L'EUTHANASIE
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (juillet 2002)
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Table des matières
NOTE DE SYNTHÈSE
La
précédente étude de législation comparée
consacrée à ce sujet a été publiée en
janvier 1999. Elle analysait les dispositions juridiques régissant les
différentes formes d'euthanasie dans cinq pays européens,
l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, les Pays-Bas et la
Suisse, ainsi qu'en Australie et aux États-Unis.
Si les règles en vigueur en Allemagne, en Angleterre et au Pays de
Galles, au Danemark, en Suisse, en Australie et aux États-Unis sont
demeurées sensiblement inchangées, depuis lors,
la Belgique et
les Pays-Bas ont légiféré pour légaliser
l'euthanasie
lorsqu'elle est pratiquée dans certaines conditions. La
loi néerlandaise, adoptée en avril 2001, est entrée en
vigueur le 1
er
avril 2002 et la loi belge, adoptée en mai
2002, entrera en vigueur le 20 septembre 2002.
Ces deux lois dépénalisent l'euthanasie, c'est-à-dire
l'intervention destinée à mettre fin à la vie d'une
personne à sa demande expresse, lorsqu'elle est pratiquée par un
médecin qui respecte certaines conditions, les unes relatives à
l'état du patient
(souffrances intolérables, absence de
perspectives d'amélioration...),
les autres à la
procédure
(information du patient, consultation d'un
confrère...).
Les législateurs néerlandais et belge n'ont pas retenu la
même formule juridique pour dépénaliser l'euthanasie. Le
premier a en effet modifié les deux articles du code pénal
relatifs à l'homicide commis sur demande de la victime et à
l'assistance au suicide. En revanche, la loi belge relative à
l'euthanasie ne modifie pas le code pénal et ne vise pas explicitement
l'assistance au suicide.
De plus, en Belgique, la demande d'euthanasie doit obligatoirement être
formulée par écrit, alors que ce n'est pas le cas aux Pays-Bas.
Dans les deux pays, la loi institue une
procédure de contrôle
des euthanasies
: tout médecin qui pratique un tel acte doit
établir un rapport, qu'il transmet à une
commission
ad
hoc
. Celle-ci réunit des médecins, des juristes et des
spécialistes des questions éthiques. La commission de
contrôle vérifie que l'euthanasie a eu lieu dans les conditions
fixées par la loi. Lorsque ce n'est pas le cas, elle informe le
ministère public.
Les deux lois reconnaissent la validité des demandes
anticipées d'euthanasie,
permettant ainsi à des
médecins de pratiquer des euthanasies sur des personnes qui ne sont plus
en mesure d'exprimer leur volonté, mais qui l'ont fait par écrit
lorsqu'elles le pouvaient encore.
Les deux lois traitent le cas particulier des mineurs
. En effet, la loi
belge assimile aux majeurs les mineurs émancipés, aucun mineur ne
pouvant être émancipé avant d'avoir atteint l'âge de
quinze ans. En revanche, la loi néerlandaise ne reconnaît la
validité des demandes d'euthanasie formulées par des mineurs
âgés de seize à dix-huit ans que si les parents ont
été associés à la décision. Lorsque l'enfant
a entre douze et seize ans, les parents doivent approuver sa
décision. En outre, l'enfant de moins de seize ans ne peut pas
formuler de demande anticipée.
BELGIQUE
La
loi relative à l'euthanasie a été adoptée le
16 mai 2002 et entrera en
vigueur le 20 septembre 2002
(1(
*
))
.
Elle ne modifie pas le code pénal, mais
assure la protection juridique du médecin qui pratique une euthanasie
à la demande de son patient, majeur ou mineur émancipé,
dès lors que certaines conditions de fond et de procédure ont
été respectées.
|
1) La dépénalisation de l'euthanasie
a) La reconnaissance législative de l'euthanasie
La
loi sur l'euthanasie définit l'euthanasie
comme
«
l'acte pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement
fin à la vie d'une personne, à la demande de
celle-ci
».
Elle ne modifie pas le code pénal, mais
elle précise que l'euthanasie, dans la mesure où elle est
pratiquée par un médecin qui respecte certaines conditions, ne
constitue pas une infraction pénale.
Dans les autres cas, l'euthanasie peut être poursuivie sur le fondement
des articles 393, 394 et 397 du code pénal, qui incriminent
respectivement le meurtre, l'assassinat et l'empoisonnement. Lorsqu'elle prend
la forme de l'assistance au suicide, elle peut être qualifiée de
non-assistance à personne en danger. Elle tombe alors sous le coup des
articles 422 bis et 422 ter.
b) Les conditions de la dépénalisation
L'euthanasie fondée sur la demande du patient ne
constitue
pas une infraction pénale, lorsque les conditions de fond et de
procédure décrites à l'article 3 de la loi sont
respectées par le médecin.
