L'EUTHANASIE
Table des matières
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NOTE DE SYNTHESE
- 1) La reconnaissance législative de l'expression par avance de la volonté individuelle au Danemark, dans quelques cantons suisses, dans certains Etats ou territoires australiens et dans tous les Etats américains
- 2) La légalisation de l'euthanasie passive et de l'euthanasie indirecte pour des malades en phase terminale au Danemark
- 3) La légalisation du suicide médicalement assisté dans l'Etat de l'Oregon
- 4) Le contrôle de toutes les interruptions de vie réalisées par des médecins néerlandais
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- DANEMARK
- PAYS-BAS
- SUISSE
- AUSTRALIE
- ETATS-UNIS
- ANNEXE
NOTE DE SYNTHESE
Dans
tous les pays développés, les avancées de la
médecine permettent de maintenir artificiellement en vie, parfois
pendant de longues années, des personnes plongées dans un coma
profond et irréversible. Par ailleurs, l'évolution des
mentalités et la priorité donnée au respect de la
volonté individuelle conduisent certains à revendiquer le droit
de pouvoir décider eux-mêmes du moment de leur mort.
Les initiatives en faveur de l'euthanasie se sont donc multipliées. Dans
les faits, l'euthanasie peut recouvrir plusieurs formes :
- l'euthanasie active, c'est-à-dire l'administration
délibérée de substances létales dans l'intention de
provoquer la mort, à la demande du malade qui désire mourir, ou
sans son consentement, sur décision d'un proche ou du corps
médical ;
- l'aide au suicide, où le patient accomplit lui-même l'acte
mortel, guidé par un tiers qui lui a auparavant fourni les
renseignements et/ou les moyens nécessaires pour se donner la
mort ;
- l'euthanasie indirecte, c'est-à-dire l'administration d'antalgiques
dont la conséquence seconde et non recherchée est la mort ;
- l'euthanasie passive, c'est-à-dire le refus ou l'arrêt d'un
traitement nécessaire au maintien de la vie.
Pour chacun des sept pays couverts par l'étude (l'
Allemagne
,
l'
Angleterre et le Pays de Galles
, le
Danemark
, les
Pays-Bas
, la
Suisse
, l'
Australie
et les
Etats-Unis
), on s'est attaché d'abord à décrire les
règles juridiques qui régissent, directement ou non, les
différentes formes d'euthanasie, puis à analyser les principaux
éléments de la pratique ainsi que l'état actuel du
débat.
Cependant, dans la présente note, on a choisi de ne mettre en
évidence que les dispositions, légales ou réglementaires,
qui régissent explicitement l'euthanasie.
Il apparaît que :
- le Danemark, plusieurs cantons suisses, la moitié des Etats ou
territoires australiens et tous les Etats américains ont adopté
des lois reconnaissant à chacun le droit d'exprimer par avance son refus
de tout acharnement thérapeutique ;
- la loi danoise sur l'exercice de la profession médicale permet aux
médecins de ne pas maintenir en vie un malade incapable d'exprimer sa
volonté et condamné à brève échéance,
même si ce dernier n'a pas antérieurement exprimé son refus
de tout traitement médical dans certaines circonstances ;
- l'Etat américain de l'Oregon a récemment légalisé
le suicide médicalement assisté ;
- depuis que la loi sur le droit des malades en phase terminale du
Territoire-du-Nord (en Australie) a été abrogée, les
Pays-Bas sont le seul pays à disposer d'une procédure de
contrôle de toutes les interruptions de vie pratiquées par des
médecins.
1) La reconnaissance législative de l'expression par avance de la volonté individuelle au Danemark, dans quelques cantons suisses, dans certains Etats ou territoires australiens et dans tous les Etats américains
Tous les
pays sous revue admettent sans difficulté qu'un être humain
capable de discernement puisse refuser un traitement médical qui ne sert
qu'à prolonger sa survie.
En revanche, la réponse qu'ils apportent diffère lorsque le
patient n'est plus en mesure de donner son accord. Certains pays ont donc
choisi de légiférer sur ce point afin de donner à chacun
le droit :
- d'exprimer par avance, dans un
testament de vie
, son refus d'un
traitement médical visant uniquement la prolongation de la survie, sans
perspective de guérison ;
- ou de désigner un
mandataire
chargé de prendre toute
décision médicale à sa place en cas
d'incapacité.
a) Les testaments de vie au Danemark et en Suisse
Au
Danemark
,
depuis 1992
, la loi, reconnaissant ainsi une pratique
antérieure, permet à toute personne majeure et capable d'exprimer
par avance son refus d'être soignée, si elle devait se trouver
dans une situation dans laquelle elle ne pourrait plus manifester sa
volonté.
Actuellement, ce droit figure explicitement dans la loi sur l'exercice de la
profession médicale, ainsi que dans celle qui régit le statut du
patient.
Les intéressés doivent remplir
des imprimés
spéciaux
qui sont
enregistrés
, moyennant paiement d'un
droit minime.
La loi oblige le personnel soignant à consulter le registre des
testaments de vie et souligne la force obligatoire de ces documents lorsqu'ils
concernent des malades en phase terminale
. En revanche, les testaments de
vie des malades qui souffrent d'affections graves ou invalidantes n'ont qu'une
valeur indicative.
En Suisse, où la santé publique relève de la
compétence des cantons, plusieurs d'entre eux, parmi lesquels le Valais
et les cantons de Genève, de Lucerne, de Neuchâtel et de Zurich,
ont légiféré pour reconnaître la force juridique des
testaments de vie.
b) Les testaments de vie ou les mandataires dans les Etats australiens et américains
En
Australie, quatre des huit Etats ou territoires ont
légiféré dans ce domaine
: l'Etat de Victoria et
le Territoire-du-Nord ont légalisé en 1988 les testaments de vie,
tandis que le Territoire-de-la-Capitale-Australienne et l'Etat
d'Australie-Méridionale ont, respectivement en 1994 et en 1995,
adopté des lois prévoyant la désignation d'un mandataire
ayant le pouvoir de refuser un traitement médical au cas où le
mandant deviendrait incapable.
Aux Etats-Unis, tous les Etats ont légiféré pour
permettre à chacun de refuser par avance tout acharnement
thérapeutique
. En Alaska, la loi ne prévoit que le testament
de vie ; dans les trois Etats du Massachusetts, du Michigan et de New
York, elle n'autorise que la désignation d'un mandataire ; dans
tous les autres Etats, elle admet les deux formes.
Par ailleurs, aux Etats-Unis, la faible utilisation de ces possibilités
par les malades a conduit
la moitié des Etats à adopter des
dispositions permettant de désigner d'office un mandataire de
santé.
2) La légalisation de l'euthanasie passive et de l'euthanasie indirecte pour des malades en phase terminale au Danemark
Dans
chacun des sept pays étudiés, l'arrêt ou l'abstention des
soins, de même que l'administration de fortes doses d'antalgiques, sont
couramment pratiqués pour abréger la vie de malades en phase
terminale, mais le plus souvent en dehors de toute règle
législative ou réglementaire.
Le Danemark est le seul pays à avoir explicitement
légalisé ces actes médicaux. En effet, la
loi sur
l'exercice de la profession médicale
permet au médecin, en
l'absence de testament de vie et face à un malade en phase terminale, de
"
se dispenser de commencer ou de poursuivre des soins qui ne peuvent
que retarder la date du décès. Dans les mêmes
circonstances, le médecin peut donner des antalgiques, des calmants ou
des produits analogues, qui sont nécessaires pour soulager le patient,
même si une telle action peut conduire à hâter le moment du
décès.
"
3) La légalisation du suicide médicalement assisté dans l'Etat de l'Oregon
Approuvée par référendum en novembre 1994,
cette loi n'est finalement entrée en vigueur qu'en novembre 1997
à la suite d'un nouveau référendum, car un recours en
justice en avait suspendu l'application.
Elle permet à "
un adulte capable (...), dont le médecin
traitant et un médecin consultant ont établi qu'il souffrait
d'une maladie en phase terminale (qui entraînera la mort dans les six
mois) et qui a volontairement exprimé son souhait de mourir, de formuler
une requête pour obtenir une médication afin de finir sa vie d'une
manière humaine et digne
".
4) Le contrôle de toutes les interruptions de vie réalisées par des médecins néerlandais
Le code
pénal néerlandais condamne l'euthanasie et l'aide au suicide.
Cependant, comme la jurisprudence permet que, dans une situation de force
majeure, un médecin puisse les pratiquer, une procédure de
contrôle de toutes les interruptions de vie réalisées par
des médecins a été instituée en 1993 par un
règlement d'administration publique qui a été
approuvé par le Parlement. Elle est entrée en vigueur le
1
er
juin 1994. Elle concernait toutes les interruptions de vie
(euthanasies actives pratiquées sur demande du malade ou sans son
consentement et assistances au suicide). Le règlement de 1993 exigeait
que le médecin auteur de l'interruption de vie fît parvenir au
médecin légiste de la commune un formulaire très
détaillé lui permettant de vérifier que le médecin
avait respecté les critères " de minutie " susceptibles
de justifier l'abstention des poursuites de la part du ministère public.
Depuis le 1
er
novembre 1998, une nouvelle procédure est
applicable. Elle concerne uniquement les
interruptions de vie
réalisées à la demande du malade
. Le contrôle de
ces interruptions de vie est effectué par des
commissions
régionales
. Elles sont cinq, chacune réunissant un
médecin, un juriste et un spécialiste des questions
éthiques. La commission régionale de contrôle
considère que le
médecin a agi avec rigueur
si :
-
" le patient a formulé sa demande librement, de façon
mûrement réfléchie et constante ,
-
les souffrances du patient étaient insupportables et sans
perspective d'amélioration, selon les conceptions médicales
prédominantes du moment ;
-
le médecin a consulté au moins un autre médecin
indépendant ;
-
et si l'interruption de la vie a été pratiquée avec
toute la rigueur médicalement requise ".
En pareil cas, le ministère public, auquel la commission transmet ses
conclusions, classe l'affaire sans suite
.
Quant aux interruptions de vie réalisées par des médecins
en dehors de toute demande expresse du patient, elles devraient, à
l'avenir, être contrôlées par une commission nationale, mais
le règlement relatif à cette procédure de contrôle
n'a pas encore été adopté.
* *
*
Tout en
continuant à condamner l'euthanasie et l'aide au suicide, les Pays-Bas
sont donc le seul pays à disposer d'un dispositif juridique complet
relatif aux différentes formes d'euthanasie.
Jusqu'en 1997, un dispositif similaire existait en Australie, dans le
Territoire-du-Nord, mais la loi sur le droit des malades en phase terminale,
entrée en vigueur le 1
er
juillet 1996 et qui accordait
un droit limité à l'euthanasie et au suicide assisté aux
malades atteints d'une maladie incurable et douloureuse, a été
abrogée par le Parlement fédéral en mars 1997 après
que quatre personnes y eurent recouru.
ALLEMAGNE
Le mot
" euthanasie " reste tabou en Allemagne, à cause des
atrocités commises pendant la période nationale-socialiste. On
emploie donc l'expression " aide à la mort "
(
Sterbehilfe
).
|
I. LE CADRE JURIDIQUE
1) Les dispositions constitutionnelles
La Loi
fondamentale protège à la fois le
droit absolu à la
vie
et le
droit d'autodétermination
.
L'article 1-1, selon lequel "
la dignité de l'homme est
intangible
", interdit toute discrimination et apporte la même
protection à la vie des mourants qu'à celle des bien-portants.
L'article 2 énonce au premier alinéa que "
chacun a
droit au libre développement de sa personnalité
" et au
second que "
chacun a droit à la vie et à
l'intégrité physique
". Ces deux préceptes ne
sauraient justifier que chacun dispose d'un droit sur sa propre vie, et donc du
droit de se suicider par exemple. Ils constituent en revanche une protection
contre les agissements de tiers. Cependant, la doctrine comme la jurisprudence
estiment que la Loi fondamentale ne condamne pas le suicide.
