SUÈDE
1. Sanctions pénales de la détention, de la gestion et de l'exploitation d'un établissement de prostitution
En vertu de l'article 12 du chapitre 6 du code pénal suédois, toute personne qui loue un local et qui vient à apprendre qu'il est utilisé pour l'exercice de la prostitution doit prendre des dispositions pour mettre un terme au bail. A défaut, elle encourt la même peine que celle infligée au proxénète, soit au plus 4 ans de prison.
S'il existe des circonstances aggravantes telles que l'existence d'une activité à grande échelle, des profits importants ou des actes de cruauté, la peine est augmentée, ne pouvant ni être inférieure à 2 ans, ni supérieure à 8 ans.
La tentative de commettre ce crime est punie d'une peine identique à celle prévue lorsqu'il est commis, laquelle peine ne peut être moindre que l'emprisonnement si le quantum minimum en cas de crime est d'au moins deux ans de prison.
2. Sanctions pénales à l'encontre de la personne qui se prostitue
Le code pénal ne prévoit pas de pénalisation de la personne qui se prostitue.
3. Sanctions pénales à l'encontre du proxénète
Quiconque favorise la prostitution ou exploite une personne qui se prostitue encourt un emprisonnement d'au plus 4 ans en vertu de l'article 12 du code pénal suédois.
En cas de circonstances aggravantes telles que l'existence d'une activité à grande échelle, de profits importants ou d'actes de cruauté, la peine est augmentée, entre 2 et 8 ans.
La tentative de commettre ce crime est punie d'une peine identique à celle prévue lorsqu'il est commis, laquelle ne peut être inférieure à un emprisonnement si le quantum minimum en cas de crime est d'au moins deux ans de prison.
4. Sanctions pénales à l'encontre du client
En vertu de l'article 11 de la section 6 du code pénal suédois consacré aux « crimes sexuels », qui résulte de la loi sur l'achat de prestations sexuelles (sexköpslagen) entrée en vigueur en 1999, quiconque se procure des services sexuels en échange d'une rétribution (quelle que soit la forme qu'elle revêt) est passible d'une amende 21 ( * ) et d'une peine de prison d'un an au plus. La même peine s'applique si la rétribution a été promise ou est versée par une autre personne que le client.
Initialement fixée à six mois, la durée maximum de la peine de prison a été doublée par une loi entrée en vigueur le 1 er juillet 2011 qui fait suite à la publication, en novembre 2010, d'un rapport d'évaluation portant sur l'interdiction de l'achat de services sexuels sur la période 1999-2008.
Selon ce rapport, quelles que soient les difficultés rencontrées pour réunir des éléments sur le sujet et les précautions nécessaires dans l'interprétation des résultats, l'interdiction de l'achat de services sexuels a entraîné une diminution de moitié de la prostitution sur la voie publique en Suède alors même que cette activité a crû dans les autres pays nordiques. En 2008, le nombre des personnes exerçant la prostitution sur la voie publique aurait été trois fois plus élevé au Danemark et en Norvège qu'en Suède.
Bien que la prostitution sur Internet ait augmenté en Suède au cours de la même période, rien n'indique que cette hausse - analogue à celle observée dans les autres pays - résulte de l'interdiction précitée, ni que celle-ci ait encouragé la prostitution des jeunes qui recourent plus que leurs aîné(e)s à Internet pour se livrer à cette activité.
Rien n'indique, selon la même étude, que la prostitution dans des lieux fermés (clubs de rencontres, hôtels...) ait augmenté du fait de l'interdiction, ni que des personnes qui se prostituaient autrefois dans la rue se soient « repliées » dans des lieux fermés pour exercer cette activité. Estimant enfin que l'interdiction a aidé à combattre la prostitution, le rapport note que celle-ci a entraîné une modification de l'attitude de l'opinion publique, notamment chez les jeunes, vis-à-vis de l'achat de services sexuels tandis que le nombre d'hommes déclarant avoir eu recours à de tels services a diminué.
Les éléments recueillis lors de la préparation de cette étude n'ont pas permis d'évaluer la pertinence de ces remarques, étant observé que le Danemark a émis des réserves sur les effets du régime pénal applicable aux clients des prostitué(e)s en Suède.
PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE
* 21 Le chapitre 25 de la Troisième partie du code pénal suédois dispose que les amendes pénales sont fixées soit en jours-amende soit, si la peine est inférieure à 30 jours-amende, directement en numéraire. Le montant de la peine ne peut être ni inférieur à 30 ni supérieur à 150 jours-amende. Fixée par le tribunal, la valeur unitaire du jour-amende est fonction du revenu, de la fortune et de la situation économique du coupable. Cette valeur est comprise entre 50 et 1 000 couronnes suédoises, soit entre 6 et 118 euros. Les amendes en numéraires sont, quant à elles, comprises entre 200 et 4 000 couronnes suédoises, soit entre 24 et 473 euros (conversion réalisée le 21 février 2013).