BELGIQUE
La
loi relative à l'euthanasie a été adoptée le
16 mai 2002 et entrera en
vigueur le 20 septembre 2002
(1(
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))
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Elle ne modifie pas le code
pénal, mais assure la protection juridique du médecin qui
pratique une euthanasie à la demande de son patient, majeur ou mineur
émancipé, dès lors que certaines conditions de fond et de
procédure ont été respectées.
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1) La dépénalisation de l'euthanasie
a) La reconnaissance législative de l'euthanasie
La
loi sur l'euthanasie définit l'euthanasie
comme
«
l'acte pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement
fin à la vie d'une personne, à la demande de
celle-ci
».
Elle ne modifie pas le code pénal, mais
elle précise que l'euthanasie, dans la mesure où elle est
pratiquée par un médecin qui respecte certaines conditions, ne
constitue pas une infraction pénale.
Dans les autres cas, l'euthanasie peut être poursuivie sur le fondement
des articles 393, 394 et 397 du code pénal, qui incriminent
respectivement le meurtre, l'assassinat et l'empoisonnement. Lorsqu'elle prend
la forme de l'assistance au suicide, elle peut être qualifiée de
non-assistance à personne en danger. Elle tombe alors sous le coup des
articles 422 bis et 422 ter.
b) Les conditions de la dépénalisation
L'euthanasie fondée sur la demande du patient ne
constitue
pas une infraction pénale, lorsque les conditions de fond et de
procédure décrites à l'article 3 de la loi sont
respectées par le médecin.
•
Les conditions de fond
Elles se rapportent au
patient
, qui doit :
- être «
capable et
conscient
» ;
- formuler sa demande de façon «
volontaire,
réfléchie et répétée
», et
être libre de toute contrainte.
- se
trouver
«
dans une situation
médicale sans issue et
[faire]
état d'une souffrance
physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être
apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou
pathologique grave et incurable.
»
•
La procédure
La loi distingue selon que le patient est ou non en phase terminale pour
ajouter une condition supplémentaire dans ce dernier cas.
La demande du patient doit être établie par écrit dans un
document qu'il rédige,
date et signe
. S'il n'est pas en
état d'écrire lui-même, la demande est faite, en
présence du médecin traitant, par une personne majeure qu'il
choisit et qui ne doit avoir aucun intérêt matériel au
décès. La demande n'a aucune valeur contraignante : aucun
médecin n'est tenu de participer à un acte d'euthanasie.
Cette demande doit figurer dans le
dossier
médical,
tout
comme les documents relatifs aux démarches ultérieures du
médecin. Le patient peut révoquer sa demande à tout
moment. Dans cette hypothèse, le document est retiré du dossier
médical.
Le médecin a l'obligation de s'entretenir avec le patient et
d'évoquer avec lui son état de santé et son
espérance de vie, les possibilités thérapeutiques, les
soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit ainsi acquérir
«
la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans
sa situation et
que la demande du patient est entièrement
volontaire
».
Le médecin doit avoir plusieurs entretiens «
espacés
d'un délai raisonnable
» avec l'intéressé
afin de «
s'assurer de la persistance de la souffrance physique ou
psychique du patient et de sa volonté
réitérée
».
Le médecin doit également consulter :
- un autre médecin, indépendant, spécialiste de la
pathologie concernée, qui rédige un rapport constatant que les
conditions de fond relatives à l'état de santé du patient
sont remplies ;
- l'équipe soignante ;
- les proches que le patient a désignés, si tel est le
souhait du patient.
Il doit également veiller à ce que le patient ait pu s'entretenir
de sa demande avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer.
Si le malade n'est pas en phase terminale, la loi impose au médecin de
consulter en plus un second médecin indépendant, psychiatre ou
spécialiste de la pathologie concernée, qui rédige un
rapport établissant que les conditions médicales sont remplies et
que la volonté du patient présente les caractéristiques
légales. Dans ce cas, un délai d'au moins un mois devra
être respecté entre la demande d'euthanasie et l'acte.
c) La procédure de contrôle des euthanasies
La loi
organise un
contrôle
a posteriori
systématique
des euthanasies,
en obligeant le médecin à remplir un
document et à le transmettre à la
Commission
fédérale
de contrôle et d'évaluation
dans
les quatre jours qui suivent l'acte d'euthanasie.
