(1)
Il s'agit en effet d'une infraction " relevant d'une juridiction ou de
l'autre ", et donc susceptible d'être jugée sommairement par
une magistrates' court ou sur acte d'accusation par la Crown Court
(équivalent de la cour d'assises).
(2)
Les articles 379 et 380bis concernent la corruption et la
prostitution des mineurs et l'article 382 prévoit l'application de
certaines interdictions générales (emplois et offices publics,
jurés...) aux personnes coupables d'infractions sexuelles.
(3) La réclusion, applicable aux infractions criminelles,a une
durée comprise entre cinq et dix ans.
(4) c'est-à-dire de 80 à 1 600 francs
français.
La répression de la pornographie enfantine
Etudes de législation comparée
Étude de législation comparée n° 22 -