Par ailleurs, le droit d'autodétermination de chacun empêche toute
intervention thérapeutique sans accord de l'intéressé. Par
conséquent, un mourant peut, sur la base de ce droit, refuser un
traitement médical qui prolongerait sa vie.
2) Le code pénal
Si l'on
excepte les dispositions relatives à l'homicide, à la
non-assistance à personne en danger, et aux coups et blessures, le seul
article qui vise explicitement l'euthanasie (même s'il ne vise pas que
l'euthanasie) est
l'article 216
relatif à
l'homicide sur
demande
.
Il énonce en effet : "
Si quelqu'un a été
conduit à commettre un homicide à la demande expresse et
sérieuse de la victime, une peine de prison d'une durée comprise
entre six mois et cinq ans doit être prononcée
".
L'article 216 prévoit donc une sanction allégée. En effet,
lorsqu'il n'est pas commis sur les instances expresses et sérieuses de
la victime, l'homicide se traduit par une peine de prison d'au moins
cinq ans.
3) Les directives de la Chambre fédérale des médecins
La
Chambre fédérale des médecins a émis pour la
première fois en 1979 des directives sur l'euthanasie. Elles ont
été actualisées une première fois en 1993, puis une
deuxième en septembre 1998 après un long débat.
Le document rendu public en septembre dernier s'intitule " Principes pour
l'accompagnement médical de la mort " et non plus
" Directives ". Il réaffirme le devoir qu'ont les
médecins de maintenir en vie leurs patients. Cependant, une telle
conduite n'est pas adaptée à toutes les situations. Dans
certaines circonstances, la thérapie doit être remplacée
par les soins palliatifs.
Quel que soit le but du traitement qu'il suit et quel que soit son état,
chaque patient a droit à un minimum de soins (toilette, soulagement de
la douleur, des nausées et de la dyspnée, satisfaction de la faim
et de la soif).
Le droit d'autodétermination du patient, qui fonde son droit à
être renseigné sur l'évolution de sa maladie, doit
être pris en compte en toute circonstance.
La Chambre fédérale des médecins rappelle également
son hostilité à l'euthanasie active.
II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
1) L'euthanasie active
Juristes et médecins sont unanimes pour estimer que
l'euthanasie active est illicite et doit le rester
.
Cependant, en
1986
, un groupe de travail composé de professeurs
de droit pénal et de médecine avaient élaboré une
proposition de loi
sur l'euthanasie, aux termes de laquelle
l'article 216 du code pénal (qui prévoit une sanction
allégée lorsque l'homicide est commis sur les instances expresses
et sérieuses de la victime) aurait dû être modifié.
Le texte prévoyait de ne pas punir les auteurs d'homicides commis
à leur demande sur des malades incurables et dont les souffrances ne
pouvaient pas être apaisées. Ces homicides auraient cependant
continué à être considérés comme des
infractions.
2) L'aide au suicide
Le
suicide n'est pas punissable, et l'aide au suicide n'est pas
répréhensible non plus
dans la mesure où celui qui
aide ne prend pas une part active à l'acte et ne peut pas être
considéré comme auteur.
A ce jour, la Cour fédérale suprême considère les
suicides comme des accidents au sens de l'article 323c du code pénal,
qui condamne la non-assistance à personne en danger en cas d'accident,
de danger général ou de nécessité. Par
conséquent, en cas de suicide, seule la non-assistance à personne
en danger est susceptible d'être punie (amende ou peine de prison d'un an
au plus).
En règle générale, la jurisprudence estime qu'après
le passage à l'acte, dans la mesure où le candidat au suicide a
perdu toute conscience et capacité à agir, l'attitude de celui
qui l'a assisté est déterminante pour sa survie. Ce dernier est
donc, selon les circonstances, punissable (pour non-assistance à
personne en danger ou pour homicide sur demande) ou non punissable (pour
complicité de suicide). La doctrine considère que ce raisonnement
conduit à des situations contradictoires.
Dans l'ensemble, la jurisprudence tolère assez largement l'aide au
suicide lorsque le patient est physiquement capable d'accomplir le geste
décisif. En revanche, elle est très exigeante pour
déterminer s'il y a bien eu suicide lorsqu'il s'agit de personnes
très handicapées.
3) L'euthanasie indirecte
Considérée comme un effet secondaire de la lutte contre la douleur , l'euthanasie indirecte est admise aussi bien par la doctrine que par la jurisprudence. En effet, dans une décision rendue le 15 novembre 1996, la Cour fédérale suprême a affirmé sa préférence pour une mort digne, sans souffrances et conforme à la volonté du patient, par rapport à la perspective d'une courte période de vie dans d'atroces souffrances.
4) L'euthanasie passive
a) Les malades capables de donner un consentement juridique valable
Selon la
jurisprudence et la doctrine, l'euthanasie passive, que la Cour
fédérale suprême définit comme
l'interruption des
soins médicaux intensifs visant uniquement à prolonger la vie
est licite, voire obligatoire, lorsque le patient est d'accord, la
souffrance inéluctable, l'agonie commencée et le
décès prévisible à court terme.
Ceci constitue
une conséquence du droit d'autodétermination, garanti par la Loi
fondamentale.
L'euthanasie passive inclut notamment les actes suivants : non-transfert
dans une unité de soins intensifs, non-traitement d'une nouvelle
complication. En revanche, elle ne peut en théorie pas justifier
l'arrêt des soins généraux comme l'alimentation ou
l'hydratation artificielles. Cependant, la Cour fédérale
suprême, en 1994 (
Kemptener Urteil
), dans une affaire où le
fils d'une septuagénaire dans le coma depuis plusieurs années
avait demandé que sa mère cessât d'être
alimentée de façon artificielle, a admis cette solution sur la
base de la volonté présumée du patient. Le tribunal
régional supérieur de Francfort a pris la même position en
juillet 1998 dans une affaire similaire. Ces deux décisions ont
suscité beaucoup d'émoi, d'autant plus que, dans les deux cas, le
décès n'était pas prévisible à court terme.
A l'opposé, l'arrêt de la respiration artificielle est
communément admis par la jurisprudence, car il est
considéré comme l'interruption d'un traitement.
b) Les malades incapables de donner leur consentement
La Cour
fédérale suprême admet que l'euthanasie passive puisse
être pratiquée sur un
patient incapable de jugement ou
d'expression
. Dans une telle hypothèse, le médecin traitant
doit se fonder sur la
volonté présumée du malade
,
que des opinions précédemment formulées par écrit
ou par oral et des convictions religieuses ou philosophiques peuvent par
exemple permettre de mettre en évidence. Les proches ne peuvent prendre
aucune décision, leurs dires ne constituent que des indices. En cas de
doute, la vie doit être préservée. En revanche, les
testaments de vie, dans la mesure où ils se rapportent très
précisément à la situation concrète dans laquelle
se trouve le malade, constituent pour le médecin un
élément d'appréciation très important. Aucune
condition de forme n'est requise pour l'établissement d'un tel document,
auquel les directives de la Chambre fédérale des médecins
confèrent force obligatoire.
En outre, la loi de septembre 1990 sur les incapables majeurs, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 1992 et qui modifie le code civil,
apporte une solution au problème des patients qui ne peuvent plus donner
leur consentement. Elle prévoit en effet la possibilité pour un
incapable de désigner, ou de faire désigner par le tribunal des
tutelles, un
mandataire
habilité à prendre, à la
place de l'intéressé, les décisions dans des domaines
déterminés par avance. En ce qui concerne les décisions
médicales, l'article 1904 du code civil prévoit que l'avis du
mandataire doit être confirmé par le tribunal des tutelles si la
décision prise risque de causer un préjudice important au
patient, voire de provoquer son décès. La Cour
fédérale suprême admet l'utilisation de cette
procédure pour l'euthanasie passive. Cependant, une controverse
juridique s'est développée récemment. Certains voudraient
exclure du champ d'application de l'article 1904 du code civil les
décisions relatives à l'interruption des soins.
* *
*
Deux
événements ont récemment relancé le débat en
Allemagne : la publication au mois de septembre 1998 des nouvelles
directives de la Chambre fédérale des médecins, qui
mettent le droit d'autodétermination du patient au premier plan et
précisent que, dans certaines circonstances, le médecin doit
aider les mourants à mourir dignement, ainsi qu'un jugement, fort
contesté, rendu par le tribunal régional supérieur de
Francfort
(1(
*
))
en juillet 1998. Se fondant sur le
fait que l'intéressée avait émis, à plusieurs
reprises dans le passé, le voeu de ne pas connaître une longue
agonie, le tribunal régional supérieur de Francfort a en effet
estimé que le tribunal des tutelles pouvait donner son accord pour qu'il
soit mis fin à l'alimentation artificielle d'une octogénaire dans
le coma depuis plus de six mois.
A l'occasion de cette affaire, le ministre de la Justice (contrairement
à celui de la Santé) s'est prononcé pour une interdiction
législative explicite de l'euthanasie, afin d'éviter tout risque
de glissement de l'euthanasie passive vers l'euthanasie active.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
L'euthanasie active ne fait pas l'objet d'une incrimination
particulière, mais la jurisprudence l'assimile à l'homicide
volontaire. Les pouvoirs publics ainsi que l'Association médicale
britannique restent opposés à sa légalisation.
|
I. LE CADRE JURIDIQUE
1) Les lois pénales
a) L'Homicide Act de 1957
L'euthanasie ne fait pas l'objet d'une incrimination
particulière. Elle est poursuivie sur le fondement de meurtre,
d'homicide volontaire ou de coups et blessures.
L'article 4 de l'
Homicide Act
de 1957 s'intitule " Des pactes
de suicide " et permet la qualification d'homicide involontaire, assortie
donc d'une peine plus douce, lorsqu'une personne en tue une autre
conformément à un pacte de suicide conclu entre elles.
b) Le Suicide Act de 1961
Ce texte
a permis la décriminalisation du suicide et de sa tentative. En
revanche,
l'assistance au suicide constitue toujours une infraction
.
En effet la loi pose, à l'article 2, une responsabilité
criminelle pour complicité dans le suicide d'un tiers :
"
Toute personne qui aide, encourage, recommande ou permet le suicide
d'un tiers est passible d'une peine d'emprisonnement au plus égale
à quatorze ans.
" Si au cours du procès d'accusation pour homicide, volontaire ou
involontaire, il est prouvé que l'accusé a aidé,
encouragé, conseillé ou permis le suicide de la personne en
question, il peut être déclaré coupable de l'une ou l'autre
de ces infractions
".
2) L'arrêt Airedale NHS Trust v. Bland
Dans cet
arrêt, rendu le 9 février 1993, la Chambre des Lords s'est
prononcée sur l'interruption de l'alimentation et de l'hydratation
artificielles d'un patient qui était dans un état
végétatif persistant depuis 1989, à la suite d'un accident
survenu dans un stade de football.
A cette occasion, elle a rappelé les grands principes qui s'imposent
à tous ceux qui sont confrontés au problème de
l'euthanasie :
-
l'administration d'une substance mortelle est interdite ;
-
le droit pour les malades de refuser un traitement constitue une
liberté fondamentale
;
-
ce droit de refuser un traitement s'applique, y compris dans les
situations où le refus peut provoquer le décès du patient.
II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
1) L'euthanasie active
Elle est
condamnée par le code pénal et unanimement
réprouvée par les pouvoirs publics, les médecins et les
juristes.
La jurisprudence qualifie d'homicide volontaire le fait de tuer volontairement
un patient en lui administrant une substance létale. Elle s'en tient aux
deux éléments qui constituent l'infraction : le fait de
donner la mort et l'intention de la donner. La souffrance du patient, sa
demande répétée que soit mis fin à ses jours et la
compassion du médecin ne sont pas pris en considération.