La commission est composée de seize membres nommés pour quatre
ans par décret à partir d'une liste présentée par
le Sénat :
- huit docteurs en médecine, dont au moins quatre professeurs
;
- quatre juristes (professeurs de droit ou avocats) ;
- quatre membres «
issus des milieux chargés de la
problématique des patients atteints d'une maladie
incurable
».
La validité des décisions de la commission est subordonnée
à la présence des deux tiers de ses membres.
Le contrôle de la commission s'effectue d'abord sur la base des
données
suivantes :
- «
le sexe et les date et lieu de naissance du
patient ;
- »
la date, le lieu et l'heure du
décès ;
- »
la mention de l'affection accidentelle ou pathologique grave
et incurable dont souffrait le patient
;
- »
la nature de la souffrance qui était constante et
insupportable ;
- »
les raisons pour lesquelles cette souffrance a
été qualifiée d'inapaisable ;
- »
les éléments qui ont permis de s'assurer
que la demande a été formulée de manière
volontaire, réfléchie et répétée et sans
pression extérieure ;
- »
si l'on pouvait estimer que le décès aurait
lieu à brève échéance ;
- »
s'il existe une déclaration de
volonté ;
- »
la procédure suivie par le
médecin ;
- »
la qualification du ou des médecins
consultés, l'avis et les dates de ces consultations ;
- »
la qualité des personnes consultées par le
médecin et les dates de ces consultations ;
- »
la manière dont l'euthanasie a été
effectuée et les moyens utilisés
».
En cas de doute, la commission décide à la majorité simple
de prendre connaissance des autres indications que le médecin a
également l'obligation de lui transmettre. Il s'agit essentiellement des
références de toutes les consultations qui ont eu lieu lors de la
procédure. La commission peut alors demander communication de tous les
éléments du dossier médical relatifs à
l'euthanasie.
La commission se prononce dans le délai de deux mois. Lorsque
l'euthanasie n'a pas eu lieu dans les conditions prévues par la loi, la
commission décide à la majorité des deux tiers de saisir
le ministère public
.
d) Le cas des mineurs
La loi s'applique également aux mineurs émancipés . Pour être émancipé, un mineur doit être âgé d' au moins quinze ans .
2) Les demandes anticipées
L'article 4 de la loi permet à un médecin de
pratiquer l'euthanasie sur une personne qui n'est plus en mesure d'exprimer sa
volonté, dès lors que celle-ci a préalablement
manifesté sa volonté dans une
déclaration
anticipée.
Dans cette déclaration, le patient peut désigner
une ou
plusieurs personnes de confiance majeures
, qui mettent le médecin
traitant au courant de sa volonté et qui, le moment venu,
décident à sa place au cas où il ne serait plus en mesure
de le faire. Ces personnes ne doivent pas appartenir à l'équipe
médicale. Si le patient en désigne plusieurs, en cas de refus ou
d'empêchement, la première personne désignée est
remplacée par la suivante.
La déclaration prend la forme d'un écrit rédigé en
présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'a pas
d'intérêt matériel au décès du
déclarant. Cette déclaration doit être datée et
signée par le déclarant et par les témoins, ainsi que, le
cas échéant par les personnes de confiance. Lorsque le
déclarant n'est pas en état d'écrire lui-même, la
demande est rédigée par une personne qu'il choisit et qui n'a
aucun intérêt matériel à son décès.
Pour que la déclaration soit valable, elle doit avoir
été établie (ou confirmée) moins de cinq ans avant
le moment où le patient a cessé de pouvoir exprimer sa
volonté
.
Le médecin doit respecter certaines
conditions de fond et de
procédure
, qui diffèrent de celles prévues pour les
demandes d'euthanasie formulées par des malades au moment où ils
souffrent.
•
Les conditions de fond
Le patient doit :
- être «
atteint d'une affection accidentelle ou
pathologique grave et incurable
» ;
- être inconscient ;
- se trouver dans un état «
irréversible selon
l'état actuel de la science
».
•
La procédure
Le médecin a l'obligation de consulter :
- un autre médecin indépendant, compétent dans la
pathologie concernée, qui, après avoir pris connaissance du
dossier médical et examiné le patient, constate par écrit
l'irréversibilité de l'état du patient ;
- l'équipe soignante ;
- la personne de confiance, dans la mesure où le patient en a
désigné une ;
- le cas échéant, les proches du patient
désignés par la personne de confiance.
Les demandes du patient et les démarches du médecin
accompagnées de leurs résultats doivent figurer dans le dossier
médical.