ALLEMAGNE
L'article 184-3
du code pénal
condamne la
diffusion sous toutes ses formes, ainsi que tous les actes préalables
(production, livraison, stockage, publicité...)
d'"
écrits
" pornographiques "
durs
"
(scènes violentes, participation d'enfants, relations entre humains et
animaux). La sanction consiste en une peine de prison d'au plus un an ou en une
amende sauf lorsque le document représente des actes sexuels auxquels
participent des
enfants de moins de 14 ans.
Dans ce cas, depuis 1992,
l'infraction est punie plus sévèrement : la sanction consiste
en
une peine de prison dont la durée est comprise entre trois mois et
cinq ans.
Par ailleurs, l'article 11-3 assimile aux écrits les enregistrements
sonores ou visuels, les reproductions ou, de façon
générale, toutes les représentations. L'interdiction ne
concerne donc pas seulement les documents écrits.
Deux alinéas ont été ajoutés à l'article
184 en juillet 1993 pour renforcer la lutte contre la pornographie
enfantine.
Le quatrième alinéa prévoit une sanction renforcée
(peine de prison comprise entre six mois et cinq ans) lorsque l'acte sexuel
représenté reproduit un fait réel et que "
le
coupable agit dans un but lucratif ou qu'il est membre d'une bande qui se livre
de manière continuelle à de tels faits
".
Le cinquième alinéa punit la simple possession ou la fourniture
à un tiers de documents pornographiques représentant des mineurs
et reproduisant un fait réel. Dans ce cas, la sanction consiste en une
peine de prison d'au plus un an ou en une amende.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Les
dispositions qui concernent explicitement la pornographie enfantine figurent
dans deux lois :
la loi de 1978 sur la protection des enfants
et
la
loi de 1988 sur la
justice pénale.
Par ailleurs, les lois
sur la répression de la pornographie en général peuvent
s'appliquer aux enfants dans certains cas.
Par "
enfant
", la législation anglaise entend
enfant de moins de 16 ans
.
1) La loi de 1978
La
première loi condamne la diffusion sous toutes ses formes de
"
photographies et de pseudo-photographies indécentes
"
d'enfants ainsi que les actes préalables permettant cette diffusion
(c'est-à-dire prise de vues, autorisation de prise de vues,
publicité, simple possession en vue de la diffusion).
Le mot " photographie " est employé au sens large : il prend
également en compte par exemple les films, les négatifs de
photographies, ainsi que des données stockées dans un ordinateur
et susceptibles d'être converties en photographies. Par
"
pseudo-photographie
", il faut entendre toute
représentation visuelle qui a l'apparence d'une photographie.
La loi autorise également le juge, convaincu par une déposition
sous serment, de l'existence de documents pornographiques à un endroit
donné, à faire fouiller les locaux et à saisir ces
documents.
La
sanction maximale
consiste en une
peine de prison de 18
mois.
2) La loi de 1988
Elle a
créé une
nouvelle infraction : le fait de posséder une
photographie
"
indécente
"
(ou une
"
pseudo-photographie
") d'un enfant.
La loi prévoit qu'une personne trouvée en possession d'un tel
document peut se défendre en avançant par exemple qu'elle avait
une bonne raison de le détenir.
La punition maximale consiste en une
amende d'au plus 5 000
(environ
42 000 francs).
*
* *
Par
ailleurs,
les lois de 1959 et de 1964
sur les publications
obscènes
, plusieurs fois amendées depuis leur adoption,
réprouvent la
mise en circulation
,
par quelque moyen
que ce soit
(y compris par transfert automatique de données), et
quel que soit l'objectif, commercial ou non, de la personne qui le fait,
de
tout objet obscène
.
Le mot "
objet
" recouvre non seulement tout écrit,
toute image, tout enregistrement audio-visuel, mais également tout ce
qui peut contenir un message susceptible d'être vu, lu ou entendu.
Est considéré comme "
obscène
" un
message qui tend à "
dépraver et à
corrompre
" les personnes qui pourront le lire, le voir ou
l'entendre.
La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction
est jugée (
1(
*
)
):
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, la sanction
maximale consiste en une peine de prison de six mois ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, la sanction maximale est une
peine de prison de trois ans, à laquelle peut s'ajouter une amende.
Ces lois peuvent s'appliquer au cas particulier de la pornographie enfantine
car leur champ d'application est plus large que celui de la loi de 1978 sur les
enfants qui ne vise pas ni les écrits ni les enregistrements sonores.