Cette jurisprudence, qui a pu parfois apparaître sévère aux
yeux de l'opinion publique, a donné lieu à de nombreux
débats et controverses. Ceci a conduit la Chambre des Lords à se
saisir du sujet en désignant une
commission d'enquête sur
l'éthique médicale
, qui a rendu ses conclusions dans son
rapport publié le 31 janvier 1994
. D'après ces
conclusions :
- il n'y a pas lieu de changer la loi pour autoriser l'euthanasie ;
- il n'est pas souhaitable de créer une infraction de meurtre par
compassion.
Le gouvernement précédent avait publié en mai 1994 une
réponse au rapport de la commission d'enquête, dans laquelle il
s'affirmait en accord avec les conclusions de la commission, notamment sur
l'inopportunité de modifier la loi pour autoriser l'euthanasie.
En octobre 1998, le gouvernement de Tony Blair a réuni un jury de treize
personnes représentant un échantillon socio-économique de
la population qui devait répondre, après avoir entendu
différents témoignages, aux questions suivantes :
- doit-on pouvoir choisir quand et comment mourir ?
- en quelle(s) occasion(s) doit-on aider une personne à mourir ?
Les voix se sont partagées (sept pour et six contre) sur la question de
savoir si les médecins devaient avoir la possibilité de proposer
une dose létale à un malade en fin de vie qui le lui
demande.
2) L'aide au suicide
Elle
tombe sous le coup de l'article 2 du
Suicide Act
, et l'opposition
au suicide médicalement assistée reste unanime.
La commission d'enquête de la Chambre des Lords sur l'éthique
médicale avait fait savoir qu'il n'y avait pas lieu de changer la loi
sur l'aide au suicide, et le gouvernement de l'époque en était
tombé d'accord.
Le 10 décembre 1997, la proposition de loi du parlementaire Joe
Ashton sur la mort médicalement assistée, dont l'objet
était de permettre le suicide médicalement assisté des
malades incurables, a été rejetée par 234 voix contre
89.
3) L'euthanasie indirecte
La
jurisprudence permet depuis longtemps aux médecins d'administrer des
médicaments antalgiques, alors même que cela a pour effet
secondaire (ou double effet) prévisible, mais non voulu, de hâter
la mort.
En 1957, dans l'affaire du Docteur John Bodkin Adams, l'une des
premières que les tribunaux aient eu à connaître, le juge
déclara qu'"
un médecin est habilité à
faire tout ce qui est nécessaire pour soulager les souffrances du
patient, même si les mesures prises peuvent accessoirement abréger
la vie
".
Dans un contexte de maladie en phase terminale, la thérapie laisse donc
la place aux soins palliatifs et à l'accompagnement de la mort.
Dans son rapport de 1994, la commission d'enquête sur l'éthique
médicale de la Chambre des Lords avait d'ailleurs souligné que
" le double effet " ne constituait pas une raison de refuser au
malade un traitement qui pourrait le soulager, dès lors que le
médecin agissait en conformité avec la pratique médicale
en vigueur, en ayant la volonté de soulager la douleur ou la souffrance
et sans intention de tuer.
Ceci correspond à la position qu'a toujours tenue l'Association
médicale britannique.
4) L'euthanasie passive
a) Les malades capables d'exprimer un consentement juridique valable
La
jurisprudence reconnaît depuis fort longtemps le droit pour un malade
capable de refuser un traitement pour un "
motif rationnel, ou
irrationnel, voire sans raison
".
Il s'agit là d'une
liberté fondamentale liée à la libre disposition qu'a tout
être humain de son corps.
Ainsi, dans l'arrêt Airedale NHS Trust v. Bland, Lord Mustill
rappelle que "
le choix du patient d'arrêter un traitement doit
être respecté, même si c'est objectivement contraire
à son intérêt
.
Un médecin n'a pas le droit de
passer outre, même s'il apparaît évident pour tous, y
compris pour le malade, que des conséquences néfastes, et
même la mort, pourront s'ensuivre ou s'ensuivront.
".
Le médecin ne peut faire l'objet d'aucune poursuite, tant au civil qu'au
pénal, dès lors qu'il a clairement informé le patient sur
la totalité du traitement, y compris sur ses effets secondaires, qu'il a
loyalement répondu à toutes ses questions et qu'il s'est
assuré de la réalité de son intention de mourir.
La commission d'enquête de la Chambre des Lords avait
précisé qu'elle soutenait "
vigoureusement le droit du
patient capable (juridiquement) de refuser de se soumettre à un
quelconque traitement médical
". Elle avait indiqué par
ailleurs que "
si un tribunal devait annuler une telle décision,
cette annulation devrait être fortement
motivée
".
b) Les malades incapables de donner leur consentement, mais qui ont rédigé un testament de vie
Dans
l'arrêt Airedale NHS Trust v. Bland, Lord Keith of Kinkel décrit
le droit d'une personne de refuser de suivre un traitement, même si son
refus provoque sa mort, et ajoute que "
cela s'étend à la
personne qui prévoit qu'elle pourrait être plongée dans un
état végétatif persistant ou un état proche de
celui-ci et qui donne des instructions claires pour qu'il ne lui soit
administré aucun traitement médical, ni même de nutrition
artificielle
".
En l'absence de loi, la valeur juridique d'un refus anticipé d'un
traitement reste incertaine. Il semble cependant que la jurisprudence
lui reconnaisse une telle valeur. Ainsi, la Cour d'Appel (Chambre civile),
dans sa décision Re.T. (
Adult
refusal of medical
treatment
), rendue en 1992, indique que, si un patient a fait un choix
anticipé clairement établi et applicable compte tenu des
circonstances dans lesquelles il se trouve, ce choix lie juridiquement le
médecin dès lors que les quatre conditions suivantes sont
remplies :
- le patient avait la capacité mentale nécessaire au moment
où il a exprimé ce refus anticipé ;
- le patient avait pris en considération l'exacte situation dans
laquelle il se trouverait au moment où il perdrait sa capacité
juridique ;
- le patient avait pleinement apprécié les conséquences de
son refus de traitement ;
- le patient n'avait pas été moralement influencé par une
autre personne au moment où il a pris sa décision.
La commission d'enquête de la Chambre des Lords avait approuvé, en
1994, le développement des testaments de vie, mais avait jugé
inutile de légiférer en la matière. Elle avait cependant
enjoint aux professions médicales de préparer un code
déontologique. En avril 1995, l'Association médicale britannique
a publié un code qui donne des conseils sur cette question aux membres
des différentes professions de santé et qui souligne la valeur
contraignante des testaments de vie.
c) Les malades incapables de donner leur consentement et qui n'ont pas rédigé de testament de vie
Lorsque
le patient est dans un état végétatif persistant,
l'arrêt des médicaments, et notamment des antibiotiques, est
légal. Dans l'arrêt Airedale NHS Trust v. Bland, les juges
considèrent "
qu'il aurait été approprié,
tant sur le plan éthique que pratique, d'interrompre le traitement
antibiotique dès lors qu'il y aurait eu un accord en ce sens entre
l'équipe médicale et la famille
".
En l'espèce, la Cour a également autorisé l'arrêt de
l'alimentation et de l'hydratation artificielles. Cependant, la
légalité de l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation
artificielles n'est pas clairement établie et l'Association
médicale britannique conseille aux médecins d'obtenir au
préalable une décision de justice. En effet, pour certains,
l'alimentation et l'hydratation constituent un traitement au même titre
que la ventilation artificielle, dont l'arrêt est juridiquement
autorisé par la jurisprudence. En revanche, pour d'autres, il s'agit de
soins fondamentaux qui revêtent une dimension symbolique et non
médicale.
* *
*
Depuis quelques mois, le débat porte principalement sur la
valeur juridique des testaments de vie.
La
Law Commission
, dans son rapport sur l'incapacité mentale
publié en mars 1995, préconisait leur reconnaissance juridique.
Elle proposait notamment la création d'une "
autorité
générale agissant raisonnablement
" qui veillerait
à la prise en compte par le corps médical des volontés
exprimées dans les testaments de vie, dans l'intérêt bien
compris du malade. Cette autorité pourrait notamment permettre au
médecin d'utiliser un nouveau traitement non spécifié
à l'avance par le patient, mais qui ne contredirait pas ses
instructions.
Le 10 décembre 1997, le ministre de la Justice du gouvernement de
Tony Blair a publié un document de consultation sur l'incapacité
mentale, intitulé " Qui décide ? ". Il a pris soin
de rappeler l'illégalité de l'euthanasie et d'indiquer que le
gouvernement n'avait pas encore décidé s'il
légiférerait dans ce domaine. Il a précisé qu'il
s'agissait de recueillir des points de vue sur un certain nombre de
recommandations de la
Law Commission
, en particulier sur celles
relatives aux testaments de vie et à la possibilité pour une
personne capable de donner procuration à une autre afin que cette
dernière prenne toute décision à sa place, y compris dans
le domaine médical, si elle devenait incapable.
L'Association médicale britannique a également lancé une
consultation auprès des professionnels de la santé, des malades
et de leurs associations sur "
l'arrêt ou la non-mise en oeuvre
d'un traitement
". Les réponses étaient attendues pour
la mi-octobre 1998. En préambule au questionnaire, elle a indiqué
qu'elle n'établissait pas de distinction entre la décision
d'arrêter un traitement et celle de ne pas le mettre en oeuvre, et a
rappelé qu'un médecin pouvait prendre une telle décision
dès lors qu'il était hautement probable que le traitement
n'apporterait aucun bénéfice médical au patient, ou que
celui-ci ne lui donnerait pas "
une qualité de vie
acceptable
".
Ainsi, le discours médical évolue vers l'inutilité de
prolonger la vie à tout prix et l'arrêt des gestes médicaux
disproportionnés avec la situation du patient. Un article du Lancet du
23 mars 1996 a même proposé de soumettre au Parlement
britannique un projet de loi sur "
l'inutilité
médicale
".
DANEMARK
En
dehors du
code pénal
, qui condamne l'homicide, même s'il
est commis sur demande de la victime, ainsi que l'aide au suicide, plusieurs
textes évoquent l'euthanasie sans la nommer. Ils cherchent avant tout
à
limiter l'acharnement thérapeutique
.
|
I. LE CADRE JURIDIQUE
1) Le code pénal
Outre
les dispositions relatives à l'homicide, à la non-assistance
à personne en danger, et aux coups et blessures, le code pénal
comporte deux articles qui visent explicitement l'euthanasie :
les
articles 239 et 240 qui condamnent respectivement l'homicide commis à la
demande de la victime et l'aide au suicide.
L'article 239 énonce en effet : "
Celui qui tue autrui
à sa demande expresse est puni par une peine de détention pouvant
atteindre trois ans ou par une peine de prison d'au moins soixante
jours
". L'article 239 prévoit donc une sanction
allégée, car l'homicide se traduit normalement par une
détention d'au moins cinq ans.
L'article 240 prévoit que : "
Celui qui prête son
concours au suicide d'autrui est sanctionné par une amende ou une peine
de prison. Si l'action est accomplie dans un but intéressé, la
durée de la peine de prison peut atteindre trois ans.
"
Par ailleurs, les articles 84 et 85 du code pénal prévoient que
les sanctions puissent être atténuées, voire
supprimées, si les actes punissables ont été commis dans
des circonstances particulières. C'est par exemple le cas lorsque
l'auteur de l'acte punissable a agi "
sous l'influence d'une
émotion forte, ou lorsque d'autres explications particulières
justifient l'état du coupable
".
2) La loi sur l'exercice de la profession médicale
Son
chapitre 2 est consacré aux devoirs du médecin. Il commence
par les articles 6 et 6a, qui s'appliquent notamment aux patients en fin de
vie. Ces dispositions ont été introduites dans la loi en 1992.
