DANEMARK
Depuis
1980, l'
article 235 du code pénal
punit la diffusion
intentionnelle, à des fins commerciales ou non, ainsi que le fait de se
procurer des photographies, des films, ou d'autres supports visuels à
caractère "
obscène
" et représentant des
enfants. La sanction consiste en une amende ou une peine d'emprisonnement d'au
plus six mois.
Par ailleurs, le simple fait de posséder une photographie, un film ou un
autre support visuel représentant un enfant en train d'avoir une
relation sexuelle quelle qu'elle soit est puni d'une amende. Cette disposition,
qui fait l'objet du
second alinéa de l'article 235
, a
été récemment adoptée : elle n'est
en
vigueur
que
depuis le 1er mars 1995
.
Par "
enfant
", il faut comprendre " enfant de moins de
15 ans ".
L'article 235 ne vise donc pas les supports autres que visuels.
ESPAGNE
L'ancien
code pénal, en vigueur jusqu'au 23 mai 1995, ne contenait aucune
disposition interdisant l'exploitation pornographique de l'image des mineurs.
Il punissait seulement la diffusion de documents pornographiques auprès
de mineurs.
Le nouveau code pénal comporte à l'article 189-1 une
disposition comparable à l'article 227-23 du code pénal
français
. En vertu de cet article, "
toute personne qui
utilise un mineur (...) à des fins (...) pornographiques sera
sanctionné par une peine de prison comprise entre un
et trois
ans "
. En outre, le code précise qu'en l'absence de
consentement du mineur, cette infraction en suppose nécessairement une
autre (agression ou atteinte sexuelle selon les cas).
Par ailleurs,
le juge prend en compte les infractions équivalentes
commises à
l'étranger
pour qualifier le
délinquant de
récidiviste
et lui appliquer des
sanctions plus
importantes
.
ITALIE
L'article 528 du code pénal
condamne la diffusion,
à titre onéreux ou gratuit, des objets
"
obscènes
", de quelque nature qu'ils soient. Les
actes préparatoires à la diffusion (importation et
publicité par exemple) sont également visés par cette
interdiction.
Aux termes de l'article 529 le qualificatif d'
"
obscènes
" est employé pour des objets qui
"
selon le sens commun, offensent la pudeur
".
La sanction prévue par l'article 528 consiste en une peine de
réclusion comprise entre trois mois et trois ans, ainsi qu'en une amende
d'au moins 200 000 lires (c'est-à-dire environ 700 francs).
Il n'existe donc
aucune disposition propre à la pornographie
enfantine
.
Cependant, une
proposition de loi actuellement examinée par le
Parlement
prévoit de sanctionner d'une peine de réclusion
comprise entre 6 et 12 ans et d'une amende de 30 à 300 millions de
lires (entre 1 et 10 millions de francs), le fait de produire, de diffuser ou
même de détenir un document pornographique, de quelque nature
qu'il soit, représentant un mineur. La peine serait doublée
lorsque l'infraction serait commise pour encourager la prostitution enfantine.