LA REPRESSION DE LA PORNOGRAPHIE ENFANTINE
Table des matières
- NOTE DE SYNTHESE
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- AUTRICHE
- BELGIQUE
- DANEMARK
- ESPAGNE
- ITALIE
- SUISSE
- ETATS-UNIS
NOTE DE SYNTHESE
La
présente étude analyse les mesures prises en
Allemagne
, en
Angleterre
et au
Pays
de
Galles
, en
Autriche
, en
Belgique
, au
Danemark
, en
Espagne
, en
Italie,
en
Suisse
et aux
Etats
-
Unis
pour
lutter
contre la pornographie
enfantine
,
c'est
-
à-dire pour empêcher la production, la diffusion,
ou même la possession de documents pornographiques mettant en
scène des mineurs.
On s'est donc efforcé de rechercher les dispositions correspondant
à l'article 227-23 du code pénal français, selon lequel :
" Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de
transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un
caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000
F d'amende.
" Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est
puni des mêmes peines.
" Les peines sont portées à un an d'emprisonnement et
à 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de 15
ans. "
1) Dans tous les pays étudiés, sauf en Italie, il existe des dispositions particulières à la répression de la pornographie enfantine.
a) La
production et la diffusion d'images pornographiques représentant des
enfants constituent des infractions spécifiques dans tous les pays...
En Autriche, en Belgique et en Espagne, les dispositions interdisant
l'exploitation pornographique de l'image de mineurs sont récentes. Elles
ont été instaurées respectivement par un amendement de
1994 au code pénal autrichien, par la loi belge du 25 avril 1995, et par
le nouveau code pénal espagnol, en vigueur depuis mai 1996.
Ces infractions sont diversement punies. Seules, l'Allemagne, la Belgique et
l'Espagne les sanctionnent toujours d'une peine privative de liberté.
Dans les autres pays, la sanction peut n'être qu'une amende.
Par ailleurs, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse prévoient des
sanctions renforcées lorsque le coupable agit dans un but lucratif ou se
livre de manière régulière à de tels faits.
b)... sauf en Italie.
Le code pénal italien ne comporte actuellement aucune disposition visant
la pornographie enfantine en particulier. Il condamne de manière
générale la production et la diffusion d'objets
" obscènes ".
La punition prévue consiste en une
peine de prison dont la durée est comprise entre 3 mois et 3 ans et en
une amende.
Cependant, une proposition de loi actuellement en cours d'examen prévoit
de sanctionner la production et la diffusion de documents pornographiques
représentant des mineurs.
c) Tous les pays étudiés sauf l'Espagne, l'Italie et la Suisse
interdisent également la simple détention de
représentations pornographiques d'enfants.
Même dans les pays où les dispositions réprimant la
pornographie enfantine existent depuis plusieurs années, l'interdiction
relative à la possession de représentations pornographiques
d'enfants a été ajoutée récemment. Elle l'a
été en 1988 en Angleterre, en 1993 en Allemagne et en 1995 au
Danemark. La proposition de loi italienne tend également à
sanctionner la simple détention de représentations
pornographiques d'enfants.
En général, cette infraction est moins lourdement
sanctionnée que la production ou la diffusion de représentations
pornographiques d'enfants.
2) L'âge au-dessous duquel la protection est assurée varie entre 14 et 18 ans.
Il est
de 14 ans en Allemagne et en Autriche, de 15 ans au Danemark, de 16 ans en
Angleterre et au Pays de Galles, en Belgique et en Suisse, et de 18 ans en
Espagne et aux Etats-Unis. La proposition de loi italienne a également
retenu l'âge de 18 ans.
L'âge retenu correspond donc en général à celui
au-dessous duquel les relations sexuelles avec un mineur constituent une
infraction.
Trois pays, la Belgique, l'Espagne et les Etats-Unis, ont retenu pour la
répression de la pornographie une limite d'âge supérieure
à celle qu'ils retiennent pour les autres infractions
sexuelles.
3) L'interdiction concerne en général les seuls supports visuels.
a)
Seules les législations allemande, espagnole, suisse ont étendu
l'interdiction aux documents sonores, et, de manière
général, à toutes les représentations.