•
Les conditions de fond
Elles se rapportent au
patient
, qui doit :
- être «
capable et
conscient
» ;
- formuler sa demande de façon «
volontaire,
réfléchie et répétée
», et
être libre de toute contrainte.
- se
trouver
«
dans une situation
médicale sans issue et
[faire]
état d'une souffrance
physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être
apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou
pathologique grave et incurable.
»
•
La procédure
La loi distingue selon que le patient est ou non en phase terminale pour
ajouter une condition supplémentaire dans ce dernier cas.
La demande du patient doit être établie par écrit dans un
document qu'il rédige,
date et signe
. S'il n'est pas en
état d'écrire lui-même, la demande est faite, en
présence du médecin traitant, par une personne majeure qu'il
choisit et qui ne doit avoir aucun intérêt matériel au
décès. La demande n'a aucune valeur contraignante : aucun
médecin n'est tenu de participer à un acte d'euthanasie.
Cette demande doit figurer dans le
dossier
médical,
tout
comme les documents relatifs aux démarches ultérieures du
médecin. Le patient peut révoquer sa demande à tout
moment. Dans cette hypothèse, le document est retiré du dossier
médical.
Le médecin a l'obligation de s'entretenir avec le patient et
d'évoquer avec lui son état de santé et son
espérance de vie, les possibilités thérapeutiques, les
soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit ainsi acquérir
«
la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans
sa situation et
que la demande du patient est entièrement
volontaire
».
Le médecin doit avoir plusieurs entretiens «
espacés
d'un délai raisonnable
» avec l'intéressé
afin de «
s'assurer de la persistance de la souffrance physique ou
psychique du patient et de sa volonté
réitérée
».
Le médecin doit également consulter :
- un autre médecin, indépendant, spécialiste de la
pathologie concernée, qui rédige un rapport constatant que les
conditions de fond relatives à l'état de santé du patient
sont remplies ;
- l'équipe soignante ;
- les proches que le patient a désignés, si tel est le
souhait du patient.
Il doit également veiller à ce que le patient ait pu s'entretenir
de sa demande avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer.
Si le malade n'est pas en phase terminale, la loi impose au médecin de
consulter en plus un second médecin indépendant, psychiatre ou
spécialiste de la pathologie concernée, qui rédige un
rapport établissant que les conditions médicales sont remplies et
que la volonté du patient présente les caractéristiques
légales. Dans ce cas, un délai d'au moins un mois devra
être respecté entre la demande d'euthanasie et l'acte.
c) La procédure de contrôle des euthanasies
La loi
organise un
contrôle
a posteriori
systématique
des euthanasies,
en obligeant le médecin à remplir un
document et à le transmettre à la
Commission
fédérale
de contrôle et d'évaluation
dans
les quatre jours qui suivent l'acte d'euthanasie.
La commission est composée de seize membres nommés pour quatre
ans par décret à partir d'une liste présentée par
le Sénat :
- huit docteurs en médecine, dont au moins quatre professeurs
;
- quatre juristes (professeurs de droit ou avocats) ;
- quatre membres «
issus des milieux chargés de la
problématique des patients atteints d'une maladie
incurable
».
La validité des décisions de la commission est subordonnée
à la présence des deux tiers de ses membres.
Le contrôle de la commission s'effectue d'abord sur la base des
données
suivantes :
- «
le sexe et les date et lieu de naissance du
patient ;
- »
la date, le lieu et l'heure du
décès ;
- »
la mention de l'affection accidentelle ou pathologique grave
et incurable dont souffrait le patient
;
- »
la nature de la souffrance qui était constante et
insupportable ;
- »
les raisons pour lesquelles cette souffrance a
été qualifiée d'inapaisable ;
- »
les éléments qui ont permis de s'assurer
que la demande a été formulée de manière
volontaire, réfléchie et répétée et sans
pression extérieure ;
- »
si l'on pouvait estimer que le décès aurait
lieu à brève échéance ;
- »
s'il existe une déclaration de
volonté ;
- »
la procédure suivie par le
médecin ;
- »
la qualification du ou des médecins
consultés, l'avis et les dates de ces consultations ;
- »
la qualité des personnes consultées par le
médecin et les dates de ces consultations ;
- »
la manière dont l'euthanasie a été
effectuée et les moyens utilisés
».
