Les modalités d’examen d’un projet ou d’une proposition de loi par les commissions ad hoc sont fixées par le Règlement du Sénat de 1876, et prévalent jusqu’à la réforme du Règlement du Sénat en 1921. Tout sénateur appartient alors à l’un des neuf bureaux, chargé, après une première discussion sur le texte à examiner, de désigner le(s)quel(s) de ses membres siègera(ont) à la commission ad hoc. La liste de ceux-ci est publiée au Feuilleton.
Chaque commission ad hoc est saisie d’un projet ou d’une proposition de loi déterminé. Dès la première réunion, la commission nomme son bureau, composé d’un président et d’un secrétaire. Le rapporteur n’est désigné qu’à la fin des travaux de la commission, avant l’examen en séance publique. On constate toutefois que d’autres projets de textes dont l'objet est proche peuvent lui être renvoyés.
La réforme du Règlement du Sénat de 1921 introduit le principe de l’examen des textes par l’une des commissions générales, dont le champ de compétence est thématique. L’examen par une commission ad hoc est désormais l’exception. Les commissions ad hoc qui existaient au moment de l’entrée en vigueur du Règlement de 1921 sont toutefois maintenues jusqu’à la fin de leurs travaux.