L'article 6
énonce en effet à partir de
l'alinéa 3 :
"
3. A moins de disposer d'une autorisation spéciale, un
médecin ne doit pas commencer ou poursuivre un traitement contre la
volonté du patient. Cette disposition s'applique également
lorsque le patient a exprimé, dans un testament de vie, son désir
d'être dispensé de tout traitement prolongeant sa vie dans
l'hypothèse où il serait mourant et où sa mort serait
inévitable.
" 4. Par traitement prolongeant la vie, on entend traitement qui n'offre
aucune perspective de guérison, d'amélioration ou de soulagement,
mais qui vise seulement à allonger la survie.
" 5. Dans les cas où le patient est mourant et où sa mort
est inévitable, mais où il n'y a pas de testament de vie, le
médecin peut se dispenser de commencer ou de poursuivre des soins qui ne
peuvent que retarder la date du décès. Dans les mêmes
circonstances, le médecin peut donner des antalgiques, des calmants ou
des produits analogues, qui sont nécessaires pour soulager le patient,
même si une telle action peut conduire à hâter le moment du
décès.
"
L'article 6a
énonce :
"
1.
Toute personne majeure peut établir un testament de
vie. Le testateur exprime ainsi sa volonté en matière de soins
médicaux, s'il devait se trouver dans une situation où il ne
pourrait plus exercer d'une autre façon son droit
d'autodétermination.
"
2. Le ministre de la Santé établira des dispositions
plus précises sur l'établissement, la formulation,
l'enregistrement et la révocation des testaments de vie.
"
3. Le ministre de la Santé établira les règles
sur les droits perçus pour l'enregistrement des testaments de
vie.
"
3) La loi sur le statut juridique du patient
Les
chapitres 2 et 3 de cette loi, qui date de 1998, sont consacrés
respectivement au libre arbitre du patient en général et dans des
cas particuliers. Parmi les cas particuliers, la loi prévoit celui des
mourants.
Elle énonce à
l'article 16
, qui se rapporte
précisément au
traitement des mourants dont la mort est
inévitable :
"
1. Un mourant dont la mort est inévitable peut refuser un
traitement qui ne peut que retarder l'arrivée de la mort.
"
2. Dans la mesure où un mourant dont la mort est
inévitable ne peut plus exercer son droit d'autodétermination, le
personnel soignant peut s'abstenir de commencer ou de poursuivre un traitement
prolongeant la vie (cf. article 17, alinéa 3).
"
3. Un mourant dont la mort est inévitable peut prendre des
antalgiques, des calmants ou des produits analogues qui sont nécessaires
pour le soulager, même si ceci peut conduire à hâter le
moment du décès
".
L'article 17
concerne les
testaments de vie
:
"
1. Toute personne qui a plus de dix-huit ans, qui n'est pas sous
tutelle, qui remplit les conditions personnelles, et notamment les conditions
de santé, conformément à l'article 5 de la loi sur la
tutelle, peut rédiger un testament de vie. Dans un testament de vie,
l'intéressé peut exprimer sa volonté en matière de
traitement médical s'il devait se trouver dans un état où
il ne pourrait plus exercer lui-même son droit
d'autodétermination
.
"
2. Un testament de vie peut contenir des dispositions selon
lesquelles :
1) au cas où le testateur est mourant et où sa mort est
inévitable, il ne désire pas de traitement prolongeant la
vie ;
2) dans les cas où la maladie, l'extrême affaiblissement dû
à la vieillesse, un accident, un arrêt cardiaque, ou tout autre
événement semblable a provoqué une invalidité si
grave que le testateur serait durablement hors d'état de prendre soin de
lui-même physiquement et mentalement, le testateur ne désire pas
un traitement prolongeant la vie.
"
3. Par traitement prolongeant la vie on entend traitement qui n'offre
aucune perspective de guérison, d'amélioration ou de soulagement,
mais qui vise seulement à allonger la survie.
"
4. Dans la mesure où un membre du personnel soignant, face
à un patient qui n'est pas en état d'exercer son droit
d'autodétermination, envisage de commencer un traitement prolongeant la
vie d'un mourant dont la mort est inévitable, ou envisage de poursuivre
un tel traitement dans les cas visés au n° 2 de
l'alinéa 2, cette personne doit consulter le registre des testaments de
vie, conformément à l'article 18, en vue de vérifier
s'il y a un testament de vie.
"
5. Dans les cas visés au n° 1 de
l'alinéa 2, le souhait du testateur a force obligatoire pour le
personnel soignant, tandis que dans les cas visés au n° 2 du
même alinéa, il n'a qu'une valeur indicative et doit donc
être examiné.
"
La loi distingue donc le cas des malades en phase terminale de ceux qui
souffrent d'affections graves ou invalidantes, car le testament de vie n'a
force obligatoire que pour les premiers.
4) Les dispositions réglementaires sur le testament de vie
Le
règlement du ministre de la Santé du 14 septembre 1998 sur
les testaments de vie, en vigueur depuis le 1
er
octobre 1998,
remplace le précédent, qui datait de 1992. Ce dernier avait
apporté une reconnaissance juridique à une pratique
antérieure.
Le règlement rappelle la valeur juridique des testaments de vie, qui
doivent être formulés sur des imprimés spéciaux et
enregistrés à l'hôpital. L'enregistrement suppose le
paiement d'un droit minime (50 couronnes, soit environ 40 francs). Un
tel testament est révocable, pas nécessairement par écrit
dans la mesure où la volonté de l'intéressé est
exprimée sans équivoque.
Une circulaire et des directives ont été adressées
à tous les médecins du pays, pour leur rappeler la conduite
à tenir lorsqu'ils se trouvent en présence d'un testament de
vie
et pour compléter les dispositions législatives et
réglementaires présentées plus haut.
Ces documents développent les dispositions de la loi. Ils rappellent
notamment le devoir qu'ont les médecins de respecter les volontés
exprimées dans les testaments de vie lorsqu'elles émanent de
"
mourants dont la mort est inévitable
". La circulaire
précise l'impossibilité de définir cette expression, mais
indique que peuvent être considérés comme tels des patients
dont la mort surviendra dans l'espace de quelques jours ou de quelques
semaines, et ce malgré la mise en oeuvre de toutes les ressources
médicales disponibles (cancéreux en phase terminale ou malades
souffrant de plusieurs défaillances organiques). En revanche, face
à des malades souffrant de troubles cérébraux (maladie
d'Alzheimer par exemple) ou pulmonaires, le médecin n'est pas lié
par les dispositions du testament de vie.
En l'absence de testament de vie, le médecin agit conformément
à ce que prévoit l'article 6 de la loi sur l'exercice de la
profession médicale. Il peut donc prendre la décision
d'abréger la survie de certains patients.
5) Les directives sur l'administration continue par voie intraveineuse d'opioïdes aux malades en phase terminale
Pour
tenir compte des critiques selon lesquelles les médecins ont trop
souvent recours aux antalgiques majeurs pour hâter le décès
de certains mourants, le ministère de la Santé a publié,
en 1995, des directives sur l'administration continue par voie intraveineuse
d'opioïdes aux malades en phase terminale.
Ce document, qui fournit les dosages à respecter, variables selon le
passé du malade, rappelle en premier lieu l'interdiction de l'euthanasie
active. Il précise également que ce mode d'administration des
opioïdes constitue le dernier recours.
II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
Les
dispositions contenues dans la loi sur l'exercice de la profession
médicale ont permis de légaliser l'euthanasie passive et
l'euthanasie indirecte pour des mourants condamnés à mourir dans
le délai de quelques jours ou de quelques semaines.
L'euthanasie indirecte semble largement pratiquée :
un rapport
publié au printemps 1996 par le Comité d'éthique a permis
de mettre en évidence qu'un médecin sur dix exagérait le
recours à la morphine pour abréger la vie de certains mourants.
A l'heure actuelle, le débat sur l'euthanasie concerne principalement
les malades en phase terminale, mais dont la mort n'est pas prévisible
à court terme. L'immense majorité des médecins ainsi que
le Comité d'éthique s'opposent à la légalisation,
sous quelque forme que ce soit, de l'euthanasie active de cette
catégorie de patients. En revanche, tous insistent sur la
nécessité de développer les soins palliatifs. Un rapport
publié au début de l'année 1997 par les autorités
sanitaires nationales a d'ailleurs prévu la multiplication et
l'organisation rationnelle des unités de soins palliatifs.
PAYS-BAS
Le
code pénal condamne l'euthanasie et l'aide au suicide
. Cependant, la
jurisprudence admet que ces actes puissent être réalisés
par un médecin en cas de
force majeure
, c'est-à-dire
lorsque le médecin est confronté au choix entre son devoir de
sauver une vie et celui d'abréger une vie rendue intolérable par
la souffrance.
|
I. LE CADRE JURIDIQUE
1) Le code pénal
Deux
articles du code pénal visent explicitement l'euthanasie. Il s'agit des
articles 293 et 294 qui concernent respectivement
l'homicide commis sur
demande de la victime
et
l'assistance au suicide
.
L'article 293
énonce : "
Celui qui met fin aux jours
d'un autre, à la demande expresse et sérieuse de ce dernier, est
puni d'une peine de prison d'une durée maximale de douze ans ou d'une
amende de cinquième catégorie (2(
*
))
". Une telle amende ne peut dépasser
100.000 florins, soit environ 300.000 francs.
L'article 294
est ainsi formulé : "
Celui qui pousse
intentionnellement autrui au suicide, qui l'aide à se suicider est, en
cas de décès, puni d'une peine de prison d'une durée
maximale de trois ans ou d'une amende de quatrième
catégorie
". Une amende de quatrième catégorie ne
peut dépasser 25.000 florins, soit environ 75.000 francs.
Par ailleurs,
l'article 40
, que la jurisprudence a beaucoup
utilisé pour justifier la pratique de l'euthanasie dans une situation de
conflits de devoirs, prévoit que "
N'est pas punissable celui
qui commet un fait auquel il est contraint par la force majeure
".
2) La procédure de déclaration des interruptions de vie
La
réforme adoptée en décembre 1993 et entrée en
vigueur le 1
er
juin 1994 confirme une pratique en vigueur
depuis le début des années 1990.
En effet, les
médecins qui pratiquaient une euthanasie
(3(
*
))
ou qui aidaient un patient à se suicider
n'étaient pas poursuivis dans la mesure où ils respectaient
certains
critères, dits critères de minutie,
que la
jurisprudence avait peu à peu dégagés depuis 1973, et qui
justifiaient l'application de l'article 40 du code pénal. Chacun
des critères devait être respecté :
- situation médicale désespérée, sans que le
malade se trouve nécessairement en phase terminale ;
- souffrance intolérable ;
- absence d'autre solution ;
- décision libre et consciente du malade ;
- demande réitérée ;
- consultation d'un autre médecin confirmant le fondement de
l'euthanasie ;
- information de la famille et du personnel paramédical.
a) La loi sur les pompes funèbres
Cette
loi a deux objets principaux : garantir l'hygiène publique et
permettre la découverte des décès dont l'origine n'est pas
naturelle, et donc notamment des euthanasies.
En effet, elle énonce à l'article 7 :
"
1. Celui qui a procédé à l'examen du corps
fournit un certificat de décès s'il est convaincu que la mort est
d'origine naturelle.
"
2. Si le médecin traitant pense ne pas pouvoir procéder
à la délivrance d'un certificat de décès, il
l'indique immédiatement au médecin légiste (ou à
l'un des médecins légistes) de la commune
".
Les modifications adoptées en 1993 concernent
l'article 10
selon lequel :
"
1. Si le médecin légiste de la commune pense ne pas
pouvoir procéder à la délivrance d'un certificat de
décès, il adresse immédiatement au procureur de la Reine
un compte rendu, en remplissant un formulaire dont les caractéristiques
seront précisées dans un règlement d'administration
publique et prévient en outre immédiatement le fonctionnaire de
l'état civil (4(
*
)). Le projet (5(
*
)) du règlement mentionné à la phrase
précédente est établi par le ministre de la Justice et par
le ministre du Bien-être, de la santé et de la culture
".
