est susceptible d'être punie (amende ou peine de prison d'un an au plus).

En règle générale, la jurisprudence estime qu'après le passage à l'acte, dans la mesure où le candidat au suicide a perdu toute conscience et capacité à agir, l'attitude de celui qui l'a assisté est déterminante pour sa survie. Ce dernier est donc, selon les circonstances, punissable (pour non-assistance à personne en danger ou pour homicide sur demande) ou non punissable (pour complicité de suicide). La doctrine considère que ce raisonnement conduit à des situations contradictoires.

Dans l'ensemble, la jurisprudence tolère assez largement l'aide au suicide lorsque le patient est physiquement capable d'accomplir le geste décisif. En revanche, elle est très exigeante pour déterminer s'il y a bien eu suicide lorsqu'il s'agit de personnes très handicapées.

3) L'euthanasie indirecte

Considérée comme un effet secondaire de la lutte contre la douleur , l'euthanasie indirecte est admise aussi bien par la doctrine que par la jurisprudence. En effet, dans une décision rendue le 15 novembre 1996, la Cour fédérale suprême a affirmé sa préférence pour une mort digne, sans souffrances et conforme à la volonté du patient, par rapport à la perspective d'une courte période de vie dans d'atroces souffrances.

4) L'euthanasie passive

a) Les malades capables de donner un consentement juridique valable

Selon la jurisprudence et la doctrine, l'euthanasie passive, que la Cour fédérale suprême définit comme l'interruption des soins médicaux intensifs visant uniquement à prolonger la vie est licite, voire obligatoire, lorsque le patient est d'accord, la souffrance inéluctable, l'agonie commencée et le décès prévisible à court terme. Ceci constitue une conséquence du droit d'autodétermination, garanti par la Loi fondamentale.

L'euthanasie passive inclut notamment les actes suivants : non-transfert dans une unité de soins intensifs, non-traitement d'une nouvelle complication. En revanche, elle ne peut en théorie pas justifier l'arrêt des soins généraux comme l'alimentation ou l'hydratation artificielles. Cependant, la Cour fédérale suprême, en 1994 ( Kemptener Urteil ), dans une affaire où le fils d'une septuagénaire dans le coma depuis plusieurs années avait demandé que sa mère cessât d'être alimentée de façon artificielle, a admis cette solution sur la base de la volonté présumée du patient. Le tribunal régional supérieur de Francfort a pris la même position en juillet 1998 dans une affaire similaire. Ces deux décisions ont suscité beaucoup d'émoi, d'autant plus que, dans les deux cas, le décès n'était pas prévisible à court terme. A l'opposé, l'arrêt de la respiration artificielle est communément admis par la jurisprudence, car il est considéré comme l'interruption d'un traitement.

b) Les malades incapables de donner leur consentement

La Cour fédérale suprême admet que l'euthanasie passive puisse être pratiquée sur un patient incapable de jugement ou d'expression . Dans une telle hypothèse, le médecin traitant doit se fonder sur la volonté présumée du malade , que des opinions précédemment formulées par écrit ou par oral et des convictions religieuses ou philosophiques peuvent par exemple permettre de mettre en évidence. Les proches ne peuvent prendre aucune décision, leurs dires ne constituent que des indices. En cas de doute, la vie doit être préservée. En revanche, les testaments de vie, dans la mesure où ils se rapportent très précisément à la situation concrète dans laquelle se trouve le malade, constituent pour le médecin un élément d'appréciation très important. Aucune condition de forme n'est requise pour l'établissement d'un tel document, auquel les directives de la Chambre fédérale des médecins confèrent force obligatoire.

En outre, la loi de septembre 1990 sur les incapables majeurs, entrée en vigueur le 1 er janvier 1992 et qui modifie le code civil, apporte une solution au problème des patients qui ne peuvent plus donner leur consentement. Elle prévoit en effet la possibilité pour un incapable de désigner, ou de faire désigner par le tribunal des tutelles, un mandataire habilité à prendre, à la place de l'intéressé, les décisions dans des domaines déterminés par avance. En ce qui concerne les décisions médicales, l'article 1904 du code civil prévoit que l'avis du mandataire doit être confirmé par le tribunal des tutelles si la décision prise risque de causer un préjudice important au patient, voire de provoquer son décès. La Cour fédérale suprême admet l'utilisation de cette procédure pour l'euthanasie passive. Cependant, une controverse juridique s'est développée récemment. Certains voudraient exclure du champ d'application de l'article 1904 du code civil les décisions relatives à l'interruption des soins.

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Deux événements ont récemment relancé le débat en Allemagne : la publication au mois de septembre 1998 des nouvelles directives de la Chambre fédérale des médecins, qui mettent le droit d'autodétermination du patient au premier plan et précisent que, dans certaines circonstances, le médecin doit aider les mourants à mourir dignement, ainsi qu'un jugement, fort contesté, rendu par le tribunal régional supérieur de Francfort (1( * )) en juillet 1998. Se fondant sur le fait que l'intéressée avait émis, à plusieurs reprises dans le passé, le voeu de ne pas connaître une longue agonie, le tribunal régional supérieur de Francfort a en effet estimé que le tribunal des tutelles pouvait donner son accord pour qu'il soit mis fin à l'alimentation artificielle d'une octogénaire dans le coma depuis plus de six mois.

A l'occasion de cette affaire, le ministre de la Justice (contrairement à celui de la Santé) s'est prononcé pour une interdiction législative explicite de l'euthanasie, afin d'éviter tout risque de glissement de l'euthanasie passive vers l'euthanasie active.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



L'euthanasie active ne fait pas l'objet d'une incrimination particulière, mais la jurisprudence l'assimile à l'homicide volontaire. Les pouvoirs publics ainsi que l'Association médicale britannique restent opposés à sa légalisation.

De plus, si le suicide et la tentative de suicide ont été décriminalisés en 1961 par le Suicide Act , il n'en est pas de même de l'aide au suicide, qui est toujours qualifiée d'homicide involontaire. L'opposition au suicide médicalement assisté est également unanime.

S'agissant de l'euthanasie indirecte , la jurisprudence a développé la théorie du " double effet " , qui autorise un médecin à administrer légalement à un malade en phase terminale des antalgiques qui ont pour effet secondaire (double effet) prévisible, mais non recherché, de hâter le décès.

Quant à l'euthanasie passive , elle est admise par la jurisprudence , non seulement lorsque le malade est capable d'exprimer son refus, mais aussi lorsqu'il l'a exprimé de façon anticipée dans un testament de vie. La valeur juridique de ces documents fait actuellement l'objet d'un débat, puisque le gouvernement de Tony Blair en décembre 1997, puis l'Association médicale britannique en 1998 ont lancé des consultations à ce sujet.

I. LE CADRE JURIDIQUE

1) Les lois pénales

a) L'Homicide Act de 1957

L'euthanasie ne fait pas l'objet d'une incrimination particulière. Elle est poursuivie sur le fondement de meurtre, d'homicide volontaire ou de coups et blessures.

L'article 4 de l' Homicide Act de 1957 s'intitule " Des pactes de suicide " et permet la qualification d'homicide involontaire, assortie donc d'une peine plus douce, lorsqu'une personne en tue une autre conformément à un pacte de suicide conclu entre elles.

b) Le Suicide Act de 1961

Ce texte a permis la décriminalisation du suicide et de sa tentative. En revanche, l'assistance au suicide constitue toujours une infraction .

En effet la loi pose, à l'article 2, une responsabilité criminelle pour complicité dans le suicide d'un tiers :

" Toute personne qui aide, encourage, recommande ou permet le suicide d'un tiers est passible d'une peine d'emprisonnement au plus égale à quatorze ans.

" Si au cours du procès d'accusation pour homicide, volontaire ou involontaire, il est prouvé que l'accusé a aidé, encouragé, conseillé ou permis le suicide de la personne en question, il peut être déclaré coupable de l'une ou l'autre de ces infractions
".

2) L'arrêt Airedale NHS Trust v. Bland

Dans cet arrêt, rendu le 9 février 1993, la Chambre des Lords s'est prononcée sur l'interruption de l'alimentation et de l'hydratation artificielles d'un patient qui était dans un état végétatif persistant depuis 1989, à la suite d'un accident survenu dans un stade de football.

A cette occasion, elle a rappelé les grands principes qui s'imposent à tous ceux qui sont confrontés au problème de l'euthanasie :

- l'administration d'une substance mortelle est interdite ;

- le droit pour les malades de refuser un traitement constitue une liberté fondamentale ;

- ce droit de refuser un traitement s'applique, y compris dans les situations où le refus peut provoquer le décès du patient.

II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT

1) L'euthanasie active

Elle est condamnée par le code pénal et unanimement réprouvée par les pouvoirs publics, les médecins et les juristes.

La jurisprudence qualifie d'homicide volontaire le fait de tuer volontairement un patient en lui administrant une substance létale. Elle s'en tient aux deux éléments qui constituent l'infraction : le fait de donner la mort et l'intention de la donner. La souffrance du patient, sa demande répétée que soit mis fin à ses jours et la compassion du médecin ne sont pas pris en considération.

Cette jurisprudence, qui a pu parfois apparaître sévère aux yeux de l'opinion publique, a donné lieu à de nombreux débats et controverses. Ceci a conduit la Chambre des Lords à se saisir du sujet en désignant une commission d'enquête sur l'éthique médicale , qui a rendu ses conclusions dans son rapport publié le 31 janvier 1994 . D'après ces conclusions :

- il n'y a pas lieu de changer la loi pour autoriser l'euthanasie ;

- il n'est pas souhaitable de créer une infraction de meurtre par compassion.

Le gouvernement précédent avait publié en mai 1994 une réponse au rapport de la commission d'enquête, dans laquelle il s'affirmait en accord avec les conclusions de la commission, notamment sur l'inopportunité de modifier la loi pour autoriser l'euthanasie.

En octobre 1998, le gouvernement de Tony Blair a réuni un jury de treize personnes représentant un échantillon socio-économique de la population qui devait répondre, après avoir entendu différents témoignages, aux questions suivantes :

- doit-on pouvoir choisir quand et comment mourir ?

- en quelle(s) occasion(s) doit-on aider une personne à mourir ?

Les voix se sont partagées (sept pour et six contre) sur la question de savoir si les médecins devaient avoir la possibilité de proposer une dose létale à un malade en fin de vie qui le lui demande.

2) L'aide au suicide

Elle tombe sous le coup de l'article 2 du Suicide Act , et l'opposition au suicide médicalement assistée reste unanime.

La commission d'enquête de la Chambre des Lords sur l'éthique médicale avait fait savoir qu'il n'y avait pas lieu de changer la loi sur l'aide au suicide, et le gouvernement de l'époque en était tombé d'accord.