En Allemagne et en Suisse, le code pénal évoque explicitement les
enregistrements sonores et toute autre reproduction ou représentation.
En Espagne, c'est l'"
utilisation
" en général
d'un mineur à des fins pornographiques qui est condamnée. De
même, la proposition de loi italienne évoque tout
"
matériel
" pornographique, sans établir de
distinctions.
b) Dans les autres pays, la formulation le plus souvent retenue permet de
prendre en compte tous les supports visuels.
Seule la législation autrichienne emploie le mot " image ". La
plupart des autres textes énumèrent les principaux supports
visuels (photographie, film, diapositive, image..) et y ajoutent "
tout
autre support visuel
", ce qui permet de se prémunir contre
l'apparition de nouveaux supports. La loi anglaise quant à elle
évoque les "
pseudo
-
photographies
".
*
* *
En
outre, les législations sur la répression de la pornographie
enfantine tendent à s'enrichir de clauses d'extraterritorialité.
La loi belge de 1995 sur la répression de la pornographie enfantine
permet que les infractions qu'elle condamne puissent être pousuivies en
Belgique lorsqu'elles ont été commises à l'étranger
par des ressortissants belges ou par des étrangers qui résident
de manière permanente en Belgique. Le code pénal autrichien a
été récemment modifié et une clause semblable sera
en vigueur à partir du 1er mars 1997.
Le nouveau code pénal espagnol comporte également une disposition
similaire : le juge peut prendre en compte les infractions équivalentes
commises à l'étranger pour qualifier le délinquant de
récidiviste et lui appliquer une sanction renforcée.
ALLEMAGNE
L'article 184-3
du code pénal
condamne la
diffusion sous toutes ses formes, ainsi que tous les actes préalables
(production, livraison, stockage, publicité...)
d'"
écrits
" pornographiques "
durs
"
(scènes violentes, participation d'enfants, relations entre humains et
animaux). La sanction consiste en une peine de prison d'au plus un an ou en une
amende sauf lorsque le document représente des actes sexuels auxquels
participent des
enfants de moins de 14 ans.
Dans ce cas, depuis 1992,
l'infraction est punie plus sévèrement : la sanction consiste
en
une peine de prison dont la durée est comprise entre trois mois et
cinq ans.
Par ailleurs, l'article 11-3 assimile aux écrits les enregistrements
sonores ou visuels, les reproductions ou, de façon
générale, toutes les représentations. L'interdiction ne
concerne donc pas seulement les documents écrits.
Deux alinéas ont été ajoutés à l'article
184 en juillet 1993 pour renforcer la lutte contre la pornographie
enfantine.
Le quatrième alinéa prévoit une sanction renforcée
(peine de prison comprise entre six mois et cinq ans) lorsque l'acte sexuel
représenté reproduit un fait réel et que "
le
coupable agit dans un but lucratif ou qu'il est membre d'une bande qui se livre
de manière continuelle à de tels faits
".
Le cinquième alinéa punit la simple possession ou la fourniture
à un tiers de documents pornographiques représentant des mineurs
et reproduisant un fait réel. Dans ce cas, la sanction consiste en une
peine de prison d'au plus un an ou en une amende.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Les
dispositions qui concernent explicitement la pornographie enfantine figurent
dans deux lois :
la loi de 1978 sur la protection des enfants
et
la
loi de 1988 sur la
justice pénale.
Par ailleurs, les lois
sur la répression de la pornographie en général peuvent
s'appliquer aux enfants dans certains cas.
Par "
enfant
", la législation anglaise entend
enfant de moins de 16 ans
.
1) La loi de 1978
La
première loi condamne la diffusion sous toutes ses formes de
"
photographies et de pseudo-photographies indécentes
"
d'enfants ainsi que les actes préalables permettant cette diffusion
(c'est-à-dire prise de vues, autorisation de prise de vues,
publicité, simple possession en vue de la diffusion).
