Étude de législation comparée n° 233 - mars 2013

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Mars 2013

La pénalisation de la prostitution
et du racolage

Allemagne - Belgique - Danemark - Espagne - Italie - Pays-Bas -
Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles) - Suède

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note a été réalisée à la demande
de
Mme Esther BENBASSA, sénatrice

Cette note concerne le régime de la pénalisation de la prostitution et du racolage.

Elle analyse la législation de huit États d'Europe : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles) et la Suède.

Elle s'attache à montrer si le code pénal de ces États sanctionne :

- la détention, la gestion ou l'exploitation d'un établissement de prostitution ;

- la personne qui se prostitue et le racolage ;

- le proxénétisme ;

- et enfin les « clients » des prostitué(e)s.

Elle n'évoque pas des questions liées à la prostitution telles que la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle ou de prostitution, la commission des faits à l'étranger ou le régime pénal applicable aux personnes morales.

1. La pénalisation du proxénétisme et des infractions qui en résultent en France

En France, le « proxénétisme et les infractions qui en résultent » sont sanctionnés par la Section 2 (articles 225-5 à 225-12), du Chapitre V, Des atteintes à la dignité de la personne , du Titre II, Des atteintes à la personne humaine , du Livre II consacré aux Crimes et aux délits contre les personnes du code pénal.

• Définition et pénalisation du proxénétisme

L'article 225-5 du code pénal définit le proxénétisme comme le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

- d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

- de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

- d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Aux termes de l'article 225-6 du même code, est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par son article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

- de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;

- de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

- de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

- et d'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Le proxénétisme est puni, en vertu de l'article 225-7 du code pénal, de 10 ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est notamment commis :

- à l'égard d'un mineur ;

- à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité - due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse - est apparente ou connue de son auteur ;

- à l'égard de plusieurs personnes ;

- par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

- par une personne porteuse d'une arme ;

- avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

- et grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.

Le proxénétisme est puni de :

- 15 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 d'euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans (article 225-7-1 du même code) ;

- 20 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 d'euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée (article 225-8 du même code) ;

- et de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende lorsqu'il est recouru à des tortures ou à des actes de barbarie (article 225-9 du même code).

• Détention, gestion, exploitation d'un établissement de prostitution

L'article 225-10 du code pénal punit de 10 ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée de :

- détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

- détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public et d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes s'y livrent à la prostitution ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

- vendre ou tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;

- et vendre, louer ou tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

• Pénalisation du racolage

Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni par l'article 225-10-1 du code pénal de 2 mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Les articles 225-11 et 225-11-1 du même code sanctionnent, quant à eux, la tentative de commettre les infractions précitées.

2. Observations résultant de l'analyse comparative

• Le régime de l'exploitation des établissements
de prostitution ressortit à trois modèles

Parmi les huit législations examinées, on observe l'ensemble du spectre des solutions possibles en matière de régime des établissements de prostitution puisque certains de ces États :

- permettent leur fonctionnement comme l'Espagne et les Pays-Bas ;

- sanctionnent pénalement les personnes qui exploitent des établissements de prostitution comme l'Allemagne (au plus 3 ans de prison), l'Angleterre (au plus 3 mois de prison et dans les cas les plus graves un emprisonnement d'au plus 7 ans), le Danemark et la Suède (au plus 4 ans de prison) ainsi que l'Italie (2 à 6 ans de prison), sans préjudice des amendes pénales qui peuvent être infligées de surcroît.

En Allemagne, toutefois, depuis la légalisation de la prostitution en 2002, les exploitants de maisons closes ne sont pas sanctionnés dès lors que les prostitué(e)s n'y sont pas maintenu(e)s dans « un état de dépendance personnelle ou économique ».

La Belgique sanctionne pénalement l'exploitation de ces établissements mais les tolère, en pratique.

• Aucun de ces huit États ne sanctionne pénalement la prostitution individuelle et libre d'une personne majeure

L'étude montre que parmi les États étudiés, aucun ne sanctionne pénalement la personne qui se prostitue, du seul fait de cette activité.

• Les peines parfois applicables au racolage se doublent de dispositions administratives tendant à prévenir celui-ci

Sur les huit législations étudiées, la Belgique, le Danemark et l'Italie sanctionnent pénalement le racolage de 8 jours à 3 mois de prison et d'une amende pour la première, d'au plus un an de prison ou d'une amende pour le second, et d'une amende pour la troisième. L'Angleterre prévoit, quant à elle, une amende équivalant à au plus 579 euros et, en cas de récidive, une amende équivalant à au plus 1 158 euros. Après la première infraction, le juge anglais peut obliger le coupable à assister à 3 réunions en vue de l'aider à sortir de la prostitution.

L'étude a aussi permis de repérer la possibilité ouverte aux collectivités territoriales de prendre des mesures réglementaires afin de limiter le racolage. C'est le cas notamment dans certains pays comme l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et les Pays-Bas, l'Italie constituant un cas à part puisque le fondement sur lequel certains arrêtés « anti-racolage » ont été pris a été contesté devant les tribunaux.

• Le proxénétisme est sévèrement sanctionné par des peines de prison dans les huit États considérés

Si les peines applicables au proxénétisme - sans préjudice de la sanction supplémentaire de circonstances aggravantes et de l'existence d'amendes - ne peuvent dépasser 7 ans de prison en Angleterre, 4 ans de prison au Danemark et en Suède, la fourchette où elles se situent s'établit entre 6 mois et 5 ans de prison en Allemagne, 1 et 5 ans de prison en Belgique, 2 et 4 ans de prison en Espagne, 2 et 6 ans de prison en Italie et au plus 8 ans d'emprisonnement aux Pays-Bas.

• Les effets de la sanction pénale applicable au client d'un(e) prostitué(e) sont discutés

Sur les huit États considérés, la Suède a choisi de sanctionner pénalement l'« achat de services sexuels » par un « client » d'une peine originellement fixée à 6 mois d'emprisonnement en 1999, portée à 1 an au plus de prison en 2011. L'Angleterre, quant à elle, sanctionne le client qui paye les services d'un(e) prostitué(e) soumis(e) à la contrainte d'une amende équivalant à au plus 1 158 euros. Le juge applique cette peine automatiquement et n'a pas l'obligation de vérifier si le client est ou aurait dû être conscient que la personne qui se prostitue est « exploitée ».

La nature des effets de l'application d'une sanction pénale au client d'un(e) prostitué(e) fait cependant l'objet d'appréciations divergentes. Un bilan réalisé en Suède a conclu au caractère bénéfique de cette mesure tandis qu'une commission récemment réunie au Danemark a estimé que les inconvénients d'une telle disposition l'emporteraient sur ses avantages si elle venait à y être édictée.