Le 10 décembre 1997, la proposition de loi du parlementaire Joe Ashton sur la mort médicalement assistée, dont l'objet était de permettre le suicide médicalement assisté des malades incurables, a été rejetée par 234 voix contre 89.

3) L'euthanasie indirecte

La jurisprudence permet depuis longtemps aux médecins d'administrer des médicaments antalgiques, alors même que cela a pour effet secondaire (ou double effet) prévisible, mais non voulu, de hâter la mort.

En 1957, dans l'affaire du Docteur John Bodkin Adams, l'une des premières que les tribunaux aient eu à connaître, le juge déclara qu'" un médecin est habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour soulager les souffrances du patient, même si les mesures prises peuvent accessoirement abréger la vie ".

Dans un contexte de maladie en phase terminale, la thérapie laisse donc la place aux soins palliatifs et à l'accompagnement de la mort.

Dans son rapport de 1994, la commission d'enquête sur l'éthique médicale de la Chambre des Lords avait d'ailleurs souligné que " le double effet " ne constituait pas une raison de refuser au malade un traitement qui pourrait le soulager, dès lors que le médecin agissait en conformité avec la pratique médicale en vigueur, en ayant la volonté de soulager la douleur ou la souffrance et sans intention de tuer.

Ceci correspond à la position qu'a toujours tenue l'Association médicale britannique.

4) L'euthanasie passive

a) Les malades capables d'exprimer un consentement juridique valable

La jurisprudence reconnaît depuis fort longtemps le droit pour un malade capable de refuser un traitement pour un " motif rationnel, ou irrationnel, voire sans raison ". Il s'agit là d'une liberté fondamentale liée à la libre disposition qu'a tout être humain de son corps.

Ainsi, dans l'arrêt Airedale NHS Trust v. Bland, Lord Mustill rappelle que " le choix du patient d'arrêter un traitement doit être respecté, même si c'est objectivement contraire à son intérêt . Un médecin n'a pas le droit de passer outre, même s'il apparaît évident pour tous, y compris pour le malade, que des conséquences néfastes, et même la mort, pourront s'ensuivre ou s'ensuivront. ".

Le médecin ne peut faire l'objet d'aucune poursuite, tant au civil qu'au pénal, dès lors qu'il a clairement informé le patient sur la totalité du traitement, y compris sur ses effets secondaires, qu'il a loyalement répondu à toutes ses questions et qu'il s'est assuré de la réalité de son intention de mourir.

La commission d'enquête de la Chambre des Lords avait précisé qu'elle soutenait " vigoureusement le droit du patient capable (juridiquement) de refuser de se soumettre à un quelconque traitement médical ". Elle avait indiqué par ailleurs que " si un tribunal devait annuler une telle décision, cette annulation devrait être fortement motivée ".

b) Les malades incapables de donner leur consentement, mais qui ont rédigé un testament de vie

Dans l'arrêt Airedale NHS Trust v. Bland, Lord Keith of Kinkel décrit le droit d'une personne de refuser de suivre un traitement, même si son refus provoque sa mort, et ajoute que " cela s'étend à la personne qui prévoit qu'elle pourrait être plongée dans un état végétatif persistant ou un état proche de celui-ci et qui donne des instructions claires pour qu'il ne lui soit administré aucun traitement médical, ni même de nutrition artificielle ".

En l'absence de loi, la valeur juridique d'un refus anticipé d'un traitement reste incertaine. Il semble cependant que la jurisprudence lui reconnaisse une telle valeur. Ainsi, la Cour d'Appel (Chambre civile), dans sa décision Re.T. ( Adult refusal of medical treatment ), rendue en 1992, indique que, si un patient a fait un choix anticipé clairement établi et applicable compte tenu des circonstances dans lesquelles il se trouve, ce choix lie juridiquement le médecin dès lors que les quatre conditions suivantes sont remplies :

- le patient avait la capacité mentale nécessaire au moment où il a exprimé ce refus anticipé ;

- le patient avait pris en considération l'exacte situation dans laquelle il se trouverait au moment où il perdrait sa capacité juridique ;

- le patient avait pleinement apprécié les conséquences de son refus de traitement ;

- le patient n'avait pas été moralement influencé par une autre personne au moment où il a pris sa décision.

La commission d'enquête de la Chambre des Lords avait approuvé, en 1994, le développement des testaments de vie, mais avait jugé inutile de légiférer en la matière. Elle avait cependant enjoint aux professions médicales de préparer un code déontologique. En avril 1995, l'Association médicale britannique a publié un code qui donne des conseils sur cette question aux membres des différentes professions de santé et qui souligne la valeur contraignante des testaments de vie.

c) Les malades incapables de donner leur consentement et qui n'ont pas rédigé de testament de vie

Lorsque le patient est dans un état végétatif persistant, l'arrêt des médicaments, et notamment des antibiotiques, est légal. Dans l'arrêt Airedale NHS Trust v. Bland, les juges considèrent " qu'il aurait été approprié, tant sur le plan éthique que pratique, d'interrompre le traitement antibiotique dès lors qu'il y aurait eu un accord en ce sens entre l'équipe médicale et la famille ".

En l'espèce, la Cour a également autorisé l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielles. Cependant, la légalité de l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielles n'est pas clairement établie et l'Association médicale britannique conseille aux médecins d'obtenir au préalable une décision de justice. En effet, pour certains, l'alimentation et l'hydratation constituent un traitement au même titre que la ventilation artificielle, dont l'arrêt est juridiquement autorisé par la jurisprudence. En revanche, pour d'autres, il s'agit de soins fondamentaux qui revêtent une dimension symbolique et non médicale.

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Depuis quelques mois, le débat porte principalement sur la valeur juridique des testaments de vie.

La Law Commission , dans son rapport sur l'incapacité mentale publié en mars 1995, préconisait leur reconnaissance juridique. Elle proposait notamment la création d'une " autorité générale agissant raisonnablement " qui veillerait à la prise en compte par le corps médical des volontés exprimées dans les testaments de vie, dans l'intérêt bien compris du malade. Cette autorité pourrait notamment permettre au médecin d'utiliser un nouveau traitement non spécifié à l'avance par le patient, mais qui ne contredirait pas ses instructions.

Le 10 décembre 1997, le ministre de la Justice du gouvernement de Tony Blair a publié un document de consultation sur l'incapacité mentale, intitulé " Qui décide ? ". Il a pris soin de rappeler l'illégalité de l'euthanasie et d'indiquer que le gouvernement n'avait pas encore décidé s'il légiférerait dans ce domaine. Il a précisé qu'il s'agissait de recueillir des points de vue sur un certain nombre de recommandations de la Law Commission , en particulier sur celles relatives aux testaments de vie et à la possibilité pour une personne capable de donner procuration à une autre afin que cette dernière prenne toute décision à sa place, y compris dans le domaine médical, si elle devenait incapable.

L'Association médicale britannique a également lancé une consultation auprès des professionnels de la santé, des malades et de leurs associations sur " l'arrêt ou la non-mise en oeuvre d'un traitement ". Les réponses étaient attendues pour la mi-octobre 1998. En préambule au questionnaire, elle a indiqué qu'elle n'établissait pas de distinction entre la décision d'arrêter un traitement et celle de ne pas le mettre en oeuvre, et a rappelé qu'un médecin pouvait prendre une telle décision dès lors qu'il était hautement probable que le traitement n'apporterait aucun bénéfice médical au patient, ou que celui-ci ne lui donnerait pas " une qualité de vie acceptable ".

Ainsi, le discours médical évolue vers l'inutilité de prolonger la vie à tout prix et l'arrêt des gestes médicaux disproportionnés avec la situation du patient. Un article du Lancet du 23 mars 1996 a même proposé de soumettre au Parlement britannique un projet de loi sur " l'inutilité médicale ".

DANEMARK



En dehors du code pénal , qui condamne l'homicide, même s'il est commis sur demande de la victime, ainsi que l'aide au suicide, plusieurs textes évoquent l'euthanasie sans la nommer. Ils cherchent avant tout à limiter l'acharnement thérapeutique .

La loi sur l'exercice de la profession médicale empêche un médecin de traiter un malade contre son gré, même si le patient a exprimé sa volonté par avance dans un testament de vie. De plus, un médecin peut s'abstenir de soigner un " mourant dont la mort est inévitable ", si les soins ne servent qu'à retarder la date du décès. Dans les mêmes circonstances, il peut fournir les antalgiques nécessaires pour apaiser les souffrances du malade, même si ce geste risque d'abréger la survie du patient.

De façon symétrique, la loi sur le statut du patient prévoit qu'un malade puisse refuser un traitement qui ne sert qu'à retarder la date du décès, recevoir des antalgiques qui risquent d'avancer son décès, et rédiger un testament de vie dans lequel il exprime son refus de tout traitement médical dans certaines circonstances.

I. LE CADRE JURIDIQUE

1) Le code pénal

Outre les dispositions relatives à l'homicide, à la non-assistance à personne en danger, et aux coups et blessures, le code pénal comporte deux articles qui visent explicitement l'euthanasie : les articles 239 et 240 qui condamnent respectivement l'homicide commis à la demande de la victime et l'aide au suicide.

L'article 239 énonce en effet : " Celui qui tue autrui à sa demande expresse est puni par une peine de détention pouvant atteindre trois ans ou par une peine de prison d'au moins soixante jours ". L'article 239 prévoit donc une sanction allégée, car l'homicide se traduit normalement par une détention d'au moins cinq ans.

L'article 240 prévoit que : " Celui qui prête son concours au suicide d'autrui est sanctionné par une amende ou une peine de prison. Si l'action est accomplie dans un but intéressé, la durée de la peine de prison peut atteindre trois ans. "

Par ailleurs, les articles 84 et 85 du code pénal prévoient que les sanctions puissent être atténuées, voire supprimées, si les actes punissables ont été commis dans des circonstances particulières. C'est par exemple le cas lorsque l'auteur de l'acte punissable a agi " sous l'influence d'une émotion forte, ou lorsque d'autres explications particulières justifient l'état du coupable ".

2) La loi sur l'exercice de la profession médicale

Son chapitre 2 est consacré aux devoirs du médecin. Il commence par les articles 6 et 6a, qui s'appliquent notamment aux patients en fin de vie. Ces dispositions ont été introduites dans la loi en 1992.

L'article 6 énonce en effet à partir de l'alinéa 3 :

" 3. A moins de disposer d'une autorisation spéciale, un médecin ne doit pas commencer ou poursuivre un traitement contre la volonté du patient. Cette disposition s'applique également lorsque le patient a exprimé, dans un testament de vie, son désir d'être dispensé de tout traitement prolongeant sa vie dans l'hypothèse où il serait mourant et où sa mort serait inévitable.