L'alinéa 2 de cet article concerne la date d'entrée en vigueur du
règlement susmentionné.
b) Le règlement mentionné à l'article 10 de la loi sur les pompes funèbres
Après l'amendement apporté en 1993 à la loi
sur les pompes funèbres, le Parlement a approuvé, en
décembre 1993, le règlement relatif au contrôle des
interruptions de vie pratiquées par des médecins. Il
prévoyait une seule procédure de contrôle pour toutes les
catégories d'interruption de vie. Il a été abrogé
par un règlement adopté en novembre 1997 qui ne s'applique qu'aux
interruptions de vie réalisées avec l'accord du patient.
Le texte régissant les interruptions de vie pratiquées sans
l'accord du patient n'ayant pas encore été adopté, le
règlement de 1993 continue de s'appliquer dans ce cas.
Le règlement du 19 novembre 1997
Le règlement du 19 novembre 1997 relatif à la
détermination des formulaires mentionnés à
l'article 10 de la loi sur les pompes funèbres est en vigueur
depuis le 1
er
novembre 1998
. Il s'applique aux cas
où le décès est consécutif à l'un des actes
suivants, à condition qu'il soit pratiqué par un
médecin
:
-
euthanasie, c'est-à-dire interruption de vie
réalisée à la demande du patient
;
-
assistance au suicide.
Le médecin légiste de la commune doit alors adresser à
une commission régionale de contrôle ainsi qu'au procureur de la
Reine un compte rendu
dans lequel il déclare notamment :
- avoir vérifié comment la mort était survenue ;
- avoir examiné personnellement la personne
décédée ;
- avoir reçu communication du médecin du fait que celui-ci avait
pratiqué l'un des deux actes énumérés plus
haut ;
- avoir reçu du médecin un rapport rédigé
conformément au modèle qui figure en annexe du règlement.
Ce rapport se présente sous la forme d'un questionnaire comportant une
vingtaine de points (voir annexe, p. 51), qui permettent de
vérifier si le médecin a respecté les critères de
minutie susceptibles de justifier son impunité.
Les commissions régionales de contrôle
, au nombre de cinq,
ont été constituées par un règlement du 27 mai
1998. Chacune d'elle est constituée d'un médecin, d'un juriste et
d'un spécialiste des questions éthiques
(6(
*
))
.
Aux termes de l'article 9 du règlement du 27 mai 1998,
"
la commission régionale de contrôle juge que le
médecin a agi avec rigueur si :
-
le patient a formulé sa demande librement, de façon
mûrement réfléchie et constante ,
-
les souffrances du patient étaient insupportables et sans
perspective d'amélioration, selon les conceptions médicales
prédominantes du moment ;
-
le médecin a consulté au moins un autre médecin
indépendant ;
-
et si l'interruption de la vie a été pratiquée avec
toute la rigueur médicalement requise ".
La commission vérifie donc que le médecin a respecté les
critères de minutie, qui, pour la première fois, figurent
textuellement dans la réglementation.
La commission adresse dans le délai de six semaines (ce délai est
allongé de six semaines supplémentaires en cas de
nécessité) son rapport au ministère public qui, en
application du
principe d'opportunité,
prend la décision
de poursuivre ou non le médecin.
Pour autant que le médecin a
respecté les critères dits de minutie, l'affaire est
classée sans suite.
La commission de contrôle envoie généralement son rapport
à l'inspecteur régional de la santé, qui peut porter
l'affaire devant le conseil de l'ordre des médecins,
indépendamment de toute procédure pénale.
Le règlement du 17 décembre 1993
La procédure prévue par le règlement du 19 novembre
1997 remplace celle instituée par le règlement du
17 décembre 1993 qui avait permis, pour la première fois,
d'institutionnaliser les déclarations d'interruption de vie
pratiquées par des médecins.
Le texte de 1993 prévoyait que le médecin légiste,
après avoir reçu du médecin un rapport dans lequel ce
dernier déclarait avoir "
examiné
rationnellement
" et "
complètement rempli
"
la liste des "
questions essentielles
"
(7(
*
))
figurant en annexe du règlement, adressait
directement son rapport au ministère public. La réforme a donc
permis de créer, entre le médecin légiste et le
ministère public, un " filtre " constitué de
professionnels particulièrement conscients des problèmes
juridiques, médicaux et moraux suscités par l'euthanasie. Le
gouvernement pense ainsi inciter les praticiens à davantage
déclarer les interruptions de vie.
Le règlement de 1993 continue à s'appliquer pour les
interruptions de vie réalisées par les médecins en dehors
de toute demande expresse du patient, car le règlement relatif à
la procédure de contrôle de ces euthanasies est actuellement en
préparation. A l'avenir elles devraient être
contrôlées par une
commission nationale
qui les examinera
une par une avant de rendre compte au ministère public.
3) La loi sur l'accord en matière de traitement médical
Entrée en vigueur le 1
er
avril 1995 et
incorporée au code civil, cette loi régit les relations entre
médecins et patients en matière de traitement médical.
Elle oblige le médecin à informer le patient sur les examens et
traitements qu'il entreprend ainsi que sur son état de santé.
Parallèlement, elle prévoit que
le médecin ne peut
pratiquer aucun des actes qu'elle régit sans l'accord du patient
.
Elle permet donc notamment d'empêcher qu'un malade soit maintenu en vie
artificiellement et contre son gré.
Le champ d'application de la loi est déterminé par l'article
446-2 du code civil, qui définit le traitement médical
comme :
"
a) tous les actes -y compris les examens et conseils- qui ont un
rapport direct avec une personne et qui visent à la guérir d'une
maladie, à prévenir l'apparition d'une maladie ou à
apprécier son état de santé, ainsi qu'à lui
prêter assistance en matière obstétricale ;
"
b) les autres actes que ceux mentionnés au a) qui ont un
rapport direct avec une personne et qui sont pratiqués par un
médecin ou par un dentiste ès
qualités.
"
II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
A la
demande du gouvernement, une commission indépendante a
réalisé en 1996 une étude sur l'euthanasie et sur les
autres formes d'interruptions de vie pratiquées par des
médecins.
Les résultats de cette étude proviennent des entretiens
réalisés avec 405 médecins, ainsi que des
questionnaires remplis de façon anonyme par un peu plus de
6.000 praticiens ayant déclaré avoir déjà
procédé à des interruptions de vie.
En tout,
plus de 42 % des 135.500 décès
enregistrés en 1995 seraient survenus à la suite d'une
décision médicale
.
1) L'euthanasie passive et l'euthanasie indirecte
L'euthanasie passive et l'euthanasie indirecte sont unanimement
considérées comme des actes médicaux, qui relèvent
de l'exercice normal de la médecine
.
D'après l'étude de 1996 :
-
environ
19 % des décès seraient dus à
l'administration massive d'opioïdes
(euthanasie indirecte) ;
- un peu plus de 20 % seraient la conséquence de l'abstention ou
de l'interruption des soins
(euthanasie passive).
2) L'euthanasie active et l'aide au suicide
Selon
l'étude réalisée en 1996 :
-
2,4 % des décès
(soit environ 3.200)
seraient
consécutifs à une euthanasie
, c'est-à-dire à
l'administration de substances létales à la demande expresse du
patient ;
-
0,3 %
(environ 400)
à une aide au suicide
;
-
0,7 %
(environ 950)
à une interruption de vie par voie
médicamenteuse pratiquée sans demande du patient
.
Les chiffres de l'étude de 1996 n'ont qu'une valeur relative, car ils
constituent une extrapolation des résultats, différents, fournis
par les deux groupes de médecins (l'un consulté par oral et
l'autre par écrit). De plus, dans chacun de ces deux groupes, un certain
pourcentage (respectivement 11 % et 23 %) s'est abstenu de
répondre aux questions posées.
Ces chiffres sont proches de ceux obtenus en 1991 (pour l'année 1990)
par la commission Remmelink, dont les travaux avaient
précédé l'adoption de la réforme de 1993 :
- 1,8 % pour euthanasie ;
- 0,3 % pour l'aide au suicide ;
- 0,8 % pour l'interruption de vie sans demande du patient.
Le questionnaire de 1996 était beaucoup plus détaillé que
celui de 1991. De plus, l'adoption du règlement de 1993, et donc la
légalisation des critères de minutie, a certainement
influencé les réponses fournies par les praticiens en 1996.
En revanche, les chiffres relatifs aux déclarations d'interruptions
médicales de vie ont beaucoup évolué :
41 %
de ces interruptions auraient été déclarées en
1995
, contre 18 % en 1990. Ces chiffres traduisent la confiance
croissante des médecins dans la procédure instituée en
1994.
Si le nombre des interruptions de vie pratiquées par les médecins
est mal connu, le ministre de la Justice publie des chiffres sur les
déclarations. Il y en a eu 1.927 en 1997, ce qui représente une
augmentation de 15 % par rapport à l'année
précédente.
L'immense majorité des dossiers est
classée sans suite
: en 1997, sur les
1.927 déclarations, seules 8 ont donné lieu à
enquête judiciaire et une seule condamnation a été
prononcée
(8(
*
))
.
Par ailleurs, d'après une enquête universitaire
réalisée en 1997, il semble que plusieurs (entre 2 et 5)
euthanasies soient pratiquées chaque année pour raisons
psychiques
(9(
*
))
.
* *
*
Depuis la réforme de 1994, le droit néerlandais ne
condamne plus guère que les euthanasies actives pratiquées sans
le consentement exprès des malades. Le débat actuel aux Pays-Bas
concerne donc principalement cette question.
Or, ces cas d'interruptions de vie ne sont presque jamais signalés par
les médecins. La jurisprudence est donc limitée sur ce point. A
plusieurs reprises, les tribunaux ont reconnu la culpabilité des
médecins ayant réalisé de tels actes mais ont
refusé de prononcer des peines à leur égard
(bébés atteints de malformations extrêmement graves,
malades comateux...).
Pour clarifier la situation, des voix s'élèvent dans le pays pour
demander que les déclarations de volonté relatives à
l'euthanasie active, comme celles que fournit à ses adhérents
l'Association néerlandaise pour l'euthanasie volontaire, soient
dotés d'un statut législatif. En effet, à la
différence des interdictions de traitement, qui, d'après la loi
sur l'accord en matière de traitement médical, doivent être
respectées, les demandes d'euthanasie n'ont pas de valeur juridique pour
l'instant.
Il est vraisemblable que le règlement, actuellement en
préparation, qui régira la procédure de déclaration
des euthanasies pratiquées sans le consentement des malades
réglera le problème en distinguant quatre cas :
- les patients qui souffrent essentiellement de troubles psychiques ;
- ceux qui n'ont plus la faculté d'exprimer une demande mûrement
réfléchie, parce qu'ils sont atteints de démence
sénile par exemple ;
- ceux qui ne sont plus capables de s'exprimer, mais dont la demande a
été couchée dans un testament de vie ;
- les mineurs.
De manière générale, certains, notamment parmi les
médecins, critiquent
l'incohérence due à la coexistence
d'une législation qui condamne l'euthanasie et d'une
réglementation qui indique, sans le préciser explicitement, dans
quelles circonstances l'euthanasie n'est pas poursuivie.
Dans l'accord conclu avant les dernières élections
législatives, les partis vainqueurs (socialistes, libéraux et
progressistes D66) ont prévu de légiférer sur
l'euthanasie. Ils prévoient de reprendre une proposition de loi
déposée en avril 1998 et qui vise à modifier le code
pénal pour y introduire une disposition selon laquelle les
médecins auteurs d'euthanasies et d'aides au suicide ne seraient pas
punissables s'ils respectaient les critères de minutie.
