ROYAUME-UNI
(Angleterre et
Pays de Galles)
1. Sanctions pénales de la détention, de la gestion et de l'exploitation d'un établissement de prostitution
Selon l'article 33 de la loi de 1956 relative aux infractions sexuelles, commet une infraction la personne qui tient, gère, agit ou aide à la gestion d'un établissement de prostitution.
Cette infraction sommaire 16 ( * ) est punie d'un emprisonnement de 3 mois ou d'une amende d'au plus 1 000 £ (environ 1 158 euros) - niveau 3 de l'échelle 17 ( * ) des amendes pénales pour les infractions sommaires - ou des deux peines. Si le coupable a déjà été condamné, il encourt un emprisonnement de 6 mois ou une amende d'au plus 2 500 £ (environ 2 895 euros) - niveau 4 de l'échelle des amendes pénales - ou les deux peines.
L'article 33A de la loi de 1956 qui résulte de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles sanctionne le fait de tenir, gérer, agir ou aider à la gestion d'un établissement de prostitution fréquenté pour se livrer à des pratiques impliquant la prostitution (que cet établissement soit ou non aussi utilisé pour d'autres activités).
Entrent notamment dans le champ d'application de cet article des lieux où se déroulent des rencontres sexuelles non tarifées (clubs pour adultes, saunas...). Le droit anglais définit un établissement de prostitution comme un lieu où plus d'une femme (sic) effectue des prestations sexuelles payantes ou non, simultanément ou chacune à leur tour.
Cette infraction intermédiaire 18 ( * ) est punie :
- si elle est jugée par la Crown Court , d'au plus 7 ans d'emprisonnement ;
- si elle est jugée par la Magistrates' Court , d'au plus 6 mois d'emprisonnement ou d'une amende d'au plus 5 000 £ (environ 5 790 euros) - niveau 5 et dernier niveau de l'échelle des amendes pénales - ou par ces deux peines.
2. Sanctions pénales à l'encontre de la personne qui se prostitue
• Exercice individuel de la prostitution
L'exercice individuel de la prostitution par une personne majeure n'est pas sanctionné pénalement.
L'article 51(2) de la loi de 2003 précitée définit comme un(e) prostitué(e) une personne « A » qui, au moins à une occasion et qu'elle y soit ou non contrainte, offre ou fournit des prestations sexuelles à une autre personne contre paiement ou promesse de paiement à elle-même ou à un tiers. Le « paiement » comprend tout avantage financier, y compris l'extinction d'une obligation de payer ou la fourniture de biens ou de services gratuitement ou à prix réduit.
• Racolage
L'article 1 de la loi de 1959 sur les infractions de rue sanctionne tout homme ou toute femme qui traîne ou racole, de manière persistante (persistently) , dans une rue ou un lieu public en vue d'offrir ses services comme prostitué(e).
La notion de « rue » est entendue au sens large, comprenant aussi des passages qui ne seraient pas encore ouverts au public, des embrasures de porte et des halls d'entrée qui donnent sur la voie publique.
Un comportement est considéré comme « persistant » s'il se déroule à deux ou plusieurs reprises au cours d'une période de 3 mois.
Cette infraction est punie d'une amende d'au plus 500 £ (environ 579 euros) - niveau 2 de l'échelle des amendes pénales - et, en cas de récidive, d'une amende d'au plus 1 000 £ (environ 1 158 euros) - niveau 3 de l'échelle des amendes pénales -.
Lorsqu'il s'agit d'une première infraction, le tribunal peut substituer à l'amende une obligation d'assister à 3 réunions avec une personne qu'il désigne pour aider l'intéressé :
- à aborder les motivations de la conduite constituant une infraction ;
- et à trouver des moyens de faire cesser un tel comportement à l'avenir.
3. Sanctions pénales à l'encontre du proxénète
Elles sont prévues par la loi de 2003 précitée.
• Proxénétisme de majeurs
Les 2 infractions réprimées par les articles 52 et 53 mentionnés ci-dessous sont des infractions intermédiaires (voir supra note 1 ) qui sont punies si elles sont jugées par :
- la Crown Court , d'un emprisonnement d'au plus 7 ans ;
- la Magistrates' Court , d'un emprisonnement d'au plus 6 mois ou d'une amende d'au plus 5 000 £ (environ 5 790 euros) - niveau 5 et dernier niveau de l'échelle des amendes pénales - ou des deux peines.
Commet une infraction la personne qui provoque ou incite intentionnellement une autre personne à se prostituer dans n'importe quel endroit du monde, pour ou dans la perspective d'en retirer un profit pour elle-même ou un tiers (article 52 de la loi de 2003 précitée).
Commet une infraction la personne qui contrôle intentionnellement n'importe quelle activité d'une autre personne en relation avec la prostitution de cette personne dans n'importe quel endroit du monde, pour ou dans la perspective d'en retirer un profit pour elle-même ou un tiers (article 53 de la même loi).