" 4. Par traitement prolongeant la vie, on entend traitement qui n'offre aucune perspective de guérison, d'amélioration ou de soulagement, mais qui vise seulement à allonger la survie.

" 5. Dans les cas où le patient est mourant et où sa mort est inévitable, mais où il n'y a pas de testament de vie, le médecin peut se dispenser de commencer ou de poursuivre des soins qui ne peuvent que retarder la date du décès. Dans les mêmes circonstances, le médecin peut donner des antalgiques, des calmants ou des produits analogues, qui sont nécessaires pour soulager le patient, même si une telle action peut conduire à hâter le moment du décès.
"

L'article 6a énonce :

" 1. Toute personne majeure peut établir un testament de vie. Le testateur exprime ainsi sa volonté en matière de soins médicaux, s'il devait se trouver dans une situation où il ne pourrait plus exercer d'une autre façon son droit d'autodétermination.

" 2. Le ministre de la Santé établira des dispositions plus précises sur l'établissement, la formulation, l'enregistrement et la révocation des testaments de vie.

" 3. Le ministre de la Santé établira les règles sur les droits perçus pour l'enregistrement des testaments de vie. "

3) La loi sur le statut juridique du patient

Les chapitres 2 et 3 de cette loi, qui date de 1998, sont consacrés respectivement au libre arbitre du patient en général et dans des cas particuliers. Parmi les cas particuliers, la loi prévoit celui des mourants.

Elle énonce à l'article 16 , qui se rapporte précisément au traitement des mourants dont la mort est inévitable :

" 1. Un mourant dont la mort est inévitable peut refuser un traitement qui ne peut que retarder l'arrivée de la mort.

" 2. Dans la mesure où un mourant dont la mort est inévitable ne peut plus exercer son droit d'autodétermination, le personnel soignant peut s'abstenir de commencer ou de poursuivre un traitement prolongeant la vie (cf. article 17, alinéa 3).

" 3. Un mourant dont la mort est inévitable peut prendre des antalgiques, des calmants ou des produits analogues qui sont nécessaires pour le soulager, même si ceci peut conduire à hâter le moment du décès ".

L'article 17 concerne les testaments de vie :

" 1. Toute personne qui a plus de dix-huit ans, qui n'est pas sous tutelle, qui remplit les conditions personnelles, et notamment les conditions de santé, conformément à l'article 5 de la loi sur la tutelle, peut rédiger un testament de vie. Dans un testament de vie, l'intéressé peut exprimer sa volonté en matière de traitement médical s'il devait se trouver dans un état où il ne pourrait plus exercer lui-même son droit d'autodétermination .

" 2. Un testament de vie peut contenir des dispositions selon lesquelles :

1) au cas où le testateur est mourant et où sa mort est inévitable, il ne désire pas de traitement prolongeant la vie ;

2) dans les cas où la maladie, l'extrême affaiblissement dû à la vieillesse, un accident, un arrêt cardiaque, ou tout autre événement semblable a provoqué une invalidité si grave que le testateur serait durablement hors d'état de prendre soin de lui-même physiquement et mentalement, le testateur ne désire pas un traitement prolongeant la vie.


" 3. Par traitement prolongeant la vie on entend traitement qui n'offre aucune perspective de guérison, d'amélioration ou de soulagement, mais qui vise seulement à allonger la survie.

" 4. Dans la mesure où un membre du personnel soignant, face à un patient qui n'est pas en état d'exercer son droit d'autodétermination, envisage de commencer un traitement prolongeant la vie d'un mourant dont la mort est inévitable, ou envisage de poursuivre un tel traitement dans les cas visés au n° 2 de l'alinéa 2, cette personne doit consulter le registre des testaments de vie, conformément à l'article 18, en vue de vérifier s'il y a un testament de vie.

" 5. Dans les cas visés au n° 1 de l'alinéa 2, le souhait du testateur a force obligatoire pour le personnel soignant, tandis que dans les cas visés au n° 2 du même alinéa, il n'a qu'une valeur indicative et doit donc être examiné. "

La loi distingue donc le cas des malades en phase terminale de ceux qui souffrent d'affections graves ou invalidantes, car le testament de vie n'a force obligatoire que pour les premiers.

4) Les dispositions réglementaires sur le testament de vie

Le règlement du ministre de la Santé du 14 septembre 1998 sur les testaments de vie, en vigueur depuis le 1 er octobre 1998, remplace le précédent, qui datait de 1992. Ce dernier avait apporté une reconnaissance juridique à une pratique antérieure.

Le règlement rappelle la valeur juridique des testaments de vie, qui doivent être formulés sur des imprimés spéciaux et enregistrés à l'hôpital. L'enregistrement suppose le paiement d'un droit minime (50 couronnes, soit environ 40 francs). Un tel testament est révocable, pas nécessairement par écrit dans la mesure où la volonté de l'intéressé est exprimée sans équivoque.

Une circulaire et des directives ont été adressées à tous les médecins du pays, pour leur rappeler la conduite à tenir lorsqu'ils se trouvent en présence d'un testament de vie et pour compléter les dispositions législatives et réglementaires présentées plus haut.

Ces documents développent les dispositions de la loi. Ils rappellent notamment le devoir qu'ont les médecins de respecter les volontés exprimées dans les testaments de vie lorsqu'elles émanent de " mourants dont la mort est inévitable ". La circulaire précise l'impossibilité de définir cette expression, mais indique que peuvent être considérés comme tels des patients dont la mort surviendra dans l'espace de quelques jours ou de quelques semaines, et ce malgré la mise en oeuvre de toutes les ressources médicales disponibles (cancéreux en phase terminale ou malades souffrant de plusieurs défaillances organiques). En revanche, face à des malades souffrant de troubles cérébraux (maladie d'Alzheimer par exemple) ou pulmonaires, le médecin n'est pas lié par les dispositions du testament de vie.

En l'absence de testament de vie, le médecin agit conformément à ce que prévoit l'article 6 de la loi sur l'exercice de la profession médicale. Il peut donc prendre la décision d'abréger la survie de certains patients.

5) Les directives sur l'administration continue par voie intraveineuse d'opioïdes aux malades en phase terminale

Pour tenir compte des critiques selon lesquelles les médecins ont trop souvent recours aux antalgiques majeurs pour hâter le décès de certains mourants, le ministère de la Santé a publié, en 1995, des directives sur l'administration continue par voie intraveineuse d'opioïdes aux malades en phase terminale.

Ce document, qui fournit les dosages à respecter, variables selon le passé du malade, rappelle en premier lieu l'interdiction de l'euthanasie active. Il précise également que ce mode d'administration des opioïdes constitue le dernier recours.

II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT

Les dispositions contenues dans la loi sur l'exercice de la profession médicale ont permis de légaliser l'euthanasie passive et l'euthanasie indirecte pour des mourants condamnés à mourir dans le délai de quelques jours ou de quelques semaines.

L'euthanasie indirecte semble largement pratiquée :
un rapport publié au printemps 1996 par le Comité d'éthique a permis de mettre en évidence qu'un médecin sur dix exagérait le recours à la morphine pour abréger la vie de certains mourants.

A l'heure actuelle, le débat sur l'euthanasie concerne principalement les malades en phase terminale, mais dont la mort n'est pas prévisible à court terme. L'immense majorité des médecins ainsi que le Comité d'éthique s'opposent à la légalisation, sous quelque forme que ce soit, de l'euthanasie active de cette catégorie de patients. En revanche, tous insistent sur la nécessité de développer les soins palliatifs. Un rapport publié au début de l'année 1997 par les autorités sanitaires nationales a d'ailleurs prévu la multiplication et l'organisation rationnelle des unités de soins palliatifs.

PAYS-BAS



Le code pénal condamne l'euthanasie et l'aide au suicide . Cependant, la jurisprudence admet que ces actes puissent être réalisés par un médecin en cas de force majeure , c'est-à-dire lorsque le médecin est confronté au choix entre son devoir de sauver une vie et celui d'abréger une vie rendue intolérable par la souffrance.

Pour permettre un contrôle systématique de toutes les interruptions de vie pratiquées par des médecins , une procédure assez complexe a été instituée à la fin de l'année 1993 avec l'accord du Parlement.

Ces dispositions, qui sont entrées en vigueur le 1 er juin 1994, donnent un cadre légal à une pratique suivie depuis plusieurs années. Les médecins qui interrompent la vie d'une personne, à sa demande expresse ou sans son consentement, ou qui aident un patient à se suicider, doivent remplir une déclaration écrite d'interruption de vie . Ces documents permettent le contrôle a posteriori des interruptions de vie. Si le médecin respecte un certain nombre de règles qui figurent en annexe du règlement pris pour l'application de la loi sur les pompes funèbres (souffrance insoutenable du malade, demande réitérée, consultation d'un confrère indépendant...), il échappe en principe à toute poursuite.

I. LE CADRE JURIDIQUE

1) Le code pénal

Deux articles du code pénal visent explicitement l'euthanasie. Il s'agit des articles 293 et 294 qui concernent respectivement l'homicide commis sur demande de la victime et l'assistance au suicide .

L'article 293 énonce : " Celui qui met fin aux jours d'un autre, à la demande expresse et sérieuse de ce dernier, est puni d'une peine de prison d'une durée maximale de douze ans ou d'une amende de cinquième catégorie (2( * )) ". Une telle amende ne peut dépasser 100.000 florins, soit environ 300.000 francs.

L'article 294 est ainsi formulé : " Celui qui pousse intentionnellement autrui au suicide, qui l'aide à se suicider est, en cas de décès, puni d'une peine de prison d'une durée maximale de trois ans ou d'une amende de quatrième catégorie ". Une amende de quatrième catégorie ne peut dépasser 25.000 florins, soit environ 75.000 francs.

Par ailleurs, l'article 40 , que la jurisprudence a beaucoup utilisé pour justifier la pratique de l'euthanasie dans une situation de conflits de devoirs, prévoit que " N'est pas punissable celui qui commet un fait auquel il est contraint par la force majeure ".

2) La procédure de déclaration des interruptions de vie

La réforme adoptée en décembre 1993 et entrée en vigueur le 1 er juin 1994 confirme une pratique en vigueur depuis le début des années 1990. En effet, les médecins qui pratiquaient une euthanasie (3( * )) ou qui aidaient un patient à se suicider n'étaient pas poursuivis dans la mesure où ils respectaient certains critères, dits critères de minutie, que la jurisprudence avait peu à peu dégagés depuis 1973, et qui justifiaient l'application de l'article 40 du code pénal. Chacun des critères devait être respecté :

- situation médicale désespérée, sans que le malade se trouve nécessairement en phase terminale ;

- souffrance intolérable ;

- absence d'autre solution ;

- décision libre et consciente du malade ;

- demande réitérée ;

- consultation d'un autre médecin confirmant le fondement de l'euthanasie ;

- information de la famille et du personnel paramédical.

a) La loi sur les pompes funèbres

Cette loi a deux objets principaux : garantir l'hygiène publique et permettre la découverte des décès dont l'origine n'est pas naturelle, et donc notamment des euthanasies.