Le mot " photographie " est employé au sens large : il prend
également en compte par exemple les films, les négatifs de
photographies, ainsi que des données stockées dans un ordinateur
et susceptibles d'être converties en photographies. Par
"
pseudo-photographie
", il faut entendre toute
représentation visuelle qui a l'apparence d'une photographie.
La loi autorise également le juge, convaincu par une déposition
sous serment, de l'existence de documents pornographiques à un endroit
donné, à faire fouiller les locaux et à saisir ces
documents.
La
sanction maximale
consiste en une
peine de prison de 18
mois.
2) La loi de 1988
Elle a
créé une
nouvelle infraction : le fait de posséder une
photographie
"
indécente
"
(ou une
"
pseudo-photographie
") d'un enfant.
La loi prévoit qu'une personne trouvée en possession d'un tel
document peut se défendre en avançant par exemple qu'elle avait
une bonne raison de le détenir.
La punition maximale consiste en une
amende d'au plus 5 000
(environ
42 000 francs).
*
* *
Par
ailleurs,
les lois de 1959 et de 1964
sur les publications
obscènes
, plusieurs fois amendées depuis leur adoption,
réprouvent la
mise en circulation
,
par quelque moyen
que ce soit
(y compris par transfert automatique de données), et
quel que soit l'objectif, commercial ou non, de la personne qui le fait,
de
tout objet obscène
.
Le mot "
objet
" recouvre non seulement tout écrit,
toute image, tout enregistrement audio-visuel, mais également tout ce
qui peut contenir un message susceptible d'être vu, lu ou entendu.
Est considéré comme "
obscène
" un
message qui tend à "
dépraver et à
corrompre
" les personnes qui pourront le lire, le voir ou
l'entendre.
La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction
est jugée (
1(
*
)
):
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, la sanction
maximale consiste en une peine de prison de six mois ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, la sanction maximale est une
peine de prison de trois ans, à laquelle peut s'ajouter une amende.
Ces lois peuvent s'appliquer au cas particulier de la pornographie enfantine
car leur champ d'application est plus large que celui de la loi de 1978 sur les
enfants qui ne vise pas ni les écrits ni les enregistrements
sonores.
AUTRICHE
1) L'article 207a du code pénal
Il
s'agit d'une
disposition récente
puisqu'elle a
été
ajoutée au code pénal au milieu de
l'année 1994.
L'article 207a du code pénal interdit la production et la diffusion de
toute image représentant un mineur de moins de 14 ans participant
à un acte sexuel
. Cette infraction est sanctionnée par une
peine de prison d'au plus un an ou par une amende égale à 360
" taux journaliers ".
Le même article interdit la possession d'une telle image
. Dans ce
cas, la punition consiste soit en une peine de prison d'au plus six mois, soit
en une amende égale à 360 " taux journaliers ".
Seuls les supports visuels sont visés par l'interdiction
2) La clause d'extraterritorialité
Une modification du code pénal, récemment adoptée et qui doit entrer en vigueur au 1er mars 1997, prévoit l'ajout des infractions relevant de l'article 207a du code pénal aux infractions susceptibles d'être poursuivies en Autriche, même lorsqu'elles ont été commises à l'étranger. Il suffira pour cela que le coupable soit un Autrichien résidant de manière régulière en Autriche.
BELGIQUE
La loi du 25 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine a mis en place un dispositif de lutte contre la pornographie enfantine, inexistant auparavant.
1) L'article 383 bis du code pénal
La loi
de 1995 a ajouté au code pénal l'article 383 bis ainsi
formulé :
" Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380bis
(2(
*
)) quiconque aura exposé, vendu, loué,
distribué ou remis des emblèmes, objets, films, photos,
diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions
ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou
présentant des mineurs âgés de moins de seize ans ou les
aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou
détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de
transport ou de distribution, sera puni de réclusion (3(
*
)) et d'une amende de cinq cents francs à dix mille
francs. (4(
*
))
" § 2. Quiconque aura sciemment possédé les
emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels
visés sous le § 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois
à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.