SUISSE
La
constitution fédérale, ainsi que le code pénal,
protègent la vie de manière absolue et condamnent donc
l'euthanasie active, même si celle-ci est demandée par le malade.
|
I. LE CADRE JURIDIQUE
1) Les dispositions constitutionnelles
La
constitution fédérale ne garantit pas expressément le
droit à la vie, qui constitue un droit constitutionnel non écrit,
mais reconnu par le Tribunal fédéral, tout comme le droit
à l'autodétermination. Ces deux droits fondamentaux
découlent de la garantie constitutionnelle de la liberté
personnelle.
Le droit à la vie oblige le médecin à respecter la vie de
son patient, même si celui-ci est un malade incurable souffrant
atrocement.
Le droit à l'autodétermination permet à un patient capable
et informé d'accepter ou de refuser un traitement, même si, ce
faisant, il hâte sa mort.
2) Le code pénal
Le code
pénal protège la vie de manière absolue quelle que soit la
personne, et même contre sa volonté. Il condamne non seulement le
fait de mettre fin à la vie d'autrui, mais aussi le fait
d'abréger celle-ci à la demande de la victime.
L'article 111 considère que "
celui qui aura
intentionnellement tué une personne
" est "
coupable
d'homicide ou de meurtre
". L'
article 114
condamne
également "
celui qui cédant à un mobile
honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort
à une personne sur la demande sérieuse et instante de
celle-ci ".
La personne, médecin ou non, qui met fin à
la vie d'un malade en phase terminale à la demande de ce dernier, engage
donc sa responsabilité pénale.
En revanche,
l'article 115
qui énonce : "
Celui qui,
poussé par un mobile égoïste, aura incité une
personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du
suicide (...) sera (...) puni (...)
"
autorise
a contrario
l'aide au suicide
si le mobile égoïste de l'assistant n'est
pas établi.
3) Le code civil
Il garantit le droit à l'intégrité corporelle. Tout acte médical est considéré comme une atteinte à la personnalité, et nul n'est tenu de subir un traitement sans en être d'accord. L'article 28 du code civil prévoit qu'une atteinte à la personnalité est présumée illicite " à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime ".
4) Les lois cantonales
Le
domaine de la santé publique relève de la compétence des
cantons. Ceux-ci n'ont pas véritablement pris position sur la question
de l'euthanasie, se réfugiant derrière les directives
médico-éthiques de l'Académie suisse des sciences
médicales.
En revanche, plusieurs (parmi lesquels le Valais et les cantons de
Genève, de Lucerne, de Neuchâtel et de Zurich) ont
légiféré sur les droits du patient et sur les
directives anticipées
, dont la validité avait d'abord
été reconnue par la jurisprudence. Par ces directives, une
personne fait connaître à l'avance sa volonté de refuser
tout acharnement thérapeutique ou son maintien en vie artificiellement,
pour le cas où elle deviendrait incapable.
Ainsi, la loi genevoise du 6 décembre 1987 concernant les rapports
entre membres des professions de la santé et patients a
été modifiée en 1996 pour intégrer le paragraphe
suivant :
"
Les directives anticipées rédigées par le
patient avant qu'il ne devienne incapable de discernement doivent être
respectées par les professionnels de la santé s'ils interviennent
dans une situation thérapeutique que le patient avait envisagée
dans ses directives
".
5) Les directives médico-éthiques de l'Académie suisse des sciences médicales
L'Académie suisse des sciences médicales se
présente comme une autorité morale de premier plan, si bien que
les autorités politiques ont tendance à considérer les
normes qu'elle émet dans les domaines de la déontologie et de la
pratique médicales comme des lois supplétives. Cependant,
l'Académie étant une fondation de droit privé, ses
directives ne sont pas des normes légales. Elles ont cependant une
portée juridique certaine puisque les tribunaux s'y
réfèrent pour apprécier les cas qui leur sont soumis.
Les premières directives de l'Académie sur l'assistance aux
mourants datent de 1976. Elles ont fait l'objet de plusieurs révisions,
les dernières, plus fondamentales, remontent à 1995. Il s'agit
des " Directives médico-éthiques sur l'accompagnement
médical des patients en fin de vie ou souffrant de troubles
cérébraux extrêmes ".
Elles établissent
le devoir du médecin
"
d'assister le patient dans tous les cas en l'aidant et en soulageant
sa souffrance et en s'efforçant de préserver sa vie
".
Elles rappellent
l'interdiction de l'euthanasie active
:
"
Des interventions ayant pour but direct de mettre fin à la vie
sont légalement interdites, même chez les mourants et les
personnes souffrant de troubles cérébraux
extrêmes
".
Elles interdisent l'assistance au suicide
, "
qui n'est pas un
acte médical
".
Elles autorisent l'euthanasie passive
: "
S'agissant de
personnes en fin de vie amenées par leur affection à une mort
inéluctable (...) et de personnes souffrant de troubles
cérébraux extrêmes (...), le médecin peut soit
renoncer à administrer des traitements de survie, soit interrompre ces
derniers
". Par traitements de survie, elles entendent "
entre
autres, la réhydratation et l'alimentation artificielles,
l'administration d'oxygène, la respiration assistée, la
médication, la transfusion sanguine et la dialyse
".
Par ailleurs, "
la gravité et l'intensité des
interventions et des contraintes (...) doivent être raisonnablement
proportionnelles aux résultats thérapeutiques escomptés
ainsi qu'à l'espérance de vie du patient
".
Elles admettent l'euthanasie indirecte
:
"
S'agissant de personnes en fin de vie ou souffrant de troubles
cérébraux extrêmes (...) le médecin peut utiliser
les techniques de la médecine palliative pour combattre la douleur (...)
même si elles impliquent un risque éventuel d'abréger la
survie du patient
".
Elles reconnaissent la validité des testaments de vie
.
II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
La pratique médicale est guidée par les directives médicales de l'Académie suisse des sciences médicales. Les sondages réalisés depuis une dizaine d'années donnent entre 75 % et 80 % d'opinions favorables à la reconnaissance du droit, pour une personne atteinte d'une maladie incurable, de demander à un médecin de mettre fin à ses souffrances en lui donnant la mort.
1) L'euthanasie active et l'aide au suicide
Les
articles 114 et 115 du code pénal font l'objet d'une demande de
révision depuis plusieurs années
. Les promoteurs de ces
initiatives souhaitent légaliser, d'une part, l'euthanasie active
réalisée par un médecin à la demande du malade et,
d'autre part, l'aide médicale au suicide. Ils ont ainsi publié en
1993 une proposition visant à introduire dans le code pénal un
nouvel article 115 bis intitulé " Interruption non punissable
de la vie ".
Le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement, a
été interpellé à deux reprises en 1994 sur la
question d'une réglementation pénale de l'assistance au
décès et a répondu qu'il jugeait inopportun de
légiférer sur ce sujet "
incompatible avec le devoir de
protection de la vie humaine incombant à l'Etat et découlant de
l'ordre des valeurs sur lequel se fonde la constitution
". Les
parlementaires ont alors déposé une motion connue sous le nom de
"
motion Ruffy
"
priant le gouvernement de soumettre au
Parlement un projet tendant à l'adjonction d'un article 115 bis au
code pénal
dont la teneur pourrait être la suivante :
"
Il n'y a pas de meurtre au sens de l'article 114, ni assistance au
suicide au sens de l'article 115 lorsque sont cumulativement remplies les
conditions suivantes :
1.
La mort a été donnée à une personne sur la
demande sérieuse et instante de celle-ci.
2.
La personne défunte était atteinte d'une maladie
incurable ayant pris un tour irréversible avec un pronostic fatal lui
occasionnant une souffrance physique ou psychique intolérable.
3. Deux médecins diplômés et indépendants tant l'un
envers l'autre qu'à l'égard du patient ont tous deux
préalablement certifié que les conditions fixées au
chiffre 2 sont remplies.
4. L'autorité médicale compétente s'est assurée
que le patient a été convenablement renseigné, qu'il est
capable de discernement et qu'il a réitéré sa demande.
5. L'assistance au décès doit être pratiquée par un
médecin titulaire du diplôme fédéral que le
demandeur aura choisi lui-même parmi ses médecins
".
Cette motion a été acceptée en novembre 1994. Depuis, le
Conseil fédéral a constitué un groupe de travail qui lui
remettra son rapport au printemps 1999.
Dans les faits, l'aide au suicide est surtout mise en oeuvre par l'Association
Exit ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité), car les
médecins en sont empêchés par leur déontologie.
Cette association a été très active en Suisse dans le
débat sur l'assistance au décès. Elle utilise l'article
115 du code pénal, qui autorise l'assistance, médicale ou
non médicale, au suicide en l'absence de mobile égoïste.
Elle indique aider chaque année environ 120 personnes gravement
malades et en phase terminale à mourir et n'avoir jamais fait l'objet
d'aucune plainte ou poursuite. L'aide au suicide qu'elle apporte consiste
à fournir le produit létal et être
représentée par deux de ses membres jusqu'au dernier moment, le
malade accomplissant seul le geste ultime. Auparavant, ce dernier a
signé de sa propre main une demande d'assistance au suicide et a fourni
un certificat médical faisant état d'un problème de
santé irrémédiable et provoquant des souffrances
intolérables.
2) L'euthanasie passive
La question se pose différemment selon que le malade est ou non conscient et capable de discernement.
a) Les malades capables de donner un consentement juridique valable
Si le
malade est capable, le médecin, après l'avoir dûment
informé sur le traitement envisagé, sur son coût, sur les
répercussions de la maladie et du traitement sur son mode de vie, ainsi
que sur les alternatives thérapeutiques, recueille ses instructions. Le
médecin a l'obligation de s'y soumettre, en application des
règles du contrat de mandat. Il n'encourt alors aucune sanction en cas
de décès du patient.
Certaines lois cantonales, comme la loi genevoise précitée,
prévoient que le médecin peut demander une confirmation
écrite de la décision du patient, si celle-ci devait avoir des
conséquences graves.
b) Les malades incapables de donner leur consentement
Si le
malade est incapable, il a pu faire connaître sa volonté dans une
directive anticipée alors qu'il était capable de discernement.
Plusieurs lois cantonales ont admis la force juridique des directives
anticipées.
L'Académie des sciences médicales estime qu'elles sont seulement
"
déterminantes
" et que, si elles exigent "
un
comportement illégal de la part du médecin ou requièrent
l'interruption des mesures de conservation de la vie alors que, selon
l'expérience générale, l'état du patient permet
d'espérer un retour à la communication sociale et la
réapparition de la volonté de vivre
", elles ne doivent
pas être prises en considération.
Il semble que les milieux médicaux aient eu beaucoup de mal à
admettre la validité de ces documents et qu'ils fassent encore preuve de
quelques réticences.
Le malade incapable peut également avoir désigné un
représentant légal ou thérapeutique. Dans ce cas, la
doctrine est divisée sur l'étendue de ses pouvoirs s'agissant de
l'interruption du traitement de fin de vie.
Si le malade est incapable et n'a pas de représentant, le
médecin doit agir conformément aux règles de la gestion
d'affaire sans mandat, en obéissant à deux critères :
la dignité humaine et la qualité de la vie, ce qui doit le
conduire à rechercher l'intérêt du malade, sa
volonté présumée, son appréciation de la
qualité de la vie en tenant compte également de l'avis des
proches. Il doit écarter toute action thérapeutique dont le poids
et les contraintes dépassent les bénéfices.
AUSTRALIE
En
Australie, l'euthanasie active et l'aide au suicide sont illégales, mais
elles font l'objet d'un vif débat, surtout depuis que le
Territoire-du-Nord a autorisé, par une loi de 1995, l'assistance au
décès d'un patient en phase terminale
. Cette loi,
entrée en vigueur le 1
er
juillet 1996
, a
été abrogée en mars 1997
par la loi
fédérale sur les lois d'euthanasie, alors que quatre personnes y
avaient eu recours.
|
I. LE CADRE JURIDIQUE
Les problèmes que soulève l'euthanasie sont essentiellement réglés par les lois des six Etats et des deux territoires, le Parlement fédéral n'étant intervenu que pour abroger en 1997 la loi sur le droit des malades en phase terminale, votée précédemment par le Territoire-du-Nord. Cette loi légalisait, sous certaines conditions, l'euthanasie active et le suicide médicalement assisté.
