PAYS-BAS



La loi du 12 avril 2001 relative au contrôle de l'interruption de vie pratiquée sur demande et au contrôle de l'assistance au suicide, et portant modification du code pénal ainsi que de la loi sur les pompes funèbres dépénalise, dans certaines conditions, l'euthanasie, y compris lorsque la requête émane d'un mineur.

Cette loi résulte d'un projet présenté le 6 août 1999 par le ministre de la Justice ainsi que par celui de la Santé, et identique à une proposition de loi déposée en avril 1998. Elle est entrée en vigueur le 1 er avril 2002. Elle pérennise une pratique déjà ancienne, que des aménagements législatifs et réglementaires adoptés en 1993 et entrés en vigueur en 1994 (2( * )) , avaient entérinée. Cependant, à l'époque, le code pénal n'avait pas été modifié.

En outre, la loi du 12 avril 2001 reconnaît explicitement la validité des demandes anticipées d'euthanasie, lorsqu'elles ont été formulées par des patients âgés d'au moins seize ans.

1) La dépénalisation de l'euthanasie

a) La reconnaissance législative de l'euthanasie

Aux Pays-Bas, le mot « euthanasie » n'est employé que pour désigner les interventions médicales destinées à mettre fin à la vie d'une personne à sa demande expresse.

La loi du 12 avril 2001 a modifié les articles 293 et 294 du code pénal, qui concernent respectivement l'homicide commis sur demande de la victime et l'assistance au suicide. Elle a ajouté un second alinéa à chacun de ces articles.

L'article 293 , tel qu'il résulte de la loi du 12 avril 2001, énonce :

« 1. Celui qui met fin aux jours d'un autre, à la demande expresse et sérieuse de ce dernier, est puni d'une peine de prison d'une durée maximale de douze ans ou d'une amende de cinquième catégorie (3( * )).

» 2. L'action visée à l'alinéa précédent n'est pas punissable, dans la mesure où elle est réalisée par un médecin qui satisfait aux critères de minutie mentionnés à l'article 2 de la loi relative au contrôle de l'interruption de vie pratiquée sur demande et de l'aide au suicide et qui en donne communication au médecin légiste de la commune, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi sur les pompes funèbres. »

L'article 294 , tel qu'il résulte de la loi du 12 avril 2001, est ainsi formulé :

« 1. Celui qui pousse intentionnellement autrui au suicide est, en cas de décès, puni d'une peine de prison d'une durée maximale de trois ans ou d'une amende de quatrième catégorie.

» 2. Celui qui, intentionnellement, aide autrui à se suicider ou lui procure les moyens lui permettant de se suicider est, en cas de décès, puni d'une peine de prison d'une durée maximale de trois ans ou d'une amende de quatrième catégorie. Le second alinéa de l'article 293 est applicable. »

Dans les deux cas, l'absence de poursuites est donc soumise à deux conditions :

- que le médecin ait satisfait aux critères de minutie ;

- qu'il ait fait part de son intervention au médecin légiste de la commune, lequel transmet ensuite l'information à une commission de contrôle spécialisée.

b) Les conditions de la dépénalisation

L'euthanasie ne constitue pas une infraction lorsque le médecin agit dans le respect des critères de minutie mentionnés à l'article 293 du code pénal et définis à l'article 2 de la loi relative au contrôle de l'interruption de la vie pratiquée sur demande et de l'aide au suicide.

Au nombre de six, ils sont considérés comme remplis lorsque le médecin :

« a) a acquis la conviction que le patient a formulé sa demande librement, de façon mûrement réfléchie et constante ;

» b) a acquis la conviction que les souffrances du patient étaient sans perspectives d'amélioration et insupportables ;

» c) a informé le patient de sa situation et de ses perspectives ;

» d) est parvenu, en concertation avec le patient et compte tenu de la situation de ce dernier, à la conviction qu'aucune autre solution n'était envisageable ;

» e) a consulté au moins un autre médecin indépendant qui a examiné le patient et s'est fait une opinion quant aux critères de minutie visés aux alinéas a) à d) ;

» f) a pratiqué l'interruption de la vie avec toute la rigueur médicalement requise. »

Les critères de minutie, dégagés peu à peu par la jurisprudence figuraient auparavant, sous une formulation un peu différente, dans le règlement de 1998 qui instituait les commissions régionales de contrôle de l'euthanasie.

c) La procédure de contrôle des euthanasies

La loi sur les pompes funèbres, telle qu'elle résulte de la loi du 12 avril 2001, oblige le médecin qui a procédé à une interruption de vie sur demande ou qui a aidé un patient à se suicider à remplir un rapport permettant de vérifier qu'il a respecté les critères de minutie .

Ce rapport doit être rédigé conformément au modèle figurant en annexe du règlement du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 9 de la loi sur les pompes funèbres.

Le rapport se présente sous la forme d'un questionnaire comportant une vingtaine de rubriques (voir annexe p. 13). À quelques exceptions près, le questionnaire est identique à celui qui existait précédemment.

Ce rapport est adressé au médecin légiste de la commune, qui le communique à la commission régionale de contrôle de l'euthanasie géographiquement compétente.

De telles commissions régionales existaient avant l'adoption de la loi du 12 avril 2001. Au nombre de cinq, elles avaient été instituées par voie réglementaire en 1998. Les nouvelles commissions, prévues par la loi du 12 avril 2001 et dont le mode de fonctionnement a été précisé par un règlement du 6 mars 2002, ont la même composition que les précédentes (un juriste, qui préside, un médecin et un spécialiste des questions éthiques) et sont également au nombre de cinq.

La dépénalisation de l'euthanasie a entraîné une modification de leurs missions. Les commissions continuent à vérifier le respect des critères de minutie par les médecins, disposant de six semaines pour leur faire connaître leur avis, mais n'informent le ministère public que lorsqu'elles estiment que les médecins les ont méconnus. Auparavant, elles informaient le ministère public dans tous les cas, celui-ci décidant en toute opportunité de poursuivre ou non le médecin. En pratique, le respect des critères de minutie entraînait le classement sans suite.

d) Le cas des mineurs

L'article 2 de la loi du 12 avril 2001 comporte des dispositions explicites concernant les mineurs . Elles correspondent à celles de la loi sur l'accord du patient en matière de traitement médical, entrée en vigueur en 1995 et incorporée au code civil : à partir de l'âge de seize ans, un mineur peut valablement donner son consentement à tout traitement médical. En revanche, entre l'âge de douze ans et celui de seize ans, le double consentement de l'enfant et des parents est exigé.

En matière d'interruption de vie sur demande et d'assistance au suicide, la loi prévoit que le médecin peut accepter la demande d'un mineur, à condition que ses parents :

- soient associés à sa prise de décision lorsque le mineur a entre seize et dix-huit ans ;

- consentent à sa décision lorsqu'il a entre douze et seize ans.

2) Les demandes anticipées

L'article 2 de la loi du 12 avril 2001 comporte la reconnaissance explicite des demandes anticipées d'euthanasie émanant de patients âgés d'au moins seize ans .

Cette disposition concerne les personnes qui ne sont plus en mesure d'exprimer leur volonté, mais dont on peut estimer qu'elles ont pu, avant de sombrer dans cet état, apprécier raisonnablement leur situation. Si la demande d'interruption de vie a été formulée par écrit, elle est valable.

Le médecin est tenu au respect des critères de minutie et la procédure de contrôle par la commission régionale géographiquement compétente s'applique.

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