PAYS-BAS
La
loi du 12 avril 2001 relative au contrôle de l'interruption de vie
pratiquée sur demande et au contrôle de l'assistance au suicide,
et portant modification du code pénal ainsi que de la loi sur les pompes
funèbres
dépénalise, dans certaines conditions,
l'euthanasie, y compris lorsque la requête émane d'un mineur.
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1) La dépénalisation de l'euthanasie
a) La reconnaissance législative de l'euthanasie
Aux
Pays-Bas, le mot « euthanasie » n'est employé que
pour désigner les interventions médicales destinées
à mettre fin à la vie d'une personne à sa demande expresse.
La loi du 12 avril 2001 a modifié les articles 293 et 294
du code pénal, qui concernent respectivement l'homicide commis sur
demande de la victime et l'assistance au suicide.
Elle a ajouté un
second alinéa à chacun de ces articles.
L'article 293
,
tel qu'il résulte de la loi du
12 avril 2001,
énonce :
«
1. Celui qui met fin aux jours d'un autre, à la demande
expresse et sérieuse de ce dernier, est puni d'une peine de prison d'une
durée maximale de douze ans ou d'une amende de cinquième
catégorie (3(
*
)).
»
2. L'action visée à l'alinéa
précédent n'est pas punissable, dans la mesure où elle est
réalisée par un médecin qui satisfait aux critères
de minutie mentionnés à l'article 2 de la loi relative au
contrôle de l'interruption de vie pratiquée sur demande et de
l'aide au suicide et qui en donne communication au médecin
légiste de la commune, conformément au deuxième
alinéa de l'article 7 de la loi sur les pompes
funèbres.
»
L'article 294
,
tel qu'il résulte de la loi du
12 avril 2001,
est ainsi formulé :
«
1. Celui qui pousse intentionnellement autrui au suicide est, en
cas de décès, puni d'une peine de prison d'une durée
maximale de trois ans ou d'une amende de quatrième catégorie.
»
2. Celui qui, intentionnellement, aide autrui à se suicider ou
lui procure les moyens lui permettant de se suicider est, en cas de
décès, puni d'une peine de prison d'une durée maximale de
trois ans ou d'une amende de quatrième catégorie. Le second
alinéa de l'article 293 est applicable.
»
Dans les deux cas, l'absence de poursuites est donc soumise à deux
conditions :
- que le médecin ait satisfait aux critères de
minutie ;
- qu'il ait fait part de son intervention au médecin légiste
de la commune, lequel transmet ensuite l'information à une commission de
contrôle spécialisée.
b) Les conditions de la dépénalisation
L'euthanasie ne constitue pas une infraction lorsque le
médecin agit dans le respect des critères de minutie
mentionnés à l'article 293 du code pénal et
définis à l'article 2 de la loi relative au contrôle
de l'interruption de la vie pratiquée sur demande et de l'aide au
suicide.
Au nombre de six, ils sont considérés comme remplis lorsque le
médecin :
«
a) a acquis la conviction que le patient a formulé
sa demande librement, de façon mûrement réfléchie et
constante ;
»
b) a acquis la conviction que les souffrances du patient
étaient sans perspectives d'amélioration et insupportables ;
»
c) a informé le patient de sa situation et de ses
perspectives ;
»
d) est parvenu, en concertation avec le patient et compte
tenu de la situation de ce dernier, à la conviction qu'aucune autre
solution n'était envisageable ;
»
e) a consulté au moins un autre médecin
indépendant qui a examiné le patient et s'est fait une opinion
quant aux critères de minutie visés aux alinéas a)
à d) ;
»
f) a pratiqué l'interruption de la vie avec toute la
rigueur médicalement requise.
»
Les critères de minutie, dégagés peu à peu par la
jurisprudence figuraient auparavant, sous une formulation un peu
différente, dans le règlement de 1998 qui instituait les
commissions régionales de contrôle de l'euthanasie.
c) La procédure de contrôle des euthanasies
La
loi sur les pompes funèbres, telle qu'elle résulte de la loi du
12 avril 2001, oblige le médecin qui a procédé
à une interruption de vie sur demande ou qui a aidé un patient
à se suicider à remplir un rapport permettant de vérifier
qu'il a respecté les
critères de minutie
.
Ce rapport doit être rédigé conformément au
modèle figurant en annexe du règlement du 6 mars 2002 pris
pour l'application de l'article 9 de la loi sur les pompes funèbres.
Le rapport se présente sous la forme d'un questionnaire comportant une
vingtaine de rubriques (voir annexe p. 13). À quelques exceptions
près, le questionnaire est identique à celui qui existait
précédemment.
Ce rapport est adressé au médecin légiste de la commune,
qui le communique à la
commission régionale de contrôle
de l'euthanasie
géographiquement compétente.
De telles commissions régionales existaient avant l'adoption de la loi
du 12 avril 2001. Au nombre de cinq, elles avaient été
instituées par voie réglementaire en 1998. Les nouvelles
commissions, prévues par la loi du 12 avril 2001 et dont le mode de
fonctionnement a été précisé par un
règlement du 6 mars 2002, ont la même composition que les
précédentes (un juriste, qui préside, un médecin et
un spécialiste des questions éthiques) et sont également
au nombre de cinq.
La dépénalisation de l'euthanasie a entraîné une
modification de leurs missions. Les commissions continuent à
vérifier le respect des critères de minutie par les
médecins, disposant de six semaines pour leur faire connaître leur
avis, mais
n'informent le ministère public que lorsqu'elles estiment
que les médecins les ont méconnus.
Auparavant, elles
informaient le ministère public dans tous les cas, celui-ci
décidant en toute opportunité de poursuivre ou non le
médecin. En pratique, le respect des critères de minutie
entraînait le classement sans suite.
d) Le cas des mineurs
L'article 2 de la loi du 12 avril 2001 comporte
des
dispositions explicites
concernant les mineurs
. Elles correspondent
à celles de la loi sur l'accord du patient en matière de
traitement médical, entrée en vigueur en 1995 et
incorporée au code civil : à partir de l'âge de
seize ans, un mineur peut valablement donner son consentement à
tout traitement médical. En revanche, entre l'âge de douze ans et
celui de seize ans, le double consentement de l'enfant et des parents est
exigé.
En matière d'interruption de vie sur demande et d'assistance au suicide,
la loi prévoit que le médecin peut accepter la demande d'un
mineur, à condition que ses parents :
- soient associés à sa prise de décision lorsque le
mineur a entre seize et dix-huit ans ;
- consentent à sa décision lorsqu'il a entre douze et
seize ans.
2) Les demandes anticipées
L'article 2 de la loi du 12 avril 2001 comporte la
reconnaissance explicite des demandes anticipées d'euthanasie
émanant de patients âgés d'au moins seize ans
.
Cette disposition concerne les personnes qui ne sont plus en mesure d'exprimer
leur volonté, mais dont on peut estimer qu'elles ont pu, avant de
sombrer dans cet état, apprécier raisonnablement leur situation.
Si la demande d'interruption de vie a été formulée par
écrit, elle est valable.
Le médecin est tenu au respect des critères de minutie et la
procédure de contrôle par la commission régionale
géographiquement compétente s'applique.