En cas de doute, la commission décide à la majorité simple
de prendre connaissance des autres indications que le médecin a
également l'obligation de lui transmettre. Il s'agit essentiellement des
références de toutes les consultations qui ont eu lieu lors de la
procédure. La commission peut alors demander communication de tous les
éléments du dossier médical relatifs à
l'euthanasie.
La commission se prononce dans le délai de deux mois. Lorsque
l'euthanasie n'a pas eu lieu dans les conditions prévues par la loi, la
commission décide à la majorité des deux tiers de saisir
le ministère public
.
d) Le cas des mineurs
La loi s'applique également aux mineurs émancipés . Pour être émancipé, un mineur doit être âgé d' au moins quinze ans .
2) Les demandes anticipées
L'article 4 de la loi permet à un médecin de
pratiquer l'euthanasie sur une personne qui n'est plus en mesure d'exprimer sa
volonté, dès lors que celle-ci a préalablement
manifesté sa volonté dans une
déclaration
anticipée.
Dans cette déclaration, le patient peut désigner
une ou
plusieurs personnes de confiance majeures
, qui mettent le médecin
traitant au courant de sa volonté et qui, le moment venu,
décident à sa place au cas où il ne serait plus en mesure
de le faire. Ces personnes ne doivent pas appartenir à l'équipe
médicale. Si le patient en désigne plusieurs, en cas de refus ou
d'empêchement, la première personne désignée est
remplacée par la suivante.
La déclaration prend la forme d'un écrit rédigé en
présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'a pas
d'intérêt matériel au décès du
déclarant. Cette déclaration doit être datée et
signée par le déclarant et par les témoins, ainsi que, le
cas échéant par les personnes de confiance. Lorsque le
déclarant n'est pas en état d'écrire lui-même, la
demande est rédigée par une personne qu'il choisit et qui n'a
aucun intérêt matériel à son décès.
Pour que la déclaration soit valable, elle doit avoir
été établie (ou confirmée) moins de cinq ans avant
le moment où le patient a cessé de pouvoir exprimer sa
volonté
.
Le médecin doit respecter certaines
conditions de fond et de
procédure
, qui diffèrent de celles prévues pour les
demandes d'euthanasie formulées par des malades au moment où ils
souffrent.
•
Les conditions de fond
Le patient doit :
- être «
atteint d'une affection accidentelle ou
pathologique grave et incurable
» ;
- être inconscient ;
- se trouver dans un état «
irréversible selon
l'état actuel de la science
».
•
La procédure
Le médecin a l'obligation de consulter :
- un autre médecin indépendant, compétent dans la
pathologie concernée, qui, après avoir pris connaissance du
dossier médical et examiné le patient, constate par écrit
l'irréversibilité de l'état du patient ;
- l'équipe soignante ;
- la personne de confiance, dans la mesure où le patient en a
désigné une ;
- le cas échéant, les proches du patient
désignés par la personne de confiance.
Les demandes du patient et les démarches du médecin
accompagnées de leurs résultats doivent figurer dans le dossier
médical.
PAYS-BAS
La
loi du 12 avril 2001 relative au contrôle de l'interruption de vie
pratiquée sur demande et au contrôle de l'assistance au suicide,
et portant modification du code pénal ainsi que de la loi sur les pompes
funèbres
dépénalise, dans certaines conditions,
l'euthanasie, y compris lorsque la requête émane d'un mineur.
|
1) La dépénalisation de l'euthanasie
a) La reconnaissance législative de l'euthanasie
Aux
Pays-Bas, le mot « euthanasie » n'est employé que
pour désigner les interventions médicales destinées
à mettre fin à la vie d'une personne à sa demande expresse.
La loi du 12 avril 2001 a modifié les articles 293 et 294
du code pénal, qui concernent respectivement l'homicide commis sur
demande de la victime et l'assistance au suicide.
Elle a ajouté un
second alinéa à chacun de ces articles.
L'article 293
,
tel qu'il résulte de la loi du
12 avril 2001,
énonce :
«
1. Celui qui met fin aux jours d'un autre, à la demande
expresse et sérieuse de ce dernier, est puni d'une peine de prison d'une
durée maximale de douze ans ou d'une amende de cinquième
catégorie (3(
*
)).
»
2. L'action visée à l'alinéa
précédent n'est pas punissable, dans la mesure où elle est
réalisée par un médecin qui satisfait aux critères
de minutie mentionnés à l'article 2 de la loi relative au
contrôle de l'interruption de vie pratiquée sur demande et de
l'aide au suicide et qui en donne communication au médecin
légiste de la commune, conformément au deuxième
alinéa de l'article 7 de la loi sur les pompes
funèbres.