1) Les codes pénaux des Etats et territoires
a) Les dispositions applicables à l'euthanasie active
L'euthanasie active est considérée comme un homicide.
Le médecin qui la pratique peut être poursuivi pour meurtre ou
assassinat en application des différents codes pénaux en vigueur
dans les Etats et les territoires. Ainsi, le code pénal de 1983 du
Territoire-du-Nord déclare dans son article 162 : "
Une
personne qui en tue une autre illégalement est coupable de meurtre
dès lors qu'elle a l'intention de causer la mort de la personne
tuée (...)
".
Les codes pénaux qualifient également de meurtre le fait de tuer
une personne à sa demande. Ainsi, l'article 26 du code pénal
du Territoire-du-Nord énonce : "
Une personne ne peut
permettre ni autoriser qu'une autre personne la tue (...)
".
b) Les dispositions relatives au suicide
Le
suicide et la tentative de suicide ne constituent plus des crimes en Australie,
mais l'ensemble des codes pénaux en vigueur condamne l'aide au
suicide
.
Ainsi, le code pénal de 1983 du Territoire-du-Nord déclare :
"
Une personne qui procure à une autre le moyen de se tuer ; qui
conseille à une autre de se tuer, et ce faisant l'incite à le
faire ; ou aide une autre à se tuer est coupable d'un crime punissable
de l'emprisonnement à vie
".
L'ordonnance pénale de 1990 du Territoire-de-la-Capitale-Australienne
punit l'aide au suicide d'une peine d'emprisonnement de dix ans, et la loi
pénale de 1935 de l'Australie-Méridionale d'une peine pouvant
aller jusqu'à quatorze ans d'emprisonnement.
2) Les lois des Etats sur l'arrêt des traitements médicaux
Plusieurs Etats ou territoires ont adopté des textes
légalisant le refus par avance des traitements médicaux.
L'Etat de Victoria
a, grâce à sa loi du 24 mai 1988
relative aux traitements médicaux, institué une "
procédure permettant d'indiquer clairement une décision de
refus de traitement médical
". De même, par sa loi sur la mort
naturelle de 1988, le
Territoire-du-Nord
a choisi de "
donner
une valeur juridique aux directives contre la prolongation artificielle du
processus qui mène à la mort
". Dans ce territoire, la
"
non-application de mesures extraordinaires ou le retrait de celles-ci
ne constituent pas une cause de mort dès lors qu'ils sont le
résultat et sont accomplis en application d'une directive
".
D'autres textes, comme la loi sur le traitement médical de 1994 du
Territoire-de-la-Capitale-Australienne
ou la loi sur le consentement au
traitement médical et les règles en matière de soins
palliatifs de 1995 de
l'Australie-Méridionale
prévoient
également la désignation d'un mandataire qui a le pouvoir de
refuser un traitement médical si le mandant devenait incapable.
Tous ces textes prévoient que, dans certaines circonstances, le
médecin qui arrête les traitements ne commet aucune faute
professionnelle et ne peut être poursuivi civilement ou pénalement.
Par ailleurs, dans l'Etat du Queensland, un texte sur le mandat
thérapeutique est en cours d'élaboration.
3) La loi fédérale du 27 mars 1997 sur les lois d'euthanasie
Cette
loi fédérale interdit aux assemblées du
Territoire-du-Nord, du Territoire-de-la-Capitale-Australienne et des Iles
Norfolk de voter "
des lois qui permettent ou ont pour effet de permettre
(de façon conditionnelle ou non) une forme d'homicide volontaire
appelée euthanasie (qui inclut l'homicide par compassion) ou
l'assistance à une personne pour mettre fin à ses jours
".
La loi fédérale a permis l'abrogation de la loi sur le droit
des malades en phase terminale, adoptée par Parlement du
Territoire-du-Nord le 16 juin 1995, amendée le 20 mars 1996,
entrée en vigueur le 1
er
juillet 1996 et qui
légalisait, sous certaines conditions, l'euthanasie active et le suicide
médicalement assisté.
Cette loi ne faisait pas de distinction entre l'euthanasie active et le suicide
médicalement assisté, et exigeait la prise en compte des
possibilités offertes par les services de soins palliatifs.
Elle accordait un droit limité à l'euthanasie ou au suicide
assisté, grâce à une procédure comportant de
nombreux mécanismes de sécurité. Le médecin qui s'y
conformait était à l'abri de toutes poursuites judiciaires et de
sanctions disciplinaires. Le patient devait être âgé d'au
moins dix-huit ans, être sain d'esprit, souffrir d'une maladie incurable
et douloureuse, avoir été averti de tous les traitements
disponibles et avoir fourni le consentement de son médecin traitant,
d'un second médecin qualifié dans le traitement de la maladie au
stade final, ainsi que d'un psychiatre confirmant l'absence de
dépression en rapport avec la maladie.
La loi instaurait ensuite deux délais de réflexion :
- un délai de sept jours entre le moment où le patient faisait
connaître son souhait à son médecin et la signature d'une
demande avalisée par le médecin traitant et contresignée
par un autre médecin ;
- un délai de quarante-huit heures après la signature de la
demande pour que "
le médecin prête lui-même assistance
et/ou reste présent tant qu'il est prêté assistance au
patient et jusqu'à la mort de celui-ci
".
Quatre personnes sont décédées en ayant eu recours
à cette loi, et deux autres avaient entamé la procédure
lorsqu'elle a été abrogée. Les partisans de l'euthanasie
espèrent que la loi sur le droit des malades en phase terminale pourra
à nouveau entrer en vigueur lorsque le territoire deviendra un Etat, en
2001.
II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
L'euthanasie passive et l'euthanasie indirecte sont largement pratiquées dans tout le pays. Des enquêtes réalisées en 1994, puis en 1997, auprès des praticiens australiens démontrent qu'environ 30 % des morts surviennent après l'intervention d'un médecin qui accélère délibérément la mort du patient.
1) L'euthanasie active
Les
institutions politiques et l'Association australienne des médecins sont
opposées à l'euthanasie active. Cependant, les tribunaux se
montrent traditionnellement peu enclins à condamner pour meurtre un
médecin ou un proche qui a commis un meurtre par compassion.
De plus, il existe de nombreux mouvements en faveur de l'euthanasie. On citera
une association de médecins
The doctors reform society
, dont un
des membres, le Dr. P. Nitschke a aidé à mourir quatre personnes
en application de la loi sur le droit des malades en phase terminale dans le
Territoire-du-Nord et a ouvert en octobre 1998 une clinique de consultation sur
l'euthanasie à Melbourne. Par ailleurs, le Mouvement pour l'euthanasie a
présenté 30 candidats aux élections
fédérales du 3 octobre 1998.
Des sondages réalisés depuis plusieurs années montrent de
façon persistante que 75 % des Australiens sont favorables à
l'euthanasie.
2) L'aide au suicide
Dans ce
genre d'affaires, le ministère public, qui est juge de
l'opportunité des poursuites, décide rarement de poursuivre.
Dans les Etats d'Australie-Médionale et d'Australie-Occidentale, des
parlementaires ont récemment présenté des propositions de
loi sur le suicide médicalement assisté. Il semble qu'elles aient
peu de chances d'être adoptées.
3) L'euthanasie indirecte
Jusqu'au
vote de la loi fédérale de mars 1997 relative aux lois
d'euthanasie, l'euthanasie indirecte constituait une pratique couramment
admise, dans la mesure où le médecin agissait avec la seule
intention de soulager les souffrances de ses patients.
L'Association australienne des médecins, pourtant très
opposée à l'euthanasie active, accepte l'euthanasie indirecte et
se rallie à la doctrine du " double effet ".
Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les lois
d'euthanasie, il semble que la légalité de l'euthanasie indirecte
soit remise en cause. Dans l'Etat de Victoria, en novembre 1998, un urologue a
déclaré au procureur qu'il avait aidé un patient à
mourir en lui administrant de fortes doses de sédatifs dans l'intention
"
d'éclairer la zone d'ombre entourant le double
effet
". Le procureur a alors fait savoir que la mort par
sédation n'étant pas due à une cause naturelle, elle
devait être effectivement rapportée aux autorités. Le
gouvernement et l'Association australienne des médecins ont
menacé de radier cet urologue de l'Ordre des médecins.
4) L'euthanasie passive
La loi fédérale de mars 1997 semble également avoir créé un climat d'incertitude autour de la pratique de l'euthanasie passive, jusqu'alors admise, voire codifiée dans certains Etats. C'est pourquoi, dans le Territoire-de-la-Capitale-Australienne, les autorités municipales, puis le chef du parquet, par une circulaire de janvier 1998, ont fait savoir qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les médecins qui, de bonne foi, interrompaient un traitement à la demande du malade.
ETATS-UNIS
Aux
Etats-Unis, l'euthanasie est illégale dans tous les Etats. Elle est
poursuivie sur le fondement de meurtre ou d'assassinat. Le suicide
médicalement assisté est sanctionné de la même
façon dans presque tous les Etats, mais, contrairement à
l'euthanasie, il se trouve au centre du débat dans une
société qui met l'accent sur l'autonomie de l'individu.
|
I. LE CADRE JURIDIQUE
Les textes qui traitent des différentes formes d'euthanasie varient d'un Etat à l'autre, l'Etat fédéral n'intervenant dans ce domaine que par le biais des fonds fédéraux, dont il contrôle l'affectation.
1) Les lois pénales des Etats
Dans
tous les Etats, l'euthanasie constitue un homicide. Ainsi, le médecin
qui administre à son patient un produit mortel ou le lui fournit pour
que celui-ci se l'administre lui-même peut être poursuivi pour
meurtre ou assassinat, même s'il agit avec le consentement du malade et
même si celui-ci se trouve dans un état proche de la mort.
Par ailleurs, l'aide au suicide constitue une infraction dans presque tous les
Etats : trente-cinq Etats ont une loi qui incrimine
expressément l'aide au suicide et neuf autres Etats la condamnent en
application d'une jurisprudence constante, tandis que l'Oregon est le seul
à l'avoir récemment légalisée.
2) La loi de l'Oregon sur la mort dans la dignité
Elle
constitue
l'exception
au principe énoncé plus haut.
En novembre 1994, interrogés par référendum, 51 %
contre 49 % des habitants de l'Oregon ont approuvé une loi
autorisant le suicide médicalement assisté. Les opposants
à cette loi ont alors déposé un recours en justice, qui a
suspendu son entrée en vigueur jusqu'au début de l'année
1997, puis ont obtenu du Parlement de l'Etat qu'elle fût soumise à
un second référendum. En novembre 1997, les électeurs ont
choisi à une large majorité (60 % contre 40 % des voix)
de ne pas repousser cette loi, qui est entrée en vigueur
immédiatement.
Cette loi permet à "
un adulte capable (...), dont le
médecin traitant et un médecin consultant ont établi qu'il
souffrait d'une maladie en phase terminale (qui entraînera la mort dans
les six mois) et qui a volontairement exprimé son souhait de mourir, de
formuler une requête pour obtenir une médication afin de finir sa
vie d'une manière humaine et digne
". Un troisième
médecin spécialisé établit, si besoin est, que le
patient ne souffre pas de dépression en rapport avec sa maladie. Le
malade exprime son accord par une requête verbale,
réitérée dans un délai de quinze jours, puis par
une requête écrite. La rédaction de la prescription ne peut
se faire qu'après l'écoulement d'un délai d'au moins
quinze jours à compter de la première requête et de
quarante-huit heures à compter de la requête écrite. Le
texte prévoit que le médecin puisse bénéficier
d'immunités et se prévaloir d'une clause de conscience.