• Proxénétisme immobilier
Les articles 34, 35 et 36 de la loi de 1956 précitée sanctionnent respectivement le propriétaire qui donne à bail des locaux pour qu'ils soient utilisés comme établissements de prostitution, le locataire qui permet que des locaux soient utilisés comme établissement de prostitution ou servent à la prostitution d'une peine d'emprisonnement d'au plus 6 mois et/ou d'une amende d'au plus 2 500 £ (environ 2 895 euros) - niveau 4 de l'échelle des amendes pénales -.
• Proxénétisme de mineurs
Les 3 infractions ci-dessous sont des infractions « intermédiaires » (voir note de bas de page supra ) qui sont punies :
- si elles sont jugées par la Crown Court d'une peine d'emprisonnement d'au plus 14 ans ;
- si elles sont jugées par la Magistrates' Court d'une peine d'emprisonnement d'au plus 6 mois ou d'une amende d'au plus 5 000 £ (environ 5 790 euros) - niveau 5 et dernier niveau de l'échelle des amendes pénales - ou de ces deux peines.
Incitation à la prostitution d'un mineur
L'article 48 punit la personne « A » qui provoque ou incite intentionnellement une autre personne « B » à se prostituer :
- si « B » est âgé de moins de 18 ans et « A » ne peut pas raisonnablement croire que « B » est âgé de 18 ans ou plus ;
- ou si « B » est âgé de moins de 13 ans.
Contrôle de la prostitution d'un mineur
L'article 49 punit la personne « A » si elle contrôle intentionnellement n'importe quelle activité d'une autre personne « B » en relation avec la prostitution de « B » :
- si « B » est âgé de moins de 18 ans et « A » ne peut pas raisonnablement croire que « B » est âgé de 18 ans ou plus ;
- ou si « B » est âgé de moins de 13 ans.
Organisation ou facilitation de la prostitution d'un mineur
L'article 50 punit la personne « A » si elle organise ou facilite intentionnellement la prostitution d'une autre personne « B » :
- si « B » est âgé de moins de 18 ans et « A » ne peut pas raisonnablement croire que « B » est âgé de 18 ans ou plus ;
- ou si « B » est âgé de moins de 13 ans.
4. Sanctions pénales à l'encontre du client
• Paiement des prestations sexuelles d'un(e) prostitué(e) soumise à la contrainte
Selon l'article 53A 19 ( * ) de la loi de 2003 précitée qui résulte de la loi de 2009 relative au maintien de l'ordre et aux infractions, une personne « A » commet une infraction si :
- « A » effectue ou promet un paiement pour les prestations sexuelles d'un(e) prostitué(e) « B » ;
- une tierce personne « C » se livre à un comportement relevant de l'exploitation (exploitative conduct) d'une nature hautement susceptible d'entraîner ou d'encourager « B » à fournir les prestations sexuelles en contrepartie desquelles « A » a effectué ou promis un paiement ;
- et « C » s'est livré à ce comportement pour ou en vue d'un profit pour « C » ou un tiers (à l'exception de « A » ou « B »).
Une personne se livre à un comportement relevant de l'exploitation lorsqu'elle use de la force, de menaces (peu importe qu'il s'agisse de menaces de violence ou non) ou de toute autre forme de coercition.
Cette infraction sommaire est sanctionnée d'une amende dont le montant ne peut excéder 1 000 £ (soit environ 1 158 euros) - niveau 3 de l'échelle des amendes pénales -. Le juge n'a pas à vérifier que son auteur est ou aurait dû être conscient que la prostituée subissait un comportement relevant de l'exploitation de la part d'un tiers.
• Sollicitation de prestations sexuelles dans un lieu public
Selon l'article 51A 20 ( * ) de la loi de 2003 précitée qui résulte de la loi de 2009 relative au maintien de l'ordre et des infractions, commet une infraction la personne qui, dans une rue ou un lieu public y compris lorsqu'elle est à bord d'un véhicule qui y est situé, sollicite une personne « B » dans le but d'obtenir de celle-ci des prestations sexuelles comme prostitué(e).
Cette infraction sommaire est sanctionnée d'une amende d'au plus 1 000 £ (environ 1 158 euros) - niveau 3 de l'échelle des amendes pénales -.
PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE
* 16 Les infractions pénales se divisent en 3 catégories :
- les infractions les moins graves ou sommaires (summary offences) sont jugées selon une procédure sommaire par des juges non professionnels (Magistrates' Court) ;
- les infractions les plus graves (indictable only offences) , jugées sur acte d'accusation par la Crown Court ;
- les infractions intermédiaires (triable-either way offences) qui relèvent de la première ou de la seconde de ces juridictions.
* 17 Cette échelle prévue par la loi de 1982 sur la justice pénale compte 5 niveaux compris entre 200 £ et 5 000 £, soit entre 232 € et 5 790 € environ (conversion réalisée le 26 février 2013).
* 18 Voir note supra .
* 19 Cet article est entré en vigueur le 1 er avril 2010.
* 20 Idem .