»
L'article 294
,
tel qu'il résulte de la loi du
12 avril 2001,
est ainsi formulé :
«
1. Celui qui pousse intentionnellement autrui au suicide est, en
cas de décès, puni d'une peine de prison d'une durée
maximale de trois ans ou d'une amende de quatrième catégorie.
»
2. Celui qui, intentionnellement, aide autrui à se suicider ou
lui procure les moyens lui permettant de se suicider est, en cas de
décès, puni d'une peine de prison d'une durée maximale de
trois ans ou d'une amende de quatrième catégorie. Le second
alinéa de l'article 293 est applicable.
»
Dans les deux cas, l'absence de poursuites est donc soumise à deux
conditions :
- que le médecin ait satisfait aux critères de
minutie ;
- qu'il ait fait part de son intervention au médecin légiste
de la commune, lequel transmet ensuite l'information à une commission de
contrôle spécialisée.
b) Les conditions de la dépénalisation
L'euthanasie ne constitue pas une infraction lorsque le
médecin agit dans le respect des critères de minutie
mentionnés à l'article 293 du code pénal et
définis à l'article 2 de la loi relative au contrôle
de l'interruption de la vie pratiquée sur demande et de l'aide au
suicide.
Au nombre de six, ils sont considérés comme remplis lorsque le
médecin :
«
a) a acquis la conviction que le patient a formulé
sa demande librement, de façon mûrement réfléchie et
constante ;
»
b) a acquis la conviction que les souffrances du patient
étaient sans perspectives d'amélioration et insupportables ;
»
c) a informé le patient de sa situation et de ses
perspectives ;
»
d) est parvenu, en concertation avec le patient et compte
tenu de la situation de ce dernier, à la conviction qu'aucune autre
solution n'était envisageable ;
»
e) a consulté au moins un autre médecin
indépendant qui a examiné le patient et s'est fait une opinion
quant aux critères de minutie visés aux alinéas a)
à d) ;
»
f) a pratiqué l'interruption de la vie avec toute la
rigueur médicalement requise.
»
Les critères de minutie, dégagés peu à peu par la
jurisprudence figuraient auparavant, sous une formulation un peu
différente, dans le règlement de 1998 qui instituait les
commissions régionales de contrôle de l'euthanasie.
c) La procédure de contrôle des euthanasies
La
loi sur les pompes funèbres, telle qu'elle résulte de la loi du
12 avril 2001, oblige le médecin qui a procédé
à une interruption de vie sur demande ou qui a aidé un patient
à se suicider à remplir un rapport permettant de vérifier
qu'il a respecté les
critères de minutie
.
Ce rapport doit être rédigé conformément au
modèle figurant en annexe du règlement du 6 mars 2002 pris
pour l'application de l'article 9 de la loi sur les pompes funèbres.
Le rapport se présente sous la forme d'un questionnaire comportant une
vingtaine de rubriques (voir annexe p. 13). À quelques exceptions
près, le questionnaire est identique à celui qui existait
précédemment.
Ce rapport est adressé au médecin légiste de la commune,
qui le communique à la
commission régionale de contrôle
de l'euthanasie
géographiquement compétente.
De telles commissions régionales existaient avant l'adoption de la loi
du 12 avril 2001. Au nombre de cinq, elles avaient été
instituées par voie réglementaire en 1998. Les nouvelles
commissions, prévues par la loi du 12 avril 2001 et dont le mode de
fonctionnement a été précisé par un
règlement du 6 mars 2002, ont la même composition que les
précédentes (un juriste, qui préside, un médecin et
un spécialiste des questions éthiques) et sont également
au nombre de cinq.
La dépénalisation de l'euthanasie a entraîné une
modification de leurs missions. Les commissions continuent à
vérifier le respect des critères de minutie par les
médecins, disposant de six semaines pour leur faire connaître leur
avis, mais
n'informent le ministère public que lorsqu'elles estiment
que les médecins les ont méconnus.
Auparavant, elles
informaient le ministère public dans tous les cas, celui-ci
décidant en toute opportunité de poursuivre ou non le
médecin. En pratique, le respect des critères de minutie
entraînait le classement sans suite.
d) Le cas des mineurs
L'article 2 de la loi du 12 avril 2001 comporte
des
dispositions explicites
concernant les mineurs
. Elles correspondent
à celles de la loi sur l'accord du patient en matière de
traitement médical, entrée en vigueur en 1995 et
incorporée au code civil : à partir de l'âge de
seize ans, un mineur peut valablement donner son consentement à
tout traitement médical. En revanche, entre l'âge de douze ans et
celui de seize ans, le double consentement de l'enfant et des parents est
exigé.