3) Les lois fédérales sur les fonds fédéraux
Deux
d'entre elles ont une influence directe sur la pratique de l'euthanasie et de
l'aide au suicide :
- l'
Assisted Suicide Funding Act
, adopté par le Congrès en
1997,
interdit que des fonds fédéraux servent au paiement de
biens ou de services en relation avec le suicide assisté, l'euthanasie
ou le meurtre par compassion
;
-
la loi sur l'autodétermination du patient,
adoptée par
le Congrès en novembre 1990, oblige les services médicaux
recevant des fonds fédéraux à informer le patient, au
moment de son admission, sur son droit à refuser un traitement et sur
les lois relatives au testament de vie et/ou au mandat de santé en
vigueur dans l'Etat, ainsi qu'à lui fournir des formulaires.
4) Les lois des Etats sur les instructions avancées
Tous
les Etats ont légiféré pour permettre au patient de
laisser des instructions quant aux décisions médicales qui
devraient être prises
(y compris l'arrêt de tout ce qui le
maintient en vie artificiellement)
s'il devenait incapable
. Il peut
s'agir d'instructions écrites, comme le
testament de fin de vie
,
ou de la désignation d'un
mandataire de santé
.
Les cinquante Etats, ainsi que le district de Columbia, prévoient une
forme ou une autre d'instruction anticipée : quarante-six Etats et
le district de Columbia autorisent les deux ; l'Alaska n'autorise que le
testament de vie ; le Massachusetts, le Michigan et l'Etat de New York
seulement le mandat de santé.
La faible utilisation de ces possibilités par les malades, malgré
l'incitation que constitue la loi fédérale sur
l'autodétermination du patient, a conduit environ la moitié des
Etats à adopter des dispositions permettant de
désigner
d'office un mandataire de santé
. Lorsque le patient ne l'a pas fait
lui-même et qu'il n'a pas émis un refus exprès
préalable, il est donc possible, en suivant des règles analogues
à celles des successions
ab intestat
, de désigner un
proche du malade comme mandataire de santé.
II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
1) L'euthanasie active
Elle est unanimement condamnée, mais elle n'occupe pas une place essentielle dans les discussions. En effet, conséquence de la crainte des Américains devant de possibles dérives de l'euthanasie et de la priorité donnée à l'autonomie du patient dans les décisions d'ordre médical, le débat s'est centré sur l'aide au suicide.
2) L'aide au suicide
Une
large majorité de parlementaires fédéraux et locaux est
opposée au suicide médicalement assisté, tout comme
l'administration Clinton.
Quant à l'Association médicale américaine, elle
considère que l'aide au suicide est en totale contradiction avec la
mission thérapeutique du médecin et qu'elle nuit gravement
à la relation entre le médecin et le malade.
Paradoxalement pourtant, les sondages indiquent que les Américains sont
majoritairement favorables au suicide médicalement assisté. Les
jurés sont également peu enclins à condamner une personne
qui en aide une autre à se suicider. Ainsi, le Docteur
Y. Kevorkian, connu comme le " docteur suicide " aux Etats-Unis,
et qui revendique avoir aidé à ce jour cent-vingt personnes
à se suicider n'avait jamais été condamné jusqu'au
mois de novembre 1998, alors même que tous les éléments de
l'infraction étaient établis.
Le 26 juin 1997, la Cour suprême américaine, dans les deux
affaires Washington v. Harold Glucksberg et Vacco, attorney general of New
York, v. Quill a jugé :
- qu'il n'y avait pas de droit constitutionnel à l'aide au suicide par
un médecin ;
- que les lois des Etats interdisant l'aide au suicide n'étaient pas
inconstitutionnelles (en vertu du quatorzième amendement, selon
lequel : "
aucun Etat (...) ne pourra priver une personne de sa
vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale
régulière
") ;
- que les Etats pouvaient choisir de légaliser ou non l'aide au suicide.
La majorité des juges siégeant à la Cour suprême a
laissé entendre que des recours ultérieurs de malades incurables
pourraient faire évoluer cette jurisprudence.
Les opposants au suicide médicalement assisté ont poursuivi leur
combat, et le sénateur républicain Don Nickles a
présenté au Congrès, cet automne, un texte qui permettrait
à la
Federal Drug Enforcement Administration
d'enquêter sur
l'intention d'un médecin qui prescrit une forte dose de
stupéfiants et d'interdire la prescription de certaines substances par
les médecins coupables d'avoir prescrit des stupéfiants pour
aider au suicide. Un vote pourrait avoir lieu début 1999.
Par ailleurs, le 4 novembre 1998, les électeurs du Michigan ont
rejeté par 71 % des voix contre 29 % une proposition tendant
à légaliser le suicide médicalement assisté, comme
cela s'était passé dans l'Etat de Washington en 1991 et en
Californie en 1992. Une loi interdisant l'aide au suicide est entrée en
application le 1
er
septembre 1998 dans l'Etat du Michigan.
* *
*
En Oregon, le seul des Etats à avoir légalisé le suicide médicalement assisté, d'après un rapport publié en août 1998, dix personnes ont obtenu une dose mortelle de médicaments en application de la loi, et huit d'entre elles l'ont utilisée. Les deux autres personnes sont mortes avant d'avoir pu s'en servir.
3) L'euthanasie indirecte
Bien que
certains Etats interdisent expressément d'administrer à des
patients des doses potentiellement mortelles de sédatifs en vue
d'atténuer la douleur, l'euthanasie indirecte était largement
pratiquée jusqu'à la fin de l'année 1997.
L'adoption de la loi sur le suicide médicalement assisté en
Oregon a provoqué de nombreuses réactions et de nombreuses
oppositions. Dès novembre 1997, la
Federal Drug Enforcement
Administration
a menacé les médecins prescripteurs de
sanctions pour violation de la loi fédérale sur les narcotiques,
obligeant ainsi le ministre fédéral de la Justice, Mme Janet
Reno, à déclarer en juin 1998 que les médecins qui
agissaient en conformité avec la loi en vigueur dans leur Etat ne
pouvaient être poursuivis. Les menaces de la
Federal Drug Enforcement
Administration
ont cependant conduit de nombreux médecins à
s'abstenir d'utiliser des antalgiques puissants comme la morphine. Ainsi, un
sondage réalisé en 1998 à New York montre que 71 %
des médecins reconnaissent ne pas prescrire d'antalgiques dans le
traitement du cancer dès lors qu'ils nécessitent un formulaire
particulier.
A contrario
, en Oregon, la loi sur la mort dans la dignité a
permis le développement des soins palliatifs et l'utilisation plus
systématique de la morphine. L'Oregon est venu se ranger en quelques
années dans les trois premiers Etats du pays utilisateurs de morphine
à des fins médicales.
4) L'euthanasie passive
a) Les malades capables de donner un consentement juridique valable
Le droit pour une personne capable de refuser un traitement médical et le droit à l'intégrité corporelle sont des droits constitutionnels établis depuis 1891 avec la jurisprudence Union Pacific Railroad co. v. Botsford.
b) Les malades incapables de donner leur consentement, mais qui ont laissé des instructions avancées
Tous les Etats ayant légalisé, sous une forme ou sous une autre, les instructions anticipées, ces malades se trouvent dans la même situation que ceux qui peuvent donner un consentement juridique valable.
c) Les malades incapables de donner leur consentement et qui n'ont pas laissé d'instructions avancées
L'arrêt du traitement est admis dans la mesure où la
volonté du patient peut être établie sans aucune
ambiguïté.
Ainsi, dans l'arrêt Re Quinlan, la Cour suprême du New Jersey
a, en 1976, autorisé l'arrêt de la ventilation artificielle d'une
jeune femme dans un état végétatif persistant, en
reconnaissant que le droit à la protection de la vie privée,
garanti par la constitution du New Jersey et par celle des Etats-Unis,
englobait le droit de refuser un traitement médical, même s'il en
résultait la mort. Elle a également autorisé son tuteur
à exprimer ce droit en ses lieu et place.
Dans l'arrêt Cruzan v. Missouri Department of Health, la Cour
suprême des Etats-Unis a, en 1990, considéré que Nancy
Cruzan, jeune femme dans un état végétatif persistant,
avait un droit constitutionnel au retrait de la nutrition et de l'hydratation
artificielles, mais qu'il fallait préalablement apporter la preuve
claire et convaincante de sa volonté. En effet, la protection de la vie
privée, garantie par le quatorzième amendement, assure à
chacun le droit de refuser une intervention médicale. Comme, par
ailleurs, la nutrition et l'hydratation artificielles constituent des moyens
thérapeutiques, le patient peut les refuser, au même titre que
n'importe quel traitement médical, dans la mesure où sa
volonté peut être établie sans ambiguïté.
ANNEXE
PAYS-BAS : modèle de rapport à l'intention des médecins ayant pratiqué l'euthanasie ou l'aide au suicide, prévu par le décret du 19 novembre 1997 portant adoption des formulaires visés à l'article 10 de la loi sur les pompes funèbres
Le
médecin traitant qui signale au médecin légiste de la
commune une mort non naturelle entraînée par une interruption de
vie sur demande ou par une aide au suicide remet à ce médecin
légiste un rapport rédigé sur la base du modèle
ci-après.
Remarque :
Veuillez
motiver
vos réponses. Vous pouvez
aussi fournir des renseignements supplémentaires dans des annexes. De
même, vous pouvez compléter votre réponse dans une annexe
si l'espace prévu pour la réponse à cette question est
insuffisant ;
n'omettez pas, dans ce cas, d'indiquer le numéro
de la question à laquelle vous répondez
.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MEDECIN
Nom :
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEFUNT/LA DEFUNTE
Nom :
|
(1)
En première instance et en appel, les tribunaux compétents
avaient refusé de donner à la fille de la malade,
désignée par le tribunal des tutelles comme son mandataire, leur
accord pour faire cesser l'alimentation artificielle.
(2) Le code pénal prévoit six catégories d'amendes. Les
amendes de la sixième catégorie peuvent se monter à un
million de florins.
(3) Aux Pays-Bas, le mot " euthanasie " a un sens très
restreint. Il n'est employé que pour désigner des interventions
médicales destinées à interrompre la vie d'une personne
à sa demande expresse.
(4) Sans l'accord duquel aucune inhumation ni aucune crémation ne peut
avoir lieu.
(5) En effet, un tel règlement n'est définitif qu'après
avoir été approuvé par le Parlement.
(6) Certains parlementaires auraient souhaité y adjoindre un infirmier.
En accord avec le Parlement, le gouvernement a décidé de
poursuivre les réflexions sur ce point.
(7) Le questionnaire de 1993 est plus détaillé que celui de 1997,
et chacune des questions est plus développée.
(8) En Frise, un médecin a été condamné à
six mois de prison avec sursis pour avoir administré une piqûre
d'insuline à une malade atteinte d'un cancer sans son consentement
explicite et sans avoir consulté de confrère. De plus, il avait
signé un certificat indiquant qu'elle était
décédée de mort naturelle. Bien que le praticien eût
" violé toutes les procédures en vigueur en matière
d'euthanasie ", et bien que le procureur eût requis une peine ferme
d'un an de prison, le tribunal a prononcé une peine avec sursis car il a
acquis la conviction que la malade souhaitait une telle mort.
(9) En 1994, le psychiatre Beaudouin Chabot avait été reconnu
coupable par la Cour suprême d'aide non réglementaire au suicide,
car il avait omis de demander à un confrère d'examiner sa
patiente. Celle-ci, qui souffrait d'une grave dépression, avait
absorbé une substance létale fournie par le psychiatre. La Cour
s'était cependant abstenue de prononcer une peine contre lui. En
revanche, l'Ordre des médecins lui avait infligé un blâme
pour ne pas avoir tenté de guérir la patiente.