AUTRICHE
1) L'article 207a du code pénal
Il
s'agit d'une
disposition récente
puisqu'elle a
été
ajoutée au code pénal au milieu de
l'année 1994.
L'article 207a du code pénal interdit la production et la diffusion de
toute image représentant un mineur de moins de 14 ans participant
à un acte sexuel
. Cette infraction est sanctionnée par une
peine de prison d'au plus un an ou par une amende égale à 360
" taux journaliers ".
Le même article interdit la possession d'une telle image
. Dans ce
cas, la punition consiste soit en une peine de prison d'au plus six mois, soit
en une amende égale à 360 " taux journaliers ".
Seuls les supports visuels sont visés par l'interdiction
2) La clause d'extraterritorialité
Une modification du code pénal, récemment adoptée et qui doit entrer en vigueur au 1er mars 1997, prévoit l'ajout des infractions relevant de l'article 207a du code pénal aux infractions susceptibles d'être poursuivies en Autriche, même lorsqu'elles ont été commises à l'étranger. Il suffira pour cela que le coupable soit un Autrichien résidant de manière régulière en Autriche.
BELGIQUE
La loi du 25 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine a mis en place un dispositif de lutte contre la pornographie enfantine, inexistant auparavant.
1) L'article 383 bis du code pénal
La loi
de 1995 a ajouté au code pénal l'article 383 bis ainsi
formulé :
" Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380bis
(2(
*
)) quiconque aura exposé, vendu,
loué, distribué ou remis des emblèmes, objets, films,
photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des
positions ou des actes sexuels à caractère pornographique,
impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de seize
ans ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou
détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de
transport ou de distribution, sera puni de réclusion (3(
*
)) et d'une amende de cinq cents francs à
dix mille francs. (4(
*
))
" § 2. Quiconque aura sciemment possédé les
emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels
visés sous le § 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois
à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.
" § 3. L'infraction visée sous le § 1er, sera punie des
travaux forcés de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq
cents francs à cinquante mille francs, si elle constitue un acte de
participation à l'activité principale ou accessoire d'une
association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
" § 4. La confiscation spéciale prévue à
l'article 42, 1°, peut être appliquée à l'égard
des infractions visées aux § 1er et 2, même lorsque la
propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas
au condamné.
" § 5. L'article 382 (1) est applicable aux infractions visées
aux § 1er et 3. "
L'âge retenu,
16 ans
, est inférieur à celui retenu
par la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant. L'argument
principal utilisé lors des débats parlementaires a
été que la Belgique constitue plus un lieu de diffusion que de
production.
Le législateur n'a retenu que les
supports visuels
et a exclu les
supports sonores. En revanche, l'expression "
autres supports
visuels
" permet de se prémunir contre l'apparition de nouveaux
supports visuels.
2) La clause d'extraterritorialité
La même loi a modifié le code d'instruction criminelle pour y insérer une règle d'extraterritorialité permettant la poursuite en Belgique des ressortissants belges ou des étrangers se trouvant en Belgique qui ont commis des infractions sexuelles. Parmi les infractions visées, figure notamment celle qui relève de l'article 383bis.