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE

TABLEAU COMPARATIF

Allemagne

Belgique

Danemark

Espagne

Italie

Pays-Bas

Angleterre

Suède

Sanctionne-t-on pénalement :

- l'exploitation d'un établissement
de prostitution ?
(cas général)

oui,
jusqu'à 3 ans de prison
ou une amende 1 ( * )

oui,
mais elle est tolérée en pratique

oui,
jusqu'à 4 ans de prison

non

oui,
2 à 6 ans de prison

non

oui,
jusqu'à 3 mois
et/ou amende

oui,
jusqu'à 4 ans de prison

- la prostitution individuelle, libre, d'un majeur ?

non

non

non

non

non

non

non

non

- le racolage ?

non

oui, 8 jours à 3 mois
de prison

oui,
au plus
1 an
de prison

non

oui, amende

non

oui,
amende
et si première infraction, participation à des réunions
pour sortir de la prostitution

non

celui-ci fait-il l'objet d'une réglementation administrative ?

oui,
règlements des Länder

oui,
règlements des communes 2 ( * )

oui,
règlements des communes

oui,
règlements des communes 3 ( * )

oui,
règlements des communes

2

- le proxénétisme ?

(cas général)

oui,
6 mois
à 5 ans de prison

oui,
1 à 5 ans de prison

oui,
jusqu'à
4 ans de prison

oui,
2 à 4 ans de prison et amende

oui,
2 à 6 ans de prison et amende

oui,
jusqu'à 8 ans
de prison
ou amende

oui,
jusqu'à 7 ans de prison

oui,
jusqu'à 4 ans de prison

- le client d'un(e) prostitué(e)?

non

non

non

non

non

non

oui,
si contrainte exercée par un tiers

oui

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE

MONOGRAPHIES PAR PAYS

_____

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE

ALLEMAGNE

1. Sanctions pénales de la détention, de la gestion et de l'exploitation d'un établissement de prostitution

L'article 180a du code pénal relatif à « l'exploitation de personnes qui se prostituent » sanctionne d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans ou d'une amende 4 ( * ) la personne qui :

- exploite ou dirige de manière professionnelle une entreprise, dans laquelle des personnes se livrent à la prostitution et dans laquelle celles-ci sont maintenues dans un état de dépendance personnelle ou économique ;

- ou qui incite à la prostitution ou exploite à ce titre une autre personne à laquelle elle offre un logement pour l'exercice de la prostitution.

La loi relative à la prostitution entrée en vigueur le 1 er janvier 2002 a supprimé les dispositions qui punissaient « l'incitation à l'exercice de la prostitution par des mesures qui dépassent la simple mise à disposition d'un logement, d'un hébergement ou d'un séjour ainsi que les prestations accessoires liées ». En effet, la jurisprudence qui considérait le fait de faire bénéficier d'équipements sanitaires de bonne qualité, voire de fournir des préservatifs comme une forme d'« incitation à la prostitution » aggravait paradoxalement le sort des prostitué(e)s.

Les exploitants de maisons closes ne sont donc pas sanctionnés dès lors que les prostitué(e)s n'y sont pas maintenues dans « un état de dépendance personnelle ou économique ». Elles doivent notamment avoir le droit de « démissionner » à tout moment, de refuser un rapport sexuel et ne pas être soumises à des directives les obligeant, notamment, à accepter des clients déterminés.

2. Sanctions pénales à l'encontre de la personne qui se prostitue

• Prostitution individuelle

L'exercice individuel de la prostitution par une personne majeure n'est pas sanctionné par le code pénal.

Toutefois l'article 184f du même code punit d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende la personne qui se livre à la prostitution d'une manière qui « met moralement en danger des mineurs» :

- à proximité d'une école ou de tout autre lieu destiné à accueillir des personnes de moins de 18 ans ;

- ou dans une maison dans laquelle vivent des personnes de moins de 18 ans.

• Racolage

Le racolage ne fait pas l'objet d'une sanction pénale mais d'une sanction administrative.

Le code pénal prévoit que, dans le but de sauvegarder la jeunesse et la décence publique, les Länder peuvent édicter un règlement 5 ( * ) pour interdire la prostitution :

- sur tout le territoire d'une commune de 50 000 habitants au plus ;

- sur une partie du territoire d'une commune de plus de 20 000 habitants ;

- quel que soit le nombre d'habitants, sur les rues, voies, places, espaces publics et autres lieux qui peuvent être vus de ces emplacements sur tout ou partie du territoire de la commune, ainsi qu'à certains horaires.

Ne serait pas légal, en revanche, un règlement qui cantonnerait l'exercice de la prostitution à certaines rues ou à certains immeubles dans la commune.

La loi sur les infractions administratives qualifie d'infraction sanctionnée par une telle amende le fait de contrevenir à une interdiction administrative, de se livrer à la prostitution à des endroits déterminés ou à des moments précis de la journée.

L'article 184e du même code sanctionne d'une peine privative de liberté de 6 mois au plus ou d'au plus 180 jours-amende la personne qui contrevient de manière persistante à une interdiction administrative d'exercer la prostitution dans certains lieux ou à certains moments de la journée.

La loi précitée qualifie d'infraction administrative le fait pour une personne de proposer, annoncer, vanter l'opportunité d'actes sexuels ou de faire des déclarations ayant ce type de contenu en public et d'une manière propre à harceler autrui. Cette infraction administrative est sanctionnée d'une amende d'au plus 1 000 euros.

3. Sanctions pénales à l'encontre du proxénète

• Proxénète

L'alinéa 1 de l'article 181a du code pénal sanctionne d'une peine d'emprisonnement comprise entre 6 mois et 5 ans la personne qui :

- exploite une autre personne qui se livre à la prostitution ;

- ou surveille, pour en tirer des avantages patrimoniaux, une autre personne dans l'exercice de la prostitution, fixe le lieu, le moment, l'étendue ou d'autres circonstances de l'exercice de la prostitution ou prend des mesures visant à empêcher l'abandon de la prostitution ;

- et qui au regard de ces actes, entretient avec la personne en question des relations qui dépassent le cas isolé.

• Entremetteur

L'alinéa 2 du même article punit d'une peine d'emprisonnement d'une durée de 3 ans au plus ou d'une amende la personne qui :

- porte atteinte à l'indépendance personnelle ou économique d'une autre personne en favorisant l'exercice professionnel de la prostitution d'une autre personne en s'entremettant dans le trafic de relations sexuelles ;

- et qui, au regard de ces actes, entretient avec la personne en question des relations qui dépassent le cas isolé.

Pour sanctionner l'entremetteur dans le domaine de la prostitution, la loi sur la prostitution précitée avait ajouté, en 2002, que cette activité devait porter atteinte à la liberté de circulation personnelle ou économique de la prostitué(e). Au 1 er janvier 2004, la loi portant modification des dispositions relatives aux infractions contre l'intégrité sexuelle et d'autres dispositions a substitué le concept d'« indépendance » à celui de « liberté de circulation ».