" § 3. L'infraction visée sous le § 1er, sera punie des
travaux forcés de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq
cents francs à cinquante mille francs, si elle constitue un acte de
participation à l'activité principale ou accessoire d'une
association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
" § 4. La confiscation spéciale prévue à
l'article 42, 1°, peut être appliquée à l'égard
des infractions visées aux § 1er et 2, même lorsque la
propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas
au condamné.
" § 5. L'article 382 (1) est applicable aux infractions visées
aux § 1er et 3. "
L'âge retenu,
16 ans
, est inférieur à celui retenu
par la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant. L'argument
principal utilisé lors des débats parlementaires a
été que la Belgique constitue plus un lieu de diffusion que de
production.
Le législateur n'a retenu que les
supports visuels
et a exclu les
supports sonores. En revanche, l'expression "
autres supports
visuels
" permet de se prémunir contre l'apparition de nouveaux
supports visuels.
2) La clause d'extraterritorialité
La même loi a modifié le code d'instruction criminelle pour y insérer une règle d'extraterritorialité permettant la poursuite en Belgique des ressortissants belges ou des étrangers se trouvant en Belgique qui ont commis des infractions sexuelles. Parmi les infractions visées, figure notamment celle qui relève de l'article 383bis.
DANEMARK
Depuis
1980, l'
article 235 du code pénal
punit la diffusion
intentionnelle, à des fins commerciales ou non, ainsi que le fait de se
procurer des photographies, des films, ou d'autres supports visuels à
caractère "
obscène
" et représentant des
enfants. La sanction consiste en une amende ou une peine d'emprisonnement d'au
plus six mois.
Par ailleurs, le simple fait de posséder une photographie, un film ou un
autre support visuel représentant un enfant en train d'avoir une
relation sexuelle quelle qu'elle soit est puni d'une amende. Cette disposition,
qui fait l'objet du
second alinéa de l'article 235
, a
été récemment adoptée : elle n'est
en
vigueur
que
depuis le 1er mars 1995
.
Par "
enfant
", il faut comprendre " enfant de moins de
15 ans ".
L'article 235 ne vise donc pas les supports autres que visuels.
ESPAGNE
L'ancien
code pénal, en vigueur jusqu'au 23 mai 1995, ne contenait aucune
disposition interdisant l'exploitation pornographique de l'image des mineurs.
Il punissait seulement la diffusion de documents pornographiques auprès
de mineurs.
Le nouveau code pénal comporte à l'article 189-1 une
disposition comparable à l'article 227-23 du code pénal
français
. En vertu de cet article, "
toute personne qui
utilise un mineur (...) à des fins (...) pornographiques sera
sanctionné par une peine de prison comprise entre un
et trois
ans "
. En outre, le code précise qu'en l'absence de
consentement du mineur, cette infraction en suppose nécessairement une
autre (agression ou atteinte sexuelle selon les cas).
Par ailleurs,
le juge prend en compte les infractions équivalentes
commises à
l'étranger
pour qualifier le
délinquant de
récidiviste
et lui appliquer des
sanctions plus
importantes
.
ITALIE
L'article 528 du code pénal
condamne la diffusion,
à titre onéreux ou gratuit, des objets
"
obscènes
", de quelque nature qu'ils soient. Les
actes préparatoires à la diffusion (importation et
publicité par exemple) sont également visés par cette
interdiction.
Aux termes de l'article 529 le qualificatif d'
"
obscènes
" est employé pour des objets qui
"
selon le sens commun, offensent la pudeur
".
La sanction prévue par l'article 528 consiste en une peine de
réclusion comprise entre trois mois et trois ans, ainsi qu'en une amende
d'au moins 200 000 lires (c'est-à-dire environ 700 francs).
Il n'existe donc
aucune disposition propre à la pornographie
enfantine
.
Cependant, une
proposition de loi actuellement examinée par le
Parlement
prévoit de sanctionner d'une peine de réclusion
comprise entre 6 et 12 ans et d'une amende de 30 à 300 millions de
lires (entre 1 et 10 millions de francs), le fait de produire, de diffuser ou
même de détenir un document pornographique, de quelque nature
qu'il soit, représentant un mineur. La peine serait doublée
lorsque l'infraction serait commise pour encourager la prostitution
enfantine.