En effet, elle énonce à l'article 7 :

" 1. Celui qui a procédé à l'examen du corps fournit un certificat de décès s'il est convaincu que la mort est d'origine naturelle.

" 2. Si le médecin traitant pense ne pas pouvoir procéder à la délivrance d'un certificat de décès, il l'indique immédiatement au médecin légiste (ou à l'un des médecins légistes) de la commune ".

Les modifications adoptées en 1993 concernent l'article 10 selon lequel :

" 1. Si le médecin légiste de la commune pense ne pas pouvoir procéder à la délivrance d'un certificat de décès, il adresse immédiatement au procureur de la Reine un compte rendu, en remplissant un formulaire dont les caractéristiques seront précisées dans un règlement d'administration publique et prévient en outre immédiatement le fonctionnaire de l'état civil (4( * )). Le projet (5( * )) du règlement mentionné à la phrase précédente est établi par le ministre de la Justice et par le ministre du Bien-être, de la santé et de la culture ".

L'alinéa 2 de cet article concerne la date d'entrée en vigueur du règlement susmentionné.

b) Le règlement mentionné à l'article 10 de la loi sur les pompes funèbres

Après l'amendement apporté en 1993 à la loi sur les pompes funèbres, le Parlement a approuvé, en décembre 1993, le règlement relatif au contrôle des interruptions de vie pratiquées par des médecins. Il prévoyait une seule procédure de contrôle pour toutes les catégories d'interruption de vie. Il a été abrogé par un règlement adopté en novembre 1997 qui ne s'applique qu'aux interruptions de vie réalisées avec l'accord du patient.

Le texte régissant les interruptions de vie pratiquées sans l'accord du patient n'ayant pas encore été adopté, le règlement de 1993 continue de s'appliquer dans ce cas.


Le règlement du 19 novembre 1997

Le règlement du 19 novembre 1997 relatif à la détermination des formulaires mentionnés à l'article 10 de la loi sur les pompes funèbres est en vigueur depuis le 1 er novembre 1998 . Il s'applique aux cas où le décès est consécutif à l'un des actes suivants, à condition qu'il soit pratiqué par un médecin :

- euthanasie, c'est-à-dire interruption de vie réalisée à la demande du patient ;

- assistance au suicide.

Le médecin légiste de la commune doit alors adresser à une commission régionale de contrôle ainsi qu'au procureur de la Reine un compte rendu dans lequel il déclare notamment :

- avoir vérifié comment la mort était survenue ;

- avoir examiné personnellement la personne décédée ;

- avoir reçu communication du médecin du fait que celui-ci avait pratiqué l'un des deux actes énumérés plus haut ;

- avoir reçu du médecin un rapport rédigé conformément au modèle qui figure en annexe du règlement. Ce rapport se présente sous la forme d'un questionnaire comportant une vingtaine de points (voir annexe, p. 51), qui permettent de vérifier si le médecin a respecté les critères de minutie susceptibles de justifier son impunité.

Les commissions régionales de contrôle , au nombre de cinq, ont été constituées par un règlement du 27 mai 1998. Chacune d'elle est constituée d'un médecin, d'un juriste et d'un spécialiste des questions éthiques (6( * )) .

Aux termes de l'article 9 du règlement du 27 mai 1998, " la commission régionale de contrôle juge que le médecin a agi avec rigueur si :

- le patient a formulé sa demande librement, de façon mûrement réfléchie et constante ,

- les souffrances du patient étaient insupportables et sans perspective d'amélioration, selon les conceptions médicales prédominantes du moment ;

- le médecin a consulté au moins un autre médecin indépendant ;

- et si l'interruption de la vie a été pratiquée avec toute la rigueur médicalement requise ".

La commission vérifie donc que le médecin a respecté les critères de minutie, qui, pour la première fois, figurent textuellement dans la réglementation.

La commission adresse dans le délai de six semaines (ce délai est allongé de six semaines supplémentaires en cas de nécessité) son rapport au ministère public qui, en application du principe d'opportunité, prend la décision de poursuivre ou non le médecin. Pour autant que le médecin a respecté les critères dits de minutie, l'affaire est classée sans suite.

La commission de contrôle envoie généralement son rapport à l'inspecteur régional de la santé, qui peut porter l'affaire devant le conseil de l'ordre des médecins, indépendamment de toute procédure pénale.

Le règlement du 17 décembre 1993

La procédure prévue par le règlement du 19 novembre 1997 remplace celle instituée par le règlement du 17 décembre 1993 qui avait permis, pour la première fois, d'institutionnaliser les déclarations d'interruption de vie pratiquées par des médecins.

Le texte de 1993 prévoyait que le médecin légiste, après avoir reçu du médecin un rapport dans lequel ce dernier déclarait avoir " examiné rationnellement " et " complètement rempli " la liste des " questions essentielles " (7( * )) figurant en annexe du règlement, adressait directement son rapport au ministère public. La réforme a donc permis de créer, entre le médecin légiste et le ministère public, un " filtre " constitué de professionnels particulièrement conscients des problèmes juridiques, médicaux et moraux suscités par l'euthanasie. Le gouvernement pense ainsi inciter les praticiens à davantage déclarer les interruptions de vie.

Le règlement de 1993 continue à s'appliquer pour les interruptions de vie réalisées par les médecins en dehors de toute demande expresse du patient, car le règlement relatif à la procédure de contrôle de ces euthanasies est actuellement en préparation. A l'avenir elles devraient être contrôlées par une commission nationale qui les examinera une par une avant de rendre compte au ministère public.

3) La loi sur l'accord en matière de traitement médical

Entrée en vigueur le 1 er avril 1995 et incorporée au code civil, cette loi régit les relations entre médecins et patients en matière de traitement médical.

Elle oblige le médecin à informer le patient sur les examens et traitements qu'il entreprend ainsi que sur son état de santé. Parallèlement, elle prévoit que le médecin ne peut pratiquer aucun des actes qu'elle régit sans l'accord du patient . Elle permet donc notamment d'empêcher qu'un malade soit maintenu en vie artificiellement et contre son gré.

Le champ d'application de la loi est déterminé par l'article 446-2 du code civil, qui définit le traitement médical comme :

" a) tous les actes -y compris les examens et conseils- qui ont un rapport direct avec une personne et qui visent à la guérir d'une maladie, à prévenir l'apparition d'une maladie ou à apprécier son état de santé, ainsi qu'à lui prêter assistance en matière obstétricale ;

" b) les autres actes que ceux mentionnés au a) qui ont un rapport direct avec une personne et qui sont pratiqués par un médecin ou par un dentiste ès qualités. "

II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT

A la demande du gouvernement, une commission indépendante a réalisé en 1996 une étude sur l'euthanasie et sur les autres formes d'interruptions de vie pratiquées par des médecins.

Les résultats de cette étude proviennent des entretiens réalisés avec 405 médecins, ainsi que des questionnaires remplis de façon anonyme par un peu plus de 6.000 praticiens ayant déclaré avoir déjà procédé à des interruptions de vie.

En tout, plus de 42 % des 135.500 décès enregistrés en 1995 seraient survenus à la suite d'une décision médicale .

1) L'euthanasie passive et l'euthanasie indirecte

L'euthanasie passive et l'euthanasie indirecte sont unanimement considérées comme des actes médicaux, qui relèvent de l'exercice normal de la médecine .

D'après l'étude de 1996 :

- environ 19 % des décès seraient dus à l'administration massive d'opioïdes (euthanasie indirecte) ;

- un peu plus de 20 % seraient la conséquence de l'abstention ou de l'interruption des soins (euthanasie passive).

2) L'euthanasie active et l'aide au suicide

Selon l'étude réalisée en 1996 :

- 2,4 % des décès (soit environ 3.200) seraient consécutifs à une euthanasie , c'est-à-dire à l'administration de substances létales à la demande expresse du patient ;

- 0,3 % (environ 400) à une aide au suicide ;

- 0,7 % (environ 950) à une interruption de vie par voie médicamenteuse pratiquée sans demande du patient .

Les chiffres de l'étude de 1996 n'ont qu'une valeur relative, car ils constituent une extrapolation des résultats, différents, fournis par les deux groupes de médecins (l'un consulté par oral et l'autre par écrit). De plus, dans chacun de ces deux groupes, un certain pourcentage (respectivement 11 % et 23 %) s'est abstenu de répondre aux questions posées.

Ces chiffres sont proches de ceux obtenus en 1991 (pour l'année 1990) par la commission Remmelink, dont les travaux avaient précédé l'adoption de la réforme de 1993 :

- 1,8 % pour euthanasie ;

- 0,3 % pour l'aide au suicide ;

- 0,8 % pour l'interruption de vie sans demande du patient.

Le questionnaire de 1996 était beaucoup plus détaillé que celui de 1991. De plus, l'adoption du règlement de 1993, et donc la légalisation des critères de minutie, a certainement influencé les réponses fournies par les praticiens en 1996.

En revanche, les chiffres relatifs aux déclarations d'interruptions médicales de vie ont beaucoup évolué : 41 % de ces interruptions auraient été déclarées en 1995 , contre 18 % en 1990. Ces chiffres traduisent la confiance croissante des médecins dans la procédure instituée en 1994.

Si le nombre des interruptions de vie pratiquées par les médecins est mal connu, le ministre de la Justice publie des chiffres sur les déclarations. Il y en a eu 1.927 en 1997, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. L'immense majorité des dossiers est classée sans suite : en 1997, sur les 1.927 déclarations, seules 8 ont donné lieu à enquête judiciaire et une seule condamnation a été prononcée (8( * )) .

Par ailleurs, d'après une enquête universitaire réalisée en 1997, il semble que plusieurs (entre 2 et 5) euthanasies soient pratiquées chaque année pour raisons psychiques (9( * )) .

* *

*

Depuis la réforme de 1994, le droit néerlandais ne condamne plus guère que les euthanasies actives pratiquées sans le consentement exprès des malades. Le débat actuel aux Pays-Bas concerne donc principalement cette question.

Or, ces cas d'interruptions de vie ne sont presque jamais signalés par les médecins. La jurisprudence est donc limitée sur ce point. A plusieurs reprises, les tribunaux ont reconnu la culpabilité des médecins ayant réalisé de tels actes mais ont refusé de prononcer des peines à leur égard (bébés atteints de malformations extrêmement graves, malades comateux...).