• Conjoint proxénète ou entremetteur

L'alinéa 3 du même texte punit enfin de la même façon la personne qui commet ces actes à l'encontre de son conjoint.

• Proxénétisme sur mineurs

L'article 180a du code précité sanctionne d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans ou d'une amende la personne qui met à disposition d'une personne de moins de 18 ans, pour l'exercice de la prostitution, un logement, un hébergement professionnel ou un séjour professionnel.

4. Sanctions pénales à l'encontre du client

Le code pénal ne prévoit pas de sanction à l'encontre du client d'un(e) prostitu(é)e.

En revanche, depuis la légalisation de la prostitution par la loi relative à la prostitution entrée en vigueur le 1 er janvier 2002, le(a) prostitué(e) dispose d'une action civile contre le client pour obtenir le paiement de la prestation sexuelle au prix dont ils étaient convenus. Le client ne peut exciper que de l'exécution de son obligation ou de la prescription pour ne pas payer.

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE

BELGIQUE

1. Sanctions pénales de la détention, de la gestion et de l'exploitation d'un établissement de prostitution

L'article 380 du code pénal punit la personne qui tient un établissement de prostitution d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 3 000 euros à 150 000 euros 6 ( * ) tandis que la tentative d'en exploiter un est sanctionnée d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 600 euros et 30 000 euros 7 ( * ) .

Cependant la Belgique tolère les établissements de prostitution. Certaines communes autorisent la construction de complexes hôteliers spécialisés communément appelés « Eros centers » sur leur territoire, pour cantonner la prostitution dans une zone délimitée, faciliter le travail de la police et améliorer les conditions de travail des prostituté(e)s.

2. Sanctions pénales à l'encontre de la personne qui se prostitue

• Exercice individuel

L'exercice individuel de la prostitution par une personne majeure n'est pas sanctionné pénalement.

• Racolage

L'article 380bis du code pénal punit le racolage actif sur la voie publique d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 26 à 500 euros, « quiconque, dans un lieu public aura par paroles, gestes ou signes provoqué une personne à la débauche ».

Cette peine est doublée si le délit consiste à racoler un mineur.

Compte tenu du système des « décimes additionnels » qui a pour objet de lutter contre l'érosion monétaire, le montant des amendes pénales est affecté d'un coefficient multiplicateur fixé à 6 depuis le 1 er janvier 2012, le montant des amendes prévues par l'article 380bis est désormais compris entre 156 et 3 000 euros.

En outre la prostitution peut faire l'objet de sanctions administratives lorsqu'elle contrevient à des dispositions communales ayant pour objet de faire respecter l'ordre public et qui limitent, par exemple, l'exercice de la prostitution à certains lieux et à certaines heures.

L'article 121 de la nouvelle loi communale dispose en effet que des règlements complémentaires de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution peuvent être arrêtés par les équivalents des conseils municipaux, s'ils ont pour objet d'assurer la moralité ou la tranquillité publique. Les infractions qu'ils prévoient sont punies de peines de police.

3. Sanctions pénales à l'encontre du proxénète

• Proxénétisme « simple »

Le proxénétisme est sanctionné par l'article 380 du code pénal d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 3 000 à 150 000 euros 8 ( * ) . S'en rend coupable quiconque :

- aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, en vue de la débauche et de la prostitution, même avec son consentement, une personne majeure pour satisfaire les passions d'autrui ;

- aura vendu, loué ou mis à disposition pour y exercer la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;

- et quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la débauche ou la prostitution d'autrui.

La tentative de commettre les infractions décrites supra est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 600 à 30 000 euros 9 ( * ) .

• Proxénétisme aggravé

Le même article sanctionne les actes de proxénétisme commis avec circonstances aggravantes d'une peine d'emprisonnement de 10 à 15 ans et d'une amende de 3 000 à 300 000 euros 10 ( * ) dans la mesure où leur auteur :

- fait usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ;

- ou abuse de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.

• Proxénétisme sur mineurs

Le même article punit pour proxénétisme sur mineurs d'une peine d'emprisonnement comprise entre 10 et 15 ans et d'une amende de 6 000 à 600 000 euros 11 ( * ) quiconque :

- aura, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur, même avec son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution ;

- aura tenu, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche ;

- aura vendu, loué, mis à la disposition d'un mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;

- aura exploité de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur ;

- et aura obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur.

Si le mineur est âgé de moins de 16 ans, les peines sont alourdies : la durée de l'emprisonnement est comprise entre 15 et 20 ans et l'amende varie entre 6 000 et 600 000 euros 12 ( * ) .

4. Sanctions pénales à l'encontre du client

Le code pénal ne prévoit pas de sanction à l'encontre du client d'un(e) prostitu(é)e.

Son article 380 punit cependant quiconque aura assisté à la débauche ou à la prostitution d'un mineur d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d'une amende de 600 à 12 000 euros 13 ( * ) .

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE

DANEMARK

1. Sanctions pénales de la détention, de la gestion et de l'exploitation d'un établissement de prostitution

L'article 228 du code pénal sanctionne d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 4 ans quiconque dirige un établissement de prostitution.

La Commission du code pénal 14 ( * ) (Straffelovrådet) souhaite pénaliser d'autres formes d'entreprises de prostitution pour y inclure les « escortes » (escortprostitution) .

2. Sanctions pénales à l'encontre de la personne qui se prostitue

• Prostitution individuelle

L'exercice individuel de la prostitution par une personne majeure n'est pas sanctionné par le code pénal.

La Commission du code pénal a été consultée en novembre 2009 par le ministre de la Justice sur la révision du chapitre 24 de ce code consacré aux infractions sexuelles. Elle a remis, le 21 novembre 2012, un rapport qui recommande - après avoir émis des réserves quant aux effets de la criminalisation de l'achat de services sexuels en Suède - de ne pas interdire le commerce du sexe qui, selon elle, loin de conduire à une baisse de la prostitution ou de l'exploitation des prostitué(e)s, aurait au contraire des conséquences négatives pour les personnes qui se prostituent.

Le Gouvernement a annoncé qu'il suivrait cette recommandation.

• Racolage

L'article 233 du code pénal punit d'une amende 15 ( * ) ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus 1 an la personne qui :

- incite ou invite à la prostitution ;

- ou expose à la vue de tous un mode de vie contraire aux bonnes moeurs susceptible de nuire à autrui ou de susciter l'indignation publique.

3. Sanctions pénales à l'encontre du proxénète

L'article 228 du code pénal qualifie l'incitation à la prostitution d'infraction et sanctionne d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 4 ans, celui qui :

- incite une personne à tirer profit d'actes sexuels contraires aux bonnes moeurs avec autrui ;

- incite, pour en tirer profit, une personne à des actes sexuels contraires aux bonnes moeurs avec autrui ou empêche une personne qui a pour activité professionnelle la prostitution d'y renoncer ;

- et incite ou aide une personne de moins de 21 ans à faire de la prostitution son activité professionnelle.