SUISSE
L'article 197 du code pénal
relatif à la
répression de la pornographie énonce :
" 1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à
une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des
écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets
pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura
diffusés à la radio ou à la télévision, sera
puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
" 2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou
des représentations visés au chiffre 1 ou les aura offerts
à une personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende.
Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux
fermés, aura d'avance attiré l'attention des spectateurs sur le
caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable.
" 3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en
dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert,
montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou
représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes
d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou
comprenant des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Les objets seront confisqués.
" 4. Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera
l'emprisonnement et l'amende.
" 5. Les objets ou représentations visées aux chiffres 1 et
3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu'ils
auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection. "
Tous les supports, visuels ou sonores, sont visés par cette disposition.
Le troisième alinéa concerne la pornographie qualifiée de
"
dure
", dont fait partie la pornographie enfantine. Le mot
"
enfant
" y est employé pour "
mineur
âgé de moins de
16 ans
".
Lorsque le but lucratif est établi, le juge est obligé de
prononcer une double peine : emprisonnement et amende alors que dans les
autres cas, il choisit l'un ou l'autre.
ETATS-UNIS
L'article 2251 du code fédéral
condamne la
production, en vue de leur diffusion, d'images d'un mineur en train :
- d'avoir des relations sexuelles, quelle que soit leur nature puisque le code
énumère toutes les possibilités de rapports entre les
différentes parties du corps et prévoit aussi bien les rapports
hétérosexuels que les rapports homosexuels ;
- de se livrer à des actes bestiaux, sado-masochistes ou de masturbation
;
- de montrer "
lascivement
" ses organes génitaux ou la
région pubienne de son corps.
Cette infraction est qualifiée d' "
exploitation
sexuelle
" même si la scène n'est pas réelle
mais simulée.
Le même article condamne le fait de participer à la production de
telles images, même indirectement, par exemple en transportant un mineur
en sachant qu'il sera utilisé pour la réalisation d'images
pornographiques. La publicité pour de telles images constitue
également une infraction d' "
exploitation sexuelle
".
Cette infraction est punie d'une peine de prison d'au plus dix ans et/ou
d'une amende.
En cas de
récidive
, la sanction est de même nature : peine
de prison et/ou amende, mais la durée de la peine de prison est alors
comprise entre cinq et quinze ans.
Il y a récidive quand le coupable a déjà commis une autre
infraction d'"
exploitation sexuelle
" ou un "
abus
sexuel
", au sens du chapitre 109a du code fédéral.
L'article 2252
condamne "
certaines activités en rapport
avec des documents impliquant l'exploitation sexuelle de mineurs
".
Il en va ainsi de la diffusion sous toutes ses formes, y compris informatique,
d'images pornographiques représentant des mineurs.
Le même article interdit le fait de posséder au moins trois
"
livres, magazines,
périodiques...
" comportant
des représentations pornographiques de mineurs.
Les infractions de l'article 2252 sont sanctionnées comme celles de
l'article 2251. En outre, la victime peut obtenir une indemnité d'un
montant au moins égal à 50 000 dollars (environ 260 000 francs)
ainsi que le remboursement de tous les frais encourus (soins médicaux,
psychothérapie, perte de revenus...)
Dans un souci de prévention, l'article 2257 prévoit l'obligation
pour les producteurs de documents pornographiques de s'assurer de
l'identité des acteurs et d'enregistrer ces informations.
(1)
Il s'agit en effet d'une infraction " relevant d'une juridiction ou de
l'autre ", et donc susceptible d'être jugée sommairement par
une magistrates' court ou sur acte d'accusation par la Crown Court
(équivalent de la cour d'assises).
(2)
Les articles 379 et 380bis concernent la corruption et la
prostitution des mineurs et l'article 382 prévoit l'application de
certaines interdictions générales (emplois et offices publics,
jurés...) aux personnes coupables d'infractions sexuelles.
(3) La réclusion, applicable aux infractions criminelles,a une
durée comprise entre cinq et dix ans.
(4) c'est-à-dire de 80 à 1 600 francs
français.