Pour clarifier la situation, des voix s'élèvent dans le pays pour demander que les déclarations de volonté relatives à l'euthanasie active, comme celles que fournit à ses adhérents l'Association néerlandaise pour l'euthanasie volontaire, soient dotés d'un statut législatif. En effet, à la différence des interdictions de traitement, qui, d'après la loi sur l'accord en matière de traitement médical, doivent être respectées, les demandes d'euthanasie n'ont pas de valeur juridique pour l'instant.

Il est vraisemblable que le règlement, actuellement en préparation, qui régira la procédure de déclaration des euthanasies pratiquées sans le consentement des malades réglera le problème en distinguant quatre cas :

- les patients qui souffrent essentiellement de troubles psychiques ;

- ceux qui n'ont plus la faculté d'exprimer une demande mûrement réfléchie, parce qu'ils sont atteints de démence sénile par exemple ;

- ceux qui ne sont plus capables de s'exprimer, mais dont la demande a été couchée dans un testament de vie ;

- les mineurs.

De manière générale, certains, notamment parmi les médecins, critiquent l'incohérence due à la coexistence d'une législation qui condamne l'euthanasie et d'une réglementation qui indique, sans le préciser explicitement, dans quelles circonstances l'euthanasie n'est pas poursuivie.

Dans l'accord conclu avant les dernières élections législatives, les partis vainqueurs (socialistes, libéraux et progressistes D66) ont prévu de légiférer sur l'euthanasie. Ils prévoient de reprendre une proposition de loi déposée en avril 1998 et qui vise à modifier le code pénal pour y introduire une disposition selon laquelle les médecins auteurs d'euthanasies et d'aides au suicide ne seraient pas punissables s'ils respectaient les critères de minutie.

SUISSE



La constitution fédérale, ainsi que le code pénal, protègent la vie de manière absolue et condamnent donc l'euthanasie active, même si celle-ci est demandée par le malade.

En revanche, le code pénal autorise implicitement, par son article 115, l'aide, médicale ou non, au suicide, dès lors que l'assistant n'est animé par aucun mobile égoïste. Le gouvernement, à la demande du Parlement, doit se prononcer prochainement sur une modification de l'article 115 tendant à ne plus sanctionner pénalement l'assistance médicale au suicide.

En l'absence de législation spécifique, la matière est principalement régie par les directives médico-éthiques sur l'accompagnement médical des patients en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes rédigées en 1995 par l' Académie suisse des sciences médicales . Ces directives autorisent l'euthanasie passive, c'est-à-dire l'abstention ou l'interruption des traitements de survie, et l'euthanasie indirecte, c'est-à-dire l'administration de traitements palliatifs, même s'ils abrègent la vie du patient.

La seule zone d'ombre concerne les instructions anticipées, notamment les testaments de vie, dont la validité n'est pas toujours reconnue dans les faits par les équipes médicales.

I. LE CADRE JURIDIQUE

1) Les dispositions constitutionnelles

La constitution fédérale ne garantit pas expressément le droit à la vie, qui constitue un droit constitutionnel non écrit, mais reconnu par le Tribunal fédéral, tout comme le droit à l'autodétermination. Ces deux droits fondamentaux découlent de la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle.

Le droit à la vie oblige le médecin à respecter la vie de son patient, même si celui-ci est un malade incurable souffrant atrocement.

Le droit à l'autodétermination permet à un patient capable et informé d'accepter ou de refuser un traitement, même si, ce faisant, il hâte sa mort.

2) Le code pénal

Le code pénal protège la vie de manière absolue quelle que soit la personne, et même contre sa volonté. Il condamne non seulement le fait de mettre fin à la vie d'autrui, mais aussi le fait d'abréger celle-ci à la demande de la victime.

L'article 111 considère que " celui qui aura intentionnellement tué une personne " est " coupable d'homicide ou de meurtre ". L' article 114 condamne également " celui qui cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci ". La personne, médecin ou non, qui met fin à la vie d'un malade en phase terminale à la demande de ce dernier, engage donc sa responsabilité pénale.

En revanche, l'article 115 qui énonce : " Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide (...) sera (...) puni (...) " autorise a contrario l'aide au suicide si le mobile égoïste de l'assistant n'est pas établi.

3) Le code civil

Il garantit le droit à l'intégrité corporelle. Tout acte médical est considéré comme une atteinte à la personnalité, et nul n'est tenu de subir un traitement sans en être d'accord. L'article 28 du code civil prévoit qu'une atteinte à la personnalité est présumée illicite " à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime ".

4) Les lois cantonales

Le domaine de la santé publique relève de la compétence des cantons. Ceux-ci n'ont pas véritablement pris position sur la question de l'euthanasie, se réfugiant derrière les directives médico-éthiques de l'Académie suisse des sciences médicales.

En revanche, plusieurs (parmi lesquels le Valais et les cantons de Genève, de Lucerne, de Neuchâtel et de Zurich) ont légiféré sur les droits du patient et sur les directives anticipées , dont la validité avait d'abord été reconnue par la jurisprudence. Par ces directives, une personne fait connaître à l'avance sa volonté de refuser tout acharnement thérapeutique ou son maintien en vie artificiellement, pour le cas où elle deviendrait incapable.

Ainsi, la loi genevoise du 6 décembre 1987 concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients a été modifiée en 1996 pour intégrer le paragraphe suivant :

" Les directives anticipées rédigées par le patient avant qu'il ne devienne incapable de discernement doivent être respectées par les professionnels de la santé s'ils interviennent dans une situation thérapeutique que le patient avait envisagée dans ses directives ".

5) Les directives médico-éthiques de l'Académie suisse des sciences médicales

L'Académie suisse des sciences médicales se présente comme une autorité morale de premier plan, si bien que les autorités politiques ont tendance à considérer les normes qu'elle émet dans les domaines de la déontologie et de la pratique médicales comme des lois supplétives. Cependant, l'Académie étant une fondation de droit privé, ses directives ne sont pas des normes légales. Elles ont cependant une portée juridique certaine puisque les tribunaux s'y réfèrent pour apprécier les cas qui leur sont soumis.

Les premières directives de l'Académie sur l'assistance aux mourants datent de 1976. Elles ont fait l'objet de plusieurs révisions, les dernières, plus fondamentales, remontent à 1995. Il s'agit des " Directives médico-éthiques sur l'accompagnement médical des patients en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes ".

Elles établissent le devoir du médecin " d'assister le patient dans tous les cas en l'aidant et en soulageant sa souffrance et en s'efforçant de préserver sa vie ".

Elles rappellent l'interdiction de l'euthanasie active : " Des interventions ayant pour but direct de mettre fin à la vie sont légalement interdites, même chez les mourants et les personnes souffrant de troubles cérébraux extrêmes ".

Elles interdisent l'assistance au suicide , " qui n'est pas un acte médical ".

Elles autorisent l'euthanasie passive : " S'agissant de personnes en fin de vie amenées par leur affection à une mort inéluctable (...) et de personnes souffrant de troubles cérébraux extrêmes (...), le médecin peut soit renoncer à administrer des traitements de survie, soit interrompre ces derniers ". Par traitements de survie, elles entendent " entre autres, la réhydratation et l'alimentation artificielles, l'administration d'oxygène, la respiration assistée, la médication, la transfusion sanguine et la dialyse ".

Par ailleurs, " la gravité et l'intensité des interventions et des contraintes (...) doivent être raisonnablement proportionnelles aux résultats thérapeutiques escomptés ainsi qu'à l'espérance de vie du patient ".

Elles admettent l'euthanasie indirecte : " S'agissant de personnes en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes (...) le médecin peut utiliser les techniques de la médecine palliative pour combattre la douleur (...) même si elles impliquent un risque éventuel d'abréger la survie du patient ".

Elles reconnaissent la validité des testaments de vie .

II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT

La pratique médicale est guidée par les directives médicales de l'Académie suisse des sciences médicales. Les sondages réalisés depuis une dizaine d'années donnent entre 75 % et 80 % d'opinions favorables à la reconnaissance du droit, pour une personne atteinte d'une maladie incurable, de demander à un médecin de mettre fin à ses souffrances en lui donnant la mort.

1) L'euthanasie active et l'aide au suicide

Les articles 114 et 115 du code pénal font l'objet d'une demande de révision depuis plusieurs années . Les promoteurs de ces initiatives souhaitent légaliser, d'une part, l'euthanasie active réalisée par un médecin à la demande du malade et, d'autre part, l'aide médicale au suicide. Ils ont ainsi publié en 1993 une proposition visant à introduire dans le code pénal un nouvel article 115 bis intitulé " Interruption non punissable de la vie ".

Le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement, a été interpellé à deux reprises en 1994 sur la question d'une réglementation pénale de l'assistance au décès et a répondu qu'il jugeait inopportun de légiférer sur ce sujet " incompatible avec le devoir de protection de la vie humaine incombant à l'Etat et découlant de l'ordre des valeurs sur lequel se fonde la constitution ". Les parlementaires ont alors déposé une motion connue sous le nom de " motion Ruffy " priant le gouvernement de soumettre au Parlement un projet tendant à l'adjonction d'un article 115 bis au code pénal dont la teneur pourrait être la suivante :

" Il n'y a pas de meurtre au sens de l'article 114, ni assistance au suicide au sens de l'article 115 lorsque sont cumulativement remplies les conditions suivantes :

1. La mort a été donnée à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci.

2. La personne défunte était atteinte d'une maladie incurable ayant pris un tour irréversible avec un pronostic fatal lui occasionnant une souffrance physique ou psychique intolérable.

3. Deux médecins diplômés et indépendants tant l'un envers l'autre qu'à l'égard du patient ont tous deux préalablement certifié que les conditions fixées au chiffre 2 sont remplies.

4. L'autorité médicale compétente s'est assurée que le patient a été convenablement renseigné, qu'il est capable de discernement et qu'il a réitéré sa demande.

5. L'assistance au décès doit être pratiquée par un médecin titulaire du diplôme fédéral que le demandeur aura choisi lui-même parmi ses médecins
".

Cette motion a été acceptée en novembre 1994. Depuis, le Conseil fédéral a constitué un groupe de travail qui lui remettra son rapport au printemps 1999.

Dans les faits, l'aide au suicide est surtout mise en oeuvre par l'Association Exit ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité), car les médecins en sont empêchés par leur déontologie. Cette association a été très active en Suisse dans le débat sur l'assistance au décès. Elle utilise l'article 115 du code pénal, qui autorise l'assistance, médicale ou non médicale, au suicide en l'absence de mobile égoïste. Elle indique aider chaque année environ 120 personnes gravement malades et en phase terminale à mourir et n'avoir jamais fait l'objet d'aucune plainte ou poursuite. L'aide au suicide qu'elle apporte consiste à fournir le produit létal et être représentée par deux de ses membres jusqu'au dernier moment, le malade accomplissant seul le geste ultime. Auparavant, ce dernier a signé de sa propre main une demande d'assistance au suicide et a fourni un certificat médical faisant état d'un problème de santé irrémédiable et provoquant des souffrances intolérables.