La Commission du code pénal évoquée supra propose de supprimer les règles spécifiques à la prostitution des personnes âgées de 18 à 20 ans et d'adopter de nouvelles dispositions relatives à l'incitation à la prostitution des personnes de moins de 18 ans.

L'article 229 du même code punit d'une peine d'emprisonnement d'au plus 3 ans, ou en cas de circonstances atténuantes d'une amende, celui qui encourage la prostitution pour en tirer profit, qui a agi de façon répétée comme intermédiaire ou qui exploite l'exercice professionnel de la prostitution d'une autre personne.

La Commission précitée recommande de sanctionner pénalement la personne qui joue le rôle d'intermédiaire dans la prostitution d'autrui de manière plus large afin de ne pas sanctionner seulement la personne qui dirige une entreprise ou qui exploite la prostitution d'autrui.

L'article 231 du code pénal prévoit que toutes les peines décrites supra peuvent être augmentées d'au plus la moitié en cas de récidive ou consister en une peine de prison pour enrichissement illicite.

L'article 229 précité punit le proxénétisme hôtelier en instituant une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 1 an ou, en cas de circonstances atténuantes, une amende infligée à celui qui donne en location une chambre d'hôtel pour servir à l'exercice professionnel de la prostitution.

4. Sanctions pénales à l'encontre du client

Le code pénal ne prévoit pas de sanction à l'encontre du client d'un(e) prostitué(e).

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE

ESPAGNE

Les articles 187 et 188 du code pénal espagnol qui figurent au chapitre V « Des délits relatifs à la prostitution et à la corruption de mineurs » du Titre VIII « Délits contre la liberté et l'intégrité (indemnidad) sexuelles » contiennent diverses dispositions relatives au régime pénal applicable en matière de prostitution.

1. Sanctions pénales de la détention, de la gestion et de l'exploitation d'un établissement de prostitution

La détention, la gestion et l'exploitation d'un établissement de prostitution ne sont pas sanctionnées pénalement en Espagne.

2. Sanctions pénales à l'encontre de la personne qui se prostitue

• Prostitution individuelle

Comme le fait observer le Conseil d'État espagnol, il n'existe pas de réglementation générale de « la prostitution libre de personnes majeures, qui ne sont pas incapables, en tant qu'activité autonome qui peut produire des revenus économiques ».

• Racolage

Cependant, les dispositions adoptées dans les « Autonomies » (Autonomías) peuvent régir certains phénomènes incidents par rapport à la prostitution. Le Conseil d'État espagnol cite, à titre d'exemple, l'ordonnance destinée à promouvoir et à garantir le vivre ensemble citadin dans l'espace public de Barcelone du 23 décembre 2005. Ce texte, interdit :

- « d'offrir, solliciter, négocier ou accepter, directement ou indirectement, des services sexuels rétribués dans l'espace public quand ces pratiques excluent ou limitent la compatibilité des différents usages de l'espace public » ;

- « l'offre, la demande, la négociation ou l'acceptation de services sexuels rétribués dans l'espace public, quand ces conduites ont lieu dans des espaces situés à moins de deux cents mètres de distance des centres d'enseignement ou d'éducation où est dispensé un enseignement du régime du système éducatif » ;

- et « les relations sexuelles en public ».

Lorsqu'ils constatent une infraction à ces dispositions, les agents des services municipaux doivent, en premier lieu, rappeler les contrevenants à l'ordre. A défaut, l'offre, la demande, la négociation ou l'acceptation de services sexuels rétribués dans l'espace public à moins de deux cents mètres de distance des centres d'enseignement ou d'éducation précités sont passibles d'une amende d'au plus 750 euros.

Le Conseil d'État espagnol signale aussi l'existence de dispositions analogues à Castellón de la Plana et à Valencia.

3. Sanctions pénales à l'encontre du proxénète

Le proxénétisme n'est pas explicitement visé par le code pénal espagnol. Cependant, aux termes de son article 188, quiconque tire profit de l'exploitation de la prostitution d'une autre personne, même avec l'accord de celle-ci, encourt une peine de 2 à 4 ans de prison et une amende (calculée en jours-amende) de 12 à 24 mois La peine est aggravée si la victime est un mineur ou un incapable, si l'auteur des actes se prévaut d'une position d'autorité ou s'il est un agent public, s'il fait partie d'une organisation dont l'objet est de mettre en oeuvre ce type d'activités ou si le coupable a mis en péril la vie ou la santé d'autrui

En vertu de l'article 187 du code précité, quiconque induit, promeut, favorise ou facilite la prostitution d'un mineur ou d'un incapable encourt aussi une peine de 1 à 5 ans de prison et une amende de 12 à 24 mois (calculée en jours-amende).

4. Sanctions pénales à l'encontre du client

L'acte du client d'une personne qui se prostitue n'est pas sanctionné pénalement en Espagne, si cette dernière est majeure, capable et libre.

L'article 188 du code pénal sanctionne en revanche, quant à lui, comme un délit contre la liberté et l'intégrité (indemnidad) sexuelles, quiconque détermine « en employant la violence, l'intimidation ou la tromperie, ou en abusant d'une situation de supériorité, de nécessité ou de vulnérabilité de la victime » une personne majeure à exercer la prostitution ou à s'y maintenir. Il institue une peine de prison de 2 à 4 ans et une amende, calculée en jours-amende, de 12 à 24 mois. La peine est aggravée lorsque la victime est un mineur ou un incapable, lorsque l'auteur des actes se prévaut d'une position d'autorité ou qu'il est un agent public, ou encore lorsqu'il fait partie d'une organisation dont l'objet est de mettre en oeuvre ce type d'activités. Elle est aussi accrue si le coupable a mis en péril la vie ou la santé d'autrui.

L'article 187 du code précité dispose, en outre, que quiconque contrevient à la liberté et à l'intégrité d'autrui en acceptant ou obtenant, en échange d'une rémunération ou d'une promesse, une relation sexuelle avec une personne mineure ou incapable, encourt une peine de 1 à 5 ans de prison et une amende de 12 à 24 mois (calculée en jours-amende). Cette peine est alourdie si la victime a moins de 13 ans, si l'auteur des actes se prévaut d'une position d'autorité ou s'il est un agent public et s'il fait partie d'une organisation dont l'objet est de mettre en oeuvre ce type d'activités.

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE

ITALIE

Le régime applicable à la prostitution résulte de la loi n° 75 du 20 février 1958 portant abolition de la réglementation de la prostitution et sur la lutte contre l'exploitation de la prostitution d'autrui dite loi « Merlin ».

1. Sanctions pénales de la détention, de la gestion et de l'exploitation d'un établissement de prostitution

Les établissements de prostitution sont interdits.

