(1) Il s'agit en effet d'une infraction " relevant d'une juridiction ou de l'autre ", et donc susceptible d'être jugée sommairement par une magistrates' court ou sur acte d'accusation par la Crown Court (équivalent de la cour d'assises).

(2)
Les articles 379 et 380bis concernent la corruption et la prostitution des mineurs et l'article 382 prévoit l'application de certaines interdictions générales (emplois et offices publics, jurés...) aux personnes coupables d'infractions sexuelles.

(3) La réclusion, applicable aux infractions criminelles,a une durée comprise entre cinq et dix ans.

(4) c'est-à-dire de 80 à 1 600 francs français.

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