2) L'euthanasie passive

La question se pose différemment selon que le malade est ou non conscient et capable de discernement.

a) Les malades capables de donner un consentement juridique valable

Si le malade est capable, le médecin, après l'avoir dûment informé sur le traitement envisagé, sur son coût, sur les répercussions de la maladie et du traitement sur son mode de vie, ainsi que sur les alternatives thérapeutiques, recueille ses instructions. Le médecin a l'obligation de s'y soumettre, en application des règles du contrat de mandat. Il n'encourt alors aucune sanction en cas de décès du patient.

Certaines lois cantonales, comme la loi genevoise précitée, prévoient que le médecin peut demander une confirmation écrite de la décision du patient, si celle-ci devait avoir des conséquences graves.

b) Les malades incapables de donner leur consentement

Si le malade est incapable, il a pu faire connaître sa volonté dans une directive anticipée alors qu'il était capable de discernement. Plusieurs lois cantonales ont admis la force juridique des directives anticipées.

L'Académie des sciences médicales estime qu'elles sont seulement " déterminantes " et que, si elles exigent " un comportement illégal de la part du médecin ou requièrent l'interruption des mesures de conservation de la vie alors que, selon l'expérience générale, l'état du patient permet d'espérer un retour à la communication sociale et la réapparition de la volonté de vivre ", elles ne doivent pas être prises en considération.

Il semble que les milieux médicaux aient eu beaucoup de mal à admettre la validité de ces documents et qu'ils fassent encore preuve de quelques réticences.

Le malade incapable peut également avoir désigné un représentant légal ou thérapeutique. Dans ce cas, la doctrine est divisée sur l'étendue de ses pouvoirs s'agissant de l'interruption du traitement de fin de vie.

Si le malade est incapable et n'a pas de représentant, le médecin doit agir conformément aux règles de la gestion d'affaire sans mandat, en obéissant à deux critères : la dignité humaine et la qualité de la vie, ce qui doit le conduire à rechercher l'intérêt du malade, sa volonté présumée, son appréciation de la qualité de la vie en tenant compte également de l'avis des proches. Il doit écarter toute action thérapeutique dont le poids et les contraintes dépassent les bénéfices.

AUSTRALIE



En Australie, l'euthanasie active et l'aide au suicide sont illégales, mais elles font l'objet d'un vif débat, surtout depuis que le Territoire-du-Nord a autorisé, par une loi de 1995, l'assistance au décès d'un patient en phase terminale . Cette loi, entrée en vigueur le 1 er juillet 1996 , a été abrogée en mars 1997 par la loi fédérale sur les lois d'euthanasie, alors que quatre personnes y avaient eu recours.

Par ailleurs les enquêtes montrent que l'euthanasie indirecte, c'est-à-dire le fait d'administrer à un malade en phase terminale des antalgiques qui ont pour effet secondaire prévisible, mais non recherché, de hâter le décès, est largement pratiquée, sans sanction pour ses auteurs. L'Australie se rallie à la doctrine anglo-saxonne du " double effet ".

Quant à l'euthanasie passive, elle est admise et même codifiée dans l'Etat de Victoria, dans le Territoire-du-Nord, dans le Territoire-de-la-Capitale-Australienne et dans l'Etat d'Australie-Méridionale, grâce à des textes autorisant les malades à prendre certaines décisions par avance.

Il semble cependant que, depuis le vote par le Parlement fédéral en 1997 du texte sur les lois d'euthanasie, la légalité de l'euthanasie indirecte et de l'euthanasie passive aient été remises en cause, du moins dans le Territoire-du-Nord et dans le Territoire-de-la-Capitale-Australienne.

I. LE CADRE JURIDIQUE

Les problèmes que soulève l'euthanasie sont essentiellement réglés par les lois des six Etats et des deux territoires, le Parlement fédéral n'étant intervenu que pour abroger en 1997 la loi sur le droit des malades en phase terminale, votée précédemment par le Territoire-du-Nord. Cette loi légalisait, sous certaines conditions, l'euthanasie active et le suicide médicalement assisté.

1) Les codes pénaux des Etats et territoires

a) Les dispositions applicables à l'euthanasie active

L'euthanasie active est considérée comme un homicide. Le médecin qui la pratique peut être poursuivi pour meurtre ou assassinat en application des différents codes pénaux en vigueur dans les Etats et les territoires. Ainsi, le code pénal de 1983 du Territoire-du-Nord déclare dans son article 162 : " Une personne qui en tue une autre illégalement est coupable de meurtre dès lors qu'elle a l'intention de causer la mort de la personne tuée (...) ".

Les codes pénaux qualifient également de meurtre le fait de tuer une personne à sa demande. Ainsi, l'article 26 du code pénal du Territoire-du-Nord énonce : " Une personne ne peut permettre ni autoriser qu'une autre personne la tue (...) ".

b) Les dispositions relatives au suicide

Le suicide et la tentative de suicide ne constituent plus des crimes en Australie, mais l'ensemble des codes pénaux en vigueur condamne l'aide au suicide .

Ainsi, le code pénal de 1983 du Territoire-du-Nord déclare : " Une personne qui procure à une autre le moyen de se tuer ; qui conseille à une autre de se tuer, et ce faisant l'incite à le faire ; ou aide une autre à se tuer est coupable d'un crime punissable de l'emprisonnement à vie ".

L'ordonnance pénale de 1990 du Territoire-de-la-Capitale-Australienne punit l'aide au suicide d'une peine d'emprisonnement de dix ans, et la loi pénale de 1935 de l'Australie-Méridionale d'une peine pouvant aller jusqu'à quatorze ans d'emprisonnement.

2) Les lois des Etats sur l'arrêt des traitements médicaux

Plusieurs Etats ou territoires ont adopté des textes légalisant le refus par avance des traitements médicaux.

L'Etat de Victoria a, grâce à sa loi du 24 mai 1988 relative aux traitements médicaux, institué une " procédure permettant d'indiquer clairement une décision de refus de traitement médical ". De même, par sa loi sur la mort naturelle de 1988, le Territoire-du-Nord a choisi de " donner une valeur juridique aux directives contre la prolongation artificielle du processus qui mène à la mort ". Dans ce territoire, la " non-application de mesures extraordinaires ou le retrait de celles-ci ne constituent pas une cause de mort dès lors qu'ils sont le résultat et sont accomplis en application d'une directive ".

D'autres textes, comme la loi sur le traitement médical de 1994 du Territoire-de-la-Capitale-Australienne ou la loi sur le consentement au traitement médical et les règles en matière de soins palliatifs de 1995 de l'Australie-Méridionale prévoient également la désignation d'un mandataire qui a le pouvoir de refuser un traitement médical si le mandant devenait incapable.

Tous ces textes prévoient que, dans certaines circonstances, le médecin qui arrête les traitements ne commet aucune faute professionnelle et ne peut être poursuivi civilement ou pénalement.

Par ailleurs, dans l'Etat du Queensland, un texte sur le mandat thérapeutique est en cours d'élaboration.

3) La loi fédérale du 27 mars 1997 sur les lois d'euthanasie

Cette loi fédérale interdit aux assemblées du Territoire-du-Nord, du Territoire-de-la-Capitale-Australienne et des Iles Norfolk de voter " des lois qui permettent ou ont pour effet de permettre (de façon conditionnelle ou non) une forme d'homicide volontaire appelée euthanasie (qui inclut l'homicide par compassion) ou l'assistance à une personne pour mettre fin à ses jours ".

La loi fédérale a permis l'abrogation de la loi sur le droit des malades en phase terminale, adoptée par Parlement du Territoire-du-Nord le 16 juin 1995, amendée le 20 mars 1996, entrée en vigueur le 1 er juillet 1996 et qui légalisait, sous certaines conditions, l'euthanasie active et le suicide médicalement assisté.

Cette loi ne faisait pas de distinction entre l'euthanasie active et le suicide médicalement assisté, et exigeait la prise en compte des possibilités offertes par les services de soins palliatifs.

Elle accordait un droit limité à l'euthanasie ou au suicide assisté, grâce à une procédure comportant de nombreux mécanismes de sécurité. Le médecin qui s'y conformait était à l'abri de toutes poursuites judiciaires et de sanctions disciplinaires. Le patient devait être âgé d'au moins dix-huit ans, être sain d'esprit, souffrir d'une maladie incurable et douloureuse, avoir été averti de tous les traitements disponibles et avoir fourni le consentement de son médecin traitant, d'un second médecin qualifié dans le traitement de la maladie au stade final, ainsi que d'un psychiatre confirmant l'absence de dépression en rapport avec la maladie.

La loi instaurait ensuite deux délais de réflexion :

- un délai de sept jours entre le moment où le patient faisait connaître son souhait à son médecin et la signature d'une demande avalisée par le médecin traitant et contresignée par un autre médecin ;

- un délai de quarante-huit heures après la signature de la demande pour que " le médecin prête lui-même assistance et/ou reste présent tant qu'il est prêté assistance au patient et jusqu'à la mort de celui-ci ".

Quatre personnes sont décédées en ayant eu recours à cette loi, et deux autres avaient entamé la procédure lorsqu'elle a été abrogée. Les partisans de l'euthanasie espèrent que la loi sur le droit des malades en phase terminale pourra à nouveau entrer en vigueur lorsque le territoire deviendra un Etat, en 2001.

II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT

L'euthanasie passive et l'euthanasie indirecte sont largement pratiquées dans tout le pays. Des enquêtes réalisées en 1994, puis en 1997, auprès des praticiens australiens démontrent qu'environ 30 % des morts surviennent après l'intervention d'un médecin qui accélère délibérément la mort du patient.

1) L'euthanasie active

Les institutions politiques et l'Association australienne des médecins sont opposées à l'euthanasie active. Cependant, les tribunaux se montrent traditionnellement peu enclins à condamner pour meurtre un médecin ou un proche qui a commis un meurtre par compassion.

De plus, il existe de nombreux mouvements en faveur de l'euthanasie. On citera une association de médecins The doctors reform society , dont un des membres, le Dr. P. Nitschke a aidé à mourir quatre personnes en application de la loi sur le droit des malades en phase terminale dans le Territoire-du-Nord et a ouvert en octobre 1998 une clinique de consultation sur l'euthanasie à Melbourne. Par ailleurs, le Mouvement pour l'euthanasie a présenté 30 candidats aux élections fédérales du 3 octobre 1998.