Sont punies, en vertu de l'article 4 de la loi « Merlin », d'une peine de réclusion de 2 à 6 ans et d'une amende de 52 à 2 065 euros :

- les personnes qui ont la propriété ou l'exercice, quelle qu'en soit la dénomination, d'une maison de prostitution, la contrôlent, la dirigent, l'administrent ou participent à sa propriété, à son activité, à sa direction ou à son administration ;

- celles qui, ayant la propriété d'une maison ou de tout autre local, les donnent en location dans le but d'y installer un établissement de prostitution ;

- les personnes et leurs préposés qui, propriétaires, gérant d'un hôtel, d'une maison meublée, d'une pension, d'un débit de boisson, d'un cercle, d'un local destiné à la danse, d'un établissement de spectacle ou de leurs annexes et dépendances ou de tout autre local ouvert au public ou utilisé par le public, y tolèrent habituellement la présence d'une ou de plusieurs personnes qui, à l'intérieur de ce local, s'adonnent à la prostitution.

2. Sanctions pénales à l'encontre de la personne qui se prostitue

• Prostitution individuelle

Le code pénal ne prévoit pas de pénalisation de la personne qui se prostitue hormis une amende d'un montant maximum compris entre 15,5 et 93 euros applicable aux personnes de l'un ou l'autre sexe qui :

- invitent au libertinage d'une façon scandaleuse et importune dans un lieu public ou ouvert au public ;

- ou qui suivent les personnes dans la rue en les invitant au libertinage par des actes ou par des paroles.

Les personnes qui enfreignent ces dispositions ne peuvent, si elles disposent de documents d'identité en règle, être conduites au commissariat de police. Celles qui y sont conduites ne peuvent être soumises à un examen sanitaire.

L'article 7 de la loi prévoit explicitement que les forces de sécurité et les autorités sanitaires ou toute autre autorité administrative ne peuvent procéder à aucune forme, directe ou indirecte, d'enregistrement, même par la délivrance de cartes sanitaires, des femmes qui exercent ou sont suspectées d'exercer la prostitution, ni les obliger à se présenter périodiquement dans leurs services. Il interdit aussi de leur délivrer des papiers spéciaux.

• Racolage

De nombreux maires ont pris des ordonnances « anti-prostitution », notamment pour lutter contre les automobilistes qui arrêtent leur véhicule pour s'entretenir avec des prostituées. L'opportunité et la légalité de ces dispositions sont périodiquement mises en question.

3. Sanctions pénales à l'encontre du proxénète

L'article 3 de la loi « Merlin » punit d'une peine de réclusion de 2 à 6 ans et d'une amende de 52 à 2 065 euros les personnes qui :

- recrutent une personne pour lui faire exercer la prostitution ou qui la facilitent ;

- encouragent une femme majeure à se prostituer ou accomplissent des actes de proxénétisme, soit personnellement dans des lieux publics ou ouverts au public, soit au moyen de la presse ou de tout autre moyen de publicité ;

- et favorisent ou exploitent la prostitution d'autrui.

La peine est doublée, en vertu de l'article 4 du même texte :

- si le fait est commis avec violence, menace ou tromperie ;

- si le fait est commis à l'encontre d'une personne infirme, psychiquement diminuée de façon naturelle ou provoquée ;

- si le coupable est un ascendant, un parent en ligne directe ascendante, le mari, le frère, la soeur, le père ou la mère adoptifs ou le tuteur ;

- si la personne a été confiée au coupable pour des motifs de soins, d'éducation, d'instruction, de surveillance ou de garde ;

- si le fait concerne des domestiques ou des employés ;

- si le fait concerne plusieurs personnes ;

- et si le fait concerne une personne toxicodépendante.

4. Sanctions pénales à l'encontre du client

La situation du client n'est pas explicitement visée dans le code pénal italien.

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE

PAYS-BAS

1. Sanctions pénales de la détention, de la gestion et de l'exploitation d'un établissement de prostitution

Depuis le 1 er octobre 2000, les établissements de prostitution ne sont plus interdits aux Pays-Bas.

En pratique, il revient aux communes d'édicter la réglementation applicable sur leur territoire à la localisation, au nombre et à la nature des installations (mesures de sécurité, d'hygiène notamment) des établissements de prostitution. Elles leur délivrent, à cette fin, une autorisation qui ne peut pas être refusée pour des raisons éthiques, mais seulement du fait de circonstances spatiales objectives (contrariété avec la politique de développement urbain, avec l'environnement...).

La prostitution dans des établissements qui ne sont pas titulaires de l'autorisation requise est illégale.

Un projet de loi est en cours de discussion devant le Parlement qui tend à modifier la répartition des compétences entre les communes et l'État dans l'édiction des normes applicables aux établissements de prostitution.

2. Sanctions pénales à l'encontre de la personne qui se prostitue

• Exercice individuel

L'exercice individuel de la prostitution par une personne majeure n'est pas sanctionné par le code pénal.

• Racolage

De nombreuses communes interdisent la prostitution dans la rue. Certaines ont délimité des zones dans lesquelles le racolage est autorisé à certaines heures et d'autres où il est interdit. Certaines zones sont dotées d'un parking où les prostitué(e)s et leurs clients peuvent se rencontrer, d'un salon où il est possible de se reposer et de prendre une douche. Ces mesures auraient permis de réduire ou de faire disparaître les nuisances dans les zones résidentielles.

3. Sanctions pénales à l'encontre du proxénète

L'article 273f du code pénal punit de 8 ans d'emprisonnement au plus ou d'une amende dont le montant peut atteindre 78 000 euros quiconque exploite une autre personne dans un but de prostitution en :

- la forçant à s'adonner à la prostitution ;

- amenant un mineur à se prostituer ;

- tirant profit de la prostitution forcée d'un mineur.

En cas de circonstances aggravantes la peine peut atteindre 12 ans si l'acte est commis en réunion ou si la victime a moins de 16 ans ; 15 ans en cas de grave dommage corporel ou de mise en danger de la vie d'autrui, voire 18 ans si les actes entraînent la mort.

4. Sanctions pénales à l'encontre du client

Le code pénal ne prévoit pas de sanction à l'encontre du client d'un(e) prostitu(é)e.

Un projet de loi, déposé par le Gouvernement en 2009, tendant à modifier le régime de la prostitution a été examiné en première lecture par l'équivalent du Sénat (Eerste Kammer) néerlandais à l'automne 2012.

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE

ROYAUME-UNI
(Angleterre et Pays de Galles)

1. Sanctions pénales de la détention, de la gestion et de l'exploitation d'un établissement de prostitution

Selon l'article 33 de la loi de 1956 relative aux infractions sexuelles, commet une infraction la personne qui tient, gère, agit ou aide à la gestion d'un établissement de prostitution.