En matière d'interruption de vie sur demande et d'assistance au suicide,
la loi prévoit que le médecin peut accepter la demande d'un
mineur, à condition que ses parents :
- soient associés à sa prise de décision lorsque le
mineur a entre seize et dix-huit ans ;
- consentent à sa décision lorsqu'il a entre douze et
seize ans.
2) Les demandes anticipées
L'article 2 de la loi du 12 avril 2001 comporte la
reconnaissance explicite des demandes anticipées d'euthanasie
émanant de patients âgés d'au moins seize ans
.
Cette disposition concerne les personnes qui ne sont plus en mesure d'exprimer
leur volonté, mais dont on peut estimer qu'elles ont pu, avant de
sombrer dans cet état, apprécier raisonnablement leur situation.
Si la demande d'interruption de vie a été formulée par
écrit, elle est valable.
Le médecin est tenu au respect des critères de minutie et la
procédure de contrôle par la commission régionale
géographiquement compétente s'applique.
ANNEXE
PAYS-BAS
Aux pages suivantes, on trouvera la traduction de l'imprimé que les médecins qui pratiquent des euthanasies doivent remplir.
MODÈLE DE RAPPORT
DESTINÉ AUX MÉDECINS AYANT PRATIQUÉ L'EUTHANASIE OU L'AIDE
AU SUICIDE ET PRÉVU PAR LE RÈGLEMENT DU 6 MARS 2002 PORTANT
ADOPTION DES
FORMULAIRES VISÉS À L'ARTICLE 9 DE LA
LOI SUR LES POMPES FUNÈBRES
Le
médecin traitant qui signale au médecin légiste de la
commune une mort non naturelle entraînée par une interruption de
vie sur demande ou par une aide au suicide remet à ce médecin
légiste un rapport rédigé sur la base du modèle
ci-après.
Remarque :
Afin que les commissions de contrôle puissent
rendre un avis pertinent, vous êtes priés de
motiver
vos
réponses. Vous pouvez également compléter votre
réponse dans une annexe si l'espace prévu pour la réponse
à une question donnée est insuffisant.
N'omettez pas, dans ce
cas, d'indiquer le numéro de la question à laquelle l'annexe se
rapporte
.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MÉDECIN
Nom :
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DÉFUNT
Nom :
15c. Quelle est sa/leur relation avec vous ? 15d. Le médecin consulté a-t-il un lien de parenté avec le patient ? 16. Quand le ou les médecins consultés ont-ils vu le patient ? 17. Remarque : Veuillez joindre à votre rapport, le rapport écrit du ou des médecins consultés. Les points suivants doivent y être précisés : a. l'absence d'issue et le caractère insupportable de la souffrance du patient ; b. le caractère volontaire et mûrement réfléchi de la demande du patient ; c. les explications données au patient sur ses perspectives ; d. la conviction qu'il n'existait aucune autre solution raisonnable ; e. sa relation avec le patient et avec le médecin. IV. MISE EN OEUVRE DE L'INTERRUPTION DE LA VIE SUR DEMANDE OU DE L'AIDE AU SUICIDE 18a. Y a-t-il eu : interruption de la vie sur demande (dans l'affirmative, passez à la question 18b) ou aide au suicide ? 18b. Par qui l'interruption de la vie sur demande a-t-elle été effectivement pratiquée ? 19. Quels ont été les moyens et méthodes utilisés pour interrompre la vie ? 20. Qui, en dehors de vous même, était présent lors de l'interruption de vie ? V. AUTRES REMARQUES 22. Y a-t-il d'autres points que vous souhaitiez porter à la connaissance de la commission régionale de contrôle et qui n'ont pas été abordés dans le présent questionnaire ? Date : Nom : Signature : |
(1)
L'opposition sociale-chrétienne a annoncé son intention
d'introduire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme.
(2) Voir Étude de législation comparée LC 49 de
janvier 1999 sur l'euthanasie.
(3) Le code pénal prévoit six catégories d'amendes. Celles
de la sixième catégorie peuvent s'élever à
450 000 €, celles de la cinquième à
45 000 € et celles de la quatrième à
11 250 €.
(4) La fédération néerlandaise des médecins forme
ces médecins dans le cadre d'un programme intitulé
« Soutien et consultation en cas
d'euthanasie ».