Des sondages réalisés depuis plusieurs années montrent de façon persistante que 75 % des Australiens sont favorables à l'euthanasie.

2) L'aide au suicide

Dans ce genre d'affaires, le ministère public, qui est juge de l'opportunité des poursuites, décide rarement de poursuivre.

Dans les Etats d'Australie-Médionale et d'Australie-Occidentale, des parlementaires ont récemment présenté des propositions de loi sur le suicide médicalement assisté. Il semble qu'elles aient peu de chances d'être adoptées.

3) L'euthanasie indirecte

Jusqu'au vote de la loi fédérale de mars 1997 relative aux lois d'euthanasie, l'euthanasie indirecte constituait une pratique couramment admise, dans la mesure où le médecin agissait avec la seule intention de soulager les souffrances de ses patients.

L'Association australienne des médecins, pourtant très opposée à l'euthanasie active, accepte l'euthanasie indirecte et se rallie à la doctrine du " double effet ".

Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les lois d'euthanasie, il semble que la légalité de l'euthanasie indirecte soit remise en cause. Dans l'Etat de Victoria, en novembre 1998, un urologue a déclaré au procureur qu'il avait aidé un patient à mourir en lui administrant de fortes doses de sédatifs dans l'intention " d'éclairer la zone d'ombre entourant le double effet ". Le procureur a alors fait savoir que la mort par sédation n'étant pas due à une cause naturelle, elle devait être effectivement rapportée aux autorités. Le gouvernement et l'Association australienne des médecins ont menacé de radier cet urologue de l'Ordre des médecins.

4) L'euthanasie passive

La loi fédérale de mars 1997 semble également avoir créé un climat d'incertitude autour de la pratique de l'euthanasie passive, jusqu'alors admise, voire codifiée dans certains Etats. C'est pourquoi, dans le Territoire-de-la-Capitale-Australienne, les autorités municipales, puis le chef du parquet, par une circulaire de janvier 1998, ont fait savoir qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les médecins qui, de bonne foi, interrompaient un traitement à la demande du malade.

ETATS-UNIS



Aux Etats-Unis, l'euthanasie est illégale dans tous les Etats. Elle est poursuivie sur le fondement de meurtre ou d'assassinat. Le suicide médicalement assisté est sanctionné de la même façon dans presque tous les Etats, mais, contrairement à l'euthanasie, il se trouve au centre du débat dans une société qui met l'accent sur l'autonomie de l'individu.

En Oregon , seul Etat qui a autorisé, à ce jour, la prescription d'une médication létale à un malade en phase terminale qui en fait la demande , la loi sur la mort dans la dignité , entrée en vigueur en novembre 1997, a suscité de nombreux mouvements d'opinion et des oppositions à tous les niveaux, si bien que de plus en plus de médecins hésitent à administrer de fortes doses d'antalgiques, de peur d'être poursuivis pour violation de la loi fédérale sur les narcotiques.

Le droit d'arrêter ou de refuser un traitement (y compris un traitement qui maintient le patient artificiellement en vie) est depuis longtemps reconnu par la jurisprudence . D'ailleurs, tous les Etats ont adopté des dispositions qui permettent au patient de faire connaître à l'avance les décisions médicales qu'il souhaite voir prises dans le cas où il deviendrait incapable.

I. LE CADRE JURIDIQUE

Les textes qui traitent des différentes formes d'euthanasie varient d'un Etat à l'autre, l'Etat fédéral n'intervenant dans ce domaine que par le biais des fonds fédéraux, dont il contrôle l'affectation.

1) Les lois pénales des Etats

Dans tous les Etats, l'euthanasie constitue un homicide. Ainsi, le médecin qui administre à son patient un produit mortel ou le lui fournit pour que celui-ci se l'administre lui-même peut être poursuivi pour meurtre ou assassinat, même s'il agit avec le consentement du malade et même si celui-ci se trouve dans un état proche de la mort.

Par ailleurs, l'aide au suicide constitue une infraction dans presque tous les Etats : trente-cinq Etats ont une loi qui incrimine expressément l'aide au suicide et neuf autres Etats la condamnent en application d'une jurisprudence constante, tandis que l'Oregon est le seul à l'avoir récemment légalisée.

2) La loi de l'Oregon sur la mort dans la dignité

Elle constitue l'exception au principe énoncé plus haut.

En novembre 1994, interrogés par référendum, 51 % contre 49 % des habitants de l'Oregon ont approuvé une loi autorisant le suicide médicalement assisté. Les opposants à cette loi ont alors déposé un recours en justice, qui a suspendu son entrée en vigueur jusqu'au début de l'année 1997, puis ont obtenu du Parlement de l'Etat qu'elle fût soumise à un second référendum. En novembre 1997, les électeurs ont choisi à une large majorité (60 % contre 40 % des voix) de ne pas repousser cette loi, qui est entrée en vigueur immédiatement.

Cette loi permet à " un adulte capable (...), dont le médecin traitant et un médecin consultant ont établi qu'il souffrait d'une maladie en phase terminale (qui entraînera la mort dans les six mois) et qui a volontairement exprimé son souhait de mourir, de formuler une requête pour obtenir une médication afin de finir sa vie d'une manière humaine et digne ". Un troisième médecin spécialisé établit, si besoin est, que le patient ne souffre pas de dépression en rapport avec sa maladie. Le malade exprime son accord par une requête verbale, réitérée dans un délai de quinze jours, puis par une requête écrite. La rédaction de la prescription ne peut se faire qu'après l'écoulement d'un délai d'au moins quinze jours à compter de la première requête et de quarante-huit heures à compter de la requête écrite. Le texte prévoit que le médecin puisse bénéficier d'immunités et se prévaloir d'une clause de conscience.

3) Les lois fédérales sur les fonds fédéraux

Deux d'entre elles ont une influence directe sur la pratique de l'euthanasie et de l'aide au suicide :

- l' Assisted Suicide Funding Act , adopté par le Congrès en 1997, interdit que des fonds fédéraux servent au paiement de biens ou de services en relation avec le suicide assisté, l'euthanasie ou le meurtre par compassion ;

- la loi sur l'autodétermination du patient, adoptée par le Congrès en novembre 1990, oblige les services médicaux recevant des fonds fédéraux à informer le patient, au moment de son admission, sur son droit à refuser un traitement et sur les lois relatives au testament de vie et/ou au mandat de santé en vigueur dans l'Etat, ainsi qu'à lui fournir des formulaires.

4) Les lois des Etats sur les instructions avancées

Tous les Etats ont légiféré pour permettre au patient de laisser des instructions quant aux décisions médicales qui devraient être prises (y compris l'arrêt de tout ce qui le maintient en vie artificiellement) s'il devenait incapable . Il peut s'agir d'instructions écrites, comme le testament de fin de vie , ou de la désignation d'un mandataire de santé .

Les cinquante Etats, ainsi que le district de Columbia, prévoient une forme ou une autre d'instruction anticipée : quarante-six Etats et le district de Columbia autorisent les deux ; l'Alaska n'autorise que le testament de vie ; le Massachusetts, le Michigan et l'Etat de New York seulement le mandat de santé.

La faible utilisation de ces possibilités par les malades, malgré l'incitation que constitue la loi fédérale sur l'autodétermination du patient, a conduit environ la moitié des Etats à adopter des dispositions permettant de désigner d'office un mandataire de santé . Lorsque le patient ne l'a pas fait lui-même et qu'il n'a pas émis un refus exprès préalable, il est donc possible, en suivant des règles analogues à celles des successions ab intestat , de désigner un proche du malade comme mandataire de santé.

II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT

1) L'euthanasie active

Elle est unanimement condamnée, mais elle n'occupe pas une place essentielle dans les discussions. En effet, conséquence de la crainte des Américains devant de possibles dérives de l'euthanasie et de la priorité donnée à l'autonomie du patient dans les décisions d'ordre médical, le débat s'est centré sur l'aide au suicide.

2) L'aide au suicide

Une large majorité de parlementaires fédéraux et locaux est opposée au suicide médicalement assisté, tout comme l'administration Clinton.

Quant à l'Association médicale américaine, elle considère que l'aide au suicide est en totale contradiction avec la mission thérapeutique du médecin et qu'elle nuit gravement à la relation entre le médecin et le malade.

Paradoxalement pourtant, les sondages indiquent que les Américains sont majoritairement favorables au suicide médicalement assisté. Les jurés sont également peu enclins à condamner une personne qui en aide une autre à se suicider. Ainsi, le Docteur Y. Kevorkian, connu comme le " docteur suicide " aux Etats-Unis, et qui revendique avoir aidé à ce jour cent-vingt personnes à se suicider n'avait jamais été condamné jusqu'au mois de novembre 1998, alors même que tous les éléments de l'infraction étaient établis.

Le 26 juin 1997, la Cour suprême américaine, dans les deux affaires Washington v. Harold Glucksberg et Vacco, attorney general of New York, v. Quill a jugé :

- qu'il n'y avait pas de droit constitutionnel à l'aide au suicide par un médecin ;

- que les lois des Etats interdisant l'aide au suicide n'étaient pas inconstitutionnelles (en vertu du quatorzième amendement, selon lequel : " aucun Etat (...) ne pourra priver une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ") ;

- que les Etats pouvaient choisir de légaliser ou non l'aide au suicide.

La majorité des juges siégeant à la Cour suprême a laissé entendre que des recours ultérieurs de malades incurables pourraient faire évoluer cette jurisprudence.

Les opposants au suicide médicalement assisté ont poursuivi leur combat, et le sénateur républicain Don Nickles a présenté au Congrès, cet automne, un texte qui permettrait à la Federal Drug Enforcement Administration d'enquêter sur l'intention d'un médecin qui prescrit une forte dose de stupéfiants et d'interdire la prescription de certaines substances par les médecins coupables d'avoir prescrit des stupéfiants pour aider au suicide. Un vote pourrait avoir lieu début 1999.

Par ailleurs, le 4 novembre 1998, les électeurs du Michigan ont rejeté par 71 % des voix contre 29 % une proposition tendant à légaliser le suicide médicalement assisté, comme cela s'était passé dans l'Etat de Washington en 1991 et en Californie en 1992. Une loi interdisant l'aide au suicide est entrée en application le 1 er septembre 1998 dans l'Etat du Michigan.

* *

*

En Oregon, le seul des Etats à avoir légalisé le suicide médicalement assisté, d'après un rapport publié en août 1998, dix personnes ont obtenu une dose mortelle de médicaments en application de la loi, et huit d'entre elles l'ont utilisée. Les deux autres personnes sont mortes avant d'avoir pu s'en servir.