Cette infraction sommaire 16 ( * ) est punie d'un emprisonnement de 3 mois ou d'une amende d'au plus 1 000 £ (environ 1 158 euros) - niveau 3 de l'échelle 17 ( * ) des amendes pénales pour les infractions sommaires - ou des deux peines. Si le coupable a déjà été condamné, il encourt un emprisonnement de 6 mois ou une amende d'au plus 2 500 £ (environ 2 895 euros) - niveau 4 de l'échelle des amendes pénales - ou les deux peines.

L'article 33A de la loi de 1956 qui résulte de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles sanctionne le fait de tenir, gérer, agir ou aider à la gestion d'un établissement de prostitution fréquenté pour se livrer à des pratiques impliquant la prostitution (que cet établissement soit ou non aussi utilisé pour d'autres activités).

Entrent notamment dans le champ d'application de cet article des lieux où se déroulent des rencontres sexuelles non tarifées (clubs pour adultes, saunas...). Le droit anglais définit un établissement de prostitution comme un lieu où plus d'une femme (sic) effectue des prestations sexuelles payantes ou non, simultanément ou chacune à leur tour.

Cette infraction intermédiaire 18 ( * ) est punie :

- si elle est jugée par la Crown Court , d'au plus 7 ans d'emprisonnement ;

- si elle est jugée par la Magistrates' Court , d'au plus 6 mois d'emprisonnement ou d'une amende d'au plus 5 000 £ (environ 5 790 euros) - niveau 5 et dernier niveau de l'échelle des amendes pénales - ou par ces deux peines.

2. Sanctions pénales à l'encontre de la personne qui se prostitue

• Exercice individuel de la prostitution

L'exercice individuel de la prostitution par une personne majeure n'est pas sanctionné pénalement.

L'article 51(2) de la loi de 2003 précitée définit comme un(e) prostitué(e) une personne « A » qui, au moins à une occasion et qu'elle y soit ou non contrainte, offre ou fournit des prestations sexuelles à une autre personne contre paiement ou promesse de paiement à elle-même ou à un tiers. Le « paiement » comprend tout avantage financier, y compris l'extinction d'une obligation de payer ou la fourniture de biens ou de services gratuitement ou à prix réduit.

• Racolage

L'article 1 de la loi de 1959 sur les infractions de rue sanctionne tout homme ou toute femme qui traîne ou racole, de manière persistante (persistently) , dans une rue ou un lieu public en vue d'offrir ses services comme prostitué(e).

La notion de « rue » est entendue au sens large, comprenant aussi des passages qui ne seraient pas encore ouverts au public, des embrasures de porte et des halls d'entrée qui donnent sur la voie publique.

Un comportement est considéré comme « persistant » s'il se déroule à deux ou plusieurs reprises au cours d'une période de 3 mois.

Cette infraction est punie d'une amende d'au plus 500 £ (environ 579 euros) - niveau 2 de l'échelle des amendes pénales - et, en cas de récidive, d'une amende d'au plus 1 000 £ (environ 1 158 euros) - niveau 3 de l'échelle des amendes pénales -.

Lorsqu'il s'agit d'une première infraction, le tribunal peut substituer à l'amende une obligation d'assister à 3 réunions avec une personne qu'il désigne pour aider l'intéressé :

- à aborder les motivations de la conduite constituant une infraction ;

- et à trouver des moyens de faire cesser un tel comportement à l'avenir.

3. Sanctions pénales à l'encontre du proxénète

Elles sont prévues par la loi de 2003 précitée.

• Proxénétisme de majeurs

Les 2 infractions réprimées par les articles 52 et 53 mentionnés ci-dessous sont des infractions intermédiaires (voir supra note 1 ) qui sont punies si elles sont jugées par :

- la Crown Court , d'un emprisonnement d'au plus 7 ans ;

- la Magistrates' Court , d'un emprisonnement d'au plus 6 mois ou d'une amende d'au plus 5 000 £ (environ 5 790 euros) - niveau 5 et dernier niveau de l'échelle des amendes pénales - ou des deux peines.

Commet une infraction la personne qui provoque ou incite intentionnellement une autre personne à se prostituer dans n'importe quel endroit du monde, pour ou dans la perspective d'en retirer un profit pour elle-même ou un tiers (article 52 de la loi de 2003 précitée).

Commet une infraction la personne qui contrôle intentionnellement n'importe quelle activité d'une autre personne en relation avec la prostitution de cette personne dans n'importe quel endroit du monde, pour ou dans la perspective d'en retirer un profit pour elle-même ou un tiers (article 53 de la même loi).

• Proxénétisme immobilier

Les articles 34, 35 et 36 de la loi de 1956 précitée sanctionnent respectivement le propriétaire qui donne à bail des locaux pour qu'ils soient utilisés comme établissements de prostitution, le locataire qui permet que des locaux soient utilisés comme établissement de prostitution ou servent à la prostitution d'une peine d'emprisonnement d'au plus 6 mois et/ou d'une amende d'au plus 2 500 £ (environ 2 895 euros) - niveau 4 de l'échelle des amendes pénales -.

• Proxénétisme de mineurs

Les 3 infractions ci-dessous sont des infractions « intermédiaires » (voir note de bas de page supra ) qui sont punies :

- si elles sont jugées par la Crown Court d'une peine d'emprisonnement d'au plus 14 ans ;

- si elles sont jugées par la Magistrates' Court d'une peine d'emprisonnement d'au plus 6 mois ou d'une amende d'au plus 5 000 £ (environ 5 790 euros) - niveau 5 et dernier niveau de l'échelle des amendes pénales - ou de ces deux peines.

Incitation à la prostitution d'un mineur

L'article 48 punit la personne « A » qui provoque ou incite intentionnellement une autre personne « B » à se prostituer :

- si « B » est âgé de moins de 18 ans et « A » ne peut pas raisonnablement croire que « B » est âgé de 18 ans ou plus ;

- ou si « B » est âgé de moins de 13 ans.

Contrôle de la prostitution d'un mineur

L'article 49 punit la personne « A » si elle contrôle intentionnellement n'importe quelle activité d'une autre personne « B » en relation avec la prostitution de « B » :

- si « B » est âgé de moins de 18 ans et « A » ne peut pas raisonnablement croire que « B » est âgé de 18 ans ou plus ;

- ou si « B » est âgé de moins de 13 ans.

Organisation ou facilitation de la prostitution d'un mineur

L'article 50 punit la personne « A » si elle organise ou facilite intentionnellement la prostitution d'une autre personne « B » :

- si « B » est âgé de moins de 18 ans et « A » ne peut pas raisonnablement croire que « B » est âgé de 18 ans ou plus ;

- ou si « B » est âgé de moins de 13 ans.