3) L'euthanasie indirecte

Bien que certains Etats interdisent expressément d'administrer à des patients des doses potentiellement mortelles de sédatifs en vue d'atténuer la douleur, l'euthanasie indirecte était largement pratiquée jusqu'à la fin de l'année 1997.

L'adoption de la loi sur le suicide médicalement assisté en Oregon a provoqué de nombreuses réactions et de nombreuses oppositions. Dès novembre 1997, la Federal Drug Enforcement Administration a menacé les médecins prescripteurs de sanctions pour violation de la loi fédérale sur les narcotiques, obligeant ainsi le ministre fédéral de la Justice, Mme Janet Reno, à déclarer en juin 1998 que les médecins qui agissaient en conformité avec la loi en vigueur dans leur Etat ne pouvaient être poursuivis. Les menaces de la Federal Drug Enforcement Administration ont cependant conduit de nombreux médecins à s'abstenir d'utiliser des antalgiques puissants comme la morphine. Ainsi, un sondage réalisé en 1998 à New York montre que 71 % des médecins reconnaissent ne pas prescrire d'antalgiques dans le traitement du cancer dès lors qu'ils nécessitent un formulaire particulier.

A contrario , en Oregon, la loi sur la mort dans la dignité a permis le développement des soins palliatifs et l'utilisation plus systématique de la morphine. L'Oregon est venu se ranger en quelques années dans les trois premiers Etats du pays utilisateurs de morphine à des fins médicales.

4) L'euthanasie passive

a) Les malades capables de donner un consentement juridique valable

Le droit pour une personne capable de refuser un traitement médical et le droit à l'intégrité corporelle sont des droits constitutionnels établis depuis 1891 avec la jurisprudence Union Pacific Railroad co. v. Botsford.

b) Les malades incapables de donner leur consentement, mais qui ont laissé des instructions avancées

Tous les Etats ayant légalisé, sous une forme ou sous une autre, les instructions anticipées, ces malades se trouvent dans la même situation que ceux qui peuvent donner un consentement juridique valable.

c) Les malades incapables de donner leur consentement et qui n'ont pas laissé d'instructions avancées

L'arrêt du traitement est admis dans la mesure où la volonté du patient peut être établie sans aucune ambiguïté.

Ainsi, dans l'arrêt Re Quinlan, la Cour suprême du New Jersey a, en 1976, autorisé l'arrêt de la ventilation artificielle d'une jeune femme dans un état végétatif persistant, en reconnaissant que le droit à la protection de la vie privée, garanti par la constitution du New Jersey et par celle des Etats-Unis, englobait le droit de refuser un traitement médical, même s'il en résultait la mort. Elle a également autorisé son tuteur à exprimer ce droit en ses lieu et place.

Dans l'arrêt Cruzan v. Missouri Department of Health, la Cour suprême des Etats-Unis a, en 1990, considéré que Nancy Cruzan, jeune femme dans un état végétatif persistant, avait un droit constitutionnel au retrait de la nutrition et de l'hydratation artificielles, mais qu'il fallait préalablement apporter la preuve claire et convaincante de sa volonté. En effet, la protection de la vie privée, garantie par le quatorzième amendement, assure à chacun le droit de refuser une intervention médicale. Comme, par ailleurs, la nutrition et l'hydratation artificielles constituent des moyens thérapeutiques, le patient peut les refuser, au même titre que n'importe quel traitement médical, dans la mesure où sa volonté peut être établie sans ambiguïté.

ANNEXE

PAYS-BAS : modèle de rapport à l'intention des médecins ayant pratiqué l'euthanasie ou l'aide au suicide, prévu par le décret du 19 novembre 1997 portant adoption des formulaires visés à l'article 10 de la loi sur les pompes funèbres

Le médecin traitant qui signale au médecin légiste de la commune une mort non naturelle entraînée par une interruption de vie sur demande ou par une aide au suicide remet à ce médecin légiste un rapport rédigé sur la base du modèle ci-après.

Remarque : Veuillez motiver vos réponses. Vous pouvez aussi fournir des renseignements supplémentaires dans des annexes. De même, vous pouvez compléter votre réponse dans une annexe si l'espace prévu pour la réponse à cette question est insuffisant ; n'omettez pas, dans ce cas, d'indiquer le numéro de la question à laquelle vous répondez .


RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MEDECIN

Nom :

Initiales : Sexe : M/F

Fonction :
• médecin de famille


• médecin d'une institution de long séjour


• spécialiste

Nom de l'institution :

Adresse du lieu de travail :

Code postal et localité :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEFUNT/LA DEFUNTE

Nom :

Initiales : Sexe : M/F

Date du décès :

Commune où a eu lieu le décès :

I. HISTOIRE DE LA MALADIE

1. De quelle affection souffrait le patient ? Depuis quand ?

2. Quels traitements médicaux ont été essayés ?

3. Y avait-il encore un espoir de guérison ?

4. Quelle était la nature des souffrances du patient ?

5a. Existait-il encore des moyens d'alléger les souffrances du patient ?

5b. Si oui, quelle était l'attitude du patient à l'égard de ces possibilités ?

6. Dans quel délai estimez-vous que serait intervenue la mort du patient si vous n'aviez pas pratiqué l'euthanasie sur demande ou si vous ne lui aviez pas fourni une aide au suicide ?

II. DEMANDE D'INTERRUPTION DE LA VIE OU D'AIDE AU SUICIDE

7a. Quand le patient a-t-il demandé l'interruption de la vie ou l'aide au suicide ?

7b. Quand a-t-il réitéré cette demande ?

8. En présence de qui a-t-il fait cette demande ?

9a. Existe-t-il une déclaration écrite exprimant la volonté du patient ?

9b. Si oui, veuillez en indiquer la date et la joindre au rapport.

9c. Si non, dites pourquoi.

10. Y a-t-il des indications selon lesquelles le patient aurait formulé sa demande sous la pression ou sous l'influence d'autrui ?

11. Y a-t-il une raison de douter qu'au moment de la demande, le patient n'était pas pleinement conscient de la portée de sa demande et de son état physique ?

Remarque : Tout acte visant à interrompre la vie de patients dont les souffrances sont au premier chef d'origine psychique ou de patients dont la capacité à formuler une demande mûrement réfléchie a pu être affectée, par exemple par suite d'une dépression ou de l'apparition d'une démence, doit être signalé selon la procédure applicable aux cas d'interruption de vie sans demande. L'interruption de la vie de patients mineurs doit être pratiquée selon cette même procédure.

12a. L'interruption de la vie a-t-elle fait l'objet d'une concertation avec le personnel traitant ou soignant ?

12b. Si oui, avec qui et quelle était l'opinion de ces personnes ?

12c. Si non, pourquoi cette concertation n'a-t-elle pas eu lieu ?

13a. L'interruption de la vie a-t-elle fait l'objet d'une concertation avec des proches ?

13b. Si oui, avec qui et quelle était l'opinion de ces personnes ?

13c. Si non, pourquoi cette concertation n'a-t-elle pas eu lieu ?

III. CONSULTATION D'UN CONFRERE

14. Quel médecin ou quels médecins ont été consultés ?

15a. En quelle qualité ont-ils été consultés :

• médecin de famille

• spécialiste

• psychiatre

• autre (précisez)


15b. Ce médecin ou ces médecins faisaient-ils partie de l'équipe soignante ?

15c. Quelle est sa/leur relation avec vous ?

16a. Quand le ou les médecins consultés ont-ils vu le patient ?

16b. Si le ou les médecins consultés n'ont pas vu le patient, dites pourquoi.

17. Remarque : Veuillez joindre à votre rapport, le rapport écrit du ou des médecins consultés dans lequel ils expriment leur jugement quant au caractère insupportable et sans perspective des souffrances du patient et quant au caractère exprès et mûrement réfléchi de sa demande.

Si le ou les médecins consultés n'ont pas formulé leur jugement par écrit, quel est ce jugement ?

IV. MISE EN OEUVRE DE L'INTERRUPTION DE LA VIE SUR DEMANDE OU DE L'AIDE AU SUICIDE

18a. Y a-t-il eu :

interruption de la vie sur demande (dans l'affirmative, passez à la question 18b)

ou

aide au suicide ?

18b. Par qui l'interruption de la vie sur demande a-t-elle été effectivement pratiquée ?

19. Quels ont été les moyens et méthodes utilisés pour interrompre la vie ?

20. Des informations ont-elles été recueillies au préalable sur la méthode à appliquer et, dans l'affirmative, auprès de qui ?

21. Qui, en dehors de vous même, était présent lors de l'interruption de vie ?

V. AUTRE REMARQUES

22. Y a-t-il d'autres points que vous souhaitiez porter à la connaissance de la commission régionale de contrôle et qui n'ont pas été abordés dans le présent questionnaire ?

Date :

Nom :

Signature :



(1) En première instance et en appel, les tribunaux compétents avaient refusé de donner à la fille de la malade, désignée par le tribunal des tutelles comme son mandataire, leur accord pour faire cesser l'alimentation artificielle.

(2) Le code pénal prévoit six catégories d'amendes. Les amendes de la sixième catégorie peuvent se monter à un million de florins.

(3) Aux Pays-Bas, le mot " euthanasie " a un sens très restreint. Il n'est employé que pour désigner des interventions médicales destinées à interrompre la vie d'une personne à sa demande expresse.

(4) Sans l'accord duquel aucune inhumation ni aucune crémation ne peut avoir lieu.

(5) En effet, un tel règlement n'est définitif qu'après avoir été approuvé par le Parlement.

(6) Certains parlementaires auraient souhaité y adjoindre un infirmier. En accord avec le Parlement, le gouvernement a décidé de poursuivre les réflexions sur ce point.

(7) Le questionnaire de 1993 est plus détaillé que celui de 1997, et chacune des questions est plus développée.

(8) En Frise, un médecin a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir administré une piqûre d'insuline à une malade atteinte d'un cancer sans son consentement explicite et sans avoir consulté de confrère. De plus, il avait signé un certificat indiquant qu'elle était décédée de mort naturelle. Bien que le praticien eût " violé toutes les procédures en vigueur en matière d'euthanasie ", et bien que le procureur eût requis une peine ferme d'un an de prison, le tribunal a prononcé une peine avec sursis car il a acquis la conviction que la malade souhaitait une telle mort.

(9) En 1994, le psychiatre Beaudouin Chabot avait été reconnu coupable par la Cour suprême d'aide non réglementaire au suicide, car il avait omis de demander à un confrère d'examiner sa patiente. Celle-ci, qui souffrait d'une grave dépression, avait absorbé une substance létale fournie par le psychiatre. La Cour s'était cependant abstenue de prononcer une peine contre lui. En revanche, l'Ordre des médecins lui avait infligé un blâme pour ne pas avoir tenté de guérir la patiente.



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