4. Sanctions pénales à l'encontre du client

• Paiement des prestations sexuelles d'un(e) prostitué(e) soumise à la contrainte

Selon l'article 53A 19 ( * ) de la loi de 2003 précitée qui résulte de la loi de 2009 relative au maintien de l'ordre et aux infractions, une personne « A » commet une infraction si :

- « A » effectue ou promet un paiement pour les prestations sexuelles d'un(e) prostitué(e) « B » ;

- une tierce personne « C » se livre à un comportement relevant de l'exploitation (exploitative conduct) d'une nature hautement susceptible d'entraîner ou d'encourager « B » à fournir les prestations sexuelles en contrepartie desquelles « A » a effectué ou promis un paiement ;

- et « C » s'est livré à ce comportement pour ou en vue d'un profit pour « C » ou un tiers (à l'exception de « A » ou « B »).

Une personne se livre à un comportement relevant de l'exploitation lorsqu'elle use de la force, de menaces (peu importe qu'il s'agisse de menaces de violence ou non) ou de toute autre forme de coercition.

Cette infraction sommaire est sanctionnée d'une amende dont le montant ne peut excéder 1 000 £ (soit environ 1 158 euros) - niveau 3 de l'échelle des amendes pénales -. Le juge n'a pas à vérifier que son auteur est ou aurait dû être conscient que la prostituée subissait un comportement relevant de l'exploitation de la part d'un tiers.

• Sollicitation de prestations sexuelles dans un lieu public

Selon l'article 51A 20 ( * ) de la loi de 2003 précitée qui résulte de la loi de 2009 relative au maintien de l'ordre et des infractions, commet une infraction la personne qui, dans une rue ou un lieu public y compris lorsqu'elle est à bord d'un véhicule qui y est situé, sollicite une personne « B » dans le but d'obtenir de celle-ci des prestations sexuelles comme prostitué(e).

Cette infraction sommaire est sanctionnée d'une amende d'au plus 1 000 £ (environ 1 158 euros) - niveau 3 de l'échelle des amendes pénales -.

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE

SUÈDE

1. Sanctions pénales de la détention, de la gestion et de l'exploitation d'un établissement de prostitution

En vertu de l'article 12 du chapitre 6 du code pénal suédois, toute personne qui loue un local et qui vient à apprendre qu'il est utilisé pour l'exercice de la prostitution doit prendre des dispositions pour mettre un terme au bail. A défaut, elle encourt la même peine que celle infligée au proxénète, soit au plus 4 ans de prison.

S'il existe des circonstances aggravantes telles que l'existence d'une activité à grande échelle, des profits importants ou des actes de cruauté, la peine est augmentée, ne pouvant ni être inférieure à 2 ans, ni supérieure à 8 ans.

La tentative de commettre ce crime est punie d'une peine identique à celle prévue lorsqu'il est commis, laquelle peine ne peut être moindre que l'emprisonnement si le quantum minimum en cas de crime est d'au moins deux ans de prison.

2. Sanctions pénales à l'encontre de la personne qui se prostitue

Le code pénal ne prévoit pas de pénalisation de la personne qui se prostitue.

3. Sanctions pénales à l'encontre du proxénète

Quiconque favorise la prostitution ou exploite une personne qui se prostitue encourt un emprisonnement d'au plus 4 ans en vertu de l'article 12 du code pénal suédois.

En cas de circonstances aggravantes telles que l'existence d'une activité à grande échelle, de profits importants ou d'actes de cruauté, la peine est augmentée, entre 2 et 8 ans.

La tentative de commettre ce crime est punie d'une peine identique à celle prévue lorsqu'il est commis, laquelle ne peut être inférieure à un emprisonnement si le quantum minimum en cas de crime est d'au moins deux ans de prison.

4. Sanctions pénales à l'encontre du client

En vertu de l'article 11 de la section 6 du code pénal suédois consacré aux « crimes sexuels », qui résulte de la loi sur l'achat de prestations sexuelles (sexköpslagen) entrée en vigueur en 1999, quiconque se procure des services sexuels en échange d'une rétribution (quelle que soit la forme qu'elle revêt) est passible d'une amende 21 ( * ) et d'une peine de prison d'un an au plus. La même peine s'applique si la rétribution a été promise ou est versée par une autre personne que le client.

Initialement fixée à six mois, la durée maximum de la peine de prison a été doublée par une loi entrée en vigueur le 1 er juillet 2011 qui fait suite à la publication, en novembre 2010, d'un rapport d'évaluation portant sur l'interdiction de l'achat de services sexuels sur la période 1999-2008.

Selon ce rapport, quelles que soient les difficultés rencontrées pour réunir des éléments sur le sujet et les précautions nécessaires dans l'interprétation des résultats, l'interdiction de l'achat de services sexuels a entraîné une diminution de moitié de la prostitution sur la voie publique en Suède alors même que cette activité a crû dans les autres pays nordiques. En 2008, le nombre des personnes exerçant la prostitution sur la voie publique aurait été trois fois plus élevé au Danemark et en Norvège qu'en Suède.

Bien que la prostitution sur Internet ait augmenté en Suède au cours de la même période, rien n'indique que cette hausse - analogue à celle observée dans les autres pays - résulte de l'interdiction précitée, ni que celle-ci ait encouragé la prostitution des jeunes qui recourent plus que leurs aîné(e)s à Internet pour se livrer à cette activité.

Rien n'indique, selon la même étude, que la prostitution dans des lieux fermés (clubs de rencontres, hôtels...) ait augmenté du fait de l'interdiction, ni que des personnes qui se prostituaient autrefois dans la rue se soient « repliées » dans des lieux fermés pour exercer cette activité. Estimant enfin que l'interdiction a aidé à combattre la prostitution, le rapport note que celle-ci a entraîné une modification de l'attitude de l'opinion publique, notamment chez les jeunes, vis-à-vis de l'achat de services sexuels tandis que le nombre d'hommes déclarant avoir eu recours à de tels services a diminué.

Les éléments recueillis lors de la préparation de cette étude n'ont pas permis d'évaluer la pertinence de ces remarques, étant observé que le Danemark a émis des réserves sur les effets du régime pénal applicable aux clients des prostitué(e)s en Suède.

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE

ANNEXE : LISTE DES DOCUMENTS UTILISÉS

ALLEMAGNE

• Textes législatifs

Strafgesetzbuch

code pénal

Prostitutionsgesetz - ProstG

loi relative à la prostitution

Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch, EGStGB

loi instituant le code pénal

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, OWIG

loi sur les infractions administratives

Gesetz zur Änderung des Vorschriften über die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zur Änderung anderer Vorschriften

loi portant modification des dispositions relatives aux infractions contre l'intégrité sexuelle et d'autres dispositions

BELGIQUE

• Texte législatif

Code pénal

DANEMARK

• Texte législatif

Straffeloven (LBK nr1007 af 24/10/2012)

code pénal

• Autre document

Straffelovrådet betænkning om seksualforbrydelser, Betænkning nr.1354, 2012

avis de la Commission du code pénal sur les infractions sexuelles, n°1354, 2012

ESPAGNE

• Textes législatifs et réglementaires

Código Penal

code pénal

• Autres documents

Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público (Barcelona, 23 diciembre 2005)

ordonnance destinée à promouvoir et à garantir le vivre ensemble citadin dans l'espace public de Barcelone entrée en vigueur le 25 janvier 2006

Comisión de estudios del Consejo de Estado n°E 1/2011

Commission des Études du Conseil d'État, rapport E 1/2010 du 9 mars 2011

FRANCE

• Texte législatif

Code pénal

ITALIE

• Texte législatif

Legge 20 febbraio 1958, n° 75, Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

loi n° 75 du 20 février 1958 portant abolition de la réglementation de la prostitution et lutte contre l'exploitation de la prostitution d'autrui

Decreto legislativo 24 giugno 1998 n° 213, Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale [...]

décret législatif n° 213 du 24 juin 1998, dispositions pour l'introduction de l'euro dans la législation nationale

PAYS-BAS

• Texte législatif

Wetboek van strafrecht, artikel 273f

code pénal, article 273f

• Autre document

Ministère néerlandais des Affaires étrangères, Dutch Policy on Prostitution. Questions and answer 2012

[...] La politique néerlandaise en matière de prostitution. Questions-réponses, 2012

ROYAUME-UNI (Angleterre et Pays de Galles)

• Textes législatifs

Sexual Offences Act 1956

loi de 1956 relative aux infractions sexuelles

Street Offences Act 1959

loi de 1959 sur les infractions de rue

Criminal Justice Act 1982

loi de 1982 sur la justice pénale

Sexual Offences Act 2003

loi de 2003 sur les infractions sexuelles

Policing and Crime Act 2009

loi de 2009 relative au maintien de l'ordre et des infractions

• Autres documents

Prostitution and Exploitation of Prostitution, Legal Guidance, Crown Prosecution Service

Prostitution et exploitation de la prostitution, guide juridique, Crown Prosecution Service (19 octobre 2012)

Site Internet du Crown Prosecution Service

SUÈDE

• Textes législatifs

Brottsbalk (1962:700)

code pénal suédois

Lag om ändring i brottsblaken 2011:517

loi portant modification du code pénal, 2011:517, entrée en vigueur le 1 er juillet 2011

• Autre document

Selected extracts of the Swedish government report SOU 2010 :49, The ban against the purchase of sexual services. An evaluation 1999-2008

Extraits du rapport du Gouvernement suédois SOU 2010:49, sur l'interdiction de l'achat de services sexuels entre 199 et 2008


* 1 Sous les réserves mentionnées dans la note.

* 2 La recherche n'a pas permis de déterminer la situation dans ces deux États en la matière.

* 3 Leur légalité est discutée, voir infra la note consacrée à l'Italie.

* 4 Le paragraphe 40 (Partie générale) du code pénal allemand dispose que les amendes pénales sont fixées en jours-amende. Leur montant ne peut être ni inférieur à 5 jours-amende ni supérieur à 360 jours-amende. Fixée par le tribunal, la valeur du jour-amende est fonction de la situation économique personnelle du coupable. Elle équivaut, en règle générale, à son revenu net moyen journalier lequel ne peut être ni inférieur à 1 €, ni supérieur à 30 000 €. Le tribunal peut aussi tenir compte des autres ressources, de la fortune du coupable ainsi que d'autres éléments. Ce mode de calcul explique que le code ne mentionne pas de montant préfix en numéraire des amendes qu'il prévoit.

* 5 Ou déléguer cette compétence à une autre autorité.

* 6 Montants actualisés, compte tenu du système des décimes additionnels, correspondant aux 500 à 25 000 euros mentionnés par le code.

* 7 Correspondant aux 100 à 5 000 euros visés par le code, actualisés.

* 8 Montants actualisés, compte tenu du système des décimes additionnels, correspondant aux 500 à 25 000 euros mentionnés par le code.

* 9 Correspondant aux 100 à 5 000 euros visés par le code, actualisés.

* 10 Correspondant aux 500 à 50 000 euros visés par le code, actualisés.

* 11 Montants actualisés, compte tenu du système des décimes additionnels, correspondant aux 1 000 à 100 000 euros mentionnés par le code.

* 12 Correspondant aux 1 000 et 100 000 euros visés par le code, actualisés.

* 13 Montants actualisés, compte tenu du système des décimes additionnels, correspondant aux 100 à 2 000 euros mentionnés par le code.

* 14 Cette commission est chargée d'une mission d'expertise auprès du ministère de la Justice.

* 15 L'article 50 du code pénal dispose que les amendes pénales sont fixées en jours-amende. Leur montant est compris entre 1 et 60 jours-amende. Fixée par le tribunal, la valeur du jour-amende est fonction de la situation économique personnelle du coupable. Elle équivaut à son revenu moyen journalier lequel ne peut être inférieur à 2 couronnes danoises, soit environ 0,25 euro. Le montant est déterminé en fonction des conditions de vie du coupable notamment sa fortune, ses obligations d'entretien ou alimentaires ainsi que d'autres éléments. Ce mode de calcul explique que le code ne mentionne pas le montant préfix en numéraire des amendes qu'il prévoit.

* 16 Les infractions pénales se divisent en 3 catégories :

- les infractions les moins graves ou sommaires (summary offences) sont jugées selon une procédure sommaire par des juges non professionnels (Magistrates' Court) ;

- les infractions les plus graves (indictable only offences) , jugées sur acte d'accusation par la Crown Court ;

- les infractions intermédiaires (triable-either way offences) qui relèvent de la première ou de la seconde de ces juridictions.

* 17 Cette échelle prévue par la loi de 1982 sur la justice pénale compte 5 niveaux compris entre 200 £ et 5 000 £, soit entre 232 € et 5 790 € environ (conversion réalisée le 26 février 2013).

* 18 Voir note supra .

* 19 Cet article est entré en vigueur le 1 er avril 2010.

* 20 Idem .

* 21 Le chapitre 25 de la Troisième partie du code pénal suédois dispose que les amendes pénales sont fixées soit en jours-amende soit, si la peine est inférieure à 30 jours-amende, directement en numéraire. Le montant de la peine ne peut être ni inférieur à 30 ni supérieur à 150 jours-amende. Fixée par le tribunal, la valeur unitaire du jour-amende est fonction du revenu, de la fortune et de la situation économique du coupable. Cette valeur est comprise entre 50 et 1 000 couronnes suédoises, soit entre 6 et 118 euros. Les amendes en numéraires sont, quant à elles, comprises entre 200 et 4 000 couronnes suédoises, soit entre 24 et 473 euros (conversion réalisée le